Erwägungen (50 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
E. 5 Dans son jugement, le tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée).
E. 6 Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre le recourant au bénéfice d’un titre de séjour.
E. 7 La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit
- 10/20 - A/4058/2023 fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).
E. 8 En l’espèce, le recourant étant de nationalité française, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.
E. 9 L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 169/2004 du 31 août 2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5).
E. 10 Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
E. 11 L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l’art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du
- 11/20 - A/4058/2023 premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c).
E. 12 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de la notion de travailleur, n’ayant plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années. En outre, il ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleur étant un prérequis. Il ne peut dès lors pas se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour.
E. 13 L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).
E. 14 Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.
E. 15 Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4).
E. 16 L’étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3).
E. 17 En l’espèce, il est établi que le recourant percevra des revenus inférieurs à CHF 1’000.- par mois, montant manifestement insuffisant pour pouvoir vivre à Genève. Il devra donc forcément requérir des prestations complémentaires ou alors bénéficier d’une aide financière permanente de la G______, ce qui n’a nullement été établi à satisfaction de droit. Il n’a d’ailleurs pas non plus été établi, faute de pièce le démontrant, que le recourant puisse réellement percevoir des prestations complémentaires. Ainsi, le recourant ne disposera, en tout état, pas des moyens financiers suffisants.
- 12/20 - A/4058/2023
E. 18 Par ailleurs, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
E. 19 Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.
E. 20 Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 21 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2).
E. 22 Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2025 du 5 août 2025 consid. 1.5), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2).
E. 23 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
E. 24 L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état
- 13/20 - A/4058/2023 de santé, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA).
E. 25 Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).
E. 26 Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).
E. 27 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
E. 28 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
E. 29 Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas de rigueur grave n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
- 14/20 - A/4058/2023 l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.
E. 30 L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).
E. 31 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 OERE ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers la France est en principe exigible.
E. 32 Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec
- 15/20 - A/4058/2023 l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 33 Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5).
E. 34 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 35 Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).
E. 36 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.
E. 37 Arrivé en Suisse une première fois au cours de l’année 2001, le recourant y a vécu une dizaine d’année avant de partir en 2010 ou 2011, le 2 septembre 2011 selon ses dires. Il y est revenu en 2013 et y est demeuré quelques années, avant de quitter à nouveau la Suisse. Certes, le recourant soutient, sous la plume de son curateur, ne pas avoir quitté le territoire helvétique, mais cela contredit les affirmations de son logeur de l’époque qui a affirmé que le recourant avait quitté la Suisse en 2018 pour aller vivre chez son fils en France. Le tribunal estime que les affirmations de ce logeur, qui n’avait nul intérêt à mentir, sont crédibles, étant au demeurant relevé
- 16/20 - A/4058/2023 que les allégations du recourant doivent être accueillies avec circonspection compte tenu de ses problèmes psychiques. Le recourant séjourne à nouveau en Suisse depuis 2023. Au vu de cette chronologie, le séjour du recourant en Suisse ne peut être considéré comme long : il ne s’y trouve que depuis deux ans, après avoir quitté le pays pendant cinq ans. Ses séjours antérieurs sont trop éloignés dans le temps pour en tenir compte. Dès lors, il ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH.
E. 38 Le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable. Il a certes travaillé une dizaine d’années à Genève, mais semble avoir cesser toute activité lucrative depuis 2011.
E. 39 Son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable. Il ne dispose pas, depuis son retour en Suisse en 2023, d’une indépendance financière, n’ayant en effet à disposition qu’un montant de CHF 913.- par mois, lequel est manifestement insuffisant pour vivre à Genève. Il n’apparaît pas non plus qu’il se serait particulièrement engagé dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’il aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable; au contraire, le recourant semble s’être replié sur les membres de sa communauté cultuelle, s’excluant en quelque sorte du reste de la population en raison de ses problèmes psychiques. Le recourant fait en outre l’objet de dettes et a été condamné à diverses reprises, pour des faits qui ne semblent, contrairement à ses allégations, pas en relation directe avec ses troubles de santé.
E. 40 S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le tribunal constate que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 42 ans, après avoir passé son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en France, où il a d’ailleurs vécu entre 2018 et 2023 avec son fils. Il n’apparaît ainsi pas qu’il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie.
E. 41 Finalement, il ne résulte pas du dossier que les problèmes de santé du recourant soient suffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, les troubles dont souffre le recourant ne nécessitent pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles en France. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement à Genève, d’ailleurs à l’encontre de sa volonté puisqu’il a fait l’objet d’un PAFA, ce qui relativise au demeurant fortement l’existence du lien de confiance allégué, lequel est d’autant plus improbable vu que le recourant semble considérer tout médecin comme un ennemi, n’impose pas qu’il demeure en Suisse, la France ayant un système médical performant. L’expérience malheureuse auprès du CHAL ne signifie d’ailleurs pas qu’une nouvelle prise en charge par cet établissement ne soit pas réalisable.
E. 42 Ainsi, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l’instar de l’OCPM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel
- 17/20 - A/4058/2023 d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur du recourant d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
E. 43 Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.
E. 44 Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).
E. 45 D’après une jurisprudence constante, les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).
E. 46 En l’espèce, le recourant se prévaut de liens avec des membres de la G______, lesquels ne sont manifestement pas des membres de sa famille nucléaire. Dans ces circonstances, il ne peut revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, sous l’angle du respect de sa vie familiale.
E. 47 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
E. 48 Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).
E. 49 En l’espèce, le recourant étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi.
E. 50 Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire, au motif de son orientation sexuelle. 51. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher
- 18/20 - A/4058/2023 l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 52. L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 53. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). 54. Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1036/2025 du 23 septembre 2025 consid 4.3). 55. En l’espèce, les problèmes psychiques dont souffre le recourant n’atteignent clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l’exécution de son renvoi et le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins dont il a besoin dans son pays d’origine. 56. Pour le surplus, le fait que la France connaisse certes depuis quelques années une forte augmentation des actes antisémites n’implique cependant pas que ce pays traverse une situation de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, les troubles de santé dont souffre le recourant n’impliquent pas qu’il sera forcément exposé à des violences contre sa personne. En tout état, de telles violences peuvent également se produire en Suisse, comme semble le démontrer l’épisode survenu à F______, ce qui démontre que le fait de demeurer en territoire helvétique ne mettrait pas le recourant à l’abri de toute altercation pouvant surgir en raison de son comportement. Il n’est au surplus pas établi que le recourant s’expose à un risque majeur en France. 57. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en France le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de
- 19/20 - A/4058/2023 son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. 58. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 59. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 60. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 61. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations. 62.
- 20/20 - A/4058/2023
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 31 octobre 2023 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4058/2023 JTAPI/1236/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Monsieur B______, curateur, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/20 - A/4058/2023 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1959, est ressortissant de France. 2. Par décision du 18 juin 2001, l’autorité compétente genevoise a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le 27 juillet 2001, elle est revenue sur cette décision et lui a ainsi délivré une autorisation de séjour avec activité lucrative, laquelle a ensuite été transformée en autorisation d’établissement valable jusqu’au 5 septembre 2011. 3. M. A______ a vécu à Genève à compter de l’année 2001, avant de disparaître en 2010 ou 2011. 4. Par courrier du 25 septembre 2025, M. A______ a déclaré son retour en Suisse et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a expliqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avoir perdu pied par suite du décès d’un être cher, mais s’être rétabli et vouloir s’établir à Genève après « ces deux dernières années d’absence ». 5. M. A______ a été mis au bénéficie d’une autorisation de séjour, dans le cadre d’un séjour privé, valable jusqu’au 21 septembre 2018. 6. Le 12 janvier 2016, M. A______ a été interpellé par la gendarmerie genevoise. Il lui était reproché d’avoir conduit un véhicule sous défaut d’assurance en faisant l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire. Lors de son audition, il a tenu, en partie, des propos incohérents. 7. Selon un rapport administratif du 17 septembre 2020, M. A______ ne résidait plus en Suisse depuis 2018; son logeur avait indiqué ne plus avoir de contact avec lui depuis cette année. Il s’était installé chez son fils, en France. Il en ignorait l’adresse. 8. Le 15 avril 2023, M. A______ a été interpellé par la gendarmerie genevoise pour vol à l’étalage et dommages à la propriété. Il a déclaré, lors de son audition, loger au C______, à la rue D______. 9. Le 4 mai 2023, M. A______ a informé l’OCPM de son retour en Suisse et a sollicité une autorisation de séjour, sans expliquer les motifs de son retour en Suisse. Il ne ressortait pas de cette demande qu’il exercerait une activité lucrative et aucun justificatif de ses ressources financières n’a été présenté. 10. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de M. A______ et a désigné deux curateurs, dont Monsieur B______. 11. Par ordonnance du 22 août 2023, le TPAE a prononcé une mesure de placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA) au sein de la clinique de E______ en faveur de M. A______. Cette mesure a été levée le 12 septembre 2023.
- 3/20 - A/4058/2023 12. Le 8 septembre 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour. Il entendait aussi prononcer son renvoi. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir ses observations écrites. 13. Le 9 octobre 2023, M. A______ s’est déterminé sous la plume de son curateur. 14. M. A______ a été condamné à diverses reprises par la justice pénale :
- Le 22 novembre 2010, l’office du Juge d’instruction du Valais central l’a reconnu coupable de conduite malgré le retrait du permis de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé le 14 janvier 2009 par la Préfecture de Morges;
- Le 15 février 2016, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 600.- pour violation simple des règles de la circulation selon la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), violation des obligations en cas d’accident, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques;
- Le 29 mars 2016, le même Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sans sursis, pour conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques;
- Le 13 juin 2016, le même Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 700.- pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121);
- Le 20 février 2017, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sans sursis, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés;
- Le 16 avril 2023, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour vol simple et dommages à la propriété. 15. Par décision du 31 octobre 2023, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 31 janvier 2024 pour quitter le territoire suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. M. A______, qui faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 8’971,40, n’avait pas démontré remplir les conditions d’octroi d’un permis de séjour en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre
- 4/20 - A/4058/2023 circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), en l’absence d’une activité lucrative exercée, de moyens financiers propres et suffisants, et de raisons majeures au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142. 203). N’exerçant pas d’activité lucrative, il ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur communautaire au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Aucun octroi d’autorisation de séjour à titre indépendant ou dans le cadre du séjour privé (rentier) ne pouvait advenir, à défaut de posséder les moyens financiers propres et suffisants. S’il était incontestable que M. A______ approchait de l’âge de la retraite et que son état de santé était précaire, il n’en demeurait pas moins que les moyens financiers suffisants et propres n’avaient pas été démontrés à satisfaction. Il ressortait certes des déterminations du 9 octobre 2023 qu’une demande AI était envisagée et qu’il pourrait percevoir une rente. Il avait aussi été exposé que M. A______ serait en possession d’un avoir relatif au 2ème pilier à hauteur de CHF 1’137’246.- et qu’il était fortement envisagé de débloquer ce capital sous forme de rente, ce qui lui permettrait de vivre par ses propres moyens, mais il ne s’agissait que d’éventualités et de projets concernant sa situation financière. M. A______ ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer. Aucune raison majeure ne pouvait être reconnue, M. A______ ne représentant pas un cas d’extrême gravité. Il se trouvait sur le territoire helvétique depuis quelques mois et avait donc effectué un très court séjour en Suisse. Il ne pouvait se prévaloir ni d’une intégration irréprochable, en raison de la présence de dettes et de cinq condamnations, ni d’attaches particulières avec la Suisse au point de ne plus envisager un retour en France, où sa réintégration n’était aucunement compromise. S’agissant de son handicap sur le plan psychique, il lui était largement possible d’avoir recours aux structures hospitalières en France. Aucune exception à son statut en lien avec la disposition dérogatoire ne pouvait ainsi lui être « imputée ». L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvait être invoqué dans la mesure où les relations visées étaient avant tout celles existant entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. De plus, M. A______ avait effectué un court séjour en Suisse, non couvert par une autorisation. Son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée d’irréprochable, en raison, notamment, de son comportement et de ses dettes. 16. Par acte du 4 décembre 2023, sous la plume de son curateur, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la constatation qu’une autorisation de séjour devait lui être octroyée, le tout sous suite de frais et dépens. Il a produit un chargé de dix pièces.
- 5/20 - A/4058/2023 De confession juive, il avait vécu et travaillé en tant que banquier d’affaire privé en Suisse de juin 2001 au 2 septembre 2011, date à laquelle il avait quitté la Suisse. Il y était revenu le 22 septembre 2013 et avait à nouveau été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, délivrée au mois de décembre 2013 et arrivée à échéance en septembre 2018. Sans présence de curatelle et livré à lui-même, il s’était retrouvé sans domicile fixe en Suisse. C’était finalement avec l’aide de la G______ (ci- après : G______) qu’il avait fait une demande d’autorisation de séjour le 4 mai 2023. Selon l’ordonnance du TPAE du 4 mai 2023, il présentait des troubles psychiques, vu son état psychologique caractérisé par un délire de persécution, de grandeur et de confusion, qui l’empêchaient totalement de gérer seul ses affaires. Son délire de persécution était souvent en lien avec ses origines juives. Au mois de septembre 2023, après avoir été interné en août 2023, il avait dit se sentir mieux et avait demandé sa sortie. Il avait été décidé de proposer la levée du PAFA et d’organiser un suivi ambulatoire au Centre Hospitalier Alpes Léman (ci-après : CHAL) en France, étant précisé que le médecin avait insisté sur le fait qu’il devait prendre son traitement, sous risque de décompensation. Le TPAE avait levé le PAFA et la curatrice, en vacances à ce moment-là, n’avait pas pu s’opposer à cette décision. Lors de son séjour au CHAL, faute de traitement, il avait décompensé, de sorte qu’il avait fugué de l’établissement et avait trouvé refuge auprès de la G______. Les seules personnes qu’il fréquentait régulièrement étaient les membres de cette communauté avec lesquels il entretenait un rapport de confiance particulier et construit des liens solides. La G______ était une ressource émotionnelle et un pilier dans sa vie, l’accompagnant notamment dans son parcours médical; ses membres lui avaient rendu visite lors de son internement et lui avait fourni un soutien financier pour éviter qu’il ne dorme dehors. Il était prévu de solliciter de nouveau une mesure incisive telle qu’un PAFA dans la mesure où il ne pouvait se présenter spontanément à un médecin compte tenu de son délire de persécution. En raison de ses troubles, il pensait que les médecins étaient des « Docteur H______ », une figure nazie. Le projet de lettre pour solliciter un PAFA permettrait non seulement un accès aux soins, mais également de faire intervenir un médecin et faire constater son incapacité de travail à 100% dans le cadre d’une demande AI. Ayant travaillé pendant dix ans dans le monde bancaire, dans lequel il ne pouvait plus œuvrer en raison de ses troubles psychiques, il avait accumulé un avoir relatif au 2ème pilier de CHF 1’137’246.-. Sa curatrice souhaitait faire débloquer ce capital sous forme de rente LPP, ce qui lui permettrait d’être indépendant financièrement. Le constat d’un taux d’invalidité à 100% permettrait de débloquer son capital sous forme de rente, avant l’âge de 65 ans. Il remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité. En retenant que les déterminations du 9 octobre
- 6/20 - A/4058/2023 2023 n’étaient que des éventualités, l’OCPM avait omis de prendre en compte de manière concrète ses troubles psychiatriques, qui étaient les raisons mêmes de la paralysie de l’ensemble de la situation. Par ailleurs, dans seulement trois mois, il atteindrait l’âge de 65 ans, pourrait retirer son avoir LPP sous forme de rente et alors vivre par ses propres moyens. La condition d’intégration relative à la situation financière était donc remplie. En outre, il avait fait de longs séjours en Suisse, y étant arrivé pour la première fois en 2001, l’ayant quittée en 2011, mais y étant revenu en 2013 et y étant demeuré depuis lors. Dans un état de profond abandon, il n’avait pas été capable d’effectuer seul les démarches administratives nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse avait donc largement dépassé les dix années. Il avait démontré, à travers les années, sa constante intention de s’établir en Suisse et nulle part ailleurs. Le critère relatif à la durée de séjour en Suisse était donc aussi rempli. Son état de santé militait aussi pour l’octroi de l’autorisation sollicitée. Il souffrait de problèmes psychiques importants relevant un risque pour son intégrité physique et psychique, ainsi que pour autrui. Il avait besoin d’un traitement médicamenteux quotidien dispensé par un corps médical dans le domaine de la psychiatrie, avec lequel il avait fondé un lien de confiance, ce qui était le cas à Genève. La tentative d’un traitement moins incisif en ambulatoire dans une institution française, sans traitement adéquat, sans surveillance ni possibilité de voir les membres de la G______, avait été un échec qui avait entraîné de graves conséquences pour sa santé, ses troubles psychiatriques s’étant exacerbés. Il représentait à présent un danger pour lui-même, mais également pour les autres. À titre d’exemple, il aurait dormi dans un hôtel à F______ et s’en serait pris à différentes personnes d’origine musulmane et/ou arabe, persuadé que celles-ci lui en voulaient. S’agissant des condamnations pénales dont il avait fait l’objet, les infractions commises étaient en lien avec sa situation de profond abandon et de précarité; ces condamnations n’avaient jamais été assorties d’une expulsion. Dans ces circonstances, l’OCPM avait également violé le principe de la proportionnalité. L’exécution de la décision ne pouvait au demeurant être raisonnablement exigée puisque son renvoi en France le mettrait concrètement en danger vu la situation de violence généralisée y régnant. En effet, au vu de l’actualité géopolitique en lien avec le conflit israélo-palestinien, son pays connaissait un déchaînement de violence, notamment envers les personnes juives. 1’518 cas d’actes antisémites avaient été recensés en France en date du 15 novembre 2023. Cette violence généralisée représentait un réel danger pour sa personne, atteinte d’un délire de persécution précisément en lien avec sa confession juive. 17. Dans ses observations du 2 février 2024, l’OCPM a considéré que les conditions de l’art. 20 OLCP n’étaient pas réalisées. Le recourant pourrait parfaitement être pris en charge en France, tant médicalement que financièrement, tout en maintenant ses liens avec son cercle de connaissances à Genève. Si ses moyens financiers étaient suffisants, le recourant aurait droit à une autorisation de séjour pour rentier fondée sur l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Il restait donc, compte tenu des allégations quant
- 7/20 - A/4058/2023 à la possibilité que le recourant puisse retirer son avoir LPP sous forme de rente et vivre de ses propres moyens, dans l’attente d’informations documentées à ce sujet. Dans l’intervalle, il proposait la suspension de la procédure. 18. Par réplique du 16 février 2024, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions. Il acceptait de suspendre la procédure afin de solliciter une demande d’autorisation de séjour pour rentier en sa faveur. L’OCPM estimait qu’il pourrait parfaitement être pris en charge en France et maintenir ses liens en Suisse. Cette supposition était très éloignée de son quotidien réel. Il faisait l’objet d’une curatelle, élément symptomatique d’une situation globale particulièrement complexe révélant des troubles psychiques sévères que l’OCPM s’obstinait à ignorer. L’erreur d’attendre de sa part qu’il se comporte comme une personne non atteinte de troubles psychiques avait déjà été commise par le corps médical; cela avait mené à une levée du PAFA afin de permettre une prise en charge en France, qui s’était soldée par un échec. Après sa fugue, il était venu se réfugier en Suisse, n’ayant aucune attache en France et ayant passé ces quinze dernières années en Suisse. C’était à Genève qu’il avait créé ses points de repère, en particulier sociaux et financiers. S’agissant de l’inexécution de son renvoi, il fallait souligner l’actuelle violence généralisée que vivait la France à travers un nombre considérable d’actes antisémites, lesquels avaient presque été multipliés par quatre en un an. 19. Par décision du 1er mars 2024 (DITAI/90/2024), le tribunal a suspendu l’instruction du recours. 20. Le 17 mars 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’il n’avait pas reçu de demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 annexe I ALCP en faveur du recourant. En outre, selon les informations transmises par sa curatrice le 11 décembre 2024, une demande était en cours auprès du service des prestations complémentaires, ce qui laissait entendre que le recourant ne disposait pas, malgré ses rentes AVS et LPP, des moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation de séjour fondée sur la disposition susmentionnée. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de suspendre à nouveau la procédure. 21. Le 21 mars 2025, le recourant a indiqué avoir retiré l’entièreté de ses avoirs LPP à un moment précédant le prononcé de la mesure de curatelle. Une nouvelle demande de permis de séjour pour rentier avait été introduite auprès de l’OCPM en date du 4 avril 2024; elle était toujours pendante. Un avocat avait été mandaté afin de traiter sa demande de rente étrangère auprès des autorités françaises. Cette demande de rente étrangère avait été reçue le 15 novembre 2024 par les autorités françaises et elle était toujours en cours d’instruction; une suite lui serait donnée dans le courant du mois d’avril 2025. À ce jour, le montant de ses rentes étrangères lui était inconnu et il ne disposait pas d’une vue sur l’ensemble de ses ressources financières. Il sollicitait donc une nouvelle suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant le montant de ses rentes françaises.
- 8/20 - A/4058/2023 22. Le 1er avril 2025, l’OCPM a affirmé que l’allégation selon laquelle une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 annexe I ALCP en faveur du recourant serait actuellement pendante devant lui était inexacte. Le 30 octobre 2024, il avait rappelé aux curateurs que s’ils entendaient déposer une telle demande, ils étaient invités à suivre la procédure décrite sur Internet et à produire les documents et pièces justificatives requises. Aucune suite n’avait été donnée à ce jour à sa lettre. Dans son courrier du 21 mars 2025, le recourant avait fait valoir qu’une demande de rente viagère était en cours auprès des autorités françaises. Au vu de ce nouvel élément, il n’était pas opposé à la suspension de l’instruction du présent recours. 23. Le 14 avril 2025, le recourant a réitéré qu’une demande de permis de séjour pour rentier avait été déposée auprès de l’OCPM en date du 4 avril 2024. Cette demande avait été complété le 11 décembre 2024 par la production de certains documents. Sa demande de rente étrangère auprès des autorités françaises était toujours en cours d’instruction. En ce sens, il persistait à solliciter une nouvelle suspension de la procédure. 24. Par décision du 29 avril 2025 (DITAI/182/2025), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à ce que le montant des rentes françaises octroyées au recourant soit définitivement déterminé. 25. Le 25 août 2025, donnant suite à un courrier du tribunal du 13 août 2025 l’invitant à lui communiquer toutes informations utiles quant à l’avancement de sa situation personnelle et financière, le recourant a indiqué que l’assurance retraite de Bourgogne-Franche-Comté affirmait avoir envoyé un courrier à ses curateurs le 7 mai 2025, mais que, ni ceux-ci, ni son avocat français ne l’avaient reçu. Le 23 juillet 2025, cet avocat avait formé opposition contre le rejet de la demande de retraite personnelle introduite en date du 10 avril 2024; le traitement d’une telle opposition pouvait prendre jusqu’à six mois. 26. Le 8 septembre 2025, le recourant a produit la décision de l’assurance retraite de Bourgogne-Franche-Comté, datée du 28 août 2025. Il en résulte qu’il avait droit, à compter du 1er août 2025, à un montant net mensuel, avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, de EUR 320,49. 27. Le 19 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure et a conclu au rejet du recours pour les motifs ressortant de sa décision et de ses observations. Il prenait acte que le recourant percevrait une rente française s’élevant à EUR 320.- par mois, soit approximativement CHF 300.-. Ajoutée à sa rente mensuelle AVS de CHF 613.-, les ressources financières du recourant seraient de CHF 913.-. Or, un tel montant n’était pas suffisant pour vivre à Genève sans devoir prétendre à des prestations d’assistance. 28. Le 6 octobre 2025, le recourant a indiqué ne pas avoir d’éléments supplémentaires à faire valoir. EN DROIT
- 9/20 - A/4058/2023 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Dans son jugement, le tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée). 6. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre le recourant au bénéfice d’un titre de séjour. 7. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit
- 10/20 - A/4058/2023 fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 8. En l’espèce, le recourant étant de nationalité française, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 9. L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 169/2004 du 31 août 2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). 10. Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 11. L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l’art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du
- 11/20 - A/4058/2023 premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c). 12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de la notion de travailleur, n’ayant plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années. En outre, il ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleur étant un prérequis. Il ne peut dès lors pas se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour. 13. L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). 14. Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 15. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4). 16. L’étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). 17. En l’espèce, il est établi que le recourant percevra des revenus inférieurs à CHF 1’000.- par mois, montant manifestement insuffisant pour pouvoir vivre à Genève. Il devra donc forcément requérir des prestations complémentaires ou alors bénéficier d’une aide financière permanente de la G______, ce qui n’a nullement été établi à satisfaction de droit. Il n’a d’ailleurs pas non plus été établi, faute de pièce le démontrant, que le recourant puisse réellement percevoir des prestations complémentaires. Ainsi, le recourant ne disposera, en tout état, pas des moyens financiers suffisants.
- 12/20 - A/4058/2023 18. Par ailleurs, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 19. Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 20. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 21. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2). 22. Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2025 du 5 août 2025 consid. 1.5), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2). 23. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 24. L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état
- 13/20 - A/4058/2023 de santé, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 25. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 26. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). 27. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 28. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 29. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas de rigueur grave n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
- 14/20 - A/4058/2023 l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. 30. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 31. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 OERE ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers la France est en principe exigible. 32. Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec
- 15/20 - A/4058/2023 l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 33. Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5). 34. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 35. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 36. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. 37. Arrivé en Suisse une première fois au cours de l’année 2001, le recourant y a vécu une dizaine d’année avant de partir en 2010 ou 2011, le 2 septembre 2011 selon ses dires. Il y est revenu en 2013 et y est demeuré quelques années, avant de quitter à nouveau la Suisse. Certes, le recourant soutient, sous la plume de son curateur, ne pas avoir quitté le territoire helvétique, mais cela contredit les affirmations de son logeur de l’époque qui a affirmé que le recourant avait quitté la Suisse en 2018 pour aller vivre chez son fils en France. Le tribunal estime que les affirmations de ce logeur, qui n’avait nul intérêt à mentir, sont crédibles, étant au demeurant relevé
- 16/20 - A/4058/2023 que les allégations du recourant doivent être accueillies avec circonspection compte tenu de ses problèmes psychiques. Le recourant séjourne à nouveau en Suisse depuis 2023. Au vu de cette chronologie, le séjour du recourant en Suisse ne peut être considéré comme long : il ne s’y trouve que depuis deux ans, après avoir quitté le pays pendant cinq ans. Ses séjours antérieurs sont trop éloignés dans le temps pour en tenir compte. Dès lors, il ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. 38. Le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable. Il a certes travaillé une dizaine d’années à Genève, mais semble avoir cesser toute activité lucrative depuis 2011. 39. Son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable. Il ne dispose pas, depuis son retour en Suisse en 2023, d’une indépendance financière, n’ayant en effet à disposition qu’un montant de CHF 913.- par mois, lequel est manifestement insuffisant pour vivre à Genève. Il n’apparaît pas non plus qu’il se serait particulièrement engagé dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’il aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable; au contraire, le recourant semble s’être replié sur les membres de sa communauté cultuelle, s’excluant en quelque sorte du reste de la population en raison de ses problèmes psychiques. Le recourant fait en outre l’objet de dettes et a été condamné à diverses reprises, pour des faits qui ne semblent, contrairement à ses allégations, pas en relation directe avec ses troubles de santé. 40. S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le tribunal constate que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 42 ans, après avoir passé son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en France, où il a d’ailleurs vécu entre 2018 et 2023 avec son fils. Il n’apparaît ainsi pas qu’il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie. 41. Finalement, il ne résulte pas du dossier que les problèmes de santé du recourant soient suffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, les troubles dont souffre le recourant ne nécessitent pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles en France. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement à Genève, d’ailleurs à l’encontre de sa volonté puisqu’il a fait l’objet d’un PAFA, ce qui relativise au demeurant fortement l’existence du lien de confiance allégué, lequel est d’autant plus improbable vu que le recourant semble considérer tout médecin comme un ennemi, n’impose pas qu’il demeure en Suisse, la France ayant un système médical performant. L’expérience malheureuse auprès du CHAL ne signifie d’ailleurs pas qu’une nouvelle prise en charge par cet établissement ne soit pas réalisable. 42. Ainsi, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l’instar de l’OCPM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel
- 17/20 - A/4058/2023 d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur du recourant d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 43. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 44. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). 45. D’après une jurisprudence constante, les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). 46. En l’espèce, le recourant se prévaut de liens avec des membres de la G______, lesquels ne sont manifestement pas des membres de sa famille nucléaire. Dans ces circonstances, il ne peut revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, sous l’angle du respect de sa vie familiale. 47. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 48. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 49. En l’espèce, le recourant étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi. 50. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire, au motif de son orientation sexuelle. 51. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher
- 18/20 - A/4058/2023 l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 52. L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 53. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). 54. Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1036/2025 du 23 septembre 2025 consid 4.3). 55. En l’espèce, les problèmes psychiques dont souffre le recourant n’atteignent clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l’exécution de son renvoi et le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins dont il a besoin dans son pays d’origine. 56. Pour le surplus, le fait que la France connaisse certes depuis quelques années une forte augmentation des actes antisémites n’implique cependant pas que ce pays traverse une situation de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, les troubles de santé dont souffre le recourant n’impliquent pas qu’il sera forcément exposé à des violences contre sa personne. En tout état, de telles violences peuvent également se produire en Suisse, comme semble le démontrer l’épisode survenu à F______, ce qui démontre que le fait de demeurer en territoire helvétique ne mettrait pas le recourant à l’abri de toute altercation pouvant surgir en raison de son comportement. Il n’est au surplus pas établi que le recourant s’expose à un risque majeur en France. 57. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en France le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de
- 19/20 - A/4058/2023 son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. 58. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 59. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 60. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 61. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations. 62.
- 20/20 - A/4058/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 31 octobre 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier