Sachverhalt
nouveaux « anciens »; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 10. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée
- 15/18 - A/2189/2025 auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 11. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 12. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004). 13. En l’occurrence, par décision du 16 mai 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 31 mai 2023, par laquelle il avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi. Or, attendu que cette dernière est entrée en force, le recourant ne saurait, par le biais du présent recours, contester le bien-fondé juridique de cette décision, désormais exécutoire, au risque de compromettre la sécurité du droit. En conséquence, il convient de déterminer si les circonstances dont le recourant s’est prévalu dans sa demande du 30 avril 2025 peuvent être considérées, d'une part, comme nouvelles depuis que la décision du 31 mai 2023 est entrée en force, suite à l’arrêt 2C_525/2024 rendu par le Tribunal fédéral le 10 janvier 2025, et, d'autre part, comme importantes, une éventuelle réponse positive sur ces deux questions devant amener à l'admission du recours. Le point de comparaison pour en juger est la situation prise en considération dans l’ATA/1094/2024 du 17 septembre 2024, dès lors que la chambre administrative s'est fondée sur les faits existants au moment de trancher le litige (ATA/1001/2021 du 28 septembre 2021 et réf. cit.), étant précisé que, pour sa part, le Tribunal fédéral a statué sur la base des faits établis par la chambre administrative (arrêt 2C/525/2024 op. cit. consid. 2.2).
- 16/18 - A/2189/2025 14. À l’appui de sa requête, le recourant s’est principalement prévalu des liens affectifs et économiques particulièrement forts qu’il entretient avec ses fils, de la difficulté de maintenir des relations personnelles avec eux, s’il devait être renvoyé au Maroc, des conséquences néfastes de cette mesure sur ses proches et, plus particulièrement, sur son fils cadet et sur sa sœur, dont les troubles anxieux et dépressifs se sont aggravés, à la perspective de son renvoi. Il a également invoqué son « ancrage social », considérant que ces éléments constituaient des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, justifiant la poursuite de son séjour, et qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, sur la base d’un regroupement familial inversé. Or, si le fait d’avoir accru son intégration et renforcé ses liens affectifs et économiques avec ses fils constituent une modification des circonstances, il ne peut toutefois pas être qualifié de notable au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résulte avant tout de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, dont il fait l'objet (ATA/179/2025 du 18 février 2025 consid. 4.6). Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ibb 213 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Pour le reste, le recourant ne se prévaut d’aucune autre circonstance nouvelle ou importante qui serait intervenue depuis l'entrée en force de la décision du 31 mai
2023. Notamment, les arguments en lien avec l’existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI) ou la question de sa réintégration au Maroc (art. 50 al. 2 LEI) ou son droit au respect de sa vie familiale, en particulier, vis-à-vis de ses fils (art. 8 CEDH), sont autant d'éléments qui ont déjà été invoqués par le recourant et analysés en détail dans les procédures précédentes. Ainsi, il a déjà été statué sur sa demande principale, dès lors qu’il a été retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec ses fils pour obtenir un titre de séjour au titre de regroupement familial (JTAPI/32/2024 op. cit. consid. 30; ATA/1094/2024 op. cit. consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2024 op. cit. consid. 5.4 et 5.5). Il convient de relever à cet égard que le fait d’être concerné par le bien-être de ses enfants et de les accompagner à leurs rendez-vous médicaux, comme cela ressort de diverses pièces produites, témoignent d’un comportement qui peut être attendu de n’importe quel parent et ne démontre pas l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et ses enfants. Sous l’angle économique, le recourant a prouvé, dans le cadre du présent recours, avoir versé à ses fils, en 2024, un montant total de CHF 2'440.-, soit environ CHF 200.80 en moyenne par mois. Pour l’année 2025, il n’a justifié que du versement de CHF 260.- au mois de mars et de CHF 500.- au mois de mai. De telles contributions, irrégulières et somme toute, assez limitées, ne sauraient conduire à admettre une évolution significative de sa relation économique avec ses enfants. En tout état, comme déjà relevé par les instances s’étant
- 17/18 - A/2189/2025 prononcées précédemment, la question de l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère cumulatif parmi d’autres dans l’examen d’un droit de séjourner en Suisse à teneur de l’art. 8 CEDH, à l’instar des liens économiques. Pour le surplus, il sera rappelé que la relation que le recourant entretient avec les autres membres de sa famille, soit notamment ses sœurs qui sont majeures et avec lesquelles il ne fait d’ailleurs pas ménage commun, et leurs familles respectives, n’est pas protégée par cette disposition (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). Par ailleurs, tant la chambre administrative que le Tribunal fédéral ont considéré que le recourant ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures permettant la prolongation de son autorisation de séjour selon l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (ATA/1094/2024 op. cit. consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2024 op. cit. consid. 5.8). Le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral ont également retenu que si la distance entre la Suisse et le Maroc rendrait certes plus difficiles les relations entre le recourant et ses enfants, il serait tout de même en mesure de maintenir des contacts avec eux, par le biais des moyens de communication modernes ou de visites réciproques. En effet, la Suisse n’était pas éloignée du Maroc au point de rendre impossible le droit de visite, notamment dans le cadre de vacances. Cela vaut également s’agissant des autres membres de sa famille qui résident en Suisse. Enfin, après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances du cas, le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral ont jugé que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment devant l'autorité administrative et devant trois instances judiciaires de recours, l'autorité intimée était tout à fait fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. 15. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision contestée confirmée. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 17. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
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Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à cette dernière d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.
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E. 5 Le grief formulé à cet égard par le recourant sera dès lors écarté.
E. 5.2 ; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). 4. En l'espèce, la décision litigieuse est claire. Elle mentionne les bases légales et la jurisprudence applicables et énonce, certes de façon succincte, les motifs pour lesquels l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Celui-ci, assisté d'un conseil, a d’ailleurs été en mesure d'agir en temps utile et d'en comprendre la portée, sans subir de préjudice. L’autorité intimée s’est ensuite déterminée sur le recours et le recourant a eu l’occasion de répliquer. Dans ces circonstances, à supposer qu'un défaut de motivation puisse être imputé à l'OCPM, il a de toute façon pu être réparé devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité (cf. à ce sujet ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 141 IV 155 consid. 5.2.2; 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1; 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.2 s.; 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1).
E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 7 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
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E. 8 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant, du 30 avril 2025, de reconsidérer la décision du 31 mai 2023 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
E. 9 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
E. 10 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée
- 15/18 - A/2189/2025 auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
E. 11 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
E. 12 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).
E. 13 En l’occurrence, par décision du 16 mai 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 31 mai 2023, par laquelle il avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi. Or, attendu que cette dernière est entrée en force, le recourant ne saurait, par le biais du présent recours, contester le bien-fondé juridique de cette décision, désormais exécutoire, au risque de compromettre la sécurité du droit. En conséquence, il convient de déterminer si les circonstances dont le recourant s’est prévalu dans sa demande du 30 avril 2025 peuvent être considérées, d'une part, comme nouvelles depuis que la décision du 31 mai 2023 est entrée en force, suite à l’arrêt 2C_525/2024 rendu par le Tribunal fédéral le 10 janvier 2025, et, d'autre part, comme importantes, une éventuelle réponse positive sur ces deux questions devant amener à l'admission du recours. Le point de comparaison pour en juger est la situation prise en considération dans l’ATA/1094/2024 du 17 septembre 2024, dès lors que la chambre administrative s'est fondée sur les faits existants au moment de trancher le litige (ATA/1001/2021 du 28 septembre 2021 et réf. cit.), étant précisé que, pour sa part, le Tribunal fédéral a statué sur la base des faits établis par la chambre administrative (arrêt 2C/525/2024 op. cit. consid. 2.2).
- 16/18 - A/2189/2025
E. 14 À l’appui de sa requête, le recourant s’est principalement prévalu des liens affectifs et économiques particulièrement forts qu’il entretient avec ses fils, de la difficulté de maintenir des relations personnelles avec eux, s’il devait être renvoyé au Maroc, des conséquences néfastes de cette mesure sur ses proches et, plus particulièrement, sur son fils cadet et sur sa sœur, dont les troubles anxieux et dépressifs se sont aggravés, à la perspective de son renvoi. Il a également invoqué son « ancrage social », considérant que ces éléments constituaient des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, justifiant la poursuite de son séjour, et qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, sur la base d’un regroupement familial inversé. Or, si le fait d’avoir accru son intégration et renforcé ses liens affectifs et économiques avec ses fils constituent une modification des circonstances, il ne peut toutefois pas être qualifié de notable au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résulte avant tout de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, dont il fait l'objet (ATA/179/2025 du 18 février 2025 consid. 4.6). Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ibb 213 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Pour le reste, le recourant ne se prévaut d’aucune autre circonstance nouvelle ou importante qui serait intervenue depuis l'entrée en force de la décision du 31 mai
2023. Notamment, les arguments en lien avec l’existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI) ou la question de sa réintégration au Maroc (art. 50 al. 2 LEI) ou son droit au respect de sa vie familiale, en particulier, vis-à-vis de ses fils (art. 8 CEDH), sont autant d'éléments qui ont déjà été invoqués par le recourant et analysés en détail dans les procédures précédentes. Ainsi, il a déjà été statué sur sa demande principale, dès lors qu’il a été retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec ses fils pour obtenir un titre de séjour au titre de regroupement familial (JTAPI/32/2024 op. cit. consid. 30; ATA/1094/2024 op. cit. consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2024 op. cit. consid. 5.4 et 5.5). Il convient de relever à cet égard que le fait d’être concerné par le bien-être de ses enfants et de les accompagner à leurs rendez-vous médicaux, comme cela ressort de diverses pièces produites, témoignent d’un comportement qui peut être attendu de n’importe quel parent et ne démontre pas l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et ses enfants. Sous l’angle économique, le recourant a prouvé, dans le cadre du présent recours, avoir versé à ses fils, en 2024, un montant total de CHF 2'440.-, soit environ CHF 200.80 en moyenne par mois. Pour l’année 2025, il n’a justifié que du versement de CHF 260.- au mois de mars et de CHF 500.- au mois de mai. De telles contributions, irrégulières et somme toute, assez limitées, ne sauraient conduire à admettre une évolution significative de sa relation économique avec ses enfants. En tout état, comme déjà relevé par les instances s’étant
- 17/18 - A/2189/2025 prononcées précédemment, la question de l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère cumulatif parmi d’autres dans l’examen d’un droit de séjourner en Suisse à teneur de l’art. 8 CEDH, à l’instar des liens économiques. Pour le surplus, il sera rappelé que la relation que le recourant entretient avec les autres membres de sa famille, soit notamment ses sœurs qui sont majeures et avec lesquelles il ne fait d’ailleurs pas ménage commun, et leurs familles respectives, n’est pas protégée par cette disposition (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). Par ailleurs, tant la chambre administrative que le Tribunal fédéral ont considéré que le recourant ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures permettant la prolongation de son autorisation de séjour selon l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (ATA/1094/2024 op. cit. consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2024 op. cit. consid. 5.8). Le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral ont également retenu que si la distance entre la Suisse et le Maroc rendrait certes plus difficiles les relations entre le recourant et ses enfants, il serait tout de même en mesure de maintenir des contacts avec eux, par le biais des moyens de communication modernes ou de visites réciproques. En effet, la Suisse n’était pas éloignée du Maroc au point de rendre impossible le droit de visite, notamment dans le cadre de vacances. Cela vaut également s’agissant des autres membres de sa famille qui résident en Suisse. Enfin, après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances du cas, le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral ont jugé que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment devant l'autorité administrative et devant trois instances judiciaires de recours, l'autorité intimée était tout à fait fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant.
E. 15 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 16 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 17 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 18/18 - A/2189/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2189/2025 JTAPI/1220/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/18 - A/2189/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant du Maroc. Il est connu sous divers alias, en Suisse, où, selon ses déclarations, il serait arrivé pour la première fois en 2000. 2. Madame B______, née le ______ 1976, est ressortissante suisse. 3. Le ______ 2010, M. A______ a épousé, à Genève, Mme B______, qui était alors au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 4. Les deux enfants du couple, C______, né le ______ 2008, et D______, né le ______ 2010, sont ressortissants suisses. 5. Le 16 août 2011, M. A______ a été mis au bénéficie d’une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2015. 6. Par jugement du 27 août 2015, le tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés. 7. Par jugement du ______ 2021, le TPI a prononcé le divorce du couple. 8. Le 20 juin 2022, statuant sur les effets accessoires du divorce, le TPI a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde à leur mère et instauré un droit de visite, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, en faveur de leur père qui s’est engagé à verser une contribution d’entretien de CHF 130.- par mois par enfant. 9. Par décision du 31 mai 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 août 2023 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient plus remplies, compte tenu de la séparation d’avec son épouse, constatée officiellement le 27 août 2015, et de leur divorce prononcé le ______ 2021. Les conditions de l’art. 50 LEI n’étaient pas non plus réalisées dans la mesure où, bien que la vie commune ait duré plus de trois ans, son intégration au sens de l’art. 58a al.1 LEI ne pouvait être considérée comme réussie au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale pour un montant de plus de CHF 198'000.-, de sa condamnation pénale et de ses dettes et actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 18'000.-. Ces défaillances répétées constituaient en outre une atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 77a al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). L’intéressé n'avait par ailleurs pas démontré qu’il
- 3/18 - A/2189/2025 fournissait des efforts afin de rembourser ses arriérés et, au vu de sa situation financière obérée, il paraissait improbable qu’il puisse rembourser ses dettes. De plus, aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. De même, les éléments du dossier n’étaient pas de nature à admettre l’existence d'un cas de rigueur, notamment en raison de la durée de son séjour effectué en Suisse comparée au nombre d’années passées au Maroc, et de son manque d'attaches exceptionnelles avec la Suisse, tant professionnelles que sociales. Sa réintégration dans son pays natal ne paraissait en outre nullement compromise, au vu des nombreux séjours au Maroc effectués depuis son arrivée en Suisse. Son intégration professionnelle n’était pas non plus exceptionnelle, dans la mesure où il effectuait des missions temporaires, très limitées, ou n’honorait que des contrats de courte durée, générant un faible revenu. De plus, il émargeait à l'aide sociale depuis plusieurs années, ce qui démontrait son manque de participation à la vie économique suisse. Son intégration sociale ne pouvait pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée et ses compétences linguistiques n'avaient pas été démontrées. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que ses conditions d'existence à son retour au Maroc seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place. Quant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’intensité de sa relation avec ses fils n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit, à ce jour. En particulier, il ne pouvait se prévaloir d'une relation affective dite forte, leurs liens paraissant au contraire sporadiques, voire inexistants. À cet égard, les courriers produits, qui avaient manifestement été rédigés par ses enfants, à sa demande, n’étaient pas relevants. L’existence d’une relation économique forte n’avait pas non plus été établie, M. A______ n’ayant pas démontré qu’il versait la contribution financière en faveur de ses enfants de manière régulière. Aucun versement n’avait été démontré en 2019 et seuls quatre versements avaient été prouvés en 2020, trois en 2021, sept en 2022, et deux en 2023. En outre, dépendant de l'aide sociale, il ne possédait pas ses propres moyens financiers, ce qui empêchait de constater l’existence d’un lien économique impliquant une contribution matérielle de sa part. Enfin, malgré un séjour de plusieurs années en Suisse, l'intérêt public prévalait sur l'intérêt privé de M. A______ à demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI. La mesure envisagée apparaissait ainsi proportionnée au regard de l'objectif visé et au vu des éléments circonstanciés. Dès lors que l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondait avec celui prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, la décision était également conforme à l’art. 8 CEDH. 10. Par acte du 3 juillet 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
- 4/18 - A/2189/2025 L’OCPM avait examiné ses conditions de séjour à la lumière de l'art. 43 LEI et non de l'art. 42 LEI, sans préciser la date de la naturalisation de son ex-épouse, de sorte qu’il lui était impossible de se déterminer sur la disposition légale applicable s'agissant de sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, pendante depuis 2015. Sur le fond, l’OCPM avait retenu à tort son manque d’intégration. Or, la période d'aide sociale dont il avait bénéficié conjointement avec son épouse ne pouvait être prise en compte, dès lors qu’ils vivaient séparés depuis 2015 et que son ex-épouse était déjà bénéficiaire de prestations sociales avant son mariage. De plus, il fallait prendre en compte le fait que sa demande de renouvellement était pendante depuis 2015, que l’OCPM ne l’avait informé de son intention de ne pas renouveler son permis que deux ans plus tard et que la décision entreprise avait finalement été rendue cinq ans après. Or, durant toute cette période, sa situation administrative précaire avait constitué un obstacle à une stabilité professionnelle et financière. Ses poursuites et actes de défaut de biens, dont les montants n’étaient pas élevés, découlaient de cette période de précarité. Sa dépendance à l’aide sociale s’expliquait ainsi par le fait qu’il n’avait pu exercer que des missions temporaires successives, mais n'avait jamais pu obtenir de contrat de travail d'une durée indéterminée. Depuis avril 2023, avec le soutien de l'Hospice général, il bénéficiait d'un emploi de réintégration, qui se déroulait de façon satisfaisante. Admettre dans ces conditions une « intégration déficiente » était contraire à la loi et outrepassait le pouvoir d'appréciation conféré à l’autorité intimée. De même, son unique condamnation pénale prononcée en 2016 ne constituait pas une peine de longue durée susceptible de mettre en péril la sécurité et l'ordre public suisses, ce d'autant plus que la durée de son séjour était importante (près de treize ans) et qu'il disposait d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du fait de son mariage et de la vie commune de plus de trois ans avec son ex- épouse. Il maîtrisait par ailleurs le français de façon adéquate, ce qu’il pourrait au besoin faire attester. Enfin, il contestait l’appréciation faite par l’OCPM, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, s’agissant de sa relation avec ses enfants. Il entretenait avec ces derniers une relation étroite, stable et régulière. Ses fils avaient besoin de grandir auprès de lui, surtout en période d'adolescence. Leur lettre, produite à l'appui de son droit d'être entendu, n'avait pas été rédigée à sa demande et les photographies et nombreuses attestations d’amis, connaissances et voisins versées à la procédure témoignaient également de la réalité de cette relation. Leur mère pourrait venir confirmer ses dires. En outre, il versait régulièrement des contributions d'entretien à ses fils et participait également à leurs frais d’entretien par d’autres moyens, en accord avec son ex-épouse, qui n'avait d’ailleurs jamais intenté de poursuites à son encontre ni saisi le SCARPA. Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée avait outrepassé son pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité en niant l’existence de la
- 5/18 - A/2189/2025 relation qu’il entretenait avec ses deux fils, de même que le préjudice qu'entraînerait son départ de Suisse pour leur bien-être et leur évolution. 11. Par jugement JTAPI/3224/2024 du 16 janvier 2024, le tribunal a rejeté ce recours. Mme B______ était titulaire d’une autorisation d’établissement - et pas encore naturalisée - lors de la séparation du couple et de l’échéance de l’autorisation de séjour du recourant, de sorte que l’OCPM avait, à juste titre, analysé les conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour de ce dernier sous l’angle de l’art. 43 LEI et non de l’art. 42 LEI. Par ailleurs, il n’était pas contesté que l’union conjugale du recourant et de son ex-épouse avait duré plus de trois ans, soit du 15 octobre 2010 au 27 août 2015. Cela étant, il était établi que le recourant percevait des prestations de l’Hospice général de manière continue depuis 2010, d’abord dans le cadre de son mariage, puis à titre individuel, dès 2016. Il faisait aussi l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens et, à teneur des pièces du dossier, il ne s’était pas acquitté régulièrement et ponctuellement du versement de la contribution d’entretien due en faveur de ses deux enfants. Ses justifications pour tenter d’expliquer les causes de son recours à l’aide sociale, soit l’absence de renouvellement de son permis de séjour échu depuis 2015, ne convainquaient pas dans la mesure où sa dépendance aux prestations de l’Hospice général avait débuté en 2010 déjà, avec son épouse, soit bien avant l’échéance de son titre de séjour. Si les différents emplois qu'il avait exercés démontraient une certaine volonté d'assainir sa situation, force était de constater qu'aucun d'entre eux ne lui avait permis d'assurer son entretien de manière autonome. De plus, il n’avait entrepris aucune démarche pour mettre en place un éventuel plan de désendettement. Il avait également fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, si bien qu’il ne pouvait pas se targuer d’un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse. L’OCPM n’avait ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’avait pas fait preuve d’une intégration réussie en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En outre, dans la mesure où le recourant émargeait à l’aide sociale depuis plus de douze ans et qu’il avait bénéficié de prestations de l'Hospice général pour un montant total de près de CHF 200'000.-, il réalisait le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Partant, son droit de séjour, fondé sur l'art. 50 LEI, s’était éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI. De plus, le recourant ne disposait pas du droit de garde sur ses fils, bien qu'il bénéficiât de l'autorité parentale conjointe. Selon ses déclarations, son droit de visite, usuel, serait désormais exercé de manière régulière et sans encombre, ce qui n’était plus contesté par son ex-épouse. Tel n’avait toutefois pas toujours été le cas, son ex-épouse ayant notamment indiqué, par courrier du 3 janvier 2023, que l’intéressé entretenait des contacts très limités avec ses enfants à travers des appels
- 6/18 - A/2189/2025 téléphoniques sporadiques, que la fréquence du droit de visite d’un week-end sur deux n’était pas toujours respectée et qu’il ne participait pas à leur éducation. Au surplus, compte tenu de sa situation financière, il ne pouvait être retenu qu’il contribuait régulièrement et de manière significative à l'entretien de ses fils, de sorte que la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite n’apparaissait pas remplie. Enfin, compte tenu de sa dépendance aux prestations de l’Hospice général et faute de moyens financiers propres, on ne pouvait retenir l’existence d’une contribution effective du recourant en faveur de ses enfants. La question de l'existence d'une relation affective et économique avec ses enfants pouvait toutefois rester ouverte car l’intéressé ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, de ses condamnations pénales et des poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet. Il n’avait pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi devant lui permettre de s'affranchir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins et à ceux de ses fils. Il n'avait pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. Sous l’angle de la durée de son séjour, il avait résidé légalement en Suisse d’octobre 2010 à octobre 2015, date de l’échéance de son autorisation de séjour. Depuis, son séjour se poursuivait au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne pouvait donc tirer parti de la seule durée de son séjour, qui devait être relativisée. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, force était de constater qu’il avait passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Maroc. Il n’était pas établi qu’il se serait créé des attaches particulièrement étroites en Suisse, au point de le rendre étranger à son pays d’origine, ce d’autant, qu’au vu des nombreux visas de retour requis pour visites familiales, certains pour plusieurs mois, il devait être retenu qu’il y disposait encore très certainement d’un réseau familial et social important. Sa réintégration dans sa patrie n’était ainsi pas fortement compromise. Enfin, comme admis par la jurisprudence, il y avait également lieu de prendre en compte le fait que le droit de visite dont il bénéficiait sur ses fils pourrait s'exercer au Maroc ou en Suisse, durant les vacances scolaires par exemple, en aménageant ses modalités (fréquence et durée). Le recourant pourrait également maintenir des contacts réguliers avec ses enfants, âgés de 15 et 13 ans, par les moyens actuels de télécommunications. Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) n'accordait pas un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour et, les contacts effectifs de l’intéressé avec ses enfants ne possédaient pas une intensité qui devrait l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts.
- 7/18 - A/2189/2025 L’intéressé ne pouvait pas non plus faire valoir la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie privée, son séjour légal en Suisse n’ayant duré que cinq ans (2010 à 2015), soit une durée inférieure aux dix ans de séjour légal requis par la jurisprudence. Dans ces circonstances le refus de l’OCPM ne constituait pas une ingérence inadmissible dans le droit de l’intéressé à la protection de sa vie familiale et privée. Au surplus, aucun élément ne laissait supposer que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI. 12. Par acte du 16 février 2024, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’audition de son ex- épouse, principalement à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit procédé au renouvellement de son autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a repris en substance les arguments développés devant le tribunal. 13. Par arrêt ATA/1094/2024 du 17 septembre 2024, la chambre administrative a rejeté ce recours. L’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de son intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ni de raisons personnelles majeures selon l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’existence d’un lien affectif particulièrement fort, dans le sens de la jurisprudence ne ressortait pas du dossier, malgré les contacts qu’il pouvait entretenir avec ses enfants, ni d’une relation étroite et effective d’un point de vue économique. Il n’existait en outre aucune impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui séparait le recourant et ses fils, le droit de visite pouvant s’exercer, comme retenu par le tribunal. À ces éléments s’ajoutaient l’absence de comportement irréprochable de l’intéressé, au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale et de son absence d’indépendance financière, laquelle lui était entièrement imputable. Le fait qu’il avait produit un contrat de travail ne pouvait occulter le temps passé à percevoir les prestations de l’hospice, pendant plus de dix ans, pour des montants importants, étant rappelé qu’il n’avait pas été en mesure, durant cette même période, d’exercer un emploi stable, et ce malgré son autorisation de séjour entre 2010 et 2015. Par ailleurs, dans la mesure où il existait un motif de révocation fondé sur l’art. 62 al. 1 let. e LEI, le droit au séjour de l’intéressé s’était effectivement éteint en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI. Enfin, le renvoi avait été prononcé à juste titre et aucun élément ne permettait de retenir que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu’elle serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.
- 8/18 - A/2189/2025 14. Par acte du 25 octobre 2024, M. A______ a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté la violation des art. 3 et 8 CEDH, 5 al. 2, 9, 13 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), 97 et 105 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), ainsi que 50 al. 1 let. a et b LEI, et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée. 15. Par arrêt 2C_525/2024 du 10 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré le recours subsidiaire irrecevable. En substance, il ne pouvait être reproché à la chambre administrative d’avoir retenu l’absence d’une intégration réussie de l’intéressé, de même que l'absence d'un lien affectif particulièrement fort et d’une relation étroite et effective du point de vue économique avec ses enfants. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable compte tenu, notamment, de sa dépendance à l’aide sociale et de son endettement. La Haute cour a également confirmé que l'arrêt attaqué ne faisait pas apparaître la confirmation du refus de prolongation de l'autorisation de séjour comme disproportionnée et que les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, 8 CEDH, ainsi que 3 CDE n’avaient pas été violés. 16. Par courrier du 10 février 2025, l’OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai de départ au 10 mai 2025 pour quitter la Suisse. 17. Par courrier reçu le 30 avril 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité auprès de l’OCPM, principalement, la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement, la reconsidération de la décision du 31 mai 2023 et la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a fait état de son parcours depuis son arrivée en Suisse ainsi que de sa situation, notamment sous l’angle des relations qu’il entretenait avec ses enfants, ainsi que ses deux sœurs et leurs familles respectives domiciliées à Genève. Sous l’angle professionnel, il a indiqué être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, depuis le 1er mars 2024, en qualité de garçon de cuisine, à plein temps, qu’il percevait un salaire mensuel net de CHF 3'638.70 et n’émargeait plus à l’assistance sociale. Il versait des prestations financières à ses fils et exerçait son droit de visite usuel, si bien qu’il était établi qu’il entretenait un lien affectif et économique particulièrement fort. Par ailleurs, compte tenu de la distance séparant la Suisse du Maroc, du salaire mensuel moyen marocain et du prix des billets d’avion, le maintien des relations personnelles avec ses fils serait à l'évidence impossible.
- 9/18 - A/2189/2025 Son renvoi entraînerait ainsi des conséquences négatives sur ses proches et plus particulièrement sur ses enfants, dont le cadet avait présenté un comportement inadéquat à de nombreuses reprises dans son établissement scolaire. Partant, il sollicitait une autorisation de séjour sur la base d’un regroupement familial inversé, voire la reconsidération de la décision du 31 mai 2023, compte tenu de l’amélioration de sa situation financière et professionnelle et des relations avec ses enfants « depuis ces dernières années ». 18. Par décision du 16 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, considérée comme une demande de reconsidération, dès lors qu’il avait déjà examiné la situation de M. A______, sous l’angle des art. 42 al. 1 et 50 LEI dans la décision du 31 mai 2023 désormais entrée en force. À cet égard, la requête du 23 avril 2025 était motivée par l'intensité des liens qu’il entretenait avec ses enfants, par la difficulté, voire l'impossibilité, de maintenir leurs relations en cas de renvoi au Maroc, par l'intérêt supérieur des enfants et un changement notable des circonstances dans la mesure où il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis plus d'une année. Or, tous ces éléments avaient été déjà invoqués et ils avaient été pris en compte dans le cadre des procédures précédentes, en particulier par la chambre administrative et le Tribunal fédéral. Force était ainsi de constater que la situation de l’intéressé ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 31 mai 2023 et son entrée en force, et qu’il n’avait fait valoir aucun fait nouveau important. Partant, les conditions de l'art. 48 al. 1 loi de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies. 19. Par acte du 18 juin 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de reconsidérer la décision du 31 mai 2023 « en ce sens » qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial inversé. Préalablement, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif, considérant que l’exécution immédiate de son renvoi ne répondait à aucun intérêt public prépondérant, alors qu’elle porterait atteinte à son droit à la garantie de sa vie personnelle et familiale et plus particulièrement à l’intérêt de ses enfants. Le recourant a fait grief à l’OCPM d’avoir violé les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et 46 al. 1 LPA, compte tenu de « l’absence totale de motivation sur la demande principale », lui reprochant de ne pas avoir traité la cause équitablement et d’avoir violé son droit d’obtenir une décision sur « ce point essentiel de sa demande ». Pour le surplus, il a repris en substance les arguments invoqués dans sa demande du 30 avril 2025, produisant notamment les pièces suivantes :
- 10/18 - A/2189/2025 - ses relevés bancaires du 17 juillet 2023 au 16 novembre 2024 et du 17 février 2025 au 16 mars 2025 mentionnant divers versements en faveur de ses enfants; - un document indiquant le versement de CHF 250.- en faveur de chacun de ses enfants le 6 mai 2025; - des documents attestant du fait qu’il avait régulièrement accompagné son fils cadet à ses séances d’ergothérapie, de mai 2017 à juin 2019, et de logopédie, d’octobre 2015 à juin 2019; - des lettres de soutien établies par ses sœurs, son neveu et sa nièce, faisant état du rôle de pilier qu’il occupait au sein de la famille; - une lettre de soutien établie le 18 mars 2025 par son ex-épouse, exposant les conséquences néfastes qu’aurait son renvoi, pour les enfants; - une attestation établie le 21 mars 2025 par la psychothérapeute de sa sœur, recommandant qu’il reste « à proximité » d’elle afin de favoriser sa santé mentale. 20. Dans ses observations du 26 juin 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours. Le recourant avait fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse qui était entrée en force. Il ne bénéficiait d’aucun statut légal en Suisse et n’avait pas démontré d’intérêt privé prépondérant justifiant l’octroi de mesures provisionnelles. Sa situation n’avait pas connu de modification notable depuis la décision du 31 mai 2023. Sur le fond, il ressortait de la jurisprudence, qu’en droit des étrangers, le résultat était identique qu’il s’agisse d’une demande de réexamen ou d’une nouvelle demande d’autorisation. L’autorité administrative, qui se basait sur l’état de fait « actuel », traiterait une requête comme une nouvelle demande et n’octroierait pas l’autorisation de séjour requise dans un cas où elle l’avait refusée auparavant, si la situation n’avait pas changé. Or, les arguments invoqués par le recourant avaient été examinés successivement par le tribunal, la chambre administrative et le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 janvier 2025. Il convenait également de rappeler que, selon la jurisprudence, la poursuite d’une intégration socio- professionnelle grâce à l’écoulement du temps, depuis la décision initiale, ne constituait pas des éléments nouveaux au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. 21. Le 7 juillet 2025, le recourant a répliqué, sous la plume de son conseil, persistant dans ses conclusions. L’exécution de son renvoi durant la procédure de recours contreviendrait gravement à ses intérêts privés et plus particulièrement à son droit garanti par l’art. 8 CEDH, alors qu’il ne représentait aucune menace pour l’intérêt public suisse.
- 11/18 - A/2189/2025 Il n’avait plus de liens avec le Maroc. En revanche, il entretenait de fortes attaches avec la Suisse où il était établi depuis 25 ans et où vivaient ses deux sœurs et ses deux enfants. Ces derniers, âgés de, respectivement, 17 ans et de 14 ans, étaient dans une période de leur vie où la présence de leur père était indispensable. De plus, il était bien intégré en Suisse et son employeur restait dans l’attente de la régularisation de ses conditions de séjour pour l’engager à nouveau (sic). Le recourant a notamment produit une attestation établie par son employeur le 20 juin 2025, à teneur de laquelle il l’avait engagé du 1er mars 2024 au 31 mai 2025, en qualité d’aide de cuisine, et qu’il était prêt à l’engager à nouveau dès qu’une possibilité se présenterait dans l’établissement. 22. Par décision DITAI/294/2025 du 16 juillet 2025, le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours. 23. Le 23 juillet 2023, le recourant, sous la plume de son conseil, a répliqué sur le fond, persistant dans ses conclusions. L'OCPM ne s’était déterminé que très succinctement sur sa demande principale qu’il avait d’ailleurs ignorée dans un premier temps. Il s’était contenté d’affirmer qu’il n’y avait aucune différence de résultat selon qu’il s’agisse d’une demande de réexamen ou d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour. La décision du 16 mai 2025 violait ainsi clairement les garanties procédurales. L’OCPM n’étant pas entré en matière sur sa demande principale, la décision querellée devait être déclarée nulle. En outre, contrairement à ce que soutenait l’autorité intimée, la situation du recourant avait changé depuis l’arrêt Tribunal fédéral du 10 janvier 2025. Contrairement aux éléments retenus dans la décision du 31 mai 2023, le recourant exerçait « actuellement » et de manière régulière son droit de visites sur ses enfants. Il les voyait régulièrement un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et les accompagnait à leurs rendez-vous médicaux et thérapeutiques. Il leur versait également un montant de CHF 260.- par mois, contribuant ainsi à leur entretien. Le maintien de leurs relations personnelles serait gravement affecté s’il devait être renvoyé au Maroc. Compte tenu de la distance, du coût des vols et du niveau de revenu moyen au Maroc, l'exercice du droit de visite serait, dans les faits, vidé de sa substance, en violation de l'intérêt supérieur de ses enfants. Contrairement à ce qui ressortait de la décision du 31 mai 2023, le recourant occupait désormais une place primordiale dans le « développement de ses enfants ainsi que leur suivi ». Sa situation avait ainsi sensiblement évolué depuis la décision précitée, si bien que les conditions étaient désormais réunies, principalement pour l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour sur la base d'un regroupement familial inversé et, subsidiairement pour que l'OCPM reconsidère sa décision du 31 mai 2025 [recte : 2023].
- 12/18 - A/2189/2025 24. Dans sa duplique du 19 août 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations ou de requêtes complémentaires à formuler. 25. Le détail des écritures et des pièces produites par les parties sera repris dans la partie « En droit » ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à cette dernière d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.
- 13/18 - A/2189/2025 5.2; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). 4. En l'espèce, la décision litigieuse est claire. Elle mentionne les bases légales et la jurisprudence applicables et énonce, certes de façon succincte, les motifs pour lesquels l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Celui-ci, assisté d'un conseil, a d’ailleurs été en mesure d'agir en temps utile et d'en comprendre la portée, sans subir de préjudice. L’autorité intimée s’est ensuite déterminée sur le recours et le recourant a eu l’occasion de répliquer. Dans ces circonstances, à supposer qu'un défaut de motivation puisse être imputé à l'OCPM, il a de toute façon pu être réparé devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité (cf. à ce sujet ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 141 IV 155 consid. 5.2.2; 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1; 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.2 s.; 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). 5. Le grief formulé à cet égard par le recourant sera dès lors écarté. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 14/18 - A/2189/2025 8. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant, du 30 avril 2025, de reconsidérer la décision du 31 mai 2023 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 9. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 10. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée
- 15/18 - A/2189/2025 auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 11. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 12. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004). 13. En l’occurrence, par décision du 16 mai 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 31 mai 2023, par laquelle il avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi. Or, attendu que cette dernière est entrée en force, le recourant ne saurait, par le biais du présent recours, contester le bien-fondé juridique de cette décision, désormais exécutoire, au risque de compromettre la sécurité du droit. En conséquence, il convient de déterminer si les circonstances dont le recourant s’est prévalu dans sa demande du 30 avril 2025 peuvent être considérées, d'une part, comme nouvelles depuis que la décision du 31 mai 2023 est entrée en force, suite à l’arrêt 2C_525/2024 rendu par le Tribunal fédéral le 10 janvier 2025, et, d'autre part, comme importantes, une éventuelle réponse positive sur ces deux questions devant amener à l'admission du recours. Le point de comparaison pour en juger est la situation prise en considération dans l’ATA/1094/2024 du 17 septembre 2024, dès lors que la chambre administrative s'est fondée sur les faits existants au moment de trancher le litige (ATA/1001/2021 du 28 septembre 2021 et réf. cit.), étant précisé que, pour sa part, le Tribunal fédéral a statué sur la base des faits établis par la chambre administrative (arrêt 2C/525/2024 op. cit. consid. 2.2).
- 16/18 - A/2189/2025 14. À l’appui de sa requête, le recourant s’est principalement prévalu des liens affectifs et économiques particulièrement forts qu’il entretient avec ses fils, de la difficulté de maintenir des relations personnelles avec eux, s’il devait être renvoyé au Maroc, des conséquences néfastes de cette mesure sur ses proches et, plus particulièrement, sur son fils cadet et sur sa sœur, dont les troubles anxieux et dépressifs se sont aggravés, à la perspective de son renvoi. Il a également invoqué son « ancrage social », considérant que ces éléments constituaient des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, justifiant la poursuite de son séjour, et qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, sur la base d’un regroupement familial inversé. Or, si le fait d’avoir accru son intégration et renforcé ses liens affectifs et économiques avec ses fils constituent une modification des circonstances, il ne peut toutefois pas être qualifié de notable au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résulte avant tout de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, dont il fait l'objet (ATA/179/2025 du 18 février 2025 consid. 4.6). Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ibb 213 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Pour le reste, le recourant ne se prévaut d’aucune autre circonstance nouvelle ou importante qui serait intervenue depuis l'entrée en force de la décision du 31 mai
2023. Notamment, les arguments en lien avec l’existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI) ou la question de sa réintégration au Maroc (art. 50 al. 2 LEI) ou son droit au respect de sa vie familiale, en particulier, vis-à-vis de ses fils (art. 8 CEDH), sont autant d'éléments qui ont déjà été invoqués par le recourant et analysés en détail dans les procédures précédentes. Ainsi, il a déjà été statué sur sa demande principale, dès lors qu’il a été retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec ses fils pour obtenir un titre de séjour au titre de regroupement familial (JTAPI/32/2024 op. cit. consid. 30; ATA/1094/2024 op. cit. consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2024 op. cit. consid. 5.4 et 5.5). Il convient de relever à cet égard que le fait d’être concerné par le bien-être de ses enfants et de les accompagner à leurs rendez-vous médicaux, comme cela ressort de diverses pièces produites, témoignent d’un comportement qui peut être attendu de n’importe quel parent et ne démontre pas l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et ses enfants. Sous l’angle économique, le recourant a prouvé, dans le cadre du présent recours, avoir versé à ses fils, en 2024, un montant total de CHF 2'440.-, soit environ CHF 200.80 en moyenne par mois. Pour l’année 2025, il n’a justifié que du versement de CHF 260.- au mois de mars et de CHF 500.- au mois de mai. De telles contributions, irrégulières et somme toute, assez limitées, ne sauraient conduire à admettre une évolution significative de sa relation économique avec ses enfants. En tout état, comme déjà relevé par les instances s’étant
- 17/18 - A/2189/2025 prononcées précédemment, la question de l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère cumulatif parmi d’autres dans l’examen d’un droit de séjourner en Suisse à teneur de l’art. 8 CEDH, à l’instar des liens économiques. Pour le surplus, il sera rappelé que la relation que le recourant entretient avec les autres membres de sa famille, soit notamment ses sœurs qui sont majeures et avec lesquelles il ne fait d’ailleurs pas ménage commun, et leurs familles respectives, n’est pas protégée par cette disposition (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). Par ailleurs, tant la chambre administrative que le Tribunal fédéral ont considéré que le recourant ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures permettant la prolongation de son autorisation de séjour selon l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (ATA/1094/2024 op. cit. consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2024 op. cit. consid. 5.8). Le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral ont également retenu que si la distance entre la Suisse et le Maroc rendrait certes plus difficiles les relations entre le recourant et ses enfants, il serait tout de même en mesure de maintenir des contacts avec eux, par le biais des moyens de communication modernes ou de visites réciproques. En effet, la Suisse n’était pas éloignée du Maroc au point de rendre impossible le droit de visite, notamment dans le cadre de vacances. Cela vaut également s’agissant des autres membres de sa famille qui résident en Suisse. Enfin, après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances du cas, le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral ont jugé que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment devant l'autorité administrative et devant trois instances judiciaires de recours, l'autorité intimée était tout à fait fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. 15. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et la décision contestée confirmée. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 17. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 18/18 - A/2189/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière