Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 LIFD).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Le litige a trait à la question de savoir si le bénéfice issu de la liquidation des actifs immobilisés de l’entreprise du recourant peut être soumis à l'imposition privilégiée des art. 37b al. 1 LIFD et 44A LIPP, séparément du revenu ordinaire de l'activité indépendante.
E. 4 Aux termes de ces dispositions, « le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'art. 33 al. 1 let. d sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33 al. 1 let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2% ».
Ces dispositions exposent le mécanisme d'imposition séparée des réserves latentes réalisées. Il s'agit en substance de distinguer entre la part de ces réserves comblant une lacune de prévoyance (rachat fictif), destinée à être imposée aux taux applicables aux prestations en capital de la prévoyance, et le solde de ces réserves, qui doit être imposé de manière séparée au taux prévu par l'art. 37b LIFD pour l'IFD et à celui fixé par les cantons au niveau de l'impôt cantonal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées). Par ailleurs, l'interprétation littérale de ces dispositions permet d'emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de réserves latentes sont concernés par l'imposition séparée en cas de cessation de l'activité indépendante. Il s'ensuit qu'a contrario, les autres revenus de l'indépendant, et en particulier les revenus
- 5/11 - A/3373/2024 ordinaires de l'activité, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement, et ce quand bien même leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l'entreprise. Ainsi, le seul fait de réaliser un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l'imposition privilégiée. En outre, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de laisser un contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d'un revenu en créant artificiellement des réserves latentes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2015 précité consid. 5.5, 5.7.2 et les réf.).
E. 5 Les art. 44A al. 1 LIPP et 37b al. 1 LIFD résultent de la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements, dite la loi sur la RIE II, du 23 mars 2007, acceptée en votation populaire le 24 février 2008 (RO 2008 2893, 2901). Cette réforme visait notamment à alléger de manière ciblée la charge fiscale des petites et moyennes entreprises (ci- après : PME). Une bonne partie des PME sont des entreprises de personnes. Celles- ci sont constituées soit en entreprise individuelle (y compris les professions libérales), soit en société de personnes; elles sont soumises aux dispositions légales applicables à l'imposition du revenu de l'activité lucrative indépendante. Parmi les mesures attendues par les PME figurent les allégements fiscaux en cas de liquidation d'une entreprise intervenue du vivant ou après la mort du propriétaire de l'entreprise concernée. Le principe de la modération de la charge fiscale en cas de transmission définitive ou de liquidation résulte de considérations portant sur les effets de la constitution de réserves latentes et de leur réalisation dans le cadre de l'imposition du revenu global net. Lorsque ces réserves latentes, qui ont été créées au fil du temps, sont dissoutes d'un seul coup dans le cadre de la liquidation de l'entreprise, s'ensuit une imposition qui peut être considérée, en raison de la progressivité du barème, comme choquante. La modération de la charge fiscale ne doit intervenir que pour les bénéfices réalisés lors du transfert ou de la liquidation définitive de l'entreprise. Le critère objectif déterminant est le caractère définitif du transfert ou de la liquidation de l'entreprise. Sont qualifiées de « définitives » les liquidations et remises d'entreprises opérées par un exploitant de plus de 55 ans ou devenu invalide (ATA/1189/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3b; Message du Conseil fédéral relatif à la loi sur la RIE II du 22 juin 2005, FF 2005 4469 ss, notamment p. 4471s, 4550, 4559s et 4599). Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'imposition privilégiée du bénéfice de liquidation dans le cas d'une entreprise de personnes a pour but de « supprimer une vieille inégalité tenant au système de la fiscalité, en imposant jusqu'alors, au moment de la liquidation d'une entreprise de personnes, les réserves latentes dans une seule période fiscale, bien que celles-ci aient été constituées sur plusieurs années. De plus, il y avait lieu de tenir compte, du point de vue fiscal, du fait que les personnes de condition indépendante placent naturellement leurs bénéfices dans des réinvestissements en cours plutôt que dans la prévoyance-vieillesse. […] Lors de la liquidation d'entreprises de personnes, les réserves latentes sont désormais imposées séparément et de façon privilégiée respectivement plus modérément, en appliquant soit le tarif de la prévoyance, soit un taux d'impôt réduit. L'imposition
- 6/11 - A/3373/2024 séparée atténue indirectement aussi la charge fiscale du revenu ordinaire » (Urs CLEMENT, Nadine SCHÖNENBERGER, Nouveautés dans la loi sur l'impôt fédéral direct au 1er janvier 2011, in TREX - L'expert fiduciaire 2010 p. 278). L’idée du législateur était de mettre sur pied d’égalité l’indépendant qui fait face à une lacune de prévoyance avec le contribuable salarié (Raphael GIANI, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, ad art. 37b LIFD).
E. 6 Le Tribunal fédéral a rappelé que l'imposition privilégiée du bénéfice de liquidation était introduite dans le but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux d’impôt. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a aussi été voulu afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (ATF 143 II 661 consid. 6.3 et les références).
E. 7 La reconnaissance de l’exercice d’une activité indépendante pose également la question du type d’activité indépendante permettant de bénéficier d’une imposition allégée. Les contribuables dont l'activité dépasse la simple gestion de la fortune privée et qui sont donc considérés comme exerçant une activité lucrative indépendante accessoire (décrits comme des « quasi-professionnels ») ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée puisqu’ils ne disposent pas d’une exploitation. Dans son principe, la détention d’immeubles même mis en location sur le marché reste considéré comme une simple gestion de la fortune privée. Pour qualifier l’activité de commerce professionnel, il n’est en effet pas nécessaire d’avoir une exploitation commerciale pour qu’un contribuable soit considéré comme professionnel accessoire, mais il faut que l’activité du contribuable soit à but lucratif et qu’elle s’effectue au-delà de la simple gestion de son patrimoine. Ainsi, les quasi-commerçants d’immeubles ne devraient pas bénéficier d’une imposition allégée dès lors qu’ils ne disposent pas d’une exploitation. En effet, une des idées sous-jacentes de l'art 37b LIFD était d'assurer au contribuable indépendant une égalité de traitement avec le contribuable salarié sur le plan de la prévoyance professionnelle, les réserves latentes d'une exploitation commerciale constituant souvent la réserve de prévoyance de l'indépendant. Or, s'agissant du quasi-commerçant sans exploitation, le but de prévoyance est rempli dans le cadre de l'exercice de son activité principale. Le professionnel accessoire ne dispose pas d'une fortune commerciale à proprement parler, puisqu'il ne tient pas de comptabilité, ne procède pas à des amortissements et que les rendements de ses actifs ne sont pas soumis à l'AVS, comme le seraient des revenus de la fortune commerciale. La délimitation entre le commerçant professionnel et quasi- professionnel sera donc très importante pour l'octroi du bénéfice allégé. Il est donc
- 7/11 - A/3373/2024 nécessaire, pour bénéficier de l’imposition allégée du bénéfice de liquidation, que le contribuable démontre que son activité remplit au moins les conditions d’une exploitation et que, par conséquent, il n’est pas un contribuable accessoirement professionnel, mais peut entrer dans la catégorie des « véritables » commerçants professionnels. Ce sera en particulier le cas du commerçant accessoire en immeubles, lequel devra démontrer les conditions cumulatives posées par la circulaire n° 5 (Raphael GIANI, op. cit., ad art. 37b LIFD n. 7 p. 858).
E. 8 La circulaire n° 5 indique en effet qu’une exploitation ou une partie distincte d’exploitation n’est reconnue que si les exigences suivantes sont cumulativement remplies : - l’entreprise effectue des prestations sur le marché ou à des entreprises apparentées; - l’entreprise dispose de personnel; - le coût du personnel est, par rapport aux recettes, conforme à l’usage. Elle indique par ailleurs que la détention et l’administration de propres immeubles constituent une exploitation dans la mesure où les exigences suivantes sont cumulativement remplies : - il y a une participation au marché ou des immeubles d’exploitation sont loués à des sociétés du groupe; - l’entreprise occupe ou mandate au moins une personne pour la gérance des immeubles (un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière); - les rendements locatifs sont au moins 20 fois supérieurs au coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles.
E. 9 Dans un arrêt récent (2C_608/2022 du 13 novembre 2023), rendu dans le contexte de l'examen de la neutralité fiscale du transfert du portefeuille immobilier d'une entreprise de personnes à une société anonyme, le Tribunal fédéral a examiné si les divers immeubles formaient ou non un actif d'exploitation. Il a rappelé que, par actif d'exploitation dans le cadre d'une restructuration en neutralité fiscale, il fallait entendre un complexe organisationnel technique patrimonial, qui présentait une certaine autonomie, en tant qu'unité, dans l'activité de l'entreprise. L'exploitation réunissait capital et travail en vue de réaliser un gain, mais le travail ne se limitait pas à la création de plus-values ou à la captation de revenus. L'actif d'exploitation reposait sur une substance patrimoniale orientée vers la performance. La gestion de son propre immeuble ne pouvait qu'exceptionnellement caractériser l'exploitation d'un actif dans le cadre d'une restructuration fiscalement neutre. Une telle exploitation devait en effet dépasser le cadre de la simple administration de la fortune immobilière et réunir les trois conditions posées au ch. 3.2.2.3 de la circulaire n° 5. Dans ce cas d’espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que tel était le cas dès lors que le recourant, qui avait constitué son parc immobilier
- 8/11 - A/3373/2024 bien des années auparavant, réalisait un rendement locatif très élevé de plus de 2 millions de francs nets/an et que ses frais administratifs dépassaient ce qui aurait été la charge salariale d'une personne employée à temps plein.
Dans un arrêt antérieur (2C_674/2018 du 18 décembre 2018), le Tribunal fédéral avait relevé que, s'agissant du commerce de biens immobiliers, il n'était pas possible d'admettre systématiquement l'existence d’une exploitation pour chaque activité indépendante relative à un tel commerce et qu'il fallait examiner dans chaque cas d'espèce si les conditions étaient remplies.
E. 10 A teneur de la circulaire n° 28 de l'AFC-CH (intitulée « Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante »), le bénéfice de liquidation est égal à la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices. L’année de la liquidation est définie comme l’exercice au cours duquel la dernière opération de la liquidation est effectuée. Le moment de la clôture de la liquidation doit être déterminé de cas en cas, comme c’est déjà le cas selon le droit en vigueur. En règle générale, une liquidation est terminée lorsque la dernière opération d’encaissement est entreprise. Étant donné qu’il peut s’agir en l’occurrence de montants marginaux, d’autres circonstances doivent cependant aussi être considérées comme la clôture de la liquidation, par exemple si l’activité d’achat et de vente est interrompue et/ou si les contrats de travail avec les employés sont résiliés.
E. 11 L’imposition allégée porte uniquement sur la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices. Par voie de conséquence, les revenus ordinaires de l’activité indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation de l’entreprise n’entre pas dans le bénéfice de liquidation bénéficiant de l’imposition allégée. Par ailleurs, un bénéfice de liquidation ne doit être reconnu que sur la dissolution des réserves latentes liées à des actifs immobilisés, et jamais à des actifs circulant (Raphael GIANI, op. cit., p. 866 n. 28).
E. 12 Dans le cadre du calcul du bénéfice de liquidation, le montant correspondant à la somme des cotisations à la prévoyance professionnelle qui aurait pu être rachetées est imposé séparément (rachat fictif). La seule condition consiste à démontrer qu’un rachat serait encore possible d’après la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). L’art. 33b LPP autorise les institutions de prévoyance à prévoir dans leur règlement un maintien de la prévoyance des assurés jusqu’à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre que le rachat fictif, au sens de l’art. 37b LIFD [et l’art. 44A LIPP], est possible jusqu’à l’âge de 70 ans révolus, indépendamment du fait que l’institution de prévoyance à laquelle le contribuable est affilié ait effectivement opté pour cette possibilité ou pas. A partir de cet âge, le contribuable pourra bénéficier d’une liquidation allégée, mais pas d’un rachat fictif (cf. Raphael GIANI, op. cit., p. 875
n. 47 ss).
- 9/11 - A/3373/2024
E. 13 Dans son jugement JTAPI/221/2024 du 11 mars 2024, le tribunal a considéré que les conditions de l'allègement fiscal prévu par les art. 37b LIFD et 44A LIPP n’étaient pas réunies dans la mesure où la prévoyance professionnelle du contribuable ne dépendait pas de son activité accessoire de gestion de l’immeuble, mais de son activité salariée. Le recours déposé contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice a été déclaré irrecevable (cf. ATA/602/2024 du 14 mai 2024).
E. 14 Il découle du texte légal que le fardeau de la preuve quant au rachat fictif repose sur le contribuable, qui doit prouver que les conditions objectives et subjectives en sont remplies (Raphael GIANI, op. cit., p. 876 n. 50).
E. 15 En l’espèce, il doit premièrement être relevé que, contrairement à ce que semble penser le recourant, l’allégement fiscal prévu par les art. 37b LIFD et 44A LIPP ne peut pas concerner l’entier du bénéfice de liquidation de sa raison individuelle, mais exclusivement des réserves latentes réalisées au cours de ses deux derniers exercices (2020 et 2021) et liées uniquement à ces actifs immobilisés, soit ses deux immeubles qu’il a vendus en décembre 2021. Or, il ne chiffre même pas le montant de ces réserves, ni celui du rachat fictif auquel il aurait eu droit en 2021, soit lorsqu’il a atteint l’âge de 69 ans. En tout état, on ne saurait admettre que sa prévoyance professionnelle (2e pilier) dépendait de son activité de gestion de ses deux immeubles, d’autant moins qu’elle lui a rapporté des revenus bien inférieurs (CHF 35'970.- en 2020 et perte en 2021, avant le bénéfice de liquidation) à ceux qu’il a réalisés en tant que salarié (CHF 110'786.- en 2020 et CHF 125'450.- en 2021). C’est en effet grâce à son activité salariée qu’il a assuré sa prévoyance. La preuve en est qu’en 2017, soit à l’âge de 65 ans, il a encaissé un avoir de prévoyance professionnelle de CHF 138'188,95. A cet égard, il convient de rappeler que c’est notamment afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle que le législateur a voulu un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité de l'indépendant qui, contrairement au salarié, n’est pas obligatoirement affilié à une institution de prévoyance. Or, comme on l’a vu, ce n’est pas le cas du recourant. Pour le surplus, même à admettre que son activité dépassait la simple gestion de sa fortune privée, il n’en demeurerait pas moins qu’elle était manifestement accessoire et qu’elle ne disposait pas d’une exploitation, au sens défini par la pratique administrative et la doctrine, l’entreprise du recourant n’ayant jamais employé du personnel. Il ne prétend au demeurant pas devoir être considéré comme un véritable professionnel de l’immobilier. Il apparaît en effet que la plus-value de ses deux immeubles, correspondant aux réserves réalisées lors de leur vente, ne résulte pas de son travail ou de celui de son personnel, mais de l’évolution positive du marché immobilier. Ainsi, les réserves latentes, réalisées lors de la vente des immeubles, n’ont pas été constituées par des réinvestissements des bénéfices de sa raison individuelle, ce qui aurait effectivement pu causer une lacune dans sa prévoyance. Admettre l’imposition privilégiée pour les immeubles loués sous une raison individuelle ne disposant pas d’une exploitation au sens défini plus haut, comme
- 10/11 - A/3373/2024 celle du recourant, aboutirait manifestement à une inégalité de traitement par rapport aux contribuables qui louent leurs immeubles à titre privé. En effet, alors que la gestion nécessaire à la location est en substance la même dans les deux cas, seuls les premiers contribuables bénéficieraient du taux réduit des art. 37b LIFD et 44A LIPP, tandis que les seconds seraient imposés au taux plein. Pour cette raison notamment, il y a lieu de se rallier à l’avis doctrinal susmentionné, selon lequel il est nécessaire, pour bénéficier de l’imposition allégée du bénéfice de liquidation, que le contribuable démontre que son activité remplit au moins les conditions d’une exploitation, telle que définie par la circulaire n° 5. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le refus de l'AFC-GE de mettre le recourant au bénéfice des art. 37b LIFD et 44A LIPP sera confirmé.
E. 16 Partant, le recours est rejeté.
E. 17 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'000.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
E. 18 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/3373/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 10 septembre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3373/2024 ICCIFD JTAPI/909/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Société fiduciaire FIDIAL SA, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/11 - A/3373/2024 EN FAIT 1. Selon le registre du commerce de Genève (ci-après : RC), jusqu’au 10 décembre 2021, Monsieur A______, né le ______ 1952, a exploité une entreprise individuelle dénommée « B______ », ayant pour but la promotion, le courtage et la location d’immeubles, ainsi que les travaux de rénovation et de transformation de bâtiments. A teneur de ses comptes 2020 et 2021, l’activité de cette entreprise a consisté essentiellement en la location de deux immeubles sis à Genève et l’encaissement des loyers y relatifs. Aucun salarié n’était employé. 2. Parallèlement à cette activité, et depuis de nombreuses années, le contribuable a exercé plusieurs activités salariées. 3. Le 30 mars 2021, le contribuable a saisi l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) d’une demande de ruling portant sur les conséquences fiscales de la transformation de son entreprise individuelle en une société anonyme. Cette transformation serait effectuée par le transfert de patrimoine à une société anonyme préexistante, C______ SA [cette société ne figure pas au RC]. Toutes les conditions d’une restructuration en franchise d’impôts étaient données, de sorte que cette opération devait être appréhendée sous l’angle des art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 20 al. 1 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP
- D 3 08) et exemptée des droits d’enregistrement. 4. Le 4 juin 2021, l'AFC-GE a refusé de donner son accord à ce ruling, au motif que l’entreprise individuelle du contribuable ne constituait pas une exploitation, ni une partie distincte d’exploitation en matière immobilière. 5. Dans sa déclaration fiscale 2020, le contribuable a notamment indiqué un revenu salarié de CHF 110'786.-, un revenu d’indépendant de CHF 35'970.- et une rente AVS de CHF 28'440.-. 6. En décembre 2021, le contribuable a vendu ses deux immeubles. 7. Dans sa déclaration fiscale 2021, il a indiqué un revenu salarié de CHF 125'450.-, un bénéfice de l’activité indépendante de CHF 1'501'160.-, provenant notamment de la liquidation de son entreprise individuelle, soit de la vente de ses deux immeubles à fin décembre 2021, et une rente AVS de CHF 40'152.-. Il a fait valoir l’imposition de ce bénéfice selon les art. 37b LIFD et 44A LIPP, précisant avoir encaissé, le 17 octobre 2017, un capital de prévoyance professionnelle de CHF 138'188,95. 8. Par bordereaux du 19 juillet 2024, l'AFC-GE a taxé le contribuable pour l’année fiscale 2021. Ce faisant, elle a refusé d’appliquer les art. 37b LIFD et 44A LIPP au bénéfice de CHF 1'543'230.-, au motif que les conditions d’une exploitation n’étaient pas remplies. Elle a toutefois admis une déduction de CHF 155'072.- pour les cotisations à l’AVS.
- 3/11 - A/3373/2024 9. Le 26 août 2024, le contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux. L’exigence de l’exploitation étaient prévue pour l’application des art. 19 al. 1 let. b LIFD et 20 al. 1 let. b LIPP, et non pour celle des art. 37b LIFD et 44A LIPP. 10. Par deux décisions du 10 septembre 2024, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation. Le but des art. 37b LIFD et 44A LIPP étaient d’assurer une égalité de traitement entre la prévoyance professionnelle d’un contribuable salarié et celle d’un contribuable indépendant. En l’occurrence, les immeubles en cause n’étaient pas rattachés à une exploitation, ni ne constituaient une exploitation immobilière. L’existence d’une fortune commerciale n’impliquait pas ipso facto la notion d’exploitation. 11. Par acte du 11 octobre 2024, sous la plume de son mandataire, le contribuable a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Il a repris, en la développant, son argumentation précédente. 12. Dans sa réponse du 16 janvier 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. En plus de son activité indépendante, le recourant avait toujours exercé une activité dépendante, laquelle lui avait permis de cotiser tant au 1er pilier qu'au 2ème pilier. Depuis la période fiscale 2007, il avait toujours déclaré que sa raison individuelle n'avait pas d'employés. Les charges salariales et les rendements de son entreprise avaient été nettement inférieurs aux limites prescrites par la circulaire n° 5 de l'AFC-CH du 1er juin 2004 concernant les restructurations d’entreprises de personnes et de personnes morales (ci-après : la circulaire n° 5). Ainsi, les conditions d’une exploitation n’étaient pas remplies et le recourant ne pouvait pas bénéficier des art. 37b LIFD et 44A LIPP. 13. Par réplique du 28 février 2025, le recourant a maintenu ses conclusions. Il avait assuré sa PP très majoritairement par la réalisation des réserves latentes lors de la liquidation de sa raison individuelle. En 2020 et 2021, hormis les rendements de ses deux immeubles, il avait réalisé d’autres recettes, à savoir CHF 34'000.- pour des « travaux de pilotage » et CHF 4'080.- pour des « travaux et fourniture ». 14. Par duplique du 24 mars 2025, l'AFC-GE a campé sur sa position. Pour reconnaitre une exploitation, l'une des trois conditions cumulatives était que les rendements locatifs soient au moins 20 fois supérieurs au coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles. La jurisprudence précisait que l'exploitation devait disposer de personnel, à savoir au moins un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière, dont le coût était, par rapport aux recettes, conforme à l'usage, soit un rendement locatif au moins vingt fois supérieur au coût du personnel conforme au marché pour la gérance immobilière. À Genève, selon l'observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), le salaire moyen annuel d'un employé était de CHF 65'000.-. En l'occurrence, le rendement
- 4/11 - A/3373/2024 immobilier brut s'élevait à CHF 61'630.- en 2021, soit un montant nettement inférieur à 20 fois le coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles (à savoir CHF 1'300'000.-), étant rappelé que depuis 2007, le recourant avait toujours déclaré que sa raison individuelle n'avait pas d'employé. Partant, les conditions d'une exploitation en matière immobilière n’étant pas remplies, le bénéfice des art. 37b LIFD et 44A LIPP ne pouvait être accordé. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 LIFD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le litige a trait à la question de savoir si le bénéfice issu de la liquidation des actifs immobilisés de l’entreprise du recourant peut être soumis à l'imposition privilégiée des art. 37b al. 1 LIFD et 44A LIPP, séparément du revenu ordinaire de l'activité indépendante. 4. Aux termes de ces dispositions, « le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'art. 33 al. 1 let. d sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33 al. 1 let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2% ».
Ces dispositions exposent le mécanisme d'imposition séparée des réserves latentes réalisées. Il s'agit en substance de distinguer entre la part de ces réserves comblant une lacune de prévoyance (rachat fictif), destinée à être imposée aux taux applicables aux prestations en capital de la prévoyance, et le solde de ces réserves, qui doit être imposé de manière séparée au taux prévu par l'art. 37b LIFD pour l'IFD et à celui fixé par les cantons au niveau de l'impôt cantonal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées). Par ailleurs, l'interprétation littérale de ces dispositions permet d'emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de réserves latentes sont concernés par l'imposition séparée en cas de cessation de l'activité indépendante. Il s'ensuit qu'a contrario, les autres revenus de l'indépendant, et en particulier les revenus
- 5/11 - A/3373/2024 ordinaires de l'activité, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement, et ce quand bien même leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l'entreprise. Ainsi, le seul fait de réaliser un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l'imposition privilégiée. En outre, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de laisser un contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d'un revenu en créant artificiellement des réserves latentes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2015 précité consid. 5.5, 5.7.2 et les réf.). 5. Les art. 44A al. 1 LIPP et 37b al. 1 LIFD résultent de la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements, dite la loi sur la RIE II, du 23 mars 2007, acceptée en votation populaire le 24 février 2008 (RO 2008 2893, 2901). Cette réforme visait notamment à alléger de manière ciblée la charge fiscale des petites et moyennes entreprises (ci- après : PME). Une bonne partie des PME sont des entreprises de personnes. Celles- ci sont constituées soit en entreprise individuelle (y compris les professions libérales), soit en société de personnes; elles sont soumises aux dispositions légales applicables à l'imposition du revenu de l'activité lucrative indépendante. Parmi les mesures attendues par les PME figurent les allégements fiscaux en cas de liquidation d'une entreprise intervenue du vivant ou après la mort du propriétaire de l'entreprise concernée. Le principe de la modération de la charge fiscale en cas de transmission définitive ou de liquidation résulte de considérations portant sur les effets de la constitution de réserves latentes et de leur réalisation dans le cadre de l'imposition du revenu global net. Lorsque ces réserves latentes, qui ont été créées au fil du temps, sont dissoutes d'un seul coup dans le cadre de la liquidation de l'entreprise, s'ensuit une imposition qui peut être considérée, en raison de la progressivité du barème, comme choquante. La modération de la charge fiscale ne doit intervenir que pour les bénéfices réalisés lors du transfert ou de la liquidation définitive de l'entreprise. Le critère objectif déterminant est le caractère définitif du transfert ou de la liquidation de l'entreprise. Sont qualifiées de « définitives » les liquidations et remises d'entreprises opérées par un exploitant de plus de 55 ans ou devenu invalide (ATA/1189/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3b; Message du Conseil fédéral relatif à la loi sur la RIE II du 22 juin 2005, FF 2005 4469 ss, notamment p. 4471s, 4550, 4559s et 4599). Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'imposition privilégiée du bénéfice de liquidation dans le cas d'une entreprise de personnes a pour but de « supprimer une vieille inégalité tenant au système de la fiscalité, en imposant jusqu'alors, au moment de la liquidation d'une entreprise de personnes, les réserves latentes dans une seule période fiscale, bien que celles-ci aient été constituées sur plusieurs années. De plus, il y avait lieu de tenir compte, du point de vue fiscal, du fait que les personnes de condition indépendante placent naturellement leurs bénéfices dans des réinvestissements en cours plutôt que dans la prévoyance-vieillesse. […] Lors de la liquidation d'entreprises de personnes, les réserves latentes sont désormais imposées séparément et de façon privilégiée respectivement plus modérément, en appliquant soit le tarif de la prévoyance, soit un taux d'impôt réduit. L'imposition
- 6/11 - A/3373/2024 séparée atténue indirectement aussi la charge fiscale du revenu ordinaire » (Urs CLEMENT, Nadine SCHÖNENBERGER, Nouveautés dans la loi sur l'impôt fédéral direct au 1er janvier 2011, in TREX - L'expert fiduciaire 2010 p. 278). L’idée du législateur était de mettre sur pied d’égalité l’indépendant qui fait face à une lacune de prévoyance avec le contribuable salarié (Raphael GIANI, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, ad art. 37b LIFD). 6. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'imposition privilégiée du bénéfice de liquidation était introduite dans le but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux d’impôt. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a aussi été voulu afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (ATF 143 II 661 consid. 6.3 et les références). 7. La reconnaissance de l’exercice d’une activité indépendante pose également la question du type d’activité indépendante permettant de bénéficier d’une imposition allégée. Les contribuables dont l'activité dépasse la simple gestion de la fortune privée et qui sont donc considérés comme exerçant une activité lucrative indépendante accessoire (décrits comme des « quasi-professionnels ») ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée puisqu’ils ne disposent pas d’une exploitation. Dans son principe, la détention d’immeubles même mis en location sur le marché reste considéré comme une simple gestion de la fortune privée. Pour qualifier l’activité de commerce professionnel, il n’est en effet pas nécessaire d’avoir une exploitation commerciale pour qu’un contribuable soit considéré comme professionnel accessoire, mais il faut que l’activité du contribuable soit à but lucratif et qu’elle s’effectue au-delà de la simple gestion de son patrimoine. Ainsi, les quasi-commerçants d’immeubles ne devraient pas bénéficier d’une imposition allégée dès lors qu’ils ne disposent pas d’une exploitation. En effet, une des idées sous-jacentes de l'art 37b LIFD était d'assurer au contribuable indépendant une égalité de traitement avec le contribuable salarié sur le plan de la prévoyance professionnelle, les réserves latentes d'une exploitation commerciale constituant souvent la réserve de prévoyance de l'indépendant. Or, s'agissant du quasi-commerçant sans exploitation, le but de prévoyance est rempli dans le cadre de l'exercice de son activité principale. Le professionnel accessoire ne dispose pas d'une fortune commerciale à proprement parler, puisqu'il ne tient pas de comptabilité, ne procède pas à des amortissements et que les rendements de ses actifs ne sont pas soumis à l'AVS, comme le seraient des revenus de la fortune commerciale. La délimitation entre le commerçant professionnel et quasi- professionnel sera donc très importante pour l'octroi du bénéfice allégé. Il est donc
- 7/11 - A/3373/2024 nécessaire, pour bénéficier de l’imposition allégée du bénéfice de liquidation, que le contribuable démontre que son activité remplit au moins les conditions d’une exploitation et que, par conséquent, il n’est pas un contribuable accessoirement professionnel, mais peut entrer dans la catégorie des « véritables » commerçants professionnels. Ce sera en particulier le cas du commerçant accessoire en immeubles, lequel devra démontrer les conditions cumulatives posées par la circulaire n° 5 (Raphael GIANI, op. cit., ad art. 37b LIFD n. 7 p. 858). 8. La circulaire n° 5 indique en effet qu’une exploitation ou une partie distincte d’exploitation n’est reconnue que si les exigences suivantes sont cumulativement remplies : - l’entreprise effectue des prestations sur le marché ou à des entreprises apparentées; - l’entreprise dispose de personnel; - le coût du personnel est, par rapport aux recettes, conforme à l’usage. Elle indique par ailleurs que la détention et l’administration de propres immeubles constituent une exploitation dans la mesure où les exigences suivantes sont cumulativement remplies : - il y a une participation au marché ou des immeubles d’exploitation sont loués à des sociétés du groupe; - l’entreprise occupe ou mandate au moins une personne pour la gérance des immeubles (un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière); - les rendements locatifs sont au moins 20 fois supérieurs au coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles. 9. Dans un arrêt récent (2C_608/2022 du 13 novembre 2023), rendu dans le contexte de l'examen de la neutralité fiscale du transfert du portefeuille immobilier d'une entreprise de personnes à une société anonyme, le Tribunal fédéral a examiné si les divers immeubles formaient ou non un actif d'exploitation. Il a rappelé que, par actif d'exploitation dans le cadre d'une restructuration en neutralité fiscale, il fallait entendre un complexe organisationnel technique patrimonial, qui présentait une certaine autonomie, en tant qu'unité, dans l'activité de l'entreprise. L'exploitation réunissait capital et travail en vue de réaliser un gain, mais le travail ne se limitait pas à la création de plus-values ou à la captation de revenus. L'actif d'exploitation reposait sur une substance patrimoniale orientée vers la performance. La gestion de son propre immeuble ne pouvait qu'exceptionnellement caractériser l'exploitation d'un actif dans le cadre d'une restructuration fiscalement neutre. Une telle exploitation devait en effet dépasser le cadre de la simple administration de la fortune immobilière et réunir les trois conditions posées au ch. 3.2.2.3 de la circulaire n° 5. Dans ce cas d’espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que tel était le cas dès lors que le recourant, qui avait constitué son parc immobilier
- 8/11 - A/3373/2024 bien des années auparavant, réalisait un rendement locatif très élevé de plus de 2 millions de francs nets/an et que ses frais administratifs dépassaient ce qui aurait été la charge salariale d'une personne employée à temps plein.
Dans un arrêt antérieur (2C_674/2018 du 18 décembre 2018), le Tribunal fédéral avait relevé que, s'agissant du commerce de biens immobiliers, il n'était pas possible d'admettre systématiquement l'existence d’une exploitation pour chaque activité indépendante relative à un tel commerce et qu'il fallait examiner dans chaque cas d'espèce si les conditions étaient remplies. 10. A teneur de la circulaire n° 28 de l'AFC-CH (intitulée « Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante »), le bénéfice de liquidation est égal à la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices. L’année de la liquidation est définie comme l’exercice au cours duquel la dernière opération de la liquidation est effectuée. Le moment de la clôture de la liquidation doit être déterminé de cas en cas, comme c’est déjà le cas selon le droit en vigueur. En règle générale, une liquidation est terminée lorsque la dernière opération d’encaissement est entreprise. Étant donné qu’il peut s’agir en l’occurrence de montants marginaux, d’autres circonstances doivent cependant aussi être considérées comme la clôture de la liquidation, par exemple si l’activité d’achat et de vente est interrompue et/ou si les contrats de travail avec les employés sont résiliés. 11. L’imposition allégée porte uniquement sur la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices. Par voie de conséquence, les revenus ordinaires de l’activité indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation de l’entreprise n’entre pas dans le bénéfice de liquidation bénéficiant de l’imposition allégée. Par ailleurs, un bénéfice de liquidation ne doit être reconnu que sur la dissolution des réserves latentes liées à des actifs immobilisés, et jamais à des actifs circulant (Raphael GIANI, op. cit., p. 866 n. 28). 12. Dans le cadre du calcul du bénéfice de liquidation, le montant correspondant à la somme des cotisations à la prévoyance professionnelle qui aurait pu être rachetées est imposé séparément (rachat fictif). La seule condition consiste à démontrer qu’un rachat serait encore possible d’après la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). L’art. 33b LPP autorise les institutions de prévoyance à prévoir dans leur règlement un maintien de la prévoyance des assurés jusqu’à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre que le rachat fictif, au sens de l’art. 37b LIFD [et l’art. 44A LIPP], est possible jusqu’à l’âge de 70 ans révolus, indépendamment du fait que l’institution de prévoyance à laquelle le contribuable est affilié ait effectivement opté pour cette possibilité ou pas. A partir de cet âge, le contribuable pourra bénéficier d’une liquidation allégée, mais pas d’un rachat fictif (cf. Raphael GIANI, op. cit., p. 875
n. 47 ss).
- 9/11 - A/3373/2024 13. Dans son jugement JTAPI/221/2024 du 11 mars 2024, le tribunal a considéré que les conditions de l'allègement fiscal prévu par les art. 37b LIFD et 44A LIPP n’étaient pas réunies dans la mesure où la prévoyance professionnelle du contribuable ne dépendait pas de son activité accessoire de gestion de l’immeuble, mais de son activité salariée. Le recours déposé contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice a été déclaré irrecevable (cf. ATA/602/2024 du 14 mai 2024). 14. Il découle du texte légal que le fardeau de la preuve quant au rachat fictif repose sur le contribuable, qui doit prouver que les conditions objectives et subjectives en sont remplies (Raphael GIANI, op. cit., p. 876 n. 50). 15. En l’espèce, il doit premièrement être relevé que, contrairement à ce que semble penser le recourant, l’allégement fiscal prévu par les art. 37b LIFD et 44A LIPP ne peut pas concerner l’entier du bénéfice de liquidation de sa raison individuelle, mais exclusivement des réserves latentes réalisées au cours de ses deux derniers exercices (2020 et 2021) et liées uniquement à ces actifs immobilisés, soit ses deux immeubles qu’il a vendus en décembre 2021. Or, il ne chiffre même pas le montant de ces réserves, ni celui du rachat fictif auquel il aurait eu droit en 2021, soit lorsqu’il a atteint l’âge de 69 ans. En tout état, on ne saurait admettre que sa prévoyance professionnelle (2e pilier) dépendait de son activité de gestion de ses deux immeubles, d’autant moins qu’elle lui a rapporté des revenus bien inférieurs (CHF 35'970.- en 2020 et perte en 2021, avant le bénéfice de liquidation) à ceux qu’il a réalisés en tant que salarié (CHF 110'786.- en 2020 et CHF 125'450.- en 2021). C’est en effet grâce à son activité salariée qu’il a assuré sa prévoyance. La preuve en est qu’en 2017, soit à l’âge de 65 ans, il a encaissé un avoir de prévoyance professionnelle de CHF 138'188,95. A cet égard, il convient de rappeler que c’est notamment afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle que le législateur a voulu un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité de l'indépendant qui, contrairement au salarié, n’est pas obligatoirement affilié à une institution de prévoyance. Or, comme on l’a vu, ce n’est pas le cas du recourant. Pour le surplus, même à admettre que son activité dépassait la simple gestion de sa fortune privée, il n’en demeurerait pas moins qu’elle était manifestement accessoire et qu’elle ne disposait pas d’une exploitation, au sens défini par la pratique administrative et la doctrine, l’entreprise du recourant n’ayant jamais employé du personnel. Il ne prétend au demeurant pas devoir être considéré comme un véritable professionnel de l’immobilier. Il apparaît en effet que la plus-value de ses deux immeubles, correspondant aux réserves réalisées lors de leur vente, ne résulte pas de son travail ou de celui de son personnel, mais de l’évolution positive du marché immobilier. Ainsi, les réserves latentes, réalisées lors de la vente des immeubles, n’ont pas été constituées par des réinvestissements des bénéfices de sa raison individuelle, ce qui aurait effectivement pu causer une lacune dans sa prévoyance. Admettre l’imposition privilégiée pour les immeubles loués sous une raison individuelle ne disposant pas d’une exploitation au sens défini plus haut, comme
- 10/11 - A/3373/2024 celle du recourant, aboutirait manifestement à une inégalité de traitement par rapport aux contribuables qui louent leurs immeubles à titre privé. En effet, alors que la gestion nécessaire à la location est en substance la même dans les deux cas, seuls les premiers contribuables bénéficieraient du taux réduit des art. 37b LIFD et 44A LIPP, tandis que les seconds seraient imposés au taux plein. Pour cette raison notamment, il y a lieu de se rallier à l’avis doctrinal susmentionné, selon lequel il est nécessaire, pour bénéficier de l’imposition allégée du bénéfice de liquidation, que le contribuable démontre que son activité remplit au moins les conditions d’une exploitation, telle que définie par la circulaire n° 5. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le refus de l'AFC-GE de mettre le recourant au bénéfice des art. 37b LIFD et 44A LIPP sera confirmé. 16. Partant, le recours est rejeté. 17. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'000.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 18. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/3373/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 10 septembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière