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JTAPI/895/2025

Genf · 2025-08-22 · Français GE
Sachverhalt

précités. L’intéressé ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisait notamment apparaître deux avertissements prononcés par décisions des 23 février 2017 et 5 avril 2022 et trois retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 26 mai 2014 (1 mois), 8 janvier 2020 (6 mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 24 octobre 2019) et 17 avril 2023 (1 mois) ainsi qu’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé par décision du 18 mars 2024, mesure révoquée le 5 avril 2024, après que l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicule ait été confirmée. L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave et l’intéressé ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence. Compte tenu des circonstances, la mesure prise s'écartait du minimum légal. La durée du retrait était fixée du 9 octobre 2024 au 8 août 2025. 15. Le 20 août 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a invité l’OCV à bien vouloir reporter au 31 mars 2025 le délai imparti pour le dépôt du permis de conduire, faisant valoir des nécessités familiales et le fait qu’il espérait que, d’ici

- 4/16 - A/1381/2025 cette date, son fils ainé obtiendrait son permis de conduire et serait en mesure de véhiculer la famille. Il rappelait l’effet suspensif d’un éventuel recours. 16. Par courrier du 26 août 2024, l’OCV a autorisé M. A______ à déposer son permis de conduire au plus tard le 31 mars 2025. Il lui rappelait pour le surplus qu’il pourrait réduire d’un mois la durée de son retrait s’il participait à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le Bureau de prévention des accidents (C______). 17. Par acte du 16 septembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 9 août 2024, concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait à trois mois, soit subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCV pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il devait être constaté que le recours avait effet suspensif, ordonné à l’OCV de produire son dossier et lui être réservé le droit de compléter son recours une fois ledit dossier produit. Il rappelait les différentes décisions dont il avait fait l’objet de la part de l’OCV, lesquelles avaient énormément impacté la gestion du quotidien de sa famille. Il entendait prochainement s’inscrire au cours proposé par l’OCV. Au fond, la décision querellée trouvait sa motivation dans ses antécédents, dont la gravité était largement exagérée par l’OCV. Sur une durée de 30 ans de conduite quotidienne et même professionnelle il n’avait pas présenté un danger ni fréquent ni élevé pour la circulation routière. L’OCV avait également abusé de son pouvoir d’appréciation en fondant sa décision sur l’art. 16c LCR, sans définir clairement l’infraction qu’il avait commise, s’il avait effectivement mis en danger la sécurité d’autrui et les éléments concrets qui justifiaient de s’écarter du minimum légal et de fixer le retrait à 14 mois. Cette durée était enfin disproportionnée au vu du préjudice irréparable qu’un tel retrait causerait à sa famille sans qu’une vraie nécessité de sécurité ne soit prouvée. Il a joint un chargé de pièces. Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3097/2024. 18. Le 21 novembre 2024, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il a conclu au rejet du recours. 19. Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil du M. A______ a informé le tribunal que son client venait d’être hospitalisé à la Clinique de B______ par entrée volontaire, suite à une forte dépression engendrée, entre autre, par la présente procédure. Il sollicitait la prolongation au 27 janvier 2025 du délai accordé pour sa duplique, afin de pouvoir s’entretenir avec son client une fois celui-ci rétabli. 20. Le 27 janvier 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, insistant sur le fait que le retrait préventif avait été abandonné après instruction (et partant son inaptitude présumée à conduire

- 5/16 - A/1381/2025 démentie) et sur les conséquences du retrait de son permis de conduire sur sa famille de sept membres. Le sentiment de devenir un père « inutile » l’avait fortement touché et il avait dû être hospitalisé durant plusieurs semaines, pour une grave dépression. L’OCV n’avait tenu compte que des circonstances aggravantes et ignoré les circonstances atténuantes, ainsi notamment l’absence de mise en danger et les bonnes conditions de circulation.

Il a joint un certificat médical du 13 décembre 2024 attestant de son hospitalisation depuis le 5 décembre 2024 pour une durée indéterminée. 21. Dans sa duplique du 10 février 2025, l’OCV a maintenu sa position.

Par ailleurs, au regard des récentes observations de l’intéressé, il émettait des doutes concernant notamment son aptitude psychique à conduire un véhicule en toute sécurité. Il l’invitait dès lors à produire un certificat médical de son psychiatre traitant, dans le délai d'un mois à compter de la présente, lequel devrait émettre un avis favorable concernant son aptitude à la conduite ainsi que sa stabilité psychique. À défaut, il se verrait dans l'obligation de prononcer le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.

Il a joint le fascicule du cours « Virage retrait de sécurité ». 22. Le 12 février 2025, M. A______ a transmis au tribunal copie de son courrier du même jour à l’OCV.

Par ce dernier, il s’insurgeait contre le doute totalement inacceptable et contesté émis sur son aptitude psychique à la conduite. Son hospitalisation était volontaire et démontrait un comportement hautement responsable. A aucun moment elle n’avait de lien ni de rapport quelconque avec une incapacité de conduire. Il refusait dès lors la requête de l’OCV tout en précisant qu’il produirait, dès réception, les éléments détaillés de son hospitalisation et un rapport médical exposant les constats retenus par le corps médical, ainsi qu’il l’avait annoncé dans sa réplique du 27 janvier 2025.

S’il ne s’était pas encore inscrit au cours du C______, c’était uniquement pour des raisons financières. 23. Par courrier du 13 mars 2025, faisant suite à l’invite du tribunal de lui adresser un certificat médical de son psychiatre traitant, M. A______ a requis une prolongation de délai au 31 mars 2025 pour verser à la procédure ce document, ne l’ayant pas encore reçu. 24. Par décision du 17 mars 2025, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée en application de l’art. 16d LCR, la Dre B______, médecin cheffe de clinique aux HUG ayant indiqué, par son certificat médical du 10 mars 2025, que dans le contexte de fragilité de son état psychologique actuel et parfois de sédation qui pourraient influencer son aptitude à la conduite, elle n'était pas en mesure à ce jour de se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, recommandant, dans ce contexte, une évaluation par la médecine du

- 6/16 - A/1381/2025 trafic. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l’écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée. La levée de cette mesure était surbordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 devant se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. 25. Le même jour, il a transmis cette décision au tribunal, indiquant s’en rapporter à justice quant à l’opportunité de suspendre la cause A/3097/2024 dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé du précité. 26. Par courrier du 31 mars 2025, M. A______ a indiqué être prêt à accepter la la suspension de cette procédure, à condition que l’OCV retire sa décision du 17 mars 2025, laquelle n’apparaissait nullement justifiée. Il persistait pour le surplus dans ses précédentes explications. Par sa démarche, l’OCV ne cachait plus son intention de péjorer davantage son état psychiatrique pour le punir d’avoir recouru contre sa décision. Cela étant, pour des raisons financières évidentes, il risquait de ne pas pouvoir interjeter recours contre cette dernière décision.

Afin de respecter son engagement précédent, il avait déposé son permis de conduire le 26 mars 2025.

Il a joint un chargé de pièces, dont le rapport du 10 mars 2025 de la Dre B______ et les échanges de son conseil avec cette dernière. Il ressort en substance dudit rapport que M. A______ souffre d’un trouble bipolaire de type 1 lequel avait nécessité plus de 50 hospitalisations en milieu psychiatrique. Dans un courriel du 13 mars 2025, cette praticienne indiquait pour le surplus que ce patient avait besoin de traitements psychotropes réguliers afin de stabiliser son état psychique, qui pouvaient influencer la concentration et le temps de réaction, raison pour laquelle elle recommandait une évaluation par le médecin du trafic, afin d’analyser son aptitude à la conduite. 27. Par courrier du 11 avril 2025, l’OCV a rappelé que sa décision d’inaptitude du 17 mars 2025 avait été prise en lien avec une procédure menée en parallèle, se rapportant à une décision définitive imposant des conditions au maintien du droit de conduire de M. A______. Au regard du rapport médical du 10 mars 2025 et de l’examen minutieux du dossier du précité, il n’avait d’autre option que de rendre cette décision, laquelle ne pouvait qu’être confirmée. 28. Par acte du 17 avril 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du tribunal contre la décision de l’OCV du 17 mars 2025, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours, ordonné à l’OCV de produire l’intégralité de son dossier et lui être réservé le droit de compléter son recours une fois ledit dossier produit.

Il rappelait le déroulement des faits et les différentes décisions dont il avait fait l’objet de la part de l’OCV.

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L’effet suspensif devait être restitué au recours dès lors que le retrait préventif (sic) n’avait rien d'urgent, sachant qu’il faisait déjà l’objet d’un retrait de 14 mois, qu’il avait remis son permis et que la question de son aptitude à la conduite était à l’examen dans le cadre de la procédure A/3097/2024. De plus, le motif évoqué à l’appui du retrait préventif (sic) était faux et trompeur et partant infondé. Il rappelait enfin qu’en plus de 30 ans de conduite, il n’avait été impliqué dans aucun accident grave et n’avait présenté un danger ni fréquent ni élevé pour la circulation routière.

Au fond, l’OCV avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète cherchant à amplifier la nature et l’incidence de ses antécédents et évoquant un faux prétexte pour faire croire à la survenance d’une nouvelle situation qui justifierait la décision querellée. S’étant engagé à remettre son permis à l’OCV le 31 mars 2025, il n’existait aucune urgence ni justification quant à un retrait préventif (sic). L’OCV n’avait par ailleurs pas pris en compte le fait qu’en 30 ans de conduite quotidienne et même professionnelle il n’avait pas présenté un danger fréquent ni élevé pour la circulation routière, respectivement sa situation familiale.

Il avait abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait préventif (sic) querellé sans procéder à une instruction complète de la nature exacte de l’atteinte qui le rendrait inapte à la conduite, de l’urgence du retrait à prononcer et de la durée raisonnable de ce retrait en l’absence d’un vrai péril concret et imminent. Or, il avait apporté la preuve du suivi régulier de ses atteintes psychiatriques connues, sa dernière hospitalisation s’était faite sur une base volontaire et le rapport du 10 mars 2025 ne se prononçait pas sur son aptitude et ne pouvait ainsi être considéré comme une expertise. En absence de preuve du danger allégué, la mesure querellée apparaissait abusive, infondée et disproportionnée, ne tenant en particulier pas compte de sa situation personnelle et familiale et du fait qu’il avait pu conduire jusqu’au 31 mars 2025.

Il a joint un chargé de pièces.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/1381/2025. 29. Par jugement du 24 avril 2025 (JTAPI/432/2025 cause A/3097/2024), le tribunal a rejeté le recours interjeté le 10 juin 2024 par M. A______ contre la décision de l'OCV du 9 août 2024, donnant acte à cet office de ce qu’il n’était pas opposé à réduire la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à l’encontre du précité de quatorze à treize mois, à réception d’une attestation de participation du recourant à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le C______.

Le recours interjeté contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a été déclaré irrecevable (ATA/871/2025 du 19 août 2025). 30. Par courrier du 5 mai 2025, l’OCV s’est déterminé sur la requête en restitution de l’effet suspensif formée par M. A______. Il a transmis son dossier.

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La décision querellée avait été prononcée notamment suite au certificat du 10 mars 2025 de la Dre B______, laquelle indiquait que le recourant se trouvait dans un contexte de fragilité de son état psychologique et parfois de sédation qui pourrait influencer sa capacité à la conduite et recommandait une évaluation par le médecin du trafic. Son courriel du 13 mars 2025 allait dans le même sens. Au vu de ce qui précédait, de son dossier conséquent et des traitements qu’il prenait, il subsistait, en l’espèce, des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite. L’intérêt public à protéger les autres usagers de la route devait dès lors prévaloir sur son intérêt privé à recouvrir provisoirement son droit de conduire, raison pour laquelle il s’opposait fermement à la restitution de l’effet suspensif. 31. Dans sa réplique sur effet suspensif du 13 mai 2025, le recourant a persisté dans ses explications et conclusions. La Dre B______ avait spontanément saisi le médecin du trafic pour le seul motif que lorsqu’il l’avait approchée pour se prononcer sur son aptitude elle s’était annoncée incapable de le faire dès lors qu’elle ne le suivait que depuis novembre 2024. 32. Par décision du 22 mai 2025 (DITAI/215/2025), le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formée par M. A______. 33. Dans ses observations du 20 juin 2025, l’OCV a indiqué persister dans les termes de sa décision et conclure au rejet du recours. Au vu des éléments du dossier, il apparaissait que le recourant ne disposait pas, à l’heure actuelle, des aptitudes psychiques notamment requises pour conduire un véhicule en toute sécurité. Il n’avait ainsi d’autre choix que de prononcer sans délai un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. a LCR. 34. Le 25 juillet 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours. L’OCV retenait à tort qu’il ne disposait pas, à l'heure actuelle, des aptitudes psychiques notamment requises, ce qui justifierait de prononcer sans délai un retrait de sécurité. Ce retrait s'était basé sur des soupçons et non sur des faits concrets. En particulier, l’OCV s’était fondé uniquement sur le rapport du 10 mars 2025 de la Dre B______, rédigé à sa demande, qu’il avait détourné tant de sa vraie teneur que de sa finalité. Ce rapport incomplet, qui ne tranchait pas la question de l'aptitude à conduire, mais la renvoyait au médecin de trafic, n'était pas une expertise au sens légal qui justifierait un retrait de sécurité pour une durée indéterminée. Il rappelait les circonstances dans lesquelles cette praticienne avait été interpellée, ses bons antécédents, sa situation familiale et qu’il prenait ses traitements de longue date. Dès lors qu’il s'apprêtait à rendre son permis de conduire pour une longue durée à l'OCV, selon un accord entre les parties, il n’y avait aucune urgence concrète à prononcer cette nouvelle décision.

Pour sa part, il avait entrepris des démarches le 21 avril 2025 en vue de procéder à une expertise auprès du CURML. Sa situation financière ne lui permettait toutefois

- 9/16 - A/1381/2025 pas d’y procéder rapidement et l’assistance juridique avait refusé de payer l'émolument d'expertise de CHF 1'464.85. Aucun arrangement de paiement n’était enfin possible. Ses démarches prouvaient néanmoins son intention de se soumettre à l'expertise. Il invitait dès lors le tribunal à ordonner la même expertise et/ou toute autre expertise usuelle dans ce type de litige afin qu'il puisse prouver son aptitude à conduire. Il requérait pour le surplus l’audition de la Dre B______, afin qu'elle explique le contexte dans lequel elle avait rendu son rapport et précise ses constats sur le contexte de son hospitalisation, et de son beau-frère Monsieur C______, qui pourrait témoigner des difficultés de la famille suite à son retrait de permis.

Il a joint un chargé de pièces complémentaires dont les preuves des démarches effectuées en lien avec l’expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite. 35. Invité à dupliquer, l’OCV, par courrier du 12 août 2025, a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et s’en remettre à l’appréciation du tribunal. 36. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2

E. 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant sollicite l’audition de la Dre B______ et de son beau-frère, en qualité de témoins, afin que la première explique le contexte dans lequel elle avait rendu son rapport et précise ses constats sur le contexte de son hospitalisation et que le second témoigne des difficultés de la famille suite au retrait de permis querellé. Il requiert par ailleurs du tribunal qu’il ordonne une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite. 4. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014

- 10/16 - A/1381/2025 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014). En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

E. 5 En l'occurrence, le recourant, assisté d’un conseil, a pu s’exprimer dans ses écritures, y exposer son point de vue et produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Plus particulièrement, la question de l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur du recourant a fait l’objet d’une analyse de la Dre B______, laquelle a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur cette dernière, dans le contexte de fragilité de son état psychologique actuel et parfois de sédation qui pourraient influencer son aptitude à la conduite, et recommander une évaluation par la médecine du trafic. Cette évaluation, par le biais d’une expertise auprès d'un médecin conseil de niveau 4, est précisément requise dans la décision querellée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la proposition du recourant tendant à ce qu'une telle expertise soit ordonnée par le tribunal, étant observé qu'elle rejoindrait de toute manière celle dont dépend la restitution du permis du recourant, qu’il ne tient qu’à ce dernier de réaliser. Il ne se justifie pas plus de procéder aux auditions de témoins sollicitées, leur audition n’apparaissant pas déterminante pour l’issue du litige au vu des pièces du dossier.

E. 6 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

- 11/16 - A/1381/2025 En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 7 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 8 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 9 En l'occurrence, la décision querellée a pour objet le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée en application de l’art. 16d LCR, pour raisons de sécurité, son médecin-traitant ayant indiqué elle n'était pas en mesure de se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules à moteur et recommander, dans ce contexte, une évaluation par la médecine du trafic. Dite décision conditionne par ailleurs la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 devant se déterminer favorablement quant à l’aptitude à la conduite du recourant.

E. 10 Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile

- 12/16 - A/1381/2025 en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

E. 11 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. c LCR).

E. 12 Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/11/2023 du 10 janvier 2023 et les références citées).

E. 13 L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.

E. 14 Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit :

a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. a et b, LCR ; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. d et e LCR (al. 2). En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c (al. 3).

E. 15 Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par la disposition précitée, ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR).

E. 16 Selon l’art. 16d al. 1 LCR, il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a).

E. 17 Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,

- 13/16 - A/1381/2025 mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

E. 18 La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a).

E. 19 En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. a OAC ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

E. 20 Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a).

E. 21 Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il reste qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude d'une personne est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales,

- 14/16 - A/1381/2025 procédure d'examen et secret médical, AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

E. 22 Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

E. 23 Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).

E. 24 En l'espèce, l'OCV, qui a suivi la procédure prévue par la loi et la jurisprudence rappelée ci-dessus avant de rendre sa décision, a fondé celle-ci sur le certificat médical du 10 mars 2025 de la Dre B______ en lien avec la décision définitive du 8 janvier 2020 imposant au recourant des conditions au maintien de son droit de conduire, dont celle de présenter annuellement à l’OCV un certificat médical attestant de sa stabilité psychique, à compter de décembre 2020 (cf conditions posées dans le rapport du 23 décembre 2019 par les experts du CURML). Il découle de ce qui précède que le droit de conduire de l’intéressé, respectivement son maintien, sont subordonnés, depuis 2020, à la remise, chaque année, d’un tel certificat médical, ce qui a d’ailleurs été rappelé à réitérées reprises au recourant, notamment les 5 avril 2024 et 10 février 2025, par l’OCV, l’invitant à produire un certificat médical de son psychiatre. Un tel certificat médical a finalement été produit le 31 mars 2025, accompagné des échanges de son auteure, la Dre B______, avec le conseil du recourant. Or, il ressort en substance desdits documents que M. A______ souffre d’un trouble bipolaire de type 1, lequel avait nécessité plus de 50 hospitalisations en milieu psychiatrique, qu’il a besoin de traitements psychotropes réguliers afin de stabiliser son état psychique, qui peuvent influencer la concentration et le temps de réaction, raison pour laquelle cette praticienne recommande une évaluation par le médecin du trafic, afin d’analyser son aptitude à la conduite, sur laquelle elle ne peut se déterminer à ce stade. Il s’ensuit que l’aptitude à la conduite de l’intéressé n’a à ce jour pas été attestée médicalement, ainsi que requis par les experts du CURML pour le maintien de son droit/permis de conduire. Il n’appartient pour le surplus pas au recourant de décider s’il dispose des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité, respectivement de la procédure à suivre afin de s’en assurer, étant rappelé l’intérêt public à la sécurité du trafic en jeu. Au vu de ce qui précède, en retirant le permis de conduire du recourant et en conditionnant la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 devant se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite, l'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé

- 15/16 - A/1381/2025 la loi, les conditions requises au terme de l'expertise d'aptitude à la conduite automobile du 23 décembre 2019 n'ayant pas été respectées, en ce sens que son aptitude à la conduite n’a pas pu être confirmée par son psychiatre, et des doutes sérieux quant à ladite aptitude pouvant effectivement être émis au vu des pièces du dossier.

E. 25 Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 26 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Le précité étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 16/16 - A/1381/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1381/2025 LCR JTAPI/895/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 août 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/16 - A/1381/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le ______ 1994. 2. Par décision du 11 juin 2018, la direction générale des véhicules dont les compétences ont depuis été reprises par l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné à M. A______ de se soumettre à une expertise en application de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR

- RS 741.01), dans un délai de trois mois, suite à un accident survenu le 16 février

2018. Entendu dans ce cadre, l’intéressé avait déclaré consommer des médicaments de manière quotidienne et faire un séjour chaque année à B______ pour dépression nerveuse ce qui l’incitait à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite. A défaut d’expertise, son permis serait retiré pour une durée indéterminée. 3. Dans un rapport du 20 décembre 2018, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont conclu à l’inaptitude à la conduite de M. A______. 4. Par décision du 15 avril 2019, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, en application de l’art. 16d LCR, au vu des conclusions du rapport précité. Une nouvelle décision pourrait intervenir sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). 5. Dans leur rapport du 23 décembre 2019, les experts de l'UMPT ont déclaré M. A______ apte à la conduite des véhicules à moteur, conditionnant toutefois leur préavis favorable à la présentation annuelle à l’OCV d'un certificat médical attestant de sa stabilité psychique, à compter de décembre 2020. 6. Par décision du 8 janvier 2020, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de six mois, en raison des faits survenus le 16 février 2018. Il lui était rappelé les conditions posées par les experts de l’UMPT dans leur rapport du 23 décembre 2019. 7. Par décision du 18 mars 2024, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, ce dernier n'ayant pas présenté le certificat médical requis par les experts de l’UMPT. 8. Le 5 avril 2024, suite à la présentation d’un certificat médical du 2 avril 2024 le déclarant apte à la conduite, l’OCV a levé la mesure précitée, rappelant à M. A______ qu’il lui appartenait, conformément aux termes de sa décision du 8 janvier 2020, de lui transmettre un nouveau certificat médical de son psychiatre traitant en janvier 2025. 9. Le 8 avril 2024 à 21h10, le véhicule immatriculé GE 1______ a été contrôlé sur la route de Lausanne, 1294 Genthod, en direction de Versoix, à une vitesse de 96 km/h

- 3/16 - A/1381/2025 (hors localité), alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h. Le dépassement de la vitesse autorisée était ainsi de 31 km/h, marge de sécurité déduite. 10. Le 16 avril 2024, la police a transmis à M. A______ un « avis au détenteur » l'informant que le véhicule précité, dont il avait la charge, avait été contrôlé en excès de vitesse de 31 km/h marge de sécurité déduite, le 8 avril 2024 à 21h10 route de Lausanne, 1294 Genthod, en direction de Versoix. 11. Le 26 avril 2024, l’intéressé a rempli et signé un formulaire intitulé « Reconnaissance d’infraction – procès-verbal d’audition », à teneur duquel il a admis l’excès de vitesse précité. 12. Par courrier du 21 juin 2024, l'OCVa informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, suite au fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 8 avril 2024. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour produire ses observations écrites. 13. M. A______ ne s'est pas déterminé. 14. Le 9 août 2024, l'OCV a rendu une décision de retrait de permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatorze mois, en raison des faits précités. L’intéressé ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisait notamment apparaître deux avertissements prononcés par décisions des 23 février 2017 et 5 avril 2022 et trois retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 26 mai 2014 (1 mois), 8 janvier 2020 (6 mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 24 octobre 2019) et 17 avril 2023 (1 mois) ainsi qu’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé par décision du 18 mars 2024, mesure révoquée le 5 avril 2024, après que l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicule ait été confirmée. L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave et l’intéressé ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence. Compte tenu des circonstances, la mesure prise s'écartait du minimum légal. La durée du retrait était fixée du 9 octobre 2024 au 8 août 2025. 15. Le 20 août 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a invité l’OCV à bien vouloir reporter au 31 mars 2025 le délai imparti pour le dépôt du permis de conduire, faisant valoir des nécessités familiales et le fait qu’il espérait que, d’ici

- 4/16 - A/1381/2025 cette date, son fils ainé obtiendrait son permis de conduire et serait en mesure de véhiculer la famille. Il rappelait l’effet suspensif d’un éventuel recours. 16. Par courrier du 26 août 2024, l’OCV a autorisé M. A______ à déposer son permis de conduire au plus tard le 31 mars 2025. Il lui rappelait pour le surplus qu’il pourrait réduire d’un mois la durée de son retrait s’il participait à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le Bureau de prévention des accidents (C______). 17. Par acte du 16 septembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 9 août 2024, concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait à trois mois, soit subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCV pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il devait être constaté que le recours avait effet suspensif, ordonné à l’OCV de produire son dossier et lui être réservé le droit de compléter son recours une fois ledit dossier produit. Il rappelait les différentes décisions dont il avait fait l’objet de la part de l’OCV, lesquelles avaient énormément impacté la gestion du quotidien de sa famille. Il entendait prochainement s’inscrire au cours proposé par l’OCV. Au fond, la décision querellée trouvait sa motivation dans ses antécédents, dont la gravité était largement exagérée par l’OCV. Sur une durée de 30 ans de conduite quotidienne et même professionnelle il n’avait pas présenté un danger ni fréquent ni élevé pour la circulation routière. L’OCV avait également abusé de son pouvoir d’appréciation en fondant sa décision sur l’art. 16c LCR, sans définir clairement l’infraction qu’il avait commise, s’il avait effectivement mis en danger la sécurité d’autrui et les éléments concrets qui justifiaient de s’écarter du minimum légal et de fixer le retrait à 14 mois. Cette durée était enfin disproportionnée au vu du préjudice irréparable qu’un tel retrait causerait à sa famille sans qu’une vraie nécessité de sécurité ne soit prouvée. Il a joint un chargé de pièces. Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3097/2024. 18. Le 21 novembre 2024, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il a conclu au rejet du recours. 19. Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil du M. A______ a informé le tribunal que son client venait d’être hospitalisé à la Clinique de B______ par entrée volontaire, suite à une forte dépression engendrée, entre autre, par la présente procédure. Il sollicitait la prolongation au 27 janvier 2025 du délai accordé pour sa duplique, afin de pouvoir s’entretenir avec son client une fois celui-ci rétabli. 20. Le 27 janvier 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, insistant sur le fait que le retrait préventif avait été abandonné après instruction (et partant son inaptitude présumée à conduire

- 5/16 - A/1381/2025 démentie) et sur les conséquences du retrait de son permis de conduire sur sa famille de sept membres. Le sentiment de devenir un père « inutile » l’avait fortement touché et il avait dû être hospitalisé durant plusieurs semaines, pour une grave dépression. L’OCV n’avait tenu compte que des circonstances aggravantes et ignoré les circonstances atténuantes, ainsi notamment l’absence de mise en danger et les bonnes conditions de circulation.

Il a joint un certificat médical du 13 décembre 2024 attestant de son hospitalisation depuis le 5 décembre 2024 pour une durée indéterminée. 21. Dans sa duplique du 10 février 2025, l’OCV a maintenu sa position.

Par ailleurs, au regard des récentes observations de l’intéressé, il émettait des doutes concernant notamment son aptitude psychique à conduire un véhicule en toute sécurité. Il l’invitait dès lors à produire un certificat médical de son psychiatre traitant, dans le délai d'un mois à compter de la présente, lequel devrait émettre un avis favorable concernant son aptitude à la conduite ainsi que sa stabilité psychique. À défaut, il se verrait dans l'obligation de prononcer le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.

Il a joint le fascicule du cours « Virage retrait de sécurité ». 22. Le 12 février 2025, M. A______ a transmis au tribunal copie de son courrier du même jour à l’OCV.

Par ce dernier, il s’insurgeait contre le doute totalement inacceptable et contesté émis sur son aptitude psychique à la conduite. Son hospitalisation était volontaire et démontrait un comportement hautement responsable. A aucun moment elle n’avait de lien ni de rapport quelconque avec une incapacité de conduire. Il refusait dès lors la requête de l’OCV tout en précisant qu’il produirait, dès réception, les éléments détaillés de son hospitalisation et un rapport médical exposant les constats retenus par le corps médical, ainsi qu’il l’avait annoncé dans sa réplique du 27 janvier 2025.

S’il ne s’était pas encore inscrit au cours du C______, c’était uniquement pour des raisons financières. 23. Par courrier du 13 mars 2025, faisant suite à l’invite du tribunal de lui adresser un certificat médical de son psychiatre traitant, M. A______ a requis une prolongation de délai au 31 mars 2025 pour verser à la procédure ce document, ne l’ayant pas encore reçu. 24. Par décision du 17 mars 2025, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée en application de l’art. 16d LCR, la Dre B______, médecin cheffe de clinique aux HUG ayant indiqué, par son certificat médical du 10 mars 2025, que dans le contexte de fragilité de son état psychologique actuel et parfois de sédation qui pourraient influencer son aptitude à la conduite, elle n'était pas en mesure à ce jour de se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, recommandant, dans ce contexte, une évaluation par la médecine du

- 6/16 - A/1381/2025 trafic. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l’écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée. La levée de cette mesure était surbordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 devant se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. 25. Le même jour, il a transmis cette décision au tribunal, indiquant s’en rapporter à justice quant à l’opportunité de suspendre la cause A/3097/2024 dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé du précité. 26. Par courrier du 31 mars 2025, M. A______ a indiqué être prêt à accepter la la suspension de cette procédure, à condition que l’OCV retire sa décision du 17 mars 2025, laquelle n’apparaissait nullement justifiée. Il persistait pour le surplus dans ses précédentes explications. Par sa démarche, l’OCV ne cachait plus son intention de péjorer davantage son état psychiatrique pour le punir d’avoir recouru contre sa décision. Cela étant, pour des raisons financières évidentes, il risquait de ne pas pouvoir interjeter recours contre cette dernière décision.

Afin de respecter son engagement précédent, il avait déposé son permis de conduire le 26 mars 2025.

Il a joint un chargé de pièces, dont le rapport du 10 mars 2025 de la Dre B______ et les échanges de son conseil avec cette dernière. Il ressort en substance dudit rapport que M. A______ souffre d’un trouble bipolaire de type 1 lequel avait nécessité plus de 50 hospitalisations en milieu psychiatrique. Dans un courriel du 13 mars 2025, cette praticienne indiquait pour le surplus que ce patient avait besoin de traitements psychotropes réguliers afin de stabiliser son état psychique, qui pouvaient influencer la concentration et le temps de réaction, raison pour laquelle elle recommandait une évaluation par le médecin du trafic, afin d’analyser son aptitude à la conduite. 27. Par courrier du 11 avril 2025, l’OCV a rappelé que sa décision d’inaptitude du 17 mars 2025 avait été prise en lien avec une procédure menée en parallèle, se rapportant à une décision définitive imposant des conditions au maintien du droit de conduire de M. A______. Au regard du rapport médical du 10 mars 2025 et de l’examen minutieux du dossier du précité, il n’avait d’autre option que de rendre cette décision, laquelle ne pouvait qu’être confirmée. 28. Par acte du 17 avril 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du tribunal contre la décision de l’OCV du 17 mars 2025, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours, ordonné à l’OCV de produire l’intégralité de son dossier et lui être réservé le droit de compléter son recours une fois ledit dossier produit.

Il rappelait le déroulement des faits et les différentes décisions dont il avait fait l’objet de la part de l’OCV.

- 7/16 - A/1381/2025

L’effet suspensif devait être restitué au recours dès lors que le retrait préventif (sic) n’avait rien d'urgent, sachant qu’il faisait déjà l’objet d’un retrait de 14 mois, qu’il avait remis son permis et que la question de son aptitude à la conduite était à l’examen dans le cadre de la procédure A/3097/2024. De plus, le motif évoqué à l’appui du retrait préventif (sic) était faux et trompeur et partant infondé. Il rappelait enfin qu’en plus de 30 ans de conduite, il n’avait été impliqué dans aucun accident grave et n’avait présenté un danger ni fréquent ni élevé pour la circulation routière.

Au fond, l’OCV avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète cherchant à amplifier la nature et l’incidence de ses antécédents et évoquant un faux prétexte pour faire croire à la survenance d’une nouvelle situation qui justifierait la décision querellée. S’étant engagé à remettre son permis à l’OCV le 31 mars 2025, il n’existait aucune urgence ni justification quant à un retrait préventif (sic). L’OCV n’avait par ailleurs pas pris en compte le fait qu’en 30 ans de conduite quotidienne et même professionnelle il n’avait pas présenté un danger fréquent ni élevé pour la circulation routière, respectivement sa situation familiale.

Il avait abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant le retrait préventif (sic) querellé sans procéder à une instruction complète de la nature exacte de l’atteinte qui le rendrait inapte à la conduite, de l’urgence du retrait à prononcer et de la durée raisonnable de ce retrait en l’absence d’un vrai péril concret et imminent. Or, il avait apporté la preuve du suivi régulier de ses atteintes psychiatriques connues, sa dernière hospitalisation s’était faite sur une base volontaire et le rapport du 10 mars 2025 ne se prononçait pas sur son aptitude et ne pouvait ainsi être considéré comme une expertise. En absence de preuve du danger allégué, la mesure querellée apparaissait abusive, infondée et disproportionnée, ne tenant en particulier pas compte de sa situation personnelle et familiale et du fait qu’il avait pu conduire jusqu’au 31 mars 2025.

Il a joint un chargé de pièces.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/1381/2025. 29. Par jugement du 24 avril 2025 (JTAPI/432/2025 cause A/3097/2024), le tribunal a rejeté le recours interjeté le 10 juin 2024 par M. A______ contre la décision de l'OCV du 9 août 2024, donnant acte à cet office de ce qu’il n’était pas opposé à réduire la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à l’encontre du précité de quatorze à treize mois, à réception d’une attestation de participation du recourant à un cours « Virage retrait de sécurité » dispensé par le C______.

Le recours interjeté contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a été déclaré irrecevable (ATA/871/2025 du 19 août 2025). 30. Par courrier du 5 mai 2025, l’OCV s’est déterminé sur la requête en restitution de l’effet suspensif formée par M. A______. Il a transmis son dossier.

- 8/16 - A/1381/2025

La décision querellée avait été prononcée notamment suite au certificat du 10 mars 2025 de la Dre B______, laquelle indiquait que le recourant se trouvait dans un contexte de fragilité de son état psychologique et parfois de sédation qui pourrait influencer sa capacité à la conduite et recommandait une évaluation par le médecin du trafic. Son courriel du 13 mars 2025 allait dans le même sens. Au vu de ce qui précédait, de son dossier conséquent et des traitements qu’il prenait, il subsistait, en l’espèce, des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite. L’intérêt public à protéger les autres usagers de la route devait dès lors prévaloir sur son intérêt privé à recouvrir provisoirement son droit de conduire, raison pour laquelle il s’opposait fermement à la restitution de l’effet suspensif. 31. Dans sa réplique sur effet suspensif du 13 mai 2025, le recourant a persisté dans ses explications et conclusions. La Dre B______ avait spontanément saisi le médecin du trafic pour le seul motif que lorsqu’il l’avait approchée pour se prononcer sur son aptitude elle s’était annoncée incapable de le faire dès lors qu’elle ne le suivait que depuis novembre 2024. 32. Par décision du 22 mai 2025 (DITAI/215/2025), le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formée par M. A______. 33. Dans ses observations du 20 juin 2025, l’OCV a indiqué persister dans les termes de sa décision et conclure au rejet du recours. Au vu des éléments du dossier, il apparaissait que le recourant ne disposait pas, à l’heure actuelle, des aptitudes psychiques notamment requises pour conduire un véhicule en toute sécurité. Il n’avait ainsi d’autre choix que de prononcer sans délai un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. a LCR. 34. Le 25 juillet 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours. L’OCV retenait à tort qu’il ne disposait pas, à l'heure actuelle, des aptitudes psychiques notamment requises, ce qui justifierait de prononcer sans délai un retrait de sécurité. Ce retrait s'était basé sur des soupçons et non sur des faits concrets. En particulier, l’OCV s’était fondé uniquement sur le rapport du 10 mars 2025 de la Dre B______, rédigé à sa demande, qu’il avait détourné tant de sa vraie teneur que de sa finalité. Ce rapport incomplet, qui ne tranchait pas la question de l'aptitude à conduire, mais la renvoyait au médecin de trafic, n'était pas une expertise au sens légal qui justifierait un retrait de sécurité pour une durée indéterminée. Il rappelait les circonstances dans lesquelles cette praticienne avait été interpellée, ses bons antécédents, sa situation familiale et qu’il prenait ses traitements de longue date. Dès lors qu’il s'apprêtait à rendre son permis de conduire pour une longue durée à l'OCV, selon un accord entre les parties, il n’y avait aucune urgence concrète à prononcer cette nouvelle décision.

Pour sa part, il avait entrepris des démarches le 21 avril 2025 en vue de procéder à une expertise auprès du CURML. Sa situation financière ne lui permettait toutefois

- 9/16 - A/1381/2025 pas d’y procéder rapidement et l’assistance juridique avait refusé de payer l'émolument d'expertise de CHF 1'464.85. Aucun arrangement de paiement n’était enfin possible. Ses démarches prouvaient néanmoins son intention de se soumettre à l'expertise. Il invitait dès lors le tribunal à ordonner la même expertise et/ou toute autre expertise usuelle dans ce type de litige afin qu'il puisse prouver son aptitude à conduire. Il requérait pour le surplus l’audition de la Dre B______, afin qu'elle explique le contexte dans lequel elle avait rendu son rapport et précise ses constats sur le contexte de son hospitalisation, et de son beau-frère Monsieur C______, qui pourrait témoigner des difficultés de la famille suite à son retrait de permis.

Il a joint un chargé de pièces complémentaires dont les preuves des démarches effectuées en lien avec l’expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite. 35. Invité à dupliquer, l’OCV, par courrier du 12 août 2025, a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et s’en remettre à l’appréciation du tribunal. 36. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant sollicite l’audition de la Dre B______ et de son beau-frère, en qualité de témoins, afin que la première explique le contexte dans lequel elle avait rendu son rapport et précise ses constats sur le contexte de son hospitalisation et que le second témoigne des difficultés de la famille suite au retrait de permis querellé. Il requiert par ailleurs du tribunal qu’il ordonne une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite. 4. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014

- 10/16 - A/1381/2025 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014). En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2). 5. En l'occurrence, le recourant, assisté d’un conseil, a pu s’exprimer dans ses écritures, y exposer son point de vue et produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Plus particulièrement, la question de l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur du recourant a fait l’objet d’une analyse de la Dre B______, laquelle a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur cette dernière, dans le contexte de fragilité de son état psychologique actuel et parfois de sédation qui pourraient influencer son aptitude à la conduite, et recommander une évaluation par la médecine du trafic. Cette évaluation, par le biais d’une expertise auprès d'un médecin conseil de niveau 4, est précisément requise dans la décision querellée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la proposition du recourant tendant à ce qu'une telle expertise soit ordonnée par le tribunal, étant observé qu'elle rejoindrait de toute manière celle dont dépend la restitution du permis du recourant, qu’il ne tient qu’à ce dernier de réaliser. Il ne se justifie pas plus de procéder aux auditions de témoins sollicitées, leur audition n’apparaissant pas déterminante pour l’issue du litige au vu des pièces du dossier. 6. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

- 11/16 - A/1381/2025 En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 8. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 9. En l'occurrence, la décision querellée a pour objet le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée en application de l’art. 16d LCR, pour raisons de sécurité, son médecin-traitant ayant indiqué elle n'était pas en mesure de se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules à moteur et recommander, dans ce contexte, une évaluation par la médecine du trafic. Dite décision conditionne par ailleurs la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 devant se déterminer favorablement quant à l’aptitude à la conduite du recourant. 10. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile

- 12/16 - A/1381/2025 en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 11. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. c LCR). 12. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/11/2023 du 10 janvier 2023 et les références citées). 13. L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. 14. Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit :

a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. a et b, LCR ; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. d et e LCR (al. 2). En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c (al. 3). 15. Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par la disposition précitée, ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). 16. Selon l’art. 16d al. 1 LCR, il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a). 17. Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,

- 13/16 - A/1381/2025 mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 18. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a). 19. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. a OAC ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 20. Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a). 21. Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il reste qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude d'une personne est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales,

- 14/16 - A/1381/2025 procédure d'examen et secret médical, AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2). 22. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 23. Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR). 24. En l'espèce, l'OCV, qui a suivi la procédure prévue par la loi et la jurisprudence rappelée ci-dessus avant de rendre sa décision, a fondé celle-ci sur le certificat médical du 10 mars 2025 de la Dre B______ en lien avec la décision définitive du 8 janvier 2020 imposant au recourant des conditions au maintien de son droit de conduire, dont celle de présenter annuellement à l’OCV un certificat médical attestant de sa stabilité psychique, à compter de décembre 2020 (cf conditions posées dans le rapport du 23 décembre 2019 par les experts du CURML). Il découle de ce qui précède que le droit de conduire de l’intéressé, respectivement son maintien, sont subordonnés, depuis 2020, à la remise, chaque année, d’un tel certificat médical, ce qui a d’ailleurs été rappelé à réitérées reprises au recourant, notamment les 5 avril 2024 et 10 février 2025, par l’OCV, l’invitant à produire un certificat médical de son psychiatre. Un tel certificat médical a finalement été produit le 31 mars 2025, accompagné des échanges de son auteure, la Dre B______, avec le conseil du recourant. Or, il ressort en substance desdits documents que M. A______ souffre d’un trouble bipolaire de type 1, lequel avait nécessité plus de 50 hospitalisations en milieu psychiatrique, qu’il a besoin de traitements psychotropes réguliers afin de stabiliser son état psychique, qui peuvent influencer la concentration et le temps de réaction, raison pour laquelle cette praticienne recommande une évaluation par le médecin du trafic, afin d’analyser son aptitude à la conduite, sur laquelle elle ne peut se déterminer à ce stade. Il s’ensuit que l’aptitude à la conduite de l’intéressé n’a à ce jour pas été attestée médicalement, ainsi que requis par les experts du CURML pour le maintien de son droit/permis de conduire. Il n’appartient pour le surplus pas au recourant de décider s’il dispose des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité, respectivement de la procédure à suivre afin de s’en assurer, étant rappelé l’intérêt public à la sécurité du trafic en jeu. Au vu de ce qui précède, en retirant le permis de conduire du recourant et en conditionnant la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4 devant se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite, l'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé

- 15/16 - A/1381/2025 la loi, les conditions requises au terme de l'expertise d'aptitude à la conduite automobile du 23 décembre 2019 n'ayant pas été respectées, en ce sens que son aptitude à la conduite n’a pas pu être confirmée par son psychiatre, et des doutes sérieux quant à ladite aptitude pouvant effectivement être émis au vu des pièces du dossier. 25. Mal fondé, le recours sera rejeté. 26. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Le précité étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 16/16 - A/1381/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 mars 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.- ; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière