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JTAPI/893/2025

Genf · 2025-08-21 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 17 août 2025 à 15 h 15.

E. 3 À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

- 5/9 - A/2774/2025

E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 4 En l’espèce, M. A______ soutient que la décision de renvoi qui lui a été notifié le 10 mai 2023 serait nulle, car elle lui aurait été fournie dans une langue qu’il ne comprenait pas et qu’il ne lisait pas.

E. 5 Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/547/2021 du 25 mai 2021 consid. 6a et les références). En effet, selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3a ; 119 II 147 consid. 4a et les références). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.1). Ainsi, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; 139 II 243 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.2).

E. 6 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).

E. 7 En l’occurrence, il conviendrait tout d’abord de se demander s’il est exact que M. A______ n’a pas été en mesure de comprendre le contenu et la portée de la décision de renvoi qui lui a été notifié le 10 mai 2023. Cette décision comporte une mention

- 6/9 - A/2774/2025 indiquant au contraire qu’elle lui a été notifiée dans une langue qu’il comprenait, à savoir le français (FRA). Il est difficile de déterminer, sur la base du dossier, si, comme il l’affirme, M. A______ ne comprend effectivement pas, ou pas suffisamment le français, et n’aurait donc pas été en mesure de saisir les explications qui lui ont été données au moment de la notification de cette décision. Cette question n’est au demeurant pas absolument déterminante, car même en admettant la position de M. A______, l’incompréhension de la décision de renvoi constituait alors une violation de son droit d’être entendu. Selon les principes rappelés plus haut, une telle violation ne saurait quoi qu’il en soit constituer une cause de nullité de ladite décision. Selon le principe de la bonne foi, qui s’applique à tout un chacun, M. A______, interpellé par les gardes-frontières en situation illégale, et recevant ensuite de leur part un document dont il n’avait soi-disant pas saisi la portée, devait dans ces circonstances se renseigner sur le contenu de cette décision. Il ne pouvait rester passif pendant deux ans, puis conclure au bout de ce laps de temps à la nullité de cette décision.

E. 8 Quand bien même on considérerait que les circonstances sus-décrites ont empêché le délai de recours de courir contre la décision de renvoi, celle-ci n’étant dès lors pas encore entrée en force, il convient de rappeler qu’au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), une telle décision n’a pas besoin d’être définitive (Gregor CHATTON / Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n° 5 ad art. 76 LEtr) et peut d’ailleurs être notifiée simultanément à la détention (op. cit. n° 5 ad art. 76 LEI).

E. 9 Pour le surplus, le tribunal constatera que les conditions de la détention prévue par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI) sont réalisées en l’espèce, M. A______, en sus de la décision de renvoi dont il fait l’objet, ayant pénétré dans le territoire du canton de Genève alors qu’il en avait été interdit, ce pour quoi il a d’ailleurs été condamné pénalement. Le tribunal relèvera sur ce point que la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal avait fait l’objet es explications nécessaires, comme en atteste la signature d’un interprète en langue arabe concernant la traduction, dans cette langue, du formulaire d’opposition concernant cette décision.

E. 10 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

E. 11 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF

- 7/9 - A/2774/2025 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 12 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.

E. 13 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 14 En l’espèce, M. A______ soutient que sa détention serait disproportionnée en raison du fait qu’il n’a été condamné, essentiellement, que pour des infractions à la LEI. Par cette argumentation, il confond cependant la détention administrative dont il fait actuellement l’objet et la question de la sanction pénale censée faire suite à de telles infractions. En effet, dans le cadre de la détention administrative, la proportionnalité de cette mesure doit s’examiner à raison de l’intérêt public à pouvoir s’assurer du départ de Suisse de la personne concernée, sans forcément que cette dernière ait été pénalement condamnée. A fortiori, la proportionnalité de la détention administrative ne dépend pas non plus du fait que des antécédents pénaux se rapportent à des infractions graves, même s’il est vrai que de telles infractions peuvent jouer un rôle, par exemple lors d’un léger dépassement du délai de 96 heures prévus pour le contrôle judiciaire de la détention (ATF 121 II 105 consid. 2c p. 109).

E. 15 Par ailleurs, compte tenu du non-respect affiché par M. A______ à l’égard de la décision d’interdiction territoriale qui lui a été notifiée le 4 décembre 2024, ainsi que des condamnations répétées dont il a fait l’objet en raison de son séjour illégal en Suisse, il apparaît que seule une détention est apte à assurer la présence de M. A______ au moment où il sera concrètement possible d’exécuter son renvoi.

E. 16 Enfin, M. A______ considère que la durée de détention prononcée par la décision litigieuse serait trop longue, étant donné la perspective d’un entretien consulaire en octobre 2025. Le tribunal ne saurait le suivre sur ce point, étant relevé que les autorités suisses sont tributaires du rythme imposé par le Consulat général d’Algérie à Berne au sujet de ces entretiens et qu’il n’existe pour l’heure aucune certitude sur le délai dans lequel cette démarche pour être accomplie en ce qui concerne M. A______.

E. 17 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

- 8/9 - A/2774/2025

E. 18 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 9/9 - A/2774/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 17 août 2025 à 15h33 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2774/2025 MC JTAPI/893/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 21 août 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Aurélie GAVILLET, avocate

contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/9 - A/2774/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1989, originaire d'Algérie, démuni de documents d'identité, est arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2023. 2. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a depuis lors été condamné pénalement à cinq reprises, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (art 115 LEI – entrée illégale et séjour illégal), à deux reprises pour vol d'importance mineure (art 139 al. 1 CP cum 172ter CP –) et à une reprise pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). 3. Le 10 mai 2023, il s'est vu notifier par les gardes-frontières à Cornavin une décision de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. 4. Le 23 juin 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) lui a notifié une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 14 mai 2026. 5. Le 4 décembre 2024, le Commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 18 mois. Cette décision mentionne que lors de son audition par la police, la veille, l'intéressée avait expliqué être arrivé en Suisse en 2023 en provenance de France pour trouver un avenir meilleur, travailler sur le marché de Plainpalais, dépendre de l'aide d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins, n'avoir pas de domicile fixe, ni aucune attache particulière à Genève ou en Suisse. 6. Le formulaire d’opposition qui lui a été remis lors de la notification de cette décision porte l’indication manuscrite du nom de l’interprète qui a traduit ce formulaire en langue arabe, ainsi la signature de ce dernier. Sous la rubrique « Fait immédiatement opposition auprès du commissaire de police », la case « non » contient une croix, avec la signature de M. A______. 7. Le 18 décembre 2024, le SEM a soumis une demande d'identification formelle de l'intéressé aux autorités algériennes. 8. Le 12 mars 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au 13 mars 2025 (celui-ci se trouvant en détention pénale depuis le 4 décembre 2024). 9. Depuis sa libération conditionnelle au mois de mars 2025, trois procédures pénales supplémentaires ont été ouvertes auprès du Tribunal de police et du Ministère public genevois, principalement pour des infractions à la LEI (art 119 LEI – non- respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), et au code pénal (art 139 cum 22 CP – tentative de vol). 10. Le 7 août 2025, le SEM a informé le canton de Genève que M. A______ avait été reconnu par l'ambassade d'Algérie, mais qu'un vol ne pourrait être réservé qu'une fois qu'un entretien consulaire par l'Algérie aurait été effectué.

- 3/9 - A/2774/2025 11. Le 16 août 2025, l'intéressé a été contrôlé par les services de police au Sentier des Saules à Genève, en possession de deux téléphones qui ont été considérés comme de provenance douteuse. Il a refusé de collaborer avec les forces de l'ordre tout au long de la procédure et n'a souhaité répondre à aucune question. Prévenu d'infraction au code pénal (art 139/160 CP – vol/recel) et à la LEI (art 115/119 LEI

– séjour illégal/violation d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du Commissaire de police. 12. Le 17 août 2025, M. A______ a été entendu par le Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 13. Le 17 août 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, retenant comme motif de détention, notamment, le fait qu’il avait pénétré dans une zone qui lui était interdite. Dans le cadre de sa décision, le commissaire de police a précisé que la présentation de M. A______ devant le Consul d'Algérie à Berne serait organisée dans le dernier trimestre de l'année 2025 (octobre – décembre), étant précisé que les places octroyées par le SEM au canton de Genève pour le rendez- vous mensuel au Consulat au mois de septembre 2025 étaient déjà occupées par d'autres candidats, y compris des ressortissants algériens actuellement en détention administrative. Quant aux démarches relatives à la réservation d'un vol à destination d'Algérie, celles-ci seraient entamées dès l'assurance des autorités algériennes de l'émission d'un laissez-passer en faveur de M. A______. La décision des autorités algériennes sur ce sujet serait connue un mois environ après la présentation consulaire. Afin d'accélérer le processus de renvoi, M. A______ demeurait libre de remettre aux autorités suisses un passeport national valable, soit d'entamer seul des démarches auprès du Consulat en se déclarant volontaire pour retourner dans son pays d'origine. Lors de son audition devant le commissaire de police, avant que cette décision ne soit prise, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il était en Suisse depuis novembre et préférait se tuer ou se pendre. Il avait des problèmes en Algérie et il s’agissait de choses qu’il ne pouvait pas affronter. Le procès-verbal de son audition indique qu’il était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le jour même à 15 h 15. 14. Entendu le 19 août 2025 par le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie, où il ne connaissait plus personne et où il n'avait plus nulle part où aller. En Algérie, ses problèmes étaient de nature familiale. Sa mère était décédée en mars 2025 alors qu'il était en détention. Son père s'était remarié dans l'intervalle et, avec sa nouvelle épouse, ils avaient chassé ses deux frères de la maison, ce qui valait aussi pour lui. Sur présentation par son conseil de la la décision de renvoi qui lui avait été notifiée le 10 mai 2023, il n'en avait pas compris la teneur, car il ne comprenait ni ne lisait le français. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir reçu ce document. Il n'était resté en Suisse depuis sa sortie de

- 4/9 - A/2774/2025 détention pénale que parce que le procureur lui avait indiqué qu'il pouvait être entendu le 2 septembre 2025 dans le cadre de son opposition à une précédente ordonnance pénale. S'il avait su que cela se terminerait par sa détention administrative, il serait parti bien avant. S'il était remis en liberté, il s'engageait à quitter la Suisse immédiatement. Son intention était de se rendre en Espagne. Il n'avait pas de titre de séjour dans ce pays, mais il y avait des traces de son passage et il pouvait y séjourner facilement. Le représentant du commissaire de police, sur question du tribunal, a confirmé qu’un entretien consulaire pourrait se dérouler au plus tôt en octobre 2025, mais possiblement dans les mois qui suivraient, étant rappelé que les personnes en détention avaient la priorité sur les autres. Sur question du conseil de M. A______, il a répondu que celui-ci avait des chances de pouvoir être présenté en octobre 2025, vu le nombre de personnes dans sa situation. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois. Le conseil de M. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention à une durée inférieure.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 17 août 2025 à 15 h 15. 3. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

- 5/9 - A/2774/2025 4. En l’espèce, M. A______ soutient que la décision de renvoi qui lui a été notifié le 10 mai 2023 serait nulle, car elle lui aurait été fournie dans une langue qu’il ne comprenait pas et qu’il ne lisait pas. 5. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/547/2021 du 25 mai 2021 consid. 6a et les références). En effet, selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3a ; 119 II 147 consid. 4a et les références). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.1). Ainsi, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; 139 II 243 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.2). 6. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). 7. En l’occurrence, il conviendrait tout d’abord de se demander s’il est exact que M. A______ n’a pas été en mesure de comprendre le contenu et la portée de la décision de renvoi qui lui a été notifié le 10 mai 2023. Cette décision comporte une mention

- 6/9 - A/2774/2025 indiquant au contraire qu’elle lui a été notifiée dans une langue qu’il comprenait, à savoir le français (FRA). Il est difficile de déterminer, sur la base du dossier, si, comme il l’affirme, M. A______ ne comprend effectivement pas, ou pas suffisamment le français, et n’aurait donc pas été en mesure de saisir les explications qui lui ont été données au moment de la notification de cette décision. Cette question n’est au demeurant pas absolument déterminante, car même en admettant la position de M. A______, l’incompréhension de la décision de renvoi constituait alors une violation de son droit d’être entendu. Selon les principes rappelés plus haut, une telle violation ne saurait quoi qu’il en soit constituer une cause de nullité de ladite décision. Selon le principe de la bonne foi, qui s’applique à tout un chacun, M. A______, interpellé par les gardes-frontières en situation illégale, et recevant ensuite de leur part un document dont il n’avait soi-disant pas saisi la portée, devait dans ces circonstances se renseigner sur le contenu de cette décision. Il ne pouvait rester passif pendant deux ans, puis conclure au bout de ce laps de temps à la nullité de cette décision. 8. Quand bien même on considérerait que les circonstances sus-décrites ont empêché le délai de recours de courir contre la décision de renvoi, celle-ci n’étant dès lors pas encore entrée en force, il convient de rappeler qu’au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), une telle décision n’a pas besoin d’être définitive (Gregor CHATTON / Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n° 5 ad art. 76 LEtr) et peut d’ailleurs être notifiée simultanément à la détention (op. cit. n° 5 ad art. 76 LEI). 9. Pour le surplus, le tribunal constatera que les conditions de la détention prévue par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI) sont réalisées en l’espèce, M. A______, en sus de la décision de renvoi dont il fait l’objet, ayant pénétré dans le territoire du canton de Genève alors qu’il en avait été interdit, ce pour quoi il a d’ailleurs été condamné pénalement. Le tribunal relèvera sur ce point que la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal avait fait l’objet es explications nécessaires, comme en atteste la signature d’un interprète en langue arabe concernant la traduction, dans cette langue, du formulaire d’opposition concernant cette décision. 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF

- 7/9 - A/2774/2025 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 12. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

13. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

14. En l’espèce, M. A______ soutient que sa détention serait disproportionnée en raison du fait qu’il n’a été condamné, essentiellement, que pour des infractions à la LEI. Par cette argumentation, il confond cependant la détention administrative dont il fait actuellement l’objet et la question de la sanction pénale censée faire suite à de telles infractions. En effet, dans le cadre de la détention administrative, la proportionnalité de cette mesure doit s’examiner à raison de l’intérêt public à pouvoir s’assurer du départ de Suisse de la personne concernée, sans forcément que cette dernière ait été pénalement condamnée. A fortiori, la proportionnalité de la détention administrative ne dépend pas non plus du fait que des antécédents pénaux se rapportent à des infractions graves, même s’il est vrai que de telles infractions peuvent jouer un rôle, par exemple lors d’un léger dépassement du délai de 96 heures prévus pour le contrôle judiciaire de la détention (ATF 121 II 105 consid. 2c p. 109).

15. Par ailleurs, compte tenu du non-respect affiché par M. A______ à l’égard de la décision d’interdiction territoriale qui lui a été notifiée le 4 décembre 2024, ainsi que des condamnations répétées dont il a fait l’objet en raison de son séjour illégal en Suisse, il apparaît que seule une détention est apte à assurer la présence de M. A______ au moment où il sera concrètement possible d’exécuter son renvoi.

16. Enfin, M. A______ considère que la durée de détention prononcée par la décision litigieuse serait trop longue, étant donné la perspective d’un entretien consulaire en octobre 2025. Le tribunal ne saurait le suivre sur ce point, étant relevé que les autorités suisses sont tributaires du rythme imposé par le Consulat général d’Algérie à Berne au sujet de ces entretiens et qu’il n’existe pour l’heure aucune certitude sur le délai dans lequel cette démarche pour être accomplie en ce qui concerne M. A______.

17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

- 8/9 - A/2774/2025

18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 9/9 - A/2774/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 17 août 2025 à 15h33 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier