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JTAPI/1153/2025

Genf · 2025-11-05 · Français GE
Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 4 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 5 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 6 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de

- 8/15 - A/1895/2025 l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 7 En l’espèce, la recourante est ressortissante espagnole, sa situation doit donc être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

E. 8 Il convient d’examiner tout d’abord si la recourante peut se prévaloir d’un statut de travailleur afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 9 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

E. 10 Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

E. 11 L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

E. 12 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).

E. 13 Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

- 9/15 - A/1895/2025 personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visés par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée).

E. 14 Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

E. 15 Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

E. 16 En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

E. 17 En l’espèce, à teneur du dossier de l’OCPM, la recourante n’exerce plus d’activité réelle et effective depuis le 6 février 2018 et dépend de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019. Bien qu’elle indique avoir exercé plusieurs missions d’interim dans le nettoyage et avoir retrouvé une activité professionnelle depuis le 1er juin 2025, elle n’apporte aucune preuve des premières et n’a pas produit de contrat de travail signé par son employeur et/ou de fiches de salaires concernant le nouvel emploi allégué. La copie du contrat de travail qu’elle a produite, munie de sa seule signature, ne permet, en particulier, pas de démontrer qu’elle remplirait à nouveau les conditions lui permettant d’obtenir le statut de travailleur au sens de l’ALCP. De plus, bien que cet élément ait été relevé par l’OCPM dans ses observations du 25 juillet 2025, elle n’a versé à la procédure aucune pièce complémentaire utile ni répliqué à la suite desdites observations. Le renouvellement de son autorisation de séjour liée à une activité professionnelle ne saurait ainsi lui être accordé.

E. 18 Il convient ensuite d’analyser si la recourante pourrait, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, en particulier en application de l’art. 22 OLCP, la recourante alléguant la violation de cette disposition en faisant valoir sa bonne intégration.

E. 19 Reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE, comme rappelé ci-dessus, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’ALCP (art. 22 OLCP).

- 10/15 - A/1895/2025

E. 20 L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP précise que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

E. 20a le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

E. 20b le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

E. 20c le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

E. 21 Par ailleurs, selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 22 S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

E. 23 Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette

- 11/15 - A/1895/2025 disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

E. 24 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les référence citées).

E. 25 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6).

E. 26 Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

E. 27 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne remplit pas les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour sur la base des art. 20 et 22 OLCP. En effet, la recourante n’a pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité, étant âgée de seulement de 36 ans à ce moment-là. Elle ne se trouve pas non plus en incapacité permanente de travail au bénéfice d’une rente AI, malgré des problèmes de santé invoqués qui auraient causé la perte de son premier emploi, indiquant désormais à l’OCPM une forte motivation pour continuer à travailler. De plus, elle n’est pas salariée au sein d’un autre Etat membre au sens de l’art. 2 par. 1 let. c 125/70/CEE.

- 12/15 - A/1895/2025 Sous l’angle de l’art. 20 OLCP, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de cette disposition. Arrivée en Suisse le 1er juin 2017, soit il y a 8 ans, elle n’a résidé que cinq ans sur le territoire au bénéficie d’une autorisation de séjour, soit jusqu’à l’échéance de son autorisation le 31 mai 2022. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une longue période de séjour sur le territoire helvétique. Qui plus est, arrivée en Suisse à l’âge de 35 ans, elle a passé son enfance, son adolescence et, a priori, la majeure partie de sa vie d’adulte en Espagne, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et l’intégration sociale. Son pays d’origine lui est donc vraisemblablement resté familier et une réintégration ne devrait pas lui causer d’insurmontables difficultés. De plus, malgré un casier judiciaire vierge, Mme A______ ne peut se prévaloir d’une bonne intégration. En effet, elle dépend de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019 pour un montant de CHF 194'364.10.- et a des actes de défaut de biens pour un total de CHF 39'683.91.-. Bien qu’elle ait indiqué à plusieurs reprises à l’OCPM qu’elle était en contact avec des associations pour le remboursement de ses dettes et qu’elle produirait des plans de remboursement, elle n’a jamais versé la moindre pièce à ce sujet. Elle n’a pas plus produit les lettres de recommandation d’amis, en sa possession, malgré son engagement dans ce sens ni démontré faire partie de groupes et/ou d’associations locales. De plus, au bénéfice d’un diplôme de toiletteuse et ayant œuvré dans le domaine du nettoyage, elle ne possède pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit en Espagne. Elle n'a de même pas prouvé, ni même allégué, qu'elle aurait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Aucun élément ne permet enfin de retenir que son retour en Espagne la placerait dans une situation plus difficile que celle de ses compatriotes restés au pays. Partant, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base du droit européen ou du droit interne.

E. 28 La recourante se plaint enfin d’une violation des art. 61a et 62 LEI, « notamment les articles garantissant le droit à une autorisation de séjour ainsi qu’à sa prolongation », sans autres motivations.

E. 29 L’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

- 13/15 - A/1895/2025

E. 30 Au sens de l’art. 33 al. 1 et 2 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut-être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI.

E. 31 À teneur de l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans le cas où l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

E. 32 La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 43 ad art. 62 p. 601).

E. 33 L’autorité compétente peut aussi révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition n'exige pas que la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Elle vise en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEI présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour déterminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en considération la situation actuelle, et l'évolution probable de la situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque la personne concernée a accumulé une dette sociale importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle pourvoira à l'avenir elle-même à son entretien (ATF 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 5332/2016 du 27 avril 2018 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'étranger concerné dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle mesure (arrêt du TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

E. 34 En l’espèce, comme vu ci-dessus, la recourante ne remplit pas les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, elle dépend de l’aide de l’hospice depuis le 1er septembre 2019 et, malgré quelques activités marginales alléguées, elle ne démontre pas exercer à l’heure actuelle une activité professionnelle rémunérée. Alors qu’elle a, à plusieurs reprises, affirmé qu’elle ne dépendrait plus de l’hospice et s’est même engagée à fournir une attestation dans

- 14/15 - A/1895/2025 ce sens de cette dernière, elle n’a produit aucune pièce et, s’agissant de l’évolution probable de sa situation, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la recourante serait, à court ou moyen terme, à même de subvenir à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. Elle remplit donc les conditions de révocation, à tout le moins au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI. De cette manière, l’OCPM n’a pas violé les art. 61a et 62 LEI.

E. 35 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

E. 36 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 37 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui- ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 38 En l’espèce, étant donné qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé.

E. 39 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

E. 40 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 41 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 15/15 - A/1895/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 avril 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1895/2025 JTAPI/1153/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 novembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/15 - A/1895/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1982, est ressortissante espagnole. 2. Résidant en Suisse depuis le 1er juin 2017, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative le 20 juillet 2017, suite à sa prise d’emploi en tant que nettoyeuse du 1er juin 2017 au sein de l’entreprise B______. Son titre de séjour était valable jusqu’au 31 mai 2022. 3. En date du 5 avril 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) a transmis à Mme A______ l’avis d’échéance de son autorisation de séjour accompagné d’un formulaire de demande de renouvellement y relatif à leur retourner. 4. L’intéressée a soumis sa demande de renouvellement à l’OCPM le 16 juin 2022, y joignant notamment les documents suivants : - Un extrait du registre des poursuites daté du 16 juin 2022, faisant état de 22 actes de défauts de biens pour un total de CHF 28'021.43.-; - Ses trois derniers décomptes de virement de la part de l’Hospice général (ci- après : l’hospice), pour les mois d’avril, mai et juin 2022; - Une copie d’échanges de mails attestant de ses prochaines missions en tant que femme de chambre auprès de l’hôtel C______. 5. Le 4 octobre 2022, l’OCPM a requis de l’intéressée des pièces et renseignements complémentaires, notamment une preuve de ses moyens financiers, ses intentions professionnelles et une copie d’attestation de réussite de niveau A2 oral et A1 écrit en langue française. Il l’invitait également à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle percevait des prestations financières de l’assistance publique, les démarches entreprises afin de ne plus dépendre de l’hospice et à lui transmettre ses recherches d’emploi ou des justificatifs démontrant son incapacité de travail ainsi qu’une preuve de tout autre effort d’intégration socio-professionnelle. Si, en raison de son état de santé, elle ne pouvait être indépendante financièrement, elle devait l’informer si une demande de rentre avait été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et, le cas échéant, lui transmettre toutes informations utiles à ce sujet (date de dépôt, nature de la demande et stade de la procédure). Un délai de 90 jours lui était imparti pour s’exécuter. 6. Par courrier reçu par l’OCPM le 30 janvier 2023, Mme A______ a expliqué avoir pris des cours de français en Espagne avant son arrivée sur le territoire helvétique. Les attestations y relatives étaient cependant restées là-bas. Elle était toutefois disposée à suivre à nouveau des cours de langue à Genève.

- 3/15 - A/1895/2025 Elle s’était retrouvée à l’hospice suite à la perte de son dernier emploi. Elle avait depuis fait plusieurs missions d’intérim dans le domaine du ménage mais avait dû cesser ses activités car elle souffrait d’importants problèmes de dos et d’une grosse infection à la poitrine. Elle était suivie par une conseillère de l’hospice à qui elle soumettait chaque fin de mois ses recherches d’emplois. Opposée au vaccin contre le COVID-19, elle n’avait pas pu postuler à de nombreux postes qui exigeaient ce vaccin, lors de la pandémie. En septembre 2022, elle avait en outre décidé de suivre une formation professionnelle dans le domaine du toilettage, laquelle prendrait fin le 27 mars 2023. Une fois son diplôme obtenu, elle serait totalement indépendante de l’hospice, des pourparlers étant en cours avec l’entreprise de toilettage où elle effectuait son stage, afin qu’elle l’engage à la fin de celui-ci, soit en avril 2023. Aucune demande de rente AI n’avait été déposée. Agée de 41 ans, elle était très motivée à travailler. Enfin, avec l’aide de l’hospice et de sa conseillère, elle se renseignait sur la procédure de désendettement et cherchait des solutions pour s’acquitter de ses dettes, notamment grâce à l’aide de fondations. 7. Par courrier du 7 décembre 2023, l’OCPM a invité Mme A______ à lui fournir, dans un délai de 30 jours, des indications et justificatifs quant à son emploi du temps actuel, ses remboursements des poursuites ou un plan de remboursement et ses moyens financiers, ainsi qu’une copie de son contrat de travail. 8. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 9. Par courrier du 29 janvier 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A la lumière des éléments au dossier, elle ne remplissait plus les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, n’exerçant plus d’activité lucrative depuis le 8 février 2018 [recte : 6 février 2018], elle ne disposait plus du statut de travailleur depuis la date précitée. En outre, elle était au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019 et ne remplissait pas les conditions lui permettant de demeurer en Suisse, n’ayant pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité. De plus, après six années de séjour sur le territoire suisse, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration dite exceptionnelle au point de ne plus raisonnablement pouvoir exiger un renvoi dans son pays d’origine. Son retour en Espagne ne la placerait pas dans une situation personnelle d’extrême gravité. Au bénéfice de l’aide sociale pour un montant de CHF 142'647.30.- et faisant l’objet de 22 actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 28'021.43.-, son intégration sociale et professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement poussée et

- 4/15 - A/1895/2025 irréprochable. Aucun élément ne démontrait qu’elle était engagée dans une vie associative ou culturelle à Genève et sa situation ne faisait pas état de liens personnels particulièrement fort pouvant être raisonnablement attendus de tout étranger ayant résidé en Suisse pour une durée équivalente. L’exécution de son renvoi apparaissait enfin, à priori, possible, licite et exigible. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu, par écrit. 10. Par courrier du 22 février 2024, Mme A______ a fait valoir, en substance, les mêmes arguments que dans son courrier du 30 janvier 2023, précisant que son intégration au sein de la société suisse était compliquée en raison de ses problèmes de santé et de la pandémie. Concernant ses dettes, des demandes avaient été effectuées, avec l’aide de sa conseillère, auprès de différentes associations, afin de l’aider à procéder à leur remboursement. Elle était toujours en attente d’une réponse de ces dernières. Elle s’engageait à demander un plan de remboursement de ses dettes à l’office des poursuites. De plus, suite à l’obtention de son diplôme de toiletteuse, elle devait encore faire un stage de 6 mois, mais, faute de place, elle avait dû attendre jusqu’au 13 décembre 2023 pour commencer ledit stage. Elle avait reçu une promesse d’embauche « dès la fin de sa formation », ce qui lui permettrait de sortir de l’aide sociale. Elle a joint son contrat de stage en tant que toiletteuse en formation du 13 décembre 2023 avec D______, son diplôme de toiletteuse obtenu en mars 2023 ainsi que la lettre de promesse d’embauche du 14 février 2024 de D______. 11. Par courrier du 29 février 2024, le conseil constitué pour la défense des intérêts de Mme A______ a par ailleurs informé l’OCPM que cette dernière s’opposait à son projet de décision du 29 janvier 2024, reprenant les arguments de son courrier du 22 février 2024. Il invitait pour le surplus l’OCPM à lui octroyer un délai au 22 mars 2024 pour compléter son opposition et lui transmettre, notamment, les justificatifs relatifs aux problèmes de santé de sa mandante, au stage et à l’emploi qu’elle devait commencer en mai 2024. 12. Aucun complément d’opposition ni pièce n’a été transmis dans le délai précité. 13. Par courriel du 4 juillet 2024, l’OCPM a invité la recourante à lui transmettre, dans un délai de 30 jours, une copie de son contrat de travail ou ses trois dernières fiches de salaire, ou encore, à défaut, à le renseigner sur son emploi du temps. 14. Par courriel du 19 août 2024, Mme A______ a expliqué à l’OCPM que son stage s’était terminé le 30 juin 2024. Une proposition de contrat de travail lui avait été adressée mais elle l’avait refusée car une clause du contrat prévoyait la mise à

- 5/15 - A/1895/2025 disposition d’un appartement au-dessus du salon de toilettage, dont le loyer était de CHF 1'000.-, directement déduit de son salaire, et dont la disponibilité dépendait du contrat, en ce sens que le logement devait être libéré à la même date, en cas de départ de l’employée. Son conseiller au sein de l’hospice lui avait déconseillé d’accepter ce poste car la rémunération n’était que de CHF 3'000.- pour un taux à 100%, alors que le salaire minimum pour ce taux dans le canton de Genève était de CHF 4'000.-. Elle effectuait actuellement des travaux d’intérêts généraux durant le mois d’août afin de rembourser ses dettes. La convention d’exécution de la sanction était fournie en pièce jointe du courriel. Par ailleurs, elle commencerait un nouvel emploi temporaire le 1er septembre 2024 dans le domaine du nettoyage à 100 % pour l’entreprise E______. Enfin, elle avait rendez-vous en septembre avec son conseiller de l’hospice afin qu’il l’aide à trouver un emploi dans le domaine du toilettage ou sinon au sein de l’entreprise Emmaüs. Elle a joint des pièces, dont la proposition de contrat de travail dans le domaine du toilettage. 15. Par décision du 16 avril 2025, reprenant les motifs de son courrier d’intention du 29 janvier 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 15 juillet 2025 pour quitter le territoire helvétique. Il relevait pour le surplus que l’intéressée n’avait exercé qu’une activité lucrative marginale depuis le 1er juillet 2024 auprès de la société D______. Elle ne pouvait donc plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire au sens de l’art. 6 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit de demeurer, n’ayant pas atteint l’âge de la retraite d’activité et n’étant pas en incapacité de travail permanent au bénéfice d’une rente AI. Elle n’avait en outre pas acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne puisse les mettre en pratique dans son pays d’origine, et aucun motif ne démontrait que son retour en Espagne la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. En ce qui concernait sa situation financière, depuis le 1er septembre 2019, elle était au bénéfice de l’aide sociale auprès de l’hospice pour un montant total de CHF 187'038.25.- (état au 13 mars 2025) et faisait l’objet de nombreux actes de défauts de biens, remplissant ainsi les motifs de révocation de l’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 23 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203).

- 6/15 - A/1895/2025 16. Par acte du 27 mai 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à la prolongation de l’autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a conclu à la confirmation de l’effet suspensif du recours ainsi qu’à l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter ce dernier. Elle venait de retrouver un emploi de durée indéterminée à 80% en tant que toiletteuse/vendeuse en perfectionnement auprès de la société F______. Le contrat avait été conclu le 30 avril 2025 et l’entrée en fonction était prévue le 1er juin 2025. Ainsi, elle pourrait commencer à rembourser les prestations sociales dont elle avait bénéficié. Son casier judiciaire était vierge et elle disposait de lettres de recommandations d’amis attestant de sa bonne intégration. Elle parlait enfin suffisamment bien le français pour communiquer à son lieu de domicile. Au fond, elle invoquait la violation des art. 6 et 12 ALCP et 22 OLCP, ainsi que des art. 61a et 62 LEI, « notamment les articles garantissant le droit à une autorisation de séjour ainsi qu’à sa prolongation ». Elle a joint la copie de son contrat de travail auprès de F______ et s’est engagée à produire les pièces attestant les affirmations de son recours. 17. Aucune suite n’a été donnée dans le délai imparti par le tribunal pour compléter le recours et fournir les pièces supplémentaires. 18. L'OCPM a transmis son dossier accompagné de ses observations le 25 juillet 2025, indiquant persister dans sa décision. La copie du contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2025, entre F______ et la recourante n’était muni que de sa signature. De plus, cette dernière indiquait avoir travaillé dès le 1er septembre 2024 dans le domaine du ménage, sans fournir d’éléments probant pour étayer ses propos. En ce qui concernait sa situation financière, elle était bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019 pour un montant de CHF 194'364.10.- (état au 12.07.2025) et avait à son actif 36 actes de défaut de biens pour un total de CHF 39'683.91.-. De plus, elle ne pouvait prétendre à la qualité de ressortissante européenne en recherche d’emploi car le délai raisonnable pour ce faire était très largement dépassé. Les motifs de révocation prévus à l’art. 62 al.1 let. d et e LEI étaient enfin remplis, l’intéressée étant sans emploi et dépendante de l’aide sociale pour un montant global élevé. 19. Invitée par le tribunal à répliquer dans le délai prolongé, à sa demande, au 19 septembre 2025, Mme A______ n’a pas donné suite. EN DROIT

- 7/15 - A/1895/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de

- 8/15 - A/1895/2025 l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 7. En l’espèce, la recourante est ressortissante espagnole, sa situation doit donc être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 8. Il convient d’examiner tout d’abord si la recourante peut se prévaloir d’un statut de travailleur afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 9. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 10. Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). 11. L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 12. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). 13. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

- 9/15 - A/1895/2025 personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visés par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée). 14. Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2). 15. Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 16. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 17. En l’espèce, à teneur du dossier de l’OCPM, la recourante n’exerce plus d’activité réelle et effective depuis le 6 février 2018 et dépend de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019. Bien qu’elle indique avoir exercé plusieurs missions d’interim dans le nettoyage et avoir retrouvé une activité professionnelle depuis le 1er juin 2025, elle n’apporte aucune preuve des premières et n’a pas produit de contrat de travail signé par son employeur et/ou de fiches de salaires concernant le nouvel emploi allégué. La copie du contrat de travail qu’elle a produite, munie de sa seule signature, ne permet, en particulier, pas de démontrer qu’elle remplirait à nouveau les conditions lui permettant d’obtenir le statut de travailleur au sens de l’ALCP. De plus, bien que cet élément ait été relevé par l’OCPM dans ses observations du 25 juillet 2025, elle n’a versé à la procédure aucune pièce complémentaire utile ni répliqué à la suite desdites observations. Le renouvellement de son autorisation de séjour liée à une activité professionnelle ne saurait ainsi lui être accordé. 18. Il convient ensuite d’analyser si la recourante pourrait, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, en particulier en application de l’art. 22 OLCP, la recourante alléguant la violation de cette disposition en faisant valoir sa bonne intégration. 19. Reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE, comme rappelé ci-dessus, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’ALCP (art. 22 OLCP).

- 10/15 - A/1895/2025 20. L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP précise que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 21. Par ailleurs, selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 22. S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). 23. Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette

- 11/15 - A/1895/2025 disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12). 24. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les référence citées). 25. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). 26. Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). 27. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne remplit pas les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour sur la base des art. 20 et 22 OLCP. En effet, la recourante n’a pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité, étant âgée de seulement de 36 ans à ce moment-là. Elle ne se trouve pas non plus en incapacité permanente de travail au bénéfice d’une rente AI, malgré des problèmes de santé invoqués qui auraient causé la perte de son premier emploi, indiquant désormais à l’OCPM une forte motivation pour continuer à travailler. De plus, elle n’est pas salariée au sein d’un autre Etat membre au sens de l’art. 2 par. 1 let. c 125/70/CEE.

- 12/15 - A/1895/2025 Sous l’angle de l’art. 20 OLCP, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de cette disposition. Arrivée en Suisse le 1er juin 2017, soit il y a 8 ans, elle n’a résidé que cinq ans sur le territoire au bénéficie d’une autorisation de séjour, soit jusqu’à l’échéance de son autorisation le 31 mai 2022. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une longue période de séjour sur le territoire helvétique. Qui plus est, arrivée en Suisse à l’âge de 35 ans, elle a passé son enfance, son adolescence et, a priori, la majeure partie de sa vie d’adulte en Espagne, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et l’intégration sociale. Son pays d’origine lui est donc vraisemblablement resté familier et une réintégration ne devrait pas lui causer d’insurmontables difficultés. De plus, malgré un casier judiciaire vierge, Mme A______ ne peut se prévaloir d’une bonne intégration. En effet, elle dépend de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019 pour un montant de CHF 194'364.10.- et a des actes de défaut de biens pour un total de CHF 39'683.91.-. Bien qu’elle ait indiqué à plusieurs reprises à l’OCPM qu’elle était en contact avec des associations pour le remboursement de ses dettes et qu’elle produirait des plans de remboursement, elle n’a jamais versé la moindre pièce à ce sujet. Elle n’a pas plus produit les lettres de recommandation d’amis, en sa possession, malgré son engagement dans ce sens ni démontré faire partie de groupes et/ou d’associations locales. De plus, au bénéfice d’un diplôme de toiletteuse et ayant œuvré dans le domaine du nettoyage, elle ne possède pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit en Espagne. Elle n'a de même pas prouvé, ni même allégué, qu'elle aurait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Aucun élément ne permet enfin de retenir que son retour en Espagne la placerait dans une situation plus difficile que celle de ses compatriotes restés au pays. Partant, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base du droit européen ou du droit interne. 28. La recourante se plaint enfin d’une violation des art. 61a et 62 LEI, « notamment les articles garantissant le droit à une autorisation de séjour ainsi qu’à sa prolongation », sans autres motivations. 29. L’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

- 13/15 - A/1895/2025 30. Au sens de l’art. 33 al. 1 et 2 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut-être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI. 31. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans le cas où l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. 32. La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 43 ad art. 62 p. 601). 33. L’autorité compétente peut aussi révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition n'exige pas que la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Elle vise en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEI présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour déterminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en considération la situation actuelle, et l'évolution probable de la situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque la personne concernée a accumulé une dette sociale importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle pourvoira à l'avenir elle-même à son entretien (ATF 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 5332/2016 du 27 avril 2018 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'étranger concerné dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle mesure (arrêt du TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 34. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la recourante ne remplit pas les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, elle dépend de l’aide de l’hospice depuis le 1er septembre 2019 et, malgré quelques activités marginales alléguées, elle ne démontre pas exercer à l’heure actuelle une activité professionnelle rémunérée. Alors qu’elle a, à plusieurs reprises, affirmé qu’elle ne dépendrait plus de l’hospice et s’est même engagée à fournir une attestation dans

- 14/15 - A/1895/2025 ce sens de cette dernière, elle n’a produit aucune pièce et, s’agissant de l’évolution probable de sa situation, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la recourante serait, à court ou moyen terme, à même de subvenir à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. Elle remplit donc les conditions de révocation, à tout le moins au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI. De cette manière, l’OCPM n’a pas violé les art. 61a et 62 LEI. 35. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 36. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 37. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui- ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 38. En l’espèce, étant donné qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. 39. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 40. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 41. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 15/15 - A/1895/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 avril 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière