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JTAPI/1250/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-03 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des

- 6/13 - A/4033/2024 migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

E. 5 M. A______ et ses filles concluent à leur comparution personnelle, ainsi qu’à celle de Mme D______, mère de ces dernières.

E. 6 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Ce droit ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).

E. 7 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas

- 7/13 - A/4033/2024 utile de procéder à la comparution personnelle de M. A______, de ses filles, ainsi que de leur mère. Ces auditions viseraient à apporter des explications au sujet des recherches d’emploi et de logement effectuées par le recourant, de la disposition des meubles et de l’agencement de la chambre qu’ils occupent, ainsi que des raisons ayant motivé le déménagement d’B______ et de C______ en Suisse. Or, l'essentiel de ces éléments figure déjà dans les écritures du recourant, de sorte que l’audition des précités n'apparaît pas nécessaire.

E. 8 M. A______ demande que l’OCPM délivre à ses filles une autorisation de séjour.

E. 9 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 10 Le recourant et ses filles étant de nationalité française, leur situation doit être examinée à l’aune de l’ALCP et de l’OLCP.

E. 11 Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.

E. 12 Selon l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement convenable. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).

E. 13 Un logement familial est convenable lorsqu’il peut être considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où le demandeur est employé. Les autorités cantonales d’application sont invitées à vérifier si la condition du logement convenable est remplie au moment du dépôt de la demande et de l’arrivée

- 8/13 - A/4033/2024 des membres de la famille. Elles porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Dans les cas flagrants où la condition du logement convenable n’est pas remplie, le regroupement familial sera refusé. Pour le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire. Les ressortissants UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative (rentiers, personnes en formation, destinataires de services, autres non-actifs) doivent prouver qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille (directives OLCP, ch. 9.2.1 et 9.2.2).

E. 14 Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'un logement de quatre pièces genevois occupé par les parents et leurs trois filles, proches en âge, était admissible compte tenu de la taille de l'appartement (85 m2) et du fait que ce dernier disposait d'une salle de bain et d'un WC séparé, de même que d'un vestibule. Par ailleurs, la chambre de 20 m2 devait être occupée par trois personnes de même sexe et d'âge comparable. Pour le surplus, il était légitime que le recourant et son épouse souhaitent conserver leur appartement pour lequel ils ne payaient qu'un loyer modique (arrêt C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.2). La chambre administrative de la Cour de justice a considéré qu'il n'était pas anormal de voir à Genève une famille de six personnes vivre dans un appartement de quatre pièces et demie, dans la mesure où les filles et les garçons pouvaient disposer d'une chambre séparée (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 8). Dans un jugement du 4 mars 2014 (JTAPI/239/2014), le tribunal a retenu qu’un studio n’était pas un logement approprié pour une famille de trois personnes dont une adolescente. En revanche, il a considéré qu'un studio de 17.36 m2 composé d'une entrée, d'une pièce à vivre, d'une salle de bains et d'une cuisine fermée était convenable pour un couple et leur enfant de moins de trois ans (JTAPI/824/2015 du 8 juillet 2015, confirmé par ATA/285/2017 du 14 mars 2017 et par arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2017 du 18 décembre 2017). Dans une autre cause (JTAPI/662/2016 du 24 juin 2016), le tribunal a considéré qu’un logement - bien que peu spacieux - composé d’une cuisine, d’un balcon, d’une chambre, occupée par les parents et un bébé, et d’un salon aménagé en chambre pour les trois enfants âgés de moins de cinq ans, permettait de loger la famille dans des conditions décentes compte tenu de la pénurie de logement qui sévissait dans la région genevoise et de l’âge actuel des enfants. Le tribunal a également estimé qu’un appartement de deux pièces constituait un logement approprié pour un couple avec deux enfants âgés respectivement de cinq ans et dix mois, du moins tant que les enfants étaient encore si jeunes (JTAPI/935/2017 du 11 septembre 2017). Dans ce cas-là, les parents avaient installé un canapé-lit dépliable dans la cuisine et les enfants partageaient pour leur part le

- 9/13 - A/4033/2024 salon dans lequel avaient été placés deux lits pour bébé en sus d’un canapé, d’une table basse et d’une table à manger. Enfin, dans un jugement du 8 février 2023 (JTAPI/155/2023), le tribunal a considéré qu’un logement comportant une pièce à vivre de 35 m2 et une cuisine séparée, ne se révélait pas convenable pour accueillir un couple et leurs deux fils, âgés de treize et neuf ans.

E. 15 En l’espèce, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant, pour le seul motif que le prénommé ne disposait pas d’un logement approprié. Ce dernier ne partage pas le point de vue de l’autorité intimée. La pièce principale du logement du recourant mesure 19.26 m2. Selon ses explications, elle dispose d’un frigo et de placards. Ses filles partagent un lit à deux places tandis que lui-même dort sur un canapé-lit replié durant la journée. La cuisine, les toilettes et les douches se trouvent à l’étage, tout comme un prétendu « coin salon », qui se trouve être en réalité, selon la photographie qui semble s’y rapporter, un espace très réduit correspondant plutôt à un vestibule donnant sur deux, voire trois portes, et meublé de trois chaises entourant une petite table basse dont l’une des côtés semble pratiquement surplombé par un lavabo. La chambre en question ne saurait être qualifiée d’appropriée pour héberger le recourant et ses enfants, par plus que le soi-disant « coin salon ». Nées les ______ 2005 et ______ 2009, ses filles sont âgées aujourd’hui de respectivement vingt ans et seize ans environ. En d’autres termes, elles doivent être considérées désormais comme de jeunes adultes, qui plus est avec les besoins d’intimité spécifiquement liés au fait qu’il s’agit de femmes cohabitant avec leur propre père. Ce statut, de même que leurs besoins de personnes en formation, requièrent ainsi qu’elles aient la possibilité de disposer d’espaces personnels afin, d’une part, de bénéficier d’un minimum d’intimité, et, d’autre part, de ne pas être dérangées dans leur travail scolaire par les activités des personnes qui les entourent, ou de pouvoir accomplir ce travail à des heures tardives sans en être empêchées par le dérangement que cela risquerait d’occasionner autour d’elles. Le recourant ne peut se prévaloir du JTAPI/824/2015 susmentionné, en faisant valoir qu’un logement d’une surface inférieure au sien, à savoir 17.36 m2, se révélait approprié pour accueillir trois personnes. L’état de fait de la présente cause n’est pas comparable au jugement invoqué par le précité. En effet, dans cette dernière affaire, l’appartement litigieux était occupé par un couple et leur enfant de moins de trois ans. Or, un enfant en bas âge peut s'accommoder d'un espace plus réduit (ATA/645/2014 du 19 août 2014 consid. 7b) et n’a pas les besoins d’intimité ni le même besoin d’espace personnel qu’ont, comme dans le cas d’espèce, de jeunes adultes. Enfin, bien qu’il affirme qu’il déploie des efforts acharnés pour trouver un logement plus spacieux pour sa famille, rien ne démontre, en particulier au vu de sa situation professionnelle précaire, qu’il serait à même de faire déménager sa famille à brève échéance dans un logement plus grand.

- 10/13 - A/4033/2024 Il résulte de ce qui précède que les filles du recourant ne peuvent pas se prévaloir d’une autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP.

E. 16 Sous l’angle du droit interne suisse, l’art. 43 LEI règle les conditions du regroupement familial du conjoint et des enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement. L'art. 43 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Il s’agit de conditions cumulatives (JTAPI/23/2023 du 12 janvier 2023 consid. 10).

E. 17 En l’espèce, le recourant est titulaire d’une autorisation d’établissement. Cependant, il ne dispose pas d’un logement approprié (cf. supra). Dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’art. 43 al. 1 LEI, n’est pas remplie, à savoir celle figurant à l’al. 1 let. b, les filles du recourant ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour en se fondant sur l’art. 43 LEI.

E. 18 Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH. Aux termes de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S’agissant d’un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d’absence d’aide sociale posées par la législation suisse s’agissant du regroupement familial se retrouvent dans celles de la plupart des États parties à la

- 11/13 - A/4033/2024 convention (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l’art. 47 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2).

E. 19 En l’espèce, comme exposé ci-dessus, le recourant ne dispose pas d’un logement approprié lui permettant d’héberger sa famille au sens de l’art. 43 al. 1 let. b LEI. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH afin que l’OCPM délivre un permis de séjour à ses filles.

E. 20 Selon l’art. 3 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

E. 21 Selon la jurisprudence, la CDE n’est pas applicable à un enfant devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (art. 1 CDE; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5).

E. 22 En l’espèce, B______ est actuellement majeure, puisqu’elle est âgée de vingt ans. La CDE ne lui est dès lors pas applicable. Tel n’est cependant pas le cas de sa sœur C______. Puisqu’elle est née le ______ 2009, elle était âgée de quelque quatorze ans et demi lorsqu’elle est arrivée en Suisse, le 3 novembre 2023. Le refus de lui délivrer une autorisation de séjour n’apparaît cependant pas contraire à ses intérêts au sens de l’art. 3 CDE. En effet, elle ne séjourne en Suisse que depuis moins de deux ans. En outre, elle ne se retrouvera pas seule en France, puisqu’elle y retournera accompagnée de sa sœur et que sa mère réside à E______, dans la région lyonnaise. De plus, elle a été scolarisée dans son pays d’origine, au G______. Enfin, puisque la France et la Suisse sont des pays limitrophes, son renvoi en France ne l’empêchera pas de maintenir des contacts réguliers avec son père vivant à Genève.

E. 23 Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête déposée par le recourant en faveur de ses filles.

- 12/13 - A/4033/2024

E. 24 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 25 En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Aucun élément du dossier ne permet en l’occurrence de retenir que le renvoi des précitées en France ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

E. 26 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 28 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 13/13 - A/4033/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Monsieur A______, agissant en son nom et pour le compte de ses filles B______ et C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 29 octobre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4033/2024 JTAPI/1250/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, agissant en son nom et pour le compte de ses filles B______ et C______, représentés par Me Magali BUSER, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/13 - A/4033/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______ est le père de deux filles, B______ et C______, nées respectivement les ______ 2005 et ______ 2009. Toute la famille a la nationalité française. Entré en Suisse le 18 octobre 2012, le prénommé dispose à ce jour d’une autorisation d’établissement. Depuis le 4 juin 2018, il réside dans une chambre meublée d’une surface de 19.26 m2 située à ______[GE]. 2. Le 3 novembre 2023, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de ses filles qui, selon ses propres déclarations, avaient emménagé avec lui ce jour-là. Le 28 octobre 2023, le précité et Madame D______, mère d’B______ et de C______, étaient par ailleurs convenus par écrit que celles-ci iraient vivre auprès de leur père à Genève pour y poursuivre leurs études et passeraient leurs vacances chez leur mère suite au déménagement de cette dernière à E______ en France. 3. Par pli du 6 juin 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de délivrer un titre de séjour à ses filles et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. 4. M. A______ s’est déterminé par lettre du 26 juin 2024. En raison de circonstances familiales imprévues, ses filles avaient exprimé le souhait de vivre avec lui, après que leur mère avait décidé de déménager en urgence. Il avait dû les récupérer rapidement, afin de leur assurer un cadre de vie stable. Il recherchait activement un logement adapté à sa famille et avait déposé plusieurs demandes, comme en attestaient les documents qu’il produisait à cet égard. Il figurait sur des listes d’attente prioritaires. Des démarches avaient été entreprises pour scolariser ses enfants. Il a produit un courriel d’B______ adressé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : ESII) le 12 juin 2024, selon lequel elle entendait poursuivre une rentrée scolaire en Suisse et souhaitait obtenir des renseignements à ce sujet. Il a également transmis une demande d’ouverture du dossier de C______ à l’ESII, datée du 25 juin 2024, en vue d’y étudier à l’F______ (ci-après : F______). Ce document précisait qu’elle avait été scolarisée au G______. 5. Par courriel du 7 août 2024, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir des explications au sujet de l’organisation de sa vie à trois personnes dans sa chambre meublée, ainsi qu’une copie de ses trois dernières fiches de salaire. 6. Par pli du 10 août 2024, l’intéressé a répondu que ses filles partageaient un lit à deux places tandis que lui-même dormait sur un canapé-lit transformé chaque soir. Pendant la journée, ce canapé reprenait sa forme de canapé, offrant un espace de vie convivial face à la télévision, où il possible de se détendre ensemble. La famille

- 3/13 - A/4033/2024 disposait de plusieurs placards pour organiser et ranger leurs affaires personnelles, garantissant ainsi un espace de vie ordonné et pratique. Un petit espace supplémentaire à l’extérieur de la chambre servait de salon et de cadre d’études pour ses enfants. Il a joint des photographies du logement, ainsi que des décomptes de l’assurance- chômage pour les mois de mai à juillet 2024 faisant état d’un solde de droit de 35.3 jours à la fin de ce dernier mois. 7. Par courriel du 20 septembre 2024, l’OCPM, constatant l’échéance du droit aux allocations de l’assurance-chômage de M. A______ à la fin du mois, a demandé au prénommé de lui communiquer les justificatifs démontrant sa qualité de travailleur ou, à défaut, les preuves de ses moyens suffisants pour demeurer en Suisse sans activité lucrative avec ses filles. 8. Le 1er octobre 2024, M. A______ a répondu à l’OCPM en transmettant ses preuves de recherche d’emploi portant sur les six derniers mois. Selon lui, ces documents reflétaient son engagement pris à rechercher un poste correspondant à ses compétences. 9. Le 16 octobre 2024, l’intéressé a remis à l’OCPM copie d’un contrat de mission pour une durée maximale de trois mois débutant le 15 octobre 2024, renouvelable cependant par accord écrit. Le salaire horaire brut se chiffrait à CHF 40.70, auquel s’ajoutait une indemnité journalière pour frais de CHF 25.-. 10. Par décision du 29 octobre 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B______, ainsi qu’à C______ et a prononcé leur renvoi de Suisse, relevant que le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi se révélait impossible, illicite ou inexigible. La chambre meublée dans laquelle M. A______ résidait ne constituait pas un logement adapté pour accueillir ses deux filles âgées de respectivement dix-huit et quinze ans. Par ailleurs, il ne pouvait pas bénéficier de la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Même si tel était le cas, la pesée des intérêts amenait à conclure que la vie familiale pouvait être menée en France. En effet, B______ et C______ y avaient vécu auprès de leur mère jusqu’à leur arrivée en Suisse. Enfin, la décision des précitées de venir habiter auprès de leur père relevait de la convenance personnelle, motivée par la possibilité de mener des études en Suisse. 11. Par acte du 29 novembre 2024, M. A______, agissant en son nom et pour le compte de ses filles, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Préalablement, il a conclu à leur comparution personnelle, ainsi qu’à celle de Mme D______ et, principalement, à ce que l’OCPM délivre à ses filles une autorisation de séjour, le tout, sous suite de frais et dépens.

- 4/13 - A/4033/2024 Seule la condition du logement était contestée par l’OCPM, toutes les autres étant remplies. Or, l’autorité intimée n’avait pas pris en considération la situation particulière prévalant à Genève. La chambre meublée, mesurant 19.26 m2, était arrangée de façon à maximiser son espace. Il existait un coin salon à l’extérieur de la chambre, ainsi que de la place pour deux lits doubles, l’un étant un canapé-lit replié durant la journée, qui offrait un espace convivial pour la famille durant la journée. La cuisine, les toilettes et les douches se trouvaient à l’étage. Le logement disposait d’un frigo et de placards. Selon les photographies fournies, il permettait à la famille de vivre harmonieusement sous le même toit en respectant la dignité humaine, les règles d’hygiène, de sécurité et de vie privée. De plus, la situation du recourant s’améliorait, puisqu’il recherchait activement un logement et se trouvait sur des listes prioritaires. L’objectif était d’offrir à la famille la possibilité de vivre ensemble et aux enfants de poursuivre leur scolarité. Elles n’avaient pas la possibilité de rejoindre leur mère en France, étant donné que celle-ci n’était plus en mesure de s’occuper d’elles. C’était la raison pour laquelle elle les avait laissées sous la garde de leur père. Le rejet de la demande de regroupement familial et leur renvoi n’était pas du tout dans leur intérêt, car elles se retrouveraient abandonnées et à la rue. Refuser la requête du recourant alors qu’une solution de logement était en cours de recherche entravait de manière injustifiée la vie familiale. L’intéressé résidait en Suisse depuis 2012, soit une très longue durée. Il faisait preuve d’un comportement irréprochable, dès lors que son casier judiciaire ne comportait aucune inscription. Il subvenait à ses besoins sans recourir à aucune aide étatique et il était parfaitement intégré en Suisse. Ainsi, le caractère inapproprié de son logement, à dires de l’OCPM, ne pouvait justifier la séparation d’avec ses filles sans violer le principe de la proportionnalité, ce d’autant que leur mère ne pouvait les héberger. Sous l’angle de la CEDH, il n’existait aucune nécessité sociale urgente justifiant le départ de Suisse d’B______ et de C______. Toutes les conditions étaient remplies, y compris celle relative au logement approprié. À l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, C______, âgée de quinze ans, avait le droit de vivre avec son père, puisque sa mère ne voulait plus d’elle. Elle fréquentait l’F______ où elle obtenait de bonnes notes. Son bien recommandait qu’elle puisse vivre avec lui et poursuive sa scolarité. De surcroît, elle ne disposait pas d’autre alternative au vu de la convention signée entre ses parents. Ainsi, son choix de venir habiter à Genève ne relevait pas de la convenance personnelle. 12. Dans ses observations du 30 janvier 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours. La chambre meublée d’une surface de 19.26 m2 louée par le recourant, ne constituait pas un logement approprié, selon la jurisprudence, pour héberger le recourant, ainsi que ses deux filles, âgées respectivement de dix-neuf et quinze ans.

- 5/13 - A/4033/2024 Ayant atteint l’âge de la majorité, B______ ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 8 CEDH, ni de l’art. 3 Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). S’agissant de C______, encore mineure, il n’avait pas été démontré que son emménagement à ______[GE] représentait la meilleure solution pour elle en attendant que son père trouve un logement plus grand. Elle avait toujours vécu chez sa mère et d’autres possibilités existaient, davantage conformes à ses intérêts, même si celle-ci résidait désormais dans la région lyonnaise. 13. Dans sa réplique du 12 mars 2015, M. A______ a maintenu son recours. Il disposait désormais d’un nouveau contrat de mission auprès de H______ conclu pour une durée indéterminée, qui lui avait permis de réaliser un revenu net moyen, entre novembre et décembre 2024, de CHF 5'500.-. En outre, C______ réussissait très bien ses études puisqu’elle avait obtenu une moyenne générale annuelle de 4.8 à l’F______ (degré 1). En outre, il recherchait toujours un autre logement, mais n’avait pas encore pu conclure un contrat de bail. Son logement actuel était plus grand que celui mentionné par la jurisprudence citée par l’OCPM. Par ailleurs, même si l’espace à disposition de la famille n’était pas très spacieux, C______ réussissait bien ses études. Enfin, la protection conférée par l’art. 8 CEDH ne se limitait pas aux mineurs. La mère des deux filles avait déménagé dans une région de France éloignée des lieux d’études initiaux de ces dernières. Dès lors, si B______ avait suivi sa mère, elle n’aurait pas pu terminer ses études à l’endroit où elle les avait entreprises. La solution adoptée par ses parents lui avait au contraire permis d’achever ses études dans la même école. Elle avait obtenu le baccalauréat avec la mention « bien ». Ses parents avaient ainsi pris la meilleure décision pour leurs deux filles. De plus, C______ poursuivait ses études tout à fait sereinement et avec succès, ce qui démontrait que les conditions de logement ne l’empêchaient pas de progresser. Leur mère n’était plus en mesure de s’occuper de ses filles, raison pour laquelle elles étaient sous la garde de leur père, qui assurait leur éducation. Enfin, elles étaient très bien intégrées à Genève. 14. Par duplique du 1er avril 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait ni observations ni requêtes complémentaires à formuler. 15. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des

- 6/13 - A/4033/2024 migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. M. A______ et ses filles concluent à leur comparution personnelle, ainsi qu’à celle de Mme D______, mère de ces dernières. 6. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Ce droit ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). 7. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas

- 7/13 - A/4033/2024 utile de procéder à la comparution personnelle de M. A______, de ses filles, ainsi que de leur mère. Ces auditions viseraient à apporter des explications au sujet des recherches d’emploi et de logement effectuées par le recourant, de la disposition des meubles et de l’agencement de la chambre qu’ils occupent, ainsi que des raisons ayant motivé le déménagement d’B______ et de C______ en Suisse. Or, l'essentiel de ces éléments figure déjà dans les écritures du recourant, de sorte que l’audition des précités n'apparaît pas nécessaire. 8. M. A______ demande que l’OCPM délivre à ses filles une autorisation de séjour. 9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 10. Le recourant et ses filles étant de nationalité française, leur situation doit être examinée à l’aune de l’ALCP et de l’OLCP. 11. Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. 12. Selon l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement convenable. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). 13. Un logement familial est convenable lorsqu’il peut être considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où le demandeur est employé. Les autorités cantonales d’application sont invitées à vérifier si la condition du logement convenable est remplie au moment du dépôt de la demande et de l’arrivée

- 8/13 - A/4033/2024 des membres de la famille. Elles porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Dans les cas flagrants où la condition du logement convenable n’est pas remplie, le regroupement familial sera refusé. Pour le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire. Les ressortissants UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative (rentiers, personnes en formation, destinataires de services, autres non-actifs) doivent prouver qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille (directives OLCP, ch. 9.2.1 et 9.2.2). 14. Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'un logement de quatre pièces genevois occupé par les parents et leurs trois filles, proches en âge, était admissible compte tenu de la taille de l'appartement (85 m2) et du fait que ce dernier disposait d'une salle de bain et d'un WC séparé, de même que d'un vestibule. Par ailleurs, la chambre de 20 m2 devait être occupée par trois personnes de même sexe et d'âge comparable. Pour le surplus, il était légitime que le recourant et son épouse souhaitent conserver leur appartement pour lequel ils ne payaient qu'un loyer modique (arrêt C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.2). La chambre administrative de la Cour de justice a considéré qu'il n'était pas anormal de voir à Genève une famille de six personnes vivre dans un appartement de quatre pièces et demie, dans la mesure où les filles et les garçons pouvaient disposer d'une chambre séparée (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 8). Dans un jugement du 4 mars 2014 (JTAPI/239/2014), le tribunal a retenu qu’un studio n’était pas un logement approprié pour une famille de trois personnes dont une adolescente. En revanche, il a considéré qu'un studio de 17.36 m2 composé d'une entrée, d'une pièce à vivre, d'une salle de bains et d'une cuisine fermée était convenable pour un couple et leur enfant de moins de trois ans (JTAPI/824/2015 du 8 juillet 2015, confirmé par ATA/285/2017 du 14 mars 2017 et par arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2017 du 18 décembre 2017). Dans une autre cause (JTAPI/662/2016 du 24 juin 2016), le tribunal a considéré qu’un logement - bien que peu spacieux - composé d’une cuisine, d’un balcon, d’une chambre, occupée par les parents et un bébé, et d’un salon aménagé en chambre pour les trois enfants âgés de moins de cinq ans, permettait de loger la famille dans des conditions décentes compte tenu de la pénurie de logement qui sévissait dans la région genevoise et de l’âge actuel des enfants. Le tribunal a également estimé qu’un appartement de deux pièces constituait un logement approprié pour un couple avec deux enfants âgés respectivement de cinq ans et dix mois, du moins tant que les enfants étaient encore si jeunes (JTAPI/935/2017 du 11 septembre 2017). Dans ce cas-là, les parents avaient installé un canapé-lit dépliable dans la cuisine et les enfants partageaient pour leur part le

- 9/13 - A/4033/2024 salon dans lequel avaient été placés deux lits pour bébé en sus d’un canapé, d’une table basse et d’une table à manger. Enfin, dans un jugement du 8 février 2023 (JTAPI/155/2023), le tribunal a considéré qu’un logement comportant une pièce à vivre de 35 m2 et une cuisine séparée, ne se révélait pas convenable pour accueillir un couple et leurs deux fils, âgés de treize et neuf ans. 15. En l’espèce, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant, pour le seul motif que le prénommé ne disposait pas d’un logement approprié. Ce dernier ne partage pas le point de vue de l’autorité intimée. La pièce principale du logement du recourant mesure 19.26 m2. Selon ses explications, elle dispose d’un frigo et de placards. Ses filles partagent un lit à deux places tandis que lui-même dort sur un canapé-lit replié durant la journée. La cuisine, les toilettes et les douches se trouvent à l’étage, tout comme un prétendu « coin salon », qui se trouve être en réalité, selon la photographie qui semble s’y rapporter, un espace très réduit correspondant plutôt à un vestibule donnant sur deux, voire trois portes, et meublé de trois chaises entourant une petite table basse dont l’une des côtés semble pratiquement surplombé par un lavabo. La chambre en question ne saurait être qualifiée d’appropriée pour héberger le recourant et ses enfants, par plus que le soi-disant « coin salon ». Nées les ______ 2005 et ______ 2009, ses filles sont âgées aujourd’hui de respectivement vingt ans et seize ans environ. En d’autres termes, elles doivent être considérées désormais comme de jeunes adultes, qui plus est avec les besoins d’intimité spécifiquement liés au fait qu’il s’agit de femmes cohabitant avec leur propre père. Ce statut, de même que leurs besoins de personnes en formation, requièrent ainsi qu’elles aient la possibilité de disposer d’espaces personnels afin, d’une part, de bénéficier d’un minimum d’intimité, et, d’autre part, de ne pas être dérangées dans leur travail scolaire par les activités des personnes qui les entourent, ou de pouvoir accomplir ce travail à des heures tardives sans en être empêchées par le dérangement que cela risquerait d’occasionner autour d’elles. Le recourant ne peut se prévaloir du JTAPI/824/2015 susmentionné, en faisant valoir qu’un logement d’une surface inférieure au sien, à savoir 17.36 m2, se révélait approprié pour accueillir trois personnes. L’état de fait de la présente cause n’est pas comparable au jugement invoqué par le précité. En effet, dans cette dernière affaire, l’appartement litigieux était occupé par un couple et leur enfant de moins de trois ans. Or, un enfant en bas âge peut s'accommoder d'un espace plus réduit (ATA/645/2014 du 19 août 2014 consid. 7b) et n’a pas les besoins d’intimité ni le même besoin d’espace personnel qu’ont, comme dans le cas d’espèce, de jeunes adultes. Enfin, bien qu’il affirme qu’il déploie des efforts acharnés pour trouver un logement plus spacieux pour sa famille, rien ne démontre, en particulier au vu de sa situation professionnelle précaire, qu’il serait à même de faire déménager sa famille à brève échéance dans un logement plus grand.

- 10/13 - A/4033/2024 Il résulte de ce qui précède que les filles du recourant ne peuvent pas se prévaloir d’une autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP. 16. Sous l’angle du droit interne suisse, l’art. 43 LEI règle les conditions du regroupement familial du conjoint et des enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement. L'art. 43 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Il s’agit de conditions cumulatives (JTAPI/23/2023 du 12 janvier 2023 consid. 10). 17. En l’espèce, le recourant est titulaire d’une autorisation d’établissement. Cependant, il ne dispose pas d’un logement approprié (cf. supra). Dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’art. 43 al. 1 LEI, n’est pas remplie, à savoir celle figurant à l’al. 1 let. b, les filles du recourant ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour en se fondant sur l’art. 43 LEI. 18. Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH. Aux termes de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S’agissant d’un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d’absence d’aide sociale posées par la législation suisse s’agissant du regroupement familial se retrouvent dans celles de la plupart des États parties à la

- 11/13 - A/4033/2024 convention (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l’art. 47 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2). 19. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, le recourant ne dispose pas d’un logement approprié lui permettant d’héberger sa famille au sens de l’art. 43 al. 1 let. b LEI. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH afin que l’OCPM délivre un permis de séjour à ses filles. 20. Selon l’art. 3 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). 21. Selon la jurisprudence, la CDE n’est pas applicable à un enfant devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (art. 1 CDE; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). 22. En l’espèce, B______ est actuellement majeure, puisqu’elle est âgée de vingt ans. La CDE ne lui est dès lors pas applicable. Tel n’est cependant pas le cas de sa sœur C______. Puisqu’elle est née le ______ 2009, elle était âgée de quelque quatorze ans et demi lorsqu’elle est arrivée en Suisse, le 3 novembre 2023. Le refus de lui délivrer une autorisation de séjour n’apparaît cependant pas contraire à ses intérêts au sens de l’art. 3 CDE. En effet, elle ne séjourne en Suisse que depuis moins de deux ans. En outre, elle ne se retrouvera pas seule en France, puisqu’elle y retournera accompagnée de sa sœur et que sa mère réside à E______, dans la région lyonnaise. De plus, elle a été scolarisée dans son pays d’origine, au G______. Enfin, puisque la France et la Suisse sont des pays limitrophes, son renvoi en France ne l’empêchera pas de maintenir des contacts réguliers avec son père vivant à Genève. 23. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête déposée par le recourant en faveur de ses filles.

- 12/13 - A/4033/2024 24. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 25. En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Aucun élément du dossier ne permet en l’occurrence de retenir que le renvoi des précitées en France ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. 26. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 13/13 - A/4033/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Monsieur A______, agissant en son nom et pour le compte de ses filles B______ et C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 29 octobre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier