opencaselaw.ch

JTAPI/1259/2025

Genf · 2025-12-04 · Français GE
Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne

- 5/18 - A/148/2025 foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3).

E. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid.

E. 5 De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les réf. citées). Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1).

E. 6 À titre préalable, les recourants sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de vérifier le respect des normes applicables et, en particulier, l’exactitude des calculs effectués par la constructrice, à ce que cette dernière soit interpellée afin qu’elle démontre que la puissance émettrice de l’installation

- 6/18 - A/148/2025 litigeuse ne pourra pas être augmentée à l’avenir et qu’elle respectera ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, enfin que la constructrice produise le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS, incluant, sans toutefois s’y limiter, les diagrammes y relatifs et les facteurs de correction appliqués.

E. 7 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 8 Les résultats issus d’une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2).

L’existence d’un désaccord sur une question litigieuse ne justifie pas à elle seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3).

E. 9 En l’espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause, étant en particulier relevé que le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis après analyse de la FDSS présentée par l’opérateur mobile. Il n’est dès lors pas nécessaire de requérir une démonstration que la puissance émettrice de l’installation litigeuse ne pourra pas être augmentée à l’avenir, ni la production du détail des calculs du rayonnement dans les LUS.

- 7/18 - A/148/2025 Par ailleurs, s’agissant de la conclusion tendant à ce que l’intimée démontre qu’elle respectera à l’avenir les valeurs limites, on voit mal comment celle-ci pourrait apporter une telle preuve, ce que les recourants n'expliquent d'ailleurs pas non plus. Il sera au surplus rappelé que l’examen de la légalité d’une autorisation de construire se fonde sur l’objet tel qu’il est autorisé, en partant de l’idée qu’il sera construit conformément à l’autorisation et exploité pareillement.

Pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l’exactitude des calculs effectués, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence, l’existence d’un désaccord sur une question litigieuse ne justifie pas, à elle seule, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, étant rappelé que l’avis d’un ingénieur civil mandaté par une partie recourante ne constitue qu’un simple allégué de partie et ne saurait, à lui seul, rendre insoutenable l’appréciation des preuves opérée par l’instance spécialisée. Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que l’expertise judiciaire sollicitée par les recourants n'est pas de nature à influer sur l’issue du litige.

S’agissant de l’audition du SABRA et de l’OFEV, cette mesure n’apparait pas utile, dès lors que le SABRA a rendu un préavis circonstancié et les irrégularités constatées dans le système d’assurance qualité ont déjà été examinées par la jurisprudence, comme il sera exposé ci-après.

Enfin, s’agissant de la production des fichiers électroniques ayant servi de base aux diagrammes d’antenne reproduits dans la FDSS, la chambre administrative, dans son arrêt ATA/622/2024 du 21 mai 2024, a confirmé le caractère standard desdits diagrammes. Dans le cas d’espèce, la FDSS, et plus particulièrement les diagrammes d’antennes reproduits par l’opérateur, ont été vérifiés par le SABRA, sans que cette instance n’ait remis en question le caractère standard de ces diagrammes. Ainsi, rien ne justifie de donner suite à la requête des recourants. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer le bien-fondé des diagrammes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, ce qui confirme encore l’inutilité de les mettre à disposition des recourants (cf. arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023). En conséquence, il n’y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instruction requises, en soi non obligatoires.

E. 10 Les recourants se prévalent d’une violation du principe de précaution, notamment s’agissant des LUS nos 3, 4 et 6, de la non-conformité du système de facteur de correction et de l’absence de contrôle des valeurs limites sur le long terme. Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d’implantation d’une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps.

E. 11 La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de

- 8/18 - A/148/2025 l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). La protection contre le rayonnement non ionisant, généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) qui prévoit notamment des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la VLInst dans le mode d'exploitation déterminant dans les LUS (ch. 15, 64 et 65 annexe 1 ORNI).

E. 12 L’art. 3 ORNI contient les définitions de plusieurs notions.

Selon son al. 3, par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

Aux termes de son al. 6, la VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI).

L’ERP est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi‑onde (art. 3 al. 9 ORNI).

E. 13 Les VLInst, qui sont inférieures aux VLI, ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de prévention posé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE, que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation et le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés. Les VLInst, qui réduisent les valeurs de l'intensité de champ électrique (admissibles par rapport aux VLI) constituent une marge de sécurité par rapport aux risques avérés pour la santé (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 destiné à publication et les arrêts cités).

E. 14 S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les VLInst sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, de 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 annexe 1 ORNI). Selon le ch. 65 de l'annexe 1 ORNI, les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant.

E. 15 L'art. 12 ORNI impose à l'autorité d'exécution de veiller au respect des limitations d'émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens

- 9/18 - A/148/2025 de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2).

E. 16 A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ».

E. 17 Concernant le mode d'exploitation déterminant, le ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en oeuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet

2021. A la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication a été publié.

E. 18 Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous- ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée.

E. 19 En d'autres termes, le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur 6 minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur 6 minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de

- 10/18 - A/148/2025 l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur 6 minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.3 destiné à la publication).

E. 20 Avant le 8 juillet 2021, le rayonnement des antennes adaptatives s'évaluait, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d'émission maximale, c'est-à-dire en se basant sur des diagrammes d'antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l'antenne pour chaque direction d'émission (scénario du pire; worst case).

E. 21 Dès le 8 juillet 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d'exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'OFCOM avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en oeuvre d'un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la FDSS qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu'un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub arrays. Ce modèle est resté inchangé lors de la révision de l'ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette révision de l'ORNI n'a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la FDSS. L'indication du nombre de sub arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne. L'indication de l'ERPmax est aussi inutile car elle résulte d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2).

E. 22 L'Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) a publié, le 18 février 2020, le rapport technique intitulé « Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz » (ci-après : Méthode de mesure 5G). Ce rapport propose comme méthode de référence la méthode de mesure à sélection de code (qui permet d'évaluer la conformité d'une installation quant à la VLInst); à titre secondaire, il mentionne la

- 11/18 - A/148/2025 méthode spectrale (ou méthode à sélection de fréquence [ch. 1.4, p. 4 s.]). Par un avenant du 15 juin 2020, le METAS a apporté des ajustements à la méthode à sélection de fréquence (ch. 1, p. 2). Par ailleurs, l'OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives (cf. arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, consid. 5.1, avec développements sur les méthodes de mesure).

E. 23 Depuis la publication de ce rapport, les entreprises de mesure peuvent se faire accréditer par le Service d'accréditation suisse (ci-après : SAS) pour la méthode de mesure METAS/OFEV et ainsi réaliser les mesures de réception des antennes adaptatives. A l'instar des méthodes de mesure précédentes, pour les technologies 2G à 4G, la méthode de mesure pour la 5G et les antennes adaptatives tient compte du fait que la mesure du rayonnement d'une antenne à un instant précis n'est pas en tant que telle indicative du respect des valeurs limites de l'ORNI, car le rayonnement varie fortement pendant le fonctionnement normal. C'est pourquoi les mesures de réception des antennes de téléphonie mobile sont réalisées en deux temps. Dans un premier temps, on mesure les canaux de synchronisation, car ceux- ci ont un rayonnement continu constant et fournissent un état de référence. Dans un second temps, on procède à une extrapolation du résultat obtenu pour le rayonnement global déterminant autorisé dans la FDSS (arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.2; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).

E. 24 S'agissant de l'application de la méthode de mesure à sélection de code aux antennes adaptatives et à la 5G, la seule nouveauté est que les faisceaux de synchronisation et les faisceaux utiles effectifs (canaux de trafic) peuvent avoir des diagrammes d'antenne différents (mais connus). Le cas échéant, il y a lieu, lors de l'extrapolation, de procéder pour le mode d'exploitation déterminant à une conversion des diagrammes, en sus de ce qui se faisait déjà pour les méthodes précédentes. Le rapport technique de METAS (voir chap. 2 à 8) décrit en détail comment extrapoler les valeurs des signaux de signalisation et de synchronisation pour le mode d'exploitation déterminant. Les exigences relatives à l'incertitude de mesure ont été définies par METAS de manière aussi rigoureuse que pour les méthodes de mesure des anciennes technologies de téléphonie mobile. Comme auparavant, l'extrapolation nécessite certaines données émanant de l'opérateur. L'autorité d'exécution et l'entreprise de mesure peuvent effectuer des vérifications par sondage pour en contrôler l'exactitude (cf. arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).

E. 25 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport de mesure du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les méthodes recommandées par le METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. arrêts 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023

- 12/18 - A/148/2025 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8); Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.4.2).

E. 26 En cas d'application du facteur de correction, il peut arriver, en exploitation réelle, que la puissance d'émission émise dépasse durant une courte période la puissance d'émission maximale autorisée (soit la puissance d'émission corrigée par le facteur de correction). C'est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l'antenne adaptative est dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir qu'en cours d'exploitation, la puissance apparente rayonnée (ERP) émise, calculée en moyenne sur six minutes, ne dépasse pas la puissance émise corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d'émission corrigée déclarée dans la FDSS se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite, de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 février 2021, OFEV, p. 22 [ci-après : Explications OFEV 2021]).

E. 27 Le fonctionnement de la limitation de puissance automatique est garanti dans le système d'assurance qualité (ci-après : SAQ). La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance qualité des opérateurs de téléphonie mobile « d'une manière facile à comprendre pour l'autorité ». Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 22; Complément OFEV 2021, chap. 3.3.4, p. 10s).

E. 28 Le système d'assurance qualité a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à Swisscom (sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 28 octobre 2025]; arrêt 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication).

- 13/18 - A/148/2025

E. 29 Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. À cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique: Fréquences > Champs électromagnétiques > Les conditions pour l'exploitation des antennes adaptatives sont remplies [consulté le 13 novembre 2025]).

E. 30 Il est toutefois vrai que les contrôles effectués par les systèmes d'assurance qualité peuvent être faussés si les informations fournies par les opérateurs de téléphonie mobile sont inexactes. Il y a quelques années, des contrôles aléatoires effectués dans le canton de Schwyz ont ainsi révélé que la hauteur ou l'orientation de plusieurs antennes n'avaient pas été correctement enregistrées dans la base de données AQ. En 2019, le Tribunal fédéral a donc demandé à l'OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l'échelle nationale ou d'en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d'un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile sont désormais disponibles (OFEV, Système d'assurance qualité pour les installations de téléphonie mobile: projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022, 2 avril 2024, sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 13 novembre 2025]). Ces premiers résultats ne remettent pas fondamentalement en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Il convient d'attendre les résultats définitifs de l'examen par l'OFEV. À l'heure actuelle, ces résultats ne donnent en tout état de cause aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité (cf. arrêts 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2; 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.3; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3 et les arrêts cités). En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de raison de remettre en question le rapport de validation effectué par l'OFCOM ainsi que la conformité du système de limitation de puissance automatique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.3).

E. 31 Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024, désormais publié aux ATF 150 II 379, impose une autorisation de construire en cas d’application du facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon le scénario du pire.

E. 32 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en

- 14/18 - A/148/2025 écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1376/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.11 et les références citées).

E. 33 En l'espèce, le projet de construction porte sur l'installation d'un groupe de sept antennes, fixées sur la superstructure du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______. Il s’agit d’un groupe d’antennes (ch. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) qui doit être qualifié d’installation nouvelle au sens de l’art. 3 al. 2 let. c ORNI.

La FDSS correspond au modèle publié par l'OFEV pour l'autorisation d'antennes adaptatives et contient ainsi les deux informations requises pour l'exploitation d'antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l'indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de sub arrays. La LPE et l'ORNI n'ont donc pas été violées sur ce point.

Il n'est pas contesté que le groupe d'antennes est soumis à une émission maximale de 5 V/m (art. 64 let. c annexe I ORNI), comme le prévoit du reste la FDSS fournie dans le cadre de l'autorisation querellée.

Il ressort de cette fiche que l'intensité de champ électrique dans les LUS n° 3, 4 et 6, est respectivement de 4.45 V/m, 4.99 V/m et 4.03 V/m.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces valeurs, le SABRA, dont le préavis est important, puisqu'il est le service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants (art. 4 al. 1 RPRNI), ayant délivré un préavis favorable (sous conditions) après examen de ladite fiche et surtout après avoir vérifié les calculs effectués par l'opérateur.

Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont produit une expertise, laquelle conteste les résultats retenus dans la FDSS précitée, critiquant en substance le calcul du rayonnement de l’antenne, qui serait plus élevé qu’indiqué dans la FDSS en excluant la prise en compte de toute facteur de correction – ce qui aurait un effet sur le calcul du périmètre des groupes d’antennes et sur la détermination du périmètre du droit d’opposition – et l’emplacement du LSM le plus exposé indiqué dans la FDSS. Cela étant, il sera constaté que rien ne laisse à penser que le mode de calcul pris en compte par l’opérateur contreviendrait à l’annexe 1 ORNI, étant précisé que le complément OFEV 2021 se contente de préciser les caractéristiques des antennes adaptatives s’agissant du mode d’exploitation et qu’aucune contradiction entre ce complément et l’annexe ORNI n’a été démontrée par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve, dès lors qu’ils déduisent un droit de ce grief. Partant, le postulat selon lequel, pour les antennes adaptatives, devait être prise en considération la puissance d’émission autorisée ERPn, soit la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de correction KAA, retenue pour établir la FDSS, lequel a été validé par le SABRA, autorité spécialisée en matière de rayonnements non ionisants, ne prête pas le flanc à la critique. Il sera également rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé le bien- fondé de la prise en compte du facteur de correction KAA sous l’angle du principe

- 15/18 - A/148/2025 de précaution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3). Concernant l’emplacement alternatif du LSM identifié par l’expert, force est de constater qu’il se situe à proximité immédiate de l’emplacement désigné par l’opérateur dans la FDSS, sur le toit de l’immeuble. Cet emplacement se situe dans le périmètre directement utile à l’entretien de l’installation litigieuse, lequel n’est pas voué à être accessible au public et sera dûment protégé, conformément aux conditions posées dans le préavis du SABRA du 16 octobre 2024. Ainsi, même à admettre une erreur dans la détermination du LSM désigné dans la FDSS, il n’y aurait aucune conséquence, de sorte que cet élément n’est également pas pertinent. Il apparaît en réalité que l’expertise privée, qui doit, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, être considérée comme un simple allégué de parties, se contente d’opposer sur ce point sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité technique consultative qui, pour rappel, est composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 3c). Partant, mal fondé, cet argument sera écarté.

Dans ce contexte et au vu de ces éléments, les conclusions du préavis du SABRA quant au respect des VLI et de la VLInst ne sont pas critiquables et permettent de procéder au calcul de la prévision conformément aux directives précitées de l’OFEV. Elles doivent ainsi être confirmées. En particulier, c’est à raison que le SABRA a estimé que la VLInst était respectée, tout en soulignant que les valeurs calculées pour les LUS nos 3, 4 et 6 dépassaient le 80% de la VLInst qui est in casu de 5 V/m, c’est-à‑dire qu’elles étaient supérieures à 4 V/m (80% de 5 V/m). C’est donc à bon droit que, suivant la Recommandation OFEFP 2002, le SABRA a enjoint à l’opérateur d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, condition reprise dans la décision litigieuse pour les LUS précités. La décision querellée intègre également la condition posée par le SABRA, selon laquelle les parties de la superstructure accessible pour l’entretien où la VLI est épuisée, doivent être dûment protégées.

Dans la mesure où le SABRA a délivré un préavis positif, il ne fait pas de doute, en l'absence d'indication contraire, qu'il a vérifié les données et calculs fournis par l'opératrice dans la FDSS. En tant que service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, il a en effet la tâche particulière de garantir le respect de la législation sur la protection contre le rayonnement non ionisant (cf. art. 4 al. 1 et 2 RPRNI) impliquant de fait qu'il contrôle les calculs prévisionnels fournis par les opérateurs de téléphonie mobile. Il ne faut également pas perdre de vue que, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il appartient au tribunal d’observer une certaine retenue afin d’éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances spécialisées lorsque l’autorité inférieure a suivi l’avis de celles-ci, ce qui est le cas en l’espèce, étant en outre rappelé que l’ensemble

- 16/18 - A/148/2025 des autres instances spécialisées consultées se sont également prononcées favorablement.

Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu'en l'état, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des SAQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4; ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités).

Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, la décision litigieuse est conforme au droit, de sorte qu’aucune violation de l’ORNI ou de la LPE ne saurait être retenue.

Dès lors, le principe de précaution n’a pas été violé. Le grief est donc écarté.

E. 34 Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 14 LCI.

E. 35 L’art. 14 LCI énonce que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).

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E. 36 Selon la jurisprudence constante, dans la mesure où la LPE et l’ORNI sont respectés, un projet ne peut être source d’inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’art. 14 LCI (ATA/987/2024 du 20 août 2024 consid. 6.15; ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.20; ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 10).

E. 37 En outre, ainsi que déjà noté, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.18).

E. 38 En l’espèce, comme vu précédemment, l’autorisation de construire litigieuse respecte les normes de la LPE ainsi que de l’ORNI et est ainsi conforme au principe de précaution. Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence précitée, le projet querellé ne saurait être source d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer le contraire. Le grief est également écarté.

E. 39 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 40 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à l’intimée (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2025 par la COMMUNE DE A______, Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Madame E______ contre la décision du département du territoire du 28 novembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne les recourants à verser à F______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/148/2025 LCI JTAPI/1259/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2025

dans la cause

COMMUNE DE A______, Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Madame E______, représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, avec élection de domicile contre F______ SA, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC G______ AG

- 2/18 - A/148/2025 EN FAIT 1. G______ AG est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la H______ (ci-après : la commune), située en zone de développement 4B, zone de fond 5, à l’adresse ______[GE], et sur laquelle un immeuble d’habitation est érigé. 2. Par requête du 30 juillet 2024, F______ SA a requis une autorisation de construire pour l’édification d’une installation de communication mobile sur l’immeuble précité, laquelle a été enregistrée sous la référence DD 2______. 3. Des observations ont été déposées par Monsieur C______, pour le compte d’habitants des alentours, le 3 septembre 2024. 4. Lors de l’instruction de cette requête, les instances de préavis consultées se sont prononcées favorablement au projet, avec ou sans réserve, hormis la commune.

En particulier, le 16 octobre 2024, sur la base de la fiche de données spécifique au site (ci-après : FDSS) du 26 septembre 2024, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable sous condition que des mesurages de contrôle soient effectués aux lieux à usage sensible (ci-après : LUS) nos 3, 4 et 6, que les antennes de cette installation soient intégrées dans le système d'assurance qualité de l'opérateur et que les parties accessibles pour l'entretien, où la valeur limite d'immission (ci-après : VLI) était épuisée soient dument protégées. Cette instance retenait que l'installation se composait d'un groupe de sept antennes, fixées sur la superstructure du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______. L'installation était susceptible de produire des immissions dépassant la valeur limite d'installation (ci-après : VLInst) dans une surface d'un rayon de 73 m et était conforme à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI - K 1 70.07). Le mode adaptatif était activé pour les antennes nos 5 à 7. 5. Le 28 novembre 2024, faisant siens les préavis recueillis, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du même jour. 6. Par acte du 13 janvier 2025, la commune, M. C______, Madame B______, Madame D______ et Madame E______, sous la plume de leur conseil, ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont conclu à ce qu’une expertise judiciaire, indépendante aux frais de la constructrice, visant à contrôler le respect de normes applicables, en particulier l’exactitude des calculs effectués par la constructrice, soit ordonnée, et à ce qu’il lui soit ordonné de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir et à ce qu’il soit ordonné à la constructrice de produire le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS,

- 3/18 - A/148/2025 incluant, sans toutefois s’y limiter, les diagrammes y relatifs et les facteurs de correction appliqués. Ils sollicitaient aussi l’apport au dossier de toute pièce susceptible de démontrer que le SABRA avait procédé à un contrôle effectif du dossier. Ils ont aussi conclu à l’audition de l’office fédéral de l’environnement (ci- après : OFEV) ainsi que du SABRA. Selon la FDSS, les intensités du rayonnement de l’antenne dans son environnement immédiat pourraient produire un rayonnement dépassant largement la limite de 5 V/m prescrite par l’ORNI, cela sans contrôle effectif régulier. I______ avait obtenu une valeur de 4.45 V/m pour le LUS n° 3, de 4,99 V/m pour le LUS n° 4 et de 4.03 V/m pour le LUS n° 6. Pour ces LUS précités, on se trouvait donc pratiquement à la limite admissible, étant rappelé que l’installation était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans une surface d’un rayon de 73 m. L’autorisation de construire litigieuse ne permettait pas de respecter les limitations préventives des émissions définis dans l’annexe 1 de l’ORNI, ni les VLI. Ils critiquaient également l'inefficacité et la tardiveté des mesures de réception après la mise en service, ce qui mettait en péril la sécurité des personnes, ainsi que les incohérences des protocoles d'erreurs, mettant en cause le caractère fonctionnel du système AQ. Elle faisait également valoir l'absence de contrôle régulier de l’opérateur par l’autorité et de conformité au droit du système des facteurs de correction dès lors que l'algorithme employé pour le système de limitation de puissance automatique n'avait pas été vérifié par un service de contrôle externe indépendant, que l'opérateur n'avait aucune obligation, aux termes de la décision querellée, de suspendre l'exploitation de l'installation litigieuse dans l'éventualité où les valeurs limites pertinentes seraient dépassées sur une période dépassant les six minutes, ni de remédier à la situation immédiatement afin d'assurer le respect des VLI pertinentes. Enfin, elle faisait valoir une violation du principe de précaution et que le projet litigieux engendrerait des inconvénients graves pour le voisinage. 7. Le 17 février 2025, sous la plume de son conseil, F______ SA a transmis ses observations, s’opposant aux mesures d’instruction sollicitées et concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Sur le fond, elle se rapportait en substance à la jurisprudence du tribunal qui s’était déjà prononcé à diverses occasions de manière claire et complète sur les arguments invoqués par les recourants. 8. Le 2 mai 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il s'en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours et concluait pour le surplus à son rejet. Enfin, il s’opposait aux mesures d’instruction sollicitées par les recourants. 9. Le 27 juin 2025, les recourants ont répliqué, persistant en substance dans leurs conclusions et leur argumentation. Ils sollicitaient la production de diagrammes d’antennes par le fabricant.

- 4/18 - A/148/2025 Ils ont aussi produit une expertise privée réalisée par Monsieur J______, ingénieur radio, sur mandat de la commune, portant sur une analyse de la conformité de l’installation litigieuse, laquelle mettait en évidence de nombreux manquements. L’instruction du dossier avait été lacunaire et était entachée d’erreurs, notamment s’agissant du calcul du rayonnement de l’antenne qui serait en réalité plus élevé qu’indiqué dans la FDSS. Il critiquait aussi l’emplacement du lieu de séjour momentané (ci-après : LSM) le plus exposé indiqué dans cette fiche. 10. Le 4 août 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. 11. Le 29 juillet 2025, F______ SA a dupliqué. L’expertise de M. J______ ainsi que les conclusions que les recourants en tiraient étaient soulevés tardivement et ainsi irrecevables. En tout état, les calculs des recourants étaient fondés sur la négation de la prise en compte du facteur de correction KAA. L’avis personnel de l’expert n’avait aucune importance. 12. Le 18 août 2025, les recourants ont transmis leurs observations finales. 13. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne

- 5/18 - A/148/2025 foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 5. De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les réf. citées). Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1). 6. À titre préalable, les recourants sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de vérifier le respect des normes applicables et, en particulier, l’exactitude des calculs effectués par la constructrice, à ce que cette dernière soit interpellée afin qu’elle démontre que la puissance émettrice de l’installation

- 6/18 - A/148/2025 litigeuse ne pourra pas être augmentée à l’avenir et qu’elle respectera ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, enfin que la constructrice produise le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS, incluant, sans toutefois s’y limiter, les diagrammes y relatifs et les facteurs de correction appliqués. 7. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 8. Les résultats issus d’une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2).

L’existence d’un désaccord sur une question litigieuse ne justifie pas à elle seule la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3). 9. En l’espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause, étant en particulier relevé que le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis après analyse de la FDSS présentée par l’opérateur mobile. Il n’est dès lors pas nécessaire de requérir une démonstration que la puissance émettrice de l’installation litigeuse ne pourra pas être augmentée à l’avenir, ni la production du détail des calculs du rayonnement dans les LUS.

- 7/18 - A/148/2025 Par ailleurs, s’agissant de la conclusion tendant à ce que l’intimée démontre qu’elle respectera à l’avenir les valeurs limites, on voit mal comment celle-ci pourrait apporter une telle preuve, ce que les recourants n'expliquent d'ailleurs pas non plus. Il sera au surplus rappelé que l’examen de la légalité d’une autorisation de construire se fonde sur l’objet tel qu’il est autorisé, en partant de l’idée qu’il sera construit conformément à l’autorisation et exploité pareillement.

Pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l’exactitude des calculs effectués, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence, l’existence d’un désaccord sur une question litigieuse ne justifie pas, à elle seule, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, étant rappelé que l’avis d’un ingénieur civil mandaté par une partie recourante ne constitue qu’un simple allégué de partie et ne saurait, à lui seul, rendre insoutenable l’appréciation des preuves opérée par l’instance spécialisée. Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que l’expertise judiciaire sollicitée par les recourants n'est pas de nature à influer sur l’issue du litige.

S’agissant de l’audition du SABRA et de l’OFEV, cette mesure n’apparait pas utile, dès lors que le SABRA a rendu un préavis circonstancié et les irrégularités constatées dans le système d’assurance qualité ont déjà été examinées par la jurisprudence, comme il sera exposé ci-après.

Enfin, s’agissant de la production des fichiers électroniques ayant servi de base aux diagrammes d’antenne reproduits dans la FDSS, la chambre administrative, dans son arrêt ATA/622/2024 du 21 mai 2024, a confirmé le caractère standard desdits diagrammes. Dans le cas d’espèce, la FDSS, et plus particulièrement les diagrammes d’antennes reproduits par l’opérateur, ont été vérifiés par le SABRA, sans que cette instance n’ait remis en question le caractère standard de ces diagrammes. Ainsi, rien ne justifie de donner suite à la requête des recourants. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer le bien-fondé des diagrammes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, ce qui confirme encore l’inutilité de les mettre à disposition des recourants (cf. arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023). En conséquence, il n’y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instruction requises, en soi non obligatoires. 10. Les recourants se prévalent d’une violation du principe de précaution, notamment s’agissant des LUS nos 3, 4 et 6, de la non-conformité du système de facteur de correction et de l’absence de contrôle des valeurs limites sur le long terme. Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d’implantation d’une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 11. La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de

- 8/18 - A/148/2025 l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). La protection contre le rayonnement non ionisant, généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) qui prévoit notamment des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la VLInst dans le mode d'exploitation déterminant dans les LUS (ch. 15, 64 et 65 annexe 1 ORNI). 12. L’art. 3 ORNI contient les définitions de plusieurs notions.

Selon son al. 3, par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

Aux termes de son al. 6, la VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI).

L’ERP est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi‑onde (art. 3 al. 9 ORNI). 13. Les VLInst, qui sont inférieures aux VLI, ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de prévention posé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE, que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation et le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés. Les VLInst, qui réduisent les valeurs de l'intensité de champ électrique (admissibles par rapport aux VLI) constituent une marge de sécurité par rapport aux risques avérés pour la santé (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 destiné à publication et les arrêts cités). 14. S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les VLInst sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, de 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 annexe 1 ORNI). Selon le ch. 65 de l'annexe 1 ORNI, les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant. 15. L'art. 12 ORNI impose à l'autorité d'exécution de veiller au respect des limitations d'émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens

- 9/18 - A/148/2025 de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). 16. A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». 17. Concernant le mode d'exploitation déterminant, le ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne devait être prise en compte. La mise en oeuvre concrète de ce principe a d'abord été réglementée par une recommandation d'exécution rédigée par l'OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d'exécution a été publié le 8 juillet

2021. A la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'Office fédéral de la communication a été publié. 18. Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L'al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que s'agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous- ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l'ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d'une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l'exploitation, l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. 19. En d'autres termes, le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d'émission maximale de 1'500 W doit, en moyenne sur 6 minutes, respecter une puissance d'émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1'500 W, tant que la puissance moyenne sur 6 minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d'émission constitue l'un des éléments de base pour le calcul de

- 10/18 - A/148/2025 l'intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d'installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l'intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d'émission moyenne sur 6 minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n'en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.3 destiné à la publication). 20. Avant le 8 juillet 2021, le rayonnement des antennes adaptatives s'évaluait, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d'émission maximale, c'est-à-dire en se basant sur des diagrammes d'antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l'antenne pour chaque direction d'émission (scénario du pire; worst case). 21. Dès le 8 juillet 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d'exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d'assurance de la qualité des antennes par l'OFCOM avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en oeuvre d'un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la FDSS qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu'un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub arrays. Ce modèle est resté inchangé lors de la révision de l'ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette révision de l'ORNI n'a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l'ordonnance plutôt que dans une recommandation de l'OFEV. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le facteur de correction KAA et l'ERPmax sur la FDSS. L'indication du nombre de sub arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l'exploitation de l'antenne. L'indication de l'ERPmax est aussi inutile car elle résulte d'une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l'ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2). 22. L'Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) a publié, le 18 février 2020, le rapport technique intitulé « Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz » (ci-après : Méthode de mesure 5G). Ce rapport propose comme méthode de référence la méthode de mesure à sélection de code (qui permet d'évaluer la conformité d'une installation quant à la VLInst); à titre secondaire, il mentionne la

- 11/18 - A/148/2025 méthode spectrale (ou méthode à sélection de fréquence [ch. 1.4, p. 4 s.]). Par un avenant du 15 juin 2020, le METAS a apporté des ajustements à la méthode à sélection de fréquence (ch. 1, p. 2). Par ailleurs, l'OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives (cf. arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, consid. 5.1, avec développements sur les méthodes de mesure). 23. Depuis la publication de ce rapport, les entreprises de mesure peuvent se faire accréditer par le Service d'accréditation suisse (ci-après : SAS) pour la méthode de mesure METAS/OFEV et ainsi réaliser les mesures de réception des antennes adaptatives. A l'instar des méthodes de mesure précédentes, pour les technologies 2G à 4G, la méthode de mesure pour la 5G et les antennes adaptatives tient compte du fait que la mesure du rayonnement d'une antenne à un instant précis n'est pas en tant que telle indicative du respect des valeurs limites de l'ORNI, car le rayonnement varie fortement pendant le fonctionnement normal. C'est pourquoi les mesures de réception des antennes de téléphonie mobile sont réalisées en deux temps. Dans un premier temps, on mesure les canaux de synchronisation, car ceux- ci ont un rayonnement continu constant et fournissent un état de référence. Dans un second temps, on procède à une extrapolation du résultat obtenu pour le rayonnement global déterminant autorisé dans la FDSS (arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.2; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 24. S'agissant de l'application de la méthode de mesure à sélection de code aux antennes adaptatives et à la 5G, la seule nouveauté est que les faisceaux de synchronisation et les faisceaux utiles effectifs (canaux de trafic) peuvent avoir des diagrammes d'antenne différents (mais connus). Le cas échéant, il y a lieu, lors de l'extrapolation, de procéder pour le mode d'exploitation déterminant à une conversion des diagrammes, en sus de ce qui se faisait déjà pour les méthodes précédentes. Le rapport technique de METAS (voir chap. 2 à 8) décrit en détail comment extrapoler les valeurs des signaux de signalisation et de synchronisation pour le mode d'exploitation déterminant. Les exigences relatives à l'incertitude de mesure ont été définies par METAS de manière aussi rigoureuse que pour les méthodes de mesure des anciennes technologies de téléphonie mobile. Comme auparavant, l'extrapolation nécessite certaines données émanant de l'opérateur. L'autorité d'exécution et l'entreprise de mesure peuvent effectuer des vérifications par sondage pour en contrôler l'exactitude (cf. arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 25. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport de mesure du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les méthodes recommandées par le METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. arrêts 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023

- 12/18 - A/148/2025 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8); Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.4.2). 26. En cas d'application du facteur de correction, il peut arriver, en exploitation réelle, que la puissance d'émission émise dépasse durant une courte période la puissance d'émission maximale autorisée (soit la puissance d'émission corrigée par le facteur de correction). C'est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l'antenne adaptative est dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir qu'en cours d'exploitation, la puissance apparente rayonnée (ERP) émise, calculée en moyenne sur six minutes, ne dépasse pas la puissance émise corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d'émission corrigée déclarée dans la FDSS se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite, de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 février 2021, OFEV, p. 22 [ci-après : Explications OFEV 2021]). 27. Le fonctionnement de la limitation de puissance automatique est garanti dans le système d'assurance qualité (ci-après : SAQ). La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance qualité des opérateurs de téléphonie mobile « d'une manière facile à comprendre pour l'autorité ». Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 22; Complément OFEV 2021, chap. 3.3.4, p. 10s). 28. Le système d'assurance qualité a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à Swisscom (sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 28 octobre 2025]; arrêt 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication).

- 13/18 - A/148/2025 29. Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. À cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique: Fréquences > Champs électromagnétiques > Les conditions pour l'exploitation des antennes adaptatives sont remplies [consulté le 13 novembre 2025]). 30. Il est toutefois vrai que les contrôles effectués par les systèmes d'assurance qualité peuvent être faussés si les informations fournies par les opérateurs de téléphonie mobile sont inexactes. Il y a quelques années, des contrôles aléatoires effectués dans le canton de Schwyz ont ainsi révélé que la hauteur ou l'orientation de plusieurs antennes n'avaient pas été correctement enregistrées dans la base de données AQ. En 2019, le Tribunal fédéral a donc demandé à l'OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l'échelle nationale ou d'en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d'un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile sont désormais disponibles (OFEV, Système d'assurance qualité pour les installations de téléphonie mobile: projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022, 2 avril 2024, sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 13 novembre 2025]). Ces premiers résultats ne remettent pas fondamentalement en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Il convient d'attendre les résultats définitifs de l'examen par l'OFEV. À l'heure actuelle, ces résultats ne donnent en tout état de cause aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité (cf. arrêts 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2; 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.3; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3 et les arrêts cités). En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de raison de remettre en question le rapport de validation effectué par l'OFCOM ainsi que la conformité du système de limitation de puissance automatique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.3). 31. Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024, désormais publié aux ATF 150 II 379, impose une autorisation de construire en cas d’application du facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon le scénario du pire. 32. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en

- 14/18 - A/148/2025 écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1376/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.11 et les références citées). 33. En l'espèce, le projet de construction porte sur l'installation d'un groupe de sept antennes, fixées sur la superstructure du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______. Il s’agit d’un groupe d’antennes (ch. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) qui doit être qualifié d’installation nouvelle au sens de l’art. 3 al. 2 let. c ORNI.

La FDSS correspond au modèle publié par l'OFEV pour l'autorisation d'antennes adaptatives et contient ainsi les deux informations requises pour l'exploitation d'antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l'indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de sub arrays. La LPE et l'ORNI n'ont donc pas été violées sur ce point.

Il n'est pas contesté que le groupe d'antennes est soumis à une émission maximale de 5 V/m (art. 64 let. c annexe I ORNI), comme le prévoit du reste la FDSS fournie dans le cadre de l'autorisation querellée.

Il ressort de cette fiche que l'intensité de champ électrique dans les LUS n° 3, 4 et 6, est respectivement de 4.45 V/m, 4.99 V/m et 4.03 V/m.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces valeurs, le SABRA, dont le préavis est important, puisqu'il est le service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants (art. 4 al. 1 RPRNI), ayant délivré un préavis favorable (sous conditions) après examen de ladite fiche et surtout après avoir vérifié les calculs effectués par l'opérateur.

Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont produit une expertise, laquelle conteste les résultats retenus dans la FDSS précitée, critiquant en substance le calcul du rayonnement de l’antenne, qui serait plus élevé qu’indiqué dans la FDSS en excluant la prise en compte de toute facteur de correction – ce qui aurait un effet sur le calcul du périmètre des groupes d’antennes et sur la détermination du périmètre du droit d’opposition – et l’emplacement du LSM le plus exposé indiqué dans la FDSS. Cela étant, il sera constaté que rien ne laisse à penser que le mode de calcul pris en compte par l’opérateur contreviendrait à l’annexe 1 ORNI, étant précisé que le complément OFEV 2021 se contente de préciser les caractéristiques des antennes adaptatives s’agissant du mode d’exploitation et qu’aucune contradiction entre ce complément et l’annexe ORNI n’a été démontrée par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve, dès lors qu’ils déduisent un droit de ce grief. Partant, le postulat selon lequel, pour les antennes adaptatives, devait être prise en considération la puissance d’émission autorisée ERPn, soit la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de correction KAA, retenue pour établir la FDSS, lequel a été validé par le SABRA, autorité spécialisée en matière de rayonnements non ionisants, ne prête pas le flanc à la critique. Il sera également rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé le bien- fondé de la prise en compte du facteur de correction KAA sous l’angle du principe

- 15/18 - A/148/2025 de précaution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3). Concernant l’emplacement alternatif du LSM identifié par l’expert, force est de constater qu’il se situe à proximité immédiate de l’emplacement désigné par l’opérateur dans la FDSS, sur le toit de l’immeuble. Cet emplacement se situe dans le périmètre directement utile à l’entretien de l’installation litigieuse, lequel n’est pas voué à être accessible au public et sera dûment protégé, conformément aux conditions posées dans le préavis du SABRA du 16 octobre 2024. Ainsi, même à admettre une erreur dans la détermination du LSM désigné dans la FDSS, il n’y aurait aucune conséquence, de sorte que cet élément n’est également pas pertinent. Il apparaît en réalité que l’expertise privée, qui doit, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, être considérée comme un simple allégué de parties, se contente d’opposer sur ce point sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité technique consultative qui, pour rappel, est composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 3c). Partant, mal fondé, cet argument sera écarté.

Dans ce contexte et au vu de ces éléments, les conclusions du préavis du SABRA quant au respect des VLI et de la VLInst ne sont pas critiquables et permettent de procéder au calcul de la prévision conformément aux directives précitées de l’OFEV. Elles doivent ainsi être confirmées. En particulier, c’est à raison que le SABRA a estimé que la VLInst était respectée, tout en soulignant que les valeurs calculées pour les LUS nos 3, 4 et 6 dépassaient le 80% de la VLInst qui est in casu de 5 V/m, c’est-à‑dire qu’elles étaient supérieures à 4 V/m (80% de 5 V/m). C’est donc à bon droit que, suivant la Recommandation OFEFP 2002, le SABRA a enjoint à l’opérateur d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, condition reprise dans la décision litigieuse pour les LUS précités. La décision querellée intègre également la condition posée par le SABRA, selon laquelle les parties de la superstructure accessible pour l’entretien où la VLI est épuisée, doivent être dûment protégées.

Dans la mesure où le SABRA a délivré un préavis positif, il ne fait pas de doute, en l'absence d'indication contraire, qu'il a vérifié les données et calculs fournis par l'opératrice dans la FDSS. En tant que service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, il a en effet la tâche particulière de garantir le respect de la législation sur la protection contre le rayonnement non ionisant (cf. art. 4 al. 1 et 2 RPRNI) impliquant de fait qu'il contrôle les calculs prévisionnels fournis par les opérateurs de téléphonie mobile. Il ne faut également pas perdre de vue que, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il appartient au tribunal d’observer une certaine retenue afin d’éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances spécialisées lorsque l’autorité inférieure a suivi l’avis de celles-ci, ce qui est le cas en l’espèce, étant en outre rappelé que l’ensemble

- 16/18 - A/148/2025 des autres instances spécialisées consultées se sont également prononcées favorablement.

Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu'en l'état, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des SAQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4; ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités).

Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, la décision litigieuse est conforme au droit, de sorte qu’aucune violation de l’ORNI ou de la LPE ne saurait être retenue.

Dès lors, le principe de précaution n’a pas été violé. Le grief est donc écarté. 34. Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 14 LCI. 35. L’art. 14 LCI énonce que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).

- 17/18 - A/148/2025 36. Selon la jurisprudence constante, dans la mesure où la LPE et l’ORNI sont respectés, un projet ne peut être source d’inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’art. 14 LCI (ATA/987/2024 du 20 août 2024 consid. 6.15; ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.20; ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 10). 37. En outre, ainsi que déjà noté, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/825/2024 du 9 juillet 2024 consid. 8.18). 38. En l’espèce, comme vu précédemment, l’autorisation de construire litigieuse respecte les normes de la LPE ainsi que de l’ORNI et est ainsi conforme au principe de précaution. Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence précitée, le projet querellé ne saurait être source d’inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer le contraire. Le grief est également écarté. 39. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 40. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à l’intimée (art. 87 al. 2 LPA).

- 18/18 - A/148/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2025 par la COMMUNE DE A______, Madame B______ et Monsieur C______, Madame D______ et Madame E______ contre la décision du département du territoire du 28 novembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. condamne les recourants à verser à F______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’500.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

Le greffier