Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant, présentée le 30 juin 2025, de reconsidérer la décision prise à son encontre le 10 mai 2019.
E. 6 Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle du 27 mars 2019, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention du recourant que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent.
- 7/11 - A/3003/2025
E. 7 Selon l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
E. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
E. 8 Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
E. 9 En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).
E. 10 L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
E. 11 Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; 109 Ib 246 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d).
- 8/11 - A/3003/2025 Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid.
E. 12 Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6; C- 1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être
- 9/11 - A/3003/2025 reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).
E. 13 Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
E. 14 En l'espèce, les motifs sur lesquels le recourant a fondé sa demande de reconsidération du 30 juin 2025 consistent essentiellement à indiquer qu’il est désormais père de trois enfants - D______ étant né le ______ 2020 – dont il s’occupe majoritairement et avec qui il a ainsi créé des liens particulièrement forts, notamment avec sa fille B______ qui aura bientôt 14 ans et pour qui il représente un véritable pilier. Il fait valoir qu’il est un bon père et également un bon citoyen, investi notamment dans le bénévolat. Par ailleurs, la mère de ses enfants avait entrepris de nouvelles études depuis 2023 et travaille à 60 %. Enfin, l’interdiction d’entrée en Suisse dont il a fait l’objet est arrivée à ton terme en octobre 2025 et les autorités fédérales n’en ont pas prononcé une nouvelle. Un retour en Algérie l’obligerait à emmener son plus jeune fils car sa compagne ne pourrait pas élever seule trois enfants. Force est de constater que les circonstances nouvelles invoquées touchant à son intégration et l’agrandissement de sa famille sont dues uniquement à l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 10 mai 2019; en particulier, le recourant a fait le choix d’avoir un troisième enfant en 2020 alors qu’il savait faire l’objet d’une décision de renvoi et qu’il serait dans l’obligation de quitter la Suisse si cette décision était confirmée, ce qui a été le cas. Par ailleurs, le fait de ne plus faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse depuis le 26 octobre 2025 du fait que cette interdiction avait été prononcée jusqu’au 25 octobre 2025 ne découle clairement que de l’écoulement du temps. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne s'agit pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doit être remise en question, dès lors qu'elle résulte ici uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force.
E. 15 C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant.
E. 16 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 10/11 - A/3003/2025 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 17 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/3003/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juillet 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3003/2025 JTAPI/1368/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par CARITAS GENEVE, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/11 - A/3003/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ (dont le nom a également été orthographié A______), né le ______ 1984, est ressortissant d’Algérie. Il est père de trois enfants, B______ née le ______ 2011, C______ né le ______ 2013 et D______ né le ______, qu’il a eus avec sa compagne Madame E______, ressortissante suisse. 2. Le 10 mai 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de délivrer à M. A______ une attestation en vue de mariage et donc une autorisation de séjour, et lui a imparti un délai au 8 août 2019 pour quitter la Suisse. Au vu de sa condamnation pénale, l’intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer avec sa famille en Suisse ainsi que sur son droit au respect de la vie privée et familiale. Son cas serait transmis au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue du prononcé d’une éventuelle interdiction d’entrée en Suisse. 3. Cette décision a été confirmée par les instances de recours tant cantonale que fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_9/2021 du 11 février 2021) et est donc entrée en force. 4. Le 27 juin 2022, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public notamment pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5. Le 26 octobre 2022, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de M. A______ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 25 octobre 2025. 6. Le 30 mars 2023, un entretien a eu lieu à l’OCPM concernant la situation de M. A______. Ce dernier a reconnu ne pas avoir quitté la Suisse; il s’était très bien inséré dans la société et avait trois enfants dont il s’occupait à plein temps. En cas de départ, il devrait partir avec son fils D______ car il serait impossible que sa femme s’occupe des trois enfants. Pour un départ volontaire, il lui fallait du temps : il allait donc y réfléchir et reviendrait vers l’OCPM. 7. Le 7 mars 2024, un second entretien a eu lieu à l’OCPM lors duquel M. A______ a indiqué ne pas avoir quitté la Suisse depuis l’entretien du 30 mars 2023. La situation était néfaste pour ses enfants et il demandait qu’elle soit réévaluée. La séparation d’avec ses enfants n’était pas une solution. 8. Le 20 mai 2025, l’OCPM informé M. A______ que les autorités compétentes envisageaient de prononcer à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse. Un délai de dix jours lui était octroyé pour présenter ses éventuelles remarques et objections par écrit.
- 3/11 - A/3003/2025 9. Dans le délai prolongé, M. A______, sous la plume de son mandataire, a transmis, le 30 juin 2025, ses observations et sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage. 10. Il a adressé à l’OCPM un complément le 1er juillet 2025. 11. Par décision du 3 juillet 2025, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 10 mai 2019. Après une lecture attentive de sa demande, il a constaté que les explications et les justificatifs fournis à l'appui de celle-ci ne modifiaient pas l'état de fait et les conclusions qui découlaient de la décision du 10 mai 2019. Par ailleurs, les modifications de circonstances (les années de séjour en Suisse après l’entrée en force de la décision du 10 mai 2019) ne pouvaient être qualifiées de notables, étant donné qu'elles résultaient uniquement du fait que M. A______ ne s'était pas conformé à la décision du 10 mai 2019, malgré son entrée en force, et malgré le fait qu'il ait été auditionné à deux reprises en 2023 et en 2024 pour régler les modalités de son départ. En outre, il n’avait pas démontré de motifs rendant impossible une réintégration en Algérie ou son renvoi inexigible. Force était de constater que sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis l'entrée en force de la décision du 10 mai 2019 et qu'aucun fait nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'était intervenu. Les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient pas remplies. 12. Par acte du 3 septembre 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci- après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il entre en matière sur la demande de reconsidération. Il y avait lieu de relever qu’il avait eu un troisième enfant avec sa compagne en 2020 : dans le cadre de l’équilibre familial, passer de deux à trois enfants changeait de manière conséquente l’organisation globale du foyer, ce qui ne devait pas être omis au moment d’analyser la situation dans son ensemble. Dans la balance des droits fondamentaux, il y avait désormais l’intérêt privé de trois enfants qui serait lésé s’il devait être renvoyé. La situation professionnelle du groupe familial avait grandement évolué puisque Mme E______ poursuivait, depuis 2023, une formation pour devenir travailleuse sociale tout en travaillant 60% : dès lors, c’était lui qui s’occupait majoritairement des enfants, avec lesquels il avait tissé des liens particulièrement forts et bien plus intenses que ceux qui prévalaient en 2019 – B______ et C______ ayant beaucoup grandi et évolué en sa présence -, notamment sa fille B______ qui aura bientôt 14 ans et pour qui il représentait un véritable pilier.
- 4/11 - A/3003/2025 Outre être un bon père, il était également un bon citoyen de manière générale : il était devenu proche aidant vis-à-vis de sa belle-mère et actif dans le monde du bénévolat. Les modifications des circonstances ne découlaient ainsi pas que du fait qu’il ne se soit pas conformé à la décision du 10 mai 2019, mais également de son tempérament intrinsèque, étant un père particulièrement impliqué. 13. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 30 octobre 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. Dans son arrêt du 11 février 2021 (2C_9/2021), le Tribunal fédéral avait rejeté le recours formé contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de Justice confirmant le jugement du tribunal. Il avait essentiellement retenu que la peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois, prononcée à l’encontre du recourant par la chambre pénale d’appel le 27 décembre 2017, notamment pour tentative d’assassinat, constituait une infraction d’une extrême gravité, dirigée contre le bien juridique le plus important, à savoir la vie et l’intégrité corporelle d’une personne. Ni le long séjour en Suisse – au demeurant illégal et en partie uniquement toléré par l’autorité de migration durant l’exécution de la peine pénale – ni le lien familial avec sa concubine et leurs trois enfants ne pouvait contrebalancer l’intérêt public prépondérant et manifeste à son éloignement du territoire, et cela bien qu’il put, en principe, se prévaloir de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
A ce jour, il considérait que le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps pour invoquer, comme élément nouveau au sens de l'art. 48 LPA, la naissance du troisième enfant du couple, llyan, survenue le 18 août 2020 - événement d'ailleurs déjà connu du Tribunal fédéral - ni son intégration familiale et sociale, ni le fait qu'il ne représenterait plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle puissent constituer des modifications de circonstances, ces éléments ne sauraient être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision entrée en force (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Or, malgré l'injonction des autorités suisses de quitter le territoire national, le recourant a demeuré en Suisse, alors qu'il lui incombait de se conformer à la décision de renvoi prononcée et de rejoindre son État de provenance. Ainsi, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances justifiant la reconsidération d'une décision (arrêts TAF E-7190/2015 du 9 décembre 2015; C4045/2007 du 5 décembre 2007). Par ailleurs, le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que les intéressés ont eux-mêmes favorisé par leur comportement, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).
- 5/11 - A/3003/2025
Enfin, il était certes admis que les condamnations pénales ne pouvaient justifier indéfiniment une restriction du droit au séjour. Avec le temps et un comportement irréprochable, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et à l'ordre publics perdaient en importance. Il demeurait toutefois que plus la violation des biens juridiques protégés était grave, plus l'évaluation du risque de récidive devait être rigoureuse (arrêt 2C 36/2009 du 20 octobre 2009, consid. 32). L'écoulement du temps ne saurait, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision. Il devait impérativement s'accompagner d'un changement avéré de comportement de l'intéressé (arrêts 2C 516/2007 du 4 février 2008 et références citées), ce qui impliquait, en premier lieu, le respect des décisions rendues. Comme déjà indiqué, le recourant n'a pas respecté la décision d'éloignement de Suisse prononcée par l’autorité et confirmée par les tribunaux suisses. Son maintien sur le territoire en dépit de cette décision traduit, encore aujourd'hui, un mépris persistant de l'ordre établi.
Le recourant n’ayant pas requis la restitution de l'effet suspensif au présent recours, respectivement l'octroi de mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 LPA, il l'enjoignait en conséquence à quitter sans délai le territoire national ainsi que l'espace Schengen, conformément aux décisions exécutoires rendues à son encontre. 14. Par courrier du 30 octobre 2025, le recourant a transmis de nouveaux éléments. L’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait l’objet depuis le 22 octobre 2022 avait désormais pris fin et, à sa connaissance, elle n’allait pas être renouvelée par les autorités fédérales. Ces dernières ne le considéraient dès lors plus comme un danger pour l’ordre public : il en découlait que son intérêt privé à pouvoir subsister en Suisse auprès de sa compagne et de leurs trois enfants l’emportait manifestement sur l’intérêt public à le renvoyer pour de simples motifs administratifs. Cette modification de l’état de fait renforçait encore la nécessité d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. 15. Le recourant a répliqué le 24 novembre 2025, persistant intégralement dans les motifs et conclusions de son recours. Il a produit deux pièces complémentaires, notamment un courrier du SEM du 30 mai 2025 lui octroyant un délai pour faire valoir son droit d’être entendu dans le cadre du projet de prononcer à son encontre une interdiction d’entrer en Suisse. 16. L’OCPM a informé le tribunal, le 3 décembre 2025, ne pas avoir d’observations ou requêtes complémentaires à formuler dans le cadre de la procédure, maintenant sa décision du 3 juillet 2025. 17. Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT
- 6/11 - A/3003/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant, présentée le 30 juin 2025, de reconsidérer la décision prise à son encontre le 10 mai 2019. 6. Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle du 27 mars 2019, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention du recourant que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent.
- 7/11 - A/3003/2025 7. Selon l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. 8. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 9. En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). 10. L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 11. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; 109 Ib 246 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d).
- 8/11 - A/3003/2025 Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). 12. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6; C- 1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être
- 9/11 - A/3003/2025 reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). 13. Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 14. En l'espèce, les motifs sur lesquels le recourant a fondé sa demande de reconsidération du 30 juin 2025 consistent essentiellement à indiquer qu’il est désormais père de trois enfants - D______ étant né le ______ 2020 – dont il s’occupe majoritairement et avec qui il a ainsi créé des liens particulièrement forts, notamment avec sa fille B______ qui aura bientôt 14 ans et pour qui il représente un véritable pilier. Il fait valoir qu’il est un bon père et également un bon citoyen, investi notamment dans le bénévolat. Par ailleurs, la mère de ses enfants avait entrepris de nouvelles études depuis 2023 et travaille à 60 %. Enfin, l’interdiction d’entrée en Suisse dont il a fait l’objet est arrivée à ton terme en octobre 2025 et les autorités fédérales n’en ont pas prononcé une nouvelle. Un retour en Algérie l’obligerait à emmener son plus jeune fils car sa compagne ne pourrait pas élever seule trois enfants. Force est de constater que les circonstances nouvelles invoquées touchant à son intégration et l’agrandissement de sa famille sont dues uniquement à l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 10 mai 2019; en particulier, le recourant a fait le choix d’avoir un troisième enfant en 2020 alors qu’il savait faire l’objet d’une décision de renvoi et qu’il serait dans l’obligation de quitter la Suisse si cette décision était confirmée, ce qui a été le cas. Par ailleurs, le fait de ne plus faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse depuis le 26 octobre 2025 du fait que cette interdiction avait été prononcée jusqu’au 25 octobre 2025 ne découle clairement que de l’écoulement du temps. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne s'agit pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doit être remise en question, dès lors qu'elle résulte ici uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. 15. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 10/11 - A/3003/2025 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 17. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/3003/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juillet 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière