Erwägungen (54 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1995 (LPA - E 5 10).
E. 3 Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.
E. 3.1 et 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l’optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les réf. citées). 52. En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune mesure de protection particulière s’appliquant à l’immeuble ou à la parcelle concernés. Hormis la ville – qui a émis un préavis négatif, appliquant un moratoire à toute demande de modification d’installation existante ou de pose de nouvelle installation de téléphonie mobile, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle se serait fondée sur une problématique de protection du patrimoine et de l’esthétique –, l’ensemble des instances de préavis consultées a préavisé favorablement le projet. En particulier, l’OU a rendu un préavis favorable sans observation. En réalité, les recourants ne tentent que de substituer leur propre appréciation subjective du projet. Quant au L______ mentionné par les recourants, il n’est pas concerné par l’autorisation litigieuse. En outre, il n’apparaît pas que la réalisation de la construction autorisée aura un impact négatif sur l’esthétisme de ce dernier, lequel est situé à plus de 150 m de l’installation litigieuse et séparé par plusieurs routes et bâtiments. La présence d’autres écoles dans le quartier, telles que les écoles M______ et N______ ou encore le O______, n’y change rien. La pose de l’installation litigieuse, bien que constituant une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, ne saurait en tant que tel nuire au caractère ou à l’intérêt du quartier au sens de l’art. 15 LCI. Il est par ailleurs relevé que, conformément à la jurisprudence, les normes cantonales relatives à l’esthétique, tel que l’art. 15 LCI, doivent être appliquées dans les limites du droit fédéral des télécommunications et prendre en compte les intérêts publics consacrés par celui-ci tendant notamment à garantir à la population à travers la Suisse un service de télécommunications fiable et de bonne qualité. Il apparaît ainsi que le département n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la construction litigieuse. Le grief doit donc être écarté. 53. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
- 24/25 - A/156/2025 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1988 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 55. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à G______. H______ SA, n’ayant pas participé à la procédure et n’étant pas représentée par un mandataire, ne se verra alloué aucune indemnité de procédure (art. 897 al. 2 à 4 LPA).
- 25/25 - A/156/2025
E. 4 En matière d’installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l’installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d’un dépassement des émissions ou des VLInst sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012; ATA/235/2008 du 20 mai 2008; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l’environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007 p. 247 ss, 321-322).
E. 4.2 = JdT 2017 I 226 233) et doivent tenir compte de l’intérêt à disposer d’un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d’une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l’application des normes communales ou cantonales d’esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l’excès la réalisation de l’obligation de couverture qui incombe à l’opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Une intervention de l’autorité communale ou cantonale sur la base d’une clause d’esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d’un site ou d’un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).
E. 5 En l’espèce, Mmes et MM. A______, B______, C______, D______ et E______ sont domiciliés à l’intérieur du périmètre d’opposition mentionné dans la FDSS du 18 mars 2024. Ils disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir.
E. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2). Ainsi, en octroyant l’autorisation de construire sur la base de la prévision que l’installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral.
- 21/25 - A/156/2025 Dès lors, les griefs de la violation du principe de précaution, de la non-conformité des systèmes de facteur de correction et de l’absence de contrôle des valeurs limites sur le long terme seront écartés.
E. 6 L’art. 60 al. 1 let. e LPA octroie également le droit de recourir aux autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît la qualité pour recourir. Selon l’art. 145 al. 3 LCI, les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir. Il s’agit des personnes morales dont les buts en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection des monuments, de la nature ou des sites atteignent un certain degré de généralité en
- 8/25 - A/156/2025 relation avec le canton de Genève respectivement ne se limitent matériellement pas à la préservation d’un seul objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). La qualité pour recourir se détermine précisément, selon cette disposition, sur la base d’un examen des buts statutaires de l’association concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3; ATA/499/2020 du 19 mai 2020 consid. 5, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020; ATA/903/2016 du 25 octobre 2016 consid. 6; ATA/712/2013 du 29 octobre 2013). La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu’une association dont les statuts poursuivent la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l’étude, par pur idéal, de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments et des sites ne peut revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l’art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5; ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.2.2). La qualité pour agir d’une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d’existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d’ester en justice a bien été prise par l’organe compétent (ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.3).
E. 7 En l’espèce, selon ses statuts, l’association ne se voue pas exclusivement à l’étude des questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites. Au vu de l’issue du recours et dès lors que l’association a interjeté recours par le même acte que les autres recourants, formulant ainsi les mêmes conclusions et se prévalant des mêmes griefs que ces derniers, la question de sa qualité pour recourir souffrira toutefois de demeurer ouverte.
E. 8 G______ se prévaut de l’irrecevabilité du grief formulé par les recourants au stade de la réplique, tiré de l’atteinte patrimoniale au bâtiment classé, le L______. Il convient ainsi d’examiner la question de la recevabilité de ce grief.
E. 9 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu prévu par les art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre.
E. 9.3 et les arrêts cités). En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de raison de remettre en question le rapport de validation effectué par l’OFCOM ainsi que la conformité du système de limitation de puissance automatique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.3).
E. 10 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation de fait et de
- 9/25 - A/156/2025 droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2014, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l’acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l’art. 47 al. 1 loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – selon lequel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2).
E. 11 Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a tranché la question de la recevabilité de nouveaux griefs invoqués au stade de la réplique (JTAPI/1018/2025 du 25 septembre 2025 et JTAPI/381/2025 du 10 avril 2025). En substance, il a été retenu que la possibilité d’admettre de nouveaux griefs postérieurement au délai de recours dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre. Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. D’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire. S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours. Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique, ni dans les étapes suivantes de la procédure. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l’échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l’angle de l’économie de procédure, dès lors
- 10/25 - A/156/2025 que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative.
E. 12 En conséquence, le grief formulé au stade de la réplique par les recourants, bien qu’invoqué après l’échéance du délai de recours, sera jugé recevable.
E. 13 À titre préalable, les recourants sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect des normes applicables, en particulier l’exactitude des calculs effectués par G______. Ils concluent également à ce qu’il soit ordonné à l’opérateur mobile de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir et que cette installation respecterait les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. Enfin, dans leur réplique, les recourants sollicitent la production des fichiers électroniques fournis par le fabricant de l’antenne ayant servi de base aux diagrammes d’antenne reproduits dans la FDSS par G______. Ils souhaitent en effet calculer avec précision d’éventuels dépassements engendrés ainsi que vérifier les diagrammes reproduits par l’opérateur mobile.
E. 14 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
E. 15 Dans une procédure similaire à la présente cause, où les recourants avaient sollicité la production des documents techniques du fabricant des antennes, soit l’ensemble des diagrammes des installations du site litigieux ainsi que des facteurs de tolérance, la chambre administrative a retenu que la production de telles pièces n’étaient pas
- 11/25 - A/156/2025 de nature à influencer l’issue du litige, le LUS retenu par l’expert privé ne pouvant être suivi et le SABRA ayant confirmé le caractère standard du diagramme concerné (ATA/622/2024 du 21 mai 2024 consid. 3 et 7.7.1).
E. 16 En l’espèce, s’agissant de l’expertise, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. En particulier, le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis détaillé après analyse de la FDSS présentée par l’opérateur mobile. Pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l’exactitude des calculs effectués, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude. À défaut de tels doutes, il n’est en effet pas possible de remettre en question par voie d’expertise judiciaire, l’ensemble des décisions de nature technique soumises au contrôle des tribunaux. Or, si les recourants émettent certes des doutes quant à l’exactitude de ces calculs, ils ne les étayent pas, de sorte que rien ne justifie de prononcer l’expertise requise. S’agissant ensuite de la demande tendant à la démonstration par G______ de la garantie des exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, il sera rappelé que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par le département. Une telle conclusion est exorbitante à celui-ci et portant sur des faits futurs, elle n’est pas recevable (ATA/1021/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2; ATA/880/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.2). Enfin, s’agissant de la production des fichiers électroniques ayant servi de base aux diagrammes d’antenne reproduits dans la FDSS, la chambre administrative, dans son arrêt précité (ATA/622/2024), a confirmé le caractère standard desdits diagrammes. Or, dans le cas d’espèce, la FDSS et plus particulièrement les diagrammes d’antennes reproduits par G______, ont été vérifiés par le SABRA sans que cette instance n’ait remis en question le caractère standard de ces diagrammes. Ainsi, rien ne justifie de donner suite à la requête des recourants. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer le bien-fondé des diagrammes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, ce qui confirme encore l’inutilité de les mettre à disposition des recourants (cf. arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023). Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction requises, en soi non obligatoires.
E. 17 Les recourants font également valoir un grief de nature formelle lié à la violation de leur droit d’être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, alléguant que les riverains n’auraient pas été informés de façon appropriée du projet litigieux, en violation de l’art. 15 RPRNI.
E. 18 Selon l’art. 11 RPRNI - anciennement l’art. 15 RPRNI -, les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie
- 12/25 - A/156/2025 mobile (al. 1). L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions (al. 2). L’expression « de manière appropriée » employée dans la disposition susmentionnée ne signifie pas que l’information doive être portée individuellement et personnellement à la connaissance de chaque habitant vivant dans le voisinage d’une future installation ou que des séances d’informations spécifiques doivent être organisées à l’attention des concernés (cf. not. JTAPI/478/2025 du 8 mai 2025 consid. 15).
E. 19 En l’espèce, tant les personnes vivant à proximité de l’immeuble concerné par le projet querellé que, plus largement, la population de la ville de I______ ont été dûment informées par la publication dans la FAO de l’ouverture de l’enquête publique - laquelle a duré 30 jours -, de l’existence du projet querellé et du fait qu’elles avaient la possibilité de consulter le dossier de celui-ci. D’ailleurs, certains voisins, dont une partie des recourants, ont fait usage de ce droit en déposant des remarques et observations collectives au département. Ils ont ainsi eu l’occasion de réagir de façon appropriée sans que les recourants indiquent dans quelle mesure leurs intérêts auraient été lésés. Par conséquent, ce grief sera écarté.
E. 20 Les recourants se plaignent ensuite d’une violation de l’obligation de planifier au motif d’une prolifération désordonnée des installations de téléphonie mobile, sans toutefois exposer quelles seraient les bases légales dont ils prétendent tirer une telle obligation, sinon les art. 2 et 8 al. 2 LAT qui font simplement obligation à la Confédération, aux cantons et communes d’établir des plans d’aménagement pour les tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire et les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement. Cependant, la teneur très générale de ces dispositions n’implique en aucun cas une obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les installations de communication mobile n’ont en principe pas besoin de faire l’objet d’une planification spéciale (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5). Les installations de communications mobiles figurent enfin dans le cadastre répertoriant l’ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) et qui permet d’obtenir une vue d’ensemble. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas qu’il existe dans la présente espèce une obligation de planification. Il en découle que ce grief est lui aussi infondé et sera écarté.
E. 21 Les recourants se prévalent d’une violation du principe de précaution. Ils se plaignent également de la non-conformité des systèmes de facteur de correction et de l’absence de contrôle des valeurs limites sur le long terme.
- 13/25 - A/156/2025
E. 22 La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). La protection contre le rayonnement non ionisant, généré par l’exploitation d’installations fixes, est réglée par l’ORNI qui prévoit notamment des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la VLInst dans le mode d’exploitation déterminant dans les LUS (ch. 15, 64 et 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme tels les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 ORNI).
E. 23 L’art. 3 ORNI contient les définitions de plusieurs notions. Selon son al. 3 par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Aux termes de son al. 6 la VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). L’ERP est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi‑onde (art. 3 al. 9 ORNI).
E. 24 Les VLInst, qui sont inférieures aux VLI, ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de prévention posé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l’art. 11 al. 2 LPE que sont l’état de la technique, les conditions d’exploitation et le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés. Les VLInst, qui réduisent les valeurs de l’intensité de champ électrique (admissibles par rapport aux VLI) constituent une marge de sécurité par rapport aux risques avérés pour la santé (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 destiné à publication et les arrêts cités).
E. 25 S’agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les VLInst sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, de 60 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 annexe 1 ORNI). Selon le ch. 65 de l’annexe 1 ORNI,
- 14/25 - A/156/2025 les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les LUS dans le mode d’exploitation déterminant.
E. 26 L’art. 12 ORNI impose à l’autorité d’exécution de veiller au respect des limitations d’émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2).
E. 27 À la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d’antennes, une modification de l’ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ».
E. 28 Concernant le mode d’exploitation déterminant, le ch. 63 de l’annexe 1 de l’ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d’abord été réglementée par une recommandation d’exécution rédigée par l’OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d’exécution a été publié le 8 juillet
2021. À la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d’assurance de la qualité des antennes par l’Office fédéral de la communication a été publié.
E. 29 Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l’annexe 1 de l’ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L’al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que s’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous- ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée.
E. 30 En d’autres termes, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d’émission maximale de 1’500 W doit, en moyenne sur 6 minutes,
- 15/25 - A/156/2025 respecter une puissance d’émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1’500 W, tant que la puissance moyenne sur 6 minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d’émission constitue l’un des éléments de base pour le calcul de l’intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d’installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l’intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d’émission moyenne sur 6 minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n’en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.3 destiné à la publication).
E. 31 Avant le 8 juillet 2021, le rayonnement des antennes adaptatives s’évaluait, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission (scénario du pire; worst case).
E. 32 Dès le 8 juillet 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d’exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d’assurance de la qualité des antennes par l’OFCOM avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en œuvre d’un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la FDSS qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu’un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub arrays. Ce modèle est resté inchangé lors de la révision de l’ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette révision de l’ORNI n’a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l’ordonnance plutôt que dans une recommandation de l’OFEV. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le facteur de correction KAA et l’ERPmax sur la FDSS. L’indication du nombre de sub arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l’exploitation de l’antenne. L’indication de l’ERPmax est aussi inutile car elle résulte d’une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l’ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2).
- 16/25 - A/156/2025
E. 33 L’Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) a publié, le 18 février 2020, le rapport technique intitulé « Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu’à 6 GHz » (ci-après: Méthode de mesure 5G). Ce rapport propose comme méthode de référence la méthode de mesure à sélection de code (qui permet d’évaluer la conformité d’une installation quant à la VLInst); à titre secondaire, il mentionne la méthode spectrale (ou méthode à sélection de fréquence [ch. 1.4, p. 4 s.]). Par un avenant du 15 juin 2020, le METAS a apporté des ajustements à la méthode à sélection de fréquence (ch. 1, p. 2). Par ailleurs, l’OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives (cf. arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.1, avec développements sur les méthodes de mesure).
E. 34 Depuis la publication de ce rapport, les entreprises de mesure peuvent se faire accréditer par le Service d’accréditation suisse (ci-après : SAS) pour la méthode de mesure METAS/OFEV et ainsi réaliser les mesures de réception des antennes adaptatives. A l’instar des méthodes de mesure précédentes, pour les technologies 2G à 4G, la méthode de mesure pour la 5G et les antennes adaptatives tient compte du fait que la mesure du rayonnement d’une antenne à un instant précis n’est pas en tant que telle indicative du respect des valeurs limites de l’ORNI, car le rayonnement varie fortement pendant le fonctionnement normal. C’est pourquoi les mesures de réception des antennes de téléphonie mobile sont réalisées en deux temps. Dans un premier temps, on mesure les canaux de synchronisation, car ceux- ci ont un rayonnement continu constant et fournissent un état de référence. Dans un second temps, on procède à une extrapolation du résultat obtenu pour le rayonnement global déterminant autorisé dans la FDSS (arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.2; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).
E. 35 S’agissant de l’application de la méthode de mesure à sélection de code aux antennes adaptatives et à la 5G, la seule nouveauté est que les faisceaux de synchronisation et les faisceaux utiles effectifs (canaux de trafic) peuvent avoir des diagrammes d’antenne différents (mais connus). Le cas échéant, il y a lieu, lors de l’extrapolation, de procéder pour le mode d’exploitation déterminant à une conversion des diagrammes, en sus de ce qui se faisait déjà pour les méthodes précédentes. Le rapport technique de METAS (voir chap. 2 à 8) décrit en détail comment extrapoler les valeurs des signaux de signalisation et de synchronisation pour le mode d’exploitation déterminant. Les exigences relatives à l’incertitude de mesure ont été définies par METAS de manière aussi rigoureuse que pour les méthodes de mesure des anciennes technologies de téléphonie mobile. Comme auparavant, l’extrapolation nécessite certaines données émanant de l’opérateur. L’autorité d’exécution et l’entreprise de mesure peuvent effectuer des vérifications par sondage pour en contrôler l’exactitude (cf. arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3).
E. 36 Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur le rapport de mesure du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d’antenne
- 17/25 - A/156/2025 à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les méthodes recommandées par le METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. arrêts 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.4.2).
E. 37 En cas d’application du facteur de correction, il peut arriver, en exploitation réelle, que la puissance d’émission émise dépasse durant une courte période la puissance d’émission maximale autorisée (soit la puissance d’émission corrigée par le facteur de correction). C’est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l’antenne adaptative est dotée d’une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir qu’en cours d’exploitation, la puissance apparente rayonnée (ERP) émise, calculée en moyenne sur six minutes, ne dépasse pas la puissance émise corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l’antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l’antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d’émission corrigée déclarée dans la FDSS se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d’émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S’il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite, de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 février 2021, OFEV, p. 22 [ci-après : Explications OFEV 2021]).
E. 38 Le fonctionnement de la limitation de puissance automatique est garanti dans le SAQ. La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le SAQ des opérateurs de téléphonie mobile « d’une manière facile à comprendre pour l’autorité ». Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d’audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d’émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d’émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d’erreur des systèmes d’assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (Explications OFEV 2021, chap. 7 p. 22; Complément OFEV 2021, chap. 3.3.4, p. 10s).
- 18/25 - A/156/2025
E. 39 Le SAQ a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à G______ (sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 17 novembre 2025]).
E. 40 Par ailleurs, l’OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. À cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d’émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l’ORNI (rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique: Fréquences > Champs électromagnétiques > Les conditions pour l’exploitation des antennes adaptatives sont remplies [consulté le 17 novembre 2025]).
E. 41 Il est toutefois vrai que les contrôles effectués par les systèmes d’assurance qualité peuvent être faussés si les informations fournies par les opérateurs de téléphonie mobile sont inexactes. Il y a quelques années, des contrôles aléatoires effectués dans le canton de Schwyz ont ainsi révélé que la hauteur ou l’orientation de plusieurs antennes n’avaient pas été correctement enregistrées dans la base de données AQ. En 2019, le Tribunal fédéral a donc demandé à l’OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l’échelle nationale ou d’en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d’un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile sont désormais disponibles (OFEV, SAQ pour les installations de téléphonie mobile : projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022, 2 avril 2024, sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 17 novembre 2025]). Ces premiers résultats ne remettent pas fondamentalement en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Il convient d’attendre les résultats définitifs de l’examen par l’OFEV. À l’heure actuelle, ces résultats ne donnent en tout état de cause aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes d’assurance qualité (cf. arrêts 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2; 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.3; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid.
E. 42 Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024, désormais publié aux ATF 150 II 379, impose une autorisation de construire en cas d’application du
- 19/25 - A/156/2025 facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon le scénario du pire.
E. 43 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1376/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.11 et les références citées).
E. 44 En l’espèce, le projet de construction porte sur l’installation d’un groupe de neuf antennes, dont trois adaptatives, sur le toit du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______. Il s’agit d’un groupe d’antennes (ch. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) qui doit être qualifié d’installation nouvelle au sens de l’art. 3 al. 2 let. c ORNI. La FDSS du 18 mars 2024 correspond au modèle publié par l’OFEV pour l’autorisation d’antennes adaptatives et contient ainsi les deux informations requises pour l’exploitation d’antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l’indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de sub arrays. La LPE et l’ORNI n’ont donc pas été violées sur ce point. D’après cette fiche, la VLInst à respecter est celle prévue au ch. 64 let. c de l’annexe 1 ORNI, soit 5.0 V/m. S’agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés, soit les LUS nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______, la VLInst pour ces LUS s’élevant à respectivement 4.67 V/m, 4.76 V/m, 4.93 V/m, 4.97 V/m et 4.49 V/m, toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n’ait mis en doute leur véracité. En l’absence d’éléments indiquant le contraire, hormis l’avis des recourants, il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Par ailleurs, le fait qu’il y ait un dépassement du 8'0 % de la VLInst pour cinq LUS, identifiés par la FDSS et confirmé par le préavis du SABRA, n’est pas problématique au stade du calcul de la prévision, vérifié lors de la procédure d’autorisation, dans la mesure où G______ est tenue d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais conformément aux recommandations fédérales en vigueur. Cette exigence a été posée par le SABRA dans son préavis et est reprise dans la décision litigieuse de sorte que, sur ce point, le département n’a pas violé la réglementation en matière de rayonnement non ionisant. L’autorisation de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______, et une intégration de cette installation dans le SAQ de l’opérateur mobile.
Dans la mesure où le SABRA a délivré un préavis positif, il ne fait pas de doute, en l’absence d’indication contraire, qu’il a vérifié les données et calculs fournis par l’opératrice dans la FDSS. En tant qu’autorité cantonale spécialisée, le SABRA a notamment la tâche de garantir le respect de la législation sur la protection contre le
- 20/25 - A/156/2025 rayonnement non ionisant (cf. art. 4 al. 1 et 2 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 [RPBV - K 1 70.10]), impliquant de fait qu’il contrôle les calculs prévisionnels transmis par les opérateurs de téléphonie mobile. Il ne faut également pas perdre de vue que, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il appartient au tribunal d’observer une certaine retenue afin d’éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances spécialisées lorsque l’autorité inférieure a suivi l’avis de celles-ci, ce qui est le cas en l’espèce, étant en outre rappelé que, hormis la ville, l’ensemble des autres instances spécialisées consultées se sont également prononcées favorablement. Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu’il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l’installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l’importante marge d’incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, concernant la prétendue absence d’assurance d’un SAQ, les recourants font en réalité un procès d’intention à la bénéficiaire de l’autorisation de construire, partant apparemment de l’idée qu’elle ne respectera pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprennent celles du SABRA. En particulier, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le SAQ qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu’en l’état, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des SAQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4; ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l’OFEV démontrent que ce système fonctionne correctement. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. À toutes fins utiles, il sied de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l’ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l’édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel (ATF 133 II 64 consid.
E. 45 Enfin, les recourants se prévalent d’une atteinte à l’esthétique du secteur, estimant en particulier que l’installation autorisée allait nuire, en termes de paysage, au caractère unique du L______, bâtiment classé.
E. 46 L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).
E. 47 Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l’arrêt cité).
E. 48 L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir, qui n’est limité que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179).
E. 49 Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d’esthétique ou d’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. citées; ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 8a). Dans l’application d’une clause générale d’esthétique, l’autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3),
- 22/25 - A/156/2025 en particulier d’indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu’une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l’environnement d’une part et des télécommunications d’autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid.
E. 50 En retenant qu’une interdiction de construire fondée sur la clause d’esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L’autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). L’autorité de recours doit toutefois sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. La prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l’autorité cantonale de recours d’intervenir non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Aussi, si l’on ne peut nier qu’une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son
- 23/25 - A/156/2025 implantation, qu’elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d’un endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 51. Dans la zone à bâtir, l’opérateur n’a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d’établir un besoin et une pesée des intérêts n’entre pas en considération; c’est à lui seul qu’il incombe de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid.
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______ et par l’ASSOCIATION F______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à G______ GMBH une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à H______ SA ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/156/2025 LCI JTAPI/1257/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2025
dans la cause
Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______ ASSOCIATION F______ contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC G______ GMBH, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, avec élection de domicile H______ SA
- 2/25 - A/156/2025 EN FAIT 1. La H______ SA est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de I______ section J______, sise en zone 2, sur laquelle est érigé un bâtiment d’habitation à plusieurs logements ayant pour adresse ______(GE). 2. L’ASSOCIATION F______ (ci-après : l’association) a pour but de promouvoir la qualité de vie dans le quartier des K______; de tisser des liens entre les différents groupes de population, de favoriser la cohésion sociale; de donner aux habitants les moyens d’agir en interaction avec les autorités et les autres instances; de défendre et promouvoir les droits et les intérêts des habitants du quartier; de sensibiliser les habitants et les pouvoirs publics aux problèmes liés à la surdensification; et de protéger les intérêts de ses membres, en agissant par voie judiciaire et/ou administrative, pour s’opposer à toute décision ou autorisation portant atteinte au site végétal, architectural et urbanistique du quartier des K______ (art. 2 des statuts de l’association, février 2024). 3. Le 14 août 2024, G______ GMBH (ci-après : G______) a déposé auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département) une demande d’autorisation de construire portant sur la construction d’une nouvelle installation de communication mobile comportant neuf antennes, dont trois adaptatives, sur le toit du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______. 4. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 2______ et a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le ______ 2024, ainsi que d’une mise à l’enquête publique du ______ au ______ 2024. 5. Par courrier du 25 septembre 2024, dans le cadre de la mise à l’enquête publique précitée, plusieurs habitants voisins, dont Mesdames et Messieurs B______, C______, D______ et E______ ont transmis des remarques et observations collectives au département. 6. Lors de l’instruction de cette demande, plusieurs instances de préavis ont été consultées, notamment : - le 20 août 2024, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a émis un préavis favorable sans observation; - le 5 septembre 2024, la Ville de L______ (ci-après : la ville) a émis un préavis défavorable. Elle appliquait un moratoire à toute demande de modification d’installation existante ou de pose de nouvelle installation de téléphonie mobile; - le 6 novembre 2024, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions que des mesurages de contrôle soient effectués aux lieux à usage sensible (ci-après : LUS) nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______ et que les antennes
- 3/25 - A/156/2025 de cette installation soient intégrées dans son système d’assurance qualité (ci- après : SAQ) qui permettait de surveiller les données d’exploitation. Selon la fiche de données spécifique au site (ci-après : FDSS) du 18 mars 2024, l’installation de téléphonie mobile se composait d’un groupe de neuf antennes, fixées sur la superstructure du bâtiment. Elle était susceptible de produire des immissions dépassant la valeur limite d’installation (ci-après : VLInst) dans une surface d’un rayon de 44 m. Selon le cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement autorisé. Le mode adaptatif était activé pour les antennes nos 5______ 6______ et 7______. Il n’y avait pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) était épuisée. L’opérateur avait évalué les immissions sur le bâtiment même et sur les bâtiments voisins. La VLInst y était respectée. Cependant, pour les points d’évaluation nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______ (la VLInst pour ces LUS s’élevant à respectivement 4.67 V/m, 4.76 V/m, 4.93 V/m, 4.57 V/m et 4.45 V/m), les immissions étaient supérieures à 40 % de la VLInst dans des directions proches du rayon principal. Dans ce cas, conformément à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 414.710), chap. 2.1.4 (OFEFP 2002), l’exploitant devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais. L’installation était conforme à l’ORNI et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI - K 1 70.07). L’opérateur s’engageait à intégrer les antennes de cette installation dans son SAQ qui permettait de surveiller les données d’exploitation conformément au document publié par l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) « Antennes adaptatives : le complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ». 7. Les autres instances de préavis consultées ont délivré un préavis favorable, sous conditions ou sans observations. 8. Par décision du ______ 2024, le département a délivré l’autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour. En son chiffre 7, cette décision stipulait que les conditions figurant notamment dans le préavis du SABRA du 6 novembre 2024 devaient être respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. 9. Par acte du 14 janvier 2025, Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______ ainsi que l’association ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à sa réformation en ce sens que l’autorisation de construire était refusée, sous suite de frais, subsidiairement, à son annulation et au
- 4/25 - A/156/2025 renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, ils ont conclu à la confirmation de l’effet suspensif au recours. Ils ont également conclu à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect des normes applicables, en particulier l’exactitude des calculs effectués par G______. Enfin, ils ont aussi conclu à ce qu’il soit ordonné à l’opérateur mobile de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir et que cette installation respecterait les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. Leur droit d’être entendu avait été violé car les habitants des maisons avoisinantes n’avaient jamais été informés de façon appropriée ni par l’opérateur mobile ni par les autorités administratives communales ou cantonales, en violation de l’art. 15 RPRNI. La plupart des habitants avaient eu l’information car l’association « 5G moratoire pour la Suisse » avait mis à disposition quelques flyers dans le voisinage. Une invitation à une séance d’information aurait permis à l’ensemble des habitants d’être correctement informés. La décision querellée violait les art. 2 et 8 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1999 (LAT - RS 700) puisqu’elle ne reposait sur aucune planification et qu’un instrument direct de planification était exigé pour les installations d’importance supra locale. Ce manque de planification engendrait un manque de coordination et une prolifération d’antennes superflues excédant de loin la couverture réseau requise pour la population suisse. Pire, ce défaut de planification empêchait une pesée des intérêts en présence, faisant fi du droit à la vie, à la santé et à l’intégrité physique et psychique des riverains, ainsi que de la sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, de la nature et des sites. Cela démontrait bien que la mise en place d’installations de téléphonie mobile se faisait de manière totalement désorganisée et sans tenir compte du réel besoin de la population, contrevenant à l’art. 92 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il s’agissait d’une véritable guerre commerciale entre opérateurs mobiles sans être justifiée par un intérêt public. Genève était le canton connaissant le plus d’antennes au mètre carré, de sorte qu’il n’y avait plus de justification pour en mettre davantage et une planification sérieuse devait être établie par les autorités. Le principe de précaution était violé. Le ch. 64 let. c de l’annexe 1 ORNI prévoyait une VLInst maximale de 5 V/m. Or, dans la FDSS, G______ obtenait des valeurs qui se trouvaient à l’extrême limite admissible pour les LUS nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______. De plus, les antennes nos 5______ 6______ et 7______ étaient des antennes adaptatives, assujetties au facteur de correction, de sorte qu’elles pourraient régulièrement dépasser les 5 V/m. En outre, il était déjà arrivé que l’autorité procédant au relevé, respectivement au contrôle des valeurs obtenues par l’opérateur, obtienne des valeurs différentes. Or, de telles incertitudes
- 5/25 - A/156/2025 n’étaient pas admissibles. Des mesures effectives et concrètes étaient indispensables, ce qui justifiait la mise en place d’une expertise judiciaire. Au surplus, huit autres antennes G______ étaient présentes dans un périmètre très proche de sorte que les recourants souhaitaient connaître l’impact de ces autres antennes sur le rayonnement global. Le système de facteur de correction n’était pas conforme. En février 2021, l’OFEV avait publié un rapport explicatif duquel il ressortait qu’en exploitation réelle, il pouvait arriver que la puissance émettrice déterminante (ERPn) soit dépassée durant une courte période, le facteur de correction ne pouvant être appliqué que si l’antenne adaptative était dotée d’une limitation automatique de la puissance. Dans l’hypothèse où, pendant de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d’émission ERPn mentionnée dans la FDSS se produisaient, la puissance était réduite de manière à ce que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d’émission mentionnée dans la fiche de l’opérateur. Il en résultait que la puissance émise était susceptible, durant une courte période, de dépasser le seuil admissible de 5 V/m. Très concrètement, pendant ce laps de temps limité, cela permettait aux opérateurs de rayonner parfois jusqu’à dix fois plus que la limite autorisée. En l’occurrence, la FDSS ne donnait aucune indication sur l’existence d’un système de limitation automatique, ce qui était inadmissible. Au surplus, la modification partielle de l’ORNI, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n’y changeait rien. Par ailleurs, la presse relatait que les installations nécessaires au développement du réseau 5G en Suisse ne garantissaient pas un niveau de protection suffisant pour l’être humain et que de nombreuses antennes de téléphonie mobile 4G et 5G dépassaient en réalité les valeurs limites. Certains tribunaux cantonaux avaient d’ailleurs considéré que les rayonnements non ionisants provenant d’une antenne adaptative pouvaient en réalité atteindre des valeurs supérieures à celles indiquées par G______ dans la FDSS. Compte tenu des valeurs extrêmement limites des valeurs des LUS, jusqu’à 4,97 V/m, il y avait un intérêt certain à appliquer le principe de précaution de manière stricte. Enfin, dans son préavis du 6 novembre 2024, le SABRA subordonnait la réalisation du projet à la condition que les antennes soient intégrées dans un SAQ permettant de surveiller les données d’exploitation. Or, la décision litigieuse était lacunaire, dès lors qu’elle ne décrivait pas comment le respect de la puissance émettrice serait garanti sur le long terme, ce d’autant plus que G______ n’indiquait pas dans la FDSS que l’installation litigieuse serait intégrée à un SAQ ni encore moins à partir de quand ce système serait opérationnel. Par ailleurs, une étude réalisée par un ingénieur alémanique mettait en doute la véracité des valeurs arrêtées dans les fiches de données spécifiques établies par les opérateurs et donc le respect des valeurs limites de l’ORNI. Lors de l’enquête, leur puissance apparente rayonnée (puissance ERP) effective était trop faible pour être fonctionnelle. Compte tenu des valeurs plus que limites des cinq LUS susmentionnés, de telles incertitudes quant au calcul des valeurs ne pouvaient être tolérées ni acceptées.
- 6/25 - A/156/2025 Les recourants ont produit diverses pièces à l’appui de leur recours. 10. Dans ses observations du 17 février 2025, G______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 11. Le 21 mars 2025, le département a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. 12. Par écritures reçues le 7 mai 2025, complétées le 20 mai 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et leur argumentation. Ils sollicitaient la production des fichiers électroniques « msi pattern files » du fabricant d’antennes. En effet, ils souhaitaient calculer avec précision d’éventuels dépassements engendrés ainsi que vérifier les diagrammes avancés par G______. Ils avaient besoin de ces fichiers pour toutes les antennes du projet. Ils ajoutaient que le L______, une maison datant du début du 18e siècle, classée depuis 1977 se trouvait à proximité de l’installation litigieuse. Or, la multiplication des antennes 5G aux alentours de ce patrimoine allait nuire, en termes de paysage, à son caractère unique. Enfin, les écoles M______ et N______, ainsi que le O______ étaient situés dans ce même quartier, qui comportaient déjà plusieurs antennes 5G. 13. Le 3 juin 2025, G______ a dupliqué. Les recourants sollicitaient la production des fichiers électroniques fournis par le fabricant de l’antenne ayant servi de base aux diagrammes d’antenne enveloppants reproduits dans la FDSS. Or, ils ne prétendaient pas que les diagrammes en question seraient entachés d’une quelconque erreur. Ces derniers avaient par ailleurs été vérifiés par le SABRA dans le cadre de son préavis positif. Cette instance aurait sollicité la remise par G______ des diagrammes individuels sous-jacents si elle avait eu le moindre doute à cet égard. Cela étant, de tels diagrammes individuels ne faisaient pas partie des documents soumis à l’enquête publique, seule la FDSS faisant foi à cet égard. Cette dernière contenait toutes les informations par rapport aux diagrammes des antennes qui étaient requises par l’ORNI ainsi que les aides à l’exécution publiées par l’OFEV. En particulier, il n’est pas nécessaire de produire des diagrammes d’antennes séparés pour chaque fréquence utilisée, des diagrammes d’antenne enveloppants regroupant plusieurs fréquences suffisaient. Enfin, G______ doutait de la capacité des recourants d’effectuer eux-mêmes les vérifications envisagées, de sorte qu’ils n’allaient certainement pas manquer de solliciter une expertise judiciaire. Or, une telle mesure d’instruction serait refusée en l’absence d’indices mettant en doute le préavis délivré par le SABRA en tant qu’autorité spécialisée. Enfin, le grief de l’impact esthétique négatif sur le L______, éloigné de l’emplacement de la future antenne de plus de 160 m, était irrecevable, car invoqué tardivement. 14. Le 20 juin 2025, le département a dupliqué.
- 7/25 - A/156/2025 Les diagrammes sollicités par les recourants figuraient au dossier. En outre, aucune atteinte patrimoniale au bâtiment classé ne pouvait être retenue. Ce grief n’était aucunement étayé et se fondait uniquement sur l’appréciation subjective des recourants. De plus, ledit bâtiment se situait à plus de 150 m à vol d’oiseau de l’installation projetée et plusieurs routes et bâtiments les séparaient. 15. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1995 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir. 4. En matière d’installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l’installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d’un dépassement des émissions ou des VLInst sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012; ATA/235/2008 du 20 mai 2008; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l’environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007 p. 247 ss, 321-322). 5. En l’espèce, Mmes et MM. A______, B______, C______, D______ et E______ sont domiciliés à l’intérieur du périmètre d’opposition mentionné dans la FDSS du 18 mars 2024. Ils disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir. 6. L’art. 60 al. 1 let. e LPA octroie également le droit de recourir aux autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît la qualité pour recourir. Selon l’art. 145 al. 3 LCI, les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir. Il s’agit des personnes morales dont les buts en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection des monuments, de la nature ou des sites atteignent un certain degré de généralité en
- 8/25 - A/156/2025 relation avec le canton de Genève respectivement ne se limitent matériellement pas à la préservation d’un seul objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). La qualité pour recourir se détermine précisément, selon cette disposition, sur la base d’un examen des buts statutaires de l’association concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3; ATA/499/2020 du 19 mai 2020 consid. 5, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020; ATA/903/2016 du 25 octobre 2016 consid. 6; ATA/712/2013 du 29 octobre 2013). La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu’une association dont les statuts poursuivent la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l’étude, par pur idéal, de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments et des sites ne peut revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l’art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5; ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.2.2). La qualité pour agir d’une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d’existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d’ester en justice a bien été prise par l’organe compétent (ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.3). 7. En l’espèce, selon ses statuts, l’association ne se voue pas exclusivement à l’étude des questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites. Au vu de l’issue du recours et dès lors que l’association a interjeté recours par le même acte que les autres recourants, formulant ainsi les mêmes conclusions et se prévalant des mêmes griefs que ces derniers, la question de sa qualité pour recourir souffrira toutefois de demeurer ouverte. 8. G______ se prévaut de l’irrecevabilité du grief formulé par les recourants au stade de la réplique, tiré de l’atteinte patrimoniale au bâtiment classé, le L______. Il convient ainsi d’examiner la question de la recevabilité de ce grief. 9. Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu prévu par les art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. 10. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation de fait et de
- 9/25 - A/156/2025 droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2014, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l’acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l’art. 47 al. 1 loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – selon lequel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2). 11. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a tranché la question de la recevabilité de nouveaux griefs invoqués au stade de la réplique (JTAPI/1018/2025 du 25 septembre 2025 et JTAPI/381/2025 du 10 avril 2025). En substance, il a été retenu que la possibilité d’admettre de nouveaux griefs postérieurement au délai de recours dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre. Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. D’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire. S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours. Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique, ni dans les étapes suivantes de la procédure. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l’échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l’angle de l’économie de procédure, dès lors
- 10/25 - A/156/2025 que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative. 12. En conséquence, le grief formulé au stade de la réplique par les recourants, bien qu’invoqué après l’échéance du délai de recours, sera jugé recevable. 13. À titre préalable, les recourants sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect des normes applicables, en particulier l’exactitude des calculs effectués par G______. Ils concluent également à ce qu’il soit ordonné à l’opérateur mobile de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir et que cette installation respecterait les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. Enfin, dans leur réplique, les recourants sollicitent la production des fichiers électroniques fournis par le fabricant de l’antenne ayant servi de base aux diagrammes d’antenne reproduits dans la FDSS par G______. Ils souhaitent en effet calculer avec précision d’éventuels dépassements engendrés ainsi que vérifier les diagrammes reproduits par l’opérateur mobile. 14. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 15. Dans une procédure similaire à la présente cause, où les recourants avaient sollicité la production des documents techniques du fabricant des antennes, soit l’ensemble des diagrammes des installations du site litigieux ainsi que des facteurs de tolérance, la chambre administrative a retenu que la production de telles pièces n’étaient pas
- 11/25 - A/156/2025 de nature à influencer l’issue du litige, le LUS retenu par l’expert privé ne pouvant être suivi et le SABRA ayant confirmé le caractère standard du diagramme concerné (ATA/622/2024 du 21 mai 2024 consid. 3 et 7.7.1). 16. En l’espèce, s’agissant de l’expertise, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. En particulier, le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis détaillé après analyse de la FDSS présentée par l’opérateur mobile. Pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l’exactitude des calculs effectués, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude. À défaut de tels doutes, il n’est en effet pas possible de remettre en question par voie d’expertise judiciaire, l’ensemble des décisions de nature technique soumises au contrôle des tribunaux. Or, si les recourants émettent certes des doutes quant à l’exactitude de ces calculs, ils ne les étayent pas, de sorte que rien ne justifie de prononcer l’expertise requise. S’agissant ensuite de la demande tendant à la démonstration par G______ de la garantie des exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, il sera rappelé que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par le département. Une telle conclusion est exorbitante à celui-ci et portant sur des faits futurs, elle n’est pas recevable (ATA/1021/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2; ATA/880/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.2). Enfin, s’agissant de la production des fichiers électroniques ayant servi de base aux diagrammes d’antenne reproduits dans la FDSS, la chambre administrative, dans son arrêt précité (ATA/622/2024), a confirmé le caractère standard desdits diagrammes. Or, dans le cas d’espèce, la FDSS et plus particulièrement les diagrammes d’antennes reproduits par G______, ont été vérifiés par le SABRA sans que cette instance n’ait remis en question le caractère standard de ces diagrammes. Ainsi, rien ne justifie de donner suite à la requête des recourants. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer le bien-fondé des diagrammes enveloppants fournis par les opérateurs avec la FDSS, ce qui confirme encore l’inutilité de les mettre à disposition des recourants (cf. arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023). Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction requises, en soi non obligatoires. 17. Les recourants font également valoir un grief de nature formelle lié à la violation de leur droit d’être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, alléguant que les riverains n’auraient pas été informés de façon appropriée du projet litigieux, en violation de l’art. 15 RPRNI. 18. Selon l’art. 11 RPRNI - anciennement l’art. 15 RPRNI -, les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie
- 12/25 - A/156/2025 mobile (al. 1). L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions (al. 2). L’expression « de manière appropriée » employée dans la disposition susmentionnée ne signifie pas que l’information doive être portée individuellement et personnellement à la connaissance de chaque habitant vivant dans le voisinage d’une future installation ou que des séances d’informations spécifiques doivent être organisées à l’attention des concernés (cf. not. JTAPI/478/2025 du 8 mai 2025 consid. 15). 19. En l’espèce, tant les personnes vivant à proximité de l’immeuble concerné par le projet querellé que, plus largement, la population de la ville de I______ ont été dûment informées par la publication dans la FAO de l’ouverture de l’enquête publique - laquelle a duré 30 jours -, de l’existence du projet querellé et du fait qu’elles avaient la possibilité de consulter le dossier de celui-ci. D’ailleurs, certains voisins, dont une partie des recourants, ont fait usage de ce droit en déposant des remarques et observations collectives au département. Ils ont ainsi eu l’occasion de réagir de façon appropriée sans que les recourants indiquent dans quelle mesure leurs intérêts auraient été lésés. Par conséquent, ce grief sera écarté. 20. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation de l’obligation de planifier au motif d’une prolifération désordonnée des installations de téléphonie mobile, sans toutefois exposer quelles seraient les bases légales dont ils prétendent tirer une telle obligation, sinon les art. 2 et 8 al. 2 LAT qui font simplement obligation à la Confédération, aux cantons et communes d’établir des plans d’aménagement pour les tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire et les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement. Cependant, la teneur très générale de ces dispositions n’implique en aucun cas une obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les installations de communication mobile n’ont en principe pas besoin de faire l’objet d’une planification spéciale (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5). Les installations de communications mobiles figurent enfin dans le cadastre répertoriant l’ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) et qui permet d’obtenir une vue d’ensemble. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas qu’il existe dans la présente espèce une obligation de planification. Il en découle que ce grief est lui aussi infondé et sera écarté. 21. Les recourants se prévalent d’une violation du principe de précaution. Ils se plaignent également de la non-conformité des systèmes de facteur de correction et de l’absence de contrôle des valeurs limites sur le long terme.
- 13/25 - A/156/2025 22. La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). La protection contre le rayonnement non ionisant, généré par l’exploitation d’installations fixes, est réglée par l’ORNI qui prévoit notamment des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la VLInst dans le mode d’exploitation déterminant dans les LUS (ch. 15, 64 et 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme tels les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 ORNI). 23. L’art. 3 ORNI contient les définitions de plusieurs notions. Selon son al. 3 par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Aux termes de son al. 6 la VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). L’ERP est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi‑onde (art. 3 al. 9 ORNI). 24. Les VLInst, qui sont inférieures aux VLI, ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de prévention posé aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l’art. 11 al. 2 LPE que sont l’état de la technique, les conditions d’exploitation et le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés. Les VLInst, qui réduisent les valeurs de l’intensité de champ électrique (admissibles par rapport aux VLI) constituent une marge de sécurité par rapport aux risques avérés pour la santé (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 destiné à publication et les arrêts cités). 25. S’agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les VLInst sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, de 60 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 annexe 1 ORNI). Selon le ch. 65 de l’annexe 1 ORNI,
- 14/25 - A/156/2025 les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les LUS dans le mode d’exploitation déterminant. 26. L’art. 12 ORNI impose à l’autorité d’exécution de veiller au respect des limitations d’émissions fixées (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). 27. À la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, beamforming). Pour tenir compte de ce type d’antennes, une modification de l’ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». 28. Concernant le mode d’exploitation déterminant, le ch. 63 de l’annexe 1 de l’ORNI, dans sa version applicable du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021, prévoyait que, pour les antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne devait être prise en compte. La mise en œuvre concrète de ce principe a d’abord été réglementée par une recommandation d’exécution rédigée par l’OFEV et intitulée « Antennes adaptatives, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ORNI pour les stations de base de téléphonie mobile et les stations WLL, OFEFP 2002, 2021 » (ci-après : Complément OFEV 2021). Ce complément à la recommandation d’exécution a été publié le 8 juillet
2021. À la même date, le rapport sur la limitation automatique de la puissance et des systèmes d’assurance de la qualité des antennes par l’Office fédéral de la communication a été publié. 29. Le 1er janvier 2022, la modification du ch. 63 de l’annexe 1 de l’ORNI est entrée en vigueur (RO 2021 901). L’al. 2 du ch. 63 annexe 1 ORNI prévoit désormais que s’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous- ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée. 30. En d’autres termes, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives avec des facteurs de correction KAA permet de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale au rayonnement est plus faible. Ainsi, une antenne adaptative équipée de 16 sous-ensembles (sub arrays) et ayant une puissance d’émission maximale de 1’500 W doit, en moyenne sur 6 minutes,
- 15/25 - A/156/2025 respecter une puissance d’émission de 300 W. Autrement dit, cette antenne peut émettre brièvement à une puissance maximale de 1’500 W, tant que la puissance moyenne sur 6 minutes reste à 300 W, comme indiqué dans la fiche de site. Comme la puissance d’émission constitue l’un des éléments de base pour le calcul de l’intensité du champ électrique en un point déterminé, elle peut temporairement dépasser les valeurs limites d’installation. Toutefois, étant donné que le calcul de l’intensité du champ électrique repose désormais sur la puissance d’émission moyenne sur 6 minutes, et non plus sur la valeur maximale, il n’en résulte, sur le plan mathématique, aucun dépassement de la VLInst (arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.3 destiné à la publication). 31. Avant le 8 juillet 2021, le rayonnement des antennes adaptatives s’évaluait, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission (scénario du pire; worst case). 32. Dès le 8 juillet 2021, les opérateurs avaient déjà la possibilité d’exploiter des antennes en mode adaptatif, avec un facteur de correction KAA < 1. En effet, à cette date, le Complément OFEV 2021 et la validation de la limitation automatique de la puissance et des systèmes d’assurance de la qualité des antennes par l’OFCOM avaient été publiés. Le Complément OFEV 2021 définissait déjà de manière complète les conditions à respecter pour la mise en œuvre d’un facteur de correction KAA ainsi que les valeurs maximales de celui-ci en fonction du nombre de sub arrays (ch. 3.3.2). Le Complément OFEV 2021 contenait déjà dans son annexe 1 un exemple de fiche complémentaire de la FDSS qui avait été complété par les deux indications supplémentaires nécessaires pour les antennes adaptatives, soulignées en jaune, à savoir un champ intitulé « Mode adaptatif » dans lequel il faut répondre « oui » ou « non » ainsi qu’un champ dans lequel il faut, en cas de « oui », indiquer le nombre de sub arrays. Ce modèle est resté inchangé lors de la révision de l’ORNI entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette révision de l’ORNI n’a apporté aucun changement matériel des règles applicables aux antennes adaptatives, mais avait pour seul but de renforcer la sécurité juridique en ancrant ces règles directement dans l’ordonnance plutôt que dans une recommandation de l’OFEV. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le facteur de correction KAA et l’ERPmax sur la FDSS. L’indication du nombre de sub arrays définit automatiquement le facteur de correction maximal qui pourra ensuite être appliqué pendant l’exploitation de l’antenne. L’indication de l’ERPmax est aussi inutile car elle résulte d’une simple opération mathématique, à savoir la multiplication de l’ERPn avec le facteur de correction maximal déterminé par le nombre de sub arrays (Complément OFEV 2021 ch. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.3.2).
- 16/25 - A/156/2025 33. L’Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) a publié, le 18 février 2020, le rapport technique intitulé « Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu’à 6 GHz » (ci-après: Méthode de mesure 5G). Ce rapport propose comme méthode de référence la méthode de mesure à sélection de code (qui permet d’évaluer la conformité d’une installation quant à la VLInst); à titre secondaire, il mentionne la méthode spectrale (ou méthode à sélection de fréquence [ch. 1.4, p. 4 s.]). Par un avenant du 15 juin 2020, le METAS a apporté des ajustements à la méthode à sélection de fréquence (ch. 1, p. 2). Par ailleurs, l’OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives (cf. arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.1, avec développements sur les méthodes de mesure). 34. Depuis la publication de ce rapport, les entreprises de mesure peuvent se faire accréditer par le Service d’accréditation suisse (ci-après : SAS) pour la méthode de mesure METAS/OFEV et ainsi réaliser les mesures de réception des antennes adaptatives. A l’instar des méthodes de mesure précédentes, pour les technologies 2G à 4G, la méthode de mesure pour la 5G et les antennes adaptatives tient compte du fait que la mesure du rayonnement d’une antenne à un instant précis n’est pas en tant que telle indicative du respect des valeurs limites de l’ORNI, car le rayonnement varie fortement pendant le fonctionnement normal. C’est pourquoi les mesures de réception des antennes de téléphonie mobile sont réalisées en deux temps. Dans un premier temps, on mesure les canaux de synchronisation, car ceux- ci ont un rayonnement continu constant et fournissent un état de référence. Dans un second temps, on procède à une extrapolation du résultat obtenu pour le rayonnement global déterminant autorisé dans la FDSS (arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.2; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 35. S’agissant de l’application de la méthode de mesure à sélection de code aux antennes adaptatives et à la 5G, la seule nouveauté est que les faisceaux de synchronisation et les faisceaux utiles effectifs (canaux de trafic) peuvent avoir des diagrammes d’antenne différents (mais connus). Le cas échéant, il y a lieu, lors de l’extrapolation, de procéder pour le mode d’exploitation déterminant à une conversion des diagrammes, en sus de ce qui se faisait déjà pour les méthodes précédentes. Le rapport technique de METAS (voir chap. 2 à 8) décrit en détail comment extrapoler les valeurs des signaux de signalisation et de synchronisation pour le mode d’exploitation déterminant. Les exigences relatives à l’incertitude de mesure ont été définies par METAS de manière aussi rigoureuse que pour les méthodes de mesure des anciennes technologies de téléphonie mobile. Comme auparavant, l’extrapolation nécessite certaines données émanant de l’opérateur. L’autorité d’exécution et l’entreprise de mesure peuvent effectuer des vérifications par sondage pour en contrôler l’exactitude (cf. arrêts 1C_196/2022 du 13 octobre 2023 consid. 5.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 36. Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur le rapport de mesure du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d’antenne
- 17/25 - A/156/2025 à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les méthodes recommandées par le METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. arrêts 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.4.2). 37. En cas d’application du facteur de correction, il peut arriver, en exploitation réelle, que la puissance d’émission émise dépasse durant une courte période la puissance d’émission maximale autorisée (soit la puissance d’émission corrigée par le facteur de correction). C’est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l’antenne adaptative est dotée d’une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir qu’en cours d’exploitation, la puissance apparente rayonnée (ERP) émise, calculée en moyenne sur six minutes, ne dépasse pas la puissance émise corrigée (ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l’antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l’antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d’émission corrigée déclarée dans la FDSS se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d’émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S’il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite, de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 février 2021, OFEV, p. 22 [ci-après : Explications OFEV 2021]). 38. Le fonctionnement de la limitation de puissance automatique est garanti dans le SAQ. La limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le SAQ des opérateurs de téléphonie mobile « d’une manière facile à comprendre pour l’autorité ». Elle doit être vérifiée par un service de contrôle externe indépendant; les rapports d’audit sont remis aux autorités compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la puissance d’émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d’émission ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les autorités. Les messages d’erreur des systèmes d’assurance de la qualité sont annoncés aux autorités (Explications OFEV 2021, chap. 7 p. 22; Complément OFEV 2021, chap. 3.3.4, p. 10s).
- 18/25 - A/156/2025 39. Le SAQ a été contrôlé par un organisme externe qui a délivré un certificat à G______ (sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 17 novembre 2025]). 40. Par ailleurs, l’OFCOM a vérifié si la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement. À cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d’émission des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur autorisée conformément aux exigences de l’ORNI (rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique: Fréquences > Champs électromagnétiques > Les conditions pour l’exploitation des antennes adaptatives sont remplies [consulté le 17 novembre 2025]). 41. Il est toutefois vrai que les contrôles effectués par les systèmes d’assurance qualité peuvent être faussés si les informations fournies par les opérateurs de téléphonie mobile sont inexactes. Il y a quelques années, des contrôles aléatoires effectués dans le canton de Schwyz ont ainsi révélé que la hauteur ou l’orientation de plusieurs antennes n’avaient pas été correctement enregistrées dans la base de données AQ. En 2019, le Tribunal fédéral a donc demandé à l’OFEV de procéder à nouveau à un contrôle des systèmes AQ à l’échelle nationale ou d’en coordonner la réalisation. Les premiers résultats d’un projet pilote comprenant des contrôles sur place de 76 installations de téléphonie mobile sont désormais disponibles (OFEV, SAQ pour les installations de téléphonie mobile : projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022, 2 avril 2024, sous le thème Electrosmog > l’exécution en pratique > Téléphonie mobile : Assurance de la qualité [consulté le 17 novembre 2025]). Ces premiers résultats ne remettent pas fondamentalement en cause la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Il convient d’attendre les résultats définitifs de l’examen par l’OFEV. À l’heure actuelle, ces résultats ne donnent en tout état de cause aucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement des systèmes d’assurance qualité (cf. arrêts 1C_113/2024 précité consid. 3.5.2; 1C_307/2023 précité consid. 7.5, destiné à la publication; 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.3; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3 et les arrêts cités). En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de raison de remettre en question le rapport de validation effectué par l’OFCOM ainsi que la conformité du système de limitation de puissance automatique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité consid. 3.5.3). 42. Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024, désormais publié aux ATF 150 II 379, impose une autorisation de construire en cas d’application du
- 19/25 - A/156/2025 facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon le scénario du pire. 43. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1376/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.11 et les références citées). 44. En l’espèce, le projet de construction porte sur l’installation d’un groupe de neuf antennes, dont trois adaptatives, sur le toit du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______. Il s’agit d’un groupe d’antennes (ch. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) qui doit être qualifié d’installation nouvelle au sens de l’art. 3 al. 2 let. c ORNI. La FDSS du 18 mars 2024 correspond au modèle publié par l’OFEV pour l’autorisation d’antennes adaptatives et contient ainsi les deux informations requises pour l’exploitation d’antennes adaptatives en mode adaptatif, à savoir l’indication « Mode adaptatif » avec la réponse « oui » et le nombre de sub arrays. La LPE et l’ORNI n’ont donc pas été violées sur ce point. D’après cette fiche, la VLInst à respecter est celle prévue au ch. 64 let. c de l’annexe 1 ORNI, soit 5.0 V/m. S’agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés, soit les LUS nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______, la VLInst pour ces LUS s’élevant à respectivement 4.67 V/m, 4.76 V/m, 4.93 V/m, 4.97 V/m et 4.49 V/m, toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n’ait mis en doute leur véracité. En l’absence d’éléments indiquant le contraire, hormis l’avis des recourants, il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Par ailleurs, le fait qu’il y ait un dépassement du 8'0 % de la VLInst pour cinq LUS, identifiés par la FDSS et confirmé par le préavis du SABRA, n’est pas problématique au stade du calcul de la prévision, vérifié lors de la procédure d’autorisation, dans la mesure où G______ est tenue d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais conformément aux recommandations fédérales en vigueur. Cette exigence a été posée par le SABRA dans son préavis et est reprise dans la décision litigieuse de sorte que, sur ce point, le département n’a pas violé la réglementation en matière de rayonnement non ionisant. L’autorisation de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 3______ 4______ 5______ 6______ et 7______, et une intégration de cette installation dans le SAQ de l’opérateur mobile.
Dans la mesure où le SABRA a délivré un préavis positif, il ne fait pas de doute, en l’absence d’indication contraire, qu’il a vérifié les données et calculs fournis par l’opératrice dans la FDSS. En tant qu’autorité cantonale spécialisée, le SABRA a notamment la tâche de garantir le respect de la législation sur la protection contre le
- 20/25 - A/156/2025 rayonnement non ionisant (cf. art. 4 al. 1 et 2 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 [RPBV - K 1 70.10]), impliquant de fait qu’il contrôle les calculs prévisionnels transmis par les opérateurs de téléphonie mobile. Il ne faut également pas perdre de vue que, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il appartient au tribunal d’observer une certaine retenue afin d’éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances spécialisées lorsque l’autorité inférieure a suivi l’avis de celles-ci, ce qui est le cas en l’espèce, étant en outre rappelé que, hormis la ville, l’ensemble des autres instances spécialisées consultées se sont également prononcées favorablement. Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu’il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l’installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l’importante marge d’incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, concernant la prétendue absence d’assurance d’un SAQ, les recourants font en réalité un procès d’intention à la bénéficiaire de l’autorisation de construire, partant apparemment de l’idée qu’elle ne respectera pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprennent celles du SABRA. En particulier, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le SAQ qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu’en l’état, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des SAQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2024 précité; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.4; ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l’OFEV démontrent que ce système fonctionne correctement. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. À toutes fins utiles, il sied de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l’ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l’édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel (ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2). Ainsi, en octroyant l’autorisation de construire sur la base de la prévision que l’installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral.
- 21/25 - A/156/2025 Dès lors, les griefs de la violation du principe de précaution, de la non-conformité des systèmes de facteur de correction et de l’absence de contrôle des valeurs limites sur le long terme seront écartés. 45. Enfin, les recourants se prévalent d’une atteinte à l’esthétique du secteur, estimant en particulier que l’installation autorisée allait nuire, en termes de paysage, au caractère unique du L______, bâtiment classé. 46. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). 47. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l’arrêt cité). 48. L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir, qui n’est limité que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179). 49. Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d’esthétique ou d’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. citées; ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 8a). Dans l’application d’une clause générale d’esthétique, l’autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3),
- 22/25 - A/156/2025 en particulier d’indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu’une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l’environnement d’une part et des télécommunications d’autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid. 4.2 = JdT 2017 I 226 233) et doivent tenir compte de l’intérêt à disposer d’un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d’une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l’application des normes communales ou cantonales d’esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l’excès la réalisation de l’obligation de couverture qui incombe à l’opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; arrêt du Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Une intervention de l’autorité communale ou cantonale sur la base d’une clause d’esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d’un site ou d’un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 50. En retenant qu’une interdiction de construire fondée sur la clause d’esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L’autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). L’autorité de recours doit toutefois sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. La prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l’autorité cantonale de recours d’intervenir non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Aussi, si l’on ne peut nier qu’une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son
- 23/25 - A/156/2025 implantation, qu’elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d’un endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). 51. Dans la zone à bâtir, l’opérateur n’a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d’établir un besoin et une pesée des intérêts n’entre pas en considération; c’est à lui seul qu’il incombe de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l’optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6 et les réf. citées). 52. En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune mesure de protection particulière s’appliquant à l’immeuble ou à la parcelle concernés. Hormis la ville – qui a émis un préavis négatif, appliquant un moratoire à toute demande de modification d’installation existante ou de pose de nouvelle installation de téléphonie mobile, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle se serait fondée sur une problématique de protection du patrimoine et de l’esthétique –, l’ensemble des instances de préavis consultées a préavisé favorablement le projet. En particulier, l’OU a rendu un préavis favorable sans observation. En réalité, les recourants ne tentent que de substituer leur propre appréciation subjective du projet. Quant au L______ mentionné par les recourants, il n’est pas concerné par l’autorisation litigieuse. En outre, il n’apparaît pas que la réalisation de la construction autorisée aura un impact négatif sur l’esthétisme de ce dernier, lequel est situé à plus de 150 m de l’installation litigieuse et séparé par plusieurs routes et bâtiments. La présence d’autres écoles dans le quartier, telles que les écoles M______ et N______ ou encore le O______, n’y change rien. La pose de l’installation litigieuse, bien que constituant une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, ne saurait en tant que tel nuire au caractère ou à l’intérêt du quartier au sens de l’art. 15 LCI. Il est par ailleurs relevé que, conformément à la jurisprudence, les normes cantonales relatives à l’esthétique, tel que l’art. 15 LCI, doivent être appliquées dans les limites du droit fédéral des télécommunications et prendre en compte les intérêts publics consacrés par celui-ci tendant notamment à garantir à la population à travers la Suisse un service de télécommunications fiable et de bonne qualité. Il apparaît ainsi que le département n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la construction litigieuse. Le grief doit donc être écarté. 53. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
- 24/25 - A/156/2025 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1988 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 55. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à G______. H______ SA, n’ayant pas participé à la procédure et n’étant pas représentée par un mandataire, ne se verra alloué aucune indemnité de procédure (art. 897 al. 2 à 4 LPA).
- 25/25 - A/156/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______ et par l’ASSOCIATION F______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à G______ GMBH une indemnité de procédure de CHF 1’000.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à H______ SA; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier