Sachverhalt
tels que décrits dans son recours. En particulier, l’impossibilité pour elle de maintenir ou réobtenir un permis de séjour par le passé en raison de son jeune âge, de sa situation personnelle et de l’influence de ses parents n’avait aucunement été prise en compte. L’OCPM aurait dû transférer son dossier d’office à l’OCIRT ou du moins examiner sa demande sous l’angle de l’art. 18 LEI, dès lors que sa demande de permis de séjour l’avait également été en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Le délai de deux ans de l’art. 49 OASA n’était pas de nature impérative. Par ailleurs, ce délai, qui correspondait à l’ancienne pratique des autorités migratoires fondée sur l’ordonnance limitant le nombre d’étrangers, laquelle n’était plus en vigueur, était totalement dénué de sens et la pratique actuelle imposait de prendre en considération toutes les circonstances du cas d’espèce. Contrairement à ce que retenait l’autorité intimée, sa situation personnelle, familiale et médicale était constitutive d’un cas de rigueur. Ses parents, aujourd’hui retraités, comptaient sur elle afin de leur prêter assistance dans un avenir proche lorsque leur âge ne leur permettrait plus d’être autonomes, ce qui justifiait également l’octroi d’un permis de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. S’agissant enfin de sa situation actuelle, elle s’apprêtait à réaliser deux expériences internationales de bénévolat (en Afrique du Sud et au Botswana) en vue d’étoffer son bagage humain et professionnel. Du point de vue médical, elle continuait à lutter contre la dépression liée à sa situation administrative. La possibilité qu’elle ne puisse pas revenir s’établir en Suisse auprès de sa famille la terrorisait et créait chez elle une anxiété très importante. 12. Dans sa duplique du 4 avril 2025, l’autorité intimée a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
- 8/19 - A/4173/2024 13. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI). C’est le cas des ressortissants de Grande-Bretagne qui, comme en l’espèce, ont perdu avant le Brexit les droits qu’ils avaient acquis en vertu l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de
- 9/19 - A/4173/2024 l’accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er mars 2021 (ALCP CH-GB – RS 0.142.113.672; circulaire du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM] du 14 décembre 2020, « Brexit : protection des droits acquis par les ressortissants du Royaume-Uni en vertu de l’ALCP », « Application de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis des citoyens, RS 0.142.113.672) », accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes). 6. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents. Elle relève en particulier des erreurs dans les faits retenus. À cet égard, le tribunal constate effectivement que l’OCPM a retenu à tort que la recourante a été au bénéficie d’une autorisation d’établissement depuis seulement 2007 et que son frère aurait bénéficié d’une naturalisation. Ceci étant dit, comme on le verra plus loin, ces erreurs ne sont pas propres à modifier l’issue du litige. S’agissant de la date d’arrivée en Suisse retenue par l’OCPM, elle correspond à la date de prise de résidence et d’emménagement à Genève indiquée par la recourante elle-même sur le formulaire M et l’attestation du logeur signés à Genève en juillet
2024. En tout état, la question de savoir si l’intéressée est effectivement arrivée en Suisse à cette date n’est pas déterminante, comme on le verra également plus loin. Pour le surplus, la recourante critique le fait que la réelle impossibilité où elle se trouve de maintenir ou d’obtenir à nouveau un permis de séjour en raison de son jeune âge, de sa situation personnelle et de l’influence de ses parents n’a aucunement été prise en compte par l’autorité intimée. Ce faisant, elle s’en prend en réalité à l’appréciation de ces éléments par l’autorité intimée, ce qui relève du fond du litige et non pas de l’établissement des faits. Le grief sera dès lors écarté. 7. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné son dossier sous l’angle des art. 18 et suivants LEI, estimant remplir les conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens de ces dispositions. 8. Selon l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). 9. Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b)
- 10/19 - A/4173/2024 et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 10. À Genève, la compétence pour traiter les demandes d’autorisation de séjour avec prise d’emploi est dévolue à l’OCIRT (cf. art. 6 al. 3 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009, RaLEtr - F 2 10.01; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3c et les références citées). 11. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour déposée par la recourante en juillet 2024 ne contient aucune demande émanant d’un employeur. Or, conformément aux dispositions précitées, l’admission d’un ressortissant d’un État tiers, tel que le Royaume-Uni, en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse suppose impérativement qu’une demande soit déposée par un employeur suisse. Cela implique qu’une relation de travail potentielle existe déjà et soit formalisée par une requête de l’employeur. En l’absence de toute promesse d’engagement ou de contrat de travail, la recourante ne peut dès lors se prévaloir des dispositions sur l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative. C’est ainsi à bon droit que sa requête n’a pas été examinée sous l’angle de l’art. 18 LEI, étant précisé, à toutes fins utiles, qu’en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et que les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b; ATA/1368/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3b). Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 18 LEI doit être rejeté. 12. La recourante sollicite l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. k LEI et art. 49 OASA. Elle soutient que l’OCPM ne serait pas liée par le délai de deux ans prévu par cette disposition. 13. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, elle prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 LEI). Cette extinction s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c); peu importe ainsi si le séjour à l’étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,
- 11/19 - A/4173/2024 conformément à l’art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenu pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 14. À teneur de l’art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. k). L’art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En cas de retour en Suisse d’un étranger dont l’autorisation d’établissement a pris fin après le délai de six mois, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d’admission de la LEI et de l’OASA, de sorte qu’il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Il n’y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.3; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3). 15. En l’espèce, la recourante conteste la légalité du délai de deux ans prévu par l’art. 49 al. 1 let. b OASA, fondant son point de vue sur un arrêt du Tribunal cantonal argovien du 25 juin 2010 (in : AGVE – 2010 – 74 p. 349), qui estimait que le Conseil fédéral avait outrepassé la marge dont il disposait pour préciser l’art. 30 al. 1 let. k LEI (à l’époque la loi fédérale sur les étrangers – Letr) et qu’il subsistait donc, même en cas de dépassement de ce délai, un pouvoir d’appréciation obligeant l’autorité à tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cet arrêt est cependant resté isolé et la jurisprudence cantonale peut se montrer indécise (cf. à titre d’exemple le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023 (n° 100.2022.198), cons. 6.2 et réf. cit. – qui, contrairement à l’avis de la recourante, ne tranche pas la question à l’instar du Tribunal cantonal argovien, mais la laisse en suspens comme l’indique son cons. 6.4), mais semble en général faire plutôt une application stricte du délai en question (cf. p. ex. arrêt de la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 mars 2023 (n° 601 2022 128) cons. 4.2.4). Cela étant, quand bien même on voudrait faire application de la jurisprudence citée par la recourante, les arguments qu’elle développe sur son propre cas ne parviennent pas à emporter l’adhésion du tribunal. En effet, le Tribunal cantonal argovien avait tranché le cas d’une enfant âgée de dix ans, envoyée par ses parents dans une école privée à l’étranger pour y suivre sa
- 12/19 - A/4173/2024 scolarité pendant près de dix ans. Dans la présente espèce, la recourante, lorsqu’elle a quitté la Suisse en 2012, a déplacé son centre d’intérêts en Grande-Bretagne, où la famille est venue s’installer pour des raisons familiales. En effet, selon les explications de la recourante, ce départ est intervenu à un moment où ses parents traversaient des difficultés conjugales et où ses grands-parents maternels, établis en Angleterre, connaissaient des problèmes de santé nécessitant la présence de leur fille. Dans ce contexte, la recourante et son frère, tous deux mineurs, ont suivi leur mère en Angleterre, où le centre de la vie familiale s’est alors déplacé. Depuis lors, la recourante a toujours vécu en Angleterre : elle y a été scolarisée, y a suivi des stages et une formation dans le domaine de l’éducation, puis intégré le marché du travail local dès mai 2021. La longue durée de son séjour à l’étranger, le fait qu’elle est restée en Angleterre après le départ de sa mère puis de son frère en 2016, ainsi que son insertion professionnelle dans ce pays démontrent que le centre de ses intérêts s’est déplacé en Angleterre. Le fait qu’elle a pu revenir en Suisse à diverses occasions pendant les vacances scolaires est demeuré sans incidence sur le lieu où elle conservait son centre de vie. Par ailleurs, quand bien même la recourante était mineure lors de son départ de Suisse et n’avait eu d’autre choix que de suivre sa mère en Angleterre, elle doit se laisser opposer les choix faits par ses parents. Elle ne saurait non plus se prévaloir de son ignorance de la législation pertinente, étant relevé, d’une part, qu’elle était déjà majeure lors de la mise en œuvre du Brexit en 2021 et, d’autre part, que ce dernier a alors fait très largement l’objet, dans les débats publics, d’explications sur ses incidences, notamment pour les ressortissants britanniques. Il s’ensuit que c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’accorder à la recourante une autorisation de séjour au titre d’une réadmission en Suisse, laquelle, comme rappelé ci-avant, n’est pas un droit. 16. La recourante est d’avis que sa situation personnelle, familiale et médicale répond aux critères d’un cas individuel d’une extrême gravité. 17. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
- 13/19 - A/4173/2024 Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). 18. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4). L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée. Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). 19. La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3). 20. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une
- 14/19 - A/4173/2024 intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3). 21. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 22. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). 23. Lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 24. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet
- 15/19 - A/4173/2024 aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 25. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. 26. Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8; ATA/766/2024 précité consid. 2.8). 27. En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 28. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d’un traité international, l’étranger n’a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d’un permis de séjour pour cas de rigueur. L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de
- 16/19 - A/4173/2024 l’usage du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s’exercer avec retenue et se limiter au cas de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité intimé en l’absence d’une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 29. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en
Erwägungen (8 Absätze)
E. 30 La recourante invoque la garantie de l’art. 8 CEDH.
- 17/19 - A/4173/2024
E. 31 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2)). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L’extension de la protection de l’art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l’existence d’un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l’assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5).
E. 32 En l’espèce, la recourante, majeure, n’a pas allégué ni a fortiori établi qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier découlant d’un handicap ou d’une maladie grave avec ses parents vivant à Genève ou, inversement, que ces dernières le seraient vis-à-vis d’elle. Elle ne peut ainsi revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l’angle du respect de sa vie famille, étant relevé qu’il lui sera loisible de maintenir des contacts avec ses parents par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques. Ces derniers pourront par ailleurs continuer, si nécessaire, à la soutenir financièrement depuis la Suisse, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. La recourante ne peut pas non plus invoquer l’art. 8 CEDH sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, qui n’ouvre le droit à une autorisation de séjour qu’à des conditions très restrictives, l’étranger devant en effet établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1110/2015 du 14 décembre 2015
- 18/19 - A/4173/2024 consid. 3). Comme relevé ci-dessus, l’intégration de la recourante n’atteint à l’évidence pas le seuil exigé par la jurisprudence.
E. 33 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 34 En l’occurrence, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, étant relevé que le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution de cette mesure pourrait se révéler impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEI).
E. 35 Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 36 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 19/19 - A/4173/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 14 novembre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4173/2024 JTAPI/1367/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Pauline SCHOTT, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/19 - A/4173/2024 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1999 à Genève, est ressortissante de Grande-Bretagne. 2. À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ses parents, Monsieur B______ et Madame C______, naturalisés respectivement en 2019 et 2023, ainsi que son frère, Monsieur D______, titulaire d’un permis d’établissement, résident dans le canton de Genève. 3. Mme A______ a vécu en Suisse avec sa famille au bénéfice d’une autorisation d’établissement de sa naissance jusqu’au 31 octobre 2012, date à laquelle elle a quitté la Suisse à destination de la Grande-Bretagne avec sa mère et son frère. Ces derniers sont revenus en Suisse en 2016. 4. Le 26 juillet 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a sollicité auprès de l’OCPM une autorisation de séjour avec activité lucrative, ainsi que pour cas de rigueur. Elle venait de terminer sa formation et était aujourd’hui spécialisée dans l’accompagnement de jeunes enfants en difficultés. Grâce à son bagage professionnel, elle souhaitait revenir dans son pays de naissance afin de trouver un emploi et débuter sa carrière professionnelle. Elle ne disposait pas de promesse d’embauche pour le moment, mais parviendrait à trouver un emploi très rapidement au vu de ses qualifications et de sa bonne intégration en Suisse : elle parlait parfaitement le français et son entrée sur le marché du travail servirait les intérêts économiques du pays compte tenu de l’importance des secteurs des soins et de l’éducation à Genève et de la demande constante de main d’œuvre dans ces domaines. Elle entendait résider chez ses parents, lesquels disposaient d’un logement adapté, et pourrait également bénéficier de leur soutien financier jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi. À titre subsidiaire, une autorisation de séjour pour cas de rigueur devait lui être octroyée, au vu de ses liens très étroits avec la Suisse, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie et avait ses centres d’intérêts ainsi que sa famille. Elle pourrait également bénéficier d’une réadmission. Elle était en effet née en Suisse où elle avait vécu les treize premières années de sa vie avant de se rendre au Royaume-Uni. Elle y était ensuite restée afin de terminer ses études dans le seul but de revenir s’établir à Genève avec un bagage professionnel lui permettant de débuter sa carrière professionnelle. Aucun intérêt public prépondérant ne s’opposait ainsi à sa réadmission, étant relevé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer le délai de deux ans mentionné à l’art. 49 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) à des personnes qui disposaient, par le passé, d’une autorisation d’établissement, comme c’était son cas.
- 3/19 - A/4173/2024 À l’appui de sa requête, elle a produit plusieurs pièces, dont un formulaire M mentionnant une arrivée en Suisse le 1er septembre 2024, son curriculum vitae, ainsi qu’une attestation du logeur et un formulaire de prise en charge financière signé par ses parents. 5. Par courrier du 13 septembre 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit. 6. Mme A______ a fait usage de ce droit par courrier du 25 octobre 2024. Elle a produit un certificat médical établi le 11 octobre 2024 par le Dr E______, médecin psychiatre à Genève, lui diagnostiquant un trouble mixte anxieux dépressif réactionnel, lequel serait lié à l’éloignement de sa famille. 7. Par décision du 14 novembre 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à Mme A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 14 février 2024 pour quitter le territoire. L’application de l’art. 49 OASA devait être écartée. Malgré le fait que Mme A______ avait été au bénéfice d’une autorisation de caractère durable durant plus de cinq ans, son séjour à l’étranger avait largement dépassé les deux ans légalement admissibles en cas d’une réadmission en Suisse. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle en raison, notamment, de la durée passée hors de Suisse, du manque d’intégration socio-professionnelle exceptionnelle sur le territoire helvétique, du manque de liens particuliers avec la Suisse hormis le cercle familial, ceci malgré les années vécues en Suisse de 1999 à 2012, et du fait que son séjour en Grande-Bretagne n’étais pas compromis, l’intéressée ne se trouvant nullement en grave danger. La durée de son séjour antérieur sur le territoire helvétique devait être relativisée en lien avec le nombre d’années passées hors de Suisse, soit plus de douze ans. Son départ de Suisse remontait à 2012. Elle n’y était pas revenue en 2016, à l’instar de son frère et de sa mère, privilégiant une formation dans son pays natal et, au terme de sa formation, les stages et l’insertion sur le marché de l’emploi local. Elle résidait en Grande-Bretagne dans un appartement appartenant à ses parents. En quittant la Suisse, elle avait bel et bien déplacé le centre de ses intérêts hors de la Suisse. Elle n’était pas non plus revenue en Suisse avant l’âge de 21 ans afin de bénéficier des conditions du regroupement familial au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et avant que le Brexit entre en vigueur. Elle avait pris la décision de poursuivre son parcours estudiantin dans son pays d’origine au lieu de privilégier ses études sur le sol helvétique, et ce durant plusieurs années. Son séjour antérieur de 1999 à 2012 ne pouvait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa demande.
- 4/19 - A/4173/2024 Il lui était possible de requérir une autorisation d’absence pour ses besoins de formation à l’étranger ou pour être auprès de ses grands-parents. Certes, l’intéressée n’était qu’une enfant lors du départ de Suisse et ne pouvait pas connaître les dispositions légales y relatives. Toutefois, il n’en demeurait pas moins que la responsabilité sur le plan administratif relevait de ses parents. Le fait qu’elle avait commencé sa carrière en Grande-Bretagne était également un élément à relever dans la pesée des intérêts. S’agissant de son trouble mixte anxieux dépressif réactionnel, il avait été développé en Grande-Bretagne suite au décès de sa grand-mère en 2021. Mme A______ n’était toutefois pas revenue rejoindre sa famille en Suisse suite à cet événement et était encore restée sur le territoire britannique durant trois ans. Aucune exemption à son statut en lien avec la disposition dérogatoire ne pouvait ainsi être octroyé à Mme A______. Dès lors, les conditions d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas réunies. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé. 8. Par acte du 16 décembre 2024, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle demandait la confirmation de l’effet suspensif du recours. La décision querellée se basait sur des faits erronés. Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, elle avait été au bénéfice d’une autorisation d’établissement dès sa naissance, et non depuis 2007. Par ailleurs, son frère était actuellement titulaire d’une autorisation d’établissement et n’avait pas encore été naturalisé. L’OCPM indiquait également à tort qu’elle serait arrivée à Genève le 1er septembre 2024, alors qu’il ne s’agissait que de la date à partir de laquelle elle sollicitait une autorisation de séjour. Comme le relevait l’OCPM, il était exact qu’elle aurait eu par le passé diverses occasions de maintenir ou de réobtenir un droit de séjour en Suisse. Cette constatation ne prenait cependant pas en considération les faits pertinents. En 2012, ses parents avaient rencontré des difficultés de couple. Dans le même temps, ses grands-parents maternels, domiciliés au Royaume-Uni, présentaient des problèmes de santé. Sa mère avait ainsi pris la décision, avec l’accord de M. B______, de partir en Grande-Bretagne avec les enfants. Elle n’avait alors que douze ans. En raison de son jeune âge, elle n’était pas en mesure de comprendre les enjeux ou de se déterminer sur cette décision qui lui avait été imposée. Ce départ à l’étranger lui avait fait perdre son droit de séjour. De plus, elle n’était jamais parvenue à s’intégrer en Grande-Bretagne, difficulté qui persistait encore aujourd’hui.
- 5/19 - A/4173/2024 Juste avant la mise en œuvre du Brexit, elle aurait pu certes solliciter une autorisation de séjour. Or, elle traversait alors une période extrêmement difficile : éloignée de sa famille en raison de la pandémie, elle venait de perdre son grand-père et s’apprêtait à perdre sa grand-mère. Dans ces conditions, il était déraisonnable de lui refuser l’octroi d’un permis de séjour en raison de ses actions ou de son inaction, alors qu’elle n’était qu’une enfant tributaire des choix de ses parents. Les décisions prises par ces derniers ne devaient en aucun cas lui être imputées. Son jeune âge, son inexpérience et sa confiance envers ses parents l’avaient empêchée d’agir pour son propre compte et de sauvegarder ses intérêts. En tout était, il était irrationnel d’exiger d’une personne non-juriste et de bonne foi d’anticiper les conséquences du Brexit sur ses conditions de séjour, d’autant plus qu’étant née en Suisse et y ayant vécu la moitié de sa vie, elle pensait légitimement qu’un retour à Genève auprès de sa famille serait possible au terme de sa formation. Le fait qu’elle soit restée trois ans de plus après le décès de sa grand-mère s’expliquait par la situation à laquelle elle faisait face (deuil, pandémie, mis en place du Brexit). Elle suivait par ailleurs une formation qu’elle ne pouvait interrompre sur un coup de tête pour revenir en Suisse. L’OCPM avait donc mal apprécié les faits en lui reprochant de ne pas être revenue s’établir en Suisse immédiatement après le décès de sa grand-mère. En tout état, elle n’aurait vraisemblablement pas obtenu plus facilement un permis de séjour à cette période, le Brexit étant déjà effectif. L’OCPM avait omis d’examiner sa demande sur la base de l’art. 18 LEI. Or, elle exerçait dans des domaines (éducation et santé) connaissant actuellement une grave pénurie de personnel. Ses hautes qualifications ainsi que son aisance en anglais et en français constituaient des atouts majeurs pour tout employeur. Le fait qu’elle ne disposait pas encore de promesse d’embauche ne pouvait être considéré comme un obstacle à son entrée sur le marché du travail suisse, vu son intégration poussée dans ce pays et ses qualifications. Son activité servirait par ailleurs grandement les intérêts de l’économie suisse. L’OCPM avait refusé sa réadmission au motif que le délai de deux ans prévu par l’art. 49 OASA était échu, sans prendre en considération les circonstances particulières du cas, ni faire usage de son pouvoir d’appréciation. Or, comme l’avait jugé le tribunal argovien dans un cas similaire, il convenait de tenir compte des liens de l’intéressé avec la Suisse. Ce délai ne devait donc pas être appliqué restrictivement. En l’occurrence, elle avait vécu douze ans en Suisse avant son départ et entretenait avec ce pays des liens extrêmement étroits, toute sa famille et ses proches y résidant. Son séjour en Angleterre n’avait d’autre but que de suivre une formation. Ses perspectives d’intégration en Suisse étaient excellentes et pleinement garanties, dès lors qu’elle n’avait jamais brisé les liens qui l’unissaient à ce pays. Elle aurait d’ailleurs acquis la nationalité suisse si elle était restée quelques mois de plus avant son départ. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait dès lors de lui refuser la réadmission.
- 6/19 - A/4173/2024 Sa situation constituait également un cas de rigueur, tant du point de vue familial que personnel. Née en Suisse où elle avait passé les douze premières années de sa vie, elle y avait créé des attaches profondes. Elle n’avait plus aucun proche en Grande-Bretagne, ce qui l’avait profondément isolée et lui avait causé des troubles de santé tels que l’anxiété et la dépression. Le seul moyen d’y remédier était un retour auprès de sa famille en Suisse. Si elle avait toujours mis un point d’honneur à terminer sa formation avant de revenir et ce, malgré le décès de ses grands-parents, cela ne modifiait en rien la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait. Tous les sacrifices et les efforts qu’elle avait faits l’avaient été dans le seul but de revenir à Genève. Il n’avait jamais été question pour elle de demeurer en Grande-Bretagne, pays qui ne lui correspondait pas et dans lequel elle n’avait aucune perspective d’intégration, à la différence de la Suisse. Enfin, un droit de séjour pouvait également lui être reconnu sur la base de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Bien qu’elle fût majeure, elle entretenait une relation très étroite avec ses parents, qui la soutenaient énormément sur les plans financier et émotionnel. Son projet de revenir vivre en Suisse à la fin de ses études était un projet familial, dès lors que chacun de ses membres aspirait à être réunis dans le même pays. Un refus d’autorisation aurait ainsi un impact dramatique tant pour elle que pour ses proches. Elle a produit diverses pièces à l’appui de son recours. 9. Par lettre du 18 décembre 2024, le tribunal a notamment informé la recourante que la décision attaquée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que son recours avait un effet suspensif ex lege. Sa requête d’effet suspensif apparaissait dès lors dénuée d’objet. 10. Dans ses observations du 11 février 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Si la recourante avait présenté une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative dans laquelle figurait une demande formelle d’un employeur, son dossier aurait été transmis à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour raison de compétente. L’OCPM n’ayant pas la compétence pour délivrer une autorisation de séjour sur la base des art. 18 ss LEI, le grief devait être rejeté. À ce stade, la recourante était invitée à se renseigner sur la procédure applicable. S’agissant de la réadmission, quoi qu’en dise la recourante, l’OCPM était lié par le délai figurant à l’art. 49 OASA. De plus, la recourante avait quitté la Suisse à l’âge de douze ans et avait vécu autant d’années à l’étranger avec sa mère et son frère. Ces derniers étaient revenus en Suisse en 2016, soit plus de huit ans auparavant. Dans l’intervalle, elle avait terminé ses études en Angleterre et y avait intégré le marché du travail en mai 2021 jusqu’à ce jour.
- 7/19 - A/4173/2024 La recourante n’avait jamais été suissesse de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à une réintégration. De même, elle ne pouvait prétendre à une naturalisation facilitée dans la mesure où ses parents avaient acquis la nationalité suisse après sa naissance. Pour le surplus, les conditions de l’art. 31 OASA n’étaient pas remplies, l’intéressée ayant vécu les douze dernières années à l’étranger. Arriver à un autre constat reviendrait à réadmettre sur le territoire toute personne ayant vécu en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement, qui aurait passé la moitié de sa vie à l’étranger et qui souhaiterait y revenir. Enfin, la recourante ne pouvait pas faire valoir de droit au séjour tiré de la protection de la vie privée, même si elle avait séjourné en Suisse durant de nombreuses années, ni de droit tiré de la protection de sa vie familiale, dès lors qu’elle était majeure. 11. Le 17 mars 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions. La réponse de l’autorité intimée ne prenait aucunement en considération les faits tels que décrits dans son recours. En particulier, l’impossibilité pour elle de maintenir ou réobtenir un permis de séjour par le passé en raison de son jeune âge, de sa situation personnelle et de l’influence de ses parents n’avait aucunement été prise en compte. L’OCPM aurait dû transférer son dossier d’office à l’OCIRT ou du moins examiner sa demande sous l’angle de l’art. 18 LEI, dès lors que sa demande de permis de séjour l’avait également été en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Le délai de deux ans de l’art. 49 OASA n’était pas de nature impérative. Par ailleurs, ce délai, qui correspondait à l’ancienne pratique des autorités migratoires fondée sur l’ordonnance limitant le nombre d’étrangers, laquelle n’était plus en vigueur, était totalement dénué de sens et la pratique actuelle imposait de prendre en considération toutes les circonstances du cas d’espèce. Contrairement à ce que retenait l’autorité intimée, sa situation personnelle, familiale et médicale était constitutive d’un cas de rigueur. Ses parents, aujourd’hui retraités, comptaient sur elle afin de leur prêter assistance dans un avenir proche lorsque leur âge ne leur permettrait plus d’être autonomes, ce qui justifiait également l’octroi d’un permis de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. S’agissant enfin de sa situation actuelle, elle s’apprêtait à réaliser deux expériences internationales de bénévolat (en Afrique du Sud et au Botswana) en vue d’étoffer son bagage humain et professionnel. Du point de vue médical, elle continuait à lutter contre la dépression liée à sa situation administrative. La possibilité qu’elle ne puisse pas revenir s’établir en Suisse auprès de sa famille la terrorisait et créait chez elle une anxiété très importante. 12. Dans sa duplique du 4 avril 2025, l’autorité intimée a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
- 8/19 - A/4173/2024 13. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI). C’est le cas des ressortissants de Grande-Bretagne qui, comme en l’espèce, ont perdu avant le Brexit les droits qu’ils avaient acquis en vertu l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de
- 9/19 - A/4173/2024 l’accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er mars 2021 (ALCP CH-GB – RS 0.142.113.672; circulaire du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM] du 14 décembre 2020, « Brexit : protection des droits acquis par les ressortissants du Royaume-Uni en vertu de l’ALCP », « Application de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis des citoyens, RS 0.142.113.672) », accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes). 6. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents. Elle relève en particulier des erreurs dans les faits retenus. À cet égard, le tribunal constate effectivement que l’OCPM a retenu à tort que la recourante a été au bénéficie d’une autorisation d’établissement depuis seulement 2007 et que son frère aurait bénéficié d’une naturalisation. Ceci étant dit, comme on le verra plus loin, ces erreurs ne sont pas propres à modifier l’issue du litige. S’agissant de la date d’arrivée en Suisse retenue par l’OCPM, elle correspond à la date de prise de résidence et d’emménagement à Genève indiquée par la recourante elle-même sur le formulaire M et l’attestation du logeur signés à Genève en juillet
2024. En tout état, la question de savoir si l’intéressée est effectivement arrivée en Suisse à cette date n’est pas déterminante, comme on le verra également plus loin. Pour le surplus, la recourante critique le fait que la réelle impossibilité où elle se trouve de maintenir ou d’obtenir à nouveau un permis de séjour en raison de son jeune âge, de sa situation personnelle et de l’influence de ses parents n’a aucunement été prise en compte par l’autorité intimée. Ce faisant, elle s’en prend en réalité à l’appréciation de ces éléments par l’autorité intimée, ce qui relève du fond du litige et non pas de l’établissement des faits. Le grief sera dès lors écarté. 7. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné son dossier sous l’angle des art. 18 et suivants LEI, estimant remplir les conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens de ces dispositions. 8. Selon l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). 9. Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b)
- 10/19 - A/4173/2024 et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 10. À Genève, la compétence pour traiter les demandes d’autorisation de séjour avec prise d’emploi est dévolue à l’OCIRT (cf. art. 6 al. 3 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009, RaLEtr - F 2 10.01; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3c et les références citées). 11. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour déposée par la recourante en juillet 2024 ne contient aucune demande émanant d’un employeur. Or, conformément aux dispositions précitées, l’admission d’un ressortissant d’un État tiers, tel que le Royaume-Uni, en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse suppose impérativement qu’une demande soit déposée par un employeur suisse. Cela implique qu’une relation de travail potentielle existe déjà et soit formalisée par une requête de l’employeur. En l’absence de toute promesse d’engagement ou de contrat de travail, la recourante ne peut dès lors se prévaloir des dispositions sur l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative. C’est ainsi à bon droit que sa requête n’a pas été examinée sous l’angle de l’art. 18 LEI, étant précisé, à toutes fins utiles, qu’en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et que les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b; ATA/1368/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3b). Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 18 LEI doit être rejeté. 12. La recourante sollicite l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. k LEI et art. 49 OASA. Elle soutient que l’OCPM ne serait pas liée par le délai de deux ans prévu par cette disposition. 13. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, elle prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 LEI). Cette extinction s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c); peu importe ainsi si le séjour à l’étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,
- 11/19 - A/4173/2024 conformément à l’art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenu pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 14. À teneur de l’art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. k). L’art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En cas de retour en Suisse d’un étranger dont l’autorisation d’établissement a pris fin après le délai de six mois, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d’admission de la LEI et de l’OASA, de sorte qu’il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Il n’y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.3; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3). 15. En l’espèce, la recourante conteste la légalité du délai de deux ans prévu par l’art. 49 al. 1 let. b OASA, fondant son point de vue sur un arrêt du Tribunal cantonal argovien du 25 juin 2010 (in : AGVE – 2010 – 74 p. 349), qui estimait que le Conseil fédéral avait outrepassé la marge dont il disposait pour préciser l’art. 30 al. 1 let. k LEI (à l’époque la loi fédérale sur les étrangers – Letr) et qu’il subsistait donc, même en cas de dépassement de ce délai, un pouvoir d’appréciation obligeant l’autorité à tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cet arrêt est cependant resté isolé et la jurisprudence cantonale peut se montrer indécise (cf. à titre d’exemple le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023 (n° 100.2022.198), cons. 6.2 et réf. cit. – qui, contrairement à l’avis de la recourante, ne tranche pas la question à l’instar du Tribunal cantonal argovien, mais la laisse en suspens comme l’indique son cons. 6.4), mais semble en général faire plutôt une application stricte du délai en question (cf. p. ex. arrêt de la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 mars 2023 (n° 601 2022 128) cons. 4.2.4). Cela étant, quand bien même on voudrait faire application de la jurisprudence citée par la recourante, les arguments qu’elle développe sur son propre cas ne parviennent pas à emporter l’adhésion du tribunal. En effet, le Tribunal cantonal argovien avait tranché le cas d’une enfant âgée de dix ans, envoyée par ses parents dans une école privée à l’étranger pour y suivre sa
- 12/19 - A/4173/2024 scolarité pendant près de dix ans. Dans la présente espèce, la recourante, lorsqu’elle a quitté la Suisse en 2012, a déplacé son centre d’intérêts en Grande-Bretagne, où la famille est venue s’installer pour des raisons familiales. En effet, selon les explications de la recourante, ce départ est intervenu à un moment où ses parents traversaient des difficultés conjugales et où ses grands-parents maternels, établis en Angleterre, connaissaient des problèmes de santé nécessitant la présence de leur fille. Dans ce contexte, la recourante et son frère, tous deux mineurs, ont suivi leur mère en Angleterre, où le centre de la vie familiale s’est alors déplacé. Depuis lors, la recourante a toujours vécu en Angleterre : elle y a été scolarisée, y a suivi des stages et une formation dans le domaine de l’éducation, puis intégré le marché du travail local dès mai 2021. La longue durée de son séjour à l’étranger, le fait qu’elle est restée en Angleterre après le départ de sa mère puis de son frère en 2016, ainsi que son insertion professionnelle dans ce pays démontrent que le centre de ses intérêts s’est déplacé en Angleterre. Le fait qu’elle a pu revenir en Suisse à diverses occasions pendant les vacances scolaires est demeuré sans incidence sur le lieu où elle conservait son centre de vie. Par ailleurs, quand bien même la recourante était mineure lors de son départ de Suisse et n’avait eu d’autre choix que de suivre sa mère en Angleterre, elle doit se laisser opposer les choix faits par ses parents. Elle ne saurait non plus se prévaloir de son ignorance de la législation pertinente, étant relevé, d’une part, qu’elle était déjà majeure lors de la mise en œuvre du Brexit en 2021 et, d’autre part, que ce dernier a alors fait très largement l’objet, dans les débats publics, d’explications sur ses incidences, notamment pour les ressortissants britanniques. Il s’ensuit que c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’accorder à la recourante une autorisation de séjour au titre d’une réadmission en Suisse, laquelle, comme rappelé ci-avant, n’est pas un droit. 16. La recourante est d’avis que sa situation personnelle, familiale et médicale répond aux critères d’un cas individuel d’une extrême gravité. 17. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
- 13/19 - A/4173/2024 Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). 18. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4). L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée. Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). 19. La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3). 20. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une
- 14/19 - A/4173/2024 intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3). 21. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 22. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). 23. Lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 24. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet
- 15/19 - A/4173/2024 aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 25. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. 26. Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8; ATA/766/2024 précité consid. 2.8). 27. En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 28. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d’un traité international, l’étranger n’a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d’un permis de séjour pour cas de rigueur. L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de
- 16/19 - A/4173/2024 l’usage du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s’exercer avec retenue et se limiter au cas de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité intimé en l’absence d’une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 29. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Comme déjà mentionné, la requérante est née à Genève où elle a vécu jusqu’à ses douze ans. Depuis 2012, elle vit en Angleterre, où elle a ainsi passé la majeure partie de son existence, et plus particulièrement toute son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle, ainsi que le début de sa vie d’adulte. En outre, selon son curriculum vitae, elle y a acquis une formation dans le domaine de l’éducation et y a intégré le marché du travail, puisqu’elle y a notamment travaillé comme enseignante auxiliaire et garde d’enfants. Malgré les années passées en Suisse de 1999 à 2012, la recourante ne démontre pas y avoir conservé de liens étroits, sous réserve de la présence de ses parents et de son frère à Genève. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Enfin, il n’apparaît pas que son séjour dans son pays d’origine soit compromis. S’agissant de son état de santé, à teneur du certificat médical du 11 octobre 2024, la recourante souffre d’un trouble mixte anxieux dépressif. À l’instar de l’autorité intimée, il sied toutefois de relever que ce trouble s’est développé en Grande-Bretagne, suite au décès de sa grand-mère en 2021. Par ailleurs, il n’est pas établi que les difficultés psychologiques dont souffre la recourante ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d’origine, ces pathologies étant malheureusement largement répandues et traitées de manière générale de manière adéquate dans l’ensemble des pays occidentaux. La recourante ne peut donc de prévaloir de son état de santé actuel pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 30. La recourante invoque la garantie de l’art. 8 CEDH.
- 17/19 - A/4173/2024 31. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2)). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L’extension de la protection de l’art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l’existence d’un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l’assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5). 32. En l’espèce, la recourante, majeure, n’a pas allégué ni a fortiori établi qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier découlant d’un handicap ou d’une maladie grave avec ses parents vivant à Genève ou, inversement, que ces dernières le seraient vis-à-vis d’elle. Elle ne peut ainsi revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l’angle du respect de sa vie famille, étant relevé qu’il lui sera loisible de maintenir des contacts avec ses parents par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques. Ces derniers pourront par ailleurs continuer, si nécessaire, à la soutenir financièrement depuis la Suisse, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. La recourante ne peut pas non plus invoquer l’art. 8 CEDH sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, qui n’ouvre le droit à une autorisation de séjour qu’à des conditions très restrictives, l’étranger devant en effet établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1110/2015 du 14 décembre 2015
- 18/19 - A/4173/2024 consid. 3). Comme relevé ci-dessus, l’intégration de la recourante n’atteint à l’évidence pas le seuil exigé par la jurisprudence. 33. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 34. En l’occurrence, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, étant relevé que le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution de cette mesure pourrait se révéler impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEI). 35. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 19/19 - A/4173/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 14 novembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
La greffière