Erwägungen (51 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 À titre préalable, le recourant sollicite l’audition du Dr. F______ afin que celui-ci fournisse des explications circonstanciées concernant les troubles dont il souffre, leurs effets et le risque sur sa vie en cas de renvoi de la Suisse. Il a en outre requis dans sa duplique l’apport du nouveau dossier AI à la présente procédure.
E. 4 Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/134/2015 du 3 février 2015; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015; ATA/118/2014 du 25 février 2014).
- 12/27 - A/3532/2023 Le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 in fine LPA; ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).
E. 5 En l’espèce, le dossier contient les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours. En effet, le recourant a eu la possibilité de se déterminer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure et de produire, en annexe de ses écritures, tout document qu’il estimait utile. La position de son médecin psychiatre est connue du tribunal, eu égard au certificat et rapport médicaux déjà versés au dossier. Enfin, le dossier comporte le projet de décision de l’OCAS du 9 septembre 2024 ainsi que le document intitulé « Motivation octroi d’une rente d’invalidité » signé par l’OCAS, détaillant les motifs de reconnaissance de l’incapacité totale et permanente du recourant. Le tribunal dispose ainsi de toutes les informations nécessaires en lien avec ladite rente AI. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion préalable du recourant tendant à l’audition de son médecin psychiatre, ni à l’apport du dossier de l’OCAS. Les requêtes d’actes d’instruction y relatives, en soi non obligatoires, seront rejetées.
E. 5.3 ; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
- 22/27 - A/3532/2023
E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
E. 7 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 8 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cfdu 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 9 Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
E. 10 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par
- 13/27 - A/3532/2023 d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP.
E. 11 L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (ci-après : UE) que lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).
E. 12 En l’occurrence, la situation du recourant, qui est ressortissant de la Roumanie, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP.
E. 13 Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2; 131 II 339 consid. 2). En outre, l’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).
E. 14 Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’UE; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).
E. 15 Pour prétendre à l’application des dispositions de l’ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d’un droit de séjour fondé sur l’accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).
E. 16 Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’annexe I de l’ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).
E. 17 Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être
- 14/27 - A/3532/2023 considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’UE [CJCE] cités).
E. 18 Aux termes de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
E. 19 Selon l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Aux termes du par. 2 de ce même article, conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10).
E. 20 L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise. Doivent être considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l’art. 2 par. 1 let. a et b et de l’art. 3. Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il est indispensable qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d’une incapacité de
- 15/27 - A/3532/2023 travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d’être salarié en raison de son incapacité de travail; ce n’est qu’à cette condition qu’il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d’un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l’aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11). Selon la jurisprudence, la personne étrangère concernée doit non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l’on peut raisonnablement exiger d’elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu’aucune raison de santé n’empêche le travailleur étranger d’exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4).
E. 21 Selon les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), état au 1er janvier 2025, (ci-après : directives OLCP), le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles prestations de l’aide sociale, et s’étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (directives OLCP, ch. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1).
E. 22 Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’une demande de rente AI avait été déposée, il convenait d’attendre la décision de l’office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l’intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1
p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l’intéressé ait cessé d’occuper un emploi à la suite d’une incapacité de travail et qu’il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l’art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, publié dans ATF 144 II 121; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l’issue de la procédure AI lorsqu’il n’existe aucun doute quant à la réalité de l’incapacité de travail et de son commencement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1).
E. 23 Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l’ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l’intéressé, cette procédure ayant
- 16/27 - A/3532/2023 précisément pour but d’établir l’existence d’une incapacité permanente de travail et d’en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d’effet préjudiciel à la procédure menée par l’office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu’une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l’office AI lorsque les faits permettent clairement d’établir que l’étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d’octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2).
E. 24 Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP).
E. 25 En l’espèce, il n’est pas contesté que les rapports de travail liant le recourant à son dernier employeur, M. E______, ont pris fin le 31 juillet 2019. Le recourant ne soutient, ni n’allègue avoir exercé une autre activé lucrative sur sol helvétique après cette date. Il explique au contraire qu’il était en incapacité complète et permanente de travail, dans tous les domaines d’activité. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’établir le moment à partir duquel une incapacité permanente de travail est survenue et de déterminer si, au moment de la survenance de celle-ci, le recourant disposait toujours du statut de travailleur salarié au sens de l’ALCP, avec pour conséquence qu’il pourrait se prévaloir d’un droit à demeurer en Suisse au sens des dispositions légales et réglementaires précitées. Il ressort de la première décision de l’OCAS du 25 octobre 2022, entrée en force, que le recourant était en incapacité de travail totale dans l’activité de palefrenier depuis juillet 2019. Cette décision précise toutefois que la capacité de travail de l’intéressé était de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé depuis juillet 2019. Une seconde décision a été rendue par l’OCAS le 8 janvier 2025, après une analyse approfondie de son dossier médical, retenant une incapacité de travail du recourant à 100 % à compter du 7 mars 2023. Ce dernier s’est vu octroyer à ce titre une rente entière d’invalidité, dès le 1er avril 2024. Le recourant se prévaut du fait que son incapacité permanente de travail aurait en réalité débuté à partir du mois de juillet 2019. Il se fonde à cet égard sur les divers documents médicaux produits qui attesteraient du fait que ses troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques sont la conséquence de l’aggravation de son état de santé depuis le mois de juillet 2019. En conséquence, il y avait lieu de retenir que lors de la cessation de ses rapports de travail auprès du manège de M. E______, il était déjà en incapacité de travail permanente. À cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, par rapport médical du 25 mars 2020, le Dr. G______ atteste que, si le recourant avait certes une incapacité
- 17/27 - A/3532/2023 de travailler en tant que palefrenier, une profession sans charge physique était possible à 100 % à partir du 1er avril 2020. Cela est confirmé par le Dr. H______, lequel précise également, dans son rapport médical du 1er avril 2020, que l’incapacité de travailler s’appliquait à l’activité de palefrenier. Ces deux documents corroborent ainsi les conclusions retenues dans la première décision de l’OCAS du 25 octobre 2022. S’agissant des troubles psychiques du recourant, il sera relevé que, si la Dre I______, dans son rapport du 17 décembre 2020, laisse certes entendre que ces troubles se seraient développés chez le recourant depuis ses problèmes médicaux de 2019, elle ne mentionne aucunement une incapacité de travail permanente puisque sa durée est limitée du 1er juillet au 31 novembre 2019, puis de nouveau dès le 1er mai 2020. Elle précise en outre que celle-ci est liée à l’activité d’ouvrier agricole. En revanche, il n’est nullement fait mention d’une incapacité de travail dans tous les domaines d’activité. De même, il ressort clairement du certificat médical du 29 septembre 2023 du Dr. F______ que l’incapacité permanente de travail du recourant a débuté à partir du mois de mars 2023. Par ailleurs, selon ce certificat médical, les troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques dont souffre le recourant seraient liés à une possible agression qu’il aurait eu en mars 2023 ou à une récupération délirante à thème de persécution et hallucinations auditives congruentes à l’humeur. Par conséquent, à teneur des éléments figurent au dossier, le tribunal constate qu’il ne saurait être retenu que le recourant serait devenu durablement incapable de travailler dès 2019. Partant, aucun élément ne permet d’établir clairement, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, que le recourant serait devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la seconde décision de l’OCAS. Ainsi, selon cette même jurisprudence, il convient de se fonder sur les résultats de la procédure menée par cet office, qui a précisément pour but d’établir l’existence d’une incapacité permanente de travail et d’en déterminer le début. Pour le surplus, il sera relevé que le recourant n’a pas recouru contre la première décision de l’OCAS, nonobstant le fait que celle-ci faisait clairement état de la possibilité d’une pleine activité adaptée à sa situation médicale dès le 1er juillet
2019. Par conséquent, le tribunal ne saurait s’écarter de cette décision. Par ailleurs, si le recourant avait des motifs sérieux de remettre en cause les constats de l’OCAS tels qu’exposés supra, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure idoine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 10.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait, dès août 2019, perçu des indemnités chômage ni procédé à des recherches actives d’emploi dans une
- 18/27 - A/3532/2023 activité correspondant à son état de santé susceptible de prolonger son statut de travailleur. Il allègue au contraire qu’il n’était alors pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Partant, il convient de retenir que le recourant a perdu le statut de travailleur en Suisse le 1er août 2019, date à partir de laquelle il a cessé d’occuper une activité lucrative. Or, à cette date, le recourant ne se trouvait pas encore en incapacité permanente de travail, celle-ci n’ayant débutée, comme retenu par l’OCAS, que le 7 mars 2024, conformément au développement exposé supra. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en application de l’art. 4 annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.
E. 26 Reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à une autre autorisation de séjour sur la base de l’ALCP ou de l’OLCP.
E. 27 À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
E. 28 Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).
E. 29 L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).
E. 30 En l’espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant émarge à l’aide sociale depuis le 1er mars 2019. À cet égard, s’il a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 453.-, il apparait évident qu’il ne peut pas – et ne pourra pas à l’avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l’aide de l’assistance publique. Le
- 19/27 - A/3532/2023 recourant ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu’un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP.
E. 31 Il convient encore d’examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP.
E. 32 Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).
E. 33 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).
E. 34 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
E. 35 L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
E. 36 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve
- 20/27 - A/3532/2023 dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 37 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 38 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr,
- 21/27 - A/3532/2023 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l’ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).
E. 39 Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid.
E. 40 Les directives OLCP (ch. 6.5) précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 41 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 42 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’article 20 OLCP. S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, le recourant soutient vivre de manière continue en Suisse depuis 2004. Pour prouver son séjour, il a fourni un extrait de son compte individuel de l’OCAS couvrant la période de 2011 à 2021. Or, selon cet extrait, le recourant a travaillé en Suisse qu’en 2011 et 2012, pour une courte période de deux mois, puis finalement de manière continue à partir de mars 2016. En revanche, le recourant n’a produit aucune pièce attestant d’un séjour en Suisse antérieur à 2011. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le séjour du recourant sur le territoire suisse n’était valablement démontré qu’à partir du 12 août 2016, date à partir de laquelle il a obtenu une autorisation de séjour. Bien que la durée du séjour puisse être qualifiée de longue, soit à ce jour un peu plus de neuf ans, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n’est pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable ou exceptionnelle. Il a émargé à l’aide sociale du 1er juillet au 30 novembre 2018, puis y émarge à nouveau depuis le 1er mars 2019, pour une somme s’élevant, en octobre 2022, à plus de CHF 90’000.-. Il fait également l’objet d’actes de défaut de biens, à hauteur de plus de CHF 8’000.- en octobre 2022. Or, rien ne laisse à penser que sa situation financière lui permettra, à court ou moyen terme, de régler ses dettes, ni même une partie de ces dernières. Il n’apparaît pas non plus qu’il se serait particulièrement engagé dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’il aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Par ailleurs, le recourant, qui a exercé en tant qu’ouvrier agricole, et plus précisément de palefrenier, ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans sa patrie.
- 23/27 - A/3532/2023 De plus, s’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, il y a lieu de retenir que le recourant est arrivé en Suisse en août 2016, alors qu’il était âgé de 38 ans. Il a ainsi donc passé toute son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. C’est également dans ce pays que vit son épouse, ce que le recourant ne conteste pas. À cet égard, il est d’ailleurs relevé que, selon le certificat médical du 29 septembre 2023, le recourant était totalement dépendant de cette dernière pour toutes les tâches quotidiennes, les courses, le ménage, l’administratif, la préparation des repas et les sorties. Partant, le recourant a vraisemblablement conservé d’importantes attaches en Roumanie, où séjournent des membres de sa famille, à tout le moins son épouse. S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait des proches à Genève hormis, selon l’OCPM, son fils majeur, ou qu’il s’y serait créé un cercle amical. Aucun élément du dossier n’atteste en outre que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de départ vers la Roumanie seraient plus lourdes que celles que rencontrent d’autres compatriotes contraints de partir au terme d’un séjour régulier en Suisse. Autrement dit, s’il est vrai qu’un retour en Roumanie impliquera certainement quelques ajustements pour le recourant, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant que ceux- ci seraient plus complexes que pour d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse. S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux au dossier que le précité souffre de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques. Toutefois, il sied de rappeler à cet égard que, comme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué supra que le recourant ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale du précité ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Dans ces circonstances, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas méconnu la législation applicable, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’aucune raison majeure ne peut être reconnue dans le cas d’espèce, la situation du recourant ne représentant pas un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP.
E. 43 Quant à la protection de la vie familiale protégée par l’art. 8 § 1 CEDH, qui concerne avant tout les relations entre conjoints ou entre parents et enfants mineurs ou dépendants, la relation du recourant avec son fils - âgé de 24 ans - n’est nullement couverte par l’art. 8 CEDH, étant précisé qu’il ne prétend pas que son fils serait dépendant de lui au quotidien pour des actes ou des soins qu’il seul serait
- 24/27 - A/3532/2023 en mesure de dispenser. Enfin, le recourant ne conteste pas que son épouse a désormais quitté le territoire helvétique.
E. 44 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour.
E. 45 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
E. 46 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 47 Dès lors que l’OCPM a refusé l’octroi d’un titre de séjour au recourant, c’est à juste titre que le renvoi de ce dernier a été prononcé.
E. 48 Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnable exigible.
E. 49 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E. 50 L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 51. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine
- 25/27 - A/3532/2023 ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D- 6799/2017 du 8 octobre 2020; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 52. En l’espèce, comme détaillé supra, le recourant souffre de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques. Il bénéfice à ce titre d’une prise en charge psychiatrique et d’un traitement médicamenteux. Sans qu’il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé du recourant, il n’a cependant pas été démontré que celui-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquats, ses affections entraîneraient de manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour en Roumanie. Le recourant n’a ni allégué ni a fortiori démontré qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux adéquats dans son pays d’origine, étant rappelé que la Roumanie, pays membre de l’UE, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. De même, la situation économique précaire du recourant, même à retenir qu’il pourrait avoir pour conséquence de priver celui-ci d’un accès à des soins adéquats, ce qui n’est toutefois pas démontré, doit être relativisée dès lors que ses rentes d’invalidité sont exportables en Roumanie, conformément aux règlements (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (0.831.109.268.1) et no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (0.831.109.268.11). Il résulte de ce qui précède que le renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 53. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
- 26/27 - A/3532/2023 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 55. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 56. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 27/27 - A/3532/2023
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 25 septembre 2023 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3532/2023 JTAPI/1358/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/27 - A/3532/2023 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant de la Roumanie. Il est père d’un fils, B______, né le ______ 2001, issu de son union avec Madame C______, née le ______ 1979, qu’il a épousée le ______ 2024, à D______, en Roumanie, tous deux ressortissants de la Roumanie. 2. Le 12 août 2016, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE, valable jusqu’au 11 août 2026. 3. Du 1er mars au 31 juillet 2019, il a travaillé auprès du manège de Monsieur E______ en qualité d’employé agricole, plus particulièrement en tant que palefrenier. 4. Selon l’attestation d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : HG) datée du 18 octobre 2022, M. A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er juillet au 30 novembre 2018 et à nouveau depuis le 1er mars 2019, pour un montant total de CHF 93’547.40. 5. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’office cantonal des poursuites de Genève daté du 19 octobre 2022, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 8’461.96. 6. Par décision du 25 octobre 2022, entrée en force, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a prononcé le refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles en faveur de M. A______. À l’issue de l’instruction médicale, l’OCAS reconnaissait une incapacité de travail totale dans l’activité de palefrenier depuis juillet 2019. Dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail de M. A______ était de 100% depuis juillet 2019. 7. Par courrier du 24 février 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu. 8. Le 27 avril 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminé. Il souffrait depuis le 11 juillet 2019 d’un épanchement pleural droit lymphocytaire hyperalgique. Il avait subi une opération le 16 octobre 2019, toutefois les douleurs avaient persisté, de sorte qu’il avait développé des problèmes d’anxiété, de dépression et des troubles cognitifs. En raison de son état de santé psychique, il avait été hospitalisé dans une unité des soins psychiatriques du 23 mars au 5 avril
2023. En effet, cette hospitalisation avait eu lieu en raison d’une décompensation psychotique avec injonction suicidaire. Un retour en Roumanie allait le placer dans une situation inextricable et dangereuse pour sa santé puisqu’il n’allait pas pouvoir avoir accès au suivi psychiatrique mis en place. Pire encore, il risquait de se suicider.
- 3/27 - A/3532/2023 9. Par décision du 25 septembre 2023, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 22 décembre 2023 lui était imparti pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible. Les conditions d’admission initiales au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’étaient plus réunies. En effet, M. A______ n’exerçait plus d’activité lucrative depuis mi-2019 et son foyer était au bénéfice de l’aide sociale depuis quatre ans pour un montant dépassant CHF 119’000.-. Dans ce contexte, la qualité de travailleur ne pouvait pas lui être reconnue et il ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur selon l’art. 6 annexe I ALCP. Il n’avait pas démontré remplir les conditions d’octroi d’un permis de séjour en vertu de l’ALCP, en l’absence d’une activité lucrative exercée, de moyens financiers propres et suffisants, et de raisons majeures au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142. 203). De plus, en émargeant à l’aide sociale de manière durable et dans une large mesure, il remplissait un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). De même, M. A______ ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour pour ressortissants d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité lucrative, à titre indépendant ou dans le cadre d’un séjour privé, étant donné qu’il dépendait depuis longtemps et dans une mesure importante de l’aide publique et ne disposait donc pas de moyens suffisants pour assurer ses propres besoins. Sans minimiser la situation médicale de M. A______, aucune raison majeure au sens de l’art. 20 OLCP ne pouvait être reconnue, l’intéressé ne représentant pas un cas d’extrême gravité. Résidant sur sol helvétique depuis le 12 août 2016, il avait effectué un court séjour en Suisse couvert par une autorisation. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration irréprochable, puisqu’il dépendait de l’aide sociale et faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 8’000.-. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’attaches exceptionnelles avec la Suisse au point de ne plus envisager un retour en Roumanie, où sa réintégration n’était aucunement compromise. Aucun élément ne démontrait qu’il s’était engagé dans une vie associative ou culturelle à Genève. Il ne faisait pas état de liens personnels particulièrement forts. Il n’avait pas acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’il ne pouvait mettre ne pratique dans son pays d’origine.
- 4/27 - A/3532/2023 Pour le surplus, M. A______ avait vécu en Roumanie jusqu’à l’âge de 38 ans. Il y avait ainsi passé toute son enfance, son adolescence, âge déterminant pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte, de sorte qu’il maîtrisait la langue ainsi que les us et les coutumes de son pays d’origine. Sa réintégration dans ce pays ne devait ainsi pas représenter un profond déracinement. Les allégations selon lesquelles il serait arrivé en Suisse pour la première fois en 2004 et qu’il s’y était installé n’étaient aucunement prouvées et ne pouvaient, de surcroît, pas être prises en considération dans la mesure où son séjour précédent aurait été strictement de nature illégale. Il n’existait pas de motifs démontrant qu’un retour en Roumanie le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. En ce qui concernait le droit de demeurer, cette disposition n’était pas applicable à la situation de M. A______. Pour ce qui était précisément de sa situation médicale, les problèmes d’ordre psychiatrique dont il souffrait ne représentaient pas un obstacle à son retour dans son pays d’origine. Il appartenait au médecin traitant, dans le cadre des séances de psychothérapie qui lui étaient dispensées, de le préparer à la perspective d’un retour en Roumanie. Par ailleurs, une structure alternative à son bien-être pouvait être trouvée dans ce pays, où M. A______ pouvait avoir accès à l’infrastructure hospitalière, au traitement médicamenteux et au suivi correspondant aux standards de son pays d’origine ou, tout du moins, aux soins essentiels adéquats. Il n’avait pas été démontré que seule la Suisse était en mesure d’offrir les soins adéquats dont il avait besoin. Sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il était rappelé, quant à la relation avec son fils, B______, âgé de bientôt 22 ans, que celui-ci était à présent majeur. Quant à sa compagne, elle faisait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Enfin, l’exécution du renvoi apparaissait possible, licite et exigible, au sens de l’art. 83 LEI. 10. Par acte du 26 octobre 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement, il a conclu à l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter son recours. Il sollicitait également l’audition du Docteur F______, psychiatre et psychothérapeute, qui le suivait régulièrement depuis mars 2023 afin que celui-ci fournisse des explications circonstanciées concernant les troubles dont il souffrait, leurs effets et le risque sur sa vie en cas de renvoi de la Suisse. L’autorité intimée avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits. Contrairement à ce qu’elle avait retenu, il résidait en Suisse depuis 2004. Son extrait
- 5/27 - A/3532/2023 de compte individuel de l’OCAS attestait de cette résidence sur sol helvétique depuis 2011. En outre, plusieurs éléments essentiels pour apprécier son état de santé extrêmement fragile, et donc l’existence d’un cas de rigueur, n’avaient pas été pris en considération. En particulier, sa tentative de suicide par pendaison, en début janvier 2023, son état suicidaire actuel et le risque de suicide. Par ailleurs, une nouvelle hospitalisation psychiatrique s’était avérée nécessaire du 28 mai au 19 juin 2023, soit à nouveau pour près de deux semaines. Cette hospitalisation était notamment liée à une décompensation anxieuse et dépressive sur fond d’épuisement psychique prolongé, avec sentiment de désespoir, une baisse de l’estime de soi, des hallucinations auditives lui ordonnant de se faire du mal, ainsi que des idées suicidaires. Enfin, il avait déposé une nouvelle demande de prestations assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’OCAS courant septembre 2023. L’autorité compétente avait décidé d’entrer en matière et l’instruction du dossier devait suivre. Au vu de son état de santé préoccupant, l’autorité intimée avait violé le principe de proportionnalité en révoquant son autorisation de séjour. Il pouvait se prévaloir du droit de demeurer sur le territoire Suisse après la fin de son activité économique conformément à l’art. 4 annexe I ALCP. En effet, il avait été frappé d’une incapacité totale de travail à partir du mois de juillet 2019, soit à une période où il était lié par un contrat de travail de durée indéterminée et où il pouvait se prévaloir de plus de deux ans de séjour légal en Suisse. Cette incapacité de travail devait être considérée comme étant permanente. Certes, il avait été initialement atteint dans sa santé, entre juin et juillet 2019, souffrant notamment d’un épanchement plural droit lymphocytaire hyperalgique. Toutefois, les différents documents médicaux produits attestaient du lien de causalité entre, d’une part, cette atteinte initiale à sa santé, de nature physique, et, d’autre part, la péjoration de son état de santé au niveau psychique conduisant à une inaptitude de travail. Selon les rapports médicaux produits, la pathologie pulmonaire dont il avait été atteint dans le cadre de son travail et les conséquences médicales qui s’en étaient suivies, étaient à l’origine des maladies psychiques consécutives. L’atteinte psychique avait ainsi évolué de façon défavorable pour atteindre un état de dépression sévère, plus précisément des troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques, avec une capacité de travail « nulle » selon le dernier diagnostic médical posé le 29 septembre 2023. Si le tribunal estimait que les divers documents médicaux produits et que l’audition du Dr. F______ ne suffisaient pas à démontrer de façon suffisamment claire son incapacité de travail durable, il convenait d’attendre la décision de l’OCAS se prononçant définitivement sur cette question. Il pouvait également se prévaloir du droit de demeurer sur le territoire Suisse dès lors que, selon l’issue réservée à sa demande de prestations AI, il pouvait bénéficier du droit à une rente.
- 6/27 - A/3532/2023 En tout état, les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité étaient remplies. Sa réintégration sociale dans son pays d’origine était fortement compromise. Il était en incapacité de travailler et seuls les traitements dont il bénéficiait en Suisse lui permettaient de s’éloigner du risque de suicide. Ce risque devait être considéré comme concret au vu de sa première tentative de suicide et des hospitalisations subséquentes. Ces hospitalisations attestaient des troubles psychologiques graves et récurrents, notamment en lien avec des idées suicidaires. Revenir dans un pays où il n’habitait plus depuis près de 20 ans, même si seuls 12 ans pouvaient être prouvés, revenait à un véritable déracinement. À l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment : - un extrait du compte individuel de l’OCAS du 14 mars 2023; - un rapport médical du 25 mars 2020 établi par le Docteur G______ selon lequel le recourant souffrait depuis le 11 juillet 2019 d’un épanchement pleural droit lymphocytaire hyperalgique. Du point de vue pulmonaire, toute activité physique conséquente était impossible. Il ne pouvait pas faire du travail comprenant le port de poids lourds, les bras au-dessus de la tête, une longue durée de marche. Du point de vue pneumologique, le recourant avait 0 % de capacité de travailler en tant que palefrenier. Une profession sans charge physique était possible à 100 % à partir du 1er avril 2020. Ceci n’était pas le cas; - un rapport médical du 1er avril 2020 établi par le Docteur H______ dont il ressort que le recourant avait une incapacité de travail de 100 % à partir du 1er juillet 2019, et ce pour l’activité de palefrenier. Malgré la prescription d’une antibiothérapie, l’évolution de son état de santé avait été défavorable au point qu’une hospitalisation d’une semaine s’était avérée nécessaire. À sa sortie de l’hôpital, les douleurs et l’épanchement pleural avaient néanmoins persistés et une ponction pleurale avait dû être entreprise. Après la ponction, au vu de la persistance de l’épanchement et des douleurs, ainsi que d’un syndrome inflammatoire biologique, il avait subi une opération en octobre 2019. Le 18 février 2020, des radiographies avaient révélé une persistance de l’épanchement pleural, cela malgré les différentes mesures médicales entreprises, un examen de thoracoscopie ayant au préalable conclu à une pleurite chronique fibrinoïde à cellules géantes. Enfin, il souffrait notamment d’un état dépressif et anxieux consécutif aux problèmes médicaux et à la situation économique très difficile; - une lettre de sortie du 17 octobre 2019 du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) d’après lequel le recourant avait subi une intervention chirurgicale le 16 octobre 2010 en raison d’un pleurite chronique fibrinoïde en organisation, avec cellules géantes, ainsi que d’un épanchement pleural droit chronique lymphocytaire et éosinophile. Il avait été mis en arrêt de travail à 100 % du 16 au 29 octobre 2019;
- 7/27 - A/3532/2023 - un rapport médical du 17 décembre 2020 établi par la Docteure I______, psychiatre, qui le suivait depuis le 10 mars 2020. Elle posait comme premier diagnostic plusieurs maladies psychiques qui s’étaient développées chez le recourant depuis ses problèmes médicaux de 2019, à savoir des « Autres épisodes dépressifs » (F32.8), une « Anxiété généralisée » (F41.1) et des « Autres douleurs chroniques » (R52.2). Ces maladies psychiques avaient un effet sur sa capacité de travail. Sa pathologie pulmonaire, ne répondant pas au traitement antalgique, était une source d’anxiété et de thymie basse constante chez le recourant. Il souffrait de symptômes d’anxiété, d’agitation psychomotrice, de dépression, de ruminations, de troubles neurovégétatifs digestifs et du sommeil, ainsi que de troubles cognitifs avec difficultés de concentration, de la mémoire. Il était en incapacité de travail de 100 %, dans la dernière activité exercée en tant qu’ouvrier agricole, du 1er juillet au 31 novembre 2019, puis dès le 1er mai 2020; - un avis de sortie du 5 avril 2023 des soins psychiatriques des HUG dont il ressort que le recourant avait été hospitalisé du 24 mars au 5 avril 2023 pour des décompensations psychotiques avec injonctions suicidaires; - une lettre de sortie de la clinique du J______ du 9 juin 2023 selon lequel le recourant avait été hospitalisé du 28 mai au 19 juin 2023 en raison d’une décompensation anxieuse et dépressive sur fond d’épuisement psychique prolongé, adressé par son médecin psychiatre avec sentiment de désespoir, baisse de l’estime de soi, des hallucinations auditives lui ordonnant de se faire du mal ainsi que des idées suicidaires; - un rapport médical du 24 mars 2023 établi par le Dr. F______, qui suivait le recourant depuis le 7 mars 2023, indiquant que ce dernier souffrait de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques; - un certificat médical du 29 septembre 2023 du Dr. F______ attestant d’une incapacité de travail nulle depuis mars 2023. Depuis le début de son suivi psychiatrique, le recourant avait présenté plusieurs troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques et une possible agression qu’il aurait eu en mars 2023. Il était également possible que son pseudo état de stress post traumatique soit en lien avec une récupération délirante à thème de persécution et hallucinations auditives congruentes à l’humeur. Malgré une bonne complaisance aux soins psychothérapeutiques hebdomadaires et aux médicaments prescrits et aux hospitalisations, le recourant présentait toujours une tristesse sévère présente la plupart de la journée, une anhédonie totale, un délire de persécution, des fuites d’idées, une prostration par moment, des hallucinations auditives, des troubles de la concentration et des idées noires fluctuantes nécessitant parfois des hospitalisatons. Il était totalement dépendant de son épouse pour toutes les tâches quotidiennes, les courses, le ménage, l’administratif, la préparation des repas, les sorties et il avait un isolement social total.
- 8/27 - A/3532/2023 11. Le 14 décembre 2023, l’OCPM s’est déterminé. Il n’était pas clair si le recourant pouvait se prévaloir du droit de demeurer pour pouvoir continuer à résider sur le territoire suisse. L’intéressé était entré en Suisse la dernière fois le 12 août 2016, en provenance de Bucarest, Roumanie. Depuis cette date, il y résidait de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Il avait travaillé auprès de l’entreprise K______ Sàrl en qualité de palefrenier et, à partir du 1er mars 2019, auprès du manège de M. E______ en qualité d’ouvrier agricole. À la fin du mois de juin 2019, il avait consulté le service de pneumologie des HUG et avait commencé un traitement médicamenteux. Par décision du 25 octobre 2022, l’OCAS avait constaté une incapacité de travail totale dans l’activité de palefrenier à partir de juillet 2019. Il avait en revanche reconnu une capacité de travail à 100 % dans des activités adaptées à son état de santé. L’intéressé avait travaillé auprès du manège de M. E______ jusqu’à la fin du mois de juillet 2019. Il apparaissait que celui-ci avait été son dernier emploi et que depuis, il n’avait plus exercé d’activité lucrative. Depuis fin juin 2019, il était pris en charge au niveau de son état de santé physique (problème aux poumons avec intervention chirurgicale le 16 octobre 2019, il n’était pas clair si, à ce jour, il suivait encore des traitements pour cette affection). Au début de janvier 2023, il avait commencé un traitement psychiatrique avec une hospitalisation en avril 2023 pour mise à l’abri d’injonctions auto-agressives. Par lettre du 11 octobre 2023, l’OCAS avait accusé réception d’une nouvelle demande de prestations AI. Selon les écritures de recours, la pathologie pulmonaire dont avait souffert le recourant avait été la cause des maladies psychiques qu’il avait développées ultérieurement et qui l’auraient conduit à une incapacité totale, complète et permanente de travail, dans tous les domaines d’activité. Ce fait lui permettait de se prévaloir d’un droit de séjour permanent en Suisse, sur la base de l’art. 4 ALCP. Au moment où il avait cessé d’exercer une activité lucrative, le recourant résidait d’une façon continue (et légale) sur le territoire depuis plus de deux ans et revêtait la qualité de travailleur salarié, au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Il importait de savoir s’il avait cessé d’occuper un emploi salarié suite à une incapacité permanente de travail. Cela ne paraissait pas être le cas à ce jour au vu de la décision de l’OCAS du 25 octobre 2022. Cependant, eu égard des allégations du recourant, il apparaissait important d’attendre la décision de l’OCAS sur la nouvelle demande de prestations AI. Par ailleurs, l’octroi de telles prestations pouvait lui permettre de se prévaloir du statut de personne non active, au sens de l’art. 24 annexe I ALCP. Partant, l’autorité intimée proposait la suspension de la procédure, pour une durée de six mois, afin de connaitre l’avancement de celle pendante par-devant l’OCAS ainsi que l’évolution de l’état de santé de l’intéressé.
- 9/27 - A/3532/2023 12. Par courrier du le ______ 2024, le recourant a accepté la proposition de suspendre la procédure. 13. Par décision du 9 janvier 2024 (DITAI/7/2024), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours. 14. Par courrier du 18 juillet 2024, le recourant a proposé la poursuite de la suspension de la procédure, l’OCAS n’ayant pas encore statué sur sa demande de prestations AI. 15. Par courrier du 26 juillet 2024, l’autorité intimée a accepté la proposition de reconduire la suspension de la procédure pour une durée de six mois. 16. Par décision du 6 août 2024 (DITAI/421/2024), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours pour une durée de six mois. 17. Par projet de décision du 9 septembre 2024, l’OCAS a informé le recourant que les conditions d’octroi d’une rente invalidité étaient remplies le concernant. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu. À l’issue de l’instruction médicale, l’OCAS reconnaissait une incapacité de travail de 100 % dès le 7 mars 2023 (début du délai d’attente d’un an). Sa demande de prestations ayant été déposée en date du 10 octobre 2023, la rente ne pouvait être versée qu’à compter du mois d’avril 2024 (demande tardive). Dès le 1er avril 2024, il avait le droit à une rente entière sur la base d’un degré AI de 100 %. En l’absence de capacité de travail, des mesures professionnelles n’étaient actuellement pas indiquées. 18. Par courrier du 15 janvier 2025, le tribunal a imparti un délai aux parties afin qu’elles se déterminent sur la reprise de l’instruction de la cause. 19. Par décision du 8 janvier 2025, l’OCAS a accordé une rente d’invalidité entière au recourant d’un montant mensuel de CHF 440.- du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, puis de CHF 453.-, à compter du 1er janvier 2025. 20. Le 31 janvier 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par décision du 8 janvier 2025, l’OCAS avait reconnu une incapacité de travail de 100 % dès le 7 mars 2023. Ainsi, le recourant avait cessé de travailler, à la fin du mois de juillet 2019, avant la survenance de son incapacité permanente de travail. Cette incapacité, dans tous les domaines d’activité, était intervenue le 7 mars 2023, alors qu’il n’avait plus la qualité de travailleur ALCP. Autrement dit, il n’avait pas cessé de travailler, à la fin du mois de juillet 2019, en raison d’une incapacité de travail permanente, ouvrant un droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de l’État. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas prétendre au droit de demeurer en Suisse. Ensuite, la somme mensuelle de CHF 453.- versée à titre de rente AI n’était pas suffisante pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP.
- 10/27 - A/3532/2023 Enfin, le recourant ne se trouvait pas dans une situation individuelle d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 20 OCLP en lien avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). À cet égard, il était souligné que le recourant était arrivé à Genève, en 2016, à l’âge de 39 [recte : 38] ans, en provenance de son pays d’origine. Sa compagne était sa compatriote et faisait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Par formulaire D daté du 27 mai 2024, elle avait annoncé son départ à destination de la ville d’D______, en Roumanie. Il a produit son dossier comprenant notamment un document intitulé « Motivation octroi d’une rente d’invalidité », non daté et signé par l’OCAS, reprenant les motifs indiqués dans son projet de décision du 9 septembre 2024. 21. Par réplique du 21 avril 2025, dans le délai prolongé à deux reprises par le tribunal, sous la plume de son conseil, le recourant a persisté dans son argumentation et ses conclusions. Deux remarques s’imposaient concernant la décision de l’OCAS du 25 octobre 2022 constatant une capacité totale dans des activités adaptées à l’état de sa santé. Il ressortait du rapport médical du 25 mars 2020 qu’une telle activité adaptée, nécessairement « sans charge physique », n’était concrètement pas envisageable. Enfin et surtout, cette décision n’avait pas pris en compte les graves atteintes à sa santé psychique, ne se basant que sur les atteintes physiques dont il avait été victime depuis juin 2019. Or, les diverses attentions médicales produites expliquaient que les atteintes psychiques dont il souffrait avaient pour cause et origine les atteintes à sa santé physique dont il avait été victime alors qu’il était encore partie à son contrat de travail. S’agissant du montant de la rente AI, sa situation ne pouvait être examinée sous l’angle d’une personne sans activité économique, puisque c’était dans le cadre d’une activité économique, soit de salarié, qu’il avait été frappé par une incapacité de travail totale. À cet égard, le droit de demeurer existait aussi lorsque les ayants- droits avaient recours à l’aide sociale. Il ne pouvait dès lors être exigé qu’ils puissent subvenir à leurs besoins, ceci à la différence des personnes sans activité économique. Enfin, il avait dû être à nouveau hospitalisé dans une unité psychiatrique courant juillet 2024 à cause de la grande précarité de son état de santé psychique, ce qui attestait encore de la gravité de sa situation. Il sollicitait l’apport du nouveau dossier AI à la présente procédure. En effet, sa demande de rente avait été basée sur ses atteintes à la santé psychique. Or, la décision de l’OCAS du 8 janvier 2025 n’était pas motivée concernant les motifs de reconnaissance d’une incapacité totale et permanente. Le dossier pouvait ainsi faire ressortir ces éléments.
- 11/27 - A/3532/2023 22. Par duplique du 21 mai 2025, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuer. 23. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. À titre préalable, le recourant sollicite l’audition du Dr. F______ afin que celui-ci fournisse des explications circonstanciées concernant les troubles dont il souffre, leurs effets et le risque sur sa vie en cas de renvoi de la Suisse. Il a en outre requis dans sa duplique l’apport du nouveau dossier AI à la présente procédure. 4. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/134/2015 du 3 février 2015; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015; ATA/118/2014 du 25 février 2014).
- 12/27 - A/3532/2023 Le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 in fine LPA; ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2). 5. En l’espèce, le dossier contient les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours. En effet, le recourant a eu la possibilité de se déterminer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure et de produire, en annexe de ses écritures, tout document qu’il estimait utile. La position de son médecin psychiatre est connue du tribunal, eu égard au certificat et rapport médicaux déjà versés au dossier. Enfin, le dossier comporte le projet de décision de l’OCAS du 9 septembre 2024 ainsi que le document intitulé « Motivation octroi d’une rente d’invalidité » signé par l’OCAS, détaillant les motifs de reconnaissance de l’incapacité totale et permanente du recourant. Le tribunal dispose ainsi de toutes les informations nécessaires en lien avec ladite rente AI. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion préalable du recourant tendant à l’audition de son médecin psychiatre, ni à l’apport du dossier de l’OCAS. Les requêtes d’actes d’instruction y relatives, en soi non obligatoires, seront rejetées. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 7. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 8. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cfdu 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 9. Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. 10. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par
- 13/27 - A/3532/2023 d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. 11. L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (ci-après : UE) que lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 12. En l’occurrence, la situation du recourant, qui est ressortissant de la Roumanie, doit dès lors être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP. 13. Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2; 131 II 339 consid. 2). En outre, l’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). 14. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’UE; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4). 15. Pour prétendre à l’application des dispositions de l’ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d’un droit de séjour fondé sur l’accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). 16. Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’annexe I de l’ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 17. Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être
- 14/27 - A/3532/2023 considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’UE [CJCE] cités). 18. Aux termes de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 19. Selon l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Aux termes du par. 2 de ce même article, conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). 20. L’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise. Doivent être considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D’après l’art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l’art. 2 par. 1 let. a et b et de l’art. 3. Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il est indispensable qu’au moment où survient l’incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d’une incapacité de
- 15/27 - A/3532/2023 travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d’être salarié en raison de son incapacité de travail; ce n’est qu’à cette condition qu’il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d’un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l’aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11). Selon la jurisprudence, la personne étrangère concernée doit non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l’on peut raisonnablement exiger d’elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu’aucune raison de santé n’empêche le travailleur étranger d’exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). 21. Selon les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), état au 1er janvier 2025, (ci-après : directives OLCP), le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles prestations de l’aide sociale, et s’étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (directives OLCP, ch. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1). 22. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’une demande de rente AI avait été déposée, il convenait d’attendre la décision de l’office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l’intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1
p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l’intéressé ait cessé d’occuper un emploi à la suite d’une incapacité de travail et qu’il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l’art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, publié dans ATF 144 II 121; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l’issue de la procédure AI lorsqu’il n’existe aucun doute quant à la réalité de l’incapacité de travail et de son commencement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). 23. Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l’ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l’intéressé, cette procédure ayant
- 16/27 - A/3532/2023 précisément pour but d’établir l’existence d’une incapacité permanente de travail et d’en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d’effet préjudiciel à la procédure menée par l’office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu’une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l’office AI lorsque les faits permettent clairement d’établir que l’étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d’octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). 24. Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP). 25. En l’espèce, il n’est pas contesté que les rapports de travail liant le recourant à son dernier employeur, M. E______, ont pris fin le 31 juillet 2019. Le recourant ne soutient, ni n’allègue avoir exercé une autre activé lucrative sur sol helvétique après cette date. Il explique au contraire qu’il était en incapacité complète et permanente de travail, dans tous les domaines d’activité. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’établir le moment à partir duquel une incapacité permanente de travail est survenue et de déterminer si, au moment de la survenance de celle-ci, le recourant disposait toujours du statut de travailleur salarié au sens de l’ALCP, avec pour conséquence qu’il pourrait se prévaloir d’un droit à demeurer en Suisse au sens des dispositions légales et réglementaires précitées. Il ressort de la première décision de l’OCAS du 25 octobre 2022, entrée en force, que le recourant était en incapacité de travail totale dans l’activité de palefrenier depuis juillet 2019. Cette décision précise toutefois que la capacité de travail de l’intéressé était de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé depuis juillet 2019. Une seconde décision a été rendue par l’OCAS le 8 janvier 2025, après une analyse approfondie de son dossier médical, retenant une incapacité de travail du recourant à 100 % à compter du 7 mars 2023. Ce dernier s’est vu octroyer à ce titre une rente entière d’invalidité, dès le 1er avril 2024. Le recourant se prévaut du fait que son incapacité permanente de travail aurait en réalité débuté à partir du mois de juillet 2019. Il se fonde à cet égard sur les divers documents médicaux produits qui attesteraient du fait que ses troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques sont la conséquence de l’aggravation de son état de santé depuis le mois de juillet 2019. En conséquence, il y avait lieu de retenir que lors de la cessation de ses rapports de travail auprès du manège de M. E______, il était déjà en incapacité de travail permanente. À cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, par rapport médical du 25 mars 2020, le Dr. G______ atteste que, si le recourant avait certes une incapacité
- 17/27 - A/3532/2023 de travailler en tant que palefrenier, une profession sans charge physique était possible à 100 % à partir du 1er avril 2020. Cela est confirmé par le Dr. H______, lequel précise également, dans son rapport médical du 1er avril 2020, que l’incapacité de travailler s’appliquait à l’activité de palefrenier. Ces deux documents corroborent ainsi les conclusions retenues dans la première décision de l’OCAS du 25 octobre 2022. S’agissant des troubles psychiques du recourant, il sera relevé que, si la Dre I______, dans son rapport du 17 décembre 2020, laisse certes entendre que ces troubles se seraient développés chez le recourant depuis ses problèmes médicaux de 2019, elle ne mentionne aucunement une incapacité de travail permanente puisque sa durée est limitée du 1er juillet au 31 novembre 2019, puis de nouveau dès le 1er mai 2020. Elle précise en outre que celle-ci est liée à l’activité d’ouvrier agricole. En revanche, il n’est nullement fait mention d’une incapacité de travail dans tous les domaines d’activité. De même, il ressort clairement du certificat médical du 29 septembre 2023 du Dr. F______ que l’incapacité permanente de travail du recourant a débuté à partir du mois de mars 2023. Par ailleurs, selon ce certificat médical, les troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques dont souffre le recourant seraient liés à une possible agression qu’il aurait eu en mars 2023 ou à une récupération délirante à thème de persécution et hallucinations auditives congruentes à l’humeur. Par conséquent, à teneur des éléments figurent au dossier, le tribunal constate qu’il ne saurait être retenu que le recourant serait devenu durablement incapable de travailler dès 2019. Partant, aucun élément ne permet d’établir clairement, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, que le recourant serait devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la seconde décision de l’OCAS. Ainsi, selon cette même jurisprudence, il convient de se fonder sur les résultats de la procédure menée par cet office, qui a précisément pour but d’établir l’existence d’une incapacité permanente de travail et d’en déterminer le début. Pour le surplus, il sera relevé que le recourant n’a pas recouru contre la première décision de l’OCAS, nonobstant le fait que celle-ci faisait clairement état de la possibilité d’une pleine activité adaptée à sa situation médicale dès le 1er juillet
2019. Par conséquent, le tribunal ne saurait s’écarter de cette décision. Par ailleurs, si le recourant avait des motifs sérieux de remettre en cause les constats de l’OCAS tels qu’exposés supra, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure idoine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 10.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait, dès août 2019, perçu des indemnités chômage ni procédé à des recherches actives d’emploi dans une
- 18/27 - A/3532/2023 activité correspondant à son état de santé susceptible de prolonger son statut de travailleur. Il allègue au contraire qu’il n’était alors pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Partant, il convient de retenir que le recourant a perdu le statut de travailleur en Suisse le 1er août 2019, date à partir de laquelle il a cessé d’occuper une activité lucrative. Or, à cette date, le recourant ne se trouvait pas encore en incapacité permanente de travail, celle-ci n’ayant débutée, comme retenu par l’OCAS, que le 7 mars 2024, conformément au développement exposé supra. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en application de l’art. 4 annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70. 26. Reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à une autre autorisation de séjour sur la base de l’ALCP ou de l’OLCP. 27. À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). 28. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 29. L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci- après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 30. En l’espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant émarge à l’aide sociale depuis le 1er mars 2019. À cet égard, s’il a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 453.-, il apparait évident qu’il ne peut pas – et ne pourra pas à l’avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l’aide de l’assistance publique. Le
- 19/27 - A/3532/2023 recourant ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu’un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP. 31. Il convient encore d’examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 32. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 33. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 34. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 35. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 36. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve
- 20/27 - A/3532/2023 dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 37. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 38. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr,
- 21/27 - A/3532/2023 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l’ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). 39. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
- 22/27 - A/3532/2023 40. Les directives OLCP (ch. 6.5) précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 41. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 42. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’article 20 OLCP. S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, le recourant soutient vivre de manière continue en Suisse depuis 2004. Pour prouver son séjour, il a fourni un extrait de son compte individuel de l’OCAS couvrant la période de 2011 à 2021. Or, selon cet extrait, le recourant a travaillé en Suisse qu’en 2011 et 2012, pour une courte période de deux mois, puis finalement de manière continue à partir de mars 2016. En revanche, le recourant n’a produit aucune pièce attestant d’un séjour en Suisse antérieur à 2011. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le séjour du recourant sur le territoire suisse n’était valablement démontré qu’à partir du 12 août 2016, date à partir de laquelle il a obtenu une autorisation de séjour. Bien que la durée du séjour puisse être qualifiée de longue, soit à ce jour un peu plus de neuf ans, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n’est pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable ou exceptionnelle. Il a émargé à l’aide sociale du 1er juillet au 30 novembre 2018, puis y émarge à nouveau depuis le 1er mars 2019, pour une somme s’élevant, en octobre 2022, à plus de CHF 90’000.-. Il fait également l’objet d’actes de défaut de biens, à hauteur de plus de CHF 8’000.- en octobre 2022. Or, rien ne laisse à penser que sa situation financière lui permettra, à court ou moyen terme, de régler ses dettes, ni même une partie de ces dernières. Il n’apparaît pas non plus qu’il se serait particulièrement engagé dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’il aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Par ailleurs, le recourant, qui a exercé en tant qu’ouvrier agricole, et plus précisément de palefrenier, ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans sa patrie.
- 23/27 - A/3532/2023 De plus, s’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, il y a lieu de retenir que le recourant est arrivé en Suisse en août 2016, alors qu’il était âgé de 38 ans. Il a ainsi donc passé toute son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. C’est également dans ce pays que vit son épouse, ce que le recourant ne conteste pas. À cet égard, il est d’ailleurs relevé que, selon le certificat médical du 29 septembre 2023, le recourant était totalement dépendant de cette dernière pour toutes les tâches quotidiennes, les courses, le ménage, l’administratif, la préparation des repas et les sorties. Partant, le recourant a vraisemblablement conservé d’importantes attaches en Roumanie, où séjournent des membres de sa famille, à tout le moins son épouse. S’agissant d’éventuelles attaches en Suisse, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait des proches à Genève hormis, selon l’OCPM, son fils majeur, ou qu’il s’y serait créé un cercle amical. Aucun élément du dossier n’atteste en outre que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de départ vers la Roumanie seraient plus lourdes que celles que rencontrent d’autres compatriotes contraints de partir au terme d’un séjour régulier en Suisse. Autrement dit, s’il est vrai qu’un retour en Roumanie impliquera certainement quelques ajustements pour le recourant, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant que ceux- ci seraient plus complexes que pour d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse. S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux au dossier que le précité souffre de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques. Toutefois, il sied de rappeler à cet égard que, comme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué supra que le recourant ne remplit pas les autres conditions susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale du précité ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Dans ces circonstances, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas méconnu la législation applicable, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’aucune raison majeure ne peut être reconnue dans le cas d’espèce, la situation du recourant ne représentant pas un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP. 43. Quant à la protection de la vie familiale protégée par l’art. 8 § 1 CEDH, qui concerne avant tout les relations entre conjoints ou entre parents et enfants mineurs ou dépendants, la relation du recourant avec son fils - âgé de 24 ans - n’est nullement couverte par l’art. 8 CEDH, étant précisé qu’il ne prétend pas que son fils serait dépendant de lui au quotidien pour des actes ou des soins qu’il seul serait
- 24/27 - A/3532/2023 en mesure de dispenser. Enfin, le recourant ne conteste pas que son épouse a désormais quitté le territoire helvétique. 44. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour. 45. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. 46. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 47. Dès lors que l’OCPM a refusé l’octroi d’un titre de séjour au recourant, c’est à juste titre que le renvoi de ce dernier a été prononcé. 48. Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnable exigible. 49. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 50. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 51. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine
- 25/27 - A/3532/2023 ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D- 6799/2017 du 8 octobre 2020; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 52. En l’espèce, comme détaillé supra, le recourant souffre de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques. Il bénéfice à ce titre d’une prise en charge psychiatrique et d’un traitement médicamenteux. Sans qu’il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé du recourant, il n’a cependant pas été démontré que celui-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquats, ses affections entraîneraient de manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour en Roumanie. Le recourant n’a ni allégué ni a fortiori démontré qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux adéquats dans son pays d’origine, étant rappelé que la Roumanie, pays membre de l’UE, dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. De même, la situation économique précaire du recourant, même à retenir qu’il pourrait avoir pour conséquence de priver celui-ci d’un accès à des soins adéquats, ce qui n’est toutefois pas démontré, doit être relativisée dès lors que ses rentes d’invalidité sont exportables en Roumanie, conformément aux règlements (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (0.831.109.268.1) et no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (0.831.109.268.11). Il résulte de ce qui précède que le renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 53. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
- 26/27 - A/3532/2023 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 55. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 56. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 27/27 - A/3532/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 25 septembre 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
La greffière