Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E
E. 2 Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).
Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).
E. 3 En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 3 octobre 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.
- 11/13 - A/3458/2025
E. 4 Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants :
a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b. la demande de levée de la détention est admise;
c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
E. 5 M. A______ sollicite sa mise en liberté afin de pouvoir suivre convenablement les démarches pour l’obtention de son permis de séjour en France.
E. 6 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).
E. 7 En l'espèce, le tribunal de céans puis la chambre administrative ont confirmé, la dernière fois le 12 septembre 2025, que les conditions légales de la détention de M. A______ étaient remplies (JTAPI/667/2025, JTAPI/920/2025 et ATA/1008/2025 précités). L’intéressé n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que tel ne serait plus le cas aujourd’hui, respectivement que la détention serait disproportionnée ou que son renvoi vers l'Algérie ne serait plus possible. Au contraire, son refus de retourner en Algérie, encore répété ce jour devant le tribunal, confirme que sa détention est nécessaire pour garantir l'exécution de son expulsion dans son pays d'origine. A cet égard, le considérant 3.6 de l’ATA/1008/2025 précité est toujours d’actualité, la chambre administrative y retenant que le seul fait qu'il pourrait être logé dans un centre d’hébergement collectif ne garantissait nullement qu’il soit présent lors du prochain vol et que l’intérêt public à son renvoi l’emportait sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Quant au soutien de sa famille, il n’est nullement documenté sous son aspect financier et reste possible, quand bien même l’intéressé demeure en détention administrative ou est renvoyé en Algérie. L’accès à un ordinateur est enfin possible à Favra comme à Frambois. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité.
- 12/13 - A/3458/2025 Partant, aucun motif ne justifie une levée de la détention administrative de M. A______. Enfin, le tribunal doit constater que l’intéressé ne démontre toujours pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs - notamment en France - que dans son pays d'origine. Partant, il n'est pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son renvoi à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est autorisé à se rendre, ne prête donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui- même son lieu de destination. Les autorités suisses doivent au contraire s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999
- OERE - RS 142.281).
E. 8 Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 1er décembre 2025, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 27 août 2025.
E. 9 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 13/13 - A/3458/2025
Dispositiv
- déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 3 octobre 2025 par Monsieur A______ ;
- la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 1er décembre 2025 ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3458/2025 MC JTAPI/1086/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dominique BAVAREL, avocat
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/13 - A/3458/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1972, est ressortissant algérien. 2. Par arrêt du 26 novembre 2024, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) a rejeté l'appel formé par le précité et a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), notamment des chefs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 3. Entendu par la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) le 2 mai 2024, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, mais en France, pays où il n'avait aucun titre de séjour valable, précisant qu'il y avait beaucoup de personnes illégales en France et que cela ne les empêchait pas de vivre. 4. Le 8 mai 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été initiée. 5. Le 17 avril 2025, les autorités françaises ont refusé la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire au motif qu'il n’était pas français et ne possédait pas de droit au séjour en cours de validité. Par ailleurs, il n’y avait pas de trace de passage de ce dernier datant de moins de six mois en France. 6. Le 5 mai 2025, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants. L'intéressé devait encore être présenté à un counselling, démarche préalable en vue de la délivrance d'un laissez-passer. 7. Sa libération conditionnelle ayant été ordonnée pour le 16 juin 2025, il a, à cette date, été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion. 8. Par décision du 16 juin 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le non-report de l'expulsion judiciaire de M. A______, après lui avoir donné la possibilité d'être entendu. 9. Le 16 juin 2025, à 14h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, retenant comme motif de sa détention le fait qu'il avait été condamné pour crime. Cette décision précisait que les démarches en vue de l'exécution de cette dernière étaient en cours. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie et qu'il voulait se rendre en France, où il avait d'ailleurs un rendez-vous social et professionnel le lendemain. Le procès-verbal de son audition précise qu’il était détenu pour des motifs de droit des étrangers depuis 13h30.
- 3/13 - A/3458/2025 10. Par courriel du 17 juin 2025, auquel étaient annexées deux pièces complémentaires, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) des démarches effectuées une nouvelle fois auprès des autorités françaises en vue de la réadmission en France de M. A______. Ces démarches s'appuyaient sur la copie de différents documents remis par ce dernier, à savoir notamment une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, le récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et un livret de famille attestant du fait qu'il était le père de l'enfant B______, né le ______ 2022 en C______, France, auquel avait donné naissance Madame D______, née le ______ 1992, E______, France. 11. Entendu le 17 juin 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il ne comprenait pas pour quels motifs il se trouvait à nouveau en détention après sa libération de Champ-Dollon. Il estimait qu’il avait payé sa dette vis-à-vis de la Suisse et il demandait simplement à pouvoir retourner en France où se trouvaient son fils et sa compagne, ainsi que ses parents, son frère et sa sœur. Il avait également été condamné et emprisonné en France et malgré tout, à l’heure de ses libérations, il n’avait jamais été question de le renvoyer en Algérie. En Suisse, il n’avait commis que des infractions contre le patrimoine et ne s’en était pris à personne, de sorte que, selon lui, les autorités suisses devraient avoir une attitude plus mesurée en le laissant retourner dans un pays européen selon son choix. 12. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée réduite, soit jusqu'au 1er septembre 2025 inclus (JTAPI/667/2025). En soi, la durée de quatre mois prononcée par le commissaire de police n'apparaissait pas disproportionnée, du moins si l'on se plaçait dans la perspective d'un renvoi à destinations de l'Algérie − étant rappelé que les autorités suisses n'avaient désormais plus de possibilité d'obtenir une réadmission de la part des autorités françaises. Comme l'avait indiqué précédemment la représentante du commissaire de police en audience, les étapes qui devaient encore se succéder jusqu'au départ du concerné en Algérie impliquaient à chaque fois des délais se comptant en semaines, ce qui avait pour conséquence qu'une détention d'une durée initiale de quatre mois paraissait de ce point de vue légitime. Cela étant, sous l'angle du principe de proportionnalité, il paraissait également légitime de réexaminer à plus court terme si les circonstances devaient évoluer de telle manière que la nécessité d'une détention puisse être remise en question. De telles circonstances concernaient en particulier la démonstration de la capacité de M. A______ à assumer son séjour dans le canton de Genève sans que cela n'implique un sacrifie financier particulièrement important, de même que la démonstration d'une évolution positive et rapide des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en France. Ce jugement a été expédié par le tribunal le jeudi 19 juin 2025 au commissaire de police, par courrier interne.
- 4/13 - A/3458/2025 13. Par arrêt du 11 juillet 2025, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par le commissaire de police contre le jugement du tribunal du 18 juin 2025 (ATA/761/2025). 14. Par courriel du 17 juillet 2025, les services de police genevois ont soumis une nouvelle demande de réadmission auprès des autorités françaises après le dépôt par M. A______ d'une demande de titre de séjour en France. Cependant, après étude du dossier, le Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) n'a toutefois pas transmis cette demande au motif qu'il recommandait d'attendre la décision de la préfecture quant à l'attribution d'un titre de séjour. Le CCPD adresserait des relances régulièrement (environ une fois par semaine) afin de savoir si une décision avait été prise. Si aucune décision n'était rendue au cours du mois suivant, il aviserait. 15. Le 30 juillet 2025, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par le Consulat Général d'Algérie lors des auditions consulaires du 26 juin 2025 et qu'un laissez-passer serait sollicité auprès des autorités algériennes dès qu'il serait en possession de la réservation de vol. 16. Par courriel du 13 août 2025, un agent de la BMR a informé l'OCPM, qu'après avoir pris contact avec le CCPD, il apparaissait que le renouvellement d'un titre de séjour ne pouvait se faire qu'en présence du demandeur et que, selon le CCPD, l'intéressé pourrait solliciter un avocat en France pour l'aider dans cette démarche, sans aucune garantie. 17. Par requête motivée du 19 août 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. Cette mesure constituait l'unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici pas ce dernier. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était actuellement en cours d'organisation. 18. Devant le tribunal, lors de l'audience du 26 août 2025, M. A______ a déclaré qu'il avait avec lui un sac contenant ses lunettes de vue, ainsi que divers documents qu'il entendait remettre au tribunal. Les agents lui avaient cependant indiqué que ses effets personnels étaient scellés. Sur demande du tribunal, les lunettes et documents de M. A______ ont été remis à ce dernier. Avec l'aide de son conseil, il a en outre déposé un chargé de pièces complémentaires, soit copies d'une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, du récépissé d'une demande de carte de séjour du 25 novembre 2022, valable jusqu'au 24 février 2023, de la confirmation du dépôt d'une pré-demande du titre de séjour auprès des autorités françaises le 7 juillet 2025, ainsi que d'une attestation médicale établie le 10 juillet 2025 par le service de médecine pénitentiaire (DPP du
- 5/13 - A/3458/2025 Valais) attestant de ce qu'il avait consulté la Dre F______ le 1er juillet 2025 en raison de diverses douleurs qui lui avaient été causées par les gardiens de Favra lors de son transport à Berne le 26 juin 2025 pour se rendre à l'audition consulaire. Sur question, il a précisé que la date de validité du récépissé était effectivement le 24 février 2023, mais qu'il y avait une sorte de date de secours, soit celle du 1er février 2027, accompagné d'un autre document, par exemple un passeport, document qu'il n'avait pas. Jusqu'au Covid-19, il avait toujours été au bénéfice d'un titre de séjour en France. Ensuite, lors du déménagement du domicile de ses parents, alors qu'il n'était pas présent, il avait perdu tous ses documents d'identité, raison pour laquelle il avait, à G______, le 21 avril 2021, fait une déclaration de perte de titre de séjour et de passeport, pièce à l'appui. Sur question du tribunal, le représentant de l'OCPM a indiqué, qu'à ce jour, les autorités françaises n'avaient pas enregistré M. A______, ce qui signifiait que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en cours de validité. À la question de savoir s'il était possible d'obtenir des autorités françaises, via le CCPD, des informations complémentaires s'agissant d'éventuels titres de séjour dont M. A______ aurait bénéficié par le passé, il a indiqué qu'il allait se renseigner, ajoutant qu'il n'était pas possible d'inférer de la délivrance de permis de séjour pour le passé, l'accord des autorités françaises à la délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à son renouvellement. Avec l'aide de son conseil, M. A______ a indiqué que le document n° 1______ (figurant sur ledit récépissé) était le numéro de son passeport algérien. Le récépissé n'était valable qu'accompagné de son passeport, qu'il avait perdu, et dont la date de validité était le 1er février 2027. Sur question du tribunal, il a ajouté qu'il était informé que sa présence était nécessaire pour renouveler son titre de séjour français. C'était pour cela que tout était plus compliqué à distance. Il avait établi un nouveau dossier complet qu'il avait adressé aux autorités françaises le 7 juillet 2025. La préfecture lui avait répondu qu'ils suivaient son dossier qui serait traité d'ici peu. Si le tribunal le souhaitait, il pouvait lui transmettre les réponses de la préfecture. Le représentant de l'OCPM souhaitait attirer l'attention du tribunal sur le fait que la copie du récépissé indiquait bien qu'il s'agissait de la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an et non d'un renouvellement. Or, à l'ordinaire, les autorités françaises faisaient la distinction. Sur question, il a confirmé que la nouvelle demande de réadmission du 17 juillet 2025 avait été bloquée par le CCPD et n'avait en conséquence pas été transmise aux autorités françaises au motif qu'il n'y avait aucun élément nouveau. En effet, la nouvelle demande adressée par le contraint le 7 juillet 2025 n'était pas un élément nouveau. Il ignorait si le CCPD avait adressé des relances régulières aux autorités françaises. M. A______ a ajouté que sa compagne, Madame D______ était ressortissante française, tout comme leur fils, B______. Son adresse en France était sise chemin de H______ 2______, I______. Il devrait être en mesure de transmettre au tribunal une attestation d'hébergement et les réponses préalables de la préfecture qu'il avait
- 6/13 - A/3458/2025 évoquées plus tôt. Cela étant, contre toute attente, l'administration ne les lui avaient pas encore transmises et il n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec son conseil au cours de la matinée ayant précédé cette audience. Son conseil a ajouté, qu'avec son maître de stage, ils avaient essayé de réunir tous les documents nécessaires. Cela dit, ils n'assistaient pas leur mandant dans ses démarches administratives en France. À leur connaissance, un avocat français avait été contacté par la compagne de leur mandant pour dites démarches. Sur question, M. A______ a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'entretien le 26 juin 2025. Vu ce qu'il s'était passé le matin-même (avec les agents de Favra), les autorités algériennes lui avaient dit que cela n'était pas nécessaire. Sur question du tribunal, le représentant de l'OCPM a indiqué qu'une demande de vol avec accompagnement policier avait été adressée au SEM le 14 août 2025. Le document serait transmis ultérieurement au tribunal. Cela étant, il rappelait que les vols DEPA à destination de l'Algérie n'étaient pas possibles durant l'été en raison du taux d'occupation des vols, de nombreux ressortissants algériens se rendant en Algérie pour les vacances. À la question de savoir ce qui avait été entrepris entre le 26 juin 2025 et le 14 août 2025, il a répondu que des discussions avaient eu cours au sujet du titre de séjour de l'intéressé, étant relevé que les vols DEPA étaient suspendus et que la réponse positive des autorités algériennes suite au counseling, à savoir qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer, était intervenue le 30 juillet 2025. Le tribunal lui a rappelé l'importance de documenter les démarches entreprises afin que le contraint puisse valablement se déterminer. Sur question de son conseil, qui lui a demandé s'il souhaitait rentrer en France dans le respect de l'ordre juridique tant suisse que français, M. A______ a répondu par l'affirmative. Depuis sa libération de la Brenaz, il ne comprenait pas pourquoi il était détenu; il avait toujours pensé que sa dernière nuit en détention serait le 16 juin 2025. M. A______ s'est alors énervé. Il a commencé à crier et a refusé de baisser le ton malgré les demandes du tribunal qui lui a dès lors adressé un avertissement, lequel a fait l'objet d'une note du tribunal au procès-verbal. Sur question du représentant de l'OCPM qui lui a demandé s'il était d'accord de retourner en Algérie volontairement sur un vol DEPU et de poursuivre ses démarches depuis l'Algérie, précisant qu'aucun vol ne serait disponible avant fin octobre au mieux, voire mi-novembre, il a répondu qu'il n'était pas d'accord. Les parties n'avaient plus de questions. M. A______ a continué de s'énerver et de vociférer malgré les demandes réitérées du tribunal de se calmer, de sorte que, comme cela lui avait été préalablement répété à plusieurs reprises, le tribunal, qui ne pouvait tolérer que les parties plaident dans ces circonstances, a demandé aux agents de la BSA de faire sortir ce dernier de la salle d'audience, ce qu'ils ont fait. M. A______, qui continuait de vociférer à
- 7/13 - A/3458/2025 l'encontre des deux agents, a été reconduit, sur demande du tribunal, en cellule, ce dont les parties ont pris acte. Le représentant de l'OCPM a plaidé et conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 19 août 2025 pour une durée de trois mois. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'une assignation territoriale soit ordonnée avec l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit réduite à un mois. Le tribunal souhaitant faire signer le procès-verbal de l'audience à M. A______, il a demandé aux agents de la BSA de lui indiquer si ce dernier était en mesure de le signer, ce à quoi ces derniers ont répondu que non au motif que le contraint était encore très énervé. Une copie du procès-verbal leur a été remise afin qu'ils la transmettent à M. A______, ce qui a été accepté par son conseil. 19. Par courriel du 26 août 2025 à 20h31, le représentant de l'OCPM a transmis au tribunal copie de la demande de vol adressée le 14 août 2025 par la BMR au SEM ensuite du courrier de ce dernier à l'OCPM le 30 juillet 2025 annonçant que les autorités algériennes avaient confirmé leur disposition à délivrer un laissez-passer en faveur de M. A______. Vu l'heure de fin d'audience et la fermeture des services administratifs concernés, les précisions sur la disponibilité des vols DEPA à destination de l'Algérie et la réponse du CCPD sur le(s) titre(s) de séjour en France précédemment délivré(s) seraient communiquées au tribunal dans la matinée du 27 août 2025. 20. Par courriel du 27 août 2025 à 08h53, dit courriel, ainsi que son annexe ont été transmis au conseil du contraint. 21. Par courriel du 27 août 2025 à 12h06, le représentant de l'OCPM a transmis au tribunal ses échanges de courriels de la veille avec le CCPD dont il ressortait que M. A______ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour français valide et que le dernier titre de séjour français était échu au 24 février 2023 (récépissé de carte de séjour). Au regard de l'absence de titre de séjour délivré par les autorités françaises au contraint, une relance hebdomadaire, comme précédemment exposé par le CCPD, était inutile, voire même contreproductive, le partenaire étranger pouvant se sentir harcelé par des demandes répétées à trop brèves échéances et en l'absence de faits nouveaux pertinents (délivrance d'un titre de séjour). Était également jointe à cet envoi, la copie scannée de la proposition de vol DEPA adressée le 15 août 2025 par SwissREPAT à la BMR. Comme déjà annoncé et pour les raisons exposées, le vol, toujours en cours d'organisation à ce jour, ne pourrait prendre place avant fin octobre 2025 et, en l'état, était prévu pour le 10 novembre 2025.
- 8/13 - A/3458/2025 22. Par courriel du 27 août 2025 à 12h19, le courriel précité ainsi que ses annexes ont été transmis au conseil du contraint par le tribunal qui lui a imparti un délai au même jour à 17h00 pour lui transmettre ses observations éventuelles. 23. Dans le délai imparti, M. A______, sous la plume de son conseil, s'est déterminé. Il a persisté dans ses conclusions. Le principe de célérité était violé. La planification d'un vol DEPA – le 10 novembre 2025, soit près de cinq mois après le prononcé de sa détention administrative – par les organismes compétents ne démontrait pas encore la nécessité de prolonger sa détention compte tenu des éléments qui avaient été exposés lors de l'audience du 26 août 2025, en particulier de l'absence du risque de fuite. Au contraire, les pièces remises par l'OCPM démontraient qu'une demande de vol n'avait été introduite qu'à l'occasion de la demande de prolongation de sa détention administrative, à l'exclusion de la durée initiale de sa détention. Autrement dit, entre début juin et le 19 août 2025, aucune démarche n'avait été entreprise par l'OCPM. À cet égard, il était rappelé que le commissaire de police avait initialement indiqué un délai de 30 jours afin de laisser suffisamment de temps aux autorités algériennes pour procéder à la procédure de counseling et réserver un vol à destination d'Alger. Par conséquent, la prolongation de sa détention administrative résultait du manque de célérité de l'OCPM qui ne saurait être tolérée. Il ne pouvait être astreint à endurer cinq mois de détention administrative en raison de l'unique durée de la procédure. S'agissant des relances hebdomadaires aux autorités françaises, l'OCPM ne saurait invoquer une prétendue contre-productivité pour masquer en réalité son manque de célérité. Par ailleurs, son renvoi en Algérie était inexécutable aux motifs qu'il vivait en France depuis plus de 50 ans, qu'il ne parlait pas l'arabe et ne le comprenait pas non plus, que l'ensemble de sa famille étaient domiciliée en France, soit sa compagne, son enfant en bas âge, ses parents, ainsi que sa sœur et son frère, qu'il y avait effectué toute sa scolarité et appris son métier, qu'enfin, qu'il n'avait aucun lien ni attache avec l'Algérie. C'était d'ailleurs ce que démontrait le courriel du CCPD du 26 août 2025 produit par l'OCPM à teneur duquel il avait été au bénéfice d'un permis de séjour en France valable jusqu'au mois de février 2023. Conformément à ce qu'indiquait la pièce 7 de la demande de prolongation, sa réadmission en France serait possible dès qu'il disposerait d'un permis de séjour. Enfin, il n'entendait nullement se soustraire aux autorités, ni n'en voyait l'intérêt dans la mesure où il était parfaitement conscient qu'il pourrait être réincarcéré à tout moment. Il souhaitait au contraire attendre son expulsion vers la France afin de pouvoir régulariser son séjour. Dès lors, une assignation territoriale, mesure moins incisive que la détention, apparaissait suffisante au regard de l'absence de risque de fuite. 24. Par courriel de ce jour, à 16h57, le tribunal a transmis copie des observations du contraint à l'OCPM.
- 9/13 - A/3458/2025 25. Par jugement du 27 août 2025 (JTAPI/920/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025. 26. Par arrêt du 12 septembre 2025 (ATA/1008/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 2 septembre 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 27 août 2025. L’intéressé ne contestait pas qu'il existait, dans son cas, un motif de détention administrative mais invoquait la violation des principes de célérité et de la proportionnalité, faisant valoir qu'une assignation à résidence pouvait se substituer à la détention administrative. Cela étant, au vu des démarches entreprises, qu’elle rappelait, force était de retenir que les autorités suisses avaient agi avec célérité. La détention du précité en vue de son renvoi constituait par ailleurs un moyen apte à s'assurer que qu’il quitterait bien le territoire suisse et une mesure moins incisive n’apparaissait pas suffisante, vu notamment son refus d’être renvoyé en Algérie et sa volonté clairement exprimée de retourner en France, même sans autorisation. L’intérêt public à son renvoi l’emportait également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Au vu de ces éléments, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraît actuellement apte à assurer l'exécution de l'expulsion du précité et la prolongation de sa détention administrative était conforme au principe de proportionnalité, tant dans son principe que dans sa durée. 27. Par requête du 3 octobre 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté, afin de pouvoir suivre convenablement les démarches pour l’obtention de son permis de séjour en France. 28. Par courriels des 13 et 14 octobre 2025, le conseil de M. A______ a transmis au tribunal diverses pièces, dont des correspondances de ses parents, de sa sœur et de sa compagne l’invitant à le libérer et s’engageant, cas échéant, à l’accueillir dès sa sortie, à l’accompagner dans ses démarches administratives initiées le 7 juillet 2025 en vue de renouveler son titre de séjour français, et à le soutenir financièrement. 29. Lors de sa comparution, ce jour, devant le tribunal, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. A ce jour, il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande de titre de séjour en France. Il avait néanmoins des pièces qui attestaient sa bonne réception. Son conseil avait par ailleurs versé à la procédure des documents attestant de son séjour en France depuis son enfance. S’il devait être renvoyé en Algérie, il n’y aurait aucun repère, n’y ayant pratiquement jamais vécu. Sur question de son conseil, s’il était remis en liberté et assigné à résidence, il ferait immédiatement des démarches en vue d’obtenir une place dans un hébergement collectif. Une assignation à résidence faciliterait grandement ses démarches administratives car il aurait accès à l’informatique. Il pourrait également plus facilement avoir des contacts avec sa compagne et son fils. Le conseil de M. A______ a indiqué, qu’à sa connaissance, toutes les pièces utiles en possession de son client avaient été versées devant le tribunal. Sur question du
- 10/13 - A/3458/2025 tribunal, il n’avait pas lui-même entrepris de démarches auprès des autorités françaises en faveur du précité. Il savait que sa sœur le soutenait dans ses démarches. La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils n’avaient pas reçu de nouvelles informations du CCPD. A ce stade, tout ce qu’ils avaient dans le dossier c’était un refus de réadmission des autorités françaises. Le conseil de M. A______ a conclu à l’admission de la demande de mise en liberté de son client, sa détention administrative ne respectant plus le principe de proportionnalité, dès lors, en particulier, qu’une assignation à résidence permettrait d’assurer que son renvoi se fasse dans le respect des conditions légales au vu des démarches actuellement en cours aux fins de l’obtention d’un titre de séjour en France lesquelles avaient de fortes chances d’aboutir. La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de sa détention administrative. L’OCPM n’était pas opposé sur le principe au renvoi de l’intéressé en France. Cela étant, à ce jour, seul un renvoi en Algérie était légalement possible. Partant, vu le refus du précité d’être renvoyé dans ce dernier pays, une assignation à résidence n’était pas envisageable. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).
Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 3 octobre 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.
- 11/13 - A/3458/2025 4. Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants :
a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b. la demande de levée de la détention est admise;
c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. 5. M. A______ sollicite sa mise en liberté afin de pouvoir suivre convenablement les démarches pour l’obtention de son permis de séjour en France. 6. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 7. En l'espèce, le tribunal de céans puis la chambre administrative ont confirmé, la dernière fois le 12 septembre 2025, que les conditions légales de la détention de M. A______ étaient remplies (JTAPI/667/2025, JTAPI/920/2025 et ATA/1008/2025 précités). L’intéressé n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que tel ne serait plus le cas aujourd’hui, respectivement que la détention serait disproportionnée ou que son renvoi vers l'Algérie ne serait plus possible. Au contraire, son refus de retourner en Algérie, encore répété ce jour devant le tribunal, confirme que sa détention est nécessaire pour garantir l'exécution de son expulsion dans son pays d'origine. A cet égard, le considérant 3.6 de l’ATA/1008/2025 précité est toujours d’actualité, la chambre administrative y retenant que le seul fait qu'il pourrait être logé dans un centre d’hébergement collectif ne garantissait nullement qu’il soit présent lors du prochain vol et que l’intérêt public à son renvoi l’emportait sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Quant au soutien de sa famille, il n’est nullement documenté sous son aspect financier et reste possible, quand bien même l’intéressé demeure en détention administrative ou est renvoyé en Algérie. L’accès à un ordinateur est enfin possible à Favra comme à Frambois. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité.
- 12/13 - A/3458/2025 Partant, aucun motif ne justifie une levée de la détention administrative de M. A______. Enfin, le tribunal doit constater que l’intéressé ne démontre toujours pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs - notamment en France - que dans son pays d'origine. Partant, il n'est pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son renvoi à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est autorisé à se rendre, ne prête donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui- même son lieu de destination. Les autorités suisses doivent au contraire s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999
- OERE - RS 142.281). 8. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 1er décembre 2025, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 27 août 2025. 9. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 13/13 - A/3458/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 3 octobre 2025 par Monsieur A______; 2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 1er décembre 2025; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière