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JTAPI/1267/2025

Genf · 2025-12-05 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 38 Il convient enfin d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.

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E. 39 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

E. 40 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 41 Les recourants et leurs enfants n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

E. 42 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

E. 43 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

E. 44 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 45 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/1475/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 28 avril par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1475/2025 JTAPI/1267/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______ et Madame B______, agissants en leurs noms et aux noms de leurs enfants mineurs, C______ et D______, représentés par Me Isis ALVES DE MELO SULZBACH, avocate, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/18 - A/1475/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986 et son épouse Madame B______, née le ______ 1987 sont parents des enfants D______, né le ______ 2012 et C______, née le ______ 2019, tous ressortissants du Brésil (ci-après : les intéressés ou les recourants). 2. Le 20 février 2024, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour études. Dans le cadre de l’instruction de son dossier, il a informé l’autorité qu’il souhaitait effectuer des cours de français auprès de l’école IFAGE dans le but de suivre par la suite un CFC de logisticien. Les cours de français devaient avoir lieu du 22 juillet au 15 août 2024, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h à 21h. Il subviendrait à ses besoins par ses propres moyens financiers pendant la durée de ses études en Suisse. 3. Par courrier du 28 mai 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui accorder une autorisation de séjour et l’a invité à exercer son droit à être entendu dans un délai de 30 jours. 4. Par décision du 13 mars 2025, l’OCPM a considéré que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______ n’étaient pas satisfaites et que les demandes de regroupement familial en faveur de Mme B______ et des enfants D______ et C______ étaient par conséquent sans objet. Il a prononcé le renvoi des intéressés avec un délai au 11 juin 2025. A l’examen des pièces au dossier, il ressortait que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions légales de l’art. 27 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Au sens de la jurisprudence, le budget mensuel d’un étudiant à Genève s’élevait à environ CHF 2'000.- par mois pour une personne seule. Or les fiches de salaire de M. A______ n’étaient pas recevables. En effet, le statut de M. A______ ne lui permettait pas l’accès au marché du travail Suisse. Par conséquent, il n’était pas démontré qu’il disposait des moyens financiers suffisants nécessaires pour son entretien pendant la durée de son séjour. De plus, le critère des qualifications personnelles n’était pas rempli. Parmi les éléments à leur disposition, ils relevaient que la famille était en séjour illégal depuis 2022 et que l’intéressé avait exercé une activité lucrative sans autorisation. Ceci conduisait l’autorité à penser que la demande d’autorisation de séjour pour études pourrait viser en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin de pouvoir y séjourner durablement. Dès lors, sa sortie de Suisse au terme de sa formation n’était ainsi pas suffisamment garantie. De plus, les conditions légales de l’art. 38 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -

- 3/18 - A/1475/2025 RS 142.201) concernant l’autorisation d’activité accessoire n’étaient pas non plus remplies. En effet, seuls les étrangers qui suivaient en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée pouvaient être autorisés à exercer une activité accessoire. Or. M. A______ ne suivait pas alors de formation auprès de l’université de Genève ou d’une autre haute école suisse. Il n’était donc pas autorisé à travailler. En outre, l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition légale de l’art. 24 al. 1 OASA, puisque la formation visée s’effectuait le lundi, mardi, mercredi et jeudi à raison de 3 heures par jours de 18h00 à 21h00 et ne pouvait donc pas être considérée comme étant une formation à temps complet puisqu’elle ne comportait pas 20 heures de cours par semaine délivrés quotidiennement. Les étrangers pouvaient fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques était nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévu et s’ils avaient des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse. La nécessité des études de français envisagées découlait d’un projet d’études pour obtenir ensuite un diplôme de CFC de logisticien. Il lui était loisible de suivre une formation équivalente dans son pays de résidence. Les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes de jeunes étudiants visant une première formation en Suisse. Toutefois. M. A______ était au bénéfice d’un diplôme de gestion obtenu en 2016 auprès de l’Université UNG au Brésil. L’intéressé n’acquérait donc pas une première formation en Suisse. En outre, l’intéressé n’avait pas démontré que la formation souhaitée ne pouvait pas être réalisée dans son pays d’origine ou dans un autre Etat, et qu’elle ne pouvait l’être qu’en Suisse exclusivement. De plus, M. A______ était également professionnellement intégré sur le marché de l’emploi depuis 2010 en tant qu’analyste en logistique. Sous l’angle de l’opportunité, l’examen de la requête forçait à constater que le motif de la présente demande d’autorisation de séjour temporaire pour étude n’était ainsi pas considéré comme justifié. Par conséquent, bien que ses motivations soient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre cette formation. Concernant l’examen de la présente requête sous l’angle d’un cas de rigueur, l’OCPM constatait que la famille résidait en Suisse depuis 2022. Ainsi, la courte durée de leur séjour ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable. En effet, la durée de leur séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur pays d’origine. Les parents, âgés de plus de trente ans à leur arrivée en Suisse, avaient par conséquent passé la majeure partie de leur vie au Brésil.

- 4/18 - A/1475/2025 Par ailleurs, ils ne sauraient se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’ils ne puissent quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. En effet, du fait de la durée de leur séjour en Suisse, ils n’avaient pas créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne puissent raisonnablement plus envisager un retour dans leur pays d’origine. Ils n’avaient pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’ils ne pouvaient plus les mettre en pratique au Brésil. 5. Par acte du 28 avril 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant préalablement à l’octroi d’un délai de 20 jours pour compléter leur recours, principalement à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer le permis demandé, subsidiairement qu’il soit ordonné à l’OCPM de délivrer le permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, plus subsidiairement au renvoi de la décision querellée à l’OCPM pour réexamen, plus subsidiairement encore à ce qu’il soit ordonné à l’autorité de surseoir à l’exécution du renvoi. Il avait exposé dans sa demande initiale que son projet d’étude incluait une phase linguistique préparatoire indispensable à la formation professionnelle visée. Les personnes titulaires d’un permis de séjour pour études étaient autorisées à exercer une activité accessoire dans la limite de 15 heures par semaine, conformément à l’art. 28 OASA. Il sollicitait l’autorisation d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant le prolongement direct de sa formation de base. Titulaire d’un diplôme en logistique obtenu au Brésil et fort de plusieurs années d’expérience dans ce domaine, il ne s’agissait nullement d’une reconversion ou d’un projet d’opportunité, mais bien d’un approfondissement ciblé et cohérant de son parcours professionnel. Si la formation linguistique préparatoire n’atteignait pas le seuil des 20 heures, tel était le cas de la formation professionnelle envisagée. Le cas de rigueur pouvait être reconnu, notamment en raison de la situation médicale préoccupante de la fille du recourant C______, soit l’existence possible d’un trouble du développement du langage. Ses proches et ses amis se trouvaient en Suisse et il s’impliquait régulièrement dans des activités locales. 6. Le 14 mai 2025, les recourants ont complété leur recours. Afin de subvenir à ses besoins, M. A______ exerçait une activité professionnelle à hauteur de 15 heures hebdomadaires, laquelle ne compromettait pas l’objet principal de son séjour, qui demeurait la formation professionnelle dans le domaine de la logistique.

- 5/18 - A/1475/2025 C______ était suivie en raison d’un trouble du langage. S’il était exact que le motif principal du séjour de la famille en Suisse n’était pas lié à l’état de santé de C______, M. A______ avait saisi cette opportunité pour lui assurer un traitement approprié durant leur présence en Suisse. 7. Dans ses observations du 25 juin 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions des art. 27 LEI et 23 OASA n’étaient manifestement pas réalisées. En particulier, l’existence de moyens financiers suffisants n’avait pas été démontrée. Contrairement à ce qu’il affirmait à l’appuis de son recours, M. A______ ne pouvait pas être autorisé à travailler en Suisse, étant donné qu’il n’étudiait pas dans une haute école ou une haute école spécialisée au sens de l’art. 38 OASA. Par ailleurs, M. A______ avait déposé une demande d’autorisation de séjour pour formation et perfectionnement alors qu’il séjournait et travaillait déjà en Suisse depuis deux ans sans autorisation, avec son épouse et leurs deux enfants, ce qui laissait penser que sa demande visait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Enfin, il était rappelé que même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI seraient réunies, M. A______ n’avait pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant donné qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. L’autorité migratoire disposait dès lors d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’art. 96 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2). M. A______, âgé de 40 ans, titulaire d’un diplôme de gestion obtenu au Brésil, et bénéficiant d’une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité d’analyste en logistique, n’avait pas démontré la nécessité d’obtenir un CFC de logisticien pour poursuivre sa carrière au Brésil. Enfin, il ne ressortait pas davantage du dossier des recourants qu’un départ de Suisse les placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité, au sein de l’art. 31 OASA. Arrivés en Suisse trois ans auparavant seulement, ils devraient pouvoir se réintégrer rapidement dans leur pays d’origine, où ils avaient vécu l’essentiel de leur vie et où vivaient la plupart des membres de leur famille. S’agissant des problèmes d’élocution rencontrés par leur fille C______, âgée de 6 ans, ils pourraient être pris en charge au Brésil. 8. Dans leur réplique du 28 juillet 2025, les recourants ont persisté dans leur recours. La jurisprudence et les Directives LEI admettaient les cours de langue comme étape préparatoire valable lorsqu’ils étaient intégrés dans un projet de formation professionnelle. Sous cet angle, M. A______ avait produit un projet sérieux. De plus, il remplissait les conditions énoncées aux art. 38 à 41 OASA si bien qu’il devrait être autorisé à exercer une activité accessoire.

- 6/18 - A/1475/2025 M. A______ satisfaisait pleinement aux conditions objectives posées par l’art. 27 LEI et présentait en outre des circonstances personnelles et familiales particulières notamment l’état de santé de sa fille et son intégration sociale, qui méritaient une pesée des intérêts plus favorable. Avant de quitter le Brésil, M. A______ ne travaillait plus depuis un certain temps. Ce choix s’inscrivait ainsi dans le cadre d’un projet longuement réfléchi de perfectionnement professionnel en Suisse, motivé tant par la perspective d’accroître ses compétences et son employabilité à l’international que par la volonté de construire une trajectoire stable et valorisante dans le domaine de la logistique. Cette précision relativisait l’argument de l’autorité, selon lequel il n’aurait pas démontré la nécessité d’obtenir un CFC de logisticien pour poursuivre sa carrière au brésil, soulignant au contraire le caractère raisonné et cohérent de son projet professionnel. En cas de retour au Brésil, la famille se retrouverait dans une situation délicate. En effet, au-delà du simple critère temporel, il convenait de relever que l’enfant C______ souffrait de trouble d’élocution pour lesquels elle bénéficiait actuellement d’un suivi médical approprié en Suisse. L’accès aux soins au Brésil était devenu chaotique, de sorte qu’un retour précipité compromettrait non seulement la continuité des traitements déjà entamés mais retarderait aussi de manière préoccupante l’établissement d’un diagnostic clair et la mise en place d’une prise en charge adaptée. 9. Par courrier du 12 août 2025, l’OCPM a transmis au tribunal l’ordonnance pénale du 27 juin 2025 par laquelle le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. B LEI pour avoir séjourné illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée de séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 10. Le 26 août 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. 11. Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

- 7/18 - A/1475/2025 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. La et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 7. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 9. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid).

- 8/18 - A/1475/2025 10. De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). 11. Selon l'art. 24 al. 1 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue. 12. Selon les directives du Secrétariats aux migrations dans leur teneur au 1er mars 2023 (https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/ auslaenderbereich.html; ci-après : les directives), lorsque l’autorité cantonale délivre une autorisation de séjour, le demandeur reçoit un titre de séjour (permis B) dès lors que la durée de sa formation est supérieure à un an. Si la formation s’étend sur moins d’un an, par contre, le titre délivré est une autorisation de courte durée (titre de séjour L). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (directives ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (directives ch. 5.1.1.7). 13. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier

- 9/18 - A/1475/2025 2022 consid. 5.3.2; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). 14. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2), lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 15. En vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées).

16. Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch. 5.1.1.1; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 17. Selon l’art. 23 alinéa 4 OASA, l’exercice d'une activité lucrative dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement se fonde sur les art. 38 à 40 OASA.

- 10/18 - A/1475/2025 18. L’art. 38 OASA stipule que les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin (let. a), la durée de travail n'excède pas quinze heures par semaine en dehors des vacances (let. b), il existe une demande d'un employeur (art. 18 let. b LEI) (let. c) et les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) (let. d). 19. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. 20. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). 21. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales

- 11/18 - A/1475/2025 (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 22. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 23. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 24. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances

- 12/18 - A/1475/2025 professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). 25. Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (directives LEI, ch. 5.6.12.7). 26. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4;

- 13/18 - A/1475/2025 arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). 27. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

Selon l’art. 3 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 28. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). 29. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011

- 14/18 - A/1475/2025 consid. 6.4; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie ou d’un état de santé d’une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 30. Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l’aspect des art. 3 et 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 31. Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a), de disposer d’un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre de l’aide sociale (let. c), d’être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et d’absence de dépendance aux prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (let. e). 32. Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l’octroi d’une autorisation de séjour étant laissé à l’appréciation de l’autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2). 33. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 34. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait

- 15/18 - A/1475/2025 un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait dès lors d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Il faut rappeler que l’autorité intimée a la faculté de refuser l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 27 LEI, même si les conditions légales sont réunies, sous réserve de l’abus ou de l’excès de son large pouvoir d’appréciation. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l'OCPM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant. En effet, c’est conformément au droit que l’autorité a estimé que la formation visée ne pouvait être considérée comme étant une formation à temps complet puisqu‘elle ne comportait pas 20 heures de cours par semaine délivrés quotidiennement si bien que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition légale de l’art. 24 al. 1 OASA. De plus, le recourant n’étant pas autorisé à travailler en Suisse, il ne pouvait démontrer disposer des moyens financiers suffisants nécessaires au sens de l’art. 27 al. 1 let. c LEI. Les conditions de l’art. 27 al. 1 étant cumulatives, pour ces motifs déjà la demande devait être refusé. L’OCPM a également analysé les qualifications personnelles du recourant et retenu qu’elles n’étaient pas remplies. En effet, la famille séjournait illégalement en Suisse depuis 2022 et le recourant y avait exercé une activité lucrative sans autorisation. Selon l’autorité, ces éléments conduisaient à penser que la demande d’autorisation de séjour pour étude pouvait viser en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission afin de pouvoir séjourner en Suisse durablement. Le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. S’agissant de la nécessité de suivre les études de français pour pouvoir suivre ensuite la formation envisagée, le recourant n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas accéder à cette formation dans son pays d’origine ou dans un autre Etat. Cela ne saurait dès lors suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse, ce d’autant plus que le recourant est déjà au bénéfice d’un diplôme acquis dans son pays. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tel que celui de la proportionnalité. Elle est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et nécessaire pour ce faire. Elle respecte également la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt privé du recourant à suivre une formation en Suisse. Le refus de l'OCPM tient enfin également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et

- 16/18 - A/1475/2025 de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). 35. C’est également de manière conforme au droit que l’OCPM a considéré que la famille ne répondait pas aux conditions d’un cas de rigueur. En effet, en Suisse depuis 2022, leur séjour doit être qualifié de courte durée laquelle doit être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur pays d’origine, étant rappelé que les parents étaient âgés de 35 et 34 ans à leur arrivée. Ainsi ils ont passé la majeure partie de leur vie au Brésil. Ils n’ont pas démontré avoir créé, durant leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays. Ils n’ont pas plus acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qu’ils ne pourraient les mettre en pratique dans leur pays d’origine. 36. L’intérêt supérieur des enfants consiste bien davantage à vivre avec leurs parents au Brésil, plutôt qu’à résider en Suisse. En effet, ils ne séjournent sur le territoire que depuis une très courte durée, puisqu’ils sont arrivés à ______[GE] avec leur parent en 2022, aux âges respectifs de 10 ans et 3 ans. D______, désormais âgé de 12 ans, est au début de l’adolescence et scolarisé en Suisse. Il est ainsi manifestement intégré. Il s’est certainement constitué un cercle d’amis et de connaissances à ______[GE]. Il devra certes fournir un effort de réintégration lors de son renvoi, mais aucun élément ne permet de considérer que cet effort serait insurmontable, ce d’autant plus qu’il y a vécu durant la première partie de son enfance. Il sera accompagné de ses parents, ressortissants du Brésil, pays dans lequel ils ont vécu une majorité de leur vie et dont ils sont par conséquent familiers des us et coutume. Il n’a pas entamé non plus de formation professionnelle dont la poursuite au Brésil ne serait pas ou seulement difficilement possible. Au contraire, il intégrera l’école obligatoire et poursuivra une formation générale comme celle qu’il suit actuellement à ______[GE]. Dans ces circonstances, sa réintégration ne parait pas gravement compromise. C______, âgée aujourd’hui de six ans, est dans l’attente d’un rendez-vous pour la mise en place d’un traitement de logopédie. Ainsi, à teneur du dossier le suivi médical n’a pas encore été mis en place en Suisse et aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle ne pourra pas bénéficier au Brésil, de mesures similaires à celles qui seraient mises en place en Suisse, étant rappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation 37. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en considérant que l’intérêt public à l’éloignement des recourants devait primer sur leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. 38. Il convient enfin d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.

- 17/18 - A/1475/2025 39. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. 40. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 41. Les recourants et leurs enfants n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 42. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 43. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 44. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 45. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/1475/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 avril par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier