Sachverhalt
nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la
- 10/14 - A/2189/2025 première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 2.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité consid. 3.1). 2.5 En l'espèce, l’OCPM a déjà statué, le 13 mai 2023, sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. Il a considéré que les conditions d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI n’étaient pas réunies, ni celles des raisons personnelles majeures invoquées et de la protection de l’art. 8 CEDH, notamment au regard de l’absence de relation particulièrement forte avec ses enfants. Enfin, ses dettes, condamnations pénales et dépendance à l’aide sociale s’opposaient également au renouvellement de son autorisation de séjour. Sa réintégration ne paraissait pas compromise. Sa nouvelle demande visant également l’octroi d’une autorisation de séjour constitue une demande de reconsidération. L’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies. Les faits nouveaux invoqués par le recourant sont l'intensité des liens entretenus avec ses enfants, la difficulté, voire l'impossibilité, de maintenir leurs relations en cas de renvoi au Maroc, l'intérêt supérieur des enfants et un changement notable des circonstances dans la mesure où il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis plus d'une année et une péjoration de son état de santé. Le TAPI a retenu que si le fait d’avoir accru son intégration et renforcé ses liens affectifs et économiques avec ses fils constituait une modification des circonstances, ce fait ne pouvait toutefois pas être qualifié de notable au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résultait avant tout de l'écoulement du temps, que le recourant avait largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, dont il faisait l'objet. Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il peut être repris tel quel. Le TAPI a également, à juste titre, rappelé que l’existence de raisons personnelles majeures, la question de la réintégration au Maroc ou le droit au respect de sa vie familiale, en particulier eu égard à la relation avec ses fils, avaient déjà été invoqués
- 11/14 - A/2189/2025 par le recourant lors de la précédente procédure. Il avait alors été retenu, plus particulièrement, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec ses fils pour obtenir un titre de séjour au titre de regroupement familial, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en dernier lieu. Celui-ci a, dans son arrêt du 10 janvier 2025, considéré que le recourant pouvait maintenir des contacts avec ses fils par le biais des moyens de communication modernes. Au surplus, le Maroc n'était pas à ce point éloigné de la Suisse que le droit de visite, dans le cadre de vacances ou de séjours brefs, serait rendu impossible pour cette raison. De pareilles circonstances impliquaient que l'éloignement d'avec leur père ne portait pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt des enfants. Le recourant n’allègue ni ne démontre que des circonstances nouvelles justifieraient de revenir sur cette appréciation. Il a prouvé avoir versé pour l’entretien de ses fils CHF 260.- en mars et CHF 500.- en mai 2025 et CHF 260.- en janvier et février 2026. Le paiement des contributions demeure ainsi irrégulier et ne permet pas de retenir une évolution notable et durable de la relation économique du recourant avec ses enfants. Par ailleurs, l’intensification des relations entre le recourant et ses enfants, même si elle était établie – point qui peut rester indécis – ne permettrait pas non plus de considérer que ce fait serait de nature à justifier une reconsidération. En effet, l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère parmi d’autres dans l’examen du droit de séjourner en Suisse selon l’art. 8 CEDH, à l’instar des liens économiques. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément rendant vraisemblable que les autres éléments ayant conduit au refus de renouvellement de son autorisation de séjour (dettes, dépendance prolongée à l’aide sociale, condamnation pénale, absence d’intégration sociale et professionnelle réussie) auraient connu une modification notable justifiant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Enfin, l’état de santé du recourant s’est détérioré depuis la décision de l’OCPM dont la reconsidération est demandée et les décisions de justice rendues à la suite de celle- ci. Il a, en effet, nécessité récemment son hospitalisation. Cela étant, selon le certificat médical du 7 janvier 2026, la dépression chronique dont souffre le recourant a été exacerbée par son obligation de quitter le territoire suisse. Il ne s’agit donc pas d’un élément déterminant au sens de l’art. 48 LPA, étant relevé que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (ATA/632/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.6 ; ATA/707/2022 du 5 juillet 2022 consid. 6c et la référence citée). Cela étant, il appartiendra à l’OCPM, au moment de l’exécution de la décision de renvoi, de tenir compte de l’état de santé du recourant. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
- 12/14 - A/2189/2025 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E
E. 5 10). 2. L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, traitée comme demande de reconsidération. Il convient donc d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. 2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des
- 9/14 - A/2189/2025 moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la
- 10/14 - A/2189/2025 première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 2.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité consid. 3.1). 2.5 En l'espèce, l’OCPM a déjà statué, le 13 mai 2023, sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. Il a considéré que les conditions d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI n’étaient pas réunies, ni celles des raisons personnelles majeures invoquées et de la protection de l’art. 8 CEDH, notamment au regard de l’absence de relation particulièrement forte avec ses enfants. Enfin, ses dettes, condamnations pénales et dépendance à l’aide sociale s’opposaient également au renouvellement de son autorisation de séjour. Sa réintégration ne paraissait pas compromise. Sa nouvelle demande visant également l’octroi d’une autorisation de séjour constitue une demande de reconsidération. L’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies. Les faits nouveaux invoqués par le recourant sont l'intensité des liens entretenus avec ses enfants, la difficulté, voire l'impossibilité, de maintenir leurs relations en cas de renvoi au Maroc, l'intérêt supérieur des enfants et un changement notable des circonstances dans la mesure où il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis plus d'une année et une péjoration de son état de santé. Le TAPI a retenu que si le fait d’avoir accru son intégration et renforcé ses liens affectifs et économiques avec ses fils constituait une modification des circonstances, ce fait ne pouvait toutefois pas être qualifié de notable au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résultait avant tout de l'écoulement du temps, que le recourant avait largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, dont il faisait l'objet. Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il peut être repris tel quel. Le TAPI a également, à juste titre, rappelé que l’existence de raisons personnelles majeures, la question de la réintégration au Maroc ou le droit au respect de sa vie familiale, en particulier eu égard à la relation avec ses fils, avaient déjà été invoqués
- 11/14 - A/2189/2025 par le recourant lors de la précédente procédure. Il avait alors été retenu, plus particulièrement, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec ses fils pour obtenir un titre de séjour au titre de regroupement familial, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en dernier lieu. Celui-ci a, dans son arrêt du 10 janvier 2025, considéré que le recourant pouvait maintenir des contacts avec ses fils par le biais des moyens de communication modernes. Au surplus, le Maroc n'était pas à ce point éloigné de la Suisse que le droit de visite, dans le cadre de vacances ou de séjours brefs, serait rendu impossible pour cette raison. De pareilles circonstances impliquaient que l'éloignement d'avec leur père ne portait pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt des enfants. Le recourant n’allègue ni ne démontre que des circonstances nouvelles justifieraient de revenir sur cette appréciation. Il a prouvé avoir versé pour l’entretien de ses fils CHF 260.- en mars et CHF 500.- en mai 2025 et CHF 260.- en janvier et février 2026. Le paiement des contributions demeure ainsi irrégulier et ne permet pas de retenir une évolution notable et durable de la relation économique du recourant avec ses enfants. Par ailleurs, l’intensification des relations entre le recourant et ses enfants, même si elle était établie – point qui peut rester indécis – ne permettrait pas non plus de considérer que ce fait serait de nature à justifier une reconsidération. En effet, l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère parmi d’autres dans l’examen du droit de séjourner en Suisse selon l’art. 8 CEDH, à l’instar des liens économiques. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément rendant vraisemblable que les autres éléments ayant conduit au refus de renouvellement de son autorisation de séjour (dettes, dépendance prolongée à l’aide sociale, condamnation pénale, absence d’intégration sociale et professionnelle réussie) auraient connu une modification notable justifiant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Enfin, l’état de santé du recourant s’est détérioré depuis la décision de l’OCPM dont la reconsidération est demandée et les décisions de justice rendues à la suite de celle- ci. Il a, en effet, nécessité récemment son hospitalisation. Cela étant, selon le certificat médical du 7 janvier 2026, la dépression chronique dont souffre le recourant a été exacerbée par son obligation de quitter le territoire suisse. Il ne s’agit donc pas d’un élément déterminant au sens de l’art. 48 LPA, étant relevé que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (ATA/632/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.6 ; ATA/707/2022 du 5 juillet 2022 consid. 6c et la référence citée). Cela étant, il appartiendra à l’OCPM, au moment de l’exécution de la décision de renvoi, de tenir compte de l’état de santé du recourant. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
- 12/14 - A/2189/2025 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2189/2025-PE ATA/264/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2025 (JTAPI/1220/2025)
- 2/14 - A/2189/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1976, est ressortissant du Maroc.
b. Il est connu sous divers alias, en Suisse, où, selon ses déclarations, il serait arrivé pour la première fois en 2000.
c. B______, née le ______ 1976, est ressortissante suisse.
d. Le 15 octobre 2010, A______ l’a épousée, à Genève, alors qu’elle était au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
e. Les deux enfants du couple, C_____, né le ______ 2008, et D______, né le ______ 2010, sont ressortissants suisses.
f. Il a été mis au bénéficie d’une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2015.
g. Par jugement du 27 août 2015, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés.
h. Le divorce a été prononcé le 4 novembre 2021. Le TPI a maintenu l’autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère et instauré un droit de visite usuel en faveur du père, fixant la contribution d’entretien à CHF 130.- par mois par enfant.
i. Par décision du 31 mai 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 août 2023 pour quitter la Suisse. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI
- RS 142.20) n’étaient plus remplies, compte tenu de la séparation du couple le 27 août 2015 et de leur divorce. Les conditions de l’art. 50 LEI n’étaient pas non plus réalisées dès lors que l’intégration de l’intéressé au sens de l’art. 58a al. 1 LEI ne pouvait être considérée comme réussie au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale pour un montant de plus de CHF 198'000.-, de sa condamnation pénale et de ses dettes et actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 18'000.-. Ces défaillances répétées constituaient en outre une atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 77a al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). L’intéressé n'avait pas démontré qu’il fournissait des efforts afin de rembourser ses dettes et, au vu de sa situation financière obérée, il paraissait improbable qu’il puisse les rembourser. Aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue, au vu du nombre d’années passées au Maroc et du manque d'attaches exceptionnelles avec la Suisse, tant professionnelles que sociales. La réintégration ne paraissait nullement compromise. L’intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle, dans la mesure où A______ effectuait des missions temporaires, générant un faible revenu. Il
- 3/14 - A/2189/2025 émargeait à l'aide sociale depuis plusieurs années. Son intégration sociale ne pouvait pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée et ses compétences linguistiques n'avaient pas été démontrées. L’intensité de sa relation avec ses fils n’avait pas été démontrée. Il ne pouvait se prévaloir d'une relation affective forte, leurs liens paraissant au contraire sporadiques, voire inexistants. Les courriers produits, qui avaient manifestement été rédigés par ses enfants à sa demande, n’étaient pas pertinents. L’existence d’une relation économique forte n’avait pas non plus été établie, A______ n’ayant pas démontré qu’il versait la contribution financière en faveur de ses enfants de manière régulière. Aucun versement n’avait été démontré en 2019, seuls quatre versements avaient été effectués en 2020, trois en 2021, sept en 2022 et deux en 2023. Dépendant de l'aide sociale, il ne possédait pas de moyens financiers propres, ce qui empêchait de constater l’existence d’un lien économique.
j. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). L'aide sociale avait bénéficié également à son épouse et ne pouvait être prise en compte, dès lors qu’ils vivaient séparés depuis 2015. Sa situation administrative précaire avait constitué un obstacle à une stabilité professionnelle et financière. Ses poursuites, dont le montant n’était pas élevé, découlaient de cette période de précarité. Sa dépendance à l’aide sociale s’expliquait par le fait qu’il n’avait pu exercer que des missions temporaires successives. Depuis avril 2023, avec le soutien de l'Hospice général, il bénéficiait d'un emploi de réintégration, qui se déroulait de façon satisfaisante. Admettre dans ces conditions une « intégration déficiente » était contraire à la loi. Son unique condamnation pénale prononcée en 2016 ne constituait pas une peine de longue durée susceptible de mettre en péril la sécurité et l'ordre public suisses, ce d'autant plus que la durée de son séjour était importante et qu'il disposait d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du fait de son mariage et de la vie commune de plus de trois ans avec son ex-épouse. Il maîtrisait le français de façon adéquate, ce qu’il pourrait faire attester. Il entretenait avec ses enfants une relation étroite, stable et régulière. Leur lettre n'avait pas été rédigée à sa demande et les photographies et nombreuses attestations d’amis, connaissances et voisins versées à la procédure témoignaient de la réalité de cette relation. Leur mère pourrait venir confirmer ses dires. Il versait régulièrement des contributions d'entretien et participait également aux frais d’entretien de ses fils par d’autres moyens, en accord avec son ex-épouse.
k. Par jugement du 16 janvier 2024, le TAPI a rejeté ce recours. était titulaire d’une autorisation d’établissement lors de la séparation du couple et de l’échéance de l’autorisation de séjour de son mari, de sorte que les conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour de ce dernier devaient être examinées sous l’angle de l’art. 43 LEI et non de l’art. 42 LEI.
- 4/14 - A/2189/2025 L’intéressé percevait des prestations de l’Hospice général de manière continue depuis
2010. Il faisait aussi l’objet de poursuites et ne s’était pas acquitté régulièrement de la contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants. Si les différents emplois exercés démontraient une certaine volonté d'assainir sa situation, aucun d'entre eux ne lui avait permis d'assurer son entretien. Il n’avait entrepris aucune démarche pour mettre en place un éventuel plan de désendettement. Il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, si bien qu’il ne pouvait pas se targuer d’un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Il n’avait donc pas fait preuve d’une intégration réussie en Suisse. Émargeant à l’aide sociale depuis plus de douze ans pour un montant total de près de CHF 200'000.-, il réalisait un motif de révocation. Partant, son droit de séjour, fondé sur l'art. 50 LEI, s’était éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI. Il ne disposait pas du droit de garde sur ses fils. Selon ses déclarations, son droit de visite, usuel, était exercé de manière régulière et sans encombre, ce qui n’était plus contesté par son ex-épouse. Tel n’avait toutefois pas toujours été le cas, celle-ci ayant notamment indiqué, par courrier du 3 janvier 2023, qu’il entretenait des contacts très limités avec ses enfants à travers des appels téléphoniques sporadiques, que le droit de visite d’un week-end sur deux n’était pas toujours respecté et qu’il ne participait pas à leur éducation. Il ne contribuait pas régulièrement à l'entretien de ses fils. Compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale, le versement effectif d’une contribution d’entretien ne pouvait être retenu. L'existence d'une relation affective et économique avec ses enfants pouvait toutefois rester indécise car l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, de ses condamnations pénales et poursuites. Il n’avait pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi lui permettant de sortir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins et à ceux de ses fils. Il n’avait résidé légalement en Suisse que d’octobre 2010 à octobre 2015. Il ne pouvait donc tirer parti de la seule durée de son séjour, qui devait être relativisée. Sa réintégration dans son pays d’origine, où il avait passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte, n’était pas fortement compromise. Il n’était pas établi qu’il se serait créé des attaches particulièrement étroites en Suisse, au point de le rendre étranger à son pays d’origine, ce d’autant moins, qu’au vu des nombreux visas de retour requis pour visites familiales, certains pour plusieurs mois, il y disposait encore d’un réseau familial et social important. Il pourrait exercer son droit de visite au Maroc ou en Suisse, durant les vacances scolaires, en aménageant ses modalités (fréquence et durée). Il pourrait également maintenir des contacts réguliers avec ses enfants par les moyens de télécommunications. Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107) n'accordait pas un droit à obtenir une autorisation
- 5/14 - A/2189/2025 de séjour et, les contacts effectifs de l’intéressé avec ses enfants ne possédaient pas une intensité qui devrait l'emporter dans la pesée des intérêts. La durée légale de son séjour en Suisse (cinq ans) était insuffisante pour reconnaître un droit propre de séjour fondé sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101). Enfin, l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
l. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, concluant à ce qu’il soit procédé au renouvellement de son autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.
m. Par arrêt du 17 septembre 2024, la chambre administrative a rejeté ce recours. L’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de son intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ni de raisons personnelles majeures selon l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI. L’existence d’un lien affectif particulièrement fort, dans le sens de la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH, ne ressortait pas du dossier, malgré les contacts qu’il pouvait entretenir avec ses enfants, ni d’une relation étroite et effective d’un point de vue économique. Il n’existait aucune impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui séparait l’intéressé et ses fils, le droit de visite pouvant s’exercer comme retenu par le TAPI. À cela s’ajoutait l’absence de comportement irréprochable de A______, au vu de sa dépendance durable à l’aide sociale et de son absence d’indépendance financière, qui lui était entièrement imputable. Le fait qu’il avait produit un contrat de travail ne pouvait relativiser le temps passé à percevoir les prestations de l’hospice, pendant plus de dix ans, pour des montants importants, étant rappelé qu’il n’avait pas été en mesure, durant cette même période, d’exercer un emploi stable, et ce malgré son autorisation de séjour entre 2010 et 2015. Par ailleurs, dans la mesure où il existait un motif de révocation, le droit au séjour de l’intéressé s’était éteint en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI.
n. Par arrêt 2C_525/2024 du 10 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ et déclaré son recours subsidiaire irrecevable. Il ne pouvait être reproché à la chambre administrative d’avoir retenu l’absence d’une intégration réussie de l’intéressé, de même que l'absence d'un lien affectif particulièrement fort et d’une relation étroite et effective du point de vue économique avec ses enfants. L’intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable compte tenu, notamment, de sa dépendance à l’aide sociale et de son endettement. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour n’était pas disproportionné et la LEI et les art. 8 CEDH et 3 CDE n’avaient pas été violés.
- 6/14 - A/2189/2025
o. Par courrier du 10 février 2025, l’OCPM a imparti à A______ un nouveau délai de départ au 10 mai 2025 pour quitter la Suisse. B. a. Par courrier reçu par l’OCPM le 30 avril 2025, l’intéressé a requis une autorisation de séjour, subsidiairement la reconsidération de la décision du 31 mai 2023 et la prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait état de son parcours depuis son arrivée en Suisse ainsi que de sa situation, notamment des relations qu’il entretenait avec ses enfants et ses deux sœurs et leurs familles respectives domiciliées à Genève. Il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, depuis le 1er mars 2024, en qualité de garçon de cuisine, à plein temps, percevait un salaire mensuel net de CHF 3'638.70 et n’émargeait plus à l’assistance sociale. Il versait des contributions d’entretien à ses fils et exerçait son droit de visite, si bien qu’il était établi qu’il entretenait un lien affectif et économique particulièrement fort. Compte tenu de la distance séparant la Suisse du Maroc, du salaire mensuel moyen marocain et du prix des billets d’avion, le maintien des relations personnelles avec ses fils serait impossible. Son renvoi entraînerait ainsi des conséquences négatives sur ses enfants, dont le cadet avait présenté un comportement inadéquat à de nombreuses reprises dans son établissement scolaire. Partant, il sollicitait une autorisation de séjour sur la base d’un regroupement familial inversé, voire la reconsidération de la décision du 31 mai 2023, compte tenu de l’amélioration de sa situation financière et professionnelle et des relations avec ses enfants « depuis ces dernières années ».
b. Par décision du 16 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, considérée comme une demande de reconsidération. La requête était motivée par l'intensité des liens entretenus avec les enfants, la difficulté, voire l'impossibilité, de maintenir leurs relations en cas de renvoi au Maroc, l'intérêt supérieur des enfants et un changement notable des circonstances dans la mesure où il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis plus d'une année. Or, ces éléments avaient déjà été invoqués et examinés dans le cadre des procédures précédentes, en particulier par la chambre administrative et le Tribunal fédéral. La situation ne s'était ainsi pas modifiée de manière notable depuis la première décision et il n’y avait aucun fait nouveau important. Les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies.
c. A______ a recouru contre cette décision, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de reconsidérer la décision du 31 mai 2023 en ce sens qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial inversé. Il a repris les arguments invoqués dans sa demande, produisant notamment les pièces suivantes : ses relevés bancaires du 17 juillet 2023 au 16 novembre 2024 et du 17
- 7/14 - A/2189/2025 février 2025 au 16 mars 2025 mentionnant divers versements en faveur de ses enfants ; un document indiquant le versement de CHF 250.- en faveur de chacun de ses enfants le 6 mai 2025 ; des documents attestant du fait qu’il avait régulièrement accompagné son fils cadet à ses séances d’ergothérapie, de mai 2017 à juin 2019, et de logopédie, d’octobre 2015 à juin 2019 ; des lettres de soutien établies par ses sœurs, son neveu et sa nièce, faisant état du rôle de pilier qu’il occupait au sein de la famille ; une lettre de soutien établie le 18 mars 2025 par son ex-épouse, exposant les conséquences néfastes qu’aurait son renvoi pour les enfants et une attestation établie le 21 mars 2025 par la psychothérapeute de sa sœur, recommandant qu’il reste « à proximité » d’elle afin de favoriser sa santé mentale.
d. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
e. A______ a encore exposé que l’exécution de son renvoi durant la procédure de recours contreviendrait gravement à ses intérêts privés et plus particulièrement à son droit garanti par l’art. 8 CEDH, alors qu’il ne représentait aucune menace pour l’intérêt public suisse. Il n’avait plus de liens avec le Maroc. En revanche, il entretenait de fortes attaches avec la Suisse où il était établi depuis 25 ans et où vivaient ses deux sœurs et ses deux enfants. Ces derniers, âgés de, respectivement, 17 ans et de 14 ans, étaient dans une période de leur vie où la présence de leur père était indispensable. Il était bien intégré en Suisse et son employeur restait dans l’attente de la régularisation de ses conditions de séjour. Il a notamment produit une attestation établie par son employeur le 20 juin 2025, à teneur de laquelle il l’avait engagé du 1er mars 2024 au 31 mai 2025, en qualité d’aide de cuisine, et qu’il était prêt à l’engager à nouveau dès qu’une possibilité se présenterait dans l’établissement.
f. Le TAPI a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
g. Dans sa réplique, l’intéressé a insisté sur le fait que sa situation avait changé depuis l’arrêt Tribunal fédéral du 10 janvier 2025. Il exerçait de manière régulière son droit de visites sur ses enfants. Il les voyait régulièrement un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et les accompagnait à leurs rendez-vous médicaux. Il leur versait également un montant de CHF 260.- par mois. Leurs relations personnelles seraient gravement affectées s’il était renvoyé au Maroc. Compte tenu de la distance, du coût des vols et du niveau de revenu moyen au Maroc, l'exercice du droit de visite serait vidé de sa substance, en violation de l'intérêt supérieur de ses enfants. Il occupait désormais une place primordiale dans le « développement de ses enfants ainsi que leur suivi ». Sa situation avait sensiblement évolué depuis la décision précitée, si bien que les conditions étaient désormais réunies, principalement, pour l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour sur la base d'un regroupement familial inversé et, subsidiairement, pour que l'OCPM reconsidère sa décision.
- 8/14 - A/2189/2025
h. Par jugement du 25 novembre 2025, notifié le lendemain, le TAPI a rejeté le recours. Il sera revenu ci-après sur la motivation de ce jugement. C. a. Par acte déposé le 12 janvier 2026 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative. Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que l’OCPM entre en matière sur sa demande de reconsidération. Ses enfants étaient en pleine adolescence, soit une phase notoirement difficile. Sa présence à leurs côtés était particulièrement importante. Il occupait désormais une place centrale dans leur vie. Son renvoi rendrait impossible la poursuite de leurs relations. Il contribuait régulièrement à leur entretien. Son état de santé psychologique s’était beaucoup dégradé, comme cela ressortait du certificat médical du Docteur E______, psychiatre, établi le 7 janvier 2026. Une demande d’hospitalisation était en cours d’examen, en vue de stabiliser son état de santé et « d’éloigner des facteurs de stress ». En vertu de l’art. 51 LEI, il avait droit à une autorisation de séjour, dès lors que sa réintégration au Maroc était gravement compromise compte tenu de ses liens étroits avec ses enfants.
b. L’OCMP a conclu au rejet du recours, en l’absence d’éléments nouveaux.
c. Dans le délai de réplique, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait été hospitalisé le 13 janvier 2026 en raison d’une dépression sévère. Il produisait le certificat médical de la Docteure F______ du 14 janvier 2026, attestant de son hospitalisation pour une durée indéterminée, ainsi que la preuve du versement de CHF 260.- le 6 février 2026 au titre de contribution d’entretien.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, traitée comme demande de reconsidération. Il convient donc d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. 2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des
- 9/14 - A/2189/2025 moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la
- 10/14 - A/2189/2025 première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 2.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité consid. 3.1). 2.5 En l'espèce, l’OCPM a déjà statué, le 13 mai 2023, sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. Il a considéré que les conditions d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI n’étaient pas réunies, ni celles des raisons personnelles majeures invoquées et de la protection de l’art. 8 CEDH, notamment au regard de l’absence de relation particulièrement forte avec ses enfants. Enfin, ses dettes, condamnations pénales et dépendance à l’aide sociale s’opposaient également au renouvellement de son autorisation de séjour. Sa réintégration ne paraissait pas compromise. Sa nouvelle demande visant également l’octroi d’une autorisation de séjour constitue une demande de reconsidération. L’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies. Les faits nouveaux invoqués par le recourant sont l'intensité des liens entretenus avec ses enfants, la difficulté, voire l'impossibilité, de maintenir leurs relations en cas de renvoi au Maroc, l'intérêt supérieur des enfants et un changement notable des circonstances dans la mesure où il ne dépendait plus de l'aide sociale depuis plus d'une année et une péjoration de son état de santé. Le TAPI a retenu que si le fait d’avoir accru son intégration et renforcé ses liens affectifs et économiques avec ses fils constituait une modification des circonstances, ce fait ne pouvait toutefois pas être qualifié de notable au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résultait avant tout de l'écoulement du temps, que le recourant avait largement favorisé en ne respectant pas la décision de renvoi exécutoire, dont il faisait l'objet. Ayant placé l’OCPM devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que les autorités concernées se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il peut être repris tel quel. Le TAPI a également, à juste titre, rappelé que l’existence de raisons personnelles majeures, la question de la réintégration au Maroc ou le droit au respect de sa vie familiale, en particulier eu égard à la relation avec ses fils, avaient déjà été invoqués
- 11/14 - A/2189/2025 par le recourant lors de la précédente procédure. Il avait alors été retenu, plus particulièrement, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec ses fils pour obtenir un titre de séjour au titre de regroupement familial, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en dernier lieu. Celui-ci a, dans son arrêt du 10 janvier 2025, considéré que le recourant pouvait maintenir des contacts avec ses fils par le biais des moyens de communication modernes. Au surplus, le Maroc n'était pas à ce point éloigné de la Suisse que le droit de visite, dans le cadre de vacances ou de séjours brefs, serait rendu impossible pour cette raison. De pareilles circonstances impliquaient que l'éloignement d'avec leur père ne portait pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt des enfants. Le recourant n’allègue ni ne démontre que des circonstances nouvelles justifieraient de revenir sur cette appréciation. Il a prouvé avoir versé pour l’entretien de ses fils CHF 260.- en mars et CHF 500.- en mai 2025 et CHF 260.- en janvier et février 2026. Le paiement des contributions demeure ainsi irrégulier et ne permet pas de retenir une évolution notable et durable de la relation économique du recourant avec ses enfants. Par ailleurs, l’intensification des relations entre le recourant et ses enfants, même si elle était établie – point qui peut rester indécis – ne permettrait pas non plus de considérer que ce fait serait de nature à justifier une reconsidération. En effet, l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère parmi d’autres dans l’examen du droit de séjourner en Suisse selon l’art. 8 CEDH, à l’instar des liens économiques. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément rendant vraisemblable que les autres éléments ayant conduit au refus de renouvellement de son autorisation de séjour (dettes, dépendance prolongée à l’aide sociale, condamnation pénale, absence d’intégration sociale et professionnelle réussie) auraient connu une modification notable justifiant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Enfin, l’état de santé du recourant s’est détérioré depuis la décision de l’OCPM dont la reconsidération est demandée et les décisions de justice rendues à la suite de celle- ci. Il a, en effet, nécessité récemment son hospitalisation. Cela étant, selon le certificat médical du 7 janvier 2026, la dépression chronique dont souffre le recourant a été exacerbée par son obligation de quitter le territoire suisse. Il ne s’agit donc pas d’un élément déterminant au sens de l’art. 48 LPA, étant relevé que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (ATA/632/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.6 ; ATA/707/2022 du 5 juillet 2022 consid. 6c et la référence citée). Cela étant, il appartiendra à l’OCPM, au moment de l’exécution de la décision de renvoi, de tenir compte de l’état de santé du recourant. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
- 12/14 - A/2189/2025 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi ABDERRAHIM, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
- 13/14 - A/2189/2025
- 14/14 - A/2189/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.