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JTAPI/380/2025

Genf · 2025-04-10 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 34 Les recourants se prévalent également d’une violation de l’art. 127 LCI, motif pris que la présence de jours dans les trois salles de jeux prévues en sous-sol démontrerait que celles-ci seront habitables, nonobstant le risque d’inondation.

E. 35 Selon l'art. 127 LCI, figurant dans le chapitre général intitulé : « sécurité des constructions et installations », il est interdit d’utiliser, pour l’habitation, des locaux dont le plancher est situé au-dessous du niveau général du sol adjacent (al. 1). Ces logements doivent être supprimés sur demande du département (al. 2).

E. 36 Les normes de police des constructions ont à l’origine pour but de mettre en œuvre les intérêts publics de première importance, appelés intérêts de police, tels que la sécurité et la salubrité. Le cadre étroit du droit de police s’est, avec le temps, élargi pour s’étendre à la sauvegarde du bien-être de la population et viser l’esthétique et la tranquillité, voire d’autres intérêts publics qui vont au-delà de la notion traditionnelle d’intérêts de police. Les dispositions relatives à la salubrité des constructions permettent de prévenir des dangers pour la santé de l’homme. Parmi celles-ci, on compte les normes réglementant l’utilisation des pièces, notamment sur des questions d’éclairage (surface minimum de fenêtre par rapport à la surface de plancher, droit de vue) et celles relatives aux locaux enterrés. L’art. 127 LCI tombe dans cette catégorie des normes de police des constructions et sert donc un intérêt public « de première importance » (ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2c et les références citées; cf. aussi ATA/1334/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3). Dans l’ATA/811/2012 précité, la chambre administrative a retenu, après avoir rappelé l’intérêt public poursuivi par l’art. 127 LCI, que l’affectation en

- 26/36 - A/2878/2024 bureau d’un local sis en sous-sol était admissible, son utilisation étant limitée uniquement quant à son habitabilité (consid. 3).

E. 37 S'agissant de la portée de l'art. 127 LCI, la chambre administrative a précisé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une interprétation du texte clair de cette disposition, dont l'application par le département avait déjà été confirmée à plusieurs reprises (ATA/1599/2019 du 29 octobre 2019 consid. 7).

E. 38 En vertu de l'art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses : la suspension des travaux (let. a); l’évacuation (let. b); le retrait du permis d’occupation (let. c); l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d); la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e).

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI).

E. 39 En l’occurrence, la présence de jours dans les espaces situés en sous-sol et qualifiés de « salles de jeux » apparaissent effectivement sur le plan E-11 Coupe B-B du 16 mars 2024 visé ne varietur le ______ 2024. Toutefois, contrairement aux allégations des recourants, la seule existence de ces jours ne saurait démontrer que ces locaux sont destinés à de l’habitation. En effet, il ressort des observations d’C______ Sàrl que le projet prévoyait, dans son ensemble, une ventilation naturelle des locaux, de sorte qu’en accord avec ce concept, des ouvertures étaient également prévues au sous-sol, indépendamment de la présence de pièces habitables à ce niveau. En outre, C______ Sàrl a expliqué qu’une terrasse en caillebotis adjacente auxdites ouvertures était prévue à l’extérieure, ce qui limitera l’éclairage découlant de ces ouvertures, démontrant, en tant que de besoin, que le projet litigieux vise uniquement à garantir des conditions de salubrité adaptées aux fonctions prévues au sous-sol, soit local technique, buanderie et zone d’étendage dans la pièce définie comme une salle de jeux. La présence d’une terrasse à proximité de la pièce définie comme une « salle de jeux » ressort d’ailleurs également du plan visé ne varietur précité. En tout état, sauf à faire un procès d’intention à la requérante, il n’y a pas lieu de retenir que celle-ci aurait le dessein de destiner les sous-sols de la construction projetée à de l’habitation. Comme vu supra, les plans visés ne varietur ne montrent pas que tel sera le cas et rien ne justifie en l’état de s’écarter de ce constat (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4, confirmant l'arrêt de la chambre administrative ATA/259/2020 du 3 mars 2020; cf. aussi ATA/18/2005 du 18 janvier 2005 consid. 10). Quant à la précision apportée par les recourants dans le cadre de leur réplique, selon laquelle il conviendrait à tout le moins d’attirer l’attention de la requérante sur l’interdiction d’aménager le sous-sol en espace habitable au vu du caractère

- 27/36 - A/2878/2024 fortement inondable de la zone, il sera rappelé que cette interdiction a été expressément formulée par l’OCEau dans un préavis faisant partie intégrante de l’autorisation attaquée. Pour le surplus, la question du risque d’inondation a été examinée avec soin par cet office, comme exposé plus haut. Enfin et en tout état, il sera relevé que l’usage futur que les occupants feront des lieux devra être conforme à l’autorisation délivrée. Le contrôle de cette conformité échappe au tribunal. Cette compétence appartient en effet au DT, chargé de veiller au respect de la LCI et des autorisations délivrées sur la base de celle-ci, au vu notamment des art. 7 (entrée en occupation) et 8 LCI (visite des constructions, installations et dépôts), à qui il incombera, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent, en application des art. 127 al. 2 et 129 let. e LCI (ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 5). Mal fondé, le grief de violation de l’art. 127 LCI est écarté.

E. 40 Les recourants invoquent encore une violation de l’art. 11 al. 2 LPE, dès lors que le SABRA aurait omis, à tort, d’examiner si l’utilisation des places de parc du projet litigieux respectaient les VLI prévues par l’OPB.

E. 41 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2).

E. 42 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).

E. 43 L'art. 11 LPE dispose que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).

E. 44 Selon l'art. 12 LPE, les émissions sont notamment limitées par l'application des valeurs limites d'émissions (al. 1 let. a). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (al. 2).

- 28/36 - A/2878/2024

E. 45 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes art. 13 al. 1 LPE). Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE).

E. 46 L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a).

E. 47 Selon l’art. 2 al. 1 OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.

E. 48 L’art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).

E. 49 À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB).

E. 50 Selon l’art. 43 al. 1 OPB, dans les zones d’affectation selon les art. 14 ss LAT s’appliquent : le degré de sensibilité II, dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III, dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c). 51. Le ch. 1 (« Champ d’application ») de l’annexe 6 OPB prévoit, à son al. 1, que les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit produit par : a) les installations industrielles, artisanales et agricoles; b) la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que

- 29/36 - A/2878/2024 dans les gares et aérodromes; c) le trafic sur l’aire d’exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; d) les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes et e) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 52. Selon le ch. 2 de l’annexe 6 OPB, les VLI Lr se montent à 60 dB(A) de jour et à 50 dB(A) de nuit en zone de sensibilité II et à 65 dB(A) de jour et à 55 dB(A) de nuit en zone de sensibilité III. 53. En l’espèce, un rapport acoustique détaillé, établi le 20 février 2024 par J______ SA, a été produit par le MPQ sur requête du SABRA durant l’instruction de la requête. À teneur de celui-ci, les niveaux d’exposition au bruit de la route calculés à l’emplacement des fenêtres de locaux sensibles au bruit du projet respectent les VLI prévues par l’OPB. Suite à la production de ce rapport, le SABRA a émis un préavis favorable sous conditions le 23 avril 2024, lequel fait partie intégrante de la décision attaquée, tout comme les conditions qu’il contient. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants que la problématique du bruit, en lien avec le trafic existant sur la F______, respectivement l’utilisation des PAC, a été analysée et que les valeurs prescrites sont respectées. Ces derniers allèguent toutefois que le département aurait dû s’assurer du respect des VLI en lien avec l’utilisation des six places de parking à ciel ouvert projetées. Toutefois, rien ne laisse à penser que ces dernières entrent dans le champ d’application de l’OPB. En effet, elles ne constituent pas des infrastructures destinées au trafic ni ne s’apparentent à des parcs à voitures couverts ou à des grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes, tels que définis par le ch. 1 de l’annexe 6 OPB. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le document « Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat », qui constitue une aide à l’exécution pour les installations industrielles et artisanales, édicté par l’OFEV en 2024, qui indique notamment, en son pt. 3.1 (« Champ d’application de l’annexe 6 »), à titre d’exemple d’installations pouvant être considérées comme des grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes, les parkings d’un centre commercial ou d’un grand restaurant. Partant, les six places de stationnement projetée ne sauraient manifestement entrer dans cette catégorie. En outre, rien ne laisse à penser que leur utilisation, par les habitants des logements auxquels elles sont liées ou par les visiteurs de ces derniers, serait susceptible d’engendrer des nuisances sonores si importantes qu’elles violeraient les principes généraux applicables en matière de bruit. Pour le surplus, l’arrêt du tribunal cantonal vaudois dont les recourants se prévalent ne saurait conduire à une autre conclusion, venant au contraire confirmer le raisonnement retenu par le tribunal ci-dessus, selon lequel l’absence d’examen spécifique du bruit prétendument provoqué par l’utilisation des six places de

- 30/36 - A/2878/2024 parking projetées ne prête pas le flanc à la critique. Cet arrêt retient en effet qu’il est évident que le bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs de quatre places de stationnement liées à des bâtiments comportant principalement des logements était globalement faible, de sorte que les exigences de la LPE et de l’OPB apparaissaient respectées, y compris sous l’angle du principe de prévention (arrêt AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 16). Mal fondé, le grief de violation de l’art. 11 LPE sera écarté. 54. Les recourants se prévalent également d’une violation de l’art. 14 LCI, compte tenu notamment de la perte de vue et d’ensoleillement qui découlerait pour eux de la réalisation du projet autorisé. 55. Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.2. et l'arrêt cité; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 56. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées). 57. La législation en matière de construction appréhende les inconvénients qu'une construction peut apporter au voisinage en fixant des règles précises en matière de gabarit de hauteur, de constructions à la limite de propriétés, de distances aux limites, sur la rue et entre constructions, ainsi que de calcul des vues droites (ATA/752/2014 du 23 septembre 2014; ATA/99/2012 du 21 février 2012).

- 31/36 - A/2878/2024 58. S’agissant notamment de la perte de vue, la jurisprudence admet que ce droit n’est en tant que tel pas protégé en droit public, si ce n’est de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment; arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). En conséquence, la perte de vue qui résulte de constructions ne saurait constituer en soi un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 10). 59. Sous l'angle de la perte d'ensoleillement, la chambre administrative a précisé qu’en l’absence de réglementation cantonale en la matière, un inconvénient grave peut exister au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LCI lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d'ensoleillement supplémentaire de 2h, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est néanmoins admissible en fonction de l'intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002). Il convient de noter que cette jurisprudence ne permet de tenir compte des ombres portées que sur les constructions déjà existantes, et non sur les bien-fonds sur lesquels elles se trouvent (ATA/684/2002 du 12 novembre 2002). Dans leur principe, ces règles jurisprudentielles sont applicables à toutes les zones (ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d’ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien- fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid. 9b et 9d; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a et les références citées). Il a également indiqué que, dans la mesure où la construction projetée respectait les prescriptions applicables à la zone (indice d’utilisation du sol, gabarit, distances aux limites, etc.), il n’existait pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a encore retenu que toute projection d’ombre ne saurait constituer une atteinte à la propriété et qu’il appartenait dès lors à l’intéressé d’apporter la preuve du fait qu’il alléguait et en particulier, de quantifier la perte d’ensoleillement subie, puisqu’il tentait d’en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.2). 60. Dans l'ATA/514/2018 du 29 mai 2018, la chambre administrative a considéré que la perte d'ensoleillement causée par un projet de surélévation, qui s'élevait au maximum, pour l'un des quatre bâtiments concernés, à 2,4 heures par jour en moyenne, n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI. Dans ce cas, il s’agissait

- 32/36 - A/2878/2024 d'immeubles construits du côté nord d'un îlot qui subissaient déjà l'ombre portée des bâtiments sis le long de la rue du Stand. Par ailleurs, la construction respectait les gabarits et distances, hormis celle découlant des limites de parcelles qui étaient uniquement liées au découpage de celles-ci (consid. 5). Dans l'ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_734/2021 du 26 janvier 2023), la chambre administrative a confirmé à nouveau qu'une perte d'ensoleillement de l'ordre de 2.4 heures par jour en moyenne n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI, tout en relevant que l'intérêt public à la construction du projet concerné, permettant la mise sur le marché locatif genevois 65 nouveaux appartements à proximité du centre-ville, constituait un intérêt public qui devait l'emporter sur la perte d'ensoleillement à déplorer (consid. 7). Dans un arrêt récent du 14 janvier 2025 entré en force en l’absence de recours (ATA/65/2025), la chambre administrative a à nouveau confirmé les principes précités, retenant, dans le cas d’espèce, qu’une perte d’ensoleillement du bâtiment voisin d’au maximum 2h30 en raison de la réalisation de la nouvelle construction alors autorisée demeurait dans les limites acceptables, conformément à la jurisprudence (consid. 4.7). 61. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la perte de vue alléguée par les recourants, il convient de rappeler que le droit à la vue n'est protégé, en droit public, que par le biais des règles de police des constructions, notamment les distances aux limites et entre bâtiments et les hauteurs maximum (arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Or, les recourants ne démontrent pas que le projet ne respecterait pas les dispositions légales relatives aux distances aux limites et entre bâtiments, notamment sous l’angle de l’art. 33 LCI. Il en va de même des hauteurs et gabarits du projet, dont rien ne laisse à penser qu’ils ne sont, en l'espèce, pas respectés. Partant, le fait que le dégagement visuel dont bénéficient les recourants depuis leur parcelle et certaines pièces de leur habitation soit restreint en raison de la réalisation du projet litigieux ne saurait constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI, étant en outre rappelé que les normes en matière de construction n’ont, en tout état, pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 7b). Quant à la perte d’ensoleillement, les recourants ont versé au dossier deux documents intitulés « Comparaison de l’ensoleillement de la parcelle » faisant état de l’ombre sans, respectivement avec, le projet de construction, reprenant une modélisation en 3D tirée du SITG. Dès lors que le premier de ces documents représente la situation, avec et sans le projet querellé, des parcelles nos 9______ et parcelle n° 1______ en date des 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre à 14h uniquement, aucune perte d’ensoleillement de plus de 2,4 h au sens de la jurisprudence précitée ne saurait en découler. Il en va de même du second

- 33/36 - A/2878/2024 document. Certes, ce dernier illustre désormais la situation, en terme d’ensoleillement, sur les parcelles nos 9______ et parcelle n° 1______, sans et avec le projet, le 21 mars à 13h08 et 15h12, le 21 juin à 14h24 et 16h28, le 21 septembre à 12h02 et 14h34 et le 21 décembre à 12h30 et 14h34. Si ce document laisse effectivement apparaître une diminution de l’ensoleillement de leur habitation, il ne démontre toutefois pas que la diminution d’ensoleillement due au projet serait supérieure à 2,4 h à l’équinoxe de printemps et d’hiver. Ce document ne permet pas davantage de chiffrer une telle perte d’ensoleillement, ce que les recourants ne contestent pas, dès lors qu’ils indiquent eux-mêmes, dans leur réplique, que la réalisation d’une expertise judiciaire demeure nécessaire pour quantifier précisément ladite perte. Or, conformément à la jurisprudence mentionnée supra, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve du fait qu’il allègue, notamment de quantifier la perte d’ensoleillement subie, dont il tente de déduire un droit.

À cela s'ajoute que, comme vu supra, le projet est conforme aux normes de construction de la zone 4B, de sorte qu'en principe, les recourants doivent souffrir une diminution de l'ensoleillement de leur habitation, sans que cela ne constitue un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI. En effet, conformément à la jurisprudence, toute projection d’ombre ne saurait constituer une atteinte et il n’existe pas de droit à voir sa parcelle ensoleillée.

Par ailleurs, leur intérêt au maintien de l'ensoleillement actuelle s'oppose manifestement à l'intérêt public à la construction de nouveaux logements, en vue de répondre à la pénurie de logements sévissant dans le canton telle que décrite plus haut.

Compte tenu de ce qui précède, la perte d'ensoleillement résultant de la réalisation du projet litigieux ne saurait être constitutive d'un inconvénient grave pour les recourants au sens de l'art. 14 LCI, de sorte que le grief y relatif sera écarté. 62. Enfin, les recourants invoquent une violation de l’art. 15 LCI, dès lors que le projet nuirait à l’intérêt et à l’esthétique du quartier. 63. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la parcelle n° 1______ se trouve en zone 4B, de sorte que les dispositions spécifiques des art. 105 ss LCI lui sont applicables, en sus de celles applicables à la 4ème zone (art. 30 ss LCI). 64. Selon l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l'implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle de ces agglomérations, ainsi que le site environnant. Cette disposition légale est spécialement applicable aux villages protégés et confère un large pouvoir d’appréciation au département, qui peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d’un village et le site environnant et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal

- 34/36 - A/2878/2024 fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2; 1C_123/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6b). 65. L'art. 106 al. 1 LCI renferme une clause d’esthétique particulière, plus précise que l’art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce (ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6c; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 consid. 4c; ATA/305/2012 du 15 mai 2012 consid. 7). Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus de celui-ci (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6c; ATA/141/2009 du 24 mars 2009 et les références citées). Si, dans le système prévu par cette disposition, tant le préavis de la commune que celui de la CMNS, obligatoires (le caractère obligatoire de la consultation de la CMNS sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée résulte aussi de l'art. 5 al. 2 RPMS), ne doivent pas être minimisés, il n’en demeure pas moins que la délivrance de l'autorisation de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (cf. ATA/873/2018 du 28 août 2018 consid. 6c et les arrêts cités). L’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). 66. En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée supra, l’art. 106 LCI comprend une clause d’esthétique particulière variant notamment selon les circonstances de chaque cas d’espèce. Cette notion juridique indéterminée laisse à l’administration un pouvoir d’appréciation limité uniquement par l’excès ou l’abus de celui-ci. Dans la mesure où le SMS, pour le compte de la CMNS comme vu ci-dessus, et la commune, dont la loi requiert la consultation, se sont prononcés favorablement à l’issue d’un examen détaillé du projet litigieux et après en avoir tous deux requis la modification, il ne peut être retenu que l’autorité intimée, en suivant ces derniers, aurait abusé ou excédé son large pouvoir d’appréciation. Les recourants ne démontrent d’ailleurs pas le contraire. Quant au fait que l’OCT avait requis, le 19 avril 2024, la réduction de moitié du massif végétal et des escaliers sis entre les logements 2 et 3 afin de faciliter les manœuvres pour utiliser les places de parking prévues, l’on ne voit pas en quoi cette modification mineure aurait un impact sur l’intégration du projet litigieux dans le site. Il ne se justifiait pas de soumettre à nouveau le projet au SMS en raison de cette légère modification. La réduction de la taille d’une fenêtre du rez-de-chaussée de la façade du bâtiment projeté donnant sur la rue, sollicitée par le SMS, n’avait pas davantage à être examinée par la DAC, n’ayant pas d’impact sur l’intégration du projet dans le site et constituant, à nouveau, une modification mineure du projet, qui ne justifiait pas qu’il soit à nouveau soumis aux instances de préavis.

- 35/36 - A/2878/2024 En réalité, les recourants opposent leur propre appréciation de la situation à celle des instances composées de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection visés par la loi, conformément à la jurisprudence. Ainsi, l’interprétation à laquelle a procédé le DT, en autorisant le projet litigieux, suivant en cela les préavis de deux instances spécialisées requis par la loi et les arguments exposés par ces dernières, n’apparaît nullement insoutenable. Partant, il n’appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du département, étant rappelé que ce dernier ne peut annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi. Dès lors, infondé, le grief sera écarté. 67. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 68. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 2’000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 69. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 70. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à C______ Sàrl, dans la mesure où cette dernière, qui a agi en personne, n’y a pas conclu. 71. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. D______ qui, bien qu’informé par le tribunal de l’existence de la présente procédure, n’y a pas participé.

- 36/36 - A/2878/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Patrick BLASER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2878/2024 LCI JTAPI/380/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 avril 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Mathias BUHLER, avocat, avec élection de domicile contre C______ SÀRL Monsieur D______ DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/36 - A/2878/2024 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de E______ (ci-après : la commune), propriété de Monsieur D______, est sise F______ 2______, en zone 4B protégée (ci-après : 4BP). Elle abrite actuellement une villa individuelle. 2. Par requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 4______/1 par le département du territoire (ci-après : DT ou le département), C______ Sàrl, soit pour elle Monsieur G______, mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ), a sollicité, pour le compte de M. D______, la délivrance d’une autorisation portant sur la réalisation, sur la parcelle n° 1______, de quatre villas jumelées à haute performance énergétique (ci-après : HPE), d’un chauffage pompe à chaleur (ci- après : PAC) air-eau et d’aménagements extérieurs. Cette requête était liée à la demande de démolition de la villa existante sur la parcelle n° 1______, enregistrée par le DT le ______ 2022 sous le n° 5______/1. 3. Dans le cadre de l’instruction de la 4______/1, l’ensemble des préavis émis par les instances consultées était favorable. Ainsi, notamment : - après avoir requis, le 24 octobre 2023, la production d’un rapport acoustique démontrant le respect des valeurs limites d’immission (ci-après : VLI) et l’isolation extérieure pour le bruit routier tout en relevant que le périmètre concerné se situait en zone DS II et DS III, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable sous conditions le 23 avril 2024, soit le respect des exigences de la norme SIA 181 : 2020 selon les indications fournies dans le rapport acoustique; - le 27 octobre 2023, l’office cantonal des eaux (ci-après : OCEau) a sollicité la transmission d’une note hydraulique précisant les niveaux de dangers dus aux crues du H______ à l’état futur compte tenu de la présence du bâtiment projeté et du remodelage du terrain démontrant, d’une part, que le niveau du rez-de- chaussée du projet ne serait pas atteint par une inondation de temps de retour de 100 ans et que seule une inondation d’intensité faible au maximum était tolérée « pour un temps de retour de 300 ans » et, d’autre part, que la nouvelle configuration des dangers dus aux crues induites par le projet ne péjorerait pas la situation de danger des voisins; il a également demandé la production d’un nouveau plan des canalisations d’évacuation des eaux usées (ci-après : EU) et pluviales (ci-après : EP) de la future construction jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement des eaux respectant la directive cantonale sur l’évacuation des eaux des biens fonds (norme SN 592000 : 2012). Par préavis du 24 avril 2024, cet office s’est prononcé favorablement moyennant le respect de six conditions, en lien notamment avec l’exécution des canalisations privées, leur raccordement au système public d’assainissement des eaux, l’évacuation des EU et EP et le transit des EP par des aménagements

- 3/36 - A/2878/2024 extérieurs et des toitures dans une tranchée drainante. La rubrique « Remarques » précisait en outre que les sous-sols ne devaient en aucun cas être habitables (art. 76 et 127 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05), même de manière temporaire; - le 26 octobre 2023, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci- après : CMNS) a requis la profonde modification du projet, qui s’apparentait à un développement en zone 5 et ne respectait pas les caractéristiques de la zone 4B. Plusieurs constructions anciennes et intéressantes persistaient encore au sud-ouest de la parcelle n° 1______, dont les caractéristiques devaient être utilisées comme inspiration pour le projet examiné. L’implantation de ce dernier devait prendre en compte la morphologie du voisinage ancien en évitant des ruptures et gênes désagréables, notamment en reprenant l’orientation des faîtes propre au site. Le projet devait être conçu avec une vision plus ample que celle de l’échelle de la seule parcelle et sa situation particulière en angle devait être prise en considération, en vue d’amorcer un développement futur de la bande constituée des parcelles nos 1______ à 6______, qui adopterait une morphologie villageoise. Si le bâtiment projeté était compris dans la limite des 20 m à partir de la rue, il pouvait occuper toute la largeur de la parcelle sans dérogation, sous réserve de l’arborisation à préserver. Si le projet était suffisamment qualitatif et répondait aux contraintes du site et aux caractéristiques de la zone, il était envisageable qu’elle recommande l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 106 LCI. La disposition des espaces traditionnels (rue, cour, bâti et jardin) devait être recomposée. Étaient énumérées les exigences relatives à l’espace non bâti, tant côté cour que côté jardin. Le projet devait être adapté à la végétation existante, de façon à minimiser l’abattage d’arbres et les nouvelles plantations seraient choisies en tenant compte du contexte. L’expression architecturale du futur bâtiment devrait être en harmonie avec l’identité et le contexte du village, en identifiant les éléments forts et caractéristiques de celui-ci afin de s’inscrire dans une continuité, avec une interprétation contemporaine sobre et de qualité; - après avoir requis, le 26 octobre 2023, la modification du projet conformément au préavis de la CMNS précité, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a rendu un préavis favorable sous conditions le 26 avril 2024. La profonde transformation du projet, qui répondait désormais à toutes les demandes de la CMNS, était appréciée. Dès lors que l’implantation de celui-ci respectait l’art. 33 LCI, aucune dérogation n’était nécessaire. La taille de la fenêtre du milieu de la façade du rez donnant sur la rue devait être réduite afin d’adopter les dimensions de la petite fenêtre haute des toilettes. En vue d’une intégration correcte dans la zone protégée, les choix constructifs devaient s’orienter vers des matériaux sobres de facture traditionnelle, lesquels étaient détaillés s’agissant du revêtement, de certaines parties de l’ouvrage, des panneaux photovoltaïques, de la toiture, des teintes et de l’aménagement extérieur;

- 4/36 - A/2878/2024 - par préavis du 13 novembre 2023, la commune a sollicité la modification du projet. Lors des derniers échanges avec le SMS, il avait été convenu que, pour l’ensemble des développements à venir de cette frange en zone 4B, les projets devraient respecter une implantation à une distance de 25 m par rapport à l’axe de la route. La commune s’est prononcée favorablement le 2 mai 2024 sous conditions, lesquelles n’étaient pas en lien avec l’implantation du projet par rapport à l’axe routier. Après analyse, l’office des autorisations de construire du DT (ci-après : OAC) a considéré que ce préavis était favorable sous conditions, tout en requalifiant l’une des conditions posées par la commune, soit la dérogation pour les places voitures octroyée à condition que les futurs habitants ne sollicitent pas l’octroi d’un macaron 33A, en souhait; - par préavis du 3 octobre 2023, la direction des autorisations de construire (ci- après : DAC) a demandé la modification du projet. Les distances et vues droites de minimum 4 m (art. 47 et 48 LCI) n’étaient pas respectées pour les deux salons d’angle ainsi que l’ouverture de la salle à manger orientée sur le parking. De même, les quatre chambres dans les combles ne respectaient pas l’art. 125 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), selon le mode de calcul de l’art. 49 LCI. La rubrique « Divers » précisait notamment « COD : Vides d’étages sous réserve SMS (2m49 Rez – 2m50 1er & 2m40 combles) ». Par préavis du 27 mars 2024, la DAC a requis la poursuite de l’instruction. Tout en mentionnant une dérogation au gabarit dans les villages protégés ainsi qu’aux distances entre bâtiments (art. 106 LCI), elle a sollicité la modification du projet ou la transformation des fenêtres pour les rendre fixes et translucides, dès lors que les distances et vues droites de minimum 4 m avec la parcelle n° 7______ n’étaient pas respectées (art. 47 et 48 LCI). Le 21 mai 2024, cette instance a émis un préavis favorable sans observations. La rubrique « Divers » se référait au projet de division parcellaire 8______ du 27 février 2024 et précisait « COD : Vides d’étages sous réserve SMS (2m50 Rez – 2m40 1er) »; - l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a émis deux préavis favorables sous conditions, les 16 octobre 2023 et 19 avril 2024. Dans ce dernier, il a notamment requis la réduction de moitié du massif végétal prévu entres les logements 2 et 3 ainsi que leurs escaliers d’accès. 4. Suite aux remarques formulées par les instances consultées, le MPQ a produit de nouveaux documents, enregistrés par le DT les 21 mars et 20 mai 2024, notamment : - une note technique portant sur l’étude de la sécurité contre les inondations du projet concerné établie le 30 janvier 2024 par I______ SA, laquelle concluait à une situation de faible inondation de la parcelle concernée dès la crue

- 5/36 - A/2878/2024 trentennale avec un danger moyen confirmé. Le projet devait tenir compte du danger existant, compte tenu de l’état actuel des chaussées. Le choix des rez- de-chaussée à l’altitude de 401.5 m garantissait une protection adaptée, compte tenu du modelé du terrain, à minima 25 cm plus bas que les rez. Ce même modelé, prévu en légère cuvette, impliquait la non aggravation de la situation actuelle pour la parcelle voisine. Cette situation sur les parcelles nos 9______ et parcelle n° 1______ était toutefois facilement supprimable par le biais de quelques modestes aménagements sur le domaine public qu’il conviendrait de négocier avec la commune afin de garantir un niveau de sécurité optimal contre les crues; - un rapport d’exposition au bruit de la route du projet, rédigé le 20 février 2024 par J______ SA, parvenant à la conclusion que les niveaux d’exposition au bruit de la route calculés à l’emplacement des fenêtres de locaux sensibles au bruit du projet respectaient les VLI de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), notamment l’art. 31. Était également traitée l’exigence accrue d’isolement des locaux par rapport à l’extérieur définie par la norme SIA 181 : 2020. Les éléments constituant l’enveloppe des villas seraient dimensionnés en conséquence. 5. Figure en outre au dossier un formulaire de demande d’autorisation de construire daté du 05 août 2024 relatif à la 4______/1 indiquant désormais porter, en sus de la réalisation de quatre villas jumelées HPE, d’un chauffage PAC air-eau et d’aménagements extérieurs, sur la réalisation de places de parking et abattage d’arbres. Une mutation était en cours s’agissant de la parcelle n° 1______. 6. Par décision du ______ 2024 publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO), le DT - se référant notamment à la version du projet n° 3 du 20 mai 2024, à l’autorisation de démolir 5______/1 délivrée ce jour et au projet de mutation parcellaire provisoire 8______ établi le ______ 2024 -, a accordé l’autorisation de construire 4______/1 portant sur la construction de quatre villas jumelées HPE, chauffage PAC air-eau, aménagements extérieurs, places de parking et abattage d’arbres sur la parcelle n° 1______ aux nos 2______, 2______A, 2______B et 2______C de la F______. Faisaient notamment partie intégrante de cette décision l’analyse de l’OAC du préavis de la commune du 2 mai 2024 ainsi que les préavis de l’OCEau du 24 avril 2024, du SABRA du 23 avril 2024, de l’OCT du 19 avril 2024 et du SMS du 26 avril 2024, dont les conditions devaient être strictement respectées. 7. Par acte du 29 août 2024, Madame A______ et Monsieur B______ ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de l’autorisation 4______/1 concluant, préalablement, à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et d’un transport sur place ainsi qu’à la réalisation d’une expertise quant à l’impact du projet sur l’ensoleillement de leur parcelle et, principalement, à l’annulation de la décision précitée, sous suite de frais et dépens.

- 6/36 - A/2878/2024 Ils possédaient la qualité pour recourir. La parcelle n° 9______ dont ils étaient propriétaires était contigüe à celle destinée à accueillir la construction projetée, qui serait implantée à la limite de propriété de leur parcelle, à quelques mètres seulement de leur habitation. Une violation des art. 33 et 106 LCI était à déplorer. L’implantation de la construction autorisée ne s’inscrivait pas dans l’alignement de construction fixé le long des voies publiques ou privées ni dans l’axe des implantations fixé par des plans d’aménagement et d’extension en violation de l’art. 33 al. 1 LCI. Par conséquent, le projet nécessitait une dérogation au sens de l’art. 106 LCI. Or, les conditions d’une telle dérogation n’avaient pas été examinées par la commune ni par la CMNS. Si la commune avait effectivement suggéré, dans son premier préavis, l’implantation actuelle du projet, elle n’avait cependant pas examiné les conditions de l’art. 106 LCI, en particulier si l’implantation suggérée permettait au projet de sauvegarder le caractère architectural du site environnant. Cette dernière avait en outre suggéré, dans son premier préavis, l’implantation finalement retenue au motif que l’ensemble des développements à venir dans cette frange en zone 4B devrait être implanté à une distance de 25 m par rapport à l’axe de la route, faisant ainsi état d’une volonté de créer un alignement. Pourtant, une nouvelle construction avait récemment été autorisée sur la parcelle n° 10_____ sans être implantée à cette distance, rendant ainsi illusoire le souhait de créer un tel alignement à l’axe routier. En outre, la CMNS n’avait rendu qu’un seul préavis, dans lequel elle avait retenu que la première version du projet ne respectait pas les caractéristiques de la zone et qu’il était envisageable qu’elle recommande une dérogation selon l’art. 106 LCI à certaines conditions. Or, le projet modifié avait été examiné uniquement par le SMS, alors même que la CMNS avait pourtant expressément réservé un nouvel examen de la situation pour déterminer si l’octroi d’une dérogation était opportun. Un nouveau préavis de la CMNS était également nécessaire compte tenu de l’importance de la construction projetée, de son gabarit qui détonnait avec le secteur composé essentiellement de villas individuelles, de son alignement qui ne correspondait pas au bâti existant ni à celui des bâtiments récemment autorisés et de son impact sur le voisinage. Le SMS s’était contenté, de manière manifestement erronée, de considérer que l’implantation du projet respectait l’art. 33 LCI et l’impact du projet autorisé sur leur propre parcelle n’avait pas été examiné. Par conséquent, aucune dérogation au sens de l’art. 106 al. 1 LCI n’avait été examinée par la commune et la CMNS ni publiée dans la FAO. En tout état, les conditions de l’art. 106 LCI n’étaient pas réunies, faute pour le projet de dialoguer harmonieusement avec le bâti existant, rompant au contraire avec leur habitation et créant un effet de coupure avec cette dernière, vu son implantation. L’autorisation litigieuse violait également l’art. 49 al. 1 LCI puisqu’il ressortait des plans visés ne varietur que le vide d’étage était de 2,5 m au rez et de 2,4 m au 1er étage. Rien ne laissait à penser que le bien-fondé d’une dérogation au sens de l’art. 49 al. 5 LCI avait été examiné. Les préavis de la CMNS et du SMS ne mentionnaient pas la question du vide d’étages, de sorte que l’on ignorait si la

- 7/36 - A/2878/2024 réduction de ces vides d’étages présentait un avantage prépondérant pour la construction, ni l’impact, potentiellement négatif, d’une telle dérogation sur l’harmonie du quartier. Un examen circonstancié de cette dérogation était pourtant indispensable, compte tenu de l’importance du gabarit du projet par rapport aux constructions environnantes et de l’impact visuel en découlant. Enfin, cette dérogation n’avait pas été publiée dans la FAO. De même, l’autorisation querellée avait été délivrée en violation de l’art. 49 al. 3 LCI. Le plan de coupe A-A visé ne varietur le ______ 2024 démontrait que le plancher du rez était situé à seulement 0,5 m du niveau général du sol adjacent, soit à la moitié de la hauteur prescrite par la loi. Le respect des conditions d’une éventuelle dérogation n’avait pas été examiné et aucune publication FAO y relative n’avait été effectuée. En tout état, une telle dérogation n’apparaissait pas adéquate, compte tenu du caractère inondable de la zone, étant précisé que l’élévation du plancher 1 m au-dessus du terrain naturel permettait une protection importante. En outre, une violation de l’art. 127 LCI était à relever. Il ressortait des plans visés ne varietur, notamment des plans E_04 et E_11 coupe B-B dans leurs versions du 16 mars 2024, que les trois salles de jeux prévues en sous-sol seraient pourvues de jour, manifestement afin de les rendre habitables, nonobstant le risque d’inondation. L’OCEau avait d’ailleurs relevé, dans son préavis du 24 avril 2024, que les sous- sols ne devaient en aucun cas être habitables, même temporairement. Le projet contrevenait à l’art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01). Le SABRA avait omis d’examiner si l’utilisation des places de parking projetées, qui constituaient une installation au sens de l’OPB, respectaient les VLI. Compte tenu des strictes exigences du secteur, il était à craindre que tel ne soit pas le cas. L’art. 14 LCI avait été violé. Le projet autorisé nécessitait l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 106 LCI, laquelle n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisant. L’octroi de cette dérogation entraînait des inconvénients graves pour eux, en particulier la réalisation d’un mur aveugle de 10 m de haut à la limite de leur propriété et à 6 m de leurs propres pièces à vivre. Cette construction aurait donc un impact colossal sur leur vue depuis lesdites pièces et sur l’ensoleillement dont ils bénéficiaient. Comme démontré par la pièce n° 17 jointe, ils perdraient de l’ensoleillement durant l’après-midi à toutes les périodes de l’année. Une expertise devrait être ordonnée par le tribunal afin de déterminer précisément cette perte. Cet impact visuel et cette perte d’ensoleillement étaient la conséquence directe de l’implantation du bâtiment, qui ne respectait pas l’art. 33 LCI. Enfin, le projet jurait, par son gabarit et son implantation, avec le bâti environnant. Ainsi, les particularités de la zone 4B n’étaient pas sauvegardées. Finalement, le projet contrevenait à l’art. 15 LCI, nuisant, par ses dimensions et son implantation, au caractère et à l’intérêt du quartier. Par ailleurs, des modifications du projet avaient été requises par l’OCT dans son préavis du 19 avril 2024, notamment la réduction de moitié du massif végétal planté situé entre les logements

- 8/36 - A/2878/2024 2 et 3 ainsi que leurs escaliers d’accès et par le SMS, qui avait demandé la modification de la taille d’une fenêtre. Or, la modification sollicitée par l’OCT, qui avait un impact important sur l’aspect de la façade du bâtiment projeté, n’avait pas été examinée par la CMNS, respectivement le SMS. De plus, la modification requise par le SMS semblait ne pas avoir été examinée par la DAC, qui avait pourtant porté une attention particulière à la luminosité des pièces habitables. Ainsi, ces deux modifications, qui avaient des conséquences sur l’aspect de la façade côté F______, n’avaient pas été analysées par toutes les instances de préavis. Dès lors, l’analyse de l’impact esthétique de la construction sur le quartier était insuffisante. Plusieurs pièces étaient jointes, notamment la pièce n° 17 précitée, qui consistait en un document intitulé « Comparaison de l’ensoleillement de la parcelle » faisant état de l’ombre sur la parcelle n° 9______ sans, respectivement avec, le projet de construction à 14h en date des 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre et reprenant une modélisation en 3D tirées du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), sans toutefois quantifier une éventuelle perte d’ensoleillement. 8. Par observations du 7 novembre 2024, C______ Sàrl a indiqué que les revendications des recourants étaient injustifiées. Leur construction ne répondait pas aux exigences de la zone d’affectation, ayant bénéficié de dérogations permettant l’ajout de nouveaux édifices non conformes à cette zone, comme démontré par la convention - jointe - établie en juin 1996 entre les anciens propriétaires des parcelles nos 9______ et parcelle n° 1______. Le gabarit et l’implantation du projet autorisé respectaient l’alignement imposé par les nouvelles autorisations de construire en vigueur. Les accès véhiculaires et les façades principales des logements étaient en adéquation avec l’ordonnancement du contexte bâti. La densification proposée assurait une transition d’échelle fluide entre les villas en zone 4B et le complexe des L______. La continuité paysagère était renforcée le long de la F______ et en fond de parcelle, en lien avec la M______. Ainsi, l’intégration du projet était cohérente et respectait les caractéristiques patrimoniales et paysagères de son environnement immédiat. Quant au patrimoine bâti, sous l’angle d’une analyse typologique, la zone d’affectation de la parcelle imposait deux règles majeures respectant les principes de la planification urbaine : le gabarit maximal autorisé pour la zone 4B et l’alignement souhaité par les autorités cantonales et communales pour les nouvelles constructions le long de la F______. L’implantation proposée permettait d’aménager un espace de stationnement en surface tout en préservant la pleine terre dans la zone intermédiaire entre la construction et ladite route. Le profil symétrique du projet reflétait celui des maisons paysannes genevoises typiques tout en s’inspirant de réalisations genevoises du XIXème siècle. La matérialité souhaitée s’inspirait des constructions paysannes, avec une façade en bois aux étages et un socle minéral en contact direct avec le sol. La toiture était recouverte de tuiles plates

- 9/36 - A/2878/2024 de type N______, respectant ainsi l’esthétique traditionnelle tout en répondant aux exigences contemporaines en matière de durabilité. Le projet respectait l’art. 33 LCI, avec une profondeur de 12 m, en s’alignant à l’axe d’implantation recommandé par les autorités cantonales et communales pour les nouvelles constructions dans le secteur, soit à 25 m de l’axe de la F______, cette distance étant cohérente avec les exigences de salubrité et d’habitabilité. Quant à l’art. 106 al. 1 LCI, le projet respectait l’alignement avec la nouvelle construction en cours de réalisation sur les parcelles nos 11_____ et 12_____. Les allégations erronées des recourants quant à la composition du tissu bâti étaient contredites par la vue aérienne du secteur - reproduite dans l’écriture -, qui montrait la diversité de la composition du tissu intermédiaire, incluant des gabarits équivalents à celui du projet litigieux et assurant une transition harmonieuse entre la zone de villas, la zone 4B et la zone de développement 3. L’art. 49 LCI était respecté. Une augmentation du vide d’étage aurait, comme démontré par les schémas joints, entraîné un gabarit plus important. Le niveau d’implantation du rez-de-chaussée à 0,5 m du niveau général du sol avait été recommandé par l’étude hydraulique sollicitée, qui démontrait l’adéquation du projet avec la situation contextuelle, notamment s’agissant des risques d’inondation, assurant ainsi sa conformité avec les normes de sécurité hydrique. Quant au grief relatif à l’art. 127 LCI, le projet prévoyait une ventilation naturelle des locaux, de sorte que des ouvertures étaient également prévues dans les locaux du sous-sol, qui n’étaient pas destinés à l’habitation. À l’extérieur, une terrasse en caillebotis adjacente aux ouvertures limitait l’éclairage naturel de ces espaces, ce qui démontrait que le projet visait uniquement à garantir des conditions de salubrité adaptées aux fonctions prévues dans le sous-sol, soit local technique, buanderie et zone d’étendage dans la « dénommée salle de jeux ». L’art. 11 LPE était respecté. L’étude acoustique réalisée avait retenu que les VLI définies par l’OPB étaient respectées et toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir le respect des normes en vigueur concernant le bruit. Le grief relatif à l’art. 15 LCI tombait à faux, comme démontré par la présentation

- jointe - du projet, détaillant ses aspects urbains, paysagers et patrimoniaux. Les modifications demandées par l’OCT et le SMS ne modifiaient pas la substance du projet. Était notamment produit en annexe un document intitulé « fiches B06 07.11.2024 » établi par C______ SA comprenant divers plans et projections relatifs au contexte bâti du secteur ainsi que des explications concernant ledit contexte bâti, l’analyse typologique du projet, le gabarit et l’implantation ainsi que les éléments paysagers de ce dernier. 9. Dans ses observations du 11 novembre 2024, le DT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

- 10/36 - A/2878/2024 Aucune violation des art. 33 et 106 LCI n’était à déplorer. Il ressortait clairement du croquis n° V « Construction en limite de propriétés 3ème, 4ème zones » annexé au RCI que l’existence ou pas de l’alignement se fondait sur la construction projetée. Le terme « construction » visé à l’art. 33 al. 1 LCI était d’ailleurs utilisé au singulier. Or, le projet autorisé prévoyait un alignement le long de la voie publique. Partant, les conditions de l’art. 33 LCI étaient satisfaite, comme retenu par le SMS. Aucune dérogation au sens de l’art. 106 LCI n’était donc nécessaire. Enfin, le projet n’exploitait pas la profondeur maximale autorisée par l’art. 33 al. 1 LCI puisqu’elle était légèrement supérieure à 12 m. Le grief de violation de l’art. 49 al. 1 LCI devait être écarté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’était pas contesté que les vides d’étages projetés ne respectaient pas l’art. 49 al.1 LCI. Il était également évident que le projet avait pour but d’offrir des logements supplémentaires. De plus, rien ne permettait de retenir que le caractère architectural serait affecté par le projet, le préavis du SMS n’ayant notamment rien retenu de tel. Ainsi, la dérogation à la hauteur des vides d’étages prescrite par l’art. 49 LCI était pleinement justifiée. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence, quand bien même la décision attaquée ne mentionnait pas ladite dérogation, il suffisait que celle-ci résulte des plans examinés par les instances de préavis. Tel était précisément le cas ici, les préavis de la DAC relevant en outre cet aspect. Rien ne laissait à penser que cet aspect aurait échappé au SMS. Enfin, dès lors que les recourants avaient pu faire valoir leurs griefs en connaissance de cause, ils ne subissaient aucun préjudice de l’absence de publication. Annuler l’autorisation pour ce motif constituerait du formalisme excessif. La décision attaquée respectait l’art. 49 al. 3 LCI. S’il était exact que la hauteur du plancher du rez, par rapport au niveau général du sol adjacent, était inférieure à 1 m, il n’en demeurait pas moins que le projet se situait à plus de 15 m de la voie publique, soit une distance suffisante, conformément à la jurisprudence, pour admettre une dérogation au respect de la hauteur de 1 m au-dessus du niveau général du sol adjacent. L’absence de publication de la dérogation précitée n’emportait aucune conséquence, conformément au développement exposé plus haut. Enfin, la question du caractère inondable de la zone avait été dûment instruite par l’OCEau, qui s’était prononcé favorablement dans la mesure où les informations complémentaires requises dans son premier préavis avaient été produites. La prétendue violation de l’art. 127 LCI était infondée, compte tenu de la jurisprudence constante y relative. Aucune violation de l’art. 11 al. 2 LPE n’était à déplorer. Les recourants n’avaient pas établi que les VLI seraient dépassées et le SABRA s’était prononcé favorablement. En outre, c’était à tort que les précités se prévalaient de l’annexe 6 OPB, celle-ci ne traitant que des parcs à voitures couverts et des grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes. L’art. 14 LCI était respecté et les arguments y relatifs contrevenaient à la jurisprudence applicable, étant rappelé que la construction autorisée était conforme

- 11/36 - A/2878/2024 à la zone. Le droit à la vue n’était protégé par le droit public que de façon indirecte et la perte d’ensoleillement alléguée n’avait pas été établie. Quant à la prétendue violation de l’art. 15 LCI, c’était l’art. 106 al. 1 1ère phr. LCI qui s’appliquait, en raison de la zone d’affectation. Or, les deux instances dont les préavis étaient requis par cette disposition s’étaient prononcées favorablement, étant relevé que le préavis du SMS, émis suite à la demande de projet modifié de la CMNS, valait préavis de cette commission. La demande de l’OCT de réduire le massif végétal et les escaliers entre les logements 2 et 3 n’avait pas d’impact sur l’intégration du projet dans le site. La requête du SMS tendant à la réduction de la taille d’une fenêtre sur la façade rue visait précisément à garantir la sauvegarde du caractère architectural du village et les exigences imposées par l’art. 125 RCI étaient respectées. Enfin, le SMS avait émis des conditions visant à garantir une réalisation réussie et une intégration correcte dans la zone protégée. 10. Par réplique du 17 décembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et arguments. La ratio legis de l’art. 33 LCI était d’assurer un alignement entre plusieurs constructions, comme le démontrait la systématique de cet article, notamment l’art. 33 al. 1 let. b LCI, qui se référait à l’axe d’implantation fixé par un plan d’aménagement et d’extension ainsi que par l’art. 33 al. 2 LCI, qui évoquait un plan d’ensemble. L’usage du terme « construction » au singulier n’y changeait rien. À suivre le DT, chaque construction pourrait être alignée à une distance différente de la voie publique, empêchant ainsi une coordination d’ensemble et un alignement du bâti et impliquant un effet de rupture et un ensemble de construction peu harmonieux non souhaités par le législateur. La CMNS avait d’ailleurs expressément évoqué la nécessité d’une dérogation au sens de l’art. 106 LCI. Une telle dérogation - dont les conditions n’étaient en tout état pas remplies - était donc nécessaire et aurait dû être examinée par la CMNS. Le projet autorisé contrevenait à l’art 49 al. 1 LCI. Si le fait que les vides d’étages étaient inférieurs à 2,60 m ressortait effectivement des plans, l’absence d’octroi d’une dérogation démontrait que cet aspect du projet n’avait pas été examiné convenablement par les instances de préavis, qui semblaient n’avoir pas même remarqué que les vides d’étages légaux n’étaient pas respectés. Les conditions de l’art. 49 al. 5 LCI n’avaient pas été examinées et n’étaient, en tout état, pas réalisées. Notamment, il ne résultait aucun avantage prépondérant pour la construction. Le DT n’expliquait d’ailleurs pas en quoi la réduction du vide d’étages permettrait la création de nouveaux logements. Le schéma produit par C______ Sàrl semblait davantage démontrer que la diminution du vide d’étage permettrait d’augmenter la surface habitable de chacun des logements (avec le même gabarit), ce qui ne se confondait pas avec la création de nouveaux logements. L’allégation du DT selon laquelle rien ne permettait de retenir que le caractère architectural serait affecté par le projet contrevenait à la systématique légale puisqu’il incombait au contraire au précité et aux instances spécialisées d’examiner l’impact de cette dérogation sur le

- 12/36 - A/2878/2024 caractère architectural de la rue. Cette analyse n’avait pas été effectuée, alors même que la CMNS avait insisté sur la nécessité d’une analyse approfondie du site et du tissu environnant et avait rappelé que l’expression architecturale de la nouvelle construction devait être en harmonie avec l’identité et le contexte du village. La question de la cohérence était donc primordiale et aurait dû être examinée pour qu’une dérogation puisse être envisagée. Enfin, la violation des règles sur les vides d’étages les impactait, dès lors que le non-respect de celles-ci avait des conséquences importantes sur l’esthétique et l’harmonie du quartier. L’existence d’une violation de l’art. 49 al. 3 LCI était avérée et le fait que l’absence de publication d’une dérogation puisse être corrigée n’autorisait pas le DT à la négliger, étant rappelé que le projet litigieux impliquait trois dérogations qui n’avaient fait l’objet d’aucune publication. S’agissant de l’art. 127 LCI, au vu du caractère fortement inondable du sous-sol, à tout le moins l’attention des recourants [recte : requérants] devrait être attirée sur l’interdiction d’aménager le sous-sol en espace habitable. L’autorisation querellée contrevenait à l’art. 11 al. 2 LPE. Dans la mesure où les VLI de l’annexe 6 OPB s’appliquaient aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, soit des installations modestes, la notion de « grandes places de parcage à ciel ouvert » devait s’interpréter de manière large. L’application de l’annexe 6 OPB avait d’ailleurs été admise par le Tribunal cantonal vaudois s’agissant d’un parking privé comportant quatre places de stationnement (arrêt AC.2018.0123 du 3 décembre 2018). In casu, dès lors que six places de stationnement constituaient une installation fixe, il convenait de s’assurer du respect de l’annexe 6 OPB. Même si celle-ci devait ne pas être applicable, le respect des VLI et l’admissibilité de l’atteinte y relative devaient en tout état être examinés. L’art. 14 LCI avait été violé. La construction autorisée ne pouvait être considérée comme étant conforme à la zone, vu l’absence de validation et de publication des trois dérogations nécessaires. La perte de vue était si massive qu’elle constituait un inconvénient grave. S’agissant de la perte d’ensoleillement, comme démontré par l’extrait - joint - tiré de « Google Map », les fenêtres de leurs pièces à vivre donnaient sur le bâtiment en projet. La perte d’ensoleillement serait totale sur la façade de leur maison et sur les fenêtres qui s’y trouvaient, à tout le moins le 21 mars de 13h08 à 15h12, le 21 juin de 14h24 à 16h28, le 21 septembre de 12h02 à 14h34 et le 21 décembre de 12h30 à 14h34. Partant, il avait été démontré que la perte d’ensoleillement était supérieure à 2 h par jour aux équinoxes et solstices, la réalisation d’une expertise judiciaire demeurant nécessaire afin de quantifier précisément ladite perte. Était notamment annexé un document intitulé « Comparaison de l’ensoleillement de la parcelle » faisant état de l’ombre sans, respectivement avec, le projet de construction : le 21 mars à 13h08 et 15h12, le 21 juin à 14h24 et 16h28, le 21 septembre à 12h02 et 14h34 et le 21 décembre à 12h30 et 14h34 et reprenant une

- 13/36 - A/2878/2024 modélisation en 3D tirée du SITG, sans toutefois chiffrer une éventuelle perte d’ensoleillement. 11. Par duplique du 15 janvier 2025, le DT a persisté dans ses conclusions et arguments. La ratio legis de l’art. 33 LCI était de fixer la distance entre les constructions et les limites de propriétés et non de prévoir un alignement entre ces mêmes constructions, comme cela était notamment le cas pour les art. 86 et 97 LCI. Ainsi, la prétendue violation de l’art. 33 LCI devait être écartée. Le projet autorisé respectait l’art. 11 al. 2 LPE. La notion de « grandes places de parcage à ciel ouvert » visait essentiellement les places des grands restaurants et des centres commerciaux, selon la détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat mise à jour par l’office fédéral de l’environnement en 2024 (p. 16). Le jugement vaudois cité par les recourants contredisait leur thèse puisqu’il précisait (consid. 6) que quatre emplacements extérieurs constituaient une petite place non régie par l’annexe 6 OPB et que le bruit relatif respectait la LPE et l’OPB. Quant aux pertes de vue et d’ensoleillement alléguées, la prétendue non-conformité du projet à la zone en raison de trois dérogations manquantes était dépourvue de fondement, lesdites dérogations n’étant pas en lien avec l’affectation de la zone. De plus, il n’avait pas été démontré que la perte d’ensoleillement subie respecterait les conditions posées par la jurisprudence. Les projections produites représentaient le projet autorisé de manière cubique, ce qui ne correspondait pas à la construction projetée. Elles ne constituaient en outre pas une expertise de nature à prouver la prétendue perte. Enfin, à en croire les allégations des recourants, la perte d’ensoleillement de 2,4 h par jour en moyenne, considérée par la jurisprudence comme étant admissible, n’était pas dépassée in casu. 12. Invitée à dupliquer par courrier du tribunal du 19 décembre 2024, C______ Sàrl n’a pas donné suite. 13. M. D______, dûment informé par le tribunal de l’existence de la présente procédure, n’y a pas participé. 14. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par les propriétaires de la parcelle contiguë à celle destinée à accueillir

- 14/36 - A/2878/2024 le projet litigieux, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. 6. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur

- 15/36 - A/2878/2024 (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b. Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,

n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées). 7. Les recourants sollicitent, au titre de mesures d’instruction, la tenue d’une audience de comparution personnelle et d’un transport sur place ainsi que la réalisation d’une expertise afin de déterminer l’impact du projet sur l’ensoleillement de leur parcelle et de leur habitation. 8. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 9. Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22

- 16/36 - A/2878/2024 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 10. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les documents versés au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans et les divers documents produits ainsi que la consultation du SITG, permettent de visualiser la parcelle destinée à accueillir la construction litigieuse et le périmètre dans lequel celle-ci s’insère, notamment au regard de la parcelle appartenant aux recourants et des caractéristiques du secteur environnant. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal. S'agissant enfin de la demande d'expertise judiciaire en lien avec la perte d’ensoleillement, il sera rappelé que les recourants supportent le fardeau de la preuve s’agissant des faits qu'ils allèguent. Ainsi, s'ils estiment que la réalisation du projet litigieux leur causerait une importante perte d'ensoleillement, il leur incombe de faire réaliser une étude examinant cette question par un expert de leur choix. En effet, selon la jurisprudence, il appartient à celui qui se prévaut d'une perte d'ensoleillement d'en apporter les éléments probants, notamment par la production de plans ou des projections d'ombres portées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.2 et 4.2). Il sera en outre relevé que la voie de l'expertise judiciaire n’a pas pour but de permettre à un justiciable d'apporter une preuve que celui-ci est à même de produire par lui-même. Au contraire, cette mesure d'instruction vise à permettre à l'autorité judiciaire de trancher une question technique spécifique en cas d'éléments probants divergents, ce qui n’est pas le cas ici, comme cela ressortira de l’examen sur le fond du grief de perte d’ensoleillement qui sera effectué ci-après. Partant, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires. 11. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation des art. 33, 106 et 3 al. 1 LCI [recte : 3 al. 5 LCI], motifs pris du fait que, les conditions de l’art. 33 al. 1 LCI n’étant pas respectées, une dérogation au sens de l’art. 106 LCI était nécessaire, laquelle n’a pas été examinée par la commune et la CMNS ni publiée dans la FAO.

- 17/36 - A/2878/2024 12. Conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). 13. L’art. 17 let. c LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels. 14. À Genève, les zones protégées et les zones à protéger sont définies par la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Ces zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). 15. Parmi les zones à bâtir figure notamment la 4ème zone, destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements (art. 19 al. 2 LaLAT). Elle est divisée en deux classes : la 4ème zone urbaine (4ème zone A) et la 4ème zone rurale (4ème zone B), applicable aux villages et aux hameaux. L’aménagement et le caractère architectural d’un village à protéger doivent être préservés (ATA/305/2012 du 15 mai 2012; ATA/232/2006 du 5 mai 2006). 16. La LCI définit le régime concret applicable à ces zones, dont le but est la conservation de l’harmonie et de l’identité du secteur, notamment par le biais de règles sur les alignements, les gabarits et les couleurs (Lucien LAZZAROTTO, La protection du patrimoine, in : Bénédict FOËX/Michel HOTTELIER [Éds.], La garantie de la propriété à l’aube du XXIème siècle, 2009, p. 113). 17. Figure dans la section 2, intitulée « Rapport des constructions avec les limites de propriétés » du chapitre IV de la LCI, qui contient les dispositions spécifiquement applicables à la 4ème zone de construction, l’art. 33 LCI, dont le titre est « Constructions à la limite de propriétés ». À teneur de l’al. 1 de cette disposition, les constructions ne peuvent être édifiées au-dessus du sol, à la limite de propriétés privées, que sur une profondeur de 20 m mesurée : a) soit de l’alignement de construction fixé le long des voies publiques ou privée; b) soit de part et d’autre de l’axe des implantations fixé par les plans d’aménagement et d’extension. 18. Le croquis n° V, annexé au RCI, illustre la situation visée par l’art. 33 al. 1 let. a LCI :

- 18/36 - A/2878/2024

19. La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) institue la CMNS, composée de spécialistes en matière d’architecture, d’urbanisme et de conservation du patrimoine (cf. art. 46 al. 2 LPMNS; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6d), qui comporte trois sous- commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01) (cf. art. 3 al. 1 RPMNS). 20. La CMNS donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS). 21. Il a été admis par la chambre administrative qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/2017 du 22 août 2017). 22. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées). 23. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et

- 19/36 - A/2878/2024 dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que les instances de recours ne peuvent annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi; si plusieurs interprétations sont soutenables, le juge n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATA/629/2008 du 16 décembre 2008 consid. 11). 24. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’aucun plan d’aménagement et d’extension n’entre en considération. Partant, seule la lettre a de l’art. 33 al. 1 LCI est pertinente ici, de sorte qu’il convient de déterminer si les conditions posées par cette disposition légale sont remplies. Comme vu supra, l’art. 33 LCI autorise l’édification de constructions en limite de propriétés privées, à la condition que lesdites constructions soient réalisées sur une profondeur de 20 m, mesurée, s’agissant de l’hypothèse prévue sous let. a, à partir de l’alignement de construction fixé le long des voies publiques. Or, il ressort des plans versés au dossier, notamment du plan cadastral visé ne varietur le ______ 2024 et de la consultation du SITG que la construction autorisée, qui sera effectivement édifiée en limite de propriété avec la parcelle privée n° 9______ appartenant aux recourants, est destinée à prendre place à respectivement 25 m de l’axe de la F______ et à 20 m de l’extrémité de cette voie publique, sur une profondeur de 12 m. Par conséquent, force est de constater que les conditions posées par l’art. 33 al. 1 let. a LCI sont in casu remplies, la profondeur du bâtiment projeté étant d’ailleurs largement inférieure aux 20 m autorisés. La CMNS a, pour le surplus, expréssement précisé, dans son préavis du 26 octobre 2023 émis avant modification du projet autorisé, que si ledit bâtiment était compris dans la limite des 20 m à partir de la rue, il pourrait occuper toute la largeur de la parcelle sans dérogation. Or, c’est précisément le cas du bâtiment tel qu’autorisé par la décision querellée. Dans le même sens, le SMS a retenu, dans son préavis du 26 avril 2024, que, suite à la profonde transformation du projet en lien avec les requêtes de la CMNS, l’implantation de celui-ci respectait l’art. 33 LCI, de sorte qu’aucune dérogation n’était nécessaire. Enfin, la commune a précisé, dans son premier préavis du 13 novembre 2023, qu’il avait été convenu avec le SMS que les projets à venir dans cette zone 4B devraient respecter une implantation à une distance de 25 m par rapport à l’axe de la route. Or, le projet querellé respecte précisément cette condition. Quant à l’argument des recourants selon lequel la ratio legis de l’art. 33 LCI serait d’assurer un alignement par rapport à l’axe routier entre plusieurs et non une seule construction, le tribunal constate que cette disposition légale concerne, comme son intitulé et celui de la section dans laquelle elle figure l’indiquent, la réalisation de constructions en limite de propriété et non l’alignement entre bâtiments, lequel est

- 20/36 - A/2878/2024 quant à lui réglé par des dispositions spécifiques de la LCI, notamment les art. 86 et 97 LCI. En outre, l’art. 33 al. 1 let. a LCI se réfère à « l’alignement de construction fixé le long des voies publiques ». L’utilisation du terme « construction » au singulier et non au pluriel tend à démontrer que c’est bel et bien l’alignement de la construction examinée avec la voie publique et non l’alignement de l’ensemble des constructions situées le long de cette même voie publique qui doit être pris en considération. Le croquis n° V annexé au RCI - reproduit plus haut

- confirme d’ailleurs cette interprétation. S’agisssant de l’allégation selon laquelle le DT aurait renoncé à la création, pour le secteur concerné, d’un alignement à 25 m de l’axe routier dès lors qu’une nouvelle construction avait été autorisée sur la parcelle n° 10_____ sans être implantée à 25 m de la F______, il sera relevé que l’autorisation dont les recourants se prévalent a été délivrée en ______ 2020, soit il y a plus de cinq ans. Elle porte en outre sur la transformation et l’agrandissement d’une habitation existante et non sur la réalisation d’une nouvelle construction, comme dans le présent cas. Cela étant, le tribunal constate, à la consultation du SITG et de la base de données SAD-Consult, qu’un projet de construction 13_____ a été autorisé, le ______ 2023, soit il y a moins de deux ans, sur les parcelles nos 11_____ et 12_____, situées du même côté de la F______ que la parcelle n° 1______ et celle des recourants, à moins de 100 m de ces dernières. La construction autorisée, également située en limite de propriétés privées, qui n’a fait l’objet d’aucun recours et dont la réalisation est en cours de chantier, bénéficie de la même implantation que le projet litigieux par rapport à la F______. Dès lors, il apparaît que, contrairement aux allégations des recourants, l’implantation du projet litigieux correspond à celle que les autorités compétentes et spécialisées souhaitent désormais voir s’appliquer pour les futurs projets de constructions le long de la F______ dans le secteur concerné. Les recourants tentent de déduire de l’indication de la CMNS dans son préavis du 26 octobre 2023, selon laquelle si le projet était suffisamment qualitatif et répondait aux contraintes du site et aux caractéristiques de la zone, il était envisageable qu’elle recommande l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 106 LCI, que cette commission a estimé nécessaire la délivrance d’une telle dérogation. Toutefois, rien ne laisse à penser qu’une telle dérogation était, dans l’esprit de la CMNS, en lien avec les conditions d’implantation posées par l’art. 33 LCI, étant rappelé qu’elle avait alors requis une refonte complète du projet. Au contraire, la CMNS précise expréssement, dans ce même préavis, qu’aucune dérogation ne serait nécessaire pour l’implantation du projet sur toute la largeur de la parcelle si la distance des 20 m à partir de la rue était respectée, comme exposé plus haut. Il apparaît ainsi davantage que la remarque de la CMNS visait d’autres conditions qui, par hypothèse, ne seraient pas remplies par le projet dans sa version finale. De même, il n’a pas été démontré que la mention, par la DAC, dans son premier préavis du 27 mars 2024, d’une dérogation au gabarit et aux distances entre bâtiments selon l’art. 106 LCI, se référerait aux conditions de l’art. 33 LCI, étant précisé que cette instance a indiqué, dans ce même préavis, que les distances et vues droites de

- 21/36 - A/2878/2024 minimum 4 m (art. 47 et 38 LCI) n’étaient pas respectées, mais avec une autre parcelle que celle des recourants, et a requis la transformation des fenêtres concernées en conséquence. En tout état, la DAC a émis un nouveau préavis le 21 mai 2024, lequel, favorable sans observations, ne se réfère désormais plus à une éventuelle dérogation au sens de l’art. 106 LCI. Eu égard aux développements qui précèdent, les conditions de l’art. 33 al. 1 let. a LCI étant en l’espèce remplies, aucune dérogation au sens de l’art. 106 LCI n’était nécessaire. Partant, les griefs en lien avec l’absence de respect des conditions posées par cette disposition légale et de publication d’une éventuelle dérogation ne seront pas examinés. Le fait que la version autorisée du projet ait été validée uniquement par le SMS sans être soumise à nouveau à la CMNS ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet clairement du texte de l’art. 47 LPMNS et des principes jurisprudentiels mentionnés plus haut que la CMNS ne se prononce en principe qu’une seule fois sur chaque demande d’autorisation puis délègue le prononcé d’éventuels préavis complémentaires au SMS, notamment lorsque ce dernier est en mesure de constater que le projet répond aux demandes de la CMNS. Or, c’est précisément le cas ici, le SMS ayant explicitement retenu, dans son préavis du 26 avril 2024 faisant partie intégrante de la décision attaquée, que le projet modifié répondait désormais à toutes les demandes de la CMNS. Finalement, c’est au surplus à tort que les recourants prétendent que cette commission aurait expressément réservé un nouvel examen de la situation pour déterminer si l’octroi d’une dérogation était opportun, rien de tel ne découlant du contenu de son préavis. En tout état, cas échéant, la CMNS n’aurait pas manqué d’émettre un nouveau préavis, étant rappelé que le SMS agit par sa délégation. Partant, les allégations des recourants, qui découlent de leur propre appréciation de la situation, ne sauraient justifier que le tribunal s’écarte de celle des instances composées de spécialistes, sur laquelle l’autorité intimée s’est appuyée pour rendre la décision d’autorisation contestée, étant rappelé que les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis lorsque l’autorité inférieure suit l’avis de celles- ci. Infondé, le grief de violation des art. 33, 106 et 3 al. 1 [recte : 3 al. 5] LCI sera écarté. 25. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation de l’art. 49 al. 1 LCI ainsi que l’absence, tant d’examen du bien-fondé d’une dérogation y relative que de publication de celle-ci dans la FAO. 26. À teneur de l’art. 49 al. 1 LCI, les vides d’étages (soit hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent en principe être inférieurs à 3 m pour les rez-de-chaussée et 2.60 m pour tous les autres étages, sauf en 4e zone rurale où ils peuvent être ramenés à 2.50 m.

- 22/36 - A/2878/2024 Toutefois, lorsqu’il en résulte un avantage prépondérant pour la construction et que le caractère architectural d’une rue n’en est pas affecté, notamment par une rupture de l’harmonie d’une série de bâtiments contigus, le département peut réduire le vide d’étage jusqu’à 2.40 m aux fins de construction de logements. Cette disposition est également applicable aux combles (art. 49 al. 5 LCI). 27. L'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1061/2023 du 26 septembre 2023 consid. 7.3 et les arrêts cités). 28. Les autorisations sont publiées dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis (art. 3 al. 5 LCI). 29. En l’espèce, il ressort des plans au dossier que les vides d’étages projetés ne respectent pas les conditions posées par l’art. 49 al. 1 LCI, ce qui n’est pas contesté par l’autorité intimée. À ce propos, la chambre administrative a eu l’occasion de retenir que même si l'autorisation concernée ne mentionnait pas expressément l'octroi d’une dérogation, dès lors que la hauteur du vide d'étage ressortait clairement des plans soumis - dans le cas alors examiné - à la commission d'architecture, qui avait procédé à une analyse approfondie du dossier, exigeant plusieurs modifications du projet mais aucune ne portant sur la question des vides d'étage, rien ne permettait de retenir que cet aspect aurait échappé à cette instance de préavis (ATA/1294/2017 du 19 septembre 2017 consid. 5). Or, dans le présent cas, la DAC a expressément mentionné, dans la rubrique « divers » de son préavis du 21 mai 2024, la condition que les vides d’étages, sous réserve du SMS, devraient être de 2,50 m pour le rez et de 2,40 m pour le 1er étage. Par conséquent, il ne saurait être retenu que cette instance spécialisée n’a pas examiné la question d’une dérogation prévue à l’art. 49 al. 1 LCI. Partant, même si l’autorisation contestée ne mentionne pas expressément l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 49 al. 5 LCI, dès lors que les hauteurs des vides d’étages

- 23/36 - A/2878/2024 apparaissent sans équivoque sur les plans soumis aux instances de préavis concernées, lesquelles ont procédé à une analyse approfondie du dossier, exigeant, pour certaines d’entre elles, notamment la DAC, plusieurs modifications avant de se prononcer favorablement, rien ne permet de retenir que cet aspect aurait échappé aux instances consultées. Dès lors, il ne peut être retenu qu’une telle dérogation au sens de l’art. 49 al. 5 LCI n’a pas été examinée par les instances spécialisées, étant rappelé, pour le surplus, qu’un préavis favorable n’a pas besoin d’être motivé (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b). Quant au bien fondé de cette dérogation, le tribunal relève que la construction autorisée a pour finalité d’offrir des logements supplémentaires, lesquels permettront de lutter contre la pénurie de logements notoire que connaît le canton de Genève depuis des années (ATA/1086/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6 et les références citées). Pour le surplus et comme il pouvait en être déduit des préavis favorables de l’ensemble des instances consultées, notamment le SMS et la DAC, rien ne permet de retenir que le caractère architectural du secteur concerné sera affecté par la réduction du vide d’étages autorisé. Il ressort au contraire des explications fournies par C______ SA dans le cadre de ses observations, schémas à l’appui, qu’une augmentation du vide d’étages aurait entraîné un gabarit plus important que celui autorisé, dont les recourants se plaignent déjà, notamment au regard de l’impact de ce dernier sur le caractère architectural du secteur. Dès lors, les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 49 al. 5 LCI sont ici remplies. Même si l’octroi d’une telle dérogation aurait effectivement du être mentionné dans l’autorisation de construire querellée et dans la publication FAO y relative, comme requis par l’art. 3 al. 5 LCI, il sera toutefois relevé que les recourants ont eu la possibilité de contester la décision querellée. Ils ont également été en mesure, durant la présente procédure de recours, de faire valoir leurs griefs en lien avec cette question en toute connaissance de cause. Partant, il n’apparaît pas qu’ils auraient subi un préjudice du fait de l’absence de publication de la dérogation octroyée sur la base de l’art. 49 al. 5 LCI. Dès lors, annuler l’autorisation litigieuse afin qu’elle soit republiée avec la mention de la dérogation précitée reviendrait à faire preuve de formalisme excessif (ATA/1294/2017 précité consid. 5) et contreviendrait au principe d’économie de procédure.

En conclusion, mal fondé, le grief de violation des art. 49 al. 1 et 5 LCI et 3 al. 5 LCI sera écarté. 30. Dans un autre grief, les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 49 al. 3 LCI, le plancher du rez-de-chaussée du projet étant situé à seulement 0,5 m du niveau général du sol adjacent et aucune dérogation y relative n’ayant été examinée ni publiée, en violation à nouveau de l’art. 3 al. 5 LCI.

- 24/36 - A/2878/2024 31. Conformément à l’art. 49 al. 3 LCI, les locaux en rez-de-chaussée ne peuvent être utilisés pour l’habitation que si leur plancher est situé à 1 m au moins au-dessus du niveau général du sol adjacent. Dans ce cas, le vide par étage ne peut être inférieur à 2,50 m. Des dérogations par rapport au respect de la hauteur de 1 m au-dessus du niveau général du sol adjacent peuvent cependant être accordées pour des constructions situées à une certaine distance de la voie publique. 32. La jurisprudence a eu l’occasion de retenir qu’une distance de 4 m entre la construction projetée et la voie publique était suffisante pour admettre une dérogation au respect de la hauteur de 1 m au-dessus du niveau général du sol adjacent prévu par l’art. 49 al. 3 1ère phr. LCI (ATA/1359/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7c; ATA/284/2011 du 10 mai 2011 consid. 4). 33. En l’occurence, comme vu plus haut dans le cadre de l’examen du respect des conditions posées par l’art. 33 al. 1 let. a LCI, le bâtiment autorisé est implanté à plus de 4 m de la voie publique, soit ici la F______. Partant, force est de constater que les conditions d’une dérogation à la hauteur du plancher du rez-de-chaussée du projet par rapport au niveau général du sol adjacent sont ici remplies. Quant à l’absence d’examen de son bien-fondé par les instances de préavis, conformément au raisonnement exposé ci-dessus s’agissant de la dérogation relative au vide d’étages, dès lors que les plans produits démontrent que la hauteur de 1 m de plancher n’est pas respectée s’agissant du projet querellé, il ne saurait être retenu que ces dernières, qui ont examiné le projet avec soin et attention, n’ont pas implicitement validé la dérogation à la hauteur de plancher au sens de l’art. 49 al. 3 dernière phrase LCI, étant rappelé que les préavis favorables n’ont généralement pas besoin d’être motivés. Quant au risque lié au caractère inondable de la zone qui aurait, selon les recourants, dû conduire au refus de l’octroi d’une dérogation à la hauteur de plancher du rez projeté, il sera relevé qu’à teneur des éléments au dossier, un tel risque a précisément été pris en compte et évalué par l’OCEau. Ainsi, cet office spécialisé a sollicité, dans son premier préavis du 27 octobre 2023, la production d’une note hydraulique précisant notamment les niveaux de dangers dus aux crues du H______ compte tenu du bâtiment projeté et du remodelage du terrain y relatif, afin de démontrer que le rez-de-chaussée du projet ne serait pas atteint par une inondation dans certaines conditions. Il a en outre requis que la nouvelle configuration des dangers dus aux crues induites par le projet ne péjore pas la situation de danger des voisins. Suite à ce préavis, une note technique portant sur l’étude de la sécurité contre les inondations du projet concerné a été établie le 30 janvier 2024 par RC I______ SA. Cette dernière a conclu à une situation de faible inondation de la parcelle concernée dès la crue trentennale avec un danger moyen confirmé; le choix des rez-de chaussée à une altitude de 401.5 m garantissait une protection adaptée et impliquait la non aggravation de la situation actuelle pour la parcelle voisine. Suite à la production de ce rapport, l’OCEau, considérant que le projet respectait les prescriptions en matière de protection contre les eaux, s’est prononcé

- 25/36 - A/2878/2024 favorablement, moyennant le respect de six conditions en lien notamment avec l’exécution des canalisations privées, leur raccordement au système public d’assainissement des eaux, l’évacuation des EU et EP et le transit des EP par des aménagements extérieurs. La rubrique « Remarques » de ce préavis précisait encore que les sous-sols ne devaient en aucun cas être habitables, même de manière temporaire. Partant, il apparaît que l’instance spécialisée a examiné avec soin la question du risque d’inondation de la parcelle concernée par le projet litigieux ainsi que de celle des recourants et a posé des conditions y relatives, dans un préavis faisant partie intégrante de l’autorisation querellée. Quant aux recourants, ils se contentent d’opposer leur propre interprétation à celle d’une instance de préavis composée de spécialistes en matière de gestion des problématiques en lien avec les eaux s’agissant du prétendu risque d’inondation en lien avec la hauteur de plancher autorisé. Dès lors, ils ne sauraient être suivis. Enfin, s’agissant de l’absence de publication de la dérogation au sens de l’art. 49 al. 3 dernière phrase LCI, celle-ci ne saurait conduire à l’annulation de l’autorisation litigieuse, pour les motifs exposés plus haut en lien avec la dérogation de l’art. 49 al. 5 LCI. Mal fondé, le grief de violation de l’art. 49 al. 3 LCI sera écarté. 34. Les recourants se prévalent également d’une violation de l’art. 127 LCI, motif pris que la présence de jours dans les trois salles de jeux prévues en sous-sol démontrerait que celles-ci seront habitables, nonobstant le risque d’inondation. 35. Selon l'art. 127 LCI, figurant dans le chapitre général intitulé : « sécurité des constructions et installations », il est interdit d’utiliser, pour l’habitation, des locaux dont le plancher est situé au-dessous du niveau général du sol adjacent (al. 1). Ces logements doivent être supprimés sur demande du département (al. 2). 36. Les normes de police des constructions ont à l’origine pour but de mettre en œuvre les intérêts publics de première importance, appelés intérêts de police, tels que la sécurité et la salubrité. Le cadre étroit du droit de police s’est, avec le temps, élargi pour s’étendre à la sauvegarde du bien-être de la population et viser l’esthétique et la tranquillité, voire d’autres intérêts publics qui vont au-delà de la notion traditionnelle d’intérêts de police. Les dispositions relatives à la salubrité des constructions permettent de prévenir des dangers pour la santé de l’homme. Parmi celles-ci, on compte les normes réglementant l’utilisation des pièces, notamment sur des questions d’éclairage (surface minimum de fenêtre par rapport à la surface de plancher, droit de vue) et celles relatives aux locaux enterrés. L’art. 127 LCI tombe dans cette catégorie des normes de police des constructions et sert donc un intérêt public « de première importance » (ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2c et les références citées; cf. aussi ATA/1334/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3). Dans l’ATA/811/2012 précité, la chambre administrative a retenu, après avoir rappelé l’intérêt public poursuivi par l’art. 127 LCI, que l’affectation en

- 26/36 - A/2878/2024 bureau d’un local sis en sous-sol était admissible, son utilisation étant limitée uniquement quant à son habitabilité (consid. 3). 37. S'agissant de la portée de l'art. 127 LCI, la chambre administrative a précisé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une interprétation du texte clair de cette disposition, dont l'application par le département avait déjà été confirmée à plusieurs reprises (ATA/1599/2019 du 29 octobre 2019 consid. 7). 38. En vertu de l'art. 129 LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses : la suspension des travaux (let. a); l’évacuation (let. b); le retrait du permis d’occupation (let. c); l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter (let. d); la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (let. e).

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). 39. En l’occurrence, la présence de jours dans les espaces situés en sous-sol et qualifiés de « salles de jeux » apparaissent effectivement sur le plan E-11 Coupe B-B du 16 mars 2024 visé ne varietur le ______ 2024. Toutefois, contrairement aux allégations des recourants, la seule existence de ces jours ne saurait démontrer que ces locaux sont destinés à de l’habitation. En effet, il ressort des observations d’C______ Sàrl que le projet prévoyait, dans son ensemble, une ventilation naturelle des locaux, de sorte qu’en accord avec ce concept, des ouvertures étaient également prévues au sous-sol, indépendamment de la présence de pièces habitables à ce niveau. En outre, C______ Sàrl a expliqué qu’une terrasse en caillebotis adjacente auxdites ouvertures était prévue à l’extérieure, ce qui limitera l’éclairage découlant de ces ouvertures, démontrant, en tant que de besoin, que le projet litigieux vise uniquement à garantir des conditions de salubrité adaptées aux fonctions prévues au sous-sol, soit local technique, buanderie et zone d’étendage dans la pièce définie comme une salle de jeux. La présence d’une terrasse à proximité de la pièce définie comme une « salle de jeux » ressort d’ailleurs également du plan visé ne varietur précité. En tout état, sauf à faire un procès d’intention à la requérante, il n’y a pas lieu de retenir que celle-ci aurait le dessein de destiner les sous-sols de la construction projetée à de l’habitation. Comme vu supra, les plans visés ne varietur ne montrent pas que tel sera le cas et rien ne justifie en l’état de s’écarter de ce constat (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4, confirmant l'arrêt de la chambre administrative ATA/259/2020 du 3 mars 2020; cf. aussi ATA/18/2005 du 18 janvier 2005 consid. 10). Quant à la précision apportée par les recourants dans le cadre de leur réplique, selon laquelle il conviendrait à tout le moins d’attirer l’attention de la requérante sur l’interdiction d’aménager le sous-sol en espace habitable au vu du caractère

- 27/36 - A/2878/2024 fortement inondable de la zone, il sera rappelé que cette interdiction a été expressément formulée par l’OCEau dans un préavis faisant partie intégrante de l’autorisation attaquée. Pour le surplus, la question du risque d’inondation a été examinée avec soin par cet office, comme exposé plus haut. Enfin et en tout état, il sera relevé que l’usage futur que les occupants feront des lieux devra être conforme à l’autorisation délivrée. Le contrôle de cette conformité échappe au tribunal. Cette compétence appartient en effet au DT, chargé de veiller au respect de la LCI et des autorisations délivrées sur la base de celle-ci, au vu notamment des art. 7 (entrée en occupation) et 8 LCI (visite des constructions, installations et dépôts), à qui il incombera, cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent, en application des art. 127 al. 2 et 129 let. e LCI (ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 5). Mal fondé, le grief de violation de l’art. 127 LCI est écarté. 40. Les recourants invoquent encore une violation de l’art. 11 al. 2 LPE, dès lors que le SABRA aurait omis, à tort, d’examiner si l’utilisation des places de parc du projet litigieux respectaient les VLI prévues par l’OPB. 41. La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2). 42. Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 43. L'art. 11 LPE dispose que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). 44. Selon l'art. 12 LPE, les émissions sont notamment limitées par l'application des valeurs limites d'émissions (al. 1 let. a). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (al. 2).

- 28/36 - A/2878/2024 45. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes art. 13 al. 1 LPE). Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). 46. L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a). 47. Selon l’art. 2 al. 1 OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires. 48. L’art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). 49. À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). 50. Selon l’art. 43 al. 1 OPB, dans les zones d’affectation selon les art. 14 ss LAT s’appliquent : le degré de sensibilité II, dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III, dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c). 51. Le ch. 1 (« Champ d’application ») de l’annexe 6 OPB prévoit, à son al. 1, que les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit produit par : a) les installations industrielles, artisanales et agricoles; b) la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que

- 29/36 - A/2878/2024 dans les gares et aérodromes; c) le trafic sur l’aire d’exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; d) les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes et e) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 52. Selon le ch. 2 de l’annexe 6 OPB, les VLI Lr se montent à 60 dB(A) de jour et à 50 dB(A) de nuit en zone de sensibilité II et à 65 dB(A) de jour et à 55 dB(A) de nuit en zone de sensibilité III. 53. En l’espèce, un rapport acoustique détaillé, établi le 20 février 2024 par J______ SA, a été produit par le MPQ sur requête du SABRA durant l’instruction de la requête. À teneur de celui-ci, les niveaux d’exposition au bruit de la route calculés à l’emplacement des fenêtres de locaux sensibles au bruit du projet respectent les VLI prévues par l’OPB. Suite à la production de ce rapport, le SABRA a émis un préavis favorable sous conditions le 23 avril 2024, lequel fait partie intégrante de la décision attaquée, tout comme les conditions qu’il contient. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants que la problématique du bruit, en lien avec le trafic existant sur la F______, respectivement l’utilisation des PAC, a été analysée et que les valeurs prescrites sont respectées. Ces derniers allèguent toutefois que le département aurait dû s’assurer du respect des VLI en lien avec l’utilisation des six places de parking à ciel ouvert projetées. Toutefois, rien ne laisse à penser que ces dernières entrent dans le champ d’application de l’OPB. En effet, elles ne constituent pas des infrastructures destinées au trafic ni ne s’apparentent à des parcs à voitures couverts ou à des grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes, tels que définis par le ch. 1 de l’annexe 6 OPB. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le document « Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat », qui constitue une aide à l’exécution pour les installations industrielles et artisanales, édicté par l’OFEV en 2024, qui indique notamment, en son pt. 3.1 (« Champ d’application de l’annexe 6 »), à titre d’exemple d’installations pouvant être considérées comme des grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes, les parkings d’un centre commercial ou d’un grand restaurant. Partant, les six places de stationnement projetée ne sauraient manifestement entrer dans cette catégorie. En outre, rien ne laisse à penser que leur utilisation, par les habitants des logements auxquels elles sont liées ou par les visiteurs de ces derniers, serait susceptible d’engendrer des nuisances sonores si importantes qu’elles violeraient les principes généraux applicables en matière de bruit. Pour le surplus, l’arrêt du tribunal cantonal vaudois dont les recourants se prévalent ne saurait conduire à une autre conclusion, venant au contraire confirmer le raisonnement retenu par le tribunal ci-dessus, selon lequel l’absence d’examen spécifique du bruit prétendument provoqué par l’utilisation des six places de

- 30/36 - A/2878/2024 parking projetées ne prête pas le flanc à la critique. Cet arrêt retient en effet qu’il est évident que le bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs de quatre places de stationnement liées à des bâtiments comportant principalement des logements était globalement faible, de sorte que les exigences de la LPE et de l’OPB apparaissaient respectées, y compris sous l’angle du principe de prévention (arrêt AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 16). Mal fondé, le grief de violation de l’art. 11 LPE sera écarté. 54. Les recourants se prévalent également d’une violation de l’art. 14 LCI, compte tenu notamment de la perte de vue et d’ensoleillement qui découlerait pour eux de la réalisation du projet autorisé. 55. Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.2. et l'arrêt cité; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 56. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées). 57. La législation en matière de construction appréhende les inconvénients qu'une construction peut apporter au voisinage en fixant des règles précises en matière de gabarit de hauteur, de constructions à la limite de propriétés, de distances aux limites, sur la rue et entre constructions, ainsi que de calcul des vues droites (ATA/752/2014 du 23 septembre 2014; ATA/99/2012 du 21 février 2012).

- 31/36 - A/2878/2024 58. S’agissant notamment de la perte de vue, la jurisprudence admet que ce droit n’est en tant que tel pas protégé en droit public, si ce n’est de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment; arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). En conséquence, la perte de vue qui résulte de constructions ne saurait constituer en soi un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 10). 59. Sous l'angle de la perte d'ensoleillement, la chambre administrative a précisé qu’en l’absence de réglementation cantonale en la matière, un inconvénient grave peut exister au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LCI lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d'ensoleillement supplémentaire de 2h, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est néanmoins admissible en fonction de l'intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002). Il convient de noter que cette jurisprudence ne permet de tenir compte des ombres portées que sur les constructions déjà existantes, et non sur les bien-fonds sur lesquels elles se trouvent (ATA/684/2002 du 12 novembre 2002). Dans leur principe, ces règles jurisprudentielles sont applicables à toutes les zones (ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d’ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien- fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid. 9b et 9d; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a et les références citées). Il a également indiqué que, dans la mesure où la construction projetée respectait les prescriptions applicables à la zone (indice d’utilisation du sol, gabarit, distances aux limites, etc.), il n’existait pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a encore retenu que toute projection d’ombre ne saurait constituer une atteinte à la propriété et qu’il appartenait dès lors à l’intéressé d’apporter la preuve du fait qu’il alléguait et en particulier, de quantifier la perte d’ensoleillement subie, puisqu’il tentait d’en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.2). 60. Dans l'ATA/514/2018 du 29 mai 2018, la chambre administrative a considéré que la perte d'ensoleillement causée par un projet de surélévation, qui s'élevait au maximum, pour l'un des quatre bâtiments concernés, à 2,4 heures par jour en moyenne, n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI. Dans ce cas, il s’agissait

- 32/36 - A/2878/2024 d'immeubles construits du côté nord d'un îlot qui subissaient déjà l'ombre portée des bâtiments sis le long de la rue du Stand. Par ailleurs, la construction respectait les gabarits et distances, hormis celle découlant des limites de parcelles qui étaient uniquement liées au découpage de celles-ci (consid. 5). Dans l'ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_734/2021 du 26 janvier 2023), la chambre administrative a confirmé à nouveau qu'une perte d'ensoleillement de l'ordre de 2.4 heures par jour en moyenne n'était pas d'une amplitude permettant de considérer qu'il s'agissait d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 let. a LCI, tout en relevant que l'intérêt public à la construction du projet concerné, permettant la mise sur le marché locatif genevois 65 nouveaux appartements à proximité du centre-ville, constituait un intérêt public qui devait l'emporter sur la perte d'ensoleillement à déplorer (consid. 7). Dans un arrêt récent du 14 janvier 2025 entré en force en l’absence de recours (ATA/65/2025), la chambre administrative a à nouveau confirmé les principes précités, retenant, dans le cas d’espèce, qu’une perte d’ensoleillement du bâtiment voisin d’au maximum 2h30 en raison de la réalisation de la nouvelle construction alors autorisée demeurait dans les limites acceptables, conformément à la jurisprudence (consid. 4.7). 61. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la perte de vue alléguée par les recourants, il convient de rappeler que le droit à la vue n'est protégé, en droit public, que par le biais des règles de police des constructions, notamment les distances aux limites et entre bâtiments et les hauteurs maximum (arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Or, les recourants ne démontrent pas que le projet ne respecterait pas les dispositions légales relatives aux distances aux limites et entre bâtiments, notamment sous l’angle de l’art. 33 LCI. Il en va de même des hauteurs et gabarits du projet, dont rien ne laisse à penser qu’ils ne sont, en l'espèce, pas respectés. Partant, le fait que le dégagement visuel dont bénéficient les recourants depuis leur parcelle et certaines pièces de leur habitation soit restreint en raison de la réalisation du projet litigieux ne saurait constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI, étant en outre rappelé que les normes en matière de construction n’ont, en tout état, pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 7b). Quant à la perte d’ensoleillement, les recourants ont versé au dossier deux documents intitulés « Comparaison de l’ensoleillement de la parcelle » faisant état de l’ombre sans, respectivement avec, le projet de construction, reprenant une modélisation en 3D tirée du SITG. Dès lors que le premier de ces documents représente la situation, avec et sans le projet querellé, des parcelles nos 9______ et parcelle n° 1______ en date des 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre à 14h uniquement, aucune perte d’ensoleillement de plus de 2,4 h au sens de la jurisprudence précitée ne saurait en découler. Il en va de même du second

- 33/36 - A/2878/2024 document. Certes, ce dernier illustre désormais la situation, en terme d’ensoleillement, sur les parcelles nos 9______ et parcelle n° 1______, sans et avec le projet, le 21 mars à 13h08 et 15h12, le 21 juin à 14h24 et 16h28, le 21 septembre à 12h02 et 14h34 et le 21 décembre à 12h30 et 14h34. Si ce document laisse effectivement apparaître une diminution de l’ensoleillement de leur habitation, il ne démontre toutefois pas que la diminution d’ensoleillement due au projet serait supérieure à 2,4 h à l’équinoxe de printemps et d’hiver. Ce document ne permet pas davantage de chiffrer une telle perte d’ensoleillement, ce que les recourants ne contestent pas, dès lors qu’ils indiquent eux-mêmes, dans leur réplique, que la réalisation d’une expertise judiciaire demeure nécessaire pour quantifier précisément ladite perte. Or, conformément à la jurisprudence mentionnée supra, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve du fait qu’il allègue, notamment de quantifier la perte d’ensoleillement subie, dont il tente de déduire un droit.

À cela s'ajoute que, comme vu supra, le projet est conforme aux normes de construction de la zone 4B, de sorte qu'en principe, les recourants doivent souffrir une diminution de l'ensoleillement de leur habitation, sans que cela ne constitue un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI. En effet, conformément à la jurisprudence, toute projection d’ombre ne saurait constituer une atteinte et il n’existe pas de droit à voir sa parcelle ensoleillée.

Par ailleurs, leur intérêt au maintien de l'ensoleillement actuelle s'oppose manifestement à l'intérêt public à la construction de nouveaux logements, en vue de répondre à la pénurie de logements sévissant dans le canton telle que décrite plus haut.

Compte tenu de ce qui précède, la perte d'ensoleillement résultant de la réalisation du projet litigieux ne saurait être constitutive d'un inconvénient grave pour les recourants au sens de l'art. 14 LCI, de sorte que le grief y relatif sera écarté. 62. Enfin, les recourants invoquent une violation de l’art. 15 LCI, dès lors que le projet nuirait à l’intérêt et à l’esthétique du quartier. 63. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la parcelle n° 1______ se trouve en zone 4B, de sorte que les dispositions spécifiques des art. 105 ss LCI lui sont applicables, en sus de celles applicables à la 4ème zone (art. 30 ss LCI). 64. Selon l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l'implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle de ces agglomérations, ainsi que le site environnant. Cette disposition légale est spécialement applicable aux villages protégés et confère un large pouvoir d’appréciation au département, qui peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d’un village et le site environnant et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal

- 34/36 - A/2878/2024 fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2; 1C_123/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6b). 65. L'art. 106 al. 1 LCI renferme une clause d’esthétique particulière, plus précise que l’art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce (ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6c; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 consid. 4c; ATA/305/2012 du 15 mai 2012 consid. 7). Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus de celui-ci (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6c; ATA/141/2009 du 24 mars 2009 et les références citées). Si, dans le système prévu par cette disposition, tant le préavis de la commune que celui de la CMNS, obligatoires (le caractère obligatoire de la consultation de la CMNS sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée résulte aussi de l'art. 5 al. 2 RPMS), ne doivent pas être minimisés, il n’en demeure pas moins que la délivrance de l'autorisation de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (cf. ATA/873/2018 du 28 août 2018 consid. 6c et les arrêts cités). L’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). 66. En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée supra, l’art. 106 LCI comprend une clause d’esthétique particulière variant notamment selon les circonstances de chaque cas d’espèce. Cette notion juridique indéterminée laisse à l’administration un pouvoir d’appréciation limité uniquement par l’excès ou l’abus de celui-ci. Dans la mesure où le SMS, pour le compte de la CMNS comme vu ci-dessus, et la commune, dont la loi requiert la consultation, se sont prononcés favorablement à l’issue d’un examen détaillé du projet litigieux et après en avoir tous deux requis la modification, il ne peut être retenu que l’autorité intimée, en suivant ces derniers, aurait abusé ou excédé son large pouvoir d’appréciation. Les recourants ne démontrent d’ailleurs pas le contraire. Quant au fait que l’OCT avait requis, le 19 avril 2024, la réduction de moitié du massif végétal et des escaliers sis entre les logements 2 et 3 afin de faciliter les manœuvres pour utiliser les places de parking prévues, l’on ne voit pas en quoi cette modification mineure aurait un impact sur l’intégration du projet litigieux dans le site. Il ne se justifiait pas de soumettre à nouveau le projet au SMS en raison de cette légère modification. La réduction de la taille d’une fenêtre du rez-de-chaussée de la façade du bâtiment projeté donnant sur la rue, sollicitée par le SMS, n’avait pas davantage à être examinée par la DAC, n’ayant pas d’impact sur l’intégration du projet dans le site et constituant, à nouveau, une modification mineure du projet, qui ne justifiait pas qu’il soit à nouveau soumis aux instances de préavis.

- 35/36 - A/2878/2024 En réalité, les recourants opposent leur propre appréciation de la situation à celle des instances composées de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection visés par la loi, conformément à la jurisprudence. Ainsi, l’interprétation à laquelle a procédé le DT, en autorisant le projet litigieux, suivant en cela les préavis de deux instances spécialisées requis par la loi et les arguments exposés par ces dernières, n’apparaît nullement insoutenable. Partant, il n’appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du département, étant rappelé que ce dernier ne peut annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi. Dès lors, infondé, le grief sera écarté. 67. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 68. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 2’000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 69. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 70. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à C______ Sàrl, dans la mesure où cette dernière, qui a agi en personne, n’y a pas conclu. 71. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. D______ qui, bien qu’informé par le tribunal de l’existence de la présente procédure, n’y a pas participé.

- 36/36 - A/2878/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Patrick BLASER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière