Sachverhalt
déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4). Le Tribunal administratif fédéral a eu l’occasion de rappeler qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. A cet égard, il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire 8 (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 567/2020 du 30 août 2022, consid. 7.7 et les références citées). 33. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 34. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en
Erwägungen (16 Absätze)
E. 35 De retour en Suisse où il réside de manière continue depuis mars 2020, le recourant
ne saurait se prévaloir d’une très longue durée de séjour au sens de la jurisprudence
précitée, étant souligné que les années qu’il a passées sur le territoire helvétique
comme requérant d’asile ou au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son
mariage avec Mme E______, ne sauraient être prises en compte dans le cadre le
présente procédure, au vu des multiples allers-retours qu’il a effectués avec son
pays d'origine depuis lors, notamment entre 2011 et 2020, démuni d’autorisation de
séjour en Suisse.
De surcroît, la durée de son séjour (de 2020 à ce jour) doit encore être relativisée,
dès lors que ce dernier a été effectué en partie sans autorisation, puis sous le couvert
d’une autorisation de séjour de courte durée, du 11 juin 2021 au 31 mars 2023, et
enfin à la faveur d’une simple tolérance des autorités suite au dépôt de sa requête.
Or, le recourant ne saurait déduire de droits résultant d'un état de fait créé en
violation de la loi.
En ce qui concerne le critère de l'intégration, il est à noter en défaveur du recourant
que ce dernier dépend de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er décembre
2020. Il fait également l’objet de nombreuses poursuites et, au 23 janvier 2025, était
inscrit dans le registre des actes de défauts de biens pour un montant total de
CHF 167'759.-.
Il est encore à relever qu’il a déposé une requête en prestations complémentaires
qui, si elles ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict, sont
néanmoins à la charge des pouvoirs publics en tant que prestations sociales non
contributives. Elles représentent ainsi des aides de l’État et pèsent comme l’aide
sociale sur les finances publiques (arrêt du tribunal administratif fédéral F-567/2020
du 30 août 2022 consid. 7.5.1 et les références citées).
Le recourant est par ailleurs défavorablement connu des services de police, ayant
fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une condamnation prononcée
par le TP à une peine privative de liberté de 24 mois, soit une peine de longue durée
au sens de la jurisprudence précitée.
Compte tenu de ces éléments, il est manifeste qu’il ne peut se prévaloir d’un
comportement irréprochable sur le territoire helvétique et que son intégration est
défaillante.
E. 36 Pour le surplus, le tribunal relèvera que compte tenu de sa condamnation pénale du 31 janvier 2023 à une peine privative de liberté de longue durée et de sa dépendance importante à l’aide sociale, le recourant remplit des motifs de révocation d’une autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. b et let. e), ce qui va également à l’encontre d’un préavis favorable de son dossier auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
- 16/23 - A/903/2025
E. 37 Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Il ne ressort pas du dossier de l'intéressé qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle du canton, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter le recourant en Serbie sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise. En outre, le recourant est né en Serbie où il a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Ces années sont, à n’en pas douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle. Il a aussi conservé dans son pays une grande partie de ses attaches familiales, notamment ses enfants, et y dispose encore très certainement d’un réseau social. Sur le plan financier, le recourant, déjà bénéficiaire d’une rente invalidité serbe, pourra également exporter sa rente d’invalidité suisse, ce qui lui permettra de vivre dans son pays dans de meilleures conditions, le coût de la vie y étant considérablement moins élevé qu’en Suisse. Il n’apparaît ainsi pas que la réintégration du recourant en Serbie serait gravement compromise.
E. 38 Sur le plan médical, le recourant fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque, ayant nécessité une opération dans son pays en 2017, de séquelles d’un AVC survenu à Genève en 2020 et de troubles dépressifs modérés. Il n’a cependant produit aucun certificat médical récent pour étayer ses allégations, le dernier certificat médical du dossier, établi par la Dre J______, datant du 18 mai 2021. Or, même à admettre que les affections dont il souffrirait répondraient aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ce seul motif médical ne suffirait de toute façon pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce d’autant que le recourant a déjà été opéré et soigné dans son pays et qu’il en était par conséquent déjà atteint dans sa santé lors de son retour en Suisse. Enfin, il n’a pas été démontré que le suivi médical dont il a encore besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Quoiqu’il en soit, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. Le recourant ne peut donc se prévaloir de son état de santé actuel – qui sera discuté plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour justifier une exception aux mesures de limitation.
- 17/23 - A/903/2025
E. 39 À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art.
13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 -
Cst., RS 101), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les
relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la
vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
(« Kernfamilie »), soit celles qui existent « entre époux » et « entre parents et
enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118,
et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial
(par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit
au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance
particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154
consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si
la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant
de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue
durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en
Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral
2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid.
3.4). Il est précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave
nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011
consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures
suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents
à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet
2007 consid. 2.2.2). (ATAF C-4391/2012 du 20 août 2014 consid. 4.2 et
jurisprudence citée).
E. 40 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’il se trouverait dans une situation de dépendance particulière, au sens de la jurisprudence précitée, avec des membres de sa famille bénéficiaires d'un droit de résider durablement en Suisse. Au contraire, il ressort du dossier de l’OCPM qu’en date du 28 février 2025, il a été en capacité d’emménager seul dans un appartement afin, selon ses déclarations, de ne plus être un « poids » pour sa famille, notamment sa sœur, chez qui il vivait jusqu’à cette date. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour demeurer en Suisse.
- 18/23 - A/903/2025 A toutes fins utiles, on ajoutera encore que, notamment de par son séjour effectué de manière illégale, puis sous le couvert d’une autorisation de séjour de courte durée de 2021 à 2023, ou sur la base d’une simple tolérance cantonale, voire en raison de l'effet suspensif attaché au recours, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.4 et 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et jurisprudence citée), ce qu’il n’invoque pas non plus au demeurant. Il est encore à relever que la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, telle que reconnue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.5 à 3.7), doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui se sont créées. Toutefois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de l’article précité ne concerne que la prolongation de l'autorisation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle délivrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple parce qu'elle s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6), ce qui est précisément le cas en l’espèce. Cela étant, une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée ne saurait être accordée à l’intéressé.
E. 41 Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en rejetant la demande d’autorisation de séjour formulée par le recourant.
E. 42 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 43 En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi.
E. 44 Reste à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressé.
E. 45 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
E. 46 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé
- 19/23 - A/903/2025 dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 47 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4; ATA/546/2024 du 30 avril 2024 consid. 4.2).
E. 48 Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).
- 20/23 - A/903/2025
E. 49 En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).
E. 50 L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 51. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d'origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2). 52. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant nécessiterait une prise en charge médicale ou des traitements particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à le mettre en danger de mort dans son pays, étant relevé que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que les soins essentiels étaient disponibles en Serbie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4745/2021 consid. 8.6.1 et les réf. citées; E- 4159/2023 du 15 août 2023, consid. 4.6). Ce pays dispose donc des structures médicales à même d’offrir les soins médicaux dont le recourant pourrait avoir besoin, étant rappelé que ce dernier n’a produit aucun certificat médical récent ni aucun autre document précisant la nature des soins en question, alors que son opération du cœur date de 2017 et que son AVC a eu lieu en 2020. Il n’a ainsi pas démontré la nature de son suivi médical ni que ce dernier ne pourrait avoir lieu dans son pays. 53. Quant à son état de santé psychique (état dépressif modéré), il ne peut être considéré comme grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont il souffre n'exige nullement de traitements complexes et les soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (médicaments antidépresseurs, et séances de psychothérapie) peuvent sans nul doute être prodigués en Serbie. Il est en effet notoire que les
- 21/23 - A/903/2025 structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont disponibles et que les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.). Le recourant est à l'évidence enregistré en Serbie dans la mesure où il possède un passeport serbe en cours de validité. Il ne devrait en outre pas connaître de difficultés majeures pour s'annoncer à nouveau auprès de sa commune, où il pourra bénéficier de prestations tant sociales que médicales (ATAF D-2756/2013 du 30 septembre 2013, consid 9.4D. Les antidépresseurs sont également disponibles sur tout le territoire serbe, à tout le moins sous leur forme générique (cf. par ex. ATAF D-6864/2006 du 21 novembre 2008). Par ailleurs, la Serbie dispose d’un système de santé assurant gratuitement les soins d’urgence aux personnes sans revenu. Il ressort également du dossier que le recourant a pu bénéficier d’un suivi médical régulier à Genève et que l’évolution de son état de santé paraît favorable. Enfin, comme déjà dit, le recourant pourra percevoir dans son pays sa rente invalidité serbe et sa rente invalidité suisse. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant pourra bénéficier d'un encadrement médical suffisant en Serbie, même si les soins qui y sont disponibles ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Enfin, le tribunal relèvera que les états dépressifs sont couramment observés, voire amplifiés chez les personnes confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et D-4997/2006 du 5 août 2009 consid. 3.5, et la jurisprudence citée). Au surplus, afin de parer à l’éventualité d’une latence à l’accès aux médicaments, immédiatement après son retour en Serbie, le recourant aura la possibilité d’emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse à nouveau être assurée dans son pays, si la disponibilité permanente du traitement qui lui est actuellement administré ne devait pas y être garantie, changer de médication avec l’aide du corps médical sur place. Enfin, comme déjà dit supra, le recourant ne sera pas livré à lui-même en Serbie où il pourra compter sur le soutien de sa famille sur place, notamment ses enfants. 54. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que l’OCPM n’a pas mésusé, ni abusé, de son pouvoir d’appréciation en retenant que les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
- 22/23 - A/903/2025 55. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme État sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4159/2023 du 15 août 2023, consid. 4.3). 56. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant en Serbie apparaît possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. 57. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 58. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 59. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 23/23 - A/903/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 février 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/903/2025 JTAPI/917/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/23 - A/903/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1958, est ressortissant de Serbie. Il est père de deux enfants : B______, née le ______ 1983, et C______, né le ______ 1988, issus de son union avec une compatriote dont il est divorcé depuis le ______ 2001. 2. Arrivé en Suisse le 2 juillet 1999, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (devenu le secrétariat d'État aux migrations; ci-après : SEM) du 17 février 2000. Son recours contre la décision précitée a été rejeté par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile en date du 23 juin
2003. Son permis de séjour pour requérant d’asile (permis N) est arrivé à échéance le 31 juillet 2003. 3. Le 22 juillet 2003, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) arrivée à échéance le 23 juillet 2008, suite à son mariage célébré le même jour à D ______[GE] avec Madame E______, ressortissante de Serbie et Monténégro, titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Leur divorce a été prononcé en Serbie le ______ 2010. 4. Par formulaire d’annonce de départ du 4 avril 2011, M. A______ a informé l’OCPM de son départ pour le canton de Vaud (F______[VD]). 5. Le 1er mai 2014, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour abus de confiance, M. A______ a été interpellé à l’aéroport de Genève, démuni de titre de séjour. À cette occasion, il a reconnu travailler en qualité de gérant de la société G______ Sàrl, et effectuer des travaux de peinture lors de ses séjours en Suisse. 6. Par ordonnance pénale du 2 mai 2014, le Ministère public du canton de Genève (ci- après : MP) a reconnu M. A______ coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (du 1er octobre 2012 au 1er mai 2014), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.-, sous déduction de deux jours de détention, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. 7. Le 5 septembre 2014, le SEM a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse (IES) valable jusqu’au 4 septembre 2017. 8. Le ______ 2017, à H ______ [Serbie], M. A______ a contracté mariage avec Madame I______, ressortissante serbe, née le ______ 1970. Leur divorce a été prononcé le ______ 2022, à Genève. 9. Le 4 mars 2020, M. A______ a été arrêté à Genève et placé en détention provisoire, puis remis en liberté par ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution le 21 septembre 2020.
- 3/23 - A/903/2025 10. Par courrier du 5 octobre 2020, reçu le 14 octobre 2020, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM, par l'entremise de son conseil d'alors, l'octroi d’une autorisation de séjour de courte durée pour les besoins de la procédure pénale en cours dirigée à son encontre. 11. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour sans activité lucrative (permis L), valable jusqu'au 21 mars 2022, puis prolongé jusqu’au 21 mars 2023. 12. Par ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 18 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a prolongé les mesures de substitution jusqu'au 21 septembre 2022. 13. Le 29 mars 2022, M. A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son permis de séjour au motif qu'il était obligé de rester en Suisse jusqu'au 21 septembre 2022 en raison de l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 18 mars 2022. 14. Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de police du canton de Genève (ci- après : TP) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 24 mois sans sursis à raison de 6 mois et avec sursis partiel pour le solde et délai d’épreuve de 3 ans, pour escroquerie par métier (commission répétée) (art. 146 al. 2 CP), violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (art. 90 al. 2 LCR), non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR (art. 97 al. 1 let. b LCR). Le TP a renoncé à prononcer son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). 15. Par courriel du 27 avril 2023, M. A______ a sollicité une attestation de résidence. De ce fait, il a été sommé de déposer une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 16. Par courriel du même jour, le conseil de M. A______ a répondu qu'une demande de renouvellement d’autorisation de séjour avait été envoyée le 20 mars 2023, en joignant ledit formulaire. Toutefois, selon l’OCPM, le dossier de M. A______ ne comportait aucune demande de renouvellement jusqu'à sa demande d'attestation de résidence. 17. Par ordonnance pénale du 19 mai 2023, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours et une peine pécuniaire de 60 jours- amende de CHF 30.- avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de 3 ans, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). 18. Par décision du 20 juillet 2023, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a octroyé à M. A______ une rente mensuelle d’assurance invalidité (AI) de CHF 627.-, du 1er février au 31 décembre 2022 et de CHF 642.- dès le 1er janvier 2023. 19. Par courrier reçu par l’OCPM le 5 février 2024 (formulaire K), M. A______ a réitéré sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
- 4/23 - A/903/2025 20. Au 1er février 2025, M. A______ avait bénéficié de prestations d'aide sociale au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) depuis le 1er décembre 2020 à hauteur de CHF 95'819.45. 21. Par courrier du 18 décembre 2024, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa requête. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu. 22. Par courrier du 10 janvier 2025, M. A______ a fait valoir son état de santé « critique », tant au point de vue physique que psychique, et le fait qu’un taux d’invalidité de 100% lui avait été reconnu par l’AI le 20 juillet 2023. Il était actuellement suivi par plusieurs médecins à Genève pour des traitements auxquels il n’aurait pas accès en Serbie. À cette occasion, il a fait mention d’un courrier de la Dre J______ du 15 février 2022 (non produit), selon lequel il avait fait un AVC ischémique le 29 septembre 2020, puis une dissection de l’aorte thoracique qui allait certainement nécessiter une opération aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il avait gardé de nombreuses séquelles de son AVC. 23. Selon l’extrait du registre des poursuites du 23 janvier 2025, M. A______ faisait l’objet, à cette date, de multiples poursuites pour un montant de CHF 124'046.20 (dont deux poursuites en opposition de CHF 30'033.25) et de 23 « actes de défaut de biens non éteints des dernières 20 années » pour un montant total de CHF 167'759.91. 24. Par décision du 11 février 2025, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout en lui impartissant un délai au 11 mai 2025 pour quitter le territoire helvétique et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible. La décision de renvoi de Suisse impliquait également un départ du territoire des États membres de l’Union européenne (UE) et des États associés Schengen (Liechtenstein, Islande et Norvège), étant précisé que l’exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. La procédure pénale ouverte à son encontre ayant pris fin, il ne remplissait plus les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée. Il ne se trouvait pas non plus dans une situation de détresse personnelle, étant relevé que son séjour depuis son retour sur le territoire helvétique en 2020 avait été de courte durée. De plus, il était dépendant de l’aide sociale de manière durable et faisait l’objet de nombreuses dettes, ainsi que de deux condamnations pénales. Compte tenu de sa situation, il ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration et représentait au contraire une menace pour l’ordre public. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’était en outre pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa partie constituerait un déracinement complet. Ainsi, en l’absence de liens particulièrement forts avec la Suisse, le facteur médical seul ne pouvait constituer un motif de reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Aussi, son état de santé ne pouvait
- 5/23 - A/903/2025 justifier un droit à une autorisation de séjour ni sous l’angle de l’art. 3 ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne ressortait pas non plus du dossier que le suivi médical dont il avait besoin ne pourrait être assuré en Serbie. Dans la mesure où il ne se trouvait pas dans une phase terminale de sa maladie, sa pathologie pouvait être prise en charge dans son pays, même si les standards de soins y étaient moins élevés qu’en Suisse. Quant à sa rente AI, elle était exportable en Serbie. Enfin, quand bien même le juge pénal n’avait pas prononcé son expulsion de Suisse, l’évaluation d’une situation de cas de rigueur relevait d’un ensemble de circonstances, dont l’aspect pénal n’était qu’un élément parmi d’autres, non réalisés en l’espèce. 25. Par acte du 13 mars 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. À titre préalable, il a sollicité son audition lors de la tenue d’une audience de comparution personnelle. Il était parfaitement intégré en Suisse et l’autorité intimée n’avait pas tenu compte de la longue durée de son séjour. Certes, il était très endetté, et avait dû recourir à l’aide sociale, mais essentiellement en raison de motifs médicaux. Ses problèmes de santé avaient débuté en 2017, comme attesté par des documents médicaux serbes produits. À cause de ses problèmes de santé, notamment cérébraux (AVC), cardiaques, abdominaux et psychologiques, qui l’empêchaient de travailler, il avait bénéficié de prestations de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2020 à hauteur de CHF 95'819.45 (état au 1er février 2025). Pour rembourser ses dettes, il avait dû emprunter de l’argent à divers proches, dont sa fille, mais une fois atteint l’âge de la retraite, il avait pu rembourser l’essentiel de ses créanciers « à l’aide de sa LPP ». Il continuait à rembourser ses dettes. Jusqu’à présent, il avait été domicilié chez sa sœur, Madame K______, au boulevard L ______[GE], mais avait récemment déménagé dans son propre logement au M ______[GE] « pour ne plus être un poids sur sa famille ». Par ailleurs, en raison de son état de santé actuel, il ne pouvait se déplacer jusqu’en Serbie. En outre, son centre de vie se trouvait en Suisse, et non dans son pays d’origine, de sorte que les conditions d’un cas de rigueur étaient remplies. Enfin, l’exécution de son renvoi était inexigible au vu de ses problèmes de santé, étant précisé que le voyage pour rentrer en Serbie signerait son « arrêt de mort ». À l’appui de son recours, il a produit un chargé de plusieurs pièces, notamment un procès-verbal du TP du 31 janvier 2023; la décision d’octroi de l’OCAS d’une rente d’assurance invalidité (AI) à compter du 1er janvier 2022; une déclaration
- 6/23 - A/903/2025 écrite signée à N______[Serbie] par sa fille, Madame B______, née le ______ 1983, attestant du remboursement d’un prêt de CHF 32'000.- qu’elle lui avait octroyé pour payer ses frais médicaux suite à une opération cardiaque intervenue (à N______[Serbie]) en 2017; des documents et examens médicaux genevois et serbes (avec leur traduction), notamment une feuille de sortie du 2 novembre 2017 suite à une admission la veille pour diagnostic supplémentaire et une feuille de sortie du 18 mai 2018 suite à une admission le 26 avril 2018 à la clinique de chirurgie cardiaque S______ de N______[Serbie] pour le traitement chirurgical d’un maladie coronarienne et insuffisance de la valve mitrale; un rapport de scanner thoracique des HUG du 19 octobre 2020; un avis de sortie des HUG du 23 août 2021 suite à une admission le 19 août 2021 pour le traitement d’une hernie discale; un rapport de scanner thoraco-abdominal effectué aux HUG le 18 novembre 2020; une lettre de sortie des HUG du 20 octobre 2020 suite à une hospitalisation (du 29 septembre au 13 octobre 2020) pour une prise en charge en urgence d’une dissection aortique (suite à un AVC); des rapports de contrôle postopératoire de l’aorte aux HUG des 17 février 2021, 25 août 2021, 1er avril 2022, et 27 janvier 2023; un certificat médical du 29 avril 2021 établi par le Dr O______, à Genève, indiquant qu’il ne pouvait se déplacer sans accompagnement; un IRM cérébral du 2 septembre 2022 concluant à une aspect stable par rapport à un examen précédent (du 16 février 2021) de séquelle d’AVC ischémique, pas d’apparition de nouvelle lésion, pas d’atrophie significative pour l’âge; la traduction d’une décision temporaire du 18 avril 2019 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et invalidité, filiale de N______[Serbie] lui octroyant une rente de RSD 15255,57 par mois (environ CHF 122.-) dès le 30 août 2018, mentionnant une perte totale et permanente de capacité de travail depuis le 30 août 2028 comme conséquence d’une maladie; un accusé de réception du Service des prestations complémentaires (SPC) d’une demande de prestations complémentaires effectuée le 17 janvier 2024; des demandes de pièces du SPC des 7 février, 24 avril et 10 octobre 2024; un extrait du registre des poursuites du 24 juin 2024 faisant état de nombreuses poursuite et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 167'759.91; une déclaration écrite (traduite) de remboursement de dettes à sa fille, sa sœur et des amis, après avoir « reçu de l’argent de la LPP »; une annonce de changement d’adresse depuis le 28 février 2025 à la route de P ______[GE] dans un appartement de deux pièces, précisant qu’avant cette date il habitait depuis le 26 avril 2021 chez sa sœur, Mme K______ au L ______[GE]; un « rapport d’évaluation psychotechnique » du 14 avril 2021, établi par Mme Q______, psychologue à l’Institut médical de R______, faisant état d’une atteinte marquée de l’autonomie fonctionnelle, d’une atteinte cognitive et d’une dépression modérées. Il a également produit une attestation datée du 18 mai 2021, de la Dre J______, psychiatre, indiquant en substance qu’il présentait un trouble cognitif assez important (ralentissement psychomoteur, trouble de la mémoire et de la concentration, trouble exécutifs) et troubles anxio-dépressifs. Il avait fait un AVC du territoire de l’artère cérébrale le 29 septembre 2020 et avait subi une intervention
- 7/23 - A/903/2025 en urgence aux HUG (dissection de l’aorte). Après cette intervention, il était resté dans le coma pendant une semaine. Il avait poursuivi son hospitalisation dans le service de neuro-rééducation des HUG du 13 octobre 2020 au 21 novembre 2020 avec un programme de rééducation à suivre à la maison (psychothérapie, ergothérapie). Actuellement, il vivait chez sa sœur et recevait des visites de l’IMAD. Il devait marcher avec une canne en raison de pertes d’équilibre importantes. Il souffrait également d’une cardiopathie ischémique avec triple pontage en 2019. Il présentait en outre un problème de mémoire et son discours était saccadé. Il restait fragile et instable et devait éviter le moindre stress. En l’état, il ne pouvait vivre seul. 26. Dans ses observations du 20 mai 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Les séjours effectués antérieurement en Suisse par le recourant de 1999 à 2003, au bénéfice d’un permis N, suite à sa demande d’asile, puis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage avec Mme E______, entre 2003 et 2008, n’étaient pas déterminants dans la mesure où ils remontaient à plus de 20 ans et que, par la suite, le recourant avait effectué de nombreux aller-retours entre la Serbie et la Suisse, sans bénéficier de titre de séjour. Défavorablement connu des services de police depuis plusieurs années, il était dépendant de l’aide sociale et lourdement endetté. Désormais retraité, il n’avait pas démontré avoir créé des liens particulièrement étroits en Suisse, alors qu’il avait vécu la majeure partie de son existence en Serbie, où vivaient ses enfants. Quant à son état de santé, aucun certificat médical n’avait été produit pour étayer ses allégations. Par ailleurs, il ressortait de son dossier qu’il avait été soigné aussi bien en Serbie qu’en Suisse entre 2017 et 2022. Pour le surplus, elle se référerait intégralement à sa décision du 11 février 2025. 27. Par réplique du 16 juin 2025, sous la plume de son conseil, le recourant a fait valoir qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à déposer. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
- 8/23 - A/903/2025 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. À titre préalable, le recourant sollicite son audition lors d’une audience de comparution personnelle. 6. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves (ATF 142 II 2018 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). 7. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a également
- 9/23 - A/903/2025 répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu'il a renoncé à faire. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise, cet acte d'instruction n'étant au demeurant pas obligatoire. 8. Le recourant conteste le refus de l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour ainsi que le prononcé de son renvoi. 9. Aux termes de l’art. 32 LEI relatif aux autorisations de séjour de courte durée, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée (al. 4). 10. En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il ne remplit plus les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée, la procédure pénale qui avait initialement motivé sa délivrance ayant pris fin par jugement du Tribunal de police du 31 janvier 2023. 11. Dès lors, seule entre en considération la question de savoir s’il se trouve dans une situation d’extrême gravité qui justifierait, comme il le prétend, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 12. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants serbes. 13. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 14. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. 15. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
- 10/23 - A/903/2025 durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 16. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 17. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 18. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). 19. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les
- 11/23 - A/903/2025 références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3). 20. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 21. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès); constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.3 et F- 5352/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 22. S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du Tribunal administratif fédéral AF F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6 et F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). 23. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une
- 12/23 - A/903/2025 période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). 24. Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1). 25. La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022). 26. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 27. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à
- 13/23 - A/903/2025 la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8; ATA/766/2024 précité consid. 2.8). En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 28. Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 29. L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0); c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale; f. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse; g. sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; arrêts 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.1). 30. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
- 14/23 - A/903/2025 ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. 31. En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b). 32. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; ATA/783/2022 du 9 août 2022 consid. 3a; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4). Le Tribunal administratif fédéral a eu l’occasion de rappeler qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. A cet égard, il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire 8 (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 567/2020 du 30 août 2022, consid. 7.7 et les références citées). 33. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 34. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux
- 15/23 - A/903/2025 conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 35. De retour en Suisse où il réside de manière continue depuis mars 2020, le recourant ne saurait se prévaloir d’une très longue durée de séjour au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné que les années qu’il a passées sur le territoire helvétique comme requérant d’asile ou au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage avec Mme E______, ne sauraient être prises en compte dans le cadre le présente procédure, au vu des multiples allers-retours qu’il a effectués avec son pays d'origine depuis lors, notamment entre 2011 et 2020, démuni d’autorisation de séjour en Suisse. De surcroît, la durée de son séjour (de 2020 à ce jour) doit encore être relativisée, dès lors que ce dernier a été effectué en partie sans autorisation, puis sous le couvert d’une autorisation de séjour de courte durée, du 11 juin 2021 au 31 mars 2023, et enfin à la faveur d’une simple tolérance des autorités suite au dépôt de sa requête. Or, le recourant ne saurait déduire de droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. En ce qui concerne le critère de l'intégration, il est à noter en défaveur du recourant que ce dernier dépend de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er décembre
2020. Il fait également l’objet de nombreuses poursuites et, au 23 janvier 2025, était inscrit dans le registre des actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 167'759.-. Il est encore à relever qu’il a déposé une requête en prestations complémentaires qui, si elles ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict, sont néanmoins à la charge des pouvoirs publics en tant que prestations sociales non contributives. Elles représentent ainsi des aides de l’État et pèsent comme l’aide sociale sur les finances publiques (arrêt du tribunal administratif fédéral F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.5.1 et les références citées). Le recourant est par ailleurs défavorablement connu des services de police, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une condamnation prononcée par le TP à une peine privative de liberté de 24 mois, soit une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. Compte tenu de ces éléments, il est manifeste qu’il ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et que son intégration est défaillante. 36. Pour le surplus, le tribunal relèvera que compte tenu de sa condamnation pénale du 31 janvier 2023 à une peine privative de liberté de longue durée et de sa dépendance importante à l’aide sociale, le recourant remplit des motifs de révocation d’une autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. b et let. e), ce qui va également à l’encontre d’un préavis favorable de son dossier auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
- 16/23 - A/903/2025 37. Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Il ne ressort pas du dossier de l'intéressé qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle du canton, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter le recourant en Serbie sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise. En outre, le recourant est né en Serbie où il a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Ces années sont, à n’en pas douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle. Il a aussi conservé dans son pays une grande partie de ses attaches familiales, notamment ses enfants, et y dispose encore très certainement d’un réseau social. Sur le plan financier, le recourant, déjà bénéficiaire d’une rente invalidité serbe, pourra également exporter sa rente d’invalidité suisse, ce qui lui permettra de vivre dans son pays dans de meilleures conditions, le coût de la vie y étant considérablement moins élevé qu’en Suisse. Il n’apparaît ainsi pas que la réintégration du recourant en Serbie serait gravement compromise. 38. Sur le plan médical, le recourant fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque, ayant nécessité une opération dans son pays en 2017, de séquelles d’un AVC survenu à Genève en 2020 et de troubles dépressifs modérés. Il n’a cependant produit aucun certificat médical récent pour étayer ses allégations, le dernier certificat médical du dossier, établi par la Dre J______, datant du 18 mai 2021. Or, même à admettre que les affections dont il souffrirait répondraient aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ce seul motif médical ne suffirait de toute façon pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce d’autant que le recourant a déjà été opéré et soigné dans son pays et qu’il en était par conséquent déjà atteint dans sa santé lors de son retour en Suisse. Enfin, il n’a pas été démontré que le suivi médical dont il a encore besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Quoiqu’il en soit, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. Le recourant ne peut donc se prévaloir de son état de santé actuel – qui sera discuté plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour justifier une exception aux mesures de limitation.
- 17/23 - A/903/2025 39. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst., RS 101), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Il est précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). (ATAF C-4391/2012 du 20 août 2014 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 40. En l’espèce, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’il se trouverait dans une situation de dépendance particulière, au sens de la jurisprudence précitée, avec des membres de sa famille bénéficiaires d'un droit de résider durablement en Suisse. Au contraire, il ressort du dossier de l’OCPM qu’en date du 28 février 2025, il a été en capacité d’emménager seul dans un appartement afin, selon ses déclarations, de ne plus être un « poids » pour sa famille, notamment sa sœur, chez qui il vivait jusqu’à cette date. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour demeurer en Suisse.
- 18/23 - A/903/2025 A toutes fins utiles, on ajoutera encore que, notamment de par son séjour effectué de manière illégale, puis sous le couvert d’une autorisation de séjour de courte durée de 2021 à 2023, ou sur la base d’une simple tolérance cantonale, voire en raison de l'effet suspensif attaché au recours, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.4 et 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et jurisprudence citée), ce qu’il n’invoque pas non plus au demeurant. Il est encore à relever que la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, telle que reconnue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.5 à 3.7), doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui se sont créées. Toutefois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de l’article précité ne concerne que la prolongation de l'autorisation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle délivrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple parce qu'elle s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6), ce qui est précisément le cas en l’espèce. Cela étant, une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée ne saurait être accordée à l’intéressé. 41. Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en rejetant la demande d’autorisation de séjour formulée par le recourant. 42. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 43. En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 44. Reste à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressé. 45. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 46. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé
- 19/23 - A/903/2025 dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 47. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4; ATA/546/2024 du 30 avril 2024 consid. 4.2). 48. Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).
- 20/23 - A/903/2025 49. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 50. L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 51. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d'origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2). 52. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant nécessiterait une prise en charge médicale ou des traitements particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à le mettre en danger de mort dans son pays, étant relevé que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que les soins essentiels étaient disponibles en Serbie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4745/2021 consid. 8.6.1 et les réf. citées; E- 4159/2023 du 15 août 2023, consid. 4.6). Ce pays dispose donc des structures médicales à même d’offrir les soins médicaux dont le recourant pourrait avoir besoin, étant rappelé que ce dernier n’a produit aucun certificat médical récent ni aucun autre document précisant la nature des soins en question, alors que son opération du cœur date de 2017 et que son AVC a eu lieu en 2020. Il n’a ainsi pas démontré la nature de son suivi médical ni que ce dernier ne pourrait avoir lieu dans son pays. 53. Quant à son état de santé psychique (état dépressif modéré), il ne peut être considéré comme grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont il souffre n'exige nullement de traitements complexes et les soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (médicaments antidépresseurs, et séances de psychothérapie) peuvent sans nul doute être prodigués en Serbie. Il est en effet notoire que les
- 21/23 - A/903/2025 structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont disponibles et que les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.). Le recourant est à l'évidence enregistré en Serbie dans la mesure où il possède un passeport serbe en cours de validité. Il ne devrait en outre pas connaître de difficultés majeures pour s'annoncer à nouveau auprès de sa commune, où il pourra bénéficier de prestations tant sociales que médicales (ATAF D-2756/2013 du 30 septembre 2013, consid 9.4D. Les antidépresseurs sont également disponibles sur tout le territoire serbe, à tout le moins sous leur forme générique (cf. par ex. ATAF D-6864/2006 du 21 novembre 2008). Par ailleurs, la Serbie dispose d’un système de santé assurant gratuitement les soins d’urgence aux personnes sans revenu. Il ressort également du dossier que le recourant a pu bénéficier d’un suivi médical régulier à Genève et que l’évolution de son état de santé paraît favorable. Enfin, comme déjà dit, le recourant pourra percevoir dans son pays sa rente invalidité serbe et sa rente invalidité suisse. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant pourra bénéficier d'un encadrement médical suffisant en Serbie, même si les soins qui y sont disponibles ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Enfin, le tribunal relèvera que les états dépressifs sont couramment observés, voire amplifiés chez les personnes confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et D-4997/2006 du 5 août 2009 consid. 3.5, et la jurisprudence citée). Au surplus, afin de parer à l’éventualité d’une latence à l’accès aux médicaments, immédiatement après son retour en Serbie, le recourant aura la possibilité d’emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse à nouveau être assurée dans son pays, si la disponibilité permanente du traitement qui lui est actuellement administré ne devait pas y être garantie, changer de médication avec l’aide du corps médical sur place. Enfin, comme déjà dit supra, le recourant ne sera pas livré à lui-même en Serbie où il pourra compter sur le soutien de sa famille sur place, notamment ses enfants. 54. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que l’OCPM n’a pas mésusé, ni abusé, de son pouvoir d’appréciation en retenant que les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
- 22/23 - A/903/2025 55. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme État sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4159/2023 du 15 août 2023, consid. 4.3). 56. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant en Serbie apparaît possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. 57. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 58. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 59. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 23/23 - A/903/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 février 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière