Erwägungen (8 Absätze)
E. 30 Le recourant se prévaut de la présence de sa sœur à Genève, semblant invoquer la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
E. 31 L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).
Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).
Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par.
- 13/14 - A/1297/2025 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie grave ou d’un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).
E. 32 En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa relation avec sa sœur n’est pas protégée par cette disposition, sauf à démontrer qu’ils se trouveraient dans un état de dépendance l’un.e envers l’autre, tel que défini par la jurisprudence, ce qui n’est pas allégué ici, ni a fortiori démontré, et ce aussi compréhensible que soit leur souhait de pouvoir rester ensemble en Suisse.
E. 33 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 34 En l’espèce, dès lors que l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
E. 35 Entièrement mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.
E. 36 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 14/14 - A/1297/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 mars 2025;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1297/2025 JTAPI/919/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/14 - A/1297/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant des Philippines. 2. Le 8 novembre 2023, sous la plume d’un conseil, M. A______ a déposé une demande de permis B (cas de rigueur) auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) expliquant séjourner et travailler à Genève, en qualité d’aide à domicile pour des personnes âgées, depuis le 15 décembre 2017. Il exerçait depuis 2021 un tel emploi auprès de Madame B______. Il n’avait jamais eu recours à l'aide sociale, ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation et disposait d’un niveau de français Al. A l'appui de sa requête, il a joint divers documents, dont un billet de train Zurich/Genève du 15 décembre 2017, une carte AVS, des attestations de proches confirmant notamment le connaitre depuis 4, 5, 6 ans, 2018 ou 2019, le passeport des langues indiquant un niveau de français Al, des attestations de l'Hospice général et de l'office des poursuites, un extrait de son casier judiciaire suisse, une attestation médicale confirmant que son employeur nécessitait une aide pour ses déplacements, quelques documents de C______, une copie de son passeport valable ainsi qu'un achat de devises effectué à Genève le 21 décembre 2017. 3. Le 3 janvier 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a encore adressé à l’OCPM le formulaire M dûment complété, daté, signé et ses annexes. 4. Par courrier A+ du 30 janvier 2025, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir son droit d'être entendu. 5. Le 28 février 2025, M. A______ a transmis ses observations, faisant en substance valoir qu’il remplissait la condition de la longue durée de séjour. Il a joint un courrier de sa sœur du 20 février 2025 attestant de son arrivée à Genève le 15 décembre 2017 ainsi qu’un courrier de son employeur du 19 février 2025 exposant n’avoir trouvé personne pouvant le remplacer, malgré ses démarches dans ce sens, et ne pas être en mesure de chercher longtemps quelqu’un d’autre ni de s’adapter à une nouvelle personne. 6. Par décision du 10 mars 2025, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur de M. A______ et, par conséquent, de transmettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a également prononcé son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), avec un délai au 10 juin 2025 pour quitter la Suisse et l'ensemble des territoires des États membres de l'union européenne ainsi que des États associés à Schengen. Son séjour continu en Suisse depuis le 15 décembre 2017 n’était pas démontré. A cet égard, les témoignages d'amis ne constituaient pas des témoignages engageants.
- 3/14 - A/1297/2025 En tout état, sa situation ne répondait pas aux critères requis pour l’octroi d'une autorisation de séjour, à savoir la durée de séjour continu de 10 ans pour une personne célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le fait de séjourner en Suisse pendant une assez longue période, d’y être bien intégré, tant socialement que professionnellement, et de ne pas faire l'objet de plaintes ne suffisait pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité.
En l’occurrence, la durée du séjour du recourant sur le territoire helvétique devait par ailleurs être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans, il avait en effet vécu toute sa jeunesse, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte aux Philippines, années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Concernant son emploi, s’il ne faisait aucun doute qu’il était d’un grand soutien pour Mme B______, les arguments invoqués par cette dernière ne lui permettait pas de modifier sa position. Il n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Enfin, il n'invoquait pas, et a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 7. Par acte du 10 avril 2025, sous la plume d’un nouveau conseil, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, un délai devait lui être imparti afin de compléter son recours et il devait être convoqué à une audience de comparution personnelle afin d’être entendu. Résidant depuis 2017 en Suisse, soit près de 8 ans, il y exerçait un emploi d’aide à domicile auprès de Mme B______ pour un salaire mensuel de CHF 4'257.26, ce qui lui avait permis d'assurer son indépendance financière et de n'avoir jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. La précitée, malgré la publication de plusieurs annonces, n’avait trouvé personne qui puisse le remplacer et s’occuper de ses besoins quotidiens. Il était la seule personne disposant des qualités nécessaires, étant rappelé que l’activité d’aide à domicile connaissait une forte pénurie. Sa sœur résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour B, sa famille se trouvait à Genève et non pas aux Philippines, ce dont l’OCPM n’avait pas tenu compte. Il remplissait enfin les conditions de l'art. 18 LEI et, partant, l'OCPM aurait dû lui octroyer une autorisation de séjour sur cette base ou, à tout le moins, analyser sa demande sous cet angle également. A cet égard, son activité servait les intérêts
- 4/14 - A/1297/2025 économiques de la Suisse puisqu'elle répondait à un besoin fondamental pour les personnes âgées. L'activité d'aide et soins à domicile connaissait par ailleurs une forte pénurie en Suisse et son employeur avait démontré avoir effectué les recherches nécessaires pour le remplacer, sans succès. Il a joint un chargé de pièces. 8. Invité à compléter son recours dans un délai de deux semaines, le recourant a informé le tribunal, par courrier du 28 avril 2025, être toujours dans l’attente de document qu’il verserait à la procédure dès réception. 9. Le 6 juin 2025, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. La situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il n’avait pas établi se trouver en Suisse depuis sept ans et, quand bien même, son séjour serait trop court pour justifier, à lui seul, un cas de rigueur. Bien qu’ayant travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, il ne pouvait pour le surplus pas faire valoir une ascension professionnelle ou l’acquisition de qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. La présence de sa sœur n’était pas relevante. Enfin, ses arguments en lien avec les art. 18 et suivants LEI devaient être rejetés dans la mesure où la demande d’autorisation de séjour portait expressément sur un séjour pour cas de rigueur, soit un permis de séjour délivré en dérogation aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI. 10. Le 29 juillet 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. L’OCPM devait examiner son cas sous l’angle de l’art. 18 LEI. Par ailleurs, les pièces produites établissaient l’effectivité de son séjour en Suisse depuis 2017. Enfin, la présence de sa sœur en Suisse constituait un élément déterminant dans la mesure où elle attestait de l’existence d’attaches familiales sur le territoire. 11. Par duplique du 19 août 2025, l'OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d'observations complémentaires à formuler. Par courrier du 30 janvier 2025, il avait informé le recourant de son intention de refuser de préaviser favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi. Exerçant son droit d’être entendu par courrier du 28 février 2025, l’intéressé n’avait pas indiqué que sa demande devrait également être instruite sous l’angle des art. 18 à 29 LEI et transmise pour décision préalable au service de la main-d’œuvre étrangère, et cela à juste titre, vu la typicité du dossier. Partant, les arguments avancés dans le cadre de la réplique devaient être écartés. 12. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
- 5/14 - A/1297/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le recourant conclut à sa comparution personnelle. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
- 6/14 - A/1297/2025 7. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). 8. Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 9. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’OCPM a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Dans ces circonstances, le tribunal estime que son audition n’est pas utile, étant précisé qu’il n’indique pas en quoi celle-ci serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés par écrit. Enfin, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Il ne sera donc pas donné suite à sa demande de comparution personnelle, cet acte d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire. 10. À titre préalable, il convient de traiter la conclusion du recourant sollicitant que son dossier soit examiné sous l’angle des art. 18 et suivants LEI, estimant remplir les conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens de ces dispositions. 11. L’objet d’un litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1; ATA/353/2023 du 4 avril 2023 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATAF 2014/ 24 consid. 1.4; ATA/1189/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2), qui délimite son cadre matériel admissible. 12. En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où
- 7/14 - A/1297/2025 certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/376/ 2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées). Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/319/2015 du 31 mars 2015; ATA/209/2014 du 1er avril 2014; ATA/737/2013 du 5 novembre 2013; ATA/145/2013 du 5 mars 2013; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, pp. 554-555). 13. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI). 14. Les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont régies par les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi que, conformément à l'art. 89 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), par les directives émises par le SEM (Directives et circulaires, Séjour avec activité lucrative, état au 1er juin 2023; ci-après : directives LEI), qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (cf. not. ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019; ATA/866/2018 du 28 août 2018; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015). 15. Les titulaires d'une autorisation de courte durée ou d'un permis de séjour ont le droit d'exercer une activité lucrative indépendante (art. 38 al. 1 à 3 LEI). Qu'il s'agisse d'une première prise d'emploi, d'un changement d'emploi ou du passage du statut de travailleur salarié vers un statut de travailleur indépendant, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admission en vue de l'exercice de l'activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). 16. Aux termes de l'art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale du marché du travail décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. À Genève, la compétence pour traiter les demandes d'autorisation de séjour avec prise d'emploi est dévolue à l'OCIRT (cf. art. 6 al. 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009, RaLEtr - F 2 10.01; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3c et les références citées). Celui-ci rend la décision préalable en matière de marché du travail, après consultation de la commission tripartite pour l'économie (art. 6 al. 4 RaLEtr).
- 8/14 - A/1297/2025 17. En l’espèce, en date du 8 novembre 2023, soit après plusieurs années de séjour illégal à Genève, le recourant, sous la plume d’un conseil, a déposé auprès de l’OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour indiquant sous concerne : « Demande de Permis b (cas de rigueur) ». Cette dernière a été traitée comme telle par l’OCPM, d’abord dans son courrier d’intention du 30 janvier 2025 puis dans sa décision du 10 mars 2025. C’est cette décision refusant de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur qui fait l’objet de la présente procédure et qui définit le cadre du litige. Partant, le tribunal n’examinera pas les arguments invoqués par le recourant en rapport avec la question de l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative salariée contingentée en application des art. 18 et ss LEI, cette question excédant l’objet du présent litige et relevant en premier lieu de la compétence de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), en vertu du principe de double degré de juridiction. Cela étant, rien n’empêche l’employeur du recourant, si elle le souhaite, de solliciter une telle autorisation en faveur du précité auprès de l'OCIRT. 18. Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée lui refusant la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et à l’octroi d’une autorisation de séjour. 19. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines. 20. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.
Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. 21. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
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Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 22. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 23. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 24. La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3). 25. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait
- 10/14 - A/1297/2025 que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3). 26. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). 27. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).
En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge de l'intéressé lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
- 11/14 - A/1297/2025 considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 28. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 29. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal doit parvenir à la conclusion que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 32 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Arrivé au mieux en Suisse, selon ses déclarations, le 15 décembre 2017, il y séjourne ainsi depuis un peu moins de huit ans, durée insuffisante pour justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités. La réalité de ce séjour n’est par ailleurs pas démontrée à satisfaction.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio- professionnelle remarquable. Actif dans l’économie domestique, il n’a manifestement pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Il n’a pas non plus fait preuve
- 12/14 - A/1297/2025 d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Même s’il parvient à subvenir à ses besoins, n’a jamais émargé à l’aide sociale, n’a pas de dettes et dispose du niveau de français A1 à l'oral, ces éléments, tout à fait louables, ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. À cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas démontré qu'il se serait créé des attaches particulières avec la Suisse, même si y vit sa sœur et s’il semble y disposer d’un cercle d’amis.
En outre, arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans, il a vécu dans son pays d’origine toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Il maîtrise ainsi à l'évidence la langue et les codes culturels de son pays d'origine et y a par ailleurs manifestement conservé des attaches, quand bien même sa sœur vit à Genève. Actuellement âgé de 45 ans, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît au surplus pas gravement compromise en soi.
Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande de permis b (cas de rigueur) formulée par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 30. Le recourant se prévaut de la présence de sa sœur à Genève, semblant invoquer la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 31. L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).
Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).
Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par.
- 13/14 - A/1297/2025 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie grave ou d’un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). 32. En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa relation avec sa sœur n’est pas protégée par cette disposition, sauf à démontrer qu’ils se trouveraient dans un état de dépendance l’un.e envers l’autre, tel que défini par la jurisprudence, ce qui n’est pas allégué ici, ni a fortiori démontré, et ce aussi compréhensible que soit leur souhait de pouvoir rester ensemble en Suisse. 33. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 34. En l’espèce, dès lors que l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 35. Entièrement mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 14/14 - A/1297/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière