Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
- 8/10 - A/4105/2023
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).
E. 5 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, ce que conteste le département.
E. 6 Le droit d’être entendu garantit par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
E. 7 La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal
- 9/10 - A/4105/2023 fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7).
E. 8 En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le département a informé la recourante, le 20 février 2023, que les travaux effectués dans son immeuble en 2011 semblaient contrevenir aux dispositions légales topiques et qu’il l’a invitée à se déterminer à ce sujet, ce que celle-ci a fait, par le biais de la régie en charge de son immeuble et de manière lapidaire, le 21 février 2023. Dans ces circonstances, elle ne peut maintenant prétendre ne pas avoir préalablement obtenu de délai pour se déterminer et/ou pour demander la régularisation des travaux. Certes, le département ne lui a pas formellement proposé de déposer une demande de régularisation des travaux, mais cela ne peut lui être reproché dans la mesure où une telle procédure, sur requête de son locataire, était déjà en cours d’instruction. Il aurait au demeurant suffi à la recourante de prendre langue avec I______ afin de s’informer au sujet de cette demande et, le cas échéant, la soutenir. Elle aurait également pu entreprendre, seule, des démarches pour régulariser les travaux. En outre, les difficultés invoquées par la recourante dans l’accès au dossier ne justifie nullement d’annuler la décision querellée. Le tribunal veut bien croire qu’en raison de la présence dans l’immeuble de missions diplomatiques, la recourante a dû consulter certains dossiers relatifs à sa parcelle sur place, mais cela ne signifie pas que son droit d’être entendue a été violée. Au contraire, elle a pu consulter le dossier en date du 20 novembre 2023, même si cela a requis qu’un collaborateur du département soit présent. En tout état, une éventuelle violation de son droit d’être entendue a été réparée dans le cadre de la présente procédure, la recourante ayant eu le loisir de s’exprimer. Le tribunal tient aussi à relever que la recourante a pris part à la procédure A/4176/2023 où elle a pu s’exprimer sur le fond du litige, à savoir la conformité des locaux en cause à l’affectation de la zone industrielle et artisanale. Ainsi, les griefs relatifs à une violation du droit d’être entendu seront écartés.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 10 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 10/10 - A/4105/2023
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2023 par A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2023 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4105/2023 LCI JTAPI/241/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 mars 2025
dans la cause
A______, représentée par Me Vadim HARYCH, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/10 - A/4105/2023 EN FAIT 1. A______ (ci-après : A______) est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la B______, section C______. Située dans la zone industrielle et artisanale de D______ (ci-après : D______), cette parcelle accueille notamment un immeuble à destination de bureaux. 2. Le 10 mars 2011, la précédente propriétaire de la parcelle, E______ (ci-après : E______), a conclu un contrat de bail à loyer, portant sur des locaux commerciaux, sis au 1er étage de cet immeuble, des places de parc et un dépôt, avec F______ SA. Cette société, qui a en particulier pour but l’exploitation d’un bureau fiduciaire, n’a jamais été domiciliée, à teneur du registre du commerce genevois (ci-après : RC), dans l’immeuble. Ce contrat stipulait notamment que l’objet locatif devait servir « pour l’utilisation suivante : Bureau » (art. 2 al. 1), qu’il devait être exclusivement utilisé pour l’usage défini contractuellement et que les élargissements, déductions et/ou modifications significatifs de l’usage n’étaient autorisés qu’avec l’accord de la bailleresse (art. 2 al. 3), que le rapport de location, de durée limitée, prenait automatiquement fin le 31 août 2016 (art. 4), que le locataire était autorisé à réaliser à ses propres frais ses aménagements selon le descriptif de construction et les plans qu’il avait présentés lors de la signature du contrat (art. 11.3.1 al. 1), que lorsque l’autorisation pour ces aménagements était accordée, à condition de respecter les obligations légales ou ordonnées par les autorités exigeant des mesures complémentaires architecturales ou autres, tous les frais y relatifs étaient exclusivement à la charge du locataire (art. 11.3.3 al. 1). La sous-location n’était permise qu’avec l’accord écrit de la bailleresse (art. 17 al. 1). 3. Par avenant du 16 septembre 2011, A______ - à qui le contrat de bail avait été transféré du fait qu’elle était devenue propriétaire de la parcelle le 1er juin 2011 - et F______ SA ont notamment convenu que des travaux de parquet et de peinture, pour un montant maximum de CHF 30’000.-, étaient pris en charge par A______, laquelle acceptait, en se référant au point 11 du contrat de bail à loyer, les transformations proposées par l’architecte le 30 juin 2011, étant réitéré que les travaux faisaient partie de l’aménagement du locataire. Le début du bail était reporté au 1er octobre 2011. 4. Le 21 avril 2016, A______ a conclu un contrat de bail à loyer, concernant les locaux commerciaux, places de parc et dépôt précités, avec le cabinet G______, le Dr. H______ et son épouse de l’époque. Par avenant du 27 septembre 2022, ce contrat a été transféré, à partir du 1er octobre 2022, à I______ SA (ci-après : I______) en raison du changement de sa raison sociale au RC. Ledit contrat stipulait notamment que le locataire avait le devoir et l’obligation d’utiliser et d’exploiter l’objet locatif pendant toute la durée du contrat comme des bureaux (art. 3.1), que les relations de location commençaient le 1er septembre 2016
- 3/10 - A/4105/2023 (art. 4.1), que « les locaux objets du bail [étaient] loués au locataire à l’état brut et conformément au descriptif de l’aménagement. Cet état [était] pris en compte dans le cadre de la fixation du loyer de base. Le descriptif de l’aménagement qui [faisait] partie intégrante du présent contrat de location défini[ssait] sous forme obligatoire la délimitation des coûts entre le bailleur et le locataire en ce qui concern[ait] les aménagements, l’entretien et la rénovation de l’objet loué. Les prestations incombant au bailleur [étaient] détaillées de façon exhaustive dans le descriptif de l’aménagement » (art. 6.1.1 al. 1). En outre, l’utilisation et l’affectation de l’objet loué découlaient exclusivement des conditions de ce contrat et ils ne devaient pas être modifiés sans le consentement préalable écrit du bailleur (art. 6.1.3). 5. Le 25 août 2022, I______ a déposé une demande de construire auprès du département du territoire (ci-après : le département), exposant que les locaux en cause avaient été aménagés en 2011 afin d’accueillir un cabinet pour psychiatres et psychologues. Aucune demande de construire n’avait été déposée pour ces travaux, vu leur petite ampleur. Elle souhaitait désormais être reconnue comme une institution de santé et obtenir un permis d’exploiter, ce qui « expliqu[ait] la raison de la demande de permis de construire en APA ». La direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a reformulé d’office la description du projet dans le formulaire de requête, « travaux réalisés en 2011 pour un cabinet de psychiatres et de psychologues », en « régularisation, aménagement d’un cabinet de psychiatres et psychologues au 1er étage ». Les cases « changement d’affectation », sous la rubrique « nature des travaux », et « Hôpital/ Clinique/Lieu de santé », sous la rubrique « affectation », ont été cochées dans le formulaire par la requérante. 6. Lors de l’instruction de cette demande, enregistrée sous la référence APA 2______, les préavis usuels ont été requis et émis :
- le 29 août 2022, la DAC a requis la fourniture de pièces complémentaires et la modification du projet. À défaut de signature de la requête par la propriétaire, la requérante devait fournir une procuration ou un mandat de gérance de l’immeuble. Par ailleurs, le projet devait être modifié pour respecter les art. 49 et 109 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05);
- le 30 août 2022, l’office cantonal de l’eau a préavisé favorablement, sous condition;
- le même jour, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a préavisé favorablement, sans observations. Elle a indiqué s’en remettre à la Fondation pour les Terrains Industriels de Genève (ci-après : FTI) pour ce qui concernait la conformité de cette affectation avec la zone industrielle et artisanale;
- le 31 août 2022, la police du feu a émis un préavis favorable, sous condition que les mesures de protection incendie en matière de construction, d’équipement et d’utilisation, telles que des compartiments et clapets coupe-feu, l’éclairage de
- 4/10 - A/4105/2023 secours, les extincteurs, la détection incendie, les alarmes internes, les consignes, etc. soient adaptées à la nouvelle configuration des locaux;
- le 1er septembre 2022, le service du médecin cantonal a préavisé favorablement, sous conditions;
- le 9 septembre 2022, la FTI a requis la fourniture de pièces complémentaires. À défaut de signature de la requête par la propriétaire, la requérante devait fournir une procuration ou un mandat de gérance de l’immeuble. Une dérogation pour activité non conforme à la zone était nécessaire et une demande de dérogation, permettant de justifier la présence d’un cabinet de psychiatres et psychologues en zone industrielle, devait donc lui être adressée;
- le 21 décembre 2022, l’OU a rendu un préavis défavorable, qui annulait et remplaçait celui du 30 août 2022. Le maître d’ouvrage n’avait jamais déposé de demande en autorisation de construire définitive depuis son implantation en 2011 dans la ZIA D______, alors que son cabinet de soins médicaux et psychologiques ne pouvait pas être considéré un service à la zone. La nature d’un cabinet médical était incompatible à la zone depuis l’adoption du règlement sur les activités admissibles en zone industrielle ou de développement industriel, respectivement en zone de développement d’activités mixtes du 21 août 2013, qui définissait précisément les affectations en ZIA. La jurisprudence empêchait en outre toute possibilité de dérogations sur la ZIA D______. 7. Plusieurs prolongations de délai ont été accordées à la requérante afin qu’elle donne suite aux demandes de compléments formulées par les instances précitées et qu’elle se détermine sur le préavis défavorable de l’OU. Le 21 juillet 2023, la requérante a informé le département, qu’après réflexion et au vu des compléments requis, qu’elle ne parvenait pas à rassembler, elle préférait abandonner le projet et renonçait aux travaux envisagés. Elle sollicitait qu’un terme soit mis à l’étude de ce dossier. 8. Entretemps, le département a ouvert le dossier d’infraction I-3______. 9. Le 20 février 2023, il a ainsi informé A______ et I______ qu’un ou plusieurs éléments, potentiellement soumis à l’art. 1 LCI, auraient été réalisés sur la parcelle sans autorisation, notamment le changement d’affectation et l’exécution de travaux d’aménagement d’un cabinet de psychiatres et de psychologues dans l’immeuble. Un délai leur était imparti pour transmettre leurs éventuelles explications et/ou observations. 10. Le 21 février 2023, par le biais de sa régie, A______ a répondu ne pas avoir réalisé de travaux ou fait de demande de changement d’affectation des surfaces en cause. I______ occupait ces locaux et était titulaire du bail depuis le 1er octobre 2013. À sa connaissance, il avait uniquement changé de raison sociale au RC. 11. Le 28 février 2023, I______ s’est déterminée sous la plume du Dr. G______. Son cabinet occupait les locaux depuis le 1er septembre 2011.
- 5/10 - A/4105/2023 12. Par décision du ______ 2023, qui n’a pas été communiquée à I______, semble-t-il en raison d’une erreur technique, le département a refusé de délivrer l’autorisation de construire APA 2______ sollicitée. La DAC et la FTI avaient exigé du propriétaire ou de son représentant qu’il signe la demande d’autorisation, ce qui n’avait pas été fait malgré les différents courriers adressés à I______ et prolongations accordées. Le 21 juillet 2023, celle-ci avait d’ailleurs précisé qu’elle n’arriverait pas à fournir ces documents. Sur cette base déjà, l’APA 2______ sollicitée ne pouvait pas être délivrée. De plus, le projet portait sur une tentative de régularisation de l’aménagement d’un cabinet de psychiatres et psychologues dans la ZIA D______, lequel n’était pas conforme aux art. 19 al. 4 de la loi d’application sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 3 à 8 du règlement sur les zones industrielles et d’activités mixtes du 24 mai 2023 (RZIAM - L 1 45.05) qui décrivaient les activités admises en zone industrielle, à savoir notamment les activités à vocation artisanale (art. 3), industrielle (art. 4) ou technologique (art. 5 à 8). Le 21 décembre 2022, l’OU avait ainsi rendu un préavis défavorable au projet en relevant que celui-ci était incompatible à l’affectation de la zone. 13. Par décision du ______ 2023, dans le cadre du dossier d’infraction I-3______, le département a interdit à I______, en se référant à la décision du ______ 2023, d’exploiter les locaux concernés avec effet immédiat et ce jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit. Il lui a aussi infligé une amende administrative de CHF 1’000.-. Le recours interjeté contre cette décision par I______ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a mené à l’ouverture de la procédure A/4______. 14. Le même jour, faisant suite à la décision du ______ 2023, le département a ordonné à A______ de rétablir une situation conforme au droit, d’ici au 31 janvier 2024, en procédant à la remise en état des locaux concernés par la DD 5______/1. Dans le même délai, un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir. 15. Par acte du 6 décembre 2023, A______ a interjeté recours contre la décision du ______ 2023 la concernant auprès du tribunal, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le département lui avait notifié un ordre de rétablissement d’une situation conforme au droit, requérant qu’elle procède à la remise en état des locaux conformément à l’autorisation de construire n° DD 5______, sans lui impartir préalablement de délai pour se déterminer et/ou pour demander la régularisation des travaux. Elle avait de surcroît été entravée dans ses démarches en raison de la présence dans l’immeuble de missions diplomatiques, de sorte qu’elle s’était vue refuser l’accès à certains dossiers relatifs à sa parcelle et avait été contrainte, par le biais de son conseil, de les consulter - en particulier le dossier n° DD 5______ en urgence -, sur place. En
- 6/10 - A/4105/2023 outre, elle avait été privée de la possibilité de solliciter un délai raisonnable pour régulariser la situation. S’il était vrai qu’une demande de régularisation, dossier APA 2______, avait été déposée par son locataire et refusée par décision du ______ 2023, elle estimait que cette décision aurait été différente si le dossier avait été préparé et les considérations juridiques exposées de manière qualitative. En effet, sous l’angle formel, le défaut de signature de la requête par le propriétaire aurait pu être aisément rectifié, élément qu’elle ne maîtrisait pas durant l’instruction étant donné qu’elle n’avait pas été interpellée à cet égard. Sous l’angle matériel, s’agissant de la conformité avec l’affectation de la zone, elle estimait ce motif infondé, mais ne pouvait pas faire valoir ses arguments dans le cadre d’un recours à l’encontre de l’APA 2______, n’étant pas destinataire de la décision de refus. Son droit d’être entendue avait ainsi été manifestement violé, sans qu’il ne soit possible de réparer ce vice formel en cours de procédure, compte tenu de sa gravité. 16. Dans ses observations du 9 février 2024, le département a conclu au rejet du recours. À tort, la recourante estimait qu’il lui aurait directement notifié un ordre de remise en état, sans lui impartir de délai pour se déterminer. En réalité, il lui avait permis, par courriel du 20 février 2023, de se déterminer avant de lui notifier l’ordre de rétablir une situation conforme au droit. Elle s’était d’ailleurs prononcée à ce sujet le lendemain par le biais de son mandataire, acceptant ce mode de communication. En tout état de cause, si une violation du droit d’être entendu devait être admise, ce vice pourrait être réparé dans le cadre de la présente procédure, le recours ayant un effet dévolutif complet et que le tribunal disposant d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle se plaignait, sans apporter de preuve pertinente de ses allégations, avoir été entravée dans ses démarches, au motif qu’il aurait refusé l’accès à certains dossiers en raison de l’occupation d’une partie de l’immeuble par des missions diplomatiques. Elle admettait d’ailleurs qu’une consultation du dossier par son conseil avait été accordée, en présence d’un de ses collaborateurs, en date du 20 novembre 2023. Elle ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutenait avoir été privée de la possibilité de régulariser la situation. Elle avait toujours été libre de déposer une demande d’autorisation de construire tendant à régulariser la situation, ce qu’elle aurait d’ailleurs pu faire après avoir été interpellée le 20 février 2023. Cela étant, dans la mesure où l’APA 2______ visant précisément la régularisation des travaux objets de l’infraction avait déjà été déposée et était en cours d’instruction, rien ne justifiait qu’il doive encore inviter formellement la recourante à déposer une demande en ce sens. Ainsi, sa manière de procéder respectait le principe de la proportionnalité. Le fait d’inviter la recourante à également déposer une demande d’autorisation de construire sur ces mêmes faits aurait été contraire au principe d’économie de procédure et de célérité. En tout état de cause, les arguments de la recourante relatif au bien-fondé de la décision de refus étaient sans pertinence dans
- 7/10 - A/4105/2023 le cadre de la présente procédure puisque la décision APA 2______ n’en était pas l’objet. 17. Par réplique du 5 mars 2024, la recourante a persisté dans les développements juridiques et conclusions figurant dans son acte de recours du 6 décembre 2023. Au regard de la gravité de la mesure prononcée, il n’était pas raisonnable de soutenir que, du fait de l’instruction de l’APA 2______ à laquelle elle n’avait pas participé par souci d’économie de procédure et en vertu du principe de proportionnalité, le département n’était pas tenu de lui impartir un délai pour déposer une demande de régularisation. Il en allait du respect de ses droits procéduraux, propriétaire du bien- fonds considéré et destinataire, malgré elle, d’une décision affectant sa situation en fait et en droit. De telles considérations excédaient le cadre du formalisme excessif et relevaient du droit d’être entendu. 18. Par duplique du 2 avril 2024, le département a persisté dans ses conclusions. Si la requérante de l’APA 2______ n’avait pas obtenu la signature de la recourante, propriétaire de la parcelle, cela relevait de leur relation de droit privé dans laquelle il ne saurait s’immiscer. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
- 8/10 - A/4105/2023 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). 5. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, ce que conteste le département. 6. Le droit d’être entendu garantit par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 7. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal
- 9/10 - A/4105/2023 fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7). 8. En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le département a informé la recourante, le 20 février 2023, que les travaux effectués dans son immeuble en 2011 semblaient contrevenir aux dispositions légales topiques et qu’il l’a invitée à se déterminer à ce sujet, ce que celle-ci a fait, par le biais de la régie en charge de son immeuble et de manière lapidaire, le 21 février 2023. Dans ces circonstances, elle ne peut maintenant prétendre ne pas avoir préalablement obtenu de délai pour se déterminer et/ou pour demander la régularisation des travaux. Certes, le département ne lui a pas formellement proposé de déposer une demande de régularisation des travaux, mais cela ne peut lui être reproché dans la mesure où une telle procédure, sur requête de son locataire, était déjà en cours d’instruction. Il aurait au demeurant suffi à la recourante de prendre langue avec I______ afin de s’informer au sujet de cette demande et, le cas échéant, la soutenir. Elle aurait également pu entreprendre, seule, des démarches pour régulariser les travaux. En outre, les difficultés invoquées par la recourante dans l’accès au dossier ne justifie nullement d’annuler la décision querellée. Le tribunal veut bien croire qu’en raison de la présence dans l’immeuble de missions diplomatiques, la recourante a dû consulter certains dossiers relatifs à sa parcelle sur place, mais cela ne signifie pas que son droit d’être entendue a été violée. Au contraire, elle a pu consulter le dossier en date du 20 novembre 2023, même si cela a requis qu’un collaborateur du département soit présent. En tout état, une éventuelle violation de son droit d’être entendue a été réparée dans le cadre de la présente procédure, la recourante ayant eu le loisir de s’exprimer. Le tribunal tient aussi à relever que la recourante a pris part à la procédure A/4176/2023 où elle a pu s’exprimer sur le fond du litige, à savoir la conformité des locaux en cause à l’affectation de la zone industrielle et artisanale. Ainsi, les griefs relatifs à une violation du droit d’être entendu seront écartés. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 10/10 - A/4105/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2023 par A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière