Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 21 novembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7190/2015 Arrêt du 9 décembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Turquie, représentés par Me Valentin Aebischer, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (recours réexamen) ; décision du SEM du 7 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 septembre 2008, par A._______ (ci-après : la recourante), la décision du 26 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a mis l'intéressée, de même que son enfant né entre-temps en Suisse, au bénéfice de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7003/2010, du 29 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, le second enfant de la recourante, né dans l'intervalle, ayant été inclus dans cette procédure, la communication du mariage de la recourante, le (...) 2013, avec un compatriote, en situation irrégulière en Suisse, ainsi que la communication de la reconnaissance, par ce dernier, de la paternité des deux enfants de la recourante, la décision du 26 août 2013, par laquelle l'ODM a levé l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants, au motif notamment qu'elle était désormais mariée et qu'elle ne se trouvait donc plus dans la situation de femme seule, avec enfants à charge, qui avait justifié son admission provisoire, l'arrêt E-5449/2013 du 1er juillet 2015 rejetant le recours déposé contre cette décision, la demande de réexamen déposée le 10 septembre 2015 par la recourante auprès du SEM, pour elle-même et ses enfants, faisant valoir une notable évolution des circonstances dans son pays d'origine depuis la levée de son admission provisoire, de nature à les mettre désormais concrètement en danger, la décision du 7 octobre 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, le recours déposé devant le Tribunal, le 9 novembre 2015, contre cette dernière décision, la décision incidente du 13 novembre 2015, rejetant la demande de mesures provisionnelles de la recourante et lui impartissant un délai au 30 novembre 2015 pour verser une avance des frais de procédure de 1200 francs, l'avis de versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et réf. cit.), qu'elle est désormais expressément prévue par la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014), et soumise aux conditions de recevabilité énoncées à l'art. 111b LAsi, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité ; voir aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que ces éléments doivent être démontrés à satisfaction de droit, que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, qu'en outre, ces faits ou preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'occurrence la recourante a fait valoir, à l'appui de sa demande de reconsidération, que la situation dans son pays d'origine avait considérablement changé depuis l'entrée en force de la levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM, que la situation en Turquie était désormais marquée par un net durcissement des autorités vis-à-vis des Kurdes et du PKK, créant une instabilité et une insécurité générales dans le pays, qu'elle était de nature à la mettre, personnellement, concrètement en danger en cas de retour en Turquie, en la privant du soutien de son époux, qu'en effet celui-ci, Kurde, alévi, membre du PKK, réfractaire à l'armée, serait personnellement visé par ces mesures et serait donc immédiatement arrêté en cas de retour en Turquie, qu'elle se retrouverait dès lors seule avec ses enfants, privée de tout soutien et exposée aux représailles de sa famille, qu'elle a également mis en exergue le fait que son mari vivait depuis de très nombreuses années en Suisse, ainsi que sa propre intégration et celle de ses enfants dans ce pays, que le SEM a retenu dans sa décision qu'en dépit de la reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK, la Turquie ne se trouvait pas dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée, de sorte qu'il demeurait loisible aux intéressés de s'établir dans une autre région du pays, qu'ainsi les récents événements évoqués à l'appui de la demande de réexamen ne remettaient pas en cause le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants, qu'il a, pour le reste, relevé que les autres motifs invoqués étaient antérieurs à la clôture de la procédure concernant la levée de son admission provisoire et ne pouvaient être examinés dans le cadre de la présente procédure, que la recourante reproche principalement au SEM d'avoir, en dépit du dispositif de rejet figurant dans sa décision, refusé d'entrer en matière sur sa demande, car il n'aurait pas examiné, matériellement, ses allégués, que, certes, le SEM n'a pas explicitement discuté les allégations de la recourante s'agissant de la situation de son mari ou relatives aux représailles qu'elle redoute de sa propre famille, qu'il a cependant retenu que ces allégués avaient déjà été évoqués par l'intéressée dans les procédures précédentes, ou auraient pu l'être, et ne pouvaient justifier un réexamen, que cette appréciation est conforme à la loi, que, subsidiairement, la recourante invoque un défaut de motivation de la décision du SEM, en faisant grief à ce dernier de ne pas s'être prononcé sur des faits déterminants, que ce second argument est également mal fondé, qu'en effet, la motivation du SEM apparaît comme suffisamment explicite au regard des faits nouveaux invoqués, qu'il s'agit d'examiner si la recrudescence des affrontements entre les autorités turques et les rebelles du PKK, et les mesures prises pour cette raison par l'Etat turc, sont susceptibles de péjorer la situation du mari de la recourante et, par voie de conséquence, celle de cette dernière, au point de la mettre concrètement en danger en cas de retour, que les allégations de la recourante, selon lesquelles son mari serait recherché pour désertion, ont déjà été examinées dans le cadre de la procédure de levée d'admission provisoire et en particulier dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du SEM, du 26 août 2013, que le Tribunal a, notamment, retenu que cette allégation n'était aucunement étayée, que, partant, une éventuelle recrudescence des mesures du gouvernement contre des Kurdes déserteurs, à supposer que celle-ci soit établie, ne constitue pas un motif pertinent, que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle le mari de la recourante serait "affilié au PKK" n'est, elle non plus, aucunement étayée, que la recourante ne l'a d'ailleurs pas fait valoir dans le cadre de la procédure de levée d'admission provisoire, qu'elle l'aurait certainement fait si son mari avait véritablement été impliqué dans des activités en rapport avec le PKK, et ce même si, à l'époque, les mesures du gouvernement ne revêtaient pas l'intensité atteinte durant ces derniers mois, que, même à l'admettre bien que non étayé, le fait que le mari de la recourante serait membre d'un groupe de danse folklorique kurde ne suffit pas à démontrer qu'il serait "associé au PKK" par les autorités, qu'à cela s'ajoute que le mari de la recourante n'est pas partie à la procédure et ne s'est, lui-même, pas prévalu des motifs allégués par cette dernière, qu'au surplus, la première demande d'asile déposée par celui-ci il y a de nombreuses années a été rejetée au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et la deuxième demande n'a pas, non plus, fait apparaître un besoin de protection, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a aucunement démontré l'existence de faits nouveaux ayant pour conséquence que son mari pourrait désormais être la victime. de préjudices ciblés de la part des autorités turques, que, dès lors, le SEM a, à juste titre, considéré que l'évolution de la situation durant les derniers mois en Turquie, alléguée comme motif de sa demande, n'était déterminante que dans la mesure où il y aurait lieu d'admettre une évolution vers une situation de violence généralisée, de nature à la mettre concrètement en danger ainsi que ses enfants, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et ce indépendamment d'un profil particulier, qu'il a considéré à raison que tel n'était pas le cas, que le fait que les hostilités ont repris entre les autorités turques et les combattants du PKK, et que des actions militaires ont eu lieu dans des régions jusqu'ici non touchées par le conflit, ne démontre pas l'existence d'une situation de violence généralisée, susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays, que la recourante n'a aucunement établi que la situation dans la province de Kahramanmaras, dont elle vient, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari (cf. ATAF 2013/2), qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le SEM, il lui serait loisible de s'installer dans des régions du pays éloignées des zones de conflit, que les arguments du recours concernant l'intégration du mari de la recourante en Suisse ne sont en rien nouveaux et au surplus totalement dépourvus de pertinence, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas partie à la procédure, que, de même, la durée du séjour de la recourante et de ses enfants en Suisse ne constitue aucunement une évolution des circonstances justifiant le réexamen, qu'en définitive la décision du SEM, du 7 octobre 2015, est conforme au droit fédéral, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 21 novembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier