Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige concerne la taxation 2021 du recourant, en particulier le refus d’appliquer les art. 37b LIFD et 44A LIPP au bénéfice de CHF 1'543'230.- résultant de la liquidation de son entreprise individuelle.
E. 2.1 Le présent litige concernant la période fiscale 2021, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la
- 7/13 - A/3373/2024 LIFD, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles de la LIPP. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260; ATA/402/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.2).
E. 2.2 Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LIPP). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital- actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b LIFD est réservé (art. 18 al. 2 LIFD; art. 19 al. 2 et 3 LIPP).
E. 2.3 Le passage de biens immobiliers de la fortune commerciale à la fortune privée constitue un cas de réalisation systématique. Il déclenche l'imposition des réserves latentes alors qu'il n'y a pas de changement de propriétaire sur le plan civil (Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 76 ad art. 18 LIFD). Il y a notamment transfert de la fortune commerciale à la fortune privée (ou prélèvement privé d’un immeuble) et donc réalisation systématique, au moment de la cessation d’activité commerciale ou professionnelle du contribuable (Bastien VERREY in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op cit., n. 15 ad art. 18a LIFD).
E. 2.4 Le moment déterminant pour le passage de la fortune commerciale à la fortune privée selon l'art. 18 al. 2 LIFD est celui où le contribuable manifeste de manière claire et précise, expressément ou par actes concluants, à l’égard des autorités fiscales, sa volonté de transférer l'élément en cause dans sa fortune privée (ATF 125 II 113 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 et 2C_852/2015 du 3 juin 2016 consid. 4.2). Dans le cas spécifique de la cessation d’activité, le moment déterminant est celui auquel le contribuable informe l’autorité fiscale de sa volonté manifeste de ne plus détenir de fortune commerciale, acte qui prenait la forme, dans le système praenumerando, d’une demande de taxation intermédiaire. Une simple réduction
- 8/13 - A/3373/2024 de l’activité ne suffit cependant pas : l’entrepreneur en construction qui met un terme à cette entreprise mais qui poursuit quelques activités dans le commerce d’immeubles ne manifeste pas clairement son intention de cesser ses opérations dans le domaine immobilier. S’il vend un immeuble, même après un laps de temps certain, il réalise encore un gain commercial (ATF 125 II 113 consid. 6c; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op cit., n. 78 ad art. 18 LIFD).
E. 2.5 Concernant spécifiquement la question de l’imposition des bénéfices de liquidation, la loi prévoit que le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base du taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36 LIFD, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, qui doit au moins s'élever à 2% (art. 37b al. 1 LIFD; art. 11 al. 5 1re phr. LHID et 44A al. 1 LIPP).
E. 2.6 L'OIBL règle l'exécution de l'art. 37b LIFD. L’année de la liquidation correspond à l’exercice commercial au cours duquel la liquidation est achevée (art. 2 OIBL). À teneur de la circulaire n° 28 de l'AFC-CH intitulée « Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante du 3 novembre 2010 » et du commentaire de l’OIBL, une liquidation est terminée lorsque la dernière opération d’encaissement est entreprise (circulaire n° 28 ch. 2.1; Commentaire OIBL, p. 8). Les réserves latentes réalisées font partie du bénéfice de liquidation si l’immeuble est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée et est aliéné pendant l’année de la liquidation ou pendant l’année précédente (art. 3 al. 2 OIBL).
E. 2.7 Si le transfert de l’immeuble et son aliénation ont lieu pendant la période de liquidation (année de la liquidation et année précédente), ces deux opérations sont considérées comme des opérations de liquidation et la totalité des réserves latentes, c’est-à-dire les amortissements récupérés et le bénéfice de plus-value, constituent un élément du bénéfice de liquidation auquel s’applique l’art. 37b LIFD (Circulaire n° 28 ch. 2.4.1). Dans le cas d’un transfert du bien immobilier de la fortune commerciale à la fortune privée pendant l’année précédant la liquidation, lors de laquelle le contribuable ne fait pas valoir un report d'imposition selon l’art. 18a LIFD, si le bien immobilier est aliéné au cours de l’année de la liquidation, au cours de laquelle cesse définitivement l’activité lucrative indépendante, l’ensemble des réserves latentes
- 9/13 - A/3373/2024 (amortissements repris et plus-value) est imposé à un taux préférentiel, le cas échéant au moyen d’une procédure de révision de la taxation de l’année précédant la liquidation (Bastien VERREY, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op cit., n. 41 ad art. 18a LIFD; Commentaire OIBL, p. 9).
E. 2.8 Les art. 44A al. 1 LIPP et 37b al. 1 LIFD résultent de la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements, dite la loi sur la RIE II, du 23 mars 2007, acceptée en votation populaire le 24 février 2008 (RO 2008 2893, 2901). Cette réforme visait notamment à alléger de manière ciblée la charge fiscale des petites et moyennes entreprises (ci-après : PME). Une bonne partie des PME sont des entreprises de personnes. Celles-ci sont constituées soit en entreprise individuelle (y compris les professions libérales), soit en société de personnes; elles sont soumises aux dispositions légales applicables à l'imposition du revenu de l'activité lucrative indépendante. Parmi les mesures attendues par les PME figurent les allégements fiscaux en cas de liquidation d'une entreprise intervenue du vivant ou après la mort du propriétaire de l'entreprise concernée. Le principe de la modération de la charge fiscale en cas de transmission définitive ou de liquidation résulte de considérations portant sur les effets de la constitution de réserves latentes et de leur réalisation dans le cadre de l'imposition du revenu global net. Lorsque ces réserves latentes, qui ont été créées au fil du temps, sont dissoutes d'un seul coup dans le cadre de la liquidation de l'entreprise, s'ensuit une imposition qui peut être considérée, en raison de la progressivité du barème, comme choquante. La modération de la charge fiscale ne doit intervenir que pour les bénéfices réalisés lors du transfert ou de la liquidation définitive de l'entreprise. Le critère objectif déterminant est le caractère définitif du transfert ou de la liquidation de l'entreprise. Sont qualifiées de « définitives » les liquidations et remises d'entreprises opérées par un exploitant de plus de 55 ans ou devenu invalide (ATA/616/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.8; ATA/1189/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3b; Message du Conseil fédéral relatif à la loi sur la RIE II du 22 juin 2005, FF 2005 4469 ss, notamment p. 4471 s, 4550, 4559 s et 4599). Selon un commentateur, « le projet a été modifié par le Conseil des États (BO CE 2007, 23, intervention Germann) pour rendre déductibles du bénéfice de liquidation des rachats de cotisations à la prévoyance professionnelle (à cet égard, le texte de la proposition de la commission au Bulletin du Conseil des États qui parle de "prestations d’entrée au sens de l’article 33 alinéa 1 lettre d" résulte d’une mauvaise traduction de l’allemand du terme de « Einkaufsbeiträge »). L’idée du législateur dans ce contexte était de mettre sur un pied d’égalité l’indépendant qui fait face à une lacune de prévoyance avec le contribuable salarié » (Raphaël GANI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 37b LIFD). Le même auteur, à propos de l'activité lucrative indépendante permettant la mise en œuvre de l'art. 37b LIFD, indique que les contribuables dont l’activité dépasse la simple gestion de la fortune privée et considérés comme exerçant une activité
- 10/13 - A/3373/2024 lucrative indépendante accessoire (décrits comme des « quasi-professionnels ») ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée (ibid., n. 7 ad art. 37b LIFD).
E. 2.9 Selon la circulaire n° 5 de l'AFC-CH du 1er juin 2004 concernant les restructurations d’entreprises de personnes et de personnes morales (ci-après : la circulaire n° 5/2004; points 3.2.2.3 et 4.3.2.8), la détention et l’administration de ses propres immeubles constituent une exploitation dans la mesure où les exigences suivantes sont cumulativement remplies : il y a une participation au marché ou des immeubles d’exploitation sont loués à des sociétés du groupe; l’entreprise occupe ou mandate au moins une personne pour la gérance des immeubles (un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière); les rendements locatifs sont au moins vingt fois supérieurs au coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles.
E. 2.10 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que pour qu'un transfert de patrimoine puisse avoir lieu en franchise d'impôt au sens de l'art. 37b LIFD, il faut qu'au moins une partie de l'exploitation du contribuable soit transférée. Un actif isolé ne suffit pas à remplir les conditions requises; la simple gestion ou le commerce de biens immobiliers ne satisfont généralement pas à l'exigence d'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_175/2019 du 30 avril 2020 consid. 2.2.2, avec référence à l'ATF 142 II 283 consid. 3.4.2 sur ce dernier point). Dans l'ATF 150 II 265, le Tribunal fédéral a considéré que le bénéfice issu d'une réévaluation comptable d'actifs immobilisés pouvait faire l'objet de l'imposition privilégiée de l'art. 37b LIFD. Cette solution ne s'opposait pas à l'intention du législateur et il existait, en l'espèce, un lien de causalité – tel que requis par la jurisprudence – entre la dissolution des réserves latentes par la réévaluation comptable et la cessation de l'activité lucrative indépendante. Le fait qu'une société anonyme ait succédé à la société de personnes qui avait cessé son activité n'y changeait rien. Il convient toutefois de relever que la question de l'existence d'une exploitation ne se posait pas, dès lors que la réévaluation comptable concernait la société en nom collectif exploitée par les contribuables. Dans l'ATF 150 II 40 (= RDAF 2024 II 78), le Tribunal fédéral a rappelé que la restructuration en neutralité fiscale d’une entreprise de personnes en une personne morale nécessitait le transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, et qu'il fallait ainsi – contrairement au transfert d’éléments patrimoniaux entre entreprises de personnes selon l’art. 8 al. 3 let. a LHID ou 19 al. 1 let. a LIFD – une forme qualifiée d’actifs afin que la transaction puisse s’effectuer en neutralité d’impôt (consid. 6.3). L’administration de ses propres biens immobiliers ne revêtait qu’exceptionnellement les caractéristiques d’une exploitation, laquelle présupposait une exploitation professionnelle des immeubles; l'on ne pouvait toutefois parler d’une exploitation que lorsque l’administration ne se limitait pas aux tâches liées à une simple mise de fonds d’une entreprise dans des biens immobiliers (consid. 6.5). Le Tribunal fédéral a considéré comme applicable le ch. 3.2.2.3 précité de la circulaire n° 5/2004, estimant notamment que dans la
- 11/13 - A/3373/2024 mesure où elle admettait que l’administration puisse être confiée, en sus de personnes liées par un contrat de travail, à des personnes tierces, la circulaire n° 5/2004 constituait une concrétisation convaincante des objectifs poursuivis par la loi (consid. 6.6 et 6.8). Dès lors que l’instance précédente avait confirmé que les autres conditions pour reconnaître l’existence d’une exploitation au sens de la circulaire n° 5/2004 étaient remplies, les immeubles transférés de la raison individuelle du contribuable à une société anonyme devaient être qualifiés d’exploitation (consid. 6.9).
E. 2.11 Dans l'ATA/616/2026 précité, la chambre de céans a retenu qu'être mis au bénéfice de l'art. 37b LIFD nécessitait un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée, ce qui, selon le Tribunal fédéral, supposait le transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise (ou d'exploitation, les deux termes traduisant l'allemand Betrieb), les conditions posées par la circulaire n° 5/2004 étant donc applicables (consid. 2.12).
E. 2.12 En matière fiscale, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 143 II 661 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/1242/2025 du 4 novembre 2025 consid. 2.7).
E. 2.13 En l'espèce, le recourant soutient que l'application des art. 37b LIFD et 44A LIPP ne dépend ni de la nature ni de l'intensité entrepreneuriale de l'entreprise exploitée. S'il est vrai que l'activité indépendante prévue par ces deux dispositions peut être de tout ordre, l'on ne peut admettre que la nature ou l'intensité de ladite activité ne serait pas pertinente. Il faut en effet, selon la jurisprudence précitée tant du Tribunal fédéral que de la chambre de céans, que le transfert ou la liquidation concerne une entreprise ou une partie d’entreprise, si bien qu'une forme qualifiée d’actifs est nécessaire afin que la transaction puisse s’effectuer en neutralité d’impôt, étant précisé que l’administration de ses propres biens immobiliers ne revêt qu’exceptionnellement les caractéristiques d’une exploitation, laquelle présuppose une exploitation professionnelle des immeubles. Il ressort du dossier que le recourant était salarié et que son entreprise individuelle servait essentiellement – sinon exclusivement – à gérer les deux immeubles dont il était propriétaire. Il fait dans son recours valoir qu'il aurait réalisé des « travaux en lien avec le but social » de son entreprise individuelle, soit notamment par le biais d'honoraires de pilotage. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément changerait la nature accessoire de son activité indépendante de gestionnaire d'immeubles, pour laquelle il n'a jamais engagé d'employé. De plus, comme l'a relevé pertinemment le TAPI, il n'y a pas lieu de privilégier, parmi les personnes gérant leur fortune
- 12/13 - A/3373/2024 immobilière privée, celles qui choisissent de le faire par le biais d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes, la situation des unes et des autres n'étant pas différente. S'agissant d'un facteur diminuant l'impôt, il appartenait au recourant de prouver la réalisation des conditions posées par les art. 37b LIFD et 44A LIPP, ce qu'il ne parvient pas à faire. Le refus de le faire bénéficier des dispositions précitées apparaît ainsi conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté.
E. 3 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instancee. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges. - 13/13 - A/3373/2024 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3373/2024-ICCIFD ATA/1061/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2026 4ème section
dans la cause
A______ représenté par FIDIAL SA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, mandataire recourant
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025 (JTAPI/909/2025)
- 2/13 - A/3373/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1952, est contribuable dans le canton de Genève.
b. À teneur du registre du commerce de Genève (ci-après : RC), A______ a, jusqu’au ______ 2021, exploité une entreprise individuelle dénommée « B______ », ayant pour but la promotion, le courtage et la location d’immeubles, ainsi que les travaux de rénovation et de transformation de bâtiments. Selon ses comptes 2020 et 2021, l’activité de cette entreprise a consisté essentiellement en la location de deux immeubles sis à Genève et l’encaissement des loyers y relatifs. Aucun salarié n’était employé.
c. Parallèlement à cette activité, et depuis de nombreuses années, A______ a exercé plusieurs activités salariées. B. a. Le 30 mars 2021, A______ a saisi l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) d’une demande de ruling portant sur les conséquences fiscales de la transformation de son entreprise individuelle en une société anonyme. Cette transformation serait effectuée par le transfert de patrimoine à une société anonyme préexistante, C______ SA (laquelle ne figure pas au RC ni au registre suisse des entreprises). Toutes les conditions d’une restructuration en franchise d’impôts étaient données, de sorte que cette opération devait être appréhendée sous l’angle des art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 20 al. 1 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et exemptée des droits d’enregistrement.
b. Le 4 juin 2021, l'AFC-GE a refusé de donner son accord à ce ruling, au motif que l’entreprise individuelle du contribuable ne constituait pas une exploitation, ni une partie distincte d’exploitation en matière immobilière.
c. Dans sa déclaration fiscale 2020, A______ a notamment indiqué un revenu salarié de CHF 110'786.-, un revenu d’indépendant de CHF 35'970.- et une rente de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 28'440.-.
d. En décembre 2021, le contribuable a vendu ses deux immeubles et a fait radier son entreprise individuelle du RC.
e. Dans sa déclaration fiscale 2021, il a indiqué un revenu salarié de CHF 125'450.-, un bénéfice de l’activité indépendante de CHF 1'501'160.-, provenant notamment de la liquidation de son entreprise individuelle, soit de la vente de ses deux immeubles à fin décembre 2021, et une rente AVS de CHF 40'152.-. Il a fait valoir l’imposition de ce bénéfice selon les art. 37b LIFD et 44A LIPP, précisant avoir encaissé, le 17 octobre 2017, un capital de prévoyance professionnelle de CHF 138'188.95.
- 3/13 - A/3373/2024
f. Par bordereaux du 19 juillet 2024, l'AFC-GE a taxé A______ pour l’année fiscale
2021. Ce faisant, elle a refusé d’appliquer les art. 37b LIFD et 44A LIPP au bénéfice de CHF 1'543'230.-, au motif que les conditions d’une exploitation n’étaient pas remplies. Elle a toutefois admis une déduction de CHF 155'072.- pour les cotisations à l’AVS. C. a. Le 26 août 2024, A______ a formé réclamation contre ces bordereaux. L’exigence de l’exploitation était prévue pour l’application des art. 19 al. 1 let. b LIFD et 20 al. 1 let. b LIPP, et non pour celle des art. 37b LIFD et 44A LIPP.
b. Par deux décisions du 10 septembre 2024, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation. Le but des art. 37b LIFD et 44A LIPP était d’assurer une égalité de traitement entre la prévoyance professionnelle d’un contribuable salarié et celle d’un contribuable indépendant. En l’occurrence, les immeubles en cause n’étaient pas rattachés à une exploitation, ni ne constituaient une exploitation immobilière. L’existence d’une fortune commerciale n’impliquait pas ipso facto la notion d’exploitation. D. a. Par acte du 11 octobre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la notification de nouveaux bordereaux tenant compte du recours. Il remplissait les conditions posées par les art. 37b LIFD et 44A LIPP, dès lors qu'il était âgé de plus de 55 ans et avait définitivement mis un terme à son activité indépendante. La problématique du report de l'imposition en lien avec les art. 18a LIFD et 19A LIPP n'était pas pertinente en l'espèce, dès lors que les réserves latentes avaient été effectivement réalisées lors des ventes des biens immobiliers par la raison individuelle lors du dernier exercice comptable. Les art. 37b LIFD et 44A LIPP ne faisaient aucune mention du principe d'une exploitation; seul le terme d'« activité indépendante » était employé. De même, la circulaire n° 28 de la conférence suisse des impôts intitulée « Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune » (ci-après : la circulaire n° 28) ne mentionnait à aucun moment un aspect d'exploitation. Le Tribunal fédéral avait constaté en 2024 que le texte de l'art. 37b LIFD ne faisait pas de distinction entre les différentes formes de réalisation des réserves latentes, et que dès lors toutes pouvaient bénéficier de l'art. 37b LIFD si le contribuable remplissait les conditions prévues par la loi. À aucun moment de la procédure, l'AFC n'avait émis la moindre réserve quant au fait qu'il remplissait ces conditions d'application, et il fallait ainsi considérer qu'elle avait accepté ce point. Il découlait de ce qui précédait que l'application des art. 37b LIFD et 44A LIPP, ainsi que le calcul du rachat fictif LPP prévu dans l'ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante, du 17 février 2010 (OIBL - RS 642.114), devaient lui être accordés pour la période 2021.
b. Le 16 janvier 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
- 4/13 - A/3373/2024 En plus de son activité indépendante, A______ avait toujours exercé une activité dépendante, laquelle lui avait permis de cotiser tant au premier pilier qu'au deuxième. Depuis la période fiscale 2007, il avait toujours déclaré que sa raison individuelle n'avait pas d'employés. Les charges salariales et les rendements de son entreprise avaient été nettement inférieurs aux limites prescrites par la circulaire n° 5 de l'AFC-CH du 1er juin 2004 concernant les restructurations d’entreprises de personnes et de personnes morales (ci-après : la circulaire n° 5). Ainsi, les conditions d’une exploitation n’étaient pas remplies et le contribuable ne pouvait pas bénéficier des art. 37b LIFD et 44A LIPP.
c. Par réplique du 28 février 2025, A______ a maintenu ses conclusions. Il avait assuré sa prévoyance professionnelle très majoritairement par la réalisation des réserves latentes lors de la liquidation de sa raison individuelle. En 2020 et 2021, hormis les rendements de ses deux immeubles, il avait réalisé d’autres recettes, à savoir CHF 34'000.- pour des « travaux de pilotage » et CHF 4'080.- pour des « travaux et fourniture ».
d. Le 24 mars 2025, l'AFC-GE a maintenu sa position. Pour reconnaitre une exploitation, l'une des trois conditions cumulatives était que les rendements locatifs soient au moins 20 fois supérieurs au coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles. La jurisprudence précisait que l'exploitation devait disposer de personnel, à savoir au moins un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière, dont le coût était, par rapport aux recettes, conforme à l'usage, soit un rendement locatif au moins vingt fois supérieur au coût du personnel conforme au marché pour la gérance immobilière. À Genève, selon l'observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), le salaire moyen annuel d'un employé était de CHF 65'000.-. En l'occurrence, le rendement immobilier brut s'élevait à CHF 61'630.- en 2021, soit un montant nettement inférieur à 20 fois le coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles, étant rappelé que depuis 2007, A______ avait toujours déclaré que sa raison individuelle n'avait pas d'employé. Partant, les conditions d'une exploitation en matière immobilière n’étant pas remplies, le bénéfice des art. 37b LIFD et 44A LIPP ne pouvait être accordé.
e. Par jugement du 25 août 2025, le TAPI a rejeté le recours. L’allégement fiscal prévu par les art. 37b LIFD et 44A LIPP ne pouvait pas concerner l’entier du bénéfice de liquidation de la raison individuelle du contribuable, mais exclusivement des réserves latentes réalisées au cours de ses deux derniers exercices (2020 et 2021) et liées uniquement à ces actifs immobilisés, soit ses deux immeubles qu’il avait vendus en décembre 2021. Or, A______ ne chiffrait même pas le montant de ces réserves, ni celui du rachat fictif auquel il aurait eu droit en 2021, soit lorsqu’il avait atteint l’âge de 69 ans. On ne pouvait quoi qu'il en soit admettre que sa prévoyance professionnelle (2e pilier) dépendait de son activité de gestion de ses deux immeubles, d’autant moins qu’elle lui avait
- 5/13 - A/3373/2024 rapporté des revenus bien inférieurs (CHF 35'970.- en 2020 et perte en 2021, avant le bénéfice de liquidation) à ceux qu’il avait réalisés en tant que salarié (CHF 110'786.- en 2020 et CHF 125'450.- en 2021). C’était en effet grâce à son activité salariée qu’il avait assuré sa prévoyance. Ainsi, en 2017, soit à l’âge de 65 ans, il avait encaissé un avoir de prévoyance professionnelle de CHF 138'188.95, alors que c'était afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle que le législateur avait voulu un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité de l'indépendant qui, contrairement au salarié, n’était pas obligatoirement affilié à une institution de prévoyance. Pour le surplus, même à admettre que son activité dépassait la simple gestion de sa fortune privée, il n’en demeurait pas moins qu’elle était manifestement accessoire et ne disposait pas d’une exploitation, au sens défini par la pratique administrative et la doctrine, l’entreprise du contribuable n’ayant jamais employé du personnel. Il ne prétendait au demeurant pas devoir être considéré comme un véritable professionnel de l’immobilier. La plus-value de ses deux immeubles, correspondant aux réserves réalisées lors de leur vente, ne résultait pas de son travail ou de celui de son personnel, mais de l’évolution positive du marché immobilier. Ainsi, les réserves latentes, réalisées lors de la vente des immeubles, n’avaient pas été constituées par des réinvestissements des bénéfices de sa raison individuelle, ce qui aurait effectivement pu causer une lacune dans sa prévoyance. Admettre l’imposition privilégiée pour les immeubles loués sous une raison individuelle ne disposant pas d’une exploitation aboutirait manifestement à une inégalité de traitement par rapport aux contribuables qui louaient leurs immeubles à titre privé. En effet, alors que la gestion nécessaire à la location était en substance la même dans les deux cas, seuls les premiers contribuables bénéficieraient du taux réduit des art. 37b LIFD et 44A LIPP, tandis que les seconds seraient imposés au taux plein. Pour cette raison notamment, il y avait lieu de se rallier à l’avis doctrinal selon lequel il était nécessaire, pour bénéficier de l’imposition allégée du bénéfice de liquidation, que le contribuable démontre que son activité remplissait au moins les conditions d’une exploitation, telle que définie par la circulaire n° 5. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. E. a. Par acte déposé le 26 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la notification de nouveaux bordereaux tenant compte du recours. L'insuffisance de capital de prévoyance permettant l'application des art. 37b LIFD et 44A LIPP ne dépendait ni de la nature ni l'intensité entrepreneuriale de l'entreprise exploitée, mais bien plus du lien existant entre les réserves latentes de cette entreprise et les besoins de prévoyance individuels de l'exploitant. Il remplissait en l'occurrence toutes les conditions posées par le texte légal. Ses précédentes écritures contenaient, contrairement à ce que retenait le jugement
- 6/13 - A/3373/2024 attaqué, un calcul de ses lacunes de prévoyance ainsi qu'une description des réserves latentes concernées. Ni l'AFC-GE ni le TAPI n'avaient pris en compte un élément important en lien avec son activité indépendante, à savoir la réalisation de travaux en lien avec le but social, tels que les honoraires de pilotage (dont les montants variaient d'année en année). En conséquence, son activité indépendante ne consistait pas uniquement à gérer ses immeubles. Il n'était pas justifié de se référer à la notion d'exploitation immobilière, qui était circonscrite au seul besoin d'une restructuration d'entreprise fiscalement neutre. Le fait qu'il ait assuré sa prévoyance par le biais de son activité salariée n'était pas pertinent, mais uniquement l'existence de lacunes de prévoyance et leur couverture par le montant des bénéfices de liquidation liés à la vente de ses immeubles. La question des indépendants ayant une activité accessoire ou des quasi-professionnels n'avait pas fait l'objet de jurisprudence, si bien que l'opinion d'un auteur reprise par le TAPI restait un simple avis de doctrine.
b. Le 28 novembre 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le recourant n'apportait aucune motivation nouvelle susceptible d'influer sur le sort du litige et ne produisait aucune pièce nouvelle déterminante.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai, prolongé au 13 février 2026, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 12 décembre 2025, l’AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
e. Le recourant en a fait de même le 3 février 2026.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige concerne la taxation 2021 du recourant, en particulier le refus d’appliquer les art. 37b LIFD et 44A LIPP au bénéfice de CHF 1'543'230.- résultant de la liquidation de son entreprise individuelle. 2.1 Le présent litige concernant la période fiscale 2021, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la
- 7/13 - A/3373/2024 LIFD, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles de la LIPP. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260; ATA/402/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.2). 2.2 Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LIPP). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital- actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b LIFD est réservé (art. 18 al. 2 LIFD; art. 19 al. 2 et 3 LIPP). 2.3 Le passage de biens immobiliers de la fortune commerciale à la fortune privée constitue un cas de réalisation systématique. Il déclenche l'imposition des réserves latentes alors qu'il n'y a pas de changement de propriétaire sur le plan civil (Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 76 ad art. 18 LIFD). Il y a notamment transfert de la fortune commerciale à la fortune privée (ou prélèvement privé d’un immeuble) et donc réalisation systématique, au moment de la cessation d’activité commerciale ou professionnelle du contribuable (Bastien VERREY in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op cit., n. 15 ad art. 18a LIFD). 2.4 Le moment déterminant pour le passage de la fortune commerciale à la fortune privée selon l'art. 18 al. 2 LIFD est celui où le contribuable manifeste de manière claire et précise, expressément ou par actes concluants, à l’égard des autorités fiscales, sa volonté de transférer l'élément en cause dans sa fortune privée (ATF 125 II 113 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 et 2C_852/2015 du 3 juin 2016 consid. 4.2). Dans le cas spécifique de la cessation d’activité, le moment déterminant est celui auquel le contribuable informe l’autorité fiscale de sa volonté manifeste de ne plus détenir de fortune commerciale, acte qui prenait la forme, dans le système praenumerando, d’une demande de taxation intermédiaire. Une simple réduction
- 8/13 - A/3373/2024 de l’activité ne suffit cependant pas : l’entrepreneur en construction qui met un terme à cette entreprise mais qui poursuit quelques activités dans le commerce d’immeubles ne manifeste pas clairement son intention de cesser ses opérations dans le domaine immobilier. S’il vend un immeuble, même après un laps de temps certain, il réalise encore un gain commercial (ATF 125 II 113 consid. 6c; Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op cit., n. 78 ad art. 18 LIFD). 2.5 Concernant spécifiquement la question de l’imposition des bénéfices de liquidation, la loi prévoit que le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base du taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36 LIFD, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, qui doit au moins s'élever à 2% (art. 37b al. 1 LIFD; art. 11 al. 5 1re phr. LHID et 44A al. 1 LIPP). 2.6 L'OIBL règle l'exécution de l'art. 37b LIFD. L’année de la liquidation correspond à l’exercice commercial au cours duquel la liquidation est achevée (art. 2 OIBL). À teneur de la circulaire n° 28 de l'AFC-CH intitulée « Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante du 3 novembre 2010 » et du commentaire de l’OIBL, une liquidation est terminée lorsque la dernière opération d’encaissement est entreprise (circulaire n° 28 ch. 2.1; Commentaire OIBL, p. 8). Les réserves latentes réalisées font partie du bénéfice de liquidation si l’immeuble est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée et est aliéné pendant l’année de la liquidation ou pendant l’année précédente (art. 3 al. 2 OIBL). 2.7 Si le transfert de l’immeuble et son aliénation ont lieu pendant la période de liquidation (année de la liquidation et année précédente), ces deux opérations sont considérées comme des opérations de liquidation et la totalité des réserves latentes, c’est-à-dire les amortissements récupérés et le bénéfice de plus-value, constituent un élément du bénéfice de liquidation auquel s’applique l’art. 37b LIFD (Circulaire n° 28 ch. 2.4.1). Dans le cas d’un transfert du bien immobilier de la fortune commerciale à la fortune privée pendant l’année précédant la liquidation, lors de laquelle le contribuable ne fait pas valoir un report d'imposition selon l’art. 18a LIFD, si le bien immobilier est aliéné au cours de l’année de la liquidation, au cours de laquelle cesse définitivement l’activité lucrative indépendante, l’ensemble des réserves latentes
- 9/13 - A/3373/2024 (amortissements repris et plus-value) est imposé à un taux préférentiel, le cas échéant au moyen d’une procédure de révision de la taxation de l’année précédant la liquidation (Bastien VERREY, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op cit., n. 41 ad art. 18a LIFD; Commentaire OIBL, p. 9). 2.8 Les art. 44A al. 1 LIPP et 37b al. 1 LIFD résultent de la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements, dite la loi sur la RIE II, du 23 mars 2007, acceptée en votation populaire le 24 février 2008 (RO 2008 2893, 2901). Cette réforme visait notamment à alléger de manière ciblée la charge fiscale des petites et moyennes entreprises (ci-après : PME). Une bonne partie des PME sont des entreprises de personnes. Celles-ci sont constituées soit en entreprise individuelle (y compris les professions libérales), soit en société de personnes; elles sont soumises aux dispositions légales applicables à l'imposition du revenu de l'activité lucrative indépendante. Parmi les mesures attendues par les PME figurent les allégements fiscaux en cas de liquidation d'une entreprise intervenue du vivant ou après la mort du propriétaire de l'entreprise concernée. Le principe de la modération de la charge fiscale en cas de transmission définitive ou de liquidation résulte de considérations portant sur les effets de la constitution de réserves latentes et de leur réalisation dans le cadre de l'imposition du revenu global net. Lorsque ces réserves latentes, qui ont été créées au fil du temps, sont dissoutes d'un seul coup dans le cadre de la liquidation de l'entreprise, s'ensuit une imposition qui peut être considérée, en raison de la progressivité du barème, comme choquante. La modération de la charge fiscale ne doit intervenir que pour les bénéfices réalisés lors du transfert ou de la liquidation définitive de l'entreprise. Le critère objectif déterminant est le caractère définitif du transfert ou de la liquidation de l'entreprise. Sont qualifiées de « définitives » les liquidations et remises d'entreprises opérées par un exploitant de plus de 55 ans ou devenu invalide (ATA/616/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.8; ATA/1189/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3b; Message du Conseil fédéral relatif à la loi sur la RIE II du 22 juin 2005, FF 2005 4469 ss, notamment p. 4471 s, 4550, 4559 s et 4599). Selon un commentateur, « le projet a été modifié par le Conseil des États (BO CE 2007, 23, intervention Germann) pour rendre déductibles du bénéfice de liquidation des rachats de cotisations à la prévoyance professionnelle (à cet égard, le texte de la proposition de la commission au Bulletin du Conseil des États qui parle de "prestations d’entrée au sens de l’article 33 alinéa 1 lettre d" résulte d’une mauvaise traduction de l’allemand du terme de « Einkaufsbeiträge »). L’idée du législateur dans ce contexte était de mettre sur un pied d’égalité l’indépendant qui fait face à une lacune de prévoyance avec le contribuable salarié » (Raphaël GANI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 37b LIFD). Le même auteur, à propos de l'activité lucrative indépendante permettant la mise en œuvre de l'art. 37b LIFD, indique que les contribuables dont l’activité dépasse la simple gestion de la fortune privée et considérés comme exerçant une activité
- 10/13 - A/3373/2024 lucrative indépendante accessoire (décrits comme des « quasi-professionnels ») ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée (ibid., n. 7 ad art. 37b LIFD). 2.9 Selon la circulaire n° 5 de l'AFC-CH du 1er juin 2004 concernant les restructurations d’entreprises de personnes et de personnes morales (ci-après : la circulaire n° 5/2004; points 3.2.2.3 et 4.3.2.8), la détention et l’administration de ses propres immeubles constituent une exploitation dans la mesure où les exigences suivantes sont cumulativement remplies : il y a une participation au marché ou des immeubles d’exploitation sont loués à des sociétés du groupe; l’entreprise occupe ou mandate au moins une personne pour la gérance des immeubles (un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière); les rendements locatifs sont au moins vingt fois supérieurs au coût du personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles. 2.10 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que pour qu'un transfert de patrimoine puisse avoir lieu en franchise d'impôt au sens de l'art. 37b LIFD, il faut qu'au moins une partie de l'exploitation du contribuable soit transférée. Un actif isolé ne suffit pas à remplir les conditions requises; la simple gestion ou le commerce de biens immobiliers ne satisfont généralement pas à l'exigence d'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_175/2019 du 30 avril 2020 consid. 2.2.2, avec référence à l'ATF 142 II 283 consid. 3.4.2 sur ce dernier point). Dans l'ATF 150 II 265, le Tribunal fédéral a considéré que le bénéfice issu d'une réévaluation comptable d'actifs immobilisés pouvait faire l'objet de l'imposition privilégiée de l'art. 37b LIFD. Cette solution ne s'opposait pas à l'intention du législateur et il existait, en l'espèce, un lien de causalité – tel que requis par la jurisprudence – entre la dissolution des réserves latentes par la réévaluation comptable et la cessation de l'activité lucrative indépendante. Le fait qu'une société anonyme ait succédé à la société de personnes qui avait cessé son activité n'y changeait rien. Il convient toutefois de relever que la question de l'existence d'une exploitation ne se posait pas, dès lors que la réévaluation comptable concernait la société en nom collectif exploitée par les contribuables. Dans l'ATF 150 II 40 (= RDAF 2024 II 78), le Tribunal fédéral a rappelé que la restructuration en neutralité fiscale d’une entreprise de personnes en une personne morale nécessitait le transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, et qu'il fallait ainsi – contrairement au transfert d’éléments patrimoniaux entre entreprises de personnes selon l’art. 8 al. 3 let. a LHID ou 19 al. 1 let. a LIFD – une forme qualifiée d’actifs afin que la transaction puisse s’effectuer en neutralité d’impôt (consid. 6.3). L’administration de ses propres biens immobiliers ne revêtait qu’exceptionnellement les caractéristiques d’une exploitation, laquelle présupposait une exploitation professionnelle des immeubles; l'on ne pouvait toutefois parler d’une exploitation que lorsque l’administration ne se limitait pas aux tâches liées à une simple mise de fonds d’une entreprise dans des biens immobiliers (consid. 6.5). Le Tribunal fédéral a considéré comme applicable le ch. 3.2.2.3 précité de la circulaire n° 5/2004, estimant notamment que dans la
- 11/13 - A/3373/2024 mesure où elle admettait que l’administration puisse être confiée, en sus de personnes liées par un contrat de travail, à des personnes tierces, la circulaire n° 5/2004 constituait une concrétisation convaincante des objectifs poursuivis par la loi (consid. 6.6 et 6.8). Dès lors que l’instance précédente avait confirmé que les autres conditions pour reconnaître l’existence d’une exploitation au sens de la circulaire n° 5/2004 étaient remplies, les immeubles transférés de la raison individuelle du contribuable à une société anonyme devaient être qualifiés d’exploitation (consid. 6.9). 2.11 Dans l'ATA/616/2026 précité, la chambre de céans a retenu qu'être mis au bénéfice de l'art. 37b LIFD nécessitait un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée, ce qui, selon le Tribunal fédéral, supposait le transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise (ou d'exploitation, les deux termes traduisant l'allemand Betrieb), les conditions posées par la circulaire n° 5/2004 étant donc applicables (consid. 2.12). 2.12 En matière fiscale, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 143 II 661 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/1242/2025 du 4 novembre 2025 consid. 2.7). 2.13 En l'espèce, le recourant soutient que l'application des art. 37b LIFD et 44A LIPP ne dépend ni de la nature ni de l'intensité entrepreneuriale de l'entreprise exploitée. S'il est vrai que l'activité indépendante prévue par ces deux dispositions peut être de tout ordre, l'on ne peut admettre que la nature ou l'intensité de ladite activité ne serait pas pertinente. Il faut en effet, selon la jurisprudence précitée tant du Tribunal fédéral que de la chambre de céans, que le transfert ou la liquidation concerne une entreprise ou une partie d’entreprise, si bien qu'une forme qualifiée d’actifs est nécessaire afin que la transaction puisse s’effectuer en neutralité d’impôt, étant précisé que l’administration de ses propres biens immobiliers ne revêt qu’exceptionnellement les caractéristiques d’une exploitation, laquelle présuppose une exploitation professionnelle des immeubles. Il ressort du dossier que le recourant était salarié et que son entreprise individuelle servait essentiellement – sinon exclusivement – à gérer les deux immeubles dont il était propriétaire. Il fait dans son recours valoir qu'il aurait réalisé des « travaux en lien avec le but social » de son entreprise individuelle, soit notamment par le biais d'honoraires de pilotage. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément changerait la nature accessoire de son activité indépendante de gestionnaire d'immeubles, pour laquelle il n'a jamais engagé d'employé. De plus, comme l'a relevé pertinemment le TAPI, il n'y a pas lieu de privilégier, parmi les personnes gérant leur fortune
- 12/13 - A/3373/2024 immobilière privée, celles qui choisissent de le faire par le biais d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes, la situation des unes et des autres n'étant pas différente. S'agissant d'un facteur diminuant l'impôt, il appartenait au recourant de prouver la réalisation des conditions posées par les art. 37b LIFD et 44A LIPP, ce qu'il ne parvient pas à faire. Le refus de le faire bénéficier des dispositions précitées apparaît ainsi conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025;
au fond : le rejette; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 1'000.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instancee. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.
- 13/13 - A/3373/2024 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MICHEL
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :