Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 À titre préliminaire, le recourant sollicite sa comparution personnelle.
E. 4 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
E. 5 En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour trancher le litige, tels qu’ils ressortent notamment des écritures des parties, des pièces produites et du dossier produit par l’autorité intimée. Ainsi, il n’apparait pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant, qui a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans la cadre du recours et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique sur quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché de s’exprimer de manière pertinente et complète. Cette demande d’instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée.
- 8/15 - A/2090/2025
E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 7 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
E. 8 Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1).
E. 9 Le présent litige a pour objet le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant.
E. 10 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.
E. 11 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 9/15 - A/2090/2025 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
E. 12 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés et que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3).
E. 13 La possession d’une formation complète antérieure, l’âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d’orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d’études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.5 et les arrêts cités).
E. 14 Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5).
E. 15 À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa
- 10/15 - A/2090/2025 formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées).
E. 16 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité de l’étranger d’effectuer des études en Suisse, - quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement -, ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission. L’expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.7 et les références citées). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).
E. 17 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait
- 11/15 - A/2090/2025 l’être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1 et les références citées).
E. 18 En l’espèce, le recourant, ressortissant russe âgé, à ce jour, de 37 ans, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’OCPM dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le permis de séjour pour étudiant du recourant. En l’occurrence, quand bien même la formation envisagée par le recourant lui permettrait d’accéder à de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences de l’éducation, la poursuite de ses études en Suisse n’apparaît pas indispensable. En effet, il a déjà été actif dans le domaine de l’enseignement de langues étrangères en Russie, de sorte qu’il a déjà acquis, à tout le moins en pratique, des notions dans le domaine qu’il souhaite maintenant étudier, ce d’autant plus qu’il a déjà suivi une partie du cursus des sciences de l’éducation et a passé avec succès des examens, ce qu’il pourra sans autre faire valoir. S’il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEI pour la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité. Si le désir du recourant d’entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d’élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s’écartent de la priorité qu’il convient d’accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). En tout état, la formation choisie par le recourant ne constitue à l’évidence pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée, qui est l’étude du français et non sa prétendue volonté de devenir enseignant de français. Sa situation n’est donc pas prioritaire. Il n’apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la
- 12/15 - A/2090/2025 délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée, à l’aune de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. En outre, le recourant n’a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. Il est d’ailleurs probable qu’un diplôme en sciences de l’éducation obtenu en Russie soit mieux reconnu dans cet État, surtout pour pouvoir travailler dans l’enseignement public, qu’un diplôme analogue délivré par l’UNIGE. Enfin, la similitude des éléments déterminants pour retenir une violation du principe de l’égalité de traitement n’a pas été démontrée à satisfaction de droit par le recourant, étant relevé qu’il n’est, par exemple, pas établi que Mme F______ ait travaillé de nombreuses années en Russie avant de venir étudier en Suisse. On ignore également si l’OCPM était au courant de sa situation académique lorsqu’il a renouvelé son autorisation de séjour. Enfin, cette dernière, arrivée à B______(GE) une année après le recourant, a quitté le canton en juillet 2025. Dans ces circonstances, sous l’angle de la pratique susmentionnée, d’une part, et du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’OCPM, d’autre part, la décision entreprise n’apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité. À cet égard, le fait que le recourant soit bien intégré en Suisse, ainsi qu’il l’affirme, ne modifie pas l’analyse précédente et ne restreint pas le large pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Par conséquent, le refus de l’OCPM de prolonger l’autorisation de séjour pour études du recourant sera confirmé.
E. 19 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
E. 20 En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.
E. 21 Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire.
E. 22 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
- 13/15 - A/2090/2025 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 23 L’art. 83 al. 2 LEI vise notamment les cas où l’exécution du renvoi se heurte à des obstacles insurmontables d’ordre technique, tandis que l’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2).
E. 24 En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant pourrait se heurter à des obstacles d’ordre technique; il ne lui est certes pas loisible de prendre un vol direct depuis la Suisse vers la Russie, mais il peut prendre un vol de Suisse avec une escale dans un pays n’ayant pas fermé ses liaisons avec la Russie, par exemple la Serbie ou la Turquie. L’exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète pour le recourant, puisqu’en dépit du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, le pays d’origine du recourant ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5674/2023 du 12 août 2025 consid. 10.2). En outre, la Russie n’étant selon sa conception pas en guerre, mais menant ce qu’elle qualifie d’opération militaire spéciale, ce pays n’a pas ordonné une mobilisation générale et n’impose donc pas l’enrôlement forcé et le regroupement des hommes aptes au service militaire. Le recourant ne risque ainsi pas a priori de devoir se battre sur le front ukrainien. En tout état, il serait loisible au recourant de s’installer loin des frontières avec l’Ukraine, cela même s’il possède un appartement à D______(RU). Il faisait d’ailleurs valoir dans ses écritures que sa formation, qu’il a déjà bien entamée et dont il pourra se prévaloir, lui permettrait d’obtenir avec plus de facilité un emploi dans les régions métropolitaines, ce qui laisse comprendre qu’il n’envisageait pas forcément de retourner dans sa région d’origine.
- 14/15 - A/2090/2025 Enfin, le fait que la Suisse ait offert le statut S aux ressortissants ukrainiens, sur la base de la décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022, ne peut octroyer aucun avantage au recourant, celui-ci n’entrant pas dans le groupe des personnes à protéger par la décision précitée. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le renvoi du recourant en Russie serait impossible en raison d’obstacles insurmontables d’ordre technique ou que son retour en Russie le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire.
E. 25 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 26 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 27 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 28 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
- 15/15 - A/2090/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 14 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2090/2025 JTAPI/1305/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dimitri IAFAEV, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/15 - A/2090/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant de Russie. 2. Le 7 septembre 2020, faisant suite à une demande que le précité avait formulée en juillet 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a informé être disposé à faire droit à sa requête d’étudier le français à B______(GE), précisant qu’une autorisation de séjour pour études lui serait délivrée strictement pour obtenir le diplôme d’études de français langue étrangère (ci-après : DEFLE) auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) et ne serait pas renouvelée en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, ainsi qu’au terme de la formation. 3. M. A______, arrivé à B______(GE) le 28 septembre 2021, a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu’au 30 septembre 2022, laquelle a ensuite été prolongée, à deux reprises, jusqu’au 30 septembre 2024. 4. En ______ 2023, M. A______ a obtenu son DEFLE et a poursuivi ses études de français pour obtenir une maîtrise universitaire en français langue étrangère (ci-après : MAFLE). Il a expliqué sa situation académique à l’OCPM les 19 octobre et 7 novembre 2023. 5. En septembre 2024, M. A______ a informé l’OCPM ne pas avoir pu continuer son cursus pour cause de note insuffisante et a requis le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de suivre le programme menant à l’obtention d’un baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation - orientation éducation et enseignement (ci-après : BUSE), d’une durée de trois ans, auprès de l’UNIGE. Il a produit diverses pièces, dont son curriculum vitæ. 6. Le 17 février 2025, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a précisé avoir eu, lors de sa dernière tentative, une note inférieure au seuil de réussite en raison de la difficulté de l’examen. Il avait été contraint à changer de faculté. Son but étant de se former en enseignant de la langue française, il avait choisi la branche d’études la plus proche, les sciences de l’éducation, où il apprenait à enseigner en général et à enseigner le français en particulier. Il avait de la sorte la possibilité de continuer à faire ses études visant une spécialisation similaire. 7. Le 21 février 2025, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi. 8. Le 19 mars 2025, M. A______ s’est déterminé à ce sujet. 9. Par décision du 14 mai 2025, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour formation ou formation continue de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 13 août 2025 pour quitter la Suisse et le territoire
- 3/15 - A/2090/2025 des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible. M. A______, qui avait subvenu à ses besoins par ses propres moyens financiers pendant la durée de ses études en Suisse, suivait une formation auprès de la faculté des sciences de l’éducation de l’UNIGE depuis septembre 2024. Il était déjà, avant son séjour en Suisse, au bénéfice d’une licence d’enseignement en anglais et allemand obtenue en 2010 auprès de l’Université pédagogique d'C______, en Russie, et avait été professionnellement intégré sur le marché de l’emploi dès 2012 en tant que professeur de langues vivantes. M. A______ n’acquérait ainsi pas une première formation en Suisse. Par ailleurs, il avait obtenu une autorisation de séjour pour études à titre exceptionnel dans le seul but d’intégrer, à terme, le cursus de la MAFLE à l’UNIGE. De plus, il n’avait pas démontré que la formation souhaitée, soit le BUSE, ne pouvait pas être réalisée en Russie ou dans un autre État et que ce titre ne pouvait être obtenu qu’en Suisse. Sous l’angle de l’opportunité, la nécessité d’obtenir un BUSE auprès de l’UNIGE n’était pas démontrée à satisfaction et ne pouvait être considérée comme un cas d’exception dûment fondé. Il n’avait pas été démontré que l’obtention d’un tel baccalauréat universitaire lui serait plus utile à son retour en Russie que l’obtention d’un diplôme équivalent délivré dans son pays d’origine. Partant, la pertinence d’obtenir un tel diplôme pour la suite de sa formation au pays ou de son avenir professionnel n’était pas établie. Par conséquent, bien que ses motivations étaient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre la formation actuellement souhaitée. Enfin, l’intérêt public tel qu’il résultait de l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) s’opposait aux intérêts personnels de M. A______. 10. Par acte du 15 juin 2025, complété par son conseil le 28 juillet 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis que soit ordonnée sa comparution personnelle. L’OCPM avait constaté les faits de manière incomplète et erronée, violant ainsi l’art. 27 al. 1 LEI. Depuis le début, son projet académique était de devenir un jour enseignant en langue française, objectif qui n’avait jamais changé. À plus long terme, il envisageait de poursuivre ses études avec une maîtrise universitaire en sciences de l’éducation pouvant lui ouvrir les portes de l’enseignement public après une formation pédagogique obligatoire. Cette formation, qui s’inscrivait dans la suite de ses études d’enseignant en langue anglaise et allemande en Russie, était donc un prolongement direct de sa formation de base, contrairement à l’avis de l’OCPM. Aucun parcours ne proposait en Russie une formation d’un niveau équivalent à celle proposée à l’UNIGE : aucune formation à D______(RU), où il était domicilié avant d’arriver en Suisse, ni même ailleurs en Russie ne lui
- 4/15 - A/2090/2025 permettrait, sous l’angle de la pédagogie, d’apprendre à définir les besoins en formation d’un individu par la prise en compte de son parcours de vie et d’assurer un accompagnement pédagogique. En effet, les formations russes proches, telles que la pédagogie ou la psychologie, étaient centrées sur la formation professionnelle des enseignants ou des praticiens, sans approche interdisciplinaire ni ouverture sur la sociologie, la politique éducative, la philosophie de l’éducation ou la recherche scientifique en éducation comme tel était le cas à B______(GE). Il n’était donc pas possible de suivre une formation équivalente en Russie. Par ailleurs, la formation entreprise lui permettrait de s’approprier une culture scientifique diversifiée en langue française, ouverte sur toutes les facettes des sciences de l’éducation, et d’acquérir de manière complète les compétences professionnelles d’enseignant. De plus, s’agissant des perspectives professionnelles en Russie, un diplôme délivré par l’UNIGE augmenterait sa crédibilité auprès des employeurs, surtout dans les régions métropolitaines. Un tel diplôme lui ouvrirait l’accès à des postes d’expert ou de coordinateur en formation continue, interculturelle ou d’entreprise et faciliterait son inscription à des formations doctorales. Concrètement, un tel diplôme lui offrirait plus de débouchés, y compris dans les organisations non gouvernementales, la coopération internationale de la Russie, les universités privées ou les programmes de formation continue en Russie. Le refus de délivrer l’autorisation de séjour querellé ne respectait en outre pas le principe de proportionnalité. Vivant en Suisse depuis 2021, il y était parfaitement intégré. Sa maîtrise du français était indiscutable. Il était de plus très apprécié par les membres de la famille de sa logeuse, Madame E______, chez qui il habitait depuis mi-septembre 2024 et qu’il assistait dans le quotidien, par exemple en l’accompagnant lors de promenades, en l’aidant dans le ménage et en effectuant des travaux de jardinage. Il subvenait ainsi à ses besoins par ses propres moyens financiers. Il avait par ailleurs rapidement démontré être un étudiant sérieux et déterminé, ayant obtenu un DEFLE avec de très bons résultats. Par conséquent, son intérêt personnel à pouvoir continuer sa formation primait l’intérêt public au non-renouvellement de son permis de séjour. Il n’apparaissait par ailleurs pas conforme au principe de proportionnalité de ne pas permettre à un étudiant de pouvoir achever sa formation, alors qu’il était bon étudiant et bien intégré. L’exécution de son renvoi contreviendrait enfin à l’art. 83 LEI. En Russie, il habitait à D______(RU), localité se trouvant au sud de la Russie à proximité de la frontière ukrainienne et faisant régulièrement l’objet d’attaques de drones perpétrées par les forces armées ukrainiennes. Plusieurs personnes avaient récemment perdu la vie en raison de ces attaques dans la région de D______(RU). Dès lors, s’il devait être renvoyé en Russie, sa vie serait concrètement mise en danger. Par ailleurs, les services de recrutement russes étaient particulièrement actifs dans cette région. Or, âgé de 36 ans, non marié, sans enfant et sans emploi, il serait en première ligne pour être recruté dans l’armée russe. Il allait sans dire que l’envoi sur le front ukrainien signifiait une forte probabilité de mourir. Enfin, il n’y avait actuellement pas de
- 5/15 - A/2090/2025 communication aérienne entre la Suisse et la Russie, tous les vols entre ces pays ayant été suspendus depuis 2022. Son renvoi n’était dès lors pas possible. 11. Le 11 août 2025, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Le recourant était déjà au bénéfice d’une licence d’enseignement en anglais et en allemand obtenue en 2010 auprès de l’Université Pédagogique d’C______ et avait enseigné en Russie dans son pays de 2012 à 2020. Il avait été admis en Suisse dans le but d’obtenir le DEFLE et son attention avait été attiré sur le fait que son autorisation de séjour était temporaire et qu’elle ne serait pas renouvelée après l’obtention de ce diplôme, en cas d’échec ou de changement d’orientation. À titre exceptionnel, tenant compte des explications du recourant, son autorisation de séjour avait néanmoins été prolongée jusqu’en septembre 2024 pour lui permettre de compléter son DEFLE par un MAFLE. Ses nouveaux projets visant à obtenir le BUSE constituaient un changement d’orientation et reportaient le terme de son séjour en Suisse de plusieurs années. Malgré ses explications, le recourant ne parvenait pas à justifier ce changement d’orientation ni à démontrer la nécessité d’obtenir un tel diplôme en Suisse pour la poursuite de sa carrière en Russie. Le but de son séjour devait être considéré comme atteint. 12. Par réplique du 29 septembre 2025, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Il possédait des qualités personnelles suffisantes au sens de l’art. 27 al. l let. d LEI. Il n’avait en effet pas effectué de séjour antérieur avant son arrivée en Suisse le 28 septembre 2021 et il n’avait pas engagé de procédure de demande antérieure à son arrivée. Au contraire, il avait accompli la formation annoncée, obtenant le DEFLE, et avait entrepris une formation plus poussée pour compléter ce diplôme. Il ne contestait pas être déjà au bénéfice d’une licence d’enseignement en anglais et en allemand obtenue en 2010 et avoir enseigné en Russie de 2012 à 2020. Ce fait était toutefois connu depuis le début par l’OCPM, qui l’avait admis en connaissance de cause en Suisse dans le but d’obtenir le DEFLE, puis qui avait accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu’en septembre 2024 pour lui permettre de compléter son DEFLE par une maîtrise universitaire. Dès lors, l’OCPM ne saurait tirer argument de l’existence d’une formation antérieure pour refuser de prolonger son permis de séjour, sans violer le principe venire contra factum proprium et sans commettre un abus de droit. L’OCPM soutenait, à tort, que ses nouveaux projets visant à obtenir un BUSE constituaient un changement d’orientation et reportaient le terme de son séjour en Suisse de plusieurs années. Cette formation s’inscrivait parfaitement dans la continuité du DEFLE. Ayant achevé avec succès le premier cycle du BUSE en obtenant de très bons résultats en août 2025, il avait été admis au cursus de maîtrise universitaire en sciences de l’éducation avec un délai pour valider la maîtrise fixé à
- 6/15 - A/2090/2025 la session de janvier-février 2028. Cette formation lui permettrait de s’approprier une culture scientifique diversifiée en langue française, ouverte sur toutes les facettes des sciences de l’éducation et d’acquérir les compétences professionnelles d’enseignant de manière complète. Il s’agissait d’un complément important pour une personne souhaitant enseigner la langue française. Par ailleurs, des changements fréquents d’orientation ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés. Il n’avait jamais changé d’orientation, poursuivant toujours une formation destinée à le préparer à l’enseignement de la langue française. Il avait récemment appris que des étudiants se trouvaient dans la même situation que lui, ayant obtenu un DEFLE, échoué au MAFLE, et inscrit dans un programme complémentaire au DEFLE avaient obtenu la prolongation de leur permis de séjour. Aucun motif raisonnable ne permettant de traiter son cas de manière différente, l’OCPM avait violé le principe de l’égalité de traitement. 13. Par duplique du 23 octobre 2025, l’OCPM a relevé que le recourant avait certes invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement, mais sans démontrer concrètement qu’un dossier similaire en tous points au sien aurait été traité de manière différenciée sans raison valable. Il faisait par ailleurs valoir qu’un renvoi en Russie mettrait sa vie en danger car la ville de D______(RU), dont il était originaire, faisait régulièrement l’objet d’attaques par les forces armées ukrainiennes. Il était toutefois rappelé que la Russie ne connaissait pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Aussi, il demeurait possible pour le recourant de s’installer dans une autre région. 14. Par écritures spontanées du 7 novembre 2025, le recourant a fait valoir que Madame F______, étudiante russe auprès de l’UNIGE, avait un diplôme universitaire en Russie, était venue en Suisse, avait obtenu un diplôme DEFLE dans la même volée que lui, avait échoué au MAFLE et s’était inscrite au BUSE. En revanche, contrairement à son cas, l’OCPM avait prolongé son permis de séjour pour études. Il requérait la transmission de renseignements relatif à la prolongation du permis de séjour de la précitée. L’OCPM indiquait que la Russie ne connaissait pas une situation de guerre sur l’ensemble de son territoire et qu’il pourrait s’installer dans une autre région. L’Ukraine ne connaissait pas non plus une situation de guerre sur tout son territoire, mais la Suisse accordait des permis de séjours aux ressortissants ukrainiens et n’indiquait pas qu’il leur était possible de s’installer à l’ouest de leur pays. Il ne possédait pas d’appartement ailleurs qu’à D______(RU). Le recourant a conclu en affirmant qu’il n’y avait pas eu de changement d’orientation académique dans son cursus.
- 7/15 - A/2090/2025 15. À teneur du registre de la population de l’OCPM, Mme F______, arrivée à B______(GE) en septembre 2022, a quitté le canton de Genève en juillet 2025. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. À titre préliminaire, le recourant sollicite sa comparution personnelle. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 5. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour trancher le litige, tels qu’ils ressortent notamment des écritures des parties, des pièces produites et du dossier produit par l’autorité intimée. Ainsi, il n’apparait pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant, qui a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans la cadre du recours et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique sur quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché de s’exprimer de manière pertinente et complète. Cette demande d’instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée.
- 8/15 - A/2090/2025 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 8. Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1). 9. Le présent litige a pour objet le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant. 10. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 11. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 9/15 - A/2090/2025 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). 12. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés et que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3). 13. La possession d’une formation complète antérieure, l’âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d’orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d’études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.5 et les arrêts cités). 14. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5). 15. À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa
- 10/15 - A/2090/2025 formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). 16. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité de l’étranger d’effectuer des études en Suisse, - quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement -, ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission. L’expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.7 et les références citées). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 17. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait
- 11/15 - A/2090/2025 l’être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1 et les références citées). 18. En l’espèce, le recourant, ressortissant russe âgé, à ce jour, de 37 ans, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’OCPM dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le permis de séjour pour étudiant du recourant. En l’occurrence, quand bien même la formation envisagée par le recourant lui permettrait d’accéder à de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences de l’éducation, la poursuite de ses études en Suisse n’apparaît pas indispensable. En effet, il a déjà été actif dans le domaine de l’enseignement de langues étrangères en Russie, de sorte qu’il a déjà acquis, à tout le moins en pratique, des notions dans le domaine qu’il souhaite maintenant étudier, ce d’autant plus qu’il a déjà suivi une partie du cursus des sciences de l’éducation et a passé avec succès des examens, ce qu’il pourra sans autre faire valoir. S’il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEI pour la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité. Si le désir du recourant d’entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d’élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s’écartent de la priorité qu’il convient d’accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). En tout état, la formation choisie par le recourant ne constitue à l’évidence pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée, qui est l’étude du français et non sa prétendue volonté de devenir enseignant de français. Sa situation n’est donc pas prioritaire. Il n’apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la
- 12/15 - A/2090/2025 délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée, à l’aune de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. En outre, le recourant n’a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. Il est d’ailleurs probable qu’un diplôme en sciences de l’éducation obtenu en Russie soit mieux reconnu dans cet État, surtout pour pouvoir travailler dans l’enseignement public, qu’un diplôme analogue délivré par l’UNIGE. Enfin, la similitude des éléments déterminants pour retenir une violation du principe de l’égalité de traitement n’a pas été démontrée à satisfaction de droit par le recourant, étant relevé qu’il n’est, par exemple, pas établi que Mme F______ ait travaillé de nombreuses années en Russie avant de venir étudier en Suisse. On ignore également si l’OCPM était au courant de sa situation académique lorsqu’il a renouvelé son autorisation de séjour. Enfin, cette dernière, arrivée à B______(GE) une année après le recourant, a quitté le canton en juillet 2025. Dans ces circonstances, sous l’angle de la pratique susmentionnée, d’une part, et du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’OCPM, d’autre part, la décision entreprise n’apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité. À cet égard, le fait que le recourant soit bien intégré en Suisse, ainsi qu’il l’affirme, ne modifie pas l’analyse précédente et ne restreint pas le large pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Par conséquent, le refus de l’OCPM de prolonger l’autorisation de séjour pour études du recourant sera confirmé. 19. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 20. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 21. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire. 22. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
- 13/15 - A/2090/2025 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 23. L’art. 83 al. 2 LEI vise notamment les cas où l’exécution du renvoi se heurte à des obstacles insurmontables d’ordre technique, tandis que l’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). 24. En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant pourrait se heurter à des obstacles d’ordre technique; il ne lui est certes pas loisible de prendre un vol direct depuis la Suisse vers la Russie, mais il peut prendre un vol de Suisse avec une escale dans un pays n’ayant pas fermé ses liaisons avec la Russie, par exemple la Serbie ou la Turquie. L’exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète pour le recourant, puisqu’en dépit du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, le pays d’origine du recourant ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5674/2023 du 12 août 2025 consid. 10.2). En outre, la Russie n’étant selon sa conception pas en guerre, mais menant ce qu’elle qualifie d’opération militaire spéciale, ce pays n’a pas ordonné une mobilisation générale et n’impose donc pas l’enrôlement forcé et le regroupement des hommes aptes au service militaire. Le recourant ne risque ainsi pas a priori de devoir se battre sur le front ukrainien. En tout état, il serait loisible au recourant de s’installer loin des frontières avec l’Ukraine, cela même s’il possède un appartement à D______(RU). Il faisait d’ailleurs valoir dans ses écritures que sa formation, qu’il a déjà bien entamée et dont il pourra se prévaloir, lui permettrait d’obtenir avec plus de facilité un emploi dans les régions métropolitaines, ce qui laisse comprendre qu’il n’envisageait pas forcément de retourner dans sa région d’origine.
- 14/15 - A/2090/2025 Enfin, le fait que la Suisse ait offert le statut S aux ressortissants ukrainiens, sur la base de la décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022, ne peut octroyer aucun avantage au recourant, celui-ci n’entrant pas dans le groupe des personnes à protéger par la décision précitée. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le renvoi du recourant en Russie serait impossible en raison d’obstacles insurmontables d’ordre technique ou que son retour en Russie le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. 25. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 26. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 27. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
- 15/15 - A/2090/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 14 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier