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JTAPI/1342/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-19 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux au sens de l'art. 48 LPA. En effet, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration sociale constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne pouvaient être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultaient uniquement du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. Quant à l’installation de son frère et de sa famille en Suisse, elle n’avait pas d'incidence directe sur sa situation administrative.

- 5/10 - A/2854/2025 15. Par réplique du 12 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses arguments et conclusions, requérant par ailleurs son audition ainsi que celle de Monsieur B______, son futur employeur. La consolidation de son ancrage en Suisse, l’absence de toutes attaches familiales au Brésil du fait de l’arrivée de son frère en Suisse et sa promesse d’embauche ne sauraient être ignorées. 16. Le 3 décembre 2025, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations ou requêtes complémentaires à formuler et persister dans ses conclusions.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 À titre préliminaire, la recourante requiert son audition et celle d’un témoin.

E. 4 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

E. 5 En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du

- 6/10 - A/2854/2025 dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, la recourante a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et d’une réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’elle n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêchée d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, sa demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée. Il n’y a pas lieu non plus d’entendre M. B______, son audition n’apparaissant pas déterminante pour trancher le présent litige.

E. 5.1 ; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3).

E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 7 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid.

E. 8 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 9 La recourante conclut à l’annulation de la décision de l’OCPM du 17 juin 2025, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui octroyer le permis de séjour, subsidiairement un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, alternativement au renvoi de la cause à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement à ce qu’il soit sursis à l’exécution du renvoi.

E. 10 En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée

- 7/10 - A/2854/2025 par la recourante le 17 février 2025. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

E. 11 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

E. 12 Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

E. 13 Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/347/2021 du 23 mars 2021 consid. 2). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b).

E. 14 Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b).

E. 15 Une demande en reconsidération n'est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

E. 16 L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au- delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c).

- 8/10 - A/2854/2025

E. 17 Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'intimé afin que celui-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).

E. 18 En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

E. 19 Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

E. 20 Dans un arrêt du 29 mai 2020 (ATA/539/2020), la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'un refus d'autorisation de séjour, l'une des circonstances invoquées à l'appui de cette demande étant la naissance d'un nouvel enfant au sein de la famille. La chambre administrative en a fait de même dans un arrêt plus ancien du 12 mai 2015 (ATA/444/2015), eût égard aux circonstances du cas d'espèce, en relevant notamment le risque de cautionner la politique du fait accompli, lorsque la mère de l'enfant connaissait la décision précédente et donc le risque qu'une situation de séparation de la famille soit maintenue. Elle a retenu dans un arrêt encore antérieur, que la naissance d'un deuxième enfant n'était pas une circonstance équivalant à une modification notable des circonstances justifiant d'ouvrir la voie de la reconsidération (ATA/335/2011 du 31 mai 2011).

E. 21 En l’occurrence, par décision du 17 juin 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 23 mai 2022 par laquelle il refusait de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçait son renvoi au motif qu’elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas d’extrême gravité aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Dans le cadre de cette décision, ont notamment été pris en compte les condamnations pénales de l’intéressée, ses poursuites et actes de défaut de biens, son activité lucrative à raison de 11h par semaine, le fait qu’elle n'avait pas respecté la décision de renvoi du 23 avril 2019 rendue à son encontre et

- 9/10 - A/2854/2025 à la durée de son séjour. Il était enfin retenu que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par la recourante dans le cadre de la présente procédure, à savoir la durée de son séjour en Suisse, l'obtention du niveau BI en français, l'intensification de ses liens avec la communauté locale, l’installation de son frère en Suisse et une nouvelle promesse d'embauche, sont de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.

Or, à cet égard, le tribunal ne peut que constater que ces circonstances nouvelles touchant à son intégration, sont le fruit de l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus du 23 mai 2022. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne s'agit pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doit être remise en question, dès lors qu'elle résulte ici uniquement du fait que la recourante ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. Quant à la présence du frère de la recourante en Suisse, c’est à juste titre que l’OCPM l’a jugée irrelevante dans le cadre de la présente procédure, la précitée ne pouvant au demeurant en déduire aucun droit. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante.

E. 22 A toutes fins utiles, ce raisonnement vaut mutatis mutandis s’agissant de l’exigibilité de son renvoi, la recourante n’invoquant pas de motifs de révision ni de changement notable de la situation qui feraient obstacles à ce dernier, respectivement qui seraient de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier à laquelle a procédé l’OCPM en mai 2022. En particulier, les dangers allégués en cas de retour au Brésil ne sont aucunement démontrés. Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

E. 23 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 25 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 26 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision sera communiquée au SEM.

- 10/10 - A/2854/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2854/2025 JTAPI/1342/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Isis ALVES DE MELO SULZBACH, avocate, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/10 - A/2854/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1988, est ressortissante du Brésil. 2. Le 23 avril 2019, suite à une arrestation et un contrôle de ses conditions de séjour en Suisse, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision de renvoi à l’encontre de la précitée. 3. Le 7 août 2019, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 40.- pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, injure, et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment séjour illégal. 4. Le 30 mars 2021, elle a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour infractions à la LEI, notamment séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. 5. Le 5 juillet 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de Mme A______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein, valable jusqu’au 4 juillet 2024, décision qui lui a été valablement notifiée. 6. Le 27 octobre 2021, sous la plume d’un mandataire, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle vivait à Genève depuis 2013 où elle avait déjà séjourné fin 2010 courant 2011. Elle était bien intégrée, parlait couramment le français et occupait un emploi de femme de ménage. Des démarches en vue de rembourser ses quelques dettes étaient en cours. 7. Par décision du 23 mai 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la requête de Mme A______ aux motifs qu’elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas d’extrême gravité aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il était notamment fait référence à ses condamnations, à ses poursuites et actes de défaut de biens, à son activité lucrative à raison de 11h par semaine, aux décisions rendues à son encontre qu’elle n’avait pas respectées et à la durée de son séjour. Son renvoi, possible, licite et raisonnablement exigible était prononcé avec un délai au 23 juillet 2022 pour quitter la Suisse. 8. Il ressort d’un rapport d’entraide administrative (enquête domiciliaire) que, courant janvier 2025, des enquêteurs s’étaient rendus à plusieurs reprises chez le logeur de Mme A______ et avaient pu constater que son nom était toujours sur la boite aux lettres. Personne n’étant présent sur place, ils avaient laissé une convocation afin que l’intéressée les rappelle. Le 5 février 2025, la mère de la précitée les avait appelés et avait expliqué que celle-ci résidait toujours à Genève à l’adresse en

- 3/10 - A/2854/2025 question, qu’elle était en dépression et n’avait plus aucun lien avec le Brésil. Après onze ans passés en Suisse elle ne voulait plus y retourner. 9. Par courrier du 7 février 2025, l’OCPM a invité Mme A______ à exercer son droit d'être entendu dans un délai de dix jours, l’informant qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement (interdiction d'entrée). 10. Le 17 février 2025, sous la plume d’un nouveau conseil, Mme A______ a invité l’OCPM à accéder à sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, si besoin sous conditions. Après avoir rappelé les circonstances de son arrivée en Suisse, son parcours et sa bonne intégration dans ce pays où vivait toute sa famille, elle a expliqué ne pas s’être conformée à la décision de renvoi en raison d'un état de stress lié à la fin d’une relation compliquée avec son ex-compagnon. Elle n’avait plus de lien avec le Brésil et craignait pour sa sécurité dès lors que son ex-compagnon continuait de la harceler. Elle avait entrepris le règlement progressif de ses dettes et s’était inscrite à un test de compétence linguistique en français. Ne pas avoir d’autorisation de séjour constituait une source d’angoisse permanente. Un retour forcé au Brésil constituerait une mesure d’une rigueur excessive, incompatible avec le principe de proportionnalité. Pour tous ces motifs, son cas devait être reconnu comme d’extrême gravité et une autorisation de séjour lui être délivrée à ce titre. Elle a joint un chargé de pièces, dont des lettres de recommandation de proches, une promesse d’embauche, un extrait des poursuites et une inscription à un test FIDE en français. 11. Par décision du 17 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête précitée, traitée comme une demande de reconsidération, faute d’éléments nouveaux. Les arguments de la recourante, qui indiquait notamment ne pas s’être conformée à la décision du 23 mai 2022 en raison d'un état de stress, ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision de refus et que les conditions de l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies en l'espèce. En effet, les éléments contenus dans sa nouvelle requête n’étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position. Par ailleurs, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socioprofessionnelle constituaient des modifications des circonstances, ces éléments ne pouvaient pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultaient uniquement du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. Il rappelait à Mme A______ qu’elle était tenue de se conformer sans délai à sa décision de refus et de renvoi de Suisse du 23 mai 2022, en force.

- 4/10 - A/2854/2025 12. Le 2 juillet 2025, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse, valable 4 ans dès la date de départ, à l’encontre de Mme A______, laquelle lui a été notifiée chez son conseil. 13. Par acte du 21 août 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui octroyer le permis de séjour, subsidiairement un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité; alternativement au renvoi de la cause à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à l’exécution du renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. L’OCPM avait établi les faits de manière incomplète, en violation de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ne prenant pas en compte les changements survenus dans sa situation depuis sa première demande, à savoir en particulier qu’elle avait produit une promesse d’embauche témoignant de l’existence d’un emploi stable et sérieux, des témoignages attestant de l’intensification de ses liens avec la communauté locale, la preuve de ses compétences linguistiques en français et que son frère, dernier membre de sa famille au Brésil, était désormais installé en Suisse. La durée de son séjour en Suisse écartait toute perspective réaliste de retour au Brésil. Elle remplissait dès lors les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative, respectivement pour cas de rigueur. Au regard des multiples autorisations délivrées dans des situations analogues, elle était fondée à se prévaloir du principe d’égalité de traitement. Enfin, la décision querellée portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), son renvoi heurtant par ailleurs manifestement les principes de proportionnalité et d’équité. Elle a joint un chargé de pièces, dont le résultat de son test FIDE. 14. Dans ses observations du 21 octobre 2025, l’OCPM a conclu à la confirmation de sa décision et au rejet du recours. Il a transmis son dossier. En l’occurrence, la recourante faisait valoir comme « faits nouveaux » depuis le prononcé de la décision du 23 mai 2022, la durée de son séjour en Suisse, l'obtention du niveau BI en français, l'intensification de ses liens avec la communauté locale et une nouvelle promesse d'embauche. Or, ces éléments ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 48 LPA. En effet, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration sociale constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne pouvaient être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultaient uniquement du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. Quant à l’installation de son frère et de sa famille en Suisse, elle n’avait pas d'incidence directe sur sa situation administrative.

- 5/10 - A/2854/2025 15. Par réplique du 12 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses arguments et conclusions, requérant par ailleurs son audition ainsi que celle de Monsieur B______, son futur employeur. La consolidation de son ancrage en Suisse, l’absence de toutes attaches familiales au Brésil du fait de l’arrivée de son frère en Suisse et sa promesse d’embauche ne sauraient être ignorées. 16. Le 3 décembre 2025, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations ou requêtes complémentaires à formuler et persister dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. À titre préliminaire, la recourante requiert son audition et celle d’un témoin. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 5. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du

- 6/10 - A/2854/2025 dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, la recourante a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et d’une réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’elle n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêchée d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, sa demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée. Il n’y a pas lieu non plus d’entendre M. B______, son audition n’apparaissant pas déterminante pour trancher le présent litige. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 7. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). 8. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 9. La recourante conclut à l’annulation de la décision de l’OCPM du 17 juin 2025, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui octroyer le permis de séjour, subsidiairement un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, alternativement au renvoi de la cause à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement à ce qu’il soit sursis à l’exécution du renvoi. 10. En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée

- 7/10 - A/2854/2025 par la recourante le 17 février 2025. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question. 11. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. 12. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). 13. Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/347/2021 du 23 mars 2021 consid. 2). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b). 14. Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b). 15. Une demande en reconsidération n'est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1). 16. L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au- delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c).

- 8/10 - A/2854/2025 17. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'intimé afin que celui-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429). 18. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 19. Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA). 20. Dans un arrêt du 29 mai 2020 (ATA/539/2020), la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'un refus d'autorisation de séjour, l'une des circonstances invoquées à l'appui de cette demande étant la naissance d'un nouvel enfant au sein de la famille. La chambre administrative en a fait de même dans un arrêt plus ancien du 12 mai 2015 (ATA/444/2015), eût égard aux circonstances du cas d'espèce, en relevant notamment le risque de cautionner la politique du fait accompli, lorsque la mère de l'enfant connaissait la décision précédente et donc le risque qu'une situation de séparation de la famille soit maintenue. Elle a retenu dans un arrêt encore antérieur, que la naissance d'un deuxième enfant n'était pas une circonstance équivalant à une modification notable des circonstances justifiant d'ouvrir la voie de la reconsidération (ATA/335/2011 du 31 mai 2011). 21. En l’occurrence, par décision du 17 juin 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 23 mai 2022 par laquelle il refusait de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçait son renvoi au motif qu’elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas d’extrême gravité aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Dans le cadre de cette décision, ont notamment été pris en compte les condamnations pénales de l’intéressée, ses poursuites et actes de défaut de biens, son activité lucrative à raison de 11h par semaine, le fait qu’elle n'avait pas respecté la décision de renvoi du 23 avril 2019 rendue à son encontre et

- 9/10 - A/2854/2025 à la durée de son séjour. Il était enfin retenu que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par la recourante dans le cadre de la présente procédure, à savoir la durée de son séjour en Suisse, l'obtention du niveau BI en français, l'intensification de ses liens avec la communauté locale, l’installation de son frère en Suisse et une nouvelle promesse d'embauche, sont de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.

Or, à cet égard, le tribunal ne peut que constater que ces circonstances nouvelles touchant à son intégration, sont le fruit de l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus du 23 mai 2022. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne s'agit pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doit être remise en question, dès lors qu'elle résulte ici uniquement du fait que la recourante ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force. Quant à la présence du frère de la recourante en Suisse, c’est à juste titre que l’OCPM l’a jugée irrelevante dans le cadre de la présente procédure, la précitée ne pouvant au demeurant en déduire aucun droit. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante. 22. A toutes fins utiles, ce raisonnement vaut mutatis mutandis s’agissant de l’exigibilité de son renvoi, la recourante n’invoquant pas de motifs de révision ni de changement notable de la situation qui feraient obstacles à ce dernier, respectivement qui seraient de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier à laquelle a procédé l’OCPM en mai 2022. En particulier, les dangers allégués en cas de retour au Brésil ne sont aucunement démontrés. Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. 23. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 25. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision sera communiquée au SEM.

- 10/10 - A/2854/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière