Sachverhalt
nouveaux « anciens »). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). 9. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2; ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.3). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d’entrer en matière que l’autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l’existence des conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n’étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 1429 p. 528).
- 9/11 - A/2796/2025 Ainsi, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps. Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3). 10. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-3258/ 2017 du 15 novembre 2018). Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d’ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 11. En l’espèce, la recourant fonde sa demande de reconsidération sur un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Elle ne spécifie nullement quel élément constituerait une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision du 25 mars 2025 constatant la caducité de son autorisation d’établissement et imposerait dès lors une reconsidération de ladite décision. En l’absence de toute explication à cet égard et le tribunal ne voyant au demeurant pas quel changement notable pourrait justifier d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, force est de retenir que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par la recourante le 6 juillet 2025.
- 10/11 - A/2796/2025 12. Le recours sera donc rejeté. 13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 14. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/2796/2025
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
- 7/11 - A/2796/2025
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
E. 5 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante, présentée le 6 juillet 2025, de reconsidérer la décision du 25 mars 2025 constatant la caducité de son autorisation d’établissement et enregistrant son départ de Suisse au 25 janvier 2025.
E. 6 Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle litigieuse, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention de la recourante que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent.
E. 7 Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une
- 8/11 - A/2796/2025 procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
E. 8 Ainsi, l’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1).
E. 9 Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2; ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.3). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d’entrer en matière que l’autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l’existence des conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n’étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 1429 p. 528).
- 9/11 - A/2796/2025 Ainsi, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps. Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3).
E. 10 Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-3258/ 2017 du 15 novembre 2018). Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d’ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
E. 11 En l’espèce, la recourant fonde sa demande de reconsidération sur un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Elle ne spécifie nullement quel élément constituerait une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision du 25 mars 2025 constatant la caducité de son autorisation d’établissement et imposerait dès lors une reconsidération de ladite décision. En l’absence de toute explication à cet égard et le tribunal ne voyant au demeurant pas quel changement notable pourrait justifier d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, force est de retenir que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par la recourante le 6 juillet 2025.
- 10/11 - A/2796/2025
E. 12 Le recours sera donc rejeté.
E. 13 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 14 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/2796/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 juillet 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2796/2025 JTAPI/1287/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 décembre 2025
dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/11 - A/2796/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1978, est ressortissante de Mauritanie. 2. Elle a bénéficié d’une autorisation de séjour frontalière du 8 octobre 1997 au 3 juin 2015, d’une autorisation de séjour du 24 novembre 2015 au 31 août 2020 et d’une autorisation d’établissement dès le 22 septembre 2020, renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 31 août 2025. 3. Son époux, Monsieur B______, ressortissant français, né le ______ 1970, est arrivé à Genève le 1er mai 2018. Le 27 juin 2018, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 30 avril 2023. 4. De cette union sont nés deux enfants, C______, né le ______ 2011, et D______, né le ______ 2020. Tous deux sont nés à E______(France) et sont domiciliés à F______, en France, État dont ils ont la nationalité. 5. Le couple est séparé depuis le 11 juillet 2022. 6. Par jugement du 21 janvier 2025 (JTDP/80/2025), le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu Mme A______ et son époux coupables de comportement frauduleux à l'égard des autorités [art. 118 al. 1 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)] et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce [art. 153 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)] et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amendes, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Ce jugement n’est toutefois pas entré en force dès lors qu’il a fait l’objet d’un appel (cf. consid. 18 infra). Il était établi que Mme A______ était domiciliée en France durant la période pénale (1er septembre 2015 au 31 mai 2021). Ses premières déclarations à la police étaient claires et corroborées par les déclarations de son époux. Ses dénégations ultérieures n’emportaient pas conviction tant elle avait varié dans ses déclarations. Elles étaient de surcroît contredites par les informations figurant dans les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). La prévenue avait déclaré, devant l’autorité, être domiciliée à Genève, dans le but de démontrer qu’elle remplissait cette condition pour la délivrance d’un titre de séjour. Ce faisant, elle avait trompé l’autorité, dès lors qu’elle n’ignorait pas que, sans un domicile en Suisse, sa demande serait vouée à l’échec. De plus, elle avait déterminé l’autorité compétente à procéder à l’inscription de la société G______ SNC sur la base d’une indication fausse, soit qu’elle était domiciliée à Genève. Elle avait agi avec conscience et volonté dans les deux cas. 7. Par décision du 25 mars 2025, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de Mme A______, enregistrant son départ de Suisse au 25 janvier 2025, soit six mois après la date à laquelle elle avait été admise, avec ses deux
- 3/11 - A/2796/2025 enfants, dans un centre d’hébergement, le « H______ » (ci-après H______), situé à I______, dans le département de l’J______ (France). À teneur d’un rapport de police daté du 18 juin 2021, M. B______ avait circulé à plusieurs reprises, entre le 18 décembre 2020 et, en dernier lieu, le 7 janvier 2021, au volant de son véhicule, sans le permis de circulation et les plaques de contrôle requis. Auditionné par la police genevoise le 8 juin 2021, le couple avait affirmé résider à Genève, chez une tierce personne, K______ 2______, L______. Il ressortait toutefois du rapport d’audition du 27 mars 2021 qu’ils résidaient à la rue M______ 3______, à F______ (France) (ci-après : l’adresse en France), depuis 2006 s’agissant de Monsieur et depuis 2020, s’agissant de Madame. Quant à leurs deux enfants, ils étaient enregistrés et scolarisés en France. De plus, il ressortait d’un rapport établi le 15 novembre 2024, dans le cadre d’une enquête domiciliaire, que la présence effective et régulière de Mme A______, à sa dernière adresse à Genève, au 1______, N______ (ci-après : l’adresse à Genève), n’avait pas pu être constatée de manière satisfaisante. Enfin, les recherches menées par l’OCPM auprès des autorités françaises compétentes avaient révélé qu’elle avait été admise le 26 juillet 2024 au H______, avec ses deux enfants, ce qui avait été confirmé par l’un des collaborateurs du centre, le 19 novembre 2024. 8. Par acte du 9 mai 2025, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement. Ce recours a été enregistré sous le numéro A/1617/2025. 9. Par jugement JTAPI/690/2025 du 24 juin 2025, le tribunal a déclaré irrecevable le recours précité, le paiement de l’avance de frais n’ayant pas été effectué dans le délai imparti. 10. Par courrier daté du 6 juillet 2025, adressé à l’OCPM, Mme A______ a sollicité la reconsidération de la décision du 25 mars 2025, alléguant qu’elle avait été empêchée, par son époux, de verser l’avance de frais requise par le tribunal. Elle a également conclu à ce que le tribunal annule la décision du 25 mars 2025. Bien que séparée de son époux, elle était contrainte de cohabiter avec lui, à l’adresse à Genève. Il avait ainsi été en mesure de réceptionner le courrier recommandé du 12 mai 2025, qu’il ne lui avait toutefois pas remis. Il voulait lui nuire, afin de la contraindre à accepter de divorcer. Il souhaitait en effet faire venir de Mauritanie sa nouvelle épouse, avec laquelle il était marié traditionnellement depuis trois ans. Par ailleurs, elle a relaté son parcours et sa situation personnelle, familiale et professionnelle, précisant qu’elle exploitait un salon de coiffure à Genève depuis une dizaine d’années et qu’elle n’avait jamais cessé d’y travailler.
- 4/11 - A/2796/2025 11. Par décision du 15 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, qui valait également recours, le délai pour contester le jugement JTAPI/690/2025 du 24 juin 2025 n’étant pas arrivé à échéance. La caducité de son autorisation d’établissement avait été constatée par décision du 25 mars 2025, après diverses mesures d’instruction. Il avait été établi qu’elle n’avait plus de domicile effectif en Suisse depuis plus de six mois, soit depuis le 26 juillet 2024, date à laquelle elle s’était réfugiée au H______. Il ressortait également des déclarations qu’elle avait faites à la police, et de celles de son époux, qu’elle habitait en France, à tout le moins depuis 2020, et que l'adresse à Genève avait pour but d'obtenir une autorisation de séjour pour des motifs professionnels. De plus, par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal de police l’avait reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce. En outre, ses enfants avaient maintenu leur résidence en France et n’avaient jamais sollicité d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Par ailleurs, les explications qu’elle avait fournies s’agissant du maintien de son emploi à Genève n’étaient pas des éléments nouveaux et importants permettant de remettre en cause les faits qui avaient conduit à la constatation de la caducité de son autorisation d'établissement. L’autorisation d’établissement prenait fin de plein droit en cas de départ à l’étranger depuis plus de six mois (art. 61 al. 2 LEI) et l’OCPM n’avait aucun pouvoir d’appréciation en la matière. Les conditions d’une reconsidération n’étaient ainsi pas remplies. 12. Par acte du 18 août 2025, Madame A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement. Compte tenu des explications qu’elle avait fournies dans son courrier du 6 juillet 2025 et de la volonté de son époux de lui nuire, il se justifiait de restituer exceptionnellement l’effet suspensif au recours. Elle se trouvait à Genève depuis 1995. Elle y avait fréquenté le cycle d’orientation, puis suivi un apprentissage dans le domaine de la coiffure avant d’obtenir son diplôme en 1999. Elle avait ensuite été employée dans un salon de coiffure jusqu’en
2014. Depuis 2015, elle exploitait son propre salon où elle travaillait entre douze et quatorze heures par jour. Elle passait ainsi la majorité de son temps à Genève et ne se rendait au H______ que « parfois » pour dormir et se protéger de son époux qui exerçait des violences « relativement légères » à son encontre. Elle contestait le rapport du 14 novembre 2024, dès lors que l’enquête domiciliaire avait eu lieu sans tenir compte de ses horaires de travail étendus. Les enquêteurs ne s’étaient jamais rendus sur son lieu de travail pour y constater sa présence régulière, comme cela ressortait des attestations annexées.
- 5/11 - A/2796/2025 Compte tenu de ses horaires de travail, ses deux enfants, nés respectivement en 2011 et 2020, vivaient chez sa sœur, à l’adresse en France, où ils étaient également scolarisés. Elle s’y rendait souvent, avec ou sans son époux, pour les voir et y dormait parfois, compte tenu de son extrême fatigue. Lorsqu’elle travaillait tard, il lui arrivait également de dormir sur un lit de camp dans son salon de coiffure, ce qui lui permettait aussi d’éviter les confrontations avec son époux. Elle avait certes vécu avec son époux à F______ « durant un certain temps », mais cela remontait à 2006. Elle n’avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour frontalière qu’en 2009. En juillet 2022, elle s’était séparée de son époux. Ils avaient toutefois à nouveau cohabité à leur adresse à Genève, dès le mois de novembre 2022, « pour le bien de leurs enfants » (sic). En juillet 2024, suite à de violentes disputes conjugales, elle s’était réfugiée au H______ où elle ne passait que les nuits. Ses enfants, qui étaient domiciliés chez sa sœur, n’avaient passé que quelques nuits avec elle dans ce centre. Elle l’avait d’ailleurs quitté en novembre 2024 pour se réinstaller à Genève, à l’adresse précitée. Son séjour en France n’avait ainsi duré qu’un peu plus de quatre mois. Dans ces circonstances, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle était partie durant plus de six mois. Elle a produit diverses pièces. 13. Par courrier du 20 août 2025, le tribunal a accusé réception de ce recours, enregistré sous le numéro A/2796/2025 et, notamment, invité la recourante à lui faire savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025. Cas échéant, ce courrier serait transmis à la chambre du tribunal qui avait rendu le jugement concerné pour traitement. 14. Dans le délai imparti, la recourante a renvoyé au tribunal sa précédente écriture du 18 août 2025, à laquelle était jointe le courrier du tribunal du 20 août 2025 portant la mention manuscrite « OUI » aux questions posées par ce dernier, dont notamment celle de savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025. Ce courrier portait par ailleurs sa signature et la mention « selon votre demande ». 15. Par courrier du 4 septembre 2025 dans la cause A/1617/2025, le tribunal a accusé réception de la demande de restitution du délai, précisant qu’un jugement serait prochainement rendu. 16. Par jugement JTAPI/947/2025 du 5 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de restitution du délai, les arguments avancés par la recourante ne constituant pas un cas de force majeure. 17. Dans ses observations du 16 septembre 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours. Le 25 mars 2025, la recourante avait fait l'objet d'une décision de caducité de son autorisation d'établissement, entrée en force. Elle avait ensuite sollicité la
- 6/11 - A/2796/2025 reconsidération de cette décision. Le 15 juillet 2025, l’OCPM avait décidé de ne pas entrer en matière sur cette requête, aucun fait nouveau et important n’étant survenu depuis la décision du 25 mars 2025. La recourante ne bénéficiait ainsi d’aucun statut légal en Suisse et n’avait pas de domicile effectif, à tout le moins depuis le 26 juillet 2024, date à laquelle elle avait été admise, avec ses enfants, au H______. Sur le fond, les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réalisées. La recourante n’avait fait valoir aucun fait nouveau important permettant de remettre en question la décision querellée. L’emploi qu'elle occupait à Genève ne permettait pas non plus de procéder à une appréciation différente de la situation. Enfin, il ne disposait d'aucune marge d'appréciation, l'autorisation d'établissement prenant fin de plein droit en cas de départ de Suisse de l'étranger, depuis plus de six mois (art. 61 al. 2 LEI). 18. Par arrêt du 18 septembre 2025 (AARP/341/2025), qui n’est toutefois pas entré en force, un recours au Tribunal fédéral ayant été formé contre celui-ci, la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (ci-après : CPAR), a admis partiellement l’appel formé par Mme A______ contre le jugement JTDP/80/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de police du canton de Genève dans la procédure P/12839/2021. La CPAR a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la précitée coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. 19. Dans sa réplique du 24 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, reprenant en substance les arguments avancés dans ses précédentes écritures. 20. Le 7 novembre 2025, l’OCPM a dupliqué. 21. Le 14 novembre 2025, la recourante a transmis diverses pièces au tribunal. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
- 7/11 - A/2796/2025 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante, présentée le 6 juillet 2025, de reconsidérer la décision du 25 mars 2025 constatant la caducité de son autorisation d’établissement et enregistrant son départ de Suisse au 25 janvier 2025. 6. Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle litigieuse, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention de la recourante que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent. 7. Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une
- 8/11 - A/2796/2025 procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 8. Ainsi, l’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). 9. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2; ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.3). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d’entrer en matière que l’autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l’existence des conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n’étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 1429 p. 528).
- 9/11 - A/2796/2025 Ainsi, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps. Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3). 10. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-3258/ 2017 du 15 novembre 2018). Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d’ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 11. En l’espèce, la recourant fonde sa demande de reconsidération sur un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Elle ne spécifie nullement quel élément constituerait une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision du 25 mars 2025 constatant la caducité de son autorisation d’établissement et imposerait dès lors une reconsidération de ladite décision. En l’absence de toute explication à cet égard et le tribunal ne voyant au demeurant pas quel changement notable pourrait justifier d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, force est de retenir que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par la recourante le 6 juillet 2025.
- 10/11 - A/2796/2025 12. Le recours sera donc rejeté. 13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 14. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/2796/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 juillet 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier