Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
- 5/9 - A/1890/2025 tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
E. 5 Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2, par analogie).
E. 6 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants érythréens.
E. 7 Le recourant conclut à la délivrance d’une autorisation d’établissement.
E. 8 À teneur de l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes :
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2;
c. l'étranger est intégré.
E. 9 L'art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d'établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1).
E. 10 Pour évaluer l'intégration, l'art. 58a al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente tient compte des critères suivants :
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.
E. 11 Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en
- 6/9 - A/1890/2025 danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).
E. 12 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale d'un requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5587/2013 du 24 avril 2015).
E. 13 En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
E. 14 Dans l’affaire EMRE contre Suisse du 22 août 2008 (Requête n° 42034/04), (par. 74 et ss.), le requérant ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme avait commis des actes délictueux sur une durée de dix ans et les deux sursis qui lui avaient été accordés par les autorités neuchâteloises avaient été révoqués. Dans son arrêt, la Cour a constaté qu’une partie des agissements imputés à l’intéressé remontaient à son adolescence et les autres à un âge relativement jeune. Une partie au moins des infractions commises par lui relevait de la délinquance juvénile. À égard, la Cour a relevé que selon les Nations Unies, l’expérience montrait que la délinquance juvénile tendait à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte. Ainsi, à la lumière d’affaires comparables, les condamnations dont le requérant avait fait l’objet devaient être appréciées à leur juste mesure, tant d’un point de vue de leur gravité que des peines finalement infligées.
E. 15 L’art. 60 al. 1 OASA rappelle que l’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI. L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (art. 60 al. 2 LEI). L’ATA/1170/2022 du 22 novembre 2022 confirme l’applicabilité de cette règle. La preuve des compétences linguistiques est notamment considérée comme apportée notamment l’étranger a fréquenté l’école obligatoire pendant au minimum trois ans au lieu de cette langue nationale (art. 77d al. 1 let. b OASA). Il en va de
- 7/9 - A/1890/2025 même lorsqu’il a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77d al. 1 let. c OASA).
E. 16 En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 9 mai 2013 pour rejoindre sa mère qui bénéficiait de l’asile. Afin de préserver l’unité de la famille, il a obtenu une autorisation de séjour le 12 juillet suivant, laquelle a été régulièrement renouvelée. L’intéressé séjourne ainsi depuis plus de dix ans au bénéfice d’une autorisation de séjour, de sorte que la condition de l’art. 34 al. 2 let. a LEI est remplie. L’OCPM, d’ailleurs, ne le conteste pas. Selon l’extrait du registre des poursuites, l’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’acte de défaut de biens. S’agissant de ses connaissances linguistiques, il n’est pas contesté que le recourant a toujours été scolarisé à Genève depuis qu’il y a immigré. Il y a obtenu son CFC. Il remplit donc les conditions de l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI.
E. 17 Cela étant, l’autorité intimée soutient que la condition de l’intégration n’est pas remplie, sous l’angle du respect de la sécurité et de l’ordre publics, si bien que l’intéressé ne peut se voir délivrer une autorisation d’établissement. L’intéressé ne peut se prévaloir d’un respect de l’ordre juridique suisse, puisqu’il a occupé la justice pénale. En effet, il a été condamné par le TMin les 24 avril 2020, 8 juillet 2021 et le 1er novembre 2022. Toutefois, depuis le 17 novembre 2025, seule demeure inscrite au casier judiciaire cette dernière condamnation. La deuxième n’y a jamais figuré, puisque seule une réprimande lui a été infligée (art. 16 al. 2, 18 al. 2 et 3 et 19 let. d ch. 2 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 – LCJ – RS 330, ainsi que 22 DPMin). S’agissant d’apprécier la situation du recourant, est seule déterminante cette dernière condamnation, puisque le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Dans son ordonnance pénale, le TMin a retenu que le recourant et plusieurs jeunes avaient asséné des coups de poing et de couteau à un autre jeune. Le recourant avait envisagé et accepté que des lésions corporelles fussent occasionnées par les membres de son groupe, donnant lui-même un coup de poing au plaignant. À sa décharge, le TMin a pris en compte sa bonne évolution, sa prise de conscience et sa bonne collaboration. Il l’a condamné à une peine de prestation personnelle de trois mois avec sursis pour agression, le mettant au bénéfice du sursis dès lors qu’un pronostic favorable pouvait être émis quant à son évolution, sa prise de conscience qu’il avait amorcée, ainsi que son investissement dans sa formation professionnelle. À sa charge, le TMin a tenu compte d’un antécédent de violence. La gravité de la faute commise par le recourant ne saurait être niée. Par ailleurs, l’agression constitue un crime (art. 10 al. 2 et 134 CP). En outre, cette infraction a été commise en mai 2021, soit à peine quelques mois avant que l’intéressé n’atteigne l’âge de la majorité, soit en l’occurrence en septembre de cette même année. Cette agression ne constitue pas non plus un cas isolé, contrairement à ce que le recourant soutient dans sa réplique, puisque la juge pénale a tenu compte d’un antécédant pour des faits similaires.
- 8/9 - A/1890/2025 Si le recourant a, comme il le soutient, pris conscience qu’il devait mieux gérer ses émotions et que les efforts qu’il a fournis pour réussir ses examens professionnels et qu’il continue à fournir pour poursuivre ses études doivent être soulignés, il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné revêtent une certaine gravité. De tels comportements violents ne peuvent être considérés comme respectueux de l’ordre juridique suisse. De plus, ces faits ne sont pas anciens puisque l’agression a été commise au mois de mai 2021. Le recourant était alors presque majeur et a participé de manière active à celle-ci. Partant, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement au recourant au motif que la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics n’était pas remplie. La poursuite de son séjour en Suisse n’est cependant pas remise en cause, étant donné que son permis B a été renouvelé avec échéance le 11 juillet 2026. Si le recourant poursuit ses efforts et n’occupe plus les autorités et juridictions pénales, il met les chances de son côté pour qu’une prochaine requête auprès de l’OCPM aboutisse à l’obtention d’un permis C.
E. 18 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
E. 19 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 20 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 9/9 - A/1890/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 avril 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1890/2025 JTAPI/1314/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Marine PANARIELLO, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/9 - A/1890/2025 EN FAIT 1. Ressortissant érythréen né le ______ 2003, Monsieur A______ est entré en Suisse le 9 mai 2013 avec son frère afin de rejoindre sa mère, qui bénéficiait de l’asile. Afin de préserver l’unité de la famille, le statut de réfugié lui a été accordé le 12 juillet suivant et il a obtenu une autorisation de séjour (permis B). Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé, la dernière fois avec échéance le 11 juillet 2026. 2. Par jugement du 24 avril 2020 (cause P/1______/2019), l’intéressé a été condamné par le Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) à une peine de cinq jours de prestation personnelle et à un traitement ambulatoire pour menaces, voies de fait et actes préparatoires délictueux à un incendie. 3. Le 8 juillet 2021, le TMin a reconnu le prénommé coupable d’excès de bruit aux abords d’un établissement de détention et lui a adressé une réprimande. 4. Par ordonnance pénale du ______ 2022 (OPJM/2______/2022), le TMin a condamné M. A______ à une peine de prestation personnelle de trois mois avec sursis pour agression. La procédure avait permis d’établir que plusieurs jeunes, dont M. A______, avaient asséné des coups de poing à un autre jeune, le faisant chuter. Une fois au seul, la victime avait encore reçu des coups de pied puis des coups de couteau, étant précisé qu’à ce moment-là, M. A______ s’était retiré de la bagarre et avait tiré l’agresseur pour qu’il cesse de frapper la victime. La faute de M. A______ était importante. Il s’en était pris à l’intégrité physique d’une personne, pour des motifs futiles, en profitant de la supériorité numérique de son groupe. Il avait par ailleurs un antécédent spécifique de violence. 5. Par formulaire daté du 1er octobre 2023 et reçu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 24 du même mois, M. A______ a sollicité une autorisation d’établissement (permis C), au motif qu’il séjournait en Suisse depuis dix ans. 6. Par lettre du 26 juin 2024, M. A______ a derechef sollicité de l’OCPM la délivrance d’un permis C. Résidant en Suisse depuis de nombreuses années, il manifestait un profond attachement à ce pays. Il avait récemment obtenu son CFC d’employé de commerce et se préparait à la maturité professionnelle afin d’intégrer la Haute école de gestion (ci-après : HEG). Il aimait la culture et les valeurs suisses, particulièrement son armée. Il avait atteint le niveau C2 en français, B2 en allemand et C1 en anglais. L’obtention d’un permis C lui permettrait de renforcer sa stabilité et son sentiment d’appartenir à la Suisse. 7. Le 12 juillet 2024, l’OCPM a fait part à l’intéressé de son intention de rejeter sa requête. Il émargeait à l’aide sociale et avait fait l’objet d’une condamnation pénale. Compte tenu du cas d’espèce, l’OCPM était disposé à prolonger son autorisation de
- 3/9 - A/1890/2025 séjour. Toutefois, en raison de son passé pénal, son comportement serait réexaminé attentivement à l’échéance de son autorisation de séjour. Sur demande écrite de sa part dans les trente jours, une décision formelle pourrait être rendue. 8. Par décision du 14 avril 2025, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à M. A______. Les conditions d’octroi d’un permis C n’étaient pas remplies. En effet, il ne pouvait être considéré comme intégré au vu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l’objet et ce, bien que celles-ci eussent été prononcées en raison d’actes commis durant sa minorité. 9. Par acte du 26 mai 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 14 avril précédent en concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation d’établissement, le tout sous suite de frais et dépens. Ses condamnations pénales, prononcées pour des faits survenus alors qu’il était mineur, ne sauraient constituer, à elles seules, un motif de refus d’octroi de l’autorisation d’établissement. L’OCPM avait déduit des trois condamnations prononcées à son encontre que celui-ci n’était pas intégré. Or, le TMin avait lui- même retenu des circonstances atténuantes. Par ailleurs, il n’avait été condamné qu’à des peines légères, très éloignées de la sanction maximale à laquelle il s’exposait en tant que mineur. En outre, il avait coupé tous les ponts avec ses mauvaises fréquentations. Il était particulièrement actif dans sa commune, auprès de laquelle il travaillait en qualité d’auxiliaire sur appel, parallèlement à ses stages professionnels. Parfaitement francophone, disposant de bonnes connaissances d’allemand et assidu dans sa formation professionnelle, il était impliqué dans la vie socio-culturelle de sa commune. Il ne bénéficiait pas d’aide sociale et son casier judiciaire ne comportait aucune inscription. Ainsi, le refus de l’OCPM portait une atteinte disproportionnée à son intérêt à obtenir un permis C. 10. Dans ses observations du 21 juillet 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Durant un intervalle de trois ans, le recourant avait été condamné à trois reprises par le TMin pour diverses infractions, deux d’entre elles constituant des crimes, à savoir un acte préparatoire délictueux à un incendie et une agression. Au moment des faits, l’intéressé était âgé de dix-sept ans et huit mois. Il ne pouvait dès lors se prévaloir d’une intégration réussie, ce d’autant moins que le TMin avait retenu qu’il avait manqué de respect vis-à-vis des autorités scolaires, en se livrant à des voies de fait sur l’un de ses représentants. 11. Par réplique du 22 août 2025, M. A______ a maintenu son recours. Il avait réussi ses examens de maturité professionnelle et avait été admis à la HEG pour y suivre un programme de bachelor en sciences HES-SO en informatique de gestion.
- 4/9 - A/1890/2025 Il n’occupait plus la justice depuis longtemps, soit depuis sa majorité, contrairement à ce que soutenait l’autorité intimée. En outre, l’OCPM n’avait pas pris en considération la faible sévérité des sanctions qui lui avaient été infligées, ni les circonstances atténuantes des cas d’espèces, ni le caractère accessoire de sa participation, ni sa bonne collaboration, ni sa prise de conscience réelle, ni son pronostique favorable, ni non plus son investissement dans ses études. S’agissant de sa crise de colère à l’encontre d’un enseignement du cycle d’orientation, ainsi que des voies de fait et des menaces proférées à cette occasion, il s’agissait d’un cas isolé qui s’était produit à une époque où il était encore très jeune. À la suite de cet événement, il avait participé au programme « Face-à-face Ados », ce qui lui avait permis d’effectuer un travail sur lui-même qui s’était révélé bénéfique pour mieux maîtriser ses émotions. Le bilan de cette démarche avait été jugé particulièrement positif par les intervenants du programme, tel que cela ressortait du jugement produit. Ces trois condamnations ne reflétaient ni son parcours, ni la personne qu’il était devenu et ne sauraient suffire à déterminer son degré d’intégration. 12. Le 8 septembre 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait ni observation, ni demande complémentaire à apporter. 13. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
- 5/9 - A/1890/2025 tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2, par analogie). 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants érythréens. 7. Le recourant conclut à la délivrance d’une autorisation d’établissement. 8. À teneur de l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes :
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2;
c. l'étranger est intégré. 9. L'art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d'établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1). 10. Pour évaluer l'intégration, l'art. 58a al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente tient compte des critères suivants :
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. 11. Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en
- 6/9 - A/1890/2025 danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 12. En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale d'un requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5587/2013 du 24 avril 2015). 13. En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1). 14. Dans l’affaire EMRE contre Suisse du 22 août 2008 (Requête n° 42034/04), (par. 74 et ss.), le requérant ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme avait commis des actes délictueux sur une durée de dix ans et les deux sursis qui lui avaient été accordés par les autorités neuchâteloises avaient été révoqués. Dans son arrêt, la Cour a constaté qu’une partie des agissements imputés à l’intéressé remontaient à son adolescence et les autres à un âge relativement jeune. Une partie au moins des infractions commises par lui relevait de la délinquance juvénile. À égard, la Cour a relevé que selon les Nations Unies, l’expérience montrait que la délinquance juvénile tendait à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte. Ainsi, à la lumière d’affaires comparables, les condamnations dont le requérant avait fait l’objet devaient être appréciées à leur juste mesure, tant d’un point de vue de leur gravité que des peines finalement infligées. 15. L’art. 60 al. 1 OASA rappelle que l’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI. L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (art. 60 al. 2 LEI). L’ATA/1170/2022 du 22 novembre 2022 confirme l’applicabilité de cette règle. La preuve des compétences linguistiques est notamment considérée comme apportée notamment l’étranger a fréquenté l’école obligatoire pendant au minimum trois ans au lieu de cette langue nationale (art. 77d al. 1 let. b OASA). Il en va de
- 7/9 - A/1890/2025 même lorsqu’il a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77d al. 1 let. c OASA). 16. En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 9 mai 2013 pour rejoindre sa mère qui bénéficiait de l’asile. Afin de préserver l’unité de la famille, il a obtenu une autorisation de séjour le 12 juillet suivant, laquelle a été régulièrement renouvelée. L’intéressé séjourne ainsi depuis plus de dix ans au bénéfice d’une autorisation de séjour, de sorte que la condition de l’art. 34 al. 2 let. a LEI est remplie. L’OCPM, d’ailleurs, ne le conteste pas. Selon l’extrait du registre des poursuites, l’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’acte de défaut de biens. S’agissant de ses connaissances linguistiques, il n’est pas contesté que le recourant a toujours été scolarisé à Genève depuis qu’il y a immigré. Il y a obtenu son CFC. Il remplit donc les conditions de l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. 17. Cela étant, l’autorité intimée soutient que la condition de l’intégration n’est pas remplie, sous l’angle du respect de la sécurité et de l’ordre publics, si bien que l’intéressé ne peut se voir délivrer une autorisation d’établissement. L’intéressé ne peut se prévaloir d’un respect de l’ordre juridique suisse, puisqu’il a occupé la justice pénale. En effet, il a été condamné par le TMin les 24 avril 2020, 8 juillet 2021 et le 1er novembre 2022. Toutefois, depuis le 17 novembre 2025, seule demeure inscrite au casier judiciaire cette dernière condamnation. La deuxième n’y a jamais figuré, puisque seule une réprimande lui a été infligée (art. 16 al. 2, 18 al. 2 et 3 et 19 let. d ch. 2 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 – LCJ – RS 330, ainsi que 22 DPMin). S’agissant d’apprécier la situation du recourant, est seule déterminante cette dernière condamnation, puisque le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. Dans son ordonnance pénale, le TMin a retenu que le recourant et plusieurs jeunes avaient asséné des coups de poing et de couteau à un autre jeune. Le recourant avait envisagé et accepté que des lésions corporelles fussent occasionnées par les membres de son groupe, donnant lui-même un coup de poing au plaignant. À sa décharge, le TMin a pris en compte sa bonne évolution, sa prise de conscience et sa bonne collaboration. Il l’a condamné à une peine de prestation personnelle de trois mois avec sursis pour agression, le mettant au bénéfice du sursis dès lors qu’un pronostic favorable pouvait être émis quant à son évolution, sa prise de conscience qu’il avait amorcée, ainsi que son investissement dans sa formation professionnelle. À sa charge, le TMin a tenu compte d’un antécédent de violence. La gravité de la faute commise par le recourant ne saurait être niée. Par ailleurs, l’agression constitue un crime (art. 10 al. 2 et 134 CP). En outre, cette infraction a été commise en mai 2021, soit à peine quelques mois avant que l’intéressé n’atteigne l’âge de la majorité, soit en l’occurrence en septembre de cette même année. Cette agression ne constitue pas non plus un cas isolé, contrairement à ce que le recourant soutient dans sa réplique, puisque la juge pénale a tenu compte d’un antécédant pour des faits similaires.
- 8/9 - A/1890/2025 Si le recourant a, comme il le soutient, pris conscience qu’il devait mieux gérer ses émotions et que les efforts qu’il a fournis pour réussir ses examens professionnels et qu’il continue à fournir pour poursuivre ses études doivent être soulignés, il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné revêtent une certaine gravité. De tels comportements violents ne peuvent être considérés comme respectueux de l’ordre juridique suisse. De plus, ces faits ne sont pas anciens puisque l’agression a été commise au mois de mai 2021. Le recourant était alors presque majeur et a participé de manière active à celle-ci. Partant, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement au recourant au motif que la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics n’était pas remplie. La poursuite de son séjour en Suisse n’est cependant pas remise en cause, étant donné que son permis B a été renouvelé avec échéance le 11 juillet 2026. Si le recourant poursuit ses efforts et n’occupe plus les autorités et juridictions pénales, il met les chances de son côté pour qu’une prochaine requête auprès de l’OCPM aboutisse à l’obtention d’un permis C. 18. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 20. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 9/9 - A/1890/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 avril 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière