Erwägungen (52 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les deux recours - initialement enregistrés sous les nos de procédure A/1569/2024 et 32_____ puis joints sous le n° de cause A/1569/2024 - sont recevables au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
E. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont également susceptibles de bénéficier de cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2021 du 3 septembre 2022 consid. 1.1; ATA/ 1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d).
E. 3 La recevabilité de ces recours suppose encore que leurs auteurs respectifs disposent de la qualité pour recourir.
E. 4 Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). Le recourant doit par conséquent rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2).
E. 5 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid.
E. 6 Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu’elle remplit les conditions usuelles pour que celle-ci soit admise, à savoir lorsqu’elle est touchée dans ses (propres) intérêts dignes de protection, étant rappelé que, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (Pierre
- 28/52 - A/1569/2024 MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 5.7.2.4 p. 750). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, elle peut être admise à agir par le biais d’un recours - nommé alors recours corporatif ou égoïste - pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. Ces conditions doivent être remplies cumulativement; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Par conséquent, le droit de recours n’appartient pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux (ATF 145 V 128 consid. 2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.2.1; ATA/1077/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.3).
E. 7 S’agissant tout d’abord du recours interjeté par les propriétaires au sein de la PPE CH_____ A, les propriétaires au sein de la PPE CH_____, les propriétaires au sein de la PPE CH____ C, les propriétaires au sein de la CL_____ et les copropriétaires de la parcelle sise rue CK_____ 2, il sera constaté que ceux-ci peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à recourir contre la décision attaquée, dès lors qu’ils sont tous propriétaires de parcelles directement voisines de celle concernée par le projet litigieux et qu’ils invoquent des griefs qui, s’ils devaient être bien fondés, pourraient conduire à l’annulation de la décision attaquée. Partant, leur recours est recevable au sens de l’art. 60 LPA. Quant au recours déposé par l’CB_____, à teneur de ses dispositions statutaires, cette dernière a pour buts principaux de préserver la jouissance du toit-jardin sis avenue de CM_____ 2 en faveur des habitants des immeubles sis nos 22, 24 et 26 avenue de CI_____ et 2 et 4, rue CK_____ et de veiller au respect des servitudes y relatives (art. 2). Dans cette mesure, il apparaît qu’elle est directement touchée par la décision querellée. En outre, la décision de recourir contre l’autorisation contestée a bien été prise à l’unanimité des membres présents lors de la séance de son comité du 5 mai 2024, ainsi que démontré par le procès-verbal de ladite séance. Enfin et en tout état, il sera relevé que l’CB_____ se prévaut, peu ou prou, des mêmes griefs et formulent les mêmes conclusions que les autres recourants, dont le recours est, comme vu supra, recevable, étant en outre précisé qu’aucun des intimés ne s’est prévalu de l’absence de qualité pour recourir de la précitée. Partant, le recours interjeté par l’CB_____ sera également déclaré recevable.
E. 7.1 ; ATA/539/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La délivrance d’une dérogation est donc soumise à la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir l’accord du conseil municipal ou du Conseil administratif (1) et un besoin impérieux (2) d’utiliser de façon plus judicieuse le sol ou les bâtiments (3). Le conseil municipal, respectivement le Conseil administratif, ne sont pas simplement consultés. Leur accord est nécessaire pour obtenir une dérogation (ATA/539/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1).
E. 8 À titre préalable, les recourants sollicitent du tribunal qu'il ordonne la production de pièces complémentaires, soit copie de la correspondance de M. DF_____ à l’OAC du 17 novembre 2016 dans le cadre de la DD 23_____ et les dossiers d’autorisation des DD 21_____ et DD 22_____. Sont également requis la tenue d'un
- 29/52 - A/1569/2024 transport sur place, l'audition des parties et de la ville ainsi que la réalisation d'une expertise acoustique.
E. 9 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1).
En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).
E. 10 En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Le tribunal estime en outre que l’audition d’un représentant de la ville n’apparaît pas utile pour trancher le présent litige, étant rappelé que, dans la règle, l'audition d'un membre d'une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis, comme c’est le cas ici, un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1 ATA/439/2022 du 26 avril 2022 consid. 2c; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Quant au transport sur place sollicité, il apparaît que les documents versés au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans, les photographies et les divers documents produits ainsi que la consultation du SITG, permettent de visualiser la parcelle destinée à accueillir la construction litigieuse et le périmètre dans lequel celle-ci s’insère, notamment au regard des parcelles appartenant aux recourants, des caractéristiques du secteur environnant et des bâtiments existants. Partant, un
- 30/52 - A/1569/2024 transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal. S'agissant de la demande d'expertise acoustique, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas nécessaire, le dossier contenant les éléments suffisants pour connaître du grief relatif aux nuisances sonores, comme cela ressortira de l’examen sur le fond qui sera effectué ci-après. Il en va de même quant à la production des documents complémentaires requise, le tribunal estimant être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sans être en possession de ceux-ci. Partant, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.
E. 11 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a).
E. 12 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
E. 13 Dans un premier grief, les recourants se prévalent du fait que le projet autorisé dérogerait à la convention conclue le ______ 1950 et violerait les servitudes en
- 31/52 - A/1569/2024 découlant. Dès lors que lesdites servitudes avaient permis, conformément à l'art. 46 LCI, en dérogation notamment aux art. 28 et 29 LCI, la construction du bâtiment existant, ces dispositions légales seraient, selon les recourants, également violées.
E. 14 L'art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).
E. 15 L'art. 1 al. 1 let. a LCI reprend ce principe sur le plan cantonal en prévoyant que nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même, il n'est pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b).
E. 16 Selon l'art. 28 al. 1 LCI, les constructions ne peuvent être édifiées au-dessus du sol, à la limite de propriétés privées, que sur une profondeur de 20 m mesurée : soit de l'alignement de construction fixé le long des voies publiques ou privées (let. a); soit de part et d'autre de l'axe des implantations fixé par les plans d'aménagement et d'extension (let. b).
Le département peut cependant autoriser des constructions à la limite de propriétés privées, au-delà des 20 m spécifiés à l'al. 1, lorsque deux propriétaires se sont mis d'accord pour édifier simultanément des constructions contiguës et de même hauteur, ou lorsqu'un propriétaire veut adosser une nouvelle construction à un mur en attente (art. 28 al. 2 LCI).
Le département peut subordonner l'autorisation d'édifier des constructions avec mur en attente à la présentation préalable par le demandeur d'un plan d'ensemble dont l'exécution soit assurée dans un délai maximum de dix ans (art. 28 al. 3 LCI).
E. 17 L'art. 29 al. 1 LCI prévoit que lorsqu'une construction n'est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale aux trois cinquièmes de la hauteur du gabarit diminuée de 3 m.
Selon l'art. 29 al. 2 LCI, afin de permettre la construction de logements supplémentaires conformément à l'art. 27 al. 3 à 7 LCI, la distance entre la construction et la limite de propriétés privées doit être au moins égale aux trois cinquièmes de la hauteur du gabarit diminuée de 6 m.
Sous réserve des dispositions des art. 28, 42 et 43 LCI, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 6 m (art. 29 al. 3 LCI). Les al. 4 et 5 de l'art. 21 LCI sont applicables pour le surplus (art. 29 al. 4 LCI).
- 32/52 - A/1569/2024
E. 18 Figurant au titre des dispositions applicables dans les différentes zones, en particulier sous le chapitre des dispositions communes aux quatre premières zones de construction, l'art. 46 LCI prévoit, s'agissant des servitudes, que lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances entre constructions ne sont assurées que par un accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier (al. 1). L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette inscription a été opérée (al. 2). Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie (al. 3).
E. 19 Le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à l’application de la LCI (art. 151 let. a LCI).
E. 20 L'art. 12 RCI précise que les servitudes de distances et vues droites doivent être énoncées, en principe, dans la forme suivante : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’État de Genève une servitude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci-annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir sur la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’accord du département » (Voir croquis n° VIII).
E. 21 décembre 2010; ATA/457/2010 du 29 juin 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine).
E. 22 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la prétendue violation de la convention notariée conclue le ______ 1950, le tribunal rappelle que, conformément à la conclusion à laquelle il est parvenu dans le JTAPI/31_____ du ______ 2023, lequel
- 33/52 - A/1569/2024 n’a pas été contesté, cet acte ressort du droit privé. Partant, conformément à la jurisprudence citée supra, la question d’une éventuelle violation de cette convention échappe au pouvoir de cognition du tribunal, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce grief. Quant aux servitudes constituées par le biais de ladite convention telles que figurant sur l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 1______ versé au dossier, le tribunal constate que celles-ci ont notamment eu pour conséquence de permettre la réalisation en 1950, par le biais de la DD 21_____, sur cette parcelle, du garage existant en limite de propriétés, sans que les conditions légales relatives aux constructions en limite de propriété et aux gabarits ne soient respectées. En effet, il n’est pas contesté par les parties que le bâtiment existant, tout comme le projet autorisé par le biais de la décision litigieuse faisant l’objet du présent litige, ne respectent pas les distances et gabarits autorisés en limite de propriété prévus aux art. 28 et 29 LCI. Toutefois, l’art. 46 LCI mentionné plus haut prévoit que les distances aux limites de propriétés peuvent être assurées par un accord entre propriétaires voisins sans modification des limites de leurs parcelles, à condition que cet accord fasse l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier. Or, force est de constater que c’est précisément le cas ici, ce qui n’est pas davantage contesté s’agissant du bâtiment construit dans le cadre de la DD 21_____, soit le bâtiment existant. Les recourants se prévalent toutefois du fait que certaines des autres servitudes, également constituées dans le cadre de la convention de 1950 au profit de leurs parcelles respectives et inscrites au registre foncier, seraient violées par le projet contesté. Ainsi, selon ces derniers : les installations prévues en toiture empiéteraient sur les servitudes d’usage de jardin, de limitation de hauteur de 420 m et de vue droite; le nouvel emplacement de l’escalier d’accès à la toiture empiéterait sur la servitude de passage et les installations de chantier empiéteraient au moins pendant 18 mois sur la servitude de passage et les places de parc. Enfin, des places de stationnement concernées par la convention de 1950 seraient supprimées sans contrepartie. Se pose ainsi la question de savoir si les servitudes précitées constituent des servitudes de droit privé ou des servitudes de droit public susceptibles d’avoir une incidence sur la présente procédure, question laissée ouverte par le tribunal dans le JTAPI/31_____. Comme vu plus haut, l’acte constitutif des servitudes concernées traite de la problématique de la construction du bâtiment existant sur la parcelle n° 1______ en limite de propriété, ce qui était nécessaire pour pouvoir édifier ce dernier. Il était également nécessaire que la modification ou la radiation d’un tel accord, condition sine qua non du non-respect de dispositions du droit de la construction, soit subordonné à l’aval du département compétent, sauf à contourner la volonté du législateur.
- 34/52 - A/1569/2024 Les parties à la convention de 1950 ont en outre fait le choix de convenir, dans ce même acte, d’autres droits et charges au profit, respectivement, grevant, la parcelle n° 1______. S’il s’agissait là de la stricte liberté des propriétaires des parcelles concernées, il n’en demeure pas moins que la seule inscription au RF de ces charges et droits n’a pas pour conséquence de conférer un caractère public à ceux-ci. Il apparaît ici davantage que leur respect est un souhait des particuliers concernés et qu’eux seuls retirent un avantage à leur inscription au RF, à l’exclusion de tout intérêt public, notamment au respect des dispositions du droit public de la construction. En outre, lesdites servitudes n’ont pas été créées au profit de l’État, selon le principe formalisé par l’art. 12 RCI, étant rappelé que toute requête est en principe jugée à l'aune du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée et non selon d'anciennes lois ou règlements (arrêt du Tribunal fédéral 1P_421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.4.3; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 141 n. 412 et les références citées). Il sera également relevé que la chambre administrative a retenu, dans son arrêt rendu suite au recours de CC______ et CD_____ contre l’arrêté du ______ 2018 - par le biais duquel le Conseil d’État avait refusé de procéder à l’expropriation des servitudes restreignant la réalisation du bâtiment prévu par la DD 23_____ sur la parcelle n° 1______ -, que les servitudes de droit privé restreignant les possibilités de construire n’avaient pas de portée par rapport aux normes de droit public régissant la délivrance des autorisations de construire (ATA 28_____ du ______ 2020 consid. 7). À ce propos, le fait que les recourantes aient tenté d’obtenir une telle expropriation des servitudes existantes afin de pouvoir mettre en œuvre un projet de construction antérieur n’implique pas que les précitées auraient admis le caractère public desdites servitudes, dès lors que celles-ci demeuraient susceptibles d’avoir une incidence sur le plan du droit privé. Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal constate qu’il n’a pas été démontré que les servitudes constituées par le biais de la convention de 1950 relèvent du droit public, à l’exception de la servitude de distance aux limites de propriété et de vue, de sorte qu’elles ne sauraient être valablement invoquées dans le cadre de la présente procédure. Quant à l’argument des recourants selon lequel l’affectation, en garage uniquement, du bâtiment litigieux découlait expressément de la convention de 1950, de sorte qu’elle ne pouvait être modifiée unilatéralement sans l’accord du département et des propriétaires des autres parcelles concernées par cette convention, il sera rappelé que, comme vu supra, ladite convention constitue un acte de droit privé dont la conformité au droit échappe au contrôle du tribunal. Pour le surplus, l’affectation du bâtiment concerné en garage ne figure nullement sur l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 1______, de sorte qu’elle est sans portée sur le plan du droit public de la construction.
- 35/52 - A/1569/2024 En tout état et quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que les autres droits et usages, tels que mentionnés plus haut - inscrits au RF à la charge de la parcelle n° 1______ et dont les recourants se prévalent - seraient violés par la construction litigieuse telle qu’autorisée. En effet, les panneaux solaires et les deux exutoires de fumée prévus sur le toit, qui constituent les seules installations autorisées en toiture par le biais de la décision litigieuse, comme cela ressort du plan de la toiture du 17 mai 2021 visé ne varietur le ______ 2024, ne sauraient empêcher l’utilisation par les intéressés du parc jardin concerné, étant en outre relevé que tant la mention au RF que l’acte constitutif y relatif se réfèrent uniquement à un « usage de parc » et non à une servitude d’usage de parc en faveur des recourants. Or, il n’a pas été démontré que ces derniers ne pourraient pas continuer à bénéficier du parc concerné, nonobstant la présence de panneaux solaires sur une portion délimitée de la toiture. Il n’a pas davantage été démontré que la limitation de hauteur serait violée ni que le déplacement de l’escalier entraverait leur servitude de passage. S’agissant des conséquences des installations de chantier sur les droits invoquées, il sera rappelé que le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que les inconvénients liés à l'exécution d'un chantier n'étaient ni graves, ni durables même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins, en particulier pendant la phase de chantier, laquelle était toutefois temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2003 confirmant l'ATA/447/2002 du 27 août 2002; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). Pour le surplus, la question des nuisances relatives au chantier relève de l’exécution de l’autorisation de construire, de sorte qu’elle échappe au pouvoir d’examen du tribunal. Enfin, aucun droit relatif aux places de stationnement invoquées par les recourants ne figure au RF, de sorte que ces derniers ne sauraient tirer argument de la suppression de certaines des places de stationnement existantes. Dès lors, au vu du développement exposé supra, le grief de violation des servitudes découlant de la convention de 1950 est infondé et sera écarté.
E. 23 Quant à la prétendue violation des art. 28 et 29 LCI, comme vu supra, le fait que ces dispositions légales ne soient pas respectées par le projet litigieux n’est pas contesté et la réalisation du bâtiment existant a été autorisée par dérogation au sens de l’art. 46 LCI, en raison de l’inscription d’une servitude y relative au RF. Dès lors que ladite servitude permet de réaliser des constructions sur la parcelle n° 26_____ en limite de propriétés sans que les conditions posées par les art. 28 et 29 LCI ne soient remplies, l’on distingue mal comment ces dispositions légales pourraient être violées par le projet querellé, dont la distance aux limites de propriété avec les parcelles appartenant aux recourants n’apparaît pas modifiée par rapport au bâtiment existant, autorisé par le biais des DD 21_____ et DD 22_____, hormis s’agissant du mur prévu en limite de la parcelle n° 10_____, qui serait déplacé sur ladite limite, alors qu’il est actuellement en retrait par rapport à celle-ci. Or, eu égard à l’existence d’une dérogation au sens de l’art. 46 LCI, cette nouvelle implantation en limite de propriété ne saurait contrevenir aux art. 28 et 29 LCI.
- 36/52 - A/1569/2024 Il ressort du dossier que l’implantation des murs existants et autorisés sera maintenue sur trois des faces du bâtiment, le nettoyage et la reprise de ceux-ci avec un enduit étant prévus. Pour le surplus, le fait que les murs du bâtiment existant soient modifiés à l’intérieur du bâtiment est sans pertinence, dès lors que le gabarit d’un bâtiment et sa situation par rapport aux limites de propriétés s’examine par rapport aux façades extérieures de ce dernier. Ainsi, force est de constater que l’ouvrage autorisé demeure dans la limite de propriété de la parcelle n° 1______, de sorte qu’au vu de la servitude existante, il bénéficie de la dérogation convenue, au sens de l’art. 46 LCI. De même, il ressort des plans au dossier que le bâtiment projeté conservera le même gabarit en toiture, nonobstant le remplacement de cette dernière, comme cela ressort notamment des plans de coupe AA du 23 mars 2022 et BB du 17 mai 2021, tous deux visés ne varietur le ______ 2024. Quant à l’affectation du bâtiment existant prévue dans la convention de 1950, elle relève du droit privé, comme vu ci-dessus. Partant, un changement de destination du bâtiment concerné ne saurait modifier le raisonnement qui précède. À ce titre, il sera d’ailleurs rappelé que des locaux destinés à de l’activité peuvent prendre place en 3ème zone de construction, conformément à l’art. 19 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Dès lors, l’installation de surfaces commerciales autorisée ne prête pas le flanc à la critique sous cet angle. Quant aux constatations des conseils-architectes consultés par les recourants et relayées par ces derniers dans le cadre de leur réplique, selon lesquelles l’identité et la volumétrie actuelles du bâtiment n’étaient pas intégralement préservées, il sera relevé que cet état de fait n’est pas contesté, comme vu supra, mais que le tribunal considère que c’est sans abuser de son - large - pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a estimé que les modifications apportées au bâtiment ne violaient pas les art. 28 et 29 LCI. Pour le surplus, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). Enfin, l’argument des recourants et de l’CB_____ selon lequel la présence de telles surfaces dédiées à l’alimentation serait superfétatoire, en raison de l’existence de nombreux commerces de ce type dans le secteur, en sus d’être non démontré, ne saurait être suivi, la loi n’imposant pas, au titre de condition, la démonstration de la nécessité du type de commerce projeté, celui-ci étant ici en outre conforme à la zone concernée, comme vu plus haut. Partant, mal fondé, le grief de violation des art. 28, 29 et 46 LCI tombe à faux.
E. 24 Les recourants ainsi que l’CB_____ se plaignent d’une violation du RPUS, notamment de l’art. 13 de ce règlement, les conditions de surface à réaliser en pleine
- 37/52 - A/1569/2024 terre n’étant pas remplies et le Conseil administratif in corpore n’ayant pas donné son accord à une éventuelle dérogation au sens de l’art. 14 RPUS.
E. 25 Afin de maintenir et de rétablir l'habitat dans les quatre premières zones de construction au sens de l'art. 19 LaLAT et dans leurs zones de développement, d'y favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux possible l'espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter de l'activité économique, les communes élaborent en collaboration avec l'État et adoptent des plans d'utilisation du sol approuvés par leur conseil municipal (art. 15A al. 1 loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 - LExt - L 1 40).
E. 26 Le RPUS permet à la ville, en collaboration avec l'Etat, de favoriser la qualité de vie en ville et maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse des activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des affectations (art. 1 al. 1 RPUS). À cette fin, le RPUS fixe des taux d’espaces verts ou de détente minimum applicables aux secteurs et sous-secteurs (art. 1 al. 2 let. c RPUS).
E. 27 Le RPUS est applicable tant aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles des quatre premières zones de construction (art. 2 al. 1 RPUS). Par construction existante, il faut entendre tout bâtiment cadastré (art. 3 al. 1 RPUS). Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou libéré suite à une démolition (art. 3 al. 2 RPUS).
E. 28 Selon l’art. 3 RPUS, par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou publique à usage collectif, conçue pour le délassement, les jeux ou la promenade, libre de construction et inaccessible aux véhicules autres que d’intervention technique ou d’urgence (al. 7). Est déterminante pour calculer les taux d’espaces verts ou de détente la surface de la ou les parcelles faisant l’objet d’une même procédure d’autorisation de construire (al. 8).
E. 29 Selon le PUS annexé au RPUS, la ville est découpée en trois secteurs : le premier comprend la Vieille-Ville, le deuxième est composé de trois sous-secteurs couvrant tous les quartiers de la ville, à l’exception des zones faisant l’objet de plans localisés de quartier, ces dernières étant attribuées au troisième secteur. Des sous-secteurs sont prévus afin de fixer les taux d’espaces verts ou de détente conformément au présent règlement (art. 5 al. 2 RPUS).
E. 30 Conformément à l’art. 12 al. 1 RPUS, le taux d’espace vert ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à l’art. 13, est appliqué : aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1’000 m2 (let. a) ou aux parcelles comprises dans le périmètre d’un plan localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 1'000 m2 (let. b). Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée
- 38/52 - A/1569/2024 des logements. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aménagées sur la toiture des constructions basses (al. 2).
E. 31 Pour le sous-secteur 2.3 dans lequel la parcelle concernée par l’autorisation litigieuse est située (cf. carte annexée au RPUS), le taux d’espace vert ou de détente minimum est fixé à 40% (art. 13 al. 1 let. b RPUS), étant précisé que pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 2’000 m2, la moitié au moins de la surface aménagée en espace vert ou de détente doit être constituée d’un sol en pleine terre (art. 13 al. 2 RPUS).
E. 32 Ces dispositions sont applicables en cas de constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition, et non aux rénovations de bâtiments (arrêt du Tribunal fédéral 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 consid. 7.1; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 7.1, à l’encontre duquel un recours est pendant devant le Tribunal fédéral; ATA/251/2009 du 19 mai 2009 consid. 9).
E. 33 Dans l’arrêt ATA/251/2009 du 19 mai 2009, la chambre administrative a examiné la portée de l’art. 12 RPUS et la question de savoir si cette disposition s’appliquait aux constructions existantes. À ce titre, il a été retenu par l’instance précitée que rien ne figurait dans les travaux législatifs ni dans le RPUS, si ce n’était l’art. 2 al. 1 in fine, qui précisait que les dispositions du RPUS s’appliquaient aussi bien aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles, ce « qui pourrait laisser supposer que la démolition de bâtiments existants puisse être imposée afin de réaliser des surfaces d’espaces verts dans les taux fixés ». Toutefois, « cette interprétation ne saurait être suivie, le RPUS s’appliquant uniquement aux constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition et non aux rénovations de bâtiments » (consid. 9c).
E. 34 Saisi d’un recours à l’encontre de l’ATA/251/2009 précité, le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt 1C_317/2009 du 15 janvier 2010, que « les règles relatives aux espaces de verdure ne s’appliquent qu’en cas de constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition, et non aux rénovations de bâtiments. Le champ d’application des art. 12 et 13 RPUS est ainsi clairement délimité : hormis les très rares cas de terrains libres de constructions en ville de Genève, ce sont les grandes opérations de construction, impliquant la démolition de bâtiments et libérant une surface au sol de 1000 m2 au moins, qui sont visées par ces dispositions ». (consid. 7.1) Le Tribunal fédéral a encore précisé que l’allégation selon laquelle une parcelle de 1'200 m2 située en zone 2.3 et occupée par un immeuble sur la moitié de sa surface (600 m2) se verrait imposer la réalisation d’espaces verts ouverts au public sur une surface de 480 m2 de sorte que la réalisation d’un immeuble supplémentaire serait impossible sur le solde disponible de la surface, était erronée. Dès lors qu’il était question de laisser subsister l’immeuble occupant 600 m2 au sol et de lui adjoindre un bâtiment supplémentaire, cette opération ne relevait pas d’une démolition-
- 39/52 - A/1569/2024 reconstruction libérant une surface au sol de plus de 1'000 m2. Par conséquent, elle ne tombait pas sous le coup des art. 12 et 13 RPUS. (consid. 7.2).
E. 35 En outre, la ville, dans sa brochure sur le plan d’utilisation du sol, éditée en décembre 2015, a précisé, sous le titre « Espaces verts et de détente : pour vivre en ville ! », que « Sur les dernières parcelles encore non bâties en ville, le PUS prescrit d’aménager une partie de la surface en espaces verts ou en espaces de détente : 35 à 40 % de la parcelle, selon les secteurs. Sur les plus grandes parcelles (plus de 2000 m2), la moitié au moins doit être en pleine terre, pour pouvoir y planter des arbres et faciliter l’infiltration des eaux de pluie » (cf. p. 5).
E. 36 Selon l’art. 14 al. 1 RPUS, le Conseil d’État ou le département peuvent avec l’accord du conseil municipal, dans le cadre de plans d’affectation, ou du Conseil administratif en matière d’autorisation de construire, déroger aux dispositions du RPUS lorsqu’une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l’exige impérieusement. L’octroi d’une telle dérogation est publié dans la FAO avec le plan concerné, respectivement l’autorisation de construire, lorsque celle-ci ne découle pas d’un tel plan (art. 14 al. 2 RPUS).
E. 37 Selon la jurisprudence, les dérogations prévues par l’art. 14 RPUS ne peuvent être délivrées qu’à des conditions restrictives, à défaut de quoi le règlement se trouverait vidé de son sens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 consid.
E. 38 En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux autorisé ne respecte pas la condition posée par l’art. 13 al. 2 RPUS in fine, selon laquelle la moitié au moins de la surface aménagée en espace vert ou de détente doit être constituée d’un sol en pleine terre. En outre, aucun accord du Conseil administratif au sens de l’art. 14 al. 1 et 2 RPUS, autorisant qu’il soit dérogé à l’art. 13 al. 2 RPUS précité, ne figure au dossier. La ville a estimé, dans son préavis du 11 mars 2024, suivie en cela par le DT, que les art. 12 et 13 RPUS n’étaient pas applicables in casu, ces dispositions réglementaires ne trouvant application qu’en cas de réalisation de nouvelles surfaces brutes de plancher et si la parcelle de base permettait déjà de les appliquer. Or, force est de constater que ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le RPUS s’applique uniquement aux constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition, et non aux
- 40/52 - A/1569/2024 rénovations. Or, ici, comme vu supra, l’enveloppe externe du bâtiment existant sera conservée quant à son emprise au sol, hormis s’agissant de quelques m2 sur les côtés du bâtiment, étant précisé que les autres surfaces actuellement ouvertes seront fermées sans modification de l’emprise au sol. Ainsi, les modifications autorisées par rapport au bâti existant telles que décrites supra peuvent être qualifiées de restreintes, ce d’autant eu égard à la surface totale du bâtiment concerné, et ne sauraient conduire à la conclusion que le projet autorisé constituerait une démolition
– reconstruction. En outre, les travaux autorisés n’auront pas pour conséquence de libérer une surface au sol de plus de 1'000 m2, contrairement au critère posé par la jurisprudence fédérale précitée pour déterminer l’application des art. 12 et 13 RPUS. Dans le même sens, il ne peut être retenu que ce projet serait une construction nouvelle au sens de la jurisprudence précitée et de l’art. 3 al. 2 RPUS. En effet, cette disposition réglementaire prévoit explicitement que doit être considéré comme une construction nouvelle tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou libéré suite à une démolition, ce qui n’est pas le cas ici. La jurisprudence fédérale mentionnée plus haut va dans le même sens, en précisant que le champ d’application des art. 12 et 13 RPUS est clairement délimité, compte tenu du fait qu’hormis les très rares cas de terrains libres de construction en ville de Genève, ce sont les grandes opérations de construction, impliquant la démolition de bâtiments et libérant une surface au sol de 1'000 m2 au moins qui étaient visées par ces dispositions, ce qui n’est pas davantage le cas ici. Cette interprétation du RPUS et d’ailleurs confirmée par la brochure sur le plan d’utilisation du sol éditée par la ville en décembre 2015, qui précise notamment que le PUS prescrit d’aménager une partie de la surface en espaces verts ou en espaces de détente sur les dernières parcelles encore non bâties en ville, ce qui n’est, ici encore, pas le cas de la parcelle n° 1______. Dès lors, il ressort de ce qui précède que l’art. 12 RPUS n’a pas pour vocation de s’appliquer à des parcelles situées en ville qui accueillent d’ores et déjà des bâtiments existants dont la modification, sans qu’il ne soit question d’une démolition-reconstruction, est prévue. En effet, retenir le contraire reviendrait ici à empêcher toute intervention excédant une rénovation sur le bâtiment concerné, et, partant, à figer sa situation, alors même que la condition de la pleine terre prévue par le RPUS ne peut ici être respectée, vu la configuration des lieux et la situation en toiture du parc-jardin, tant par le bâtiment existant que par tout autre bâtiment qui le remplacerait. Il apparait au contraire que la présence du parc en question permet de tendre vers l’un des buts visé par le RPUS, soit favoriser la qualité de vie en ville (art. 1 al. 1 RPUS). Partant, dès lors que le projet litigieux n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 12 RPUS, l’absence d’accord du conseil administratif in corpore quant à une éventuelle dérogation au sens de l’art. 14 RPUS à la surface de pleine terre exigée n’était pas nécessaire.
- 41/52 - A/1569/2024 Les recourants prétendent que la ville se serait contredite en retenant dans son dernier préavis que les art. 12 et 13 RPUS ne seraient pas applicables au présent cas après avoir estimé le contraire dans ses précédents préavis. Ils invoquent également le fait que le tribunal avait, dans ses deux jugements précédents, retenu que les deux dispositions précitées s’appliquaient au présent cas et devaient précisément être examinées par la ville, pour en déduire qu’il ne saurait valablement être retenu, à ce stade, que les art. 12 et 13 RPUS ne s’appliqueraient en réalité pas au présent cas. À ce titre, il sera rappelé que le projet précédemment soumis aux instances de préavis puis au tribunal différait de celui faisant l’objet du présent litige. Ainsi, comme retenu par le tribunal dans son JTAPI/31_____ (ch. 10), pour rappel non contesté, le projet antérieur consistait en une démolition et une reconstruction du rez-de-chaussée du bâtiment existant. Or, comme vu supra, le projet litigieux ne constitue pas une démolition - reconstruction. Ainsi, les recourants ne sauraient tirer d’argument des considérations émises par le tribunal et les instances de préavis s’agissant d’un projet différent de celui faisant l’objet du présent litige et dans le cadre duquel l’application du RPUS entrait en ligne de compte, contrairement au présent cas. Partant, infondé, le grief de violation des art. 12, 13 et 14 RPUS sera écarté.
E. 39 Les recourants et l’CB_____ se prévalent également d’une violation des art. 14 et 15 LCI, arguant de ce que le projet autorisé entraînerait des nuisances, notamment sonores, contrevenant à la LPE et à l’OPB.
E. 40 Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.2. et l'arrêt cité; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).
- 42/52 - A/1569/2024
E. 41 La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées).
E. 42 L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité). L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1).
E. 43 L'art. 15 LCI ne limite pas la possibilité de refuser un projet de construction ou de lui imposer des modifications aux seules situations dans lesquelles ce projet interagit avec un objet protégé au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), qu'il s'agisse par exemple d'un bâtiment ou d'un site. Comme l'indique la lettre de cette disposition, il suffit que, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, le projet entraîne un impact nuisible sur le caractère ou l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public.
E. 44 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1). Les atteintes qui pourraient devenir
- 43/52 - A/1569/2024 nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2).
E. 45 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).
E. 46 L'art. 11 LPE dispose que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).
E. 47 Selon l'art. 12 LPE, les émissions sont notamment limitées par l'application des valeurs limites d'émissions (al. 1 let. a). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (al. 2).
E. 48 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes art. 13 al. 1 LPE). Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE).
E. 49 L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a).
E. 50 Selon l’art. 2 al. 1 OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.
- 44/52 - A/1569/2024 51. L’art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). 52. À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). 53. Selon l’art. 43 al. 1 OPB, dans les zones d’affectation selon les art. 14 ss LAT s’applique le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c). 54. Le ch. 1 (« Champ d’application ») de l’annexe 6 OPB prévoit, à son al. 1, que les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit produit par : a) les installations industrielles, artisanales et agricoles; b) la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et aérodromes; c) le trafic sur l’aire d’exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; d) les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes et e) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 55. Selon le ch. 2 de l’annexe 6 OPB, les valeurs de planification Lr se montent à 60 dB(A) de jour et à 50 dB(A) de nuit en zone de sensibilité III. 56. En vertu de l'art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses : la suspension des travaux (let. a); l’évacuation (let. b); le retrait du permis d’occupation (let. c); l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d); la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e). 57. Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). 58. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).
- 45/52 - A/1569/2024 59. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que les instances de recours ne peuvent annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi; si plusieurs interprétations sont soutenables, le juge n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATA/629/2008 du 16 décembre 2008 consid. 11). 60. En l’espèce, dans son préavis favorable sous conditions du 8 juillet 2021, le SABRA a exigé le respect de plusieurs critères. Ainsi, les nouvelles installations fixes génératrices de bruit devront respecter les VP. Les futurs locataires devront déposer une demande d’autorisation de construire afin que le service précité puisse vérifier le respect du droit applicable en matière de protection de l’air et de protection contre le bruit. En outre, des mesures in situ devront être réalisées après travaux concernant les nouvelles installations fixes génératrices de bruit, soit la ventilation, l’aérorefroidisseur, la plateforme de chargement ainsi que les PAC. Un rapport de mesures devra, pour le surplus, être fourni à ce service avant ouverture et exploitation du commerce par CU_____ SA et les nouvelles installations fixes de ventilation et de climatisation devront respecter les VP au droit des récepteurs sensibles les plus exposés. Ce service relevait encore qu’à la lumière des données fournies, les deux PAC air/eau prévues respectaient les exigences légales. Les places de parking seront diminuées de 98 à 64 places et le trafic induit par l’utilisation du parking projeté ne devrait pas engendrer de dépassement des VLI. Enfin, les installations techniques devront respecter les exigences du pt. 3.2.3.3 de la norme SIA 181 : 2006 entre les unités d’utilisation et les VP prévues par l’annexe 6 OPB vis-à-vis des logements et bureaux les plus exposés, étant précisé que les exigences de l’ORNI étaient respectées. Partant, il ressort de ce qui précède que l’instance de préavis compétente, composée de spécialistes en matière de protection contre le bruit, a examiné avec soin le projet autorisé sous l’angle de la question des nuisances sonores. Ainsi, l’allégation de l’CB_____ selon laquelle le dossier serait particulièrement vague quant aux mesures à prendre en matière de bruit ne saurait emporter conviction. Quant aux expertises des deux acousticiens consultés par les recourants, ces dernières constituent, conformément au raisonnement exposé supra, des simples allégués de parties et sont soumises au principe de la libre appréciation des preuves. Dès lors qu’elles sont contredites par les éléments au dossier, elles ne sauraient emporter conviction. En outre, contrairement aux allégations des recourants, rien
- 46/52 - A/1569/2024 ne laisse à penser que le projet autorisé générerait une augmentation substantielle du bruit provenant de l’avenue de CM_____. Il en va de même des installations prévues en toiture du bâtiment autorisé, qui se limitent, comme vu supra, à des panneaux solaires. Enfin, s’agissant de l’absence de rapport acoustique théorique au dossier, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée dans ses observations, l’exigence de production d’un rapport acoustique basé sur des mesures concrètes permettra d’être en possession d’informations davantage probantes que celles découlant d’un rapport réalisé sur la base d’éléments théoriques. Une telle façon de procéder permettra en outre, cas échéant, la mise en place de mesures complémentaires avant l’entrée en exploitation de ce commerce.
À ce titre, il sera d’ailleurs rappelé que le respect des conditions figurant dans le préavis du SABRA relève de la conformité de l’autorisation de construire aux conditions posées par les instances spécialisées, de sorte que cette question ne pourra être examinée qu’au moment de l’exécution de cette autorisation, par le DT, lequel est chargé de veiller au respect de la loi et des autorisations délivrées et à qui il incombera, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent, en application des art. 127 al. 2 et 129 let. e LCI (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7c; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 6; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 5).
Ainsi, les allégations selon lesquelles les nombreuses installations prévues et autorisées en toiture, les manœuvres des camions de livraison des surfaces commerciales autorisées dès l’aube dans des ruelles ainsi que lors des chargements/déchargements, les émanations olfactives desdites surfaces, notamment de leurs poubelles, leur causeraient de graves inconvénients et nuiraient à l’intérêt du quartier tombaient à faux, celles-ci étant en outre conformes à la zone concernée. Partant, les recourants, qui se contentent de substituer leur propre appréciation à celle de l’instance spécialisée, n’ont pas démontré que les installations autorisées ne respecteraient pas les exigences légales.
Mal fondé, le grief y relatif sera rejeté. 61. Les recourants et l’CB_____ allèguent que la parcelle n° 1______ serait polluée, les documents relatifs à la présence de substances dangereuses n’ayant en outre pas été transmis au DT durant l’instruction de la requête. 62. L’art. 15B de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70), intitulé « Substances dangereuses dans l’environnement bâti », prévoit, à son al. 3, qu’en cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la LCI […], le requérant doit joindre à la demande d’autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances concernées sont : a) l’amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments
- 47/52 - A/1569/2024 construits avant 1991; les PCB, pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975. 63. Un grief, pour être recevable, doit en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'étant pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665). 64. En l’espèce, figure au dossier le formulaire d’attestation de substances dangereuses relatif aux arcades et au parking sis avenue de CM_____ 2, signé par le MPQ le 25 mai 2021 et enregistré par le DT le 14 juin 2021, duquel il ressort que les parties du bâtiment concernées par les travaux contiennent de l’amiante, mais pas de PCB. A en outre également été produit un « diagnostic amiante & PCB avant travaux » établi le 11 décembre 2017 par CW_____ et enregistré par le DT le 14 juin 2021, confirmant la présence d’éléments comportant de l’amiante dans les parties du bâtiment concernées par les travaux, lesquels devront être retirés par une société spécialisée dans le désamiantage avant le début des travaux. Pour le surplus, la décision d’autorisation litigieuse confirme expressément que les matériaux contenant de l’amiante devront être retirés par une entreprise spécialisée dans le désamiantage avant toutes interventions, conformément aux directives applicables (cond. n° 12). Les plaques en fibrociment amianté (toitures, façades, etc.) devront également être retirées puis éliminées conformément à la législation et aux directives applicables (cond. n° 13) et il en irait de même des autres éléments contenant des PCB (condit. n° 14), cas échéant. Partant, il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations des recourants et de l’CB_____, les documents requis par la loi et nécessaires au traitement d’une demande d’autorisation de construire portant sur un bâtiment comprenant des substances potentiellement dangereuses ont ici été produits. Ceux- ci ont en outre permis au DT d’analyser la situation sous l’angle de cette problématique et d’imposer des conditions impératives, dans la décision d’autorisation de construire elle-même, portant sur les mesures qui devront être mises en œuvre dans le cadre de l’ouverture du chantier, tant s’agissant de l’entreprise à mandater pour les réaliser que des règles à respecter pour l’enlèvement et la destruction de ces matériaux. Dès lors, il apparaît que les recourants et l’CB_____ se contentent, une fois encore, d’opposer leur propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au dossier ne vient soutenir, à celle de l’autorité intimée. Partant, leur argument ne saurait emporter conviction. L’allégation des recourants et de l’CB_____ selon laquelle la parcelle serait en outre polluée, qui constitue une simple hypothèse et n’est nullement démontrée, ne conduit pas à une autre conclusion, étant rappelé que, conformément à la
- 48/52 - A/1569/2024 jurisprudence mentionnée plus haut, le tribunal n’a pas pour vocation de connaître des griefs portant sur une atteinte future hypothétique. Partant, infondé, le grief de pollution de la parcelle n° 1______ sera écarté. 65. L’CB_____ allègue enfin que l’accès au bâtiment projeté par les services de secours serait entravé, notamment du côté de la rue CK_____. 66. Conformément à l’art. 96 RCI, hormis les villas, toute construction au sens de l’art. 1 let. a et c RCI doit être facilement accessible aux engins du service du feu (al. 1). Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive n° 7 du RPSSP (al. 2). 67. L'art. 7.2 de la directive n° 7 RPSSP a la même teneur que l’art. 96 RCI précité. 68. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). 69. La directive de la Coordination Suisse des Sapeurs-pompiers (ci-après : CSSP) concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers qui règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements, précise enfin que, pour les bâtiments de faible hauteur, la surface d'appui du véhicule d'extinction doit être d'une largeur minimum de 6 m sur une longueur de 11 m. La longueur de la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80 m. En outre, le véhicule doit transporter une échelle portable. 70. En l’espèce, figure au dossier un « concept de sécurité incendie/évacuation » établi le 20 mai 2021 par CV_____ Sàrl, indiquant notamment que l’accès des services du feu au bâtiment concerné, qui devait être considéré comme un bâtiment de faible hauteur, se ferait par l’avenue de CM_____ et permettrait d’atteindre une façade de la surface commerciale, en conformité avec la directive n° 7 du RPSSP. En outre, par préavis du 1er juillet 2021, la police du feu s’est prononcée favorablement sous conditions. Le projet correspondait à un degré d’assurance qualité n° 1. Cette instance spécialisée a en outre posé comme condition le respect des mesures définies dans le Concept de sécurité incendie précité ainsi que des prescriptions AEAI, du RPSSP et du RCI. Il apparaît dès lors que la question de l’accessibilité du bâtiment concerné par les services de secours a été examinée avec soin par les instances compétentes et a fait l’objet de conditions formulées par le service du feu, dans un préavis faisant partie intégrante de la décision querellée. De plus, rien ne laisse à penser, au vu des divers
- 49/52 - A/1569/2024 éléments figurant à la procédure, que les conditions légales et réglementaires relatives à l’accès par les secours ne seraient pas remplies. En effet, il sera relevé que le bâtiment faisant l’objet du présent litige est déjà existant. En outre, il est situé le long de l’avenue de CM_____, soit une voie respectant les conditions d’accessibilité requise en matière de sécurité incendie telles que mentionnées supra. Par conséquent, mal fondé, ce grief sera écarté. 71. En conclusion, au vu des développements qui précèdent, entièrement mal fondés, les deux recours faisant l’objet de la présente procédure sont rejetés et la décision attaquée est confirmée. 72. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’CB_____ et les autres recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 4’000.-, selon la répartition suivante : - CHF 2’000.- à la charge de l’CB_____; ce montant est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. - CHF 2’000.- à la charge des autres recourants, pris conjointement et solidairement; ce montant est couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.- versée à la suite du dépôt du recours. 73. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’CB_____ ni aux recourants (art. 87 al. 2 LPA). 74. Une indemnité de procédure de CHF 3’000.-, à la charge de l’CB_____ et des autres recourants, sera allouée à CC______ et CD_____, conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA), selon la répartition suivante : - CHF 1’500.- à la charge de l’CB_____; - CHF 1’500.- à la charge des autres recourants, pris conjointement et solidairement;
- 50/52 - A/1569/2024
Dispositiv
- déclare recevables les recours interjetés contre la décision du département du territoire du ______ 2024 : - le 7 mai 2024 par l’CB_____ et - le 10 mai 2024 par Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW_______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA ;
- les rejette ;
- met à la charge de l’CB_____ un émolument de CHF 2’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.- ;
- met à la charge de Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et - 51/52 - A/1569/2024 Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’000.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 2'000.- ;
- condamne l’CB_____ à verser à Mesdames CC______ et CD_____, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;
- condamne Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA, pris conjointement et solidairement, à verser à Mesdames CC______ et CD_____, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ; - 52/52 - A/1569/2024
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1569/2024 LCI JTAPI/543/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 mai 2025
dans la cause
Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA, représentés par Mes Pascal MARTI et Michel SCHMIDT, avocats, avec élection de domicile
- 2/52 - A/1569/2024 ASSOCIATION CB_____ contre Mesdames CC______ et CD_____, représentées par Me Bénédict FONTANET, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 3/52 - A/1569/2024 EN FAIT 1. Madame CD_____ était propriétaire, jusqu'en 2012, de la parcelle n° 1______, feuille 2______, de la commune de CE_____ (ci-après : la commune), de 3'391 m2, sise 2, avenue de CM_____, en troisième zone ordinaire de construction, sur laquelle est érigé un bâtiment à destination de garage, lequel compte actuellement 189 places de stationnement. Depuis 2012, Madame CC_____ est propriétaire de la parcelle et Mme CD_____ en est l'usufruitière. 2. Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur P______, Monsieur T______ et Madame U______, Monsieur CG_____, Madame AC_____, Monsieur AL_____, BV_____ SA, Monsieur AY_____, Monsieur BC______, Monsieur BB_____, BZ_____ SA et BX_____ SA, (ci-après: les propriétaires au sein de la PPE CH_____) sont propriétaires, au sein de la PPE CH_____, de la parcelle n° 3______ de la commune, sise 4______, avenue de CI_____, et sur laquelle sont construits deux bâtiments destinés à l'habitation et aux activités (ci-après: bâtiments 5______ et 6______). Monsieur K______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame CJ_____, Monsieur AA_____, Madame BS_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Madame BI_____, Madame BP_____, Madame BT_____ et Madame AP_____ (ci-après: les propriétaires au sein de la PPE CI_____ A) sont propriétaires, au sein de la PPE CI_____ A, de la parcelle n° 7______ de la commune, sise 26, avenue de CI_____, sur laquelle sont construits deux bâtiments d'habitation (ci-après: bâtiments 8______ et 9______).
Monsieur AT_____, Monsieur AV_____, Monsieur AU_____ (ci-après : les copropriétaires de la parcelle sise rue CK_____ 2) sont copropriétaires de la parcelle n° 10_____ sise 2, rue CK_____, sur laquelle est construit un bâtiment d'habitation (ci-après: bâtiment 11_____).
Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur W______ et Madame X______, BU______, Monsieur AD_____ et Madame AE_____, Madame CM______ et Monsieur CO_____, Monsieur S______ et Monsieur R______, Madame AO_____, Monsieur AN_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____ (ci-après: les propriétaires au sein de la CL_____) sont propriétaires, au sein de la CL_____, de la parcelle n° 13_____, sur laquelle est érigé un immeuble destiné à l'habitation (ci-après: bâtiment 12_____).
Monsieur A______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Madame CP_____, Monsieur H______, Monsieur O______, Monsieur Q______, Madame CQ_____, Madame AG_____, Monsieur AS_____, Monsieur AJ_____, Madame AK_____, Monsieur AM_____, Monsieur AR_____, Monsieur AQ_____, Monsieur CR_____, Madame AX_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, BY_____ SA, CA_____ SA, Madame BM_____, Monsieur CS_____, Monsieur CT_____ et Madame BO_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, BW_____ (ci-après: les propriétaires au
- 4/52 - A/1569/2024 sein de la PPE CI_____ C) sont propriétaires, au sein de la PPE CI_____ C, de la parcelle n° 14_____, sise 22, avenue de CI_____, sur laquelle est construit un bâtiment destiné à l'habitation (ci-après: bâtiment 15_____), dont le rez est constitué de studios. Toutes les parcelles précitées sont voisines de la parcelle n° 1______. 3. Le ______ 1950, la propriétaire précédente de la parcelle n° 1______ et les propriétaires des immeubles voisins ont signé une convention devant notaire, prévoyant la renonciation à la construction d'un bâtiment de six étages, prévu le long de l'avenue de CM_____ sur la parcelle n° 1______, en échange de la possibilité de construire « sur les parcelles 16_____, 17_____ et parcelle n° 1______ A [devenues la parcelle parcelle n° 1______], un garage pour automobiles ne dépassant pas la cote 420 au-dessus du niveau de la mer, plus bahut de protection […] ». Ainsi, il était « en conséquence créé sur les parcelles 16_____, 17_____ et parcelle n° 1______ A, au profit des parcelles parcelle n° 14_____, parcelle n° 1______ B [ces deux parcelles étant devenues la parcelle n° 18_____], 3______, parcelle n° 7______, parcelle n° 10_____ et 19_____ [ces deux dernières parcelles étant devenues la parcelle n° 13_____], une servitude limitant la hauteur des constructions qui y seront édifiées à la cote de niveau 420 » (pt. II). Dès lors, la parcelle n° 1______ était notamment grevée d'une servitude de non-bâtir au-delà de l'altitude de 420 m, correspondant à la dalle supérieure du parking existant. De plus, était créée au profit des parcelles nos 10_____ et 19_____ sur les parcelles nos 16_____, 17_____ et parcelle n° 1______ A et, réciproquement, au profit des parcelles nos 16_____, 17_____ et parcelle n° 1______ A sur les parcelles nos 10_____ et 19_____, une « servitude de droits de vue et de jour s’exerçant sur la partie non construite des parcelles nos 10_____ et 19_____ et sur les parcelles nos 16_____, 17_____ et parcelle n° 1______ A, au dessus du garage à construire, soit du niveau 420, plus bahut de protection. La Société CN_____ est en conséquence expressément autorisée à construire le garage prévu à la limite de propriété » (pt. IV). Était également constituée au profit des parcelles nos 14_____ et parcelle n° 1______ B, 3______ et 7______ sur les parcelles nos 16_____, 17_____ et parcelle n° 1______ A une « servitude de vue et de jour le plus étendu, s’exerçant au-dessus du garage prévu, soit de la cote de niveau 420, plus bahut de protection (pt. V). « La Société Immobilière CN_____ Levant s’oblige[ait] à aménager, à ses frais, sur le toit du garage qu’elle construira[it], un parc-jardin et elle accord[ait] aux [propriétaires] des parcelles 20_____, 3______, 14_____, 1______ B, 10_____ et 19_____, un droit de passage, libre circulation et usage dudit parc. Elle s’oblige[ait] en outre à aménager l’accès nécessaire au parc. […] » (pt. VII). Était encore précisé que les servitudes constituées et modifiées ne pourraient être ni radiées ni modifiées sans l’autorisation du « Département des Travaux Publics », soit l’État de Genève (pt. VIII).
- 5/52 - A/1569/2024 4. Les 5 octobre 1950 et 8 octobre 1968, la construction d'un garage (DD 21_____), respectivement d'un parking souterrain (DD 22_____) a été autorisée sur la parcelle n° 1______. Ces constructions sont toujours existantes. 5. Le ______ 1975, une nouvelle convention a été signée entre les mêmes parties, en exécution de l'acte notarié du ______ 1950. 6. Le 3 mai 2016, les mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) de Mme CD_____ ont déposé une requête en autorisation de construire - enregistrée sous la référence DD 23_____ - portant sur la construction d'un immeuble mixte de logements HLM et libres, commerces et bureaux, transformation du parking existant, ainsi que sur l'abattage d'arbres sur cette parcelle. L'immeuble projeté, érigé sur le parking existant, comptait cinq étages sur rez-de-chaussée, plus attique, de 438.23 m de hauteur à son point le plus haut, et un sous-sol. 7. Par arrêté du ______ 2018, le Conseil d'État a décidé de ne pas donner suite à la demande de Mme CD_____ de procéder à l'expropriation des servitudes restreignant la réalisation du bâtiment prévu par la DD 23_____. 8. Par arrêt ATA 28_____ du ______ 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours de CC______ et CD_____ à l'encontre de l'arrêté du Conseil d'État du ______ 2018. S’agissant de l’autorisation de construire dont se prévalait les précitées, la chambre administrative a notamment retenu (consid. 7) qu’il convenait « de rappeler que les servitudes de droit privé restreignant les possibilités de construire n'ont pas de portée par rapport aux normes de droit public régissant l'adoption des PLQ ou la délivrance des autorisations de construire ». 9. Par décision du ______ 2019, parue dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le même jour, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a délivré l'autorisation de construire DD 23_____. 10. Par jugement du ______ 2020 (JTAPI 27_____) entré en force sans avoir été contesté, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a admis les recours interjetés contre cette décision par certains des propriétaires au sein de la PPE CH_____, de la PPE CH_____, de la CL_____ et de la PPE de l'immeuble sis avenue de CI_____ 22, au motif que l'appréciation de la Ville de DI______ (ci-après: la ville) avait empêché tout examen de la conformité du projet aux art. 12 et 13 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de DI______ du 20 février 2007 (RPUS - LC 21 211), et, le cas échéant, de l'opportunité, par le Conseil administratif in corpore, d'octroyer une dérogation au sens de l'art. 14 RPUS. 11. Le 14 juin 2021, Mme CD_____ a déposé auprès du département une demande d'autorisation de construire portant sur la démolition et la reconstruction du rez-de- chaussée de son bâtiment existant et son changement d'affectation pour passer d'un
- 6/52 - A/1569/2024 parking à deux grandes surfaces commerciales. Le projet prévoyait également la rénovation du sous-sol pour accueillir un parking souterrain avec une rampe d'accès au nord-ouest de la parcelle. Cette demande - pour laquelle CU_____ SA, à qui l’une des deux surfaces commerciales projetées serait attribuée, était également enregistrée comme requérante - a été enregistrée sous la référence DD 24_____.
Il ressortait en particulier du dossier d'autorisation de construire que la réalisation du projet impliquerait la démolition partielle du bâtiment existant et sa reconstruction. Au niveau de la toiture, il était prévu d'installer des panneaux solaires, un aérorefroidisseur et deux extracteurs de fumée, ce qui aurait pour effet de réduire la surface du parc en toiture existant de 27.37 m2. L'escalier pour accéder à la toiture serait également déplacé plus à l'ouest de la parcelle. 12. Lors de l'instruction du dossier, les préavis suivants ont notamment été recueillis : - par préavis des 29 juin 2021, 14 juillet 2021 ainsi que 14 janvier et 14 avril 2022, 14 septembre 2021 ainsi que 7 février 2022 et 22 juillet 2021 et enfin 8 septembre 2021, la direction de l’information du territoire, respectivement l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, l’office cantonal de l’eau, les CFF et CEVA ainsi que le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) se sont prononcés favorablement, respectivement sans observations ou sous conditions; - le 29 juin 2021, l'office de l'urbanisme (ci-après: OU) a émis un préavis favorable sans observations, relevant que le projet était sis dans le Plan d'utilisation du sol (ci-après: PUS) de la ville et que la conformité au RPUS serait analysée par cette dernière; - par préavis du 1er juillet 2021, la police du feu s’est prononcée favorablement sous conditions. Le projet correspondait à un degré d’assurance qualité n° 1. Les mesures définies dans le « Concept de sécurité incendie » établi par CV_____ le 20 mai 2021 devraient être respectées. Les prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) ainsi que le règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01) et le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) seraient appliqués; - le 8 juillet 2021, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après: SABRA) a rendu un préavis favorable, sous conditions, notamment que les nouvelles installations fixes génératrices de bruit (CVC - PAC - Quai de chargement/déchargement) respectent les valeurs de planification. Concernant les surfaces d'activités au gré du preneur, les futurs locataires devraient déposer une demande en autorisation de construire auprès du département afin que le SABRA puisse vérifier le respect des législations concernant la protection de l'air et la protection contre le bruit. Des mesures in situ après travaux devaient
- 7/52 - A/1569/2024 être réalisées concernant les nouvelles installations fixes génératrices de bruit (ventilation, aéorefroidisseur, plateforme de chargement, PAC). Le rapport de mesure devait être fourni au SABRA avant l’ouverture et l’exploitation du commerce par CU_____ SA. À teneur de la rubrique « Remarques », le degré de sensibilité DS III (art. 43 al. 1 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41) s’appliquait à la parcelle en question, située en zone 3, où des entreprises moyennement gênantes étaient admises, de sorte que le projet était conforme à l’affectation de la zone. Le projet prévoyait « la déconstruction du bâtiment actuel au niveau du RDC et la reconstruction de ce niveau. Aucun changement d’affectation. Aucun logement n’[était] créé ». Les nouvelles installations fixes (ventilation/climatisation) devraient respecter les valeurs de planification (ci-après : VP) au droit des récepteurs sensibles les plus exposés, soit 60 dB(A) pour les VP jour et de 50 dB(A) pour les VP nuit. Selon les données fournies, les deux PAC (air/eau) prévues respectaient les exigences légales. Les places de parking seraient diminuées de 98 à 64 places et le trafic induit par l’utilisation du parking projeté ne devrait pas engendrer un dépassement des valeurs limites d’immission (ci- après : VLI) (art. 9 OPB). Les installations techniques devraient respecter les exigences du pt. 3.2.3.3 de la SIA 181 : 2006 entre les diverses unités d’utilisation ainsi que les VP de l’annexe 6 OPB vis-à-vis des logements et bureaux les plus exposés. Les exigences de l’ORNI étaient respectées, étant précisé qu’il n’y avait « pas de création de nouveaux locaux »; - après avoir requis à deux reprises la production de pièces complémentaires, l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEn) a émis, le 11 avril 2022, un préavis favorable, avec dérogations et sous conditions, ainsi qu’un préavis liant relatif à l’installation de climatisations de confort et de procédés sous conditions; - le 9 mai 2022, après avoir requis la production de pièces complémentaires et la modification du projet, l'office cantonal des transports (ci-après: OCT) a préavisé favorablement le projet, sous conditions. Les courbes de giration transmises montraient que le camion de livraison devrait accéder en marche arrière à sa place de livraison. Cette manœuvre n'était pas admise car la sécurité des piétons qui circulaient sur le trottoir n'était pas garantie. Le propriétaire devait prévoir en tout temps un employé pour assister la manœuvre en marche arrière; - après avoir requis des modifications du projet afin que le vide d’étage soit de 3 m conformément à l’art. 49 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), la direction des autorisations de construire (ci-après: DAC) a émis, le 20 décembre 2021, un préavis favorable avec dérogation au sens de l'article précité, en raison d’un vide d’étage insuffisant;
- 8/52 - A/1569/2024 - le 21 février 2022, après avoir requis la modification du projet, la ville a rendu un préavis favorable sous conditions. Le projet prévoyait l'abattage d'un arbre et la replantation d’un autre arbre (COD-1). Il était demandé au requérant de planter trois arbres en remplacement et de fournir toutes les garanties pour leur bon développement. Il devait se coordonner avec le service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité, concernant les impacts sur le domaine public communal (choix des matériaux, détails techniques constructifs,…) et notamment l'aménagement du trottoir, en particulier pour la coordination avec le projet de réaménagement de l'avenue de CM_____ que la ville étudiait actuellement, lequel prévoyait des plantations et une réfection des trottoirs de l'avenue, la réalisation du passage à char pour l'accès du parking selon les directives de la ville et la remise au niveau du passage à char désactivé. Il était précisé, sous COD-2, que le formulaire N03 était incomplet quant à l'affectation et l'attribution des places. La ville approuvait la diminution de l'offre en stationnement et souhaitait que les 79 places restantes soient affectées essentiellement à des habitants du quartier. Concernant l'accès à la parcelle, pour le passage à char des accès regroupés (parking souterrain et quai de livraison), une demande formelle d'emprise devrait être effectuée auprès d’elle. Au surplus, le préavis fixait des conditions relatives à l'assainissement des eaux (COD-3) et au déroulement du chantier (COD-4). Figurait au dossier une « analyse » de ce préavis de la ville du 21 février 2022 par l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), laquelle a conduit ce dernier à considérer le préavis précité comme étant favorable sous conditions. Les considérations figurant dans les rubriques COD-1, COD-2 et COD-3 était requalifiées par l’OAC en souhaits à prendre en considération; - le 11 juillet 2022, après avoir requis des modifications du projet et la production de pièces complémentaires à trois reprises, la commission d'architecture (ci- après : CA) a émis un préavis favorable, sous conditions. Une uniformité de traitement architectural sur l'ensemble des façades devait être prévue, en se référant à celui appliqué à l'angle nord-ouest du bâtiment (minéral plat). Le revêtement devait être uniforme et massif, et non de type façade ventilée. Les panneaux solaires seraient installés à plat. 13. Figuraient notamment au dossier de la requête en autorisation : - un diagnostic avant travaux « Amiante et PCB » concernant les arcades et le parking de l’avenue CM_____ 2 établi par CW_____ le 11 décembre 2017, relevant la présence d’éléments contenant de l’amiante dans les parties du bâtiment concernées par les travaux, lesquels devraient être retirés par une société spécialisée dans le désamiantage avant le début des travaux; - un formulaire « Attestation substances dangereuses » relatif aux arcades et au parking sis avenue de CM_____ 2, complété le 25 mai 2021 par le MPQ et se référant au rapport de CW_____ précité, à teneur duquel les parties du bâtiment
- 9/52 - A/1569/2024 concernées par les travaux contenaient de l’amiante mais pas de polychlorobiphényles (ci-après : PCB); - un formulaire B07 « Bâtiment - transformation » complété le 16 décembre 2021 par le MPQ, dans lequel les cases « oui » avaient été cochées pour les rubriques « Agrandissement (modification de la structure extérieure du bâtiment, y compris surélévation) chauffé » et « les travaux modifient-ils la structure du bâtiment, des logements, des surfaces d’activité, le générateur de chaleur ou la source d’énergie utilisée par le bâtiment ? »; - un document intitulé « Concept de sécurité incendie/évacuation » établi le 20 mai 2021 par CV_____ Sàrl, indiquant notamment que l’accès feu au bâtiment concerné, qui devait être considéré comme un bâtiment de faible hauteur, se ferait par l’avenue de CM_____ et permettrait d’atteindre une façade de la surface commerciale, en conformité avec la directive n° 7 du RPSSP. 14. Par décision du ______ 2022, le département a délivré l'autorisation de construire DD 24_____, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour. 15. Par acte du 6 octobre 2022, l'CB_____ (ci-après: l'CB_____) a recouru contre la décision du DT du ______ 2022 auprès du tribunal. Ce recours, enregistré sous la référence A 29_____, a été déclaré irrecevable par jugement JTAPI/30_____ du 9 décembre 2022, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 16. Par acte du 7 octobre 2022, sous la plume de leur conseil, plusieurs propriétaires situés à proximité du projet, parmi lesquels certains des propriétaires au sein de la PPE CH_____, de la PPE CH_____ de la CL_____, et de la PPE de l'immeuble sis avenue de CI_____ 22, ont formé recours contre la décision du DT du ______ 2022 auprès du tribunal, concluant, à titre principal, à son annulation, sous suite de frais et dépens. 17. Par jugement JTAPI/31_____ du ______ 2023, le tribunal a donné acte aux parties que la version de jardin en toiture autorisée par la DD 24_____ était celle du plan « avant-projet/jardin en toiture », admis le recours et renvoyé le dossier au DT pour complément d’instruction au sens des considérants et notification d’une nouvelle décision. S’agissant du grief relatif à une prétendue violation des servitudes existantes grevant la parcelle n° 1______, le tribunal a retenu que lesdites servitudes avaient pour but, en substance, de limiter le gabarit des constructions érigées ou à ériger sur la parcelle précitée et de permettre l’accès et l’usage du jardin en toiture. De plus, l’acte constitutif de ces servitudes ne prévoyait pas la création de celles-ci au profit de l’État, contrairement aux principes posées par l’art. 12 RCI, de sorte qu’il était douteux qu’il s’agisse de servitudes de droit public susceptibles d’avoir une incidence sur la procédure de recours, la question pouvant toutefois demeurer ouverte. La question de la prétendue violation des conventions conclues en 1950 sortait de la cognition du tribunal, ces actes découlant uniquement du droit privé.
- 10/52 - A/1569/2024 Quant à la violation alléguée du RPUS eu égard à l’absence d’analyse par la ville de la conformité du projet à ce règlement, le tribunal a retenu que, ledit projet respectait le ratio de 40 % prévu à l’art. 13 al. 1 let. b RPUS, de sorte que la réduction de ce parc-jardin au profit d’une surface dédiée à la pose de panneaux photovoltaïques était conforme au RPUS. Toutefois, la condition posée par l’art. 13 al. 2 RPUS, soit in casu un minimum de 932 m2 de la surface du parc-jardin constituée en pleine terre, n’était pas remplie, rendant nécessaire l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 14 RPUS. Or, en l’absence d’indications relatives à la conformité au RPUS ainsi qu’à l’examen et à l’octroi d’une dérogation par la ville, le projet n’était pas conforme au règlement précité et aucune dérogation n’avait été accordée, de sorte que celui-ci violait le RPUS. 18. Non contesté, ce jugement est entré en force. 19. Suite au jugement précité, par pli du 18 octobre 2023, le département a indiqué au MPQ lui laisser le soin de déposer une nouvelle version du projet. 20. Par courrier du 30 octobre 2023, CU_____ SA et Mme CD_____ ont informé le département de plusieurs modifications proposées dans le cadre du projet DD 24_____ suite au prononcé du JTAPI/31_____. Les trois murs en périphérie sur l’intérieur de la parcelle seraient conservés. Les travaux se situeraient dans cette enceinte. Les murs existants seraient nettoyés et repris avec un enduit de type minéral (pt. 1). Seule la façade sur l’avenue de CM_____ serait démolie pour être reconstruite et accueillir les élévations des nouvelles arcades commerciales. Ces espaces respecteraient la servitude de hauteur (pt. 2). L’espace vert en toiture serait modifié pour accueillir des zones vertes plus grandes. Un chemin en gravier d’une surface nettement réduite serait conservé tout en laissant les espaces verts libres et accessibles (pt. 3). Il en découlerait que : 1) les murs existants conservés permettaient de supprimer les garde-corps en serrurerie prévus dans le projet initial; 2) les arcades commerciales seraient plus basses que les existantes; 3) les espaces verts seraient désormais de 1'593 m2 et le pourcentage d’espaces verts de 55,55%, respectant ainsi largement le RPUS. Était notamment joint un plan « RPUS » établi le 5 octobre 2023 par le MPQ, en lien avec l’application de l’art. 13 RPUS, faisant état, pour la parcelle n° 1______
- qui était d’une surface totale de 3'390 m2 et située en zone 2.3 du PUS -, sous le titre « projet proposé », d’une surface totale de toiture de 2'733 m2, dont 718 m2 de graviers, 158 m2 de structure, 1'857 m2 d’espaces verts, 631 m2 de surface d’enrobé et 26 m2 d’espaces verts, soit un total d’espaces verts de 1'883 m2 équivalant à 55,55%. 21. Figuraient notamment au dossier du département : - un formulaire de demande d’autorisation de construire relatif à la DD 24_____ dans sa version du ______ 2024 indiquant que la nature des travaux était « Construction »;
- 11/52 - A/1569/2024 - un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° 1______ enregistré par le DT le ______ 2024 sur lequel figuraient des droits de jour et de vue au profit des parcelles nos 10_____, 13_____ et 34______, respectivement parcelle n° 14_____, 3______ et 7______, une limitation de hauteur, jour et vue au profit des parcelles nos 35______, 36______ et 37______ et un « passage, circulation, usage de parc » au profit des parcelles nos 14_____, 3______, 7______, 10_____, 13_____ et 34______. Aucune référence à une affectation de garage ne figure sur cet extrait. 22. Dans le cadre de la nouvelle version du projet, portant toujours le n° DD 24_____, les préavis suivants ont été rendus : - le 15 novembre 2023, l’OCEN a émis un préavis liant relatif à l’installation de climatisations de confort et procédés - dont le non-respect était passible d’une amende administrative - favorable sous conditions, notamment une installation de climatisations de confort référencée sous CLIM 220054 pour une puissance frigorifique autorisée de 37 kW. Les art. 12J et 13H du règlement d'application de la loi sur l'énergie du 31 août 1988 (REn - L 2 30.01) et les normes SIA 180, SIA 380/1, SIA 382/1, SIA 382/2 et SIA 387/4 étaient respectées; la consommation d’énergie de l’installation ferait l’objet d’un suivi annuel et le raccordement de nouveaux preneurs de froid à la présente installation serait soumis à autorisation de l’OCEN. Ce même office s’est prononcé favorablement par préavis du 15 novembre 2023 également, sous conditions et avec dérogation au sens de l’art. 12P al. 1 REn; - la DAC a rendu, le 13 novembre 2023, un préavis favorable avec dérogation en raison d’un vide d’étage insuffisant au sens de l’art. 49 LCI; - la CA s’est prononcée favorablement le 11 décembre 2023, à condition que la toiture soit intensivement végétalisée; - après avoir requis la modification du projet les 20 décembre 2023 et 14 février 2024, la ville s’est prononcée favorablement sous conditions, le 11 mars 2024, s’agissant de la réalisation d’un nouveau magasin à la place du parking. Elle avait pris acte avec satisfaction des modifications apportées au projet, à savoir l’agrandissement de l’espace en pleine terre au sud-ouest de la parcelle, le remplacement de l’arbre à abattre, la réduction du nombre de places de stationnement, le remplacement du revêtement bitumeux de la cour par du pavé engazonné, la création d’un mur végétalisé et l’amélioration du dispositif de rétention des eaux pluviales. Le projet, situé dans le sous-secteur 2.3, respectait le PUS et le RPUS, notamment : l’art. 7 (taux de répartition logements- activités), s’agissant d’un changement d’affectation d’un parking en surface commerciale et compte tenu du fait qu’il n’y avait pas de création de surfaces de plancher supplémentaires, le taux de répartition logements-activités n’était pas applicable et les critères d’habitabilité ne pourraient être satisfaits dans ce type d’immeuble existant et enterré; l’art. 9 (règles applicables aux activités
- 12/52 - A/1569/2024 contribuant à l’animation des quartiers), compte tenu de la nouvelle affectation proposée qui contribuait à développer l’animation et l’attractivité du quartier s’agissant des surfaces de commerce donnant sur un lieu de passage et totalement ouvertes au public; le chap. 2 (espace vert ou de détente), étant précisé que les art. 12 et 13, qui ne s’appliquaient qu’en cas de réalisation des nouvelles surfaces brutes de plancher et si la parcelle de base permettait déjà d’appliquer lesdites dispositions légales, n’étaient pas applicables ici. En cas de changement d’affectation d’une surface, ces dispositions ne pouvaient être mises en œuvre. Pour l’application du RPUS, la ville ne pouvait exiger la démolition d’un bâtiment pour imposer des espaces de détente, même en pleine terre. Les propriétaires bénéficiaient des droits acquis. Dans le présent cas, il ne s’agissait ni d’une nouvelle construction, ni d’une démolition-reconstruction, qui nécessitait que l’entier du bâtiment soit reconstruit. Étaient en outre posées des conditions en lien avec la mobilité et le stationnement; en particulier, l’accès au quai de livraison poids lourds devrait garantir les conditions de sécurité par rapport notamment aux piétons cheminant sur l’avenue de CM_____. Toutes les mesures devaient être prises pour sécuriser cet accès (visibilité assurée en sortie du quai, garantie qu’une manœuvre en marche arrière serait toujours assurée et assistée). Figurait au dossier l’analyse du 11 mars 2024 par l’OAC du préavis précité, à l’issue de laquelle cet office a considéré ce document comme étant favorable sous conditions. Les conditions relatives à la mobilité et au stationnement étaient requalifiées par l’OAC en souhaits à prendre en considération. 23. Par décision du ______ 2024 publiée dans la FAO du même jour et portant la mention « annule et remplace la décision du ______ 2022 », le département a délivré l’autorisation de construire DD 24_____ portant sur la « démolition partielle d’un garage et construction d’un bâtiment commercial, réaménagement du sous-sol
- climatisation ». L’analyse de l’OAC du préavis de la ville du 11 mars 2024, le préavis des CFF et CEVA du 22 juillet 2021, le préavis du SCAV du 8 septembre 2021, le préavis de l’OCT du 9 mai 2022, le préavis de l’OCEau du 7 février 2022, le préavis du SABRA du 8 juillet 2021, le préavis de l’OCEN du 15 novembre 2023, le préavis de la DIT du 29 juin 2021, le préavis de la police du feu du 1er juillet 2021 et le préavis de la CA du 11 novembre 2023 faisaient partie intégrante de l’autorisation et leurs conditions devaient être strictement respectées (cond. n° 9). Avant toutes interventions, les matériaux contenant de l’amiante devraient être retirés par une entreprise spécialisée dans le désamiantage conformément aux directives applicables (cond. n° 12). Les plaques en fibrociment amianté (toitures, façades, etc.) devraient être retirées puis éliminées conformément à la législation et aux directives applicables (cond. n° 13). Il en allait de même des autres éléments contenant des PCB (condit. n° 14).
- 13/52 - A/1569/2024 24. Par acte du 7 mai 2024 accompagné de pièces et enregistré sous le n° de cause A/1569/2024, l’CB_____ a interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation. Elle était particulièrement lésée par le projet litigieux. Constituée le 11 octobre 2019, elle regroupait des habitants des immeubles sis rue CK_____ 2 et 3 et avenue de CI_____ 22, 24 et 26, directement voisins dudit projet. Ces derniers avaient la jouissance du parc-jardin, selon les termes inscrits au Registre foncier (ci-après : RF) sous référence PJA 1521 du 2 novembre 1950 faisant suite à la convention notariée du ______ 1950. À teneur de cet accord, c’était uniquement pour construire le garage prévu, soit un bâtiment avec une seule affectation de garage à l’exclusion de toute autre affectation, notamment de locaux commerciaux, qu’une construction pouvait être érigée en limite de propriété. Dans ce but, des servitudes publiques de non-bâtir et de distance figuraient spécifiquement dans l’acte notarié du ______ 1950, soit notamment l’interdiction de construire sur la parcelle de l’avenue de CM_____ un immeuble d’une hauteur supérieure à 420 m. Il en allait de même des droits de vue et de jour au-dessus du garage pour l’ensemble des immeubles donnant sur celui-ci et d’un droit de passage, de libre-circulation et d’usage du parc-jardin. Après avoir tenté de faire édifier en 2016 un immeuble de logements et de locaux commerciaux de six étages sur le toit du garage en sollicitant - sans succès - la modification et l’expropriation des servitudes publiques existantes, CC______ et CD_____ avaient déposé des demandes d’autorisation répétées portant sur la démolition et la reconstruction du rez-de-chaussée de leur bâtiment et son changement d’affectation pour ajouter deux grandes surfaces commerciales à un parking. Une tentative de contournement du RPUS était à nouveau envisagée. Le parc-jardin devant demeurer ouvert et accessible aux nombreux voisins bénéficiant de servitudes, il ne pouvait constituer une construction sur cour. De plus, le projet litigieux ne mentionnait aucun système d’arrosage permettant la survie de la végétation dans le parc-jardin ni les zones sur lesquelles 30 cm de terre devraient être installés. Le garage contenait de l’amiante. Dès lors que sa destruction affecterait particulièrement les habitants des rez et premiers étages des immeubles adjacents, une analyse toxicologique approfondie par les architectes était indispensable avant de débuter les travaux. Une partie du sous-sol du garage était polluée et devrait être protégée en cas de démolition. En outre, les gabarits fixés dans l’acte notarié n’étaient pas respectés dans le nouveau projet litigieux. Ainsi, notamment, la hauteur et les distances requises face aux loggias-balcons des immeubles de la rue CK_____ n’étaient pas conformes. L’accès des pompiers serait en outre sérieusement entravé de ce côté. Enfin, la présence de surfaces commerciales consacrées à l’alimentation paraissait superfétatoire, au vu des nombreux
- 14/52 - A/1569/2024 commerces de ce type déjà présents dans le quartier, notamment des petits commerces de proximité. Le projet litigieux modifierait irrémédiablement un lieu de vie et de détente alors que les autorités annonçaient pourtant vouloir favoriser le bien-être des citoyens en autorisant de plus en plus la création de jardins sur les toits. Or, le projet contesté envisageait une diminution importante de la surface végétalisée et la pose de panneaux solaires à quelques mètres du sol directement face aux fenêtres des habitants, ce qui créerait un îlot de chaleur. De plus, les cheminées d’extraction de fumée, de ventilation, de climatisation, de pompes à chaleur et les condensateurs également prévus détruiraient la faune et la flore du jardin, alors que celui-ci permettait pourtant à ses membres de faire face localement aux effets du changement climatique et d’assurer la protection d’un écosystème à préserver. Enfin, les livraisons effectuées par des camions manœuvrant dans des ruelles étroites dès l’aube sous les fenêtres des chambres à coucher de ses membres provoqueraient des nuisances sonores. Ces derniers seraient également incommodés par les émanations d’odeurs liées à la gestion de l’exploitation de la surface commerciale et des poubelles de celle-ci ainsi que par le trafic supplémentaire engendré par la clientèle. Or, aucune étude acoustique ne figurait au dossier, qui était particulièrement vague sur les différentes mesures à prendre dans ces domaines. 25. Par acte du 10 mai 2024 accompagné de pièces et enregistré sous le n° de cause A/1633/2024, sous la plume de leur conseil, les propriétaires au sein de la PPE CH_____ A, de la PPE CH_____, de la PPE CH_____ C, de la CL_____, les copropriétaires de la parcelle sise rue CK_____ 2 (ci-après: les recourants) ainsi que Madame CX_____, Monsieur CY_____ et Madame CZ_____, Mesdames DA______ et DB_____ ainsi que Messieurs DC______ et DD_____ et Madame DE_____ ont formé recours contre la décision du ______ 2024 auprès du tribunal, concluant, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à Mme CC_____ de produire une copie de la correspondance de son architecte, Monsieur DF_____, à l'OAC du 17 novembre 2016 dans le cadre de son précédent projet de construction DD 23_____, à ce qu'un transport sur place, l'audition des parties et de la ville ainsi qu'une expertise acoustique soient ordonnés et, à titre principal, à l'annulation de la décision, le tout sous suite de frais et dépens. Le projet litigieux dérogeait à la convention signée le ______ 1950 et conduisait à la violation des servitudes existantes. S’il n'appartenait pas aux juridictions administratives de trancher des problèmes de droit privé entre les parties, le cas d'espèce était différent, dans la mesure où certains aspects de ces accords privés avaient été analysés par le département pour autoriser le projet de construction querellé, notamment en ce qui concernait la construction de la face sud du bâtiment projeté en limite des parcelles nos 10_____ et 13_____. Dans la convention du ______ 1950, l'ancienne propriétaire s'était engagée à renoncer à la construction d'un immeuble locatif de six étages, en bordure de l'avenue de CM_____, et à y
- 15/52 - A/1569/2024 construire un garage, construction basse sur un étage, dont la hauteur ne dépasserait pas la cote 420 au niveau de la mer. Les servitudes qui étaient mentionnées dans cet acte avaient ensuite été inscrites au RF pour grever la parcelle n° 1______. C'était sur la base de cet accord que la construction de l'actuel parking avait été autorisée avec un gabarit et une implantation qui ne respectaient pas les limites de propriété des immeubles riverains, de sorte que cet élément de droit privé avait eu une incidence directe sur la construction du parking, en particulier en dérogation aux art. 28 et 29 LCI. Or, le projet querellé violait les servitudes existantes : les installations prévues en toiture empiétaient sur les servitudes d'usage de jardin, de limitation de la hauteur de 420 m et de vue droite; le nouvel emplacement de l'escalier pour accéder à la toiture empiétait sur la servitude de passage et les installations de chantier empiéteraient au minimum durant 18 mois sur la servitude de passage et les places de parc. De plus, les places de stationnement qui avaient fait l'objet de l'accord de 1950 étaient supprimées, sans contrepartie. En effet, le parking existant comportait 189 places de stationnement intérieures et, avec le projet litigieux, leur nombre serait réduit à 64 places. Le nombre de places de stationnement extérieur serait aussi réduit de cinq places. Or, l'OCT avait exigé de maintenir les places de stationnement pour les habitants du quartier, ce qui n'était manifestement pas le cas. Au demeurant, l'accord du canton était nécessaire pour la modification des servitudes existantes. Cependant, aucune demande formelle n'avait été formulée en ce sens et, dans le cadre du précédent projet, le Conseil d'État avait déjà refusé d'imposer la modification de ces servitudes. Le département avait pour pratique de requérir systématiquement une preuve de l'existence de servitudes ou de constitution de servitudes nécessaires à la réalisation de projets de construction avant de les autoriser. Or, l'implantation du projet de démolition-reconstruction du rez-de-chaussée de l’immeuble existant dans sa version antérieure, au niveau de sa façade sud à la limite des parcelles nos 10_____ et 13_____, dérogeait aux art. 28 et 29 LCI. Ce n'était qu'en raison de l'accord de 1950 que le bâtiment existant avait pu être érigé, en dérogation aux articles précités, conformément à l'art. 46 LCI. En outre, l’accord conclu en 1950 portait uniquement sur la réalisation d’un parking, à l’exception de toute autre affectation et les recourants refusaient la modification de cet accord et des servitudes existantes, tout comme le Conseil d’État qui s’était déjà prononcé clairement à ce propos dans le cadre de la DD 23_____. De plus, il ne s'agissait pas d'une simple rénovation du bâtiment existant, dès lors que, selon les plans du projet, celui-ci impliquait la démolition et la reconstruction des façades du bâtiment. L’allégation selon laquelle les nouveaux plans relatifs à la version du projet faisant l’objet du présent litige démontreraient que les façades extérieures du bâtiment ne seraient désormais pas touchées était erronée. En effet, il ressortait desdits plans que les murs seraient totalement détruits à l’intérieur du bâtiment, de sorte qu’il n’était pas envisageable de garder leur partie extérieure afin de contourner l’application des art. 28 et 29 LCI, ce d’autant que des risques pourraient en découler pour la stabilité du futur bâtiment, vu notamment la vétusté des murs existants. Les requérantes en étaient
- 16/52 - A/1569/2024 d’ailleurs conscientes, dès lors qu’elles précisaient que ces murs feraient l’objet d’un nettoyage et d’une reprise avec un enduit, sans toutefois préciser la nature et la forme de cet enduit. Les travaux envisagés s’apparentaient ainsi à une démolition-reconstruction de ces murs ou, à tout le moins, à leur transformation, nécessitant ainsi l’application des art. 28 et 29 LCI à défaut d’accord des voisins. Enfin et en tout état, les murs situés du côté de l’avenue de CM_____ seraient bel et bien détruits et reconstruits sans que cette face du bâtiment ne respecte la distance aux limites de la parcelle n° 10_____ imposée par l’art. 29 LCI. Dans ses deux jugements précédents, le tribunal avait retenu que les art. 12 et 13 RPUS s’appliquaient effectivement dans le présent cas et que le seul moyen d’y déroger était, outre l’existence d’une détermination y relative circonstanciée de la ville, que les conditions de l’art. 14 RPUS soient remplies. Or, le projet litigieux ne respectait toujours pas ces exigences. En effet, il ne ressortait pas du nouveau préavis émis par la ville que le Conseil administratif in corpore avait prononcé une décision de dérogation au sens de l’art. 14 RPUS ni qu’une telle décision aurait fait l’objet d’une publication dans la FAO. Au contraire, la ville affirmait désormais, et pour la première fois alors même que la première demande d’autorisation de construire sur les parcelles concernées datait de 2016, que les art. 12 et 13 RPUS ne seraient pas applicables, contrairement au contenu de tous ses préavis antérieurs depuis 2016 et aux considérations retenues par le tribunal précédemment. Ainsi, dès lors qu’il ressortait des plans produits que la toiture ne respecterait pas l’exigence de prévoir un espace en pleine terre correspondant à la moitié de l’espace vert ou de détente, faute d’analyse par la ville de l’application des art. 12, 13 et 14 RPUS, l’autorisation querellée devait être annulée. Les installations prévues et les allers-retours des camions au niveau du quai de chargement entraineraient des nuisances sonores. Des expertises de deux acousticiens avaient été sollicitées, dès lors que le dossier d'instruction ne contenait aucune analyse acoustique. La première étude était parvenue à la conclusion que l’évaluation des niveaux de bruit émis par les nouvelles installations techniques recensées n’était pas juste concernant l’appareil DG_____ et que le dossier devait intégrer une étude réalisée par un acousticien professionnel couvrant l’ensemble des aspects environnementaux sensibles (bruit des installations techniques et problématique liée au quai de livraison). La seconde étude relevait que le SABRA aurait dû exiger plus d'informations détaillées sur les futures nuisances au lieu de reporter cette question à la fin du chantier. Le préavis de cette autorité était trop général, sans compter qu'il ne comportait aucune indication concernant le refroidisseur DH_____ ni d'analyses relatives au quai de chargement. En outre, selon les projections de la giration des camions pour y accéder, la longueur de ceux- ci ne permettrait pas de fermer la porte lorsqu'ils seraient à l'intérieur, de sorte que les opérations de chargement et de déchargement généreraient des nuisances sonores supplémentaires. Ainsi, la construction de l’immeuble autorisé engendrerait des nuisances considérables, également constitutives d’inconvénients graves, à savoir une augmentation substantielle du bruit provenant de l’avenue de
- 17/52 - A/1569/2024 CM_____ et des installations prévues sur la toiture de l’immeuble autorisé. Les voisins les plus affectés seraient les habitants : des studios du rez-de-chaussée du bâtiment sis sur la parcelle n° 14_____, dont les chambres seraient juste en face du quai de chargement et déchargement prévu en perpendiculaire de l’avenue de CM_____, étant donné qu’ils subiraient le bruit des allers et venues des camions commençant très tôt le matin; des immeubles sis sur les parcelles nos 3______ et 7______ en raison du bruit du condensateur installé sur la façade nord du bâtiment autorisé et des immeubles situés sur la parcelle n° 13_____, dont les fenêtres seraient juste en face des installations en toiture du bâtiment projeté.
Enfin, la parcelle n° 1______ avait abrité depuis de nombreuses années l'exploitation d'un parking, lequel était dans un état délabré, ainsi que des garages de réparation automobile. Ils étaient ainsi convaincus que le site était pollué et sollicitaient une analyse minutieuse du département sur ce point, afin notamment de déterminer si celui-ci devait être intégré dans le cadastre des sites pollués, respectivement assaini dans un avenir proche. Le MPQ de l’intimée avait d’ailleurs indiqué au DT, dans le cadre de l’instruction de la DD 23_____, que le maître d’ouvrage souhaitait attendre que la totalité des demandes complémentaires soient clarifiées et les servitudes radiées avant de produire le formulaire de présence de substances dangereuses, qu’il s’engageait toutefois à fournir au DT à la fin de l’instruction de l’autorisation. Or, cette étude n’avait toujours pas été requise par le DT ni, à leur connaissance, produite, près de dix ans plus tard. 26. Sur requête du tribunal, l’CB_____ a notamment produit, par pli du 23 mai 2024, copie de ses statuts (lesquels prévoient, à leur art. 2, qu’elle a pour buts principaux de préserver la jouissance du toit-jardin sis avenue de CM_____ 2 en faveur des habitants des immeubles sis nos 22, 24 et 26 avenue de CI_____ et 2 et 4, rue CK_____ et de veiller au respect des servitudes y relatives) ainsi que du procès- verbal de la séance de son comité du 5 mai 2024 lors duquel la décision de recourir contre l’autorisation contestée a été prise à l’unanimité des membres présents. 27. Par observations séparées du 12 juillet 2024 accompagnées de pièces, CC______ et CD_____ (ci-après : les intimées), sous la plume de leur conseil, ont conclu au rejet du recours de l’CB_____, respectivement de celui des recourants, sous suite de frais et dépens. Compte tenu du complément d’instruction souhaité par le tribunal dans son JTAPI/31_____, elles avaient déposé, le 1er novembre 2023, des documents complémentaires auprès du DT. Ces modifications prévoyaient de conserver l’enveloppe et la structure actuelles du bâtiment existant tout en la rénovant, à l’exception de la façade donnant sur l’avenue de CM_____ qui serait démolie. Cette nouvelle version respectait d’autant plus la situation actuelle puisque l’immeuble existant (rez et sous-sol), était conservé dans son intégralité. Selon leur MPQ, les murs en périphérie sur l’intérieur de la parcelle étaient conservés, les travaux se situeraient dans cette enceinte, les murs existants seraient nettoyés et repris dans un enduit de type minéral; seule la façade sur l’avenue de CM_____ était démolie
- 18/52 - A/1569/2024 pour être reconstruite et accueillir les élévations des nouvelles arcades commerciales, qui respecteraient la servitude de hauteur; l’espace vert en toiture était modifié pour accueillir des zones vertes plus grandes; un chemin en gravier d’une surface nettement réduite était conservé dans le projet tout en laissant les espaces verts libres et accessibles. Selon ce MPQ toujours, les murs existants conservés permettaient de supprimer les garde-corps en serrurerie prévus dans le projet initial de sorte que la perception par les voisins du bâtiment transformé restait exactement la même; les arcades commerciales étaient plus basses que les existantes; les espaces verts étaient désormais de 1'593 m2 et le pourcentage d’espaces verts de 55,55 %, respectant ainsi largement le RPUS. Contrairement aux allégations des recourants et de l’CB_____, il n’avait jamais été question d’installer sur la toiture un refroidisseur ou des extracteurs de fumée. Ces installations étaient prévues, comme confirmé par les plans, au rez du bâtiment dans une fosse spécialement aménagée à cet effet, limitant ainsi les éventuels impacts phoniques y relatifs. Toutes les installations nécessaires à l’exploitation de l’arcade commerciale, notamment celles relatives à la production de froid, seraient sises à l’intérieur de ladite arcade, de sorte qu’elles ne sauraient être une source d’immissions sonores. Les camions d’approvisionnement entreraient entièrement à l’intérieur du bâtiment et la porte extérieure serait fermée lors des manœuvres, limitant ainsi d’éventuelles nuisances sonores. De plus, dès lors que le précédent projet impliquait une démolition partielle du bâtiment existant, un diagnostic amiante & PCB avant travaux avait été joint à la précédente requête d’autorisation de construire, tout comme l’attestation relative aux substances dangereuses. Le grief des recourants et de l’CB_____ relatif au respect des servitudes - privées et non publiques - était une question de droit privé, de sorte que cette question échappait à la cognition du tribunal, comme l’avait d’ailleurs retenu ce dernier dans son dernier jugement de 2023. Quoiqu'il en fut, ce grief devait être rejeté, dès lors que les recourants n'étaient pas au bénéfice d'une servitude portant sur l'usage du jardin mais d’un simple usage dudit jardin, à teneur de l’acte notarié produit. Cet octroi, de nature purement obligationnelle, ne déployait ainsi aucun effet réel entre les parties. L'installation sur une partie du toit de panneaux solaires n'entraverait pas les prérogatives des recourants qui seraient toujours admis à circuler librement, passer et utiliser le jardin en question, tel que prévu par la convention de 1950, étant précisé qu’eu égard à la formulation de la clause en question, les précités ne sauraient exiger de pouvoir accéder librement à l’entier du toit. Partant, le droit d’usage du jardin tel que prévu par la convention de 1950 était respecté, nonobstant l’installation de panneaux solaires sur une toute petite portion de la toiture. La servitude de hauteur n'était pas davantage violée, dans la mesure où les installations, hormis les panneaux solaires précités, se trouveraient dans une fosse au rez-de- chaussée à l'arrière du bâtiment. Le déplacement de l'escalier n'entravait pas non plus l'usage de leur servitude de passage, dès lors qu'une telle construction était déjà existante et leur permettait d'accéder au toit. Les installations de chantier ne
- 19/52 - A/1569/2024 pouvaient pas trouver place ailleurs et cette question relevait de l'exécution de l'autorisation de construire, de sorte qu’elle échappait à la cognition du tribunal. Si les distances usuelles prévues aux art. 28 et 29 LCI n'étaient certes pas respectées, la servitude constituée en 1950 avait permis l'édification du bâtiment actuel, par dérogation. L'art. 46 LCI limitait l'examen du tribunal à la seule question de l'existence d'une servitude inscrite au RF, exigence qui était en l'occurrence respectée. De plus, rien n'exigeait que cette servitude précisât l'affectation du bâtiment à construire, ce d'autant que le texte de celle-ci n'indiquait pas que les possibilités de construire seraient figées dans le temps. Du point de vue du droit public, peu importait le contenu de la servitude, seule sa constitution et son inscription au RF étaient exigées. Enfin, contrairement aux allégations des recourants et de l’CB_____, aucun élément au dossier n’indiquait que la partie intérieure des murs de la façade du bâtiment serait démolie. Les murs situés à l’intérieur de la parcelle seraient conservés, par opposition à la façade sise le long de l’avenue de CM_____ qui serait démolie. Ainsi, l’enveloppe du bâtiment n’était pas touchée, à l’exception de travaux de nettoyage et de reprise des façades extérieures des murs d’enceinte, de sorte que les art. 28 et 29 LCI étaient respectés, par le biais des servitudes de distance conclues en 1950. L’implantation du bâtiment demeurait rigoureusement identique et il s’agissait uniquement d’une rénovation dudit bâtiment. Aucune violation de l’art. 13 RPUS n’était à déplorer. La ville s’était cette fois-ci, contrairement aux deux procédures précédentes, saisie de la question du respect du RPUS et avait considéré, après analyse circonstanciée, qu’il était respecté, dans un préavis dont le tribunal ne pouvait s’écarter sans motif sérieux. Selon cette dernière, dans la mesure où la nouvelle version du projet ne pouvait plus être considérée comme une démolition ni même comme une démolition-reconstruction, les exigences de l’art. 13 RPUS ne s’appliquaient pas, faute d’être en présence d’une nouvelle construction. En tout état, lesdites exigences étaient respectées au vu de la nouvelle configuration du toit-jardin. Conformément au plan RPUS du 5 octobre 2023, la surface totale du toit était de 2’733m2, dont 718 m2 de gravier, 158 m2 de structure du bâtiment (dalle de béton et acrotère) et 1'883 m2 d’espaces verts. Partant, la surface desdits espaces verts correspondait à 55,55 % de la surface totale du toit, de sorte que l’exigence de l’art. 13 al. 2 RPUS était respectée. L'argumentation liées aux nuisances sonores reposait sur des prémisses erronées, dès lors que le refroidisseur serait logé dans une fosse spécialement aménagée au rez-de-chaussée derrière l'immeuble et que la porte du quai de chargement serait fermée lors des manœuvres des camions. De plus, l'affectation de l'immeuble était conforme à la zone, de sorte qu'en principe, le projet ne pouvait être source de nuisances excessives. Enfin, le SABRA avait délivré un préavis assorti de conditions et un rapport acoustique devrait être réalisé et remis à l’autorité avant l’ouverture de l’arcade commerciale, étant rappelé qu’il était difficile de vérifier si les exigences en matière sonore étaient respectées avant la construction des
- 20/52 - A/1569/2024 installations sources de bruit. En outre, si les valeurs de planification, dont le respect était érigé en condition de validité de l’autorisation litigieuse, n’étaient pas respectées, le SABRA enjoindrait l’exploitant de l’arcade à prendre toute mesure nécessaire pour ramener les immissions sonores au niveau acceptable.
Enfin, la parcelle concernée ne figurait pas au cadastre des sites pollués, ce d'autant qu'une analyse de la présence de substances dangereuses dans le bâtiment avait été réalisée et transmise au département avant la délivrance de l'autorisation de construire querellée. Ainsi, une investigation quant à la possible présence de substances dangereuses avait été menée en amont de la délivrance de l’autorisation litigieuse. 28. Dans ses observations du 12 juillet 2024, le DT a conclu au rejet du recours enregistré sous n° A/1569/2024, sous suite de frais. Les recherches effectuées par ses soins lui avaient permis de constater que, dans le cadre de la DD 21_____ délivrée le ______ 1950, le service de l’urbanisme avait effectivement exigé, sans apporter plus de précisions à ce sujet, la constitution des servitudes nécessaires à sa réalisation. À la lecture de la convention de 1950, il apparaissait néanmoins que cette exigence « devait probablement porter sur les problématiques de construction en limite de propriété, voire de distances et vues droites, en relation notamment avec les dispositions légales applicables à l’époque, les autres aspects (notamment ceux liés aux cessions de terrains, de servitudes de passage et d’usage, plus particulièrement pour ce qui concerne le parc-jardin) étant essentiellement de droit privé ». Or, les modifications apportées au projet suite au JTAPI/31_____ proposaient le maintien des murs périphériques situés à la limite des parcelles privées contiguës et du gabarit existant, tels qu’autorisés dans le cadre des DD 21_____ et DD 22_____. Les points que l’CB_____ voulait voir respectés (notamment l'affectation du projet en garage, l'accès à l'entier de la toiture et aux places de stationnements ou le droit de passage) ressortissaient exclusivement de la sphère privée de ses membres et avaient été intégrées, pour des raisons qu’il ignorait, dans la même convention que celle relative aux conditions que l’une des instances de préavis consultée à l’époque avait imposées lors de la délivrance de l’autorisation de construire. Enfin, l’OCT n’avait émis aucune réserve s’agissant de la suppression des places de stationnement induite par l’autorisation litigieuse et l’art. 6 du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 17 mai 2023 (RPSFP - L 5 05.10) prévoyait en tout état un ratio maximum pour les bâtiments destinés à des activités. Partant, hormis les servitudes liées aux distances et vues droites, les autres aspects de cette convention, qui étaient de droit privé, n’avaient pas à être pris en considération. Aucune violation des art. 28, 29 et 46 LCI n’était à déplorer. Dès lors que le projet avait été modifié à la suite du JTAPI/31_____ en ce sens que les murs périphériques situés à la limite des parcelles privées contiguës et le gabarit existant tels qu’autorisés par les DD 21_____ et DD 22_____ étaient désormais maintenus, il n’avait pas à vérifier le respect des dispositions précitées en présence d’une
- 21/52 - A/1569/2024 transformation d’une construction existante. Quant à la toiture, bien que remplacée, elle conservait le même gabarit. L’affectation du bâtiment prévue par la convention de 1950 ressortait du seul droit privé. Enfin, la 3ème zone de construction autorisait l’installation de locaux destinés à de l’activité, conformément à l’art. 19 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Quant à l’application des art. 12 et 13 RPUS, la parcelle n° 1______ disposait d'une surface de 3'391 m2, ce qui signifiait que l'espace vert ou de détente devait au moins être égal à 1'356 m2 (3'391 m2 x 40%), dont la moitié, à savoir 932 m2, devait être constitué d’un sol en pleine terre. Sur la base des informations à sa connaissance, la zone végétalisée proposée dans la nouvelle version du projet était de 1'593 m2, le solde de la surface de la toiture étant destinée à une place centrale avec ses cheminements et à l’installation de panneaux solaires. Ainsi, les dispositions susmentionnées étaient non seulement respectées mais surtout, comme relevé par la ville, ne trouvaient pas application in casu puisqu’il ne s’agissait pas de la réalisation de nouvelles surfaces brutes de plancher, étant rappelé que la ville ne pouvait pas exiger la démolition d’un bâtiment pour imposer des espaces de détente, même en pleine terre, les propriétaires bénéficiant de droit acquis. Partant, le projet autorisé ne contournait en rien le PUS et son règlement d’application et le respect des servitudes de droit privé lié à l’utilisation du jardin en toiture n’avait pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation. Le projet respectait les art. 14 et 15 LCI. Concernant les prétendues nuisances sonores excessives, le SABRA avait considéré avoir les éléments nécessaires en sa possession pour analyser le dossier. Cette instance avait néanmoins exigé des requérants le respect des valeurs de planification et, lors de l'ouverture et l'exploitation de la surface commerciale, un rapport concernant les nouvelles installations fixes génératrices de bruit devrait lui être fourni. Renseignements pris auprès du SABRA, un rapport acoustique fondé sur des mesures concrètes était plus probant qu'une analyse purement théorique, étant précisé que, le cas échéant, cette instance serait fondée à exiger la mise en place de mesures complémentaires (caissons d'insonorisation, horaires à respecter ou autres) afin d'assurer le respect des valeurs de planification avant la mise en exploitation du commerce. Rien ne permettait d'affirmer que la parcelle serait polluée, de sorte que la réalisation d’un contrôle en ce sens n'était pas nécessaire. S’agissant de l’amiante, un rapport exhaustif avait été produit et l’autorisation querellée imposait le respect des conditions nos 12 à 14 qui devraient être mises en œuvre dans le cadre de l’ouverture de ce chantier. La police du feu n’avait émis aucune réserve s’agissant de l’accès par les services d’urgence et le bâtiment, déjà existant, était situé le long de l’avenue de CM_____, de sorte que les conditions des art. 96 RCI et 7.1 et ss de la directive n° 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01) étaient respectés.
- 22/52 - A/1569/2024 29. Dans ses observations du 12 juillet 2024, le DT a également conclu au rejet du recours enregistré sous le n° A/1633/2024, sous suite de frais. Reprenant en substance la motivation formulées dans le cadre de ses observations produites dans la cause A/1569/2024, il a confirmé que les griefs relatifs à une prétendue violation de la convention d’octobre 1950 et des servitudes y relatives devaient être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Il en allait de même de l’allégation de violation des art. 28 et 29 LCI, 13 RPUS et 14 et 15 LCI ainsi que de la prétendue pollution de la parcelle n° 1______. Pour le surplus, l’affirmation selon laquelle les plans indiquaient que les murs seraient détruits en totalité à l’intérieur du bâtiment était irrelevante, puisqu’à teneur des dispositions susmentionnées, le contrôle devait s’effectuer sur la base des façades extérieures. 30. Faisant suite à une requête du tribunal, les recourants ont indiqué, par pli du 13 août 2024, que feue Mme CZ_____ et son héritier M. CZ_____, qui ne souhaitait pas participer à la présente procédure, retiraient leur participation au recours. Il en allait de même de Mmes DA______ et MM. DB______, qui avaient vendu leur appartement, étant précisé que les nouveaux acquéreurs de ce bien ne souhaitaient pas participer à la présente procédure. MM. R______, héritiers de feue Madame DE_____, se substituaient à cette dernière dans le cadre de la présente procédure. Le certificat d’héritiers de feue Mme CX_____ serait produit dès réception. 31. Par décision de retrait partiel 33_____ du ______ 2024, le tribunal a donné acte à Mmes DA______ et DB_____ et à MM. DC______ et DD_____ de ce qu’ils retiraient leurs recours. 32. Par pli du 18 septembre 2024, les recourants ont produit le certificat d’héritier de Mme CX_____, établi au nom de Monsieur P______. 33. Par décision DITAI/483/2024 du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction des causes A/1569/2024 et A/1633/2024 sous le n° de procédure A/1569/2024. 34. Par réplique du 22 novembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, tout en sollicitant la production par le DT des dossiers des autorisations DD 21_____ et DD 22_____ puis l’octroi d’un délai pour se déterminer à ce propos. Le projet litigieux ne conservait pas l’enveloppe et la structure actuelles du bâtiment existant puisqu’une nouvelle partie de mur extérieur serait aussi construite en limite de la parcelle n° 10_____. Selon les constatations des conseils-architectes qu’ils avaient eux-mêmes consultés, le nouveau projet prévoyait que seule la structure du sous-sol serait en grande partie conservée. Les travaux concerneraient principalement la création de nouveaux accès entre le sous-sol et les futures surfaces du rez et la mise en conformité d’un chemin de fuite pour l’espace de parking. À l’étage, la partie avant du bâtiment composée de plusieurs volumes serait entièrement démolie, y compris les façades donnant sur l’avenue de CM_____, les toitures et les façades latérales orientées vers les parcelles voisines. Dans la partie centrale, la structure en béton et la toiture
- 23/52 - A/1569/2024 seraient également démolies mais le double mur périphérique serait conservé sur trois faces. Toutes les ouvertures existantes, notamment les fenêtres, seraient murées. Toutefois, ces éléments ne figuraient pas sur les plans actuels instruits, laissant planer une certaine incertitude. Partant, la structure même de ce mur extérieur serait modifiée. De plus, l’imbrication des murs périphériques en briques avec la structure actuelle rendrait la démolition des travées et de la toiture particulièrement complexe. Ainsi, selon leurs conseils-architectes, une étude approfondie serait nécessaire pour vérifier si ces murs pouvaient réellement être maintenus et préservés durant les travaux sans nécessiter des moyens considérables, voire disproportionnés. Les mandataires précités avaient réalisé des images de synthèses - reproduites ci-joint -, desquelles ils avaient déduit que l’intervention dépassait largement une simple modification intérieure, la structure existante étant presque entièrement dépouillée pour ne laisser qu’une coquille vide. En outre, l’enveloppe du bâtiment ne serait pas conservée, notamment du côté de l’avenue de CM_____ et en face des parcelles nos 10_____ et 13_____, en sus de la construction d’un nouveau volume en limite avec la parcelle n° 10_____ modifiant le profil de l’enveloppe existante et venant se positionner sur la limite parcellaire. Partant, l’identité et la volumétrie actuelles n’étaient pas préservées en limite de parcelle n° 10_____ et ce nouveau mur dérogerait aux art. 28 et 29 LCI, comme l’avaient admis les intimées et le tribunal dans son JTAPI/31_____ en considérant que l’art. 237 al. 1 RCI ne pouvait pas s’appliquer pour valider cette implantation. Quant à l’allégation selon laquelle le nouveau projet ne dérogerait pas aux servitudes existantes à l’exception de l’escalier d’accès au parc-jardin, les intimées avaient prétendu le contraire quant à leur premier projet, dans le cadre duquel elles avaient tenté d’exproprier et de modifier lesdites servitudes. En outre, le département admettait qu’il avait exigé la constitution des servitudes nécessaires à la réalisation du garage, s’immisçant dans des rapports de droit privé. L’implantation du bâtiment existant n’avait été rendue possible qu’en raison de plusieurs engagements ne portant pas uniquement sur les distances et vues droites et ceux-ci devaient être examinés dans leur ensemble. Cet accord spécifique de droit privé avait ainsi déployé des effets du point de vue du droit administratif et devait donc être analysé par le tribunal. Le projet querellé ne respectait pas non plus les servitudes existantes en ce sens que la nouvelle implantation de l’escalier d’accès à la toiture empiéterait sur l’assiette de la servitude de passage et de places de parking. Il en irait de même des installations de chantiers pendant toute la durée des travaux. Enfin, les installations en toiture empièteraient sur la servitude de hauteur et restreindraient la servitude d’usage du parc-jardin. De plus, les places de parking ayant fait l’objet de l’accord de 1950 repris dans la convention de 1975 seraient supprimées sans contrepartie. En tout état, dans la mesure où le mur se situait déjà en limite des parcelles nos 10_____ et 13_____, tous travaux réalisés sur ce dernier, même la pose d’un enduit minéral, ne pourrait se faire sans empiéter sur les parcelles précitées, ce qu’eux-mêmes refusaient. Enfin, l’accord du canton - absent
- 24/52 - A/1569/2024 in casu - était nécessaire pour modifier ou supprimer les servitudes existantes et le Conseil d’État avait déjà refusé la modification de ces servitudes. La construction projetée violait les art. 28 et 29 LCI. Comme vu plus haut, en l’absence de conservation de l’enveloppe du bâtiment existant, aucune base légale ne permettait la construction du nouveau mur en limite de parcelle. En outre, l’ancienne propriétaire de la parcelle n° 1______ s’était engagée à construire un garage, comme le démontrait le fait que des places de parking dans ledit garage avaient été simultanément garanties en leur faveur. Le RPUS, qui trouvait application, était bel et bien violé. Les projections en trois dimensions réalisées par leurs architectes-conseils démontraient que le bâtiment serait en réalité reconstruit (structure intérieure en béton et porteuse démolie, murement des fenêtres existantes et reprise des façades existantes dans un état de délabrement très avancé). Selon la jurisprudence, la transformation d’une construction existante pouvait consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure qu’en un changement d’affectation. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne devait pas diverger fondamentalement de l’ancienne ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle, cette exigence ne pouvant être contournée par des transformations minimes répétées. La rénovation couvrait tous les travaux d’entretien, de réparation et de modernisation laissant intacts le volume, l’aspect extérieur et la destination de l’immeuble. Tous travaux provoquant des modifications allant au-delà de ce qui était usuel, par exemple un accroissement important du confort, constituait une transformation. La reconstruction impliquait quant à elle que la nouvelle construction corresponde, dans son ensemble, par son volume et son usage, à celle qu’elle remplaçait. In casu, au vu de leur ampleur, les travaux prévus sur le bâtiment existant visaient une reconstruction et non une simple transformation, de sorte que les art. 12 et 13 PRUS s’appliquaient. La toiture végétalisée ne pouvait être considérée comme de la pleine terre, dès lors qu’elle se situait sur le toit d’un bâtiment et qu’aucun arbre ne pourrait y être planté. Partant, la ville aurait dû analyser le cas sous l’angle de l’art. 14 RPUS. Une violation des art. 14 et 15 LCI était avérée, étant relevé que tant les intimées que le département ne s’étaient pas déterminés sur les conclusions de deux bureaux acoustiques consultés par leurs soins et retranscrites dans leurs écritures. Concernant la pollution de la parcelle, il était rappelé que le MPQ des intimées s’était engagé à procéder à des relevés sur ce site dans le cadre du premier projet, ce qu’il n’avait jamais fait. Enfin, ils appuyaient les griefs de l’CB_____, dans la mesure où cette dernière réclamait le respect de l’acte notarié de 1950 et des servitudes y relatives. 35. L’CB_____ n’a pas fait usage de la possibilité de répliquer. 36. Dans sa duplique du 3 janvier 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. Sa position constante par rapport à la convention du ______ 1950 avait toujours été que les points que l’CB_____ et les recourants voulaient voir respectés (soit
- 25/52 - A/1569/2024 l’affectation du projet en garage, l’accès à l’entier de la toiture constituée en parc- jardin, les places de stationnement mises à disposition et le droit de passage) relevaient exclusivement du droit privé et ne sauraient influer sur l’autorisation querellée. Il n’était pas contesté qu’il avait été exigé, dans le cadre de la DD 25_____, que ces servitudes, pour ce qui concernait « probablement les constructions en limite de propriété, ainsi que les distances et vues droites », ne puissent être modifiées ni radiées sans l’accord de l’autorité compétente, raison pour laquelle une inscription au registre foncier était requise, conformément aux dispositions alors applicables. Ainsi, ce n’était que sur ces points que l’accord privé entre les propriétaires pouvait être pris en considération dans le cadre de l’autorisation contestée. Or, le projet autorisé ne portait plus que sur la transformation du bâtiment existant avec le maintien des murs situés à la limite des parcelles privées contiguës et du gabarit imposé. Il persistait dans ses arguments s’agissant du respect des art. 28 et 29 LCI. La légère prolongation du mur édifié le long des parcelles nos 10_____ et 13_____ effectivement prévue sur cette limite parcellaire était précisément rendue possible par les servitudes prévues dans la convention d’octobre 1950, à savoir qu’une construction pouvait être envisagée à cette endroit à condition de respecter le gabarit de 420 m. Les plans visés ne varietur permettaient de constater que ces éléments de la construction existante seraient bien maintenus, un éventuel remplacement des plots de verre en place par des matériaux plus occultant ne modifiant pas la situation. Les art. 12 et 13 RPUS étaient également respectés. Dans la mesure où le projet autorisé ne portait que sur la transformation d’un bâtiment existant et que le parc- jardin était situé en toiture, le respect de l’obligation relative à la pleine terre ne pouvait être exigé « à proprement parler ». Au vu des contraintes existantes et du gabarit maximum autorisé, seule une couche végétalisée d’une épaisseur limitée pouvait être prévue. Comme retenu par la ville, le respect de ces conditions ne devait logiquement pas être imposé, puisque la démolition du bâtiment existant ne pouvait être exigée pour rendre obligatoire la création d’espaces de détente, même en pleine terre. Les art. 14 et 15 LCI n’avaient pas été violés. Une expertise privée constituait un simple allégué et l’autorisation litigieuse avait été délivrée sur la base du préavis du SABRA, qui avait exigé le respect des valeurs de planification, soit les plus contraignantes, et la réalisation d’un rapport acoustique. 37. Par duplique du 14 janvier 2025, les intimées ont persisté dans leurs conclusions. Il ressortait des annotations formulées par leur MPQ sur les croquis produits par les recourants - joints à la présente écriture - que les quatre murs formant l’enveloppe extérieure du parking donnant sur les parcelles nos 10_____, 13_____, 36______, 7______, 3______ et 38______ étaient intégralement maintenus; seul le mur du parking longeant l’avenue de CM_____ serait démoli; les arcades commerciales actuelles le long de ladite avenue seraient démolies pour être remplacées par une
- 26/52 - A/1569/2024 nouvelle construction; celle-ci profiterait de l’alignement du bâtiment existant et serait érigée en limite de propriété sur de la parcelle n° 10_____, à l’angle de laquelle la servitude de hauteur serait respectée; à l’angle de la parcelle n° 18_____, le futur bâtiment aurait un étage en moins par rapport au bâtiment existant de sorte que les servitudes de hauteur et de distance seraient respectées; les ouvertures dans la façade donnant sur la parcelle n° 10_____ seraient refermées. Ainsi, il était faux de prétendre que l’enveloppe extérieure du bâtiment existant ne serait pas maintenue, hormis s’agissant de la façade donnant sur l’avenue de CM_____. Le fait qu’elles aient par le passé sollicité une expropriation des servitudes privées existantes afin de pouvoir mettre en œuvre leur projet sur le plan privé n’impliquait nullement une admission de leur part du caractère public desdites servitudes. Le fait que l’État exige la constitution de servitudes ne transformait pas ces dernières en servitudes publiques, sauf à considérer que toute servitude constituée sur la base de l’art. 46 LCI serait automatiquement publique. La prétendue violation des art. 28 et 29 LCI tombait à faux. Dès lors que, comme vu supra, quatre des cinq murs de la construction actuelle seraient maintenus, il ne pouvait être considéré qu’il s’agissait d’une démolition-reconstruction. La fermeture des ouvertures existantes dans la façade donnant sur la parcelle n° 10_____ ne modifiait pas ce constat, une telle fermeture étant d’ailleurs à l’avantage des recourants puisque des vues droites seraient supprimées sur la parcelle précitée. L’édification d’un pan de mur en limite de propriété à l’angle de la parcelle n° 10_____ était licite puisque conforme à la servitude de distance aux limites dont bénéficiait leur parcelle. En tout état, l’édification de ce mur reprendrait l’alignement de la construction existante le long de la parcelle n° 10_____, supprimant ainsi le décrochement actuel entre le mur du parking et celui des arcades commerciales et l’avenue de CM_____. L’emprise au sol de ce mur - qui respectait la servitude de hauteur existante - était de moins de 10 m2, soit extrêmement modeste, ce d’autant au regard de l’emprise du bâtiment actuel existant. En outre, ce mur ne causerait aucune nuisance aux recourants et à l’CB_____. Partant, invoquer la construction de ce modeste mur pour s’opposer à l’autorisation de construire litigieuse, à supposer que celui-ci ne soit pas couvert par la servitude de distances aux limites existantes, relevait de l’abus de droit, faute d’avantage pratique. Comme retenu par la ville, eu égard au fait que le projet autorisé ne consistait pas en une démolition-reconstruction, l’art. 13 RPUS ne s’appliquait pas. Quoi qu’il en fût, les conditions posées par cette disposition étaient remplies, de sorte qu’aucune dérogation au sens de l’art. 14 RPUS n’était nécessaire. Enfin, elles ont persisté dans leurs arguments s’agissant des prétendues violations des art. 14 et 15 LCI ainsi que de la pollution de la parcelle alléguée. 38. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
- 27/52 - A/1569/2024
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les deux recours - initialement enregistrés sous les nos de procédure A/1569/2024 et 32_____ puis joints sous le n° de cause A/1569/2024 - sont recevables au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 3. La recevabilité de ces recours suppose encore que leurs auteurs respectifs disposent de la qualité pour recourir. 4. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). Le recourant doit par conséquent rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont également susceptibles de bénéficier de cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2021 du 3 septembre 2022 consid. 1.1; ATA/ 1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d). 6. Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu’elle remplit les conditions usuelles pour que celle-ci soit admise, à savoir lorsqu’elle est touchée dans ses (propres) intérêts dignes de protection, étant rappelé que, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (Pierre
- 28/52 - A/1569/2024 MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 5.7.2.4 p. 750). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, elle peut être admise à agir par le biais d’un recours - nommé alors recours corporatif ou égoïste - pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. Ces conditions doivent être remplies cumulativement; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Par conséquent, le droit de recours n’appartient pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux (ATF 145 V 128 consid. 2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.2.1; ATA/1077/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.3). 7. S’agissant tout d’abord du recours interjeté par les propriétaires au sein de la PPE CH_____ A, les propriétaires au sein de la PPE CH_____, les propriétaires au sein de la PPE CH____ C, les propriétaires au sein de la CL_____ et les copropriétaires de la parcelle sise rue CK_____ 2, il sera constaté que ceux-ci peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à recourir contre la décision attaquée, dès lors qu’ils sont tous propriétaires de parcelles directement voisines de celle concernée par le projet litigieux et qu’ils invoquent des griefs qui, s’ils devaient être bien fondés, pourraient conduire à l’annulation de la décision attaquée. Partant, leur recours est recevable au sens de l’art. 60 LPA. Quant au recours déposé par l’CB_____, à teneur de ses dispositions statutaires, cette dernière a pour buts principaux de préserver la jouissance du toit-jardin sis avenue de CM_____ 2 en faveur des habitants des immeubles sis nos 22, 24 et 26 avenue de CI_____ et 2 et 4, rue CK_____ et de veiller au respect des servitudes y relatives (art. 2). Dans cette mesure, il apparaît qu’elle est directement touchée par la décision querellée. En outre, la décision de recourir contre l’autorisation contestée a bien été prise à l’unanimité des membres présents lors de la séance de son comité du 5 mai 2024, ainsi que démontré par le procès-verbal de ladite séance. Enfin et en tout état, il sera relevé que l’CB_____ se prévaut, peu ou prou, des mêmes griefs et formulent les mêmes conclusions que les autres recourants, dont le recours est, comme vu supra, recevable, étant en outre précisé qu’aucun des intimés ne s’est prévalu de l’absence de qualité pour recourir de la précitée. Partant, le recours interjeté par l’CB_____ sera également déclaré recevable. 8. À titre préalable, les recourants sollicitent du tribunal qu'il ordonne la production de pièces complémentaires, soit copie de la correspondance de M. DF_____ à l’OAC du 17 novembre 2016 dans le cadre de la DD 23_____ et les dossiers d’autorisation des DD 21_____ et DD 22_____. Sont également requis la tenue d'un
- 29/52 - A/1569/2024 transport sur place, l'audition des parties et de la ville ainsi que la réalisation d'une expertise acoustique. 9. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1).
En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 10. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Le tribunal estime en outre que l’audition d’un représentant de la ville n’apparaît pas utile pour trancher le présent litige, étant rappelé que, dans la règle, l'audition d'un membre d'une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis, comme c’est le cas ici, un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.1 ATA/439/2022 du 26 avril 2022 consid. 2c; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2). Quant au transport sur place sollicité, il apparaît que les documents versés au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans, les photographies et les divers documents produits ainsi que la consultation du SITG, permettent de visualiser la parcelle destinée à accueillir la construction litigieuse et le périmètre dans lequel celle-ci s’insère, notamment au regard des parcelles appartenant aux recourants, des caractéristiques du secteur environnant et des bâtiments existants. Partant, un
- 30/52 - A/1569/2024 transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal. S'agissant de la demande d'expertise acoustique, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas nécessaire, le dossier contenant les éléments suffisants pour connaître du grief relatif aux nuisances sonores, comme cela ressortira de l’examen sur le fond qui sera effectué ci-après. Il en va de même quant à la production des documents complémentaires requise, le tribunal estimant être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sans être en possession de ceux-ci. Partant, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires. 11. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a). 12. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 13. Dans un premier grief, les recourants se prévalent du fait que le projet autorisé dérogerait à la convention conclue le ______ 1950 et violerait les servitudes en
- 31/52 - A/1569/2024 découlant. Dès lors que lesdites servitudes avaient permis, conformément à l'art. 46 LCI, en dérogation notamment aux art. 28 et 29 LCI, la construction du bâtiment existant, ces dispositions légales seraient, selon les recourants, également violées. 14. L'art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). 15. L'art. 1 al. 1 let. a LCI reprend ce principe sur le plan cantonal en prévoyant que nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même, il n'est pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b). 16. Selon l'art. 28 al. 1 LCI, les constructions ne peuvent être édifiées au-dessus du sol, à la limite de propriétés privées, que sur une profondeur de 20 m mesurée : soit de l'alignement de construction fixé le long des voies publiques ou privées (let. a); soit de part et d'autre de l'axe des implantations fixé par les plans d'aménagement et d'extension (let. b).
Le département peut cependant autoriser des constructions à la limite de propriétés privées, au-delà des 20 m spécifiés à l'al. 1, lorsque deux propriétaires se sont mis d'accord pour édifier simultanément des constructions contiguës et de même hauteur, ou lorsqu'un propriétaire veut adosser une nouvelle construction à un mur en attente (art. 28 al. 2 LCI).
Le département peut subordonner l'autorisation d'édifier des constructions avec mur en attente à la présentation préalable par le demandeur d'un plan d'ensemble dont l'exécution soit assurée dans un délai maximum de dix ans (art. 28 al. 3 LCI). 17. L'art. 29 al. 1 LCI prévoit que lorsqu'une construction n'est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale aux trois cinquièmes de la hauteur du gabarit diminuée de 3 m.
Selon l'art. 29 al. 2 LCI, afin de permettre la construction de logements supplémentaires conformément à l'art. 27 al. 3 à 7 LCI, la distance entre la construction et la limite de propriétés privées doit être au moins égale aux trois cinquièmes de la hauteur du gabarit diminuée de 6 m.
Sous réserve des dispositions des art. 28, 42 et 43 LCI, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 6 m (art. 29 al. 3 LCI). Les al. 4 et 5 de l'art. 21 LCI sont applicables pour le surplus (art. 29 al. 4 LCI).
- 32/52 - A/1569/2024 18. Figurant au titre des dispositions applicables dans les différentes zones, en particulier sous le chapitre des dispositions communes aux quatre premières zones de construction, l'art. 46 LCI prévoit, s'agissant des servitudes, que lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances entre constructions ne sont assurées que par un accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier (al. 1). L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette inscription a été opérée (al. 2). Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie (al. 3). 19. Le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à l’application de la LCI (art. 151 let. a LCI). 20. L'art. 12 RCI précise que les servitudes de distances et vues droites doivent être énoncées, en principe, dans la forme suivante : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l’État de Genève une servitude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci-annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir sur la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l’accord du département » (Voir croquis n° VIII). 21. Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine).
La procédure de recours prévue par l'art. 145 LCI n'a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l'examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. ATA/638/2015 du 16 juin 2015; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010; ATA/457/2010 du 29 juin 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). 22. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la prétendue violation de la convention notariée conclue le ______ 1950, le tribunal rappelle que, conformément à la conclusion à laquelle il est parvenu dans le JTAPI/31_____ du ______ 2023, lequel
- 33/52 - A/1569/2024 n’a pas été contesté, cet acte ressort du droit privé. Partant, conformément à la jurisprudence citée supra, la question d’une éventuelle violation de cette convention échappe au pouvoir de cognition du tribunal, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce grief. Quant aux servitudes constituées par le biais de ladite convention telles que figurant sur l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 1______ versé au dossier, le tribunal constate que celles-ci ont notamment eu pour conséquence de permettre la réalisation en 1950, par le biais de la DD 21_____, sur cette parcelle, du garage existant en limite de propriétés, sans que les conditions légales relatives aux constructions en limite de propriété et aux gabarits ne soient respectées. En effet, il n’est pas contesté par les parties que le bâtiment existant, tout comme le projet autorisé par le biais de la décision litigieuse faisant l’objet du présent litige, ne respectent pas les distances et gabarits autorisés en limite de propriété prévus aux art. 28 et 29 LCI. Toutefois, l’art. 46 LCI mentionné plus haut prévoit que les distances aux limites de propriétés peuvent être assurées par un accord entre propriétaires voisins sans modification des limites de leurs parcelles, à condition que cet accord fasse l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier. Or, force est de constater que c’est précisément le cas ici, ce qui n’est pas davantage contesté s’agissant du bâtiment construit dans le cadre de la DD 21_____, soit le bâtiment existant. Les recourants se prévalent toutefois du fait que certaines des autres servitudes, également constituées dans le cadre de la convention de 1950 au profit de leurs parcelles respectives et inscrites au registre foncier, seraient violées par le projet contesté. Ainsi, selon ces derniers : les installations prévues en toiture empiéteraient sur les servitudes d’usage de jardin, de limitation de hauteur de 420 m et de vue droite; le nouvel emplacement de l’escalier d’accès à la toiture empiéterait sur la servitude de passage et les installations de chantier empiéteraient au moins pendant 18 mois sur la servitude de passage et les places de parc. Enfin, des places de stationnement concernées par la convention de 1950 seraient supprimées sans contrepartie. Se pose ainsi la question de savoir si les servitudes précitées constituent des servitudes de droit privé ou des servitudes de droit public susceptibles d’avoir une incidence sur la présente procédure, question laissée ouverte par le tribunal dans le JTAPI/31_____. Comme vu plus haut, l’acte constitutif des servitudes concernées traite de la problématique de la construction du bâtiment existant sur la parcelle n° 1______ en limite de propriété, ce qui était nécessaire pour pouvoir édifier ce dernier. Il était également nécessaire que la modification ou la radiation d’un tel accord, condition sine qua non du non-respect de dispositions du droit de la construction, soit subordonné à l’aval du département compétent, sauf à contourner la volonté du législateur.
- 34/52 - A/1569/2024 Les parties à la convention de 1950 ont en outre fait le choix de convenir, dans ce même acte, d’autres droits et charges au profit, respectivement, grevant, la parcelle n° 1______. S’il s’agissait là de la stricte liberté des propriétaires des parcelles concernées, il n’en demeure pas moins que la seule inscription au RF de ces charges et droits n’a pas pour conséquence de conférer un caractère public à ceux-ci. Il apparaît ici davantage que leur respect est un souhait des particuliers concernés et qu’eux seuls retirent un avantage à leur inscription au RF, à l’exclusion de tout intérêt public, notamment au respect des dispositions du droit public de la construction. En outre, lesdites servitudes n’ont pas été créées au profit de l’État, selon le principe formalisé par l’art. 12 RCI, étant rappelé que toute requête est en principe jugée à l'aune du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée et non selon d'anciennes lois ou règlements (arrêt du Tribunal fédéral 1P_421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.4.3; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 141 n. 412 et les références citées). Il sera également relevé que la chambre administrative a retenu, dans son arrêt rendu suite au recours de CC______ et CD_____ contre l’arrêté du ______ 2018 - par le biais duquel le Conseil d’État avait refusé de procéder à l’expropriation des servitudes restreignant la réalisation du bâtiment prévu par la DD 23_____ sur la parcelle n° 1______ -, que les servitudes de droit privé restreignant les possibilités de construire n’avaient pas de portée par rapport aux normes de droit public régissant la délivrance des autorisations de construire (ATA 28_____ du ______ 2020 consid. 7). À ce propos, le fait que les recourantes aient tenté d’obtenir une telle expropriation des servitudes existantes afin de pouvoir mettre en œuvre un projet de construction antérieur n’implique pas que les précitées auraient admis le caractère public desdites servitudes, dès lors que celles-ci demeuraient susceptibles d’avoir une incidence sur le plan du droit privé. Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal constate qu’il n’a pas été démontré que les servitudes constituées par le biais de la convention de 1950 relèvent du droit public, à l’exception de la servitude de distance aux limites de propriété et de vue, de sorte qu’elles ne sauraient être valablement invoquées dans le cadre de la présente procédure. Quant à l’argument des recourants selon lequel l’affectation, en garage uniquement, du bâtiment litigieux découlait expressément de la convention de 1950, de sorte qu’elle ne pouvait être modifiée unilatéralement sans l’accord du département et des propriétaires des autres parcelles concernées par cette convention, il sera rappelé que, comme vu supra, ladite convention constitue un acte de droit privé dont la conformité au droit échappe au contrôle du tribunal. Pour le surplus, l’affectation du bâtiment concerné en garage ne figure nullement sur l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 1______, de sorte qu’elle est sans portée sur le plan du droit public de la construction.
- 35/52 - A/1569/2024 En tout état et quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que les autres droits et usages, tels que mentionnés plus haut - inscrits au RF à la charge de la parcelle n° 1______ et dont les recourants se prévalent - seraient violés par la construction litigieuse telle qu’autorisée. En effet, les panneaux solaires et les deux exutoires de fumée prévus sur le toit, qui constituent les seules installations autorisées en toiture par le biais de la décision litigieuse, comme cela ressort du plan de la toiture du 17 mai 2021 visé ne varietur le ______ 2024, ne sauraient empêcher l’utilisation par les intéressés du parc jardin concerné, étant en outre relevé que tant la mention au RF que l’acte constitutif y relatif se réfèrent uniquement à un « usage de parc » et non à une servitude d’usage de parc en faveur des recourants. Or, il n’a pas été démontré que ces derniers ne pourraient pas continuer à bénéficier du parc concerné, nonobstant la présence de panneaux solaires sur une portion délimitée de la toiture. Il n’a pas davantage été démontré que la limitation de hauteur serait violée ni que le déplacement de l’escalier entraverait leur servitude de passage. S’agissant des conséquences des installations de chantier sur les droits invoquées, il sera rappelé que le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que les inconvénients liés à l'exécution d'un chantier n'étaient ni graves, ni durables même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins, en particulier pendant la phase de chantier, laquelle était toutefois temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2003 confirmant l'ATA/447/2002 du 27 août 2002; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). Pour le surplus, la question des nuisances relatives au chantier relève de l’exécution de l’autorisation de construire, de sorte qu’elle échappe au pouvoir d’examen du tribunal. Enfin, aucun droit relatif aux places de stationnement invoquées par les recourants ne figure au RF, de sorte que ces derniers ne sauraient tirer argument de la suppression de certaines des places de stationnement existantes. Dès lors, au vu du développement exposé supra, le grief de violation des servitudes découlant de la convention de 1950 est infondé et sera écarté. 23. Quant à la prétendue violation des art. 28 et 29 LCI, comme vu supra, le fait que ces dispositions légales ne soient pas respectées par le projet litigieux n’est pas contesté et la réalisation du bâtiment existant a été autorisée par dérogation au sens de l’art. 46 LCI, en raison de l’inscription d’une servitude y relative au RF. Dès lors que ladite servitude permet de réaliser des constructions sur la parcelle n° 26_____ en limite de propriétés sans que les conditions posées par les art. 28 et 29 LCI ne soient remplies, l’on distingue mal comment ces dispositions légales pourraient être violées par le projet querellé, dont la distance aux limites de propriété avec les parcelles appartenant aux recourants n’apparaît pas modifiée par rapport au bâtiment existant, autorisé par le biais des DD 21_____ et DD 22_____, hormis s’agissant du mur prévu en limite de la parcelle n° 10_____, qui serait déplacé sur ladite limite, alors qu’il est actuellement en retrait par rapport à celle-ci. Or, eu égard à l’existence d’une dérogation au sens de l’art. 46 LCI, cette nouvelle implantation en limite de propriété ne saurait contrevenir aux art. 28 et 29 LCI.
- 36/52 - A/1569/2024 Il ressort du dossier que l’implantation des murs existants et autorisés sera maintenue sur trois des faces du bâtiment, le nettoyage et la reprise de ceux-ci avec un enduit étant prévus. Pour le surplus, le fait que les murs du bâtiment existant soient modifiés à l’intérieur du bâtiment est sans pertinence, dès lors que le gabarit d’un bâtiment et sa situation par rapport aux limites de propriétés s’examine par rapport aux façades extérieures de ce dernier. Ainsi, force est de constater que l’ouvrage autorisé demeure dans la limite de propriété de la parcelle n° 1______, de sorte qu’au vu de la servitude existante, il bénéficie de la dérogation convenue, au sens de l’art. 46 LCI. De même, il ressort des plans au dossier que le bâtiment projeté conservera le même gabarit en toiture, nonobstant le remplacement de cette dernière, comme cela ressort notamment des plans de coupe AA du 23 mars 2022 et BB du 17 mai 2021, tous deux visés ne varietur le ______ 2024. Quant à l’affectation du bâtiment existant prévue dans la convention de 1950, elle relève du droit privé, comme vu ci-dessus. Partant, un changement de destination du bâtiment concerné ne saurait modifier le raisonnement qui précède. À ce titre, il sera d’ailleurs rappelé que des locaux destinés à de l’activité peuvent prendre place en 3ème zone de construction, conformément à l’art. 19 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Dès lors, l’installation de surfaces commerciales autorisée ne prête pas le flanc à la critique sous cet angle. Quant aux constatations des conseils-architectes consultés par les recourants et relayées par ces derniers dans le cadre de leur réplique, selon lesquelles l’identité et la volumétrie actuelles du bâtiment n’étaient pas intégralement préservées, il sera relevé que cet état de fait n’est pas contesté, comme vu supra, mais que le tribunal considère que c’est sans abuser de son - large - pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a estimé que les modifications apportées au bâtiment ne violaient pas les art. 28 et 29 LCI. Pour le surplus, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). Enfin, l’argument des recourants et de l’CB_____ selon lequel la présence de telles surfaces dédiées à l’alimentation serait superfétatoire, en raison de l’existence de nombreux commerces de ce type dans le secteur, en sus d’être non démontré, ne saurait être suivi, la loi n’imposant pas, au titre de condition, la démonstration de la nécessité du type de commerce projeté, celui-ci étant ici en outre conforme à la zone concernée, comme vu plus haut. Partant, mal fondé, le grief de violation des art. 28, 29 et 46 LCI tombe à faux. 24. Les recourants ainsi que l’CB_____ se plaignent d’une violation du RPUS, notamment de l’art. 13 de ce règlement, les conditions de surface à réaliser en pleine
- 37/52 - A/1569/2024 terre n’étant pas remplies et le Conseil administratif in corpore n’ayant pas donné son accord à une éventuelle dérogation au sens de l’art. 14 RPUS. 25. Afin de maintenir et de rétablir l'habitat dans les quatre premières zones de construction au sens de l'art. 19 LaLAT et dans leurs zones de développement, d'y favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux possible l'espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter de l'activité économique, les communes élaborent en collaboration avec l'État et adoptent des plans d'utilisation du sol approuvés par leur conseil municipal (art. 15A al. 1 loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 - LExt - L 1 40). 26. Le RPUS permet à la ville, en collaboration avec l'Etat, de favoriser la qualité de vie en ville et maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse des activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des affectations (art. 1 al. 1 RPUS). À cette fin, le RPUS fixe des taux d’espaces verts ou de détente minimum applicables aux secteurs et sous-secteurs (art. 1 al. 2 let. c RPUS). 27. Le RPUS est applicable tant aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles des quatre premières zones de construction (art. 2 al. 1 RPUS). Par construction existante, il faut entendre tout bâtiment cadastré (art. 3 al. 1 RPUS). Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou libéré suite à une démolition (art. 3 al. 2 RPUS). 28. Selon l’art. 3 RPUS, par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou publique à usage collectif, conçue pour le délassement, les jeux ou la promenade, libre de construction et inaccessible aux véhicules autres que d’intervention technique ou d’urgence (al. 7). Est déterminante pour calculer les taux d’espaces verts ou de détente la surface de la ou les parcelles faisant l’objet d’une même procédure d’autorisation de construire (al. 8). 29. Selon le PUS annexé au RPUS, la ville est découpée en trois secteurs : le premier comprend la Vieille-Ville, le deuxième est composé de trois sous-secteurs couvrant tous les quartiers de la ville, à l’exception des zones faisant l’objet de plans localisés de quartier, ces dernières étant attribuées au troisième secteur. Des sous-secteurs sont prévus afin de fixer les taux d’espaces verts ou de détente conformément au présent règlement (art. 5 al. 2 RPUS). 30. Conformément à l’art. 12 al. 1 RPUS, le taux d’espace vert ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à l’art. 13, est appliqué : aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1’000 m2 (let. a) ou aux parcelles comprises dans le périmètre d’un plan localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 1'000 m2 (let. b). Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée
- 38/52 - A/1569/2024 des logements. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aménagées sur la toiture des constructions basses (al. 2). 31. Pour le sous-secteur 2.3 dans lequel la parcelle concernée par l’autorisation litigieuse est située (cf. carte annexée au RPUS), le taux d’espace vert ou de détente minimum est fixé à 40% (art. 13 al. 1 let. b RPUS), étant précisé que pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 2’000 m2, la moitié au moins de la surface aménagée en espace vert ou de détente doit être constituée d’un sol en pleine terre (art. 13 al. 2 RPUS). 32. Ces dispositions sont applicables en cas de constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition, et non aux rénovations de bâtiments (arrêt du Tribunal fédéral 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 consid. 7.1; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 7.1, à l’encontre duquel un recours est pendant devant le Tribunal fédéral; ATA/251/2009 du 19 mai 2009 consid. 9). 33. Dans l’arrêt ATA/251/2009 du 19 mai 2009, la chambre administrative a examiné la portée de l’art. 12 RPUS et la question de savoir si cette disposition s’appliquait aux constructions existantes. À ce titre, il a été retenu par l’instance précitée que rien ne figurait dans les travaux législatifs ni dans le RPUS, si ce n’était l’art. 2 al. 1 in fine, qui précisait que les dispositions du RPUS s’appliquaient aussi bien aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles, ce « qui pourrait laisser supposer que la démolition de bâtiments existants puisse être imposée afin de réaliser des surfaces d’espaces verts dans les taux fixés ». Toutefois, « cette interprétation ne saurait être suivie, le RPUS s’appliquant uniquement aux constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition et non aux rénovations de bâtiments » (consid. 9c). 34. Saisi d’un recours à l’encontre de l’ATA/251/2009 précité, le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt 1C_317/2009 du 15 janvier 2010, que « les règles relatives aux espaces de verdure ne s’appliquent qu’en cas de constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition, et non aux rénovations de bâtiments. Le champ d’application des art. 12 et 13 RPUS est ainsi clairement délimité : hormis les très rares cas de terrains libres de constructions en ville de Genève, ce sont les grandes opérations de construction, impliquant la démolition de bâtiments et libérant une surface au sol de 1000 m2 au moins, qui sont visées par ces dispositions ». (consid. 7.1) Le Tribunal fédéral a encore précisé que l’allégation selon laquelle une parcelle de 1'200 m2 située en zone 2.3 et occupée par un immeuble sur la moitié de sa surface (600 m2) se verrait imposer la réalisation d’espaces verts ouverts au public sur une surface de 480 m2 de sorte que la réalisation d’un immeuble supplémentaire serait impossible sur le solde disponible de la surface, était erronée. Dès lors qu’il était question de laisser subsister l’immeuble occupant 600 m2 au sol et de lui adjoindre un bâtiment supplémentaire, cette opération ne relevait pas d’une démolition-
- 39/52 - A/1569/2024 reconstruction libérant une surface au sol de plus de 1'000 m2. Par conséquent, elle ne tombait pas sous le coup des art. 12 et 13 RPUS. (consid. 7.2). 35. En outre, la ville, dans sa brochure sur le plan d’utilisation du sol, éditée en décembre 2015, a précisé, sous le titre « Espaces verts et de détente : pour vivre en ville ! », que « Sur les dernières parcelles encore non bâties en ville, le PUS prescrit d’aménager une partie de la surface en espaces verts ou en espaces de détente : 35 à 40 % de la parcelle, selon les secteurs. Sur les plus grandes parcelles (plus de 2000 m2), la moitié au moins doit être en pleine terre, pour pouvoir y planter des arbres et faciliter l’infiltration des eaux de pluie » (cf. p. 5). 36. Selon l’art. 14 al. 1 RPUS, le Conseil d’État ou le département peuvent avec l’accord du conseil municipal, dans le cadre de plans d’affectation, ou du Conseil administratif en matière d’autorisation de construire, déroger aux dispositions du RPUS lorsqu’une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l’exige impérieusement. L’octroi d’une telle dérogation est publié dans la FAO avec le plan concerné, respectivement l’autorisation de construire, lorsque celle-ci ne découle pas d’un tel plan (art. 14 al. 2 RPUS). 37. Selon la jurisprudence, les dérogations prévues par l’art. 14 RPUS ne peuvent être délivrées qu’à des conditions restrictives, à défaut de quoi le règlement se trouverait vidé de son sens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 consid. 7.1; ATA/539/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La délivrance d’une dérogation est donc soumise à la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir l’accord du conseil municipal ou du Conseil administratif (1) et un besoin impérieux (2) d’utiliser de façon plus judicieuse le sol ou les bâtiments (3). Le conseil municipal, respectivement le Conseil administratif, ne sont pas simplement consultés. Leur accord est nécessaire pour obtenir une dérogation (ATA/539/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). 38. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux autorisé ne respecte pas la condition posée par l’art. 13 al. 2 RPUS in fine, selon laquelle la moitié au moins de la surface aménagée en espace vert ou de détente doit être constituée d’un sol en pleine terre. En outre, aucun accord du Conseil administratif au sens de l’art. 14 al. 1 et 2 RPUS, autorisant qu’il soit dérogé à l’art. 13 al. 2 RPUS précité, ne figure au dossier. La ville a estimé, dans son préavis du 11 mars 2024, suivie en cela par le DT, que les art. 12 et 13 RPUS n’étaient pas applicables in casu, ces dispositions réglementaires ne trouvant application qu’en cas de réalisation de nouvelles surfaces brutes de plancher et si la parcelle de base permettait déjà de les appliquer. Or, force est de constater que ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le RPUS s’applique uniquement aux constructions nouvelles, cas échéant réalisées après démolition, et non aux
- 40/52 - A/1569/2024 rénovations. Or, ici, comme vu supra, l’enveloppe externe du bâtiment existant sera conservée quant à son emprise au sol, hormis s’agissant de quelques m2 sur les côtés du bâtiment, étant précisé que les autres surfaces actuellement ouvertes seront fermées sans modification de l’emprise au sol. Ainsi, les modifications autorisées par rapport au bâti existant telles que décrites supra peuvent être qualifiées de restreintes, ce d’autant eu égard à la surface totale du bâtiment concerné, et ne sauraient conduire à la conclusion que le projet autorisé constituerait une démolition
– reconstruction. En outre, les travaux autorisés n’auront pas pour conséquence de libérer une surface au sol de plus de 1'000 m2, contrairement au critère posé par la jurisprudence fédérale précitée pour déterminer l’application des art. 12 et 13 RPUS. Dans le même sens, il ne peut être retenu que ce projet serait une construction nouvelle au sens de la jurisprudence précitée et de l’art. 3 al. 2 RPUS. En effet, cette disposition réglementaire prévoit explicitement que doit être considéré comme une construction nouvelle tout bâtiment édifié sur un terrain libre ou libéré suite à une démolition, ce qui n’est pas le cas ici. La jurisprudence fédérale mentionnée plus haut va dans le même sens, en précisant que le champ d’application des art. 12 et 13 RPUS est clairement délimité, compte tenu du fait qu’hormis les très rares cas de terrains libres de construction en ville de Genève, ce sont les grandes opérations de construction, impliquant la démolition de bâtiments et libérant une surface au sol de 1'000 m2 au moins qui étaient visées par ces dispositions, ce qui n’est pas davantage le cas ici. Cette interprétation du RPUS et d’ailleurs confirmée par la brochure sur le plan d’utilisation du sol éditée par la ville en décembre 2015, qui précise notamment que le PUS prescrit d’aménager une partie de la surface en espaces verts ou en espaces de détente sur les dernières parcelles encore non bâties en ville, ce qui n’est, ici encore, pas le cas de la parcelle n° 1______. Dès lors, il ressort de ce qui précède que l’art. 12 RPUS n’a pas pour vocation de s’appliquer à des parcelles situées en ville qui accueillent d’ores et déjà des bâtiments existants dont la modification, sans qu’il ne soit question d’une démolition-reconstruction, est prévue. En effet, retenir le contraire reviendrait ici à empêcher toute intervention excédant une rénovation sur le bâtiment concerné, et, partant, à figer sa situation, alors même que la condition de la pleine terre prévue par le RPUS ne peut ici être respectée, vu la configuration des lieux et la situation en toiture du parc-jardin, tant par le bâtiment existant que par tout autre bâtiment qui le remplacerait. Il apparait au contraire que la présence du parc en question permet de tendre vers l’un des buts visé par le RPUS, soit favoriser la qualité de vie en ville (art. 1 al. 1 RPUS). Partant, dès lors que le projet litigieux n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 12 RPUS, l’absence d’accord du conseil administratif in corpore quant à une éventuelle dérogation au sens de l’art. 14 RPUS à la surface de pleine terre exigée n’était pas nécessaire.
- 41/52 - A/1569/2024 Les recourants prétendent que la ville se serait contredite en retenant dans son dernier préavis que les art. 12 et 13 RPUS ne seraient pas applicables au présent cas après avoir estimé le contraire dans ses précédents préavis. Ils invoquent également le fait que le tribunal avait, dans ses deux jugements précédents, retenu que les deux dispositions précitées s’appliquaient au présent cas et devaient précisément être examinées par la ville, pour en déduire qu’il ne saurait valablement être retenu, à ce stade, que les art. 12 et 13 RPUS ne s’appliqueraient en réalité pas au présent cas. À ce titre, il sera rappelé que le projet précédemment soumis aux instances de préavis puis au tribunal différait de celui faisant l’objet du présent litige. Ainsi, comme retenu par le tribunal dans son JTAPI/31_____ (ch. 10), pour rappel non contesté, le projet antérieur consistait en une démolition et une reconstruction du rez-de-chaussée du bâtiment existant. Or, comme vu supra, le projet litigieux ne constitue pas une démolition - reconstruction. Ainsi, les recourants ne sauraient tirer d’argument des considérations émises par le tribunal et les instances de préavis s’agissant d’un projet différent de celui faisant l’objet du présent litige et dans le cadre duquel l’application du RPUS entrait en ligne de compte, contrairement au présent cas. Partant, infondé, le grief de violation des art. 12, 13 et 14 RPUS sera écarté. 39. Les recourants et l’CB_____ se prévalent également d’une violation des art. 14 et 15 LCI, arguant de ce que le projet autorisé entraînerait des nuisances, notamment sonores, contrevenant à la LPE et à l’OPB. 40. Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.2. et l'arrêt cité; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).
- 42/52 - A/1569/2024 41. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées). 42. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité). L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). 43. L'art. 15 LCI ne limite pas la possibilité de refuser un projet de construction ou de lui imposer des modifications aux seules situations dans lesquelles ce projet interagit avec un objet protégé au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), qu'il s'agisse par exemple d'un bâtiment ou d'un site. Comme l'indique la lettre de cette disposition, il suffit que, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, le projet entraîne un impact nuisible sur le caractère ou l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public. 44. La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1). Les atteintes qui pourraient devenir
- 43/52 - A/1569/2024 nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2). 45. Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 46. L'art. 11 LPE dispose que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). 47. Selon l'art. 12 LPE, les émissions sont notamment limitées par l'application des valeurs limites d'émissions (al. 1 let. a). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (al. 2). 48. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes art. 13 al. 1 LPE). Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). 49. L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a). 50. Selon l’art. 2 al. 1 OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.
- 44/52 - A/1569/2024 51. L’art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). 52. À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). 53. Selon l’art. 43 al. 1 OPB, dans les zones d’affectation selon les art. 14 ss LAT s’applique le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c). 54. Le ch. 1 (« Champ d’application ») de l’annexe 6 OPB prévoit, à son al. 1, que les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit produit par : a) les installations industrielles, artisanales et agricoles; b) la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et aérodromes; c) le trafic sur l’aire d’exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; d) les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes et e) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 55. Selon le ch. 2 de l’annexe 6 OPB, les valeurs de planification Lr se montent à 60 dB(A) de jour et à 50 dB(A) de nuit en zone de sensibilité III. 56. En vertu de l'art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses : la suspension des travaux (let. a); l’évacuation (let. b); le retrait du permis d’occupation (let. c); l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d); la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e). 57. Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). 58. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).
- 45/52 - A/1569/2024 59. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que les instances de recours ne peuvent annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi; si plusieurs interprétations sont soutenables, le juge n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATA/629/2008 du 16 décembre 2008 consid. 11). 60. En l’espèce, dans son préavis favorable sous conditions du 8 juillet 2021, le SABRA a exigé le respect de plusieurs critères. Ainsi, les nouvelles installations fixes génératrices de bruit devront respecter les VP. Les futurs locataires devront déposer une demande d’autorisation de construire afin que le service précité puisse vérifier le respect du droit applicable en matière de protection de l’air et de protection contre le bruit. En outre, des mesures in situ devront être réalisées après travaux concernant les nouvelles installations fixes génératrices de bruit, soit la ventilation, l’aérorefroidisseur, la plateforme de chargement ainsi que les PAC. Un rapport de mesures devra, pour le surplus, être fourni à ce service avant ouverture et exploitation du commerce par CU_____ SA et les nouvelles installations fixes de ventilation et de climatisation devront respecter les VP au droit des récepteurs sensibles les plus exposés. Ce service relevait encore qu’à la lumière des données fournies, les deux PAC air/eau prévues respectaient les exigences légales. Les places de parking seront diminuées de 98 à 64 places et le trafic induit par l’utilisation du parking projeté ne devrait pas engendrer de dépassement des VLI. Enfin, les installations techniques devront respecter les exigences du pt. 3.2.3.3 de la norme SIA 181 : 2006 entre les unités d’utilisation et les VP prévues par l’annexe 6 OPB vis-à-vis des logements et bureaux les plus exposés, étant précisé que les exigences de l’ORNI étaient respectées. Partant, il ressort de ce qui précède que l’instance de préavis compétente, composée de spécialistes en matière de protection contre le bruit, a examiné avec soin le projet autorisé sous l’angle de la question des nuisances sonores. Ainsi, l’allégation de l’CB_____ selon laquelle le dossier serait particulièrement vague quant aux mesures à prendre en matière de bruit ne saurait emporter conviction. Quant aux expertises des deux acousticiens consultés par les recourants, ces dernières constituent, conformément au raisonnement exposé supra, des simples allégués de parties et sont soumises au principe de la libre appréciation des preuves. Dès lors qu’elles sont contredites par les éléments au dossier, elles ne sauraient emporter conviction. En outre, contrairement aux allégations des recourants, rien
- 46/52 - A/1569/2024 ne laisse à penser que le projet autorisé générerait une augmentation substantielle du bruit provenant de l’avenue de CM_____. Il en va de même des installations prévues en toiture du bâtiment autorisé, qui se limitent, comme vu supra, à des panneaux solaires. Enfin, s’agissant de l’absence de rapport acoustique théorique au dossier, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée dans ses observations, l’exigence de production d’un rapport acoustique basé sur des mesures concrètes permettra d’être en possession d’informations davantage probantes que celles découlant d’un rapport réalisé sur la base d’éléments théoriques. Une telle façon de procéder permettra en outre, cas échéant, la mise en place de mesures complémentaires avant l’entrée en exploitation de ce commerce.
À ce titre, il sera d’ailleurs rappelé que le respect des conditions figurant dans le préavis du SABRA relève de la conformité de l’autorisation de construire aux conditions posées par les instances spécialisées, de sorte que cette question ne pourra être examinée qu’au moment de l’exécution de cette autorisation, par le DT, lequel est chargé de veiller au respect de la loi et des autorisations délivrées et à qui il incombera, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent, en application des art. 127 al. 2 et 129 let. e LCI (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7c; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 6; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 5).
Ainsi, les allégations selon lesquelles les nombreuses installations prévues et autorisées en toiture, les manœuvres des camions de livraison des surfaces commerciales autorisées dès l’aube dans des ruelles ainsi que lors des chargements/déchargements, les émanations olfactives desdites surfaces, notamment de leurs poubelles, leur causeraient de graves inconvénients et nuiraient à l’intérêt du quartier tombaient à faux, celles-ci étant en outre conformes à la zone concernée. Partant, les recourants, qui se contentent de substituer leur propre appréciation à celle de l’instance spécialisée, n’ont pas démontré que les installations autorisées ne respecteraient pas les exigences légales.
Mal fondé, le grief y relatif sera rejeté. 61. Les recourants et l’CB_____ allèguent que la parcelle n° 1______ serait polluée, les documents relatifs à la présence de substances dangereuses n’ayant en outre pas été transmis au DT durant l’instruction de la requête. 62. L’art. 15B de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70), intitulé « Substances dangereuses dans l’environnement bâti », prévoit, à son al. 3, qu’en cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la LCI […], le requérant doit joindre à la demande d’autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances concernées sont : a) l’amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments
- 47/52 - A/1569/2024 construits avant 1991; les PCB, pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975. 63. Un grief, pour être recevable, doit en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'étant pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665). 64. En l’espèce, figure au dossier le formulaire d’attestation de substances dangereuses relatif aux arcades et au parking sis avenue de CM_____ 2, signé par le MPQ le 25 mai 2021 et enregistré par le DT le 14 juin 2021, duquel il ressort que les parties du bâtiment concernées par les travaux contiennent de l’amiante, mais pas de PCB. A en outre également été produit un « diagnostic amiante & PCB avant travaux » établi le 11 décembre 2017 par CW_____ et enregistré par le DT le 14 juin 2021, confirmant la présence d’éléments comportant de l’amiante dans les parties du bâtiment concernées par les travaux, lesquels devront être retirés par une société spécialisée dans le désamiantage avant le début des travaux. Pour le surplus, la décision d’autorisation litigieuse confirme expressément que les matériaux contenant de l’amiante devront être retirés par une entreprise spécialisée dans le désamiantage avant toutes interventions, conformément aux directives applicables (cond. n° 12). Les plaques en fibrociment amianté (toitures, façades, etc.) devront également être retirées puis éliminées conformément à la législation et aux directives applicables (cond. n° 13) et il en irait de même des autres éléments contenant des PCB (condit. n° 14), cas échéant. Partant, il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations des recourants et de l’CB_____, les documents requis par la loi et nécessaires au traitement d’une demande d’autorisation de construire portant sur un bâtiment comprenant des substances potentiellement dangereuses ont ici été produits. Ceux- ci ont en outre permis au DT d’analyser la situation sous l’angle de cette problématique et d’imposer des conditions impératives, dans la décision d’autorisation de construire elle-même, portant sur les mesures qui devront être mises en œuvre dans le cadre de l’ouverture du chantier, tant s’agissant de l’entreprise à mandater pour les réaliser que des règles à respecter pour l’enlèvement et la destruction de ces matériaux. Dès lors, il apparaît que les recourants et l’CB_____ se contentent, une fois encore, d’opposer leur propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au dossier ne vient soutenir, à celle de l’autorité intimée. Partant, leur argument ne saurait emporter conviction. L’allégation des recourants et de l’CB_____ selon laquelle la parcelle serait en outre polluée, qui constitue une simple hypothèse et n’est nullement démontrée, ne conduit pas à une autre conclusion, étant rappelé que, conformément à la
- 48/52 - A/1569/2024 jurisprudence mentionnée plus haut, le tribunal n’a pas pour vocation de connaître des griefs portant sur une atteinte future hypothétique. Partant, infondé, le grief de pollution de la parcelle n° 1______ sera écarté. 65. L’CB_____ allègue enfin que l’accès au bâtiment projeté par les services de secours serait entravé, notamment du côté de la rue CK_____. 66. Conformément à l’art. 96 RCI, hormis les villas, toute construction au sens de l’art. 1 let. a et c RCI doit être facilement accessible aux engins du service du feu (al. 1). Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive n° 7 du RPSSP (al. 2). 67. L'art. 7.2 de la directive n° 7 RPSSP a la même teneur que l’art. 96 RCI précité. 68. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). 69. La directive de la Coordination Suisse des Sapeurs-pompiers (ci-après : CSSP) concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers qui règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements, précise enfin que, pour les bâtiments de faible hauteur, la surface d'appui du véhicule d'extinction doit être d'une largeur minimum de 6 m sur une longueur de 11 m. La longueur de la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80 m. En outre, le véhicule doit transporter une échelle portable. 70. En l’espèce, figure au dossier un « concept de sécurité incendie/évacuation » établi le 20 mai 2021 par CV_____ Sàrl, indiquant notamment que l’accès des services du feu au bâtiment concerné, qui devait être considéré comme un bâtiment de faible hauteur, se ferait par l’avenue de CM_____ et permettrait d’atteindre une façade de la surface commerciale, en conformité avec la directive n° 7 du RPSSP. En outre, par préavis du 1er juillet 2021, la police du feu s’est prononcée favorablement sous conditions. Le projet correspondait à un degré d’assurance qualité n° 1. Cette instance spécialisée a en outre posé comme condition le respect des mesures définies dans le Concept de sécurité incendie précité ainsi que des prescriptions AEAI, du RPSSP et du RCI. Il apparaît dès lors que la question de l’accessibilité du bâtiment concerné par les services de secours a été examinée avec soin par les instances compétentes et a fait l’objet de conditions formulées par le service du feu, dans un préavis faisant partie intégrante de la décision querellée. De plus, rien ne laisse à penser, au vu des divers
- 49/52 - A/1569/2024 éléments figurant à la procédure, que les conditions légales et réglementaires relatives à l’accès par les secours ne seraient pas remplies. En effet, il sera relevé que le bâtiment faisant l’objet du présent litige est déjà existant. En outre, il est situé le long de l’avenue de CM_____, soit une voie respectant les conditions d’accessibilité requise en matière de sécurité incendie telles que mentionnées supra. Par conséquent, mal fondé, ce grief sera écarté. 71. En conclusion, au vu des développements qui précèdent, entièrement mal fondés, les deux recours faisant l’objet de la présente procédure sont rejetés et la décision attaquée est confirmée. 72. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’CB_____ et les autres recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 4’000.-, selon la répartition suivante : - CHF 2’000.- à la charge de l’CB_____; ce montant est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. - CHF 2’000.- à la charge des autres recourants, pris conjointement et solidairement; ce montant est couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.- versée à la suite du dépôt du recours. 73. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’CB_____ ni aux recourants (art. 87 al. 2 LPA). 74. Une indemnité de procédure de CHF 3’000.-, à la charge de l’CB_____ et des autres recourants, sera allouée à CC______ et CD_____, conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA), selon la répartition suivante : - CHF 1’500.- à la charge de l’CB_____; - CHF 1’500.- à la charge des autres recourants, pris conjointement et solidairement;
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevables les recours interjetés contre la décision du département du territoire du ______ 2024 : - le 7 mai 2024 par l’CB_____ et - le 10 mai 2024 par Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW_______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA; 2. les rejette; 3. met à la charge de l’CB_____ un émolument de CHF 2’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.-; 4. met à la charge de Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et
- 51/52 - A/1569/2024 Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’000.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 2'000.-;
5. condamne l’CB_____ à verser à Mesdames CC______ et CD_____, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’500.-; 6. condamne Monsieur A______, Monsieur B______ et Madame C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Monsieur I______ et Madame J______, Monsieur K______, Madame L______, Monsieur M______ et Madame N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Monsieur Q______, Monsieur R______, Monsieur S______, Monsieur T______ et Madame U______, Madame V______, Monsieur W______ et Madame X______, Monsieur Y______ et Madame Z______, Monsieur AA_____, Monsieur AB______ et Madame AC_____, Monsieur AD_____ et Madame AE_____, Madame AF_____, Madame AG_____, Madame AH_____, Monsieur AI_____, Monsieur AJ_____ et Madame AK_____, Monsieur AL_____, Monsieur AM_____, Monsieur AN_____ et Madame AO_____, Madame AP_____, Monsieur AQ_____, Monsieur AR_____, Monsieur AS_____, Monsieur AT_____, Monsieur AU_____, Monsieur AV_____, Monsieur AW______ et Madame AX_____, Monsieur AY_____, Monsieur AZ______ et Madame BA_____, Monsieur BB_____, Monsieur BC_____, Madame BD_____, Madame BE_____, Monsieur BF_____, Monsieur BG_____, Monsieur BH_____, Madame BI_____, Monsieur BJ_____ et Madame BK_____, Monsieur BL_____ et Madame BM_____, Monsieur BN_____ et Madame BO_____, Madame BP_____, Madame BQ_____, Monsieur BR_____, Madame BS_____, Madame BT_____, BU_____ SA, BV_____ SA, BW_____, BX_____ SA, BY_____ SA, BZ_____ SA, CA_____ SA, pris conjointement et solidairement, à verser à Mesdames CC______ et CD_____, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’500.-;
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7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière