Sachverhalt
nouveaux « anciens »). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1).
- 11/14 - A/1779/2025 12. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2; ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.3). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d’entrer en matière que l’autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l’existence des conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n’étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 1429 p. 528). Ainsi, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps. Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3). 13. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-3258/ 2017 du 15 novembre 2018). Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que le recourant a
- 12/14 - A/1779/2025 largement favorisé, peut d’ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 14. En l’espèce, les recourants fondent leur demande de reconsidération en premier lieu sur l’argument qu’ils rempliraient toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Force est de constater que cet élément ne constitue pas une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision de renvoi du 16 décembre 2020. En effet, les recourants se prévalaient déjà, alors, du fait que leur situation remplissait les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, ce qui a d’ailleurs été nié. Le seul changement notable survenu depuis cette décision est les années qui se sont écoulées depuis lors, accroissant d’autant la durée du séjour en Suisse des recourants. Cependant, comme souligné par la jurisprudence précitée, le seul écoulement du temps passé en Suisse au mépris d’une décision de quitter le pays, ne peut être pris en compte en tant que changement de circonstances, sauf à récompenser l’obstination à outrepasser une telle décision. En second lieu, les recourants fondent leur demande de reconsidération sur le rapport de dépendance avec leur famille proche établie à Genève en raison de l’état de santé de la recourante. Cet élément - le rapport de dépendance - se base sur les problèmes de santé tels qu’exposés dans le rapport médical du 25 février 2025. Or, il résulte dudit rapport que la recourante souffre de lombalgies et de dorsalgies depuis 29 ans, avec des douleurs s’accentuant au fils du temps. Il ne peut donc, dans ces circonstances, être retenu que cet élément soit « nouveau » : la recourante connaissait objectivement son état de santé depuis de très nombreuses années, avant même sa venue en Suisse, et elle aurait pu et dû le faire valoir dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont la reconsidération est maintenant sollicitée. En tout état, à la lumière du rapport médical du 25 février 2025, il ne résulte pas que la recourante nécessite une assistance quotidienne de la part des membres de sa famille autorisés à demeurer en Suisse. En outre, le tribunal ne peut que constater que les recourants n’ont pas expliqué en quoi le problème de santé de la recourante représentait un changement notable des circonstances devant être pris en compte par l’autorité intimée. 15. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par les recourants le 27 juin 2025. Le recours sera donc rejeté.
- 13/14 - A/1779/2025 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-. Il est partiellement couvert par l’avance de frais en CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 17. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 14/14 - A/1779/2025
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.
E. 3 À titre préliminaire, les recourants sollicitent leur audition.
E. 4 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations
- 9/14 - A/1779/2025 versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1).
E. 5 En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des recourants. Ces derniers ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de leurs écritures, sans qu’ils n’expliquent sur quels éléments la procédure écrite les aurait empêchés de s’exprimer de manière pertinente et complète. Par conséquent, la demande d’audition, en soi non obligatoire, sera rejetée.
E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515
p. 191).
E. 7 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
E. 8 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande des recourants, présentée le 28 octobre 2024, de
- 10/14 - A/1779/2025 reconsidérer la décision de renvoi de Suisse prise à leur encontre le 16 décembre 2020.
E. 9 Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle litigieuse, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention des recourants que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent.
E. 10 Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
E. 11 Ainsi, l’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1).
- 11/14 - A/1779/2025
E. 12 Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle
examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction
sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette
décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir
si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation
(ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023
consid. 2.2; ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.3). Ainsi, dans la
mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la
demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d’entrer en
matière que l’autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir
l’existence des conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, des
conclusions prises à cet égard n’étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5).
Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des
circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’autorité intimée, afin que celle-ci le
reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, n. 2148), ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision
d’origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 1429 p. 528).
Ainsi, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que
l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation. Les
raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en
présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps.
Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi
d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande
d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du
3 août 2022 consid. 5.3).
E. 13 Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-3258/ 2017 du 15 novembre 2018). Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que le recourant a
- 12/14 - A/1779/2025 largement favorisé, peut d’ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
E. 14 En l’espèce, les recourants fondent leur demande de reconsidération en premier lieu sur l’argument qu’ils rempliraient toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Force est de constater que cet élément ne constitue pas une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision de renvoi du 16 décembre 2020. En effet, les recourants se prévalaient déjà, alors, du fait que leur situation remplissait les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, ce qui a d’ailleurs été nié. Le seul changement notable survenu depuis cette décision est les années qui se sont écoulées depuis lors, accroissant d’autant la durée du séjour en Suisse des recourants. Cependant, comme souligné par la jurisprudence précitée, le seul écoulement du temps passé en Suisse au mépris d’une décision de quitter le pays, ne peut être pris en compte en tant que changement de circonstances, sauf à récompenser l’obstination à outrepasser une telle décision. En second lieu, les recourants fondent leur demande de reconsidération sur le rapport de dépendance avec leur famille proche établie à Genève en raison de l’état de santé de la recourante. Cet élément - le rapport de dépendance - se base sur les problèmes de santé tels qu’exposés dans le rapport médical du 25 février 2025. Or, il résulte dudit rapport que la recourante souffre de lombalgies et de dorsalgies depuis 29 ans, avec des douleurs s’accentuant au fils du temps. Il ne peut donc, dans ces circonstances, être retenu que cet élément soit « nouveau » : la recourante connaissait objectivement son état de santé depuis de très nombreuses années, avant même sa venue en Suisse, et elle aurait pu et dû le faire valoir dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont la reconsidération est maintenant sollicitée. En tout état, à la lumière du rapport médical du 25 février 2025, il ne résulte pas que la recourante nécessite une assistance quotidienne de la part des membres de sa famille autorisés à demeurer en Suisse. En outre, le tribunal ne peut que constater que les recourants n’ont pas expliqué en quoi le problème de santé de la recourante représentait un changement notable des circonstances devant être pris en compte par l’autorité intimée.
E. 15 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par les recourants le 27 juin 2025. Le recours sera donc rejeté.
- 13/14 - A/1779/2025
E. 16 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-. Il est partiellement couvert par l’avance de frais en CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 17 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 14/14 - A/1779/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 9 avril 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1779/2025 JTAPI/1129/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/14 - A/1779/2025 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1966, et son épouse, Madame A______, née le ______ 1969, ont trois enfants; une fille, C______, née le ______ 1989, et deux fils; Monsieur D______, né le ______ 1991, et Monsieur E______, né le ______
1996. Ils sont tous ressortissants du Kosovo. 2. M. D______ est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 21 décembre 2017. Il vit à Genève avec son épouse et leur fils F______, né le ______ 2017. 3. M. E______ est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 25 mars
2022. Il vit à Genève avec son épouse et leurs enfants, G______, né le ______ 2022, et H______, né le ______ 2024. 4. Selon leurs déclarations, les époux (ci-après : les époux) seraient arrivés en Suisse courant 2014, accompagnés de leur fils E______. 5. Le 24 octobre 2018, M. B______ (ci-après : l’époux) a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, de même que la régularisation de ses conditions de séjour et celles de son épouse, pour cas de rigueur, dans le cadre de l’« opération Papyrus ». 6. Par décision du 16 décembre 2020, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la requête d’autorisation de séjour des époux - et par conséquent de soumettre leur dossier avec préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) - et a prononcé leur renvoi de Suisse avec un délai au 17 février 2021 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États-membres de l’Union Européenne et des États Schengen. Arrivés en Suisse en 2014, ils ne remplissaient pas la durée de dix ans de séjour requise par l’« opération Papyrus » pour les familles sans enfants scolarisés. La durée de leur séjour était en outre relativement courte. De plus, aucune attestation mentionnant le niveau de français de Mme A______ (ci-après : l’épouse) n’avait été produite et l’OCPM partait dès lors du principe qu’elle ne possédait pas le niveau A2 requis. Ils ne remplissaient pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Ils n’avaient notamment pas démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Leur intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. De plus, ils n’avaient pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni qu’une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place.
- 3/14 - A/1779/2025 7. Par acte du 29 janvier 2021, les époux, sous la plume de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce que l’autorité intimée préavise favorablement leur demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur; subsidiairement, à ce que l’OCPM sollicite leur admission provisoire auprès du SEM. Leur fils E______ effectuait un apprentissage de mécanicien. Dans la mesure où il était encore en formation et entièrement dépendant de ses parents, il pouvait être considéré comme un enfant, certes majeur, mais scolarisé. Il était bien intégré en Suisse où il avait rencontré sa femme. La situation de la famille correspondait donc à celle d’une « famille avec enfant scolarisé ». Un séjour de cinq ans était suffisant selon les critères de l’« opération Papyrus », les autres conditions étant réalisées, en particulier leurs indépendance financière, l’absence de condamnation et leur intégration réussie. Ils se prévalaient en outre de la protection de leur vie familiale conférée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Leur fils cadet était encore en formation et dépendait de leur soutien financier, leur renvoi serait susceptible de créer une situation difficile pour lui, voire de mettre en péril la fin de sa formation. De plus, ils vivaient avec leur fils ainé et la famille de celui-ci, qu’ils aidaient dans la prise en charge de F______, Mme A______ assurant une partie de l’éducation. Elle entretenait ainsi un lien particulièrement fort avec son petit-fils. Quant à leur fille, elle vivait aux États-Unis, de sorte qu’ils n’avaient plus de famille proche susceptible de les soutenir et de favoriser leur réintégration au Kosovo. Enfin, depuis leur arrivée à Genève en 2014, ils avaient renforcé leurs liens avec leur famille proche et vivaient dans « une relation de codépendance qui faisait obstacle à toute réintégration au Kosovo ». 8. Par jugement JTAPI/733/2021 du 20 juillet 2021, le tribunal a rejeté leur recours. Les époux ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’« opération Papyrus ». Ils avaient passé la majeure partie de leur vie au Kosovo où vivaient très certainement encore des membres de leur famille, compte tenu des multiples visas de retour qu’ils avaient sollicité pour « raisons familiales ». Par ailleurs, ils ne pouvaient pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH aux fins de préserver leurs relations familiales avec leurs fils et leur petit-fils vivant à Genève, dès lors qu’il était manifeste qu’ils ne se trouvaient pas dans un état de dépendance à leur égard, tel que défini par la jurisprudence. Si nécessaire, ils pourraient également continuer à aider financièrement leur fils cadet depuis le Kosovo. Enfin, les motifs qu’ils avaient allégués, soit avant tout la durée de leur séjour et la présence de leur famille proche à Genève, ne faisaient pas obstacle à l’exécution de leur renvoi. Cette mesure était ainsi possible, licite et raisonnablement exigible.
- 4/14 - A/1779/2025 9. Par acte du 14 septembre 2021, les époux ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et à ce que l’autorité intimée préavise favorablement leur demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure; subsidiairement, à ce qu’il soit dit et constaté que leur renvoi n’était pas possible, ni licite ni raisonnablement exigible et, par conséquent, à ce que l’OCPM sollicite leur admission provisoire auprès du SEM. En substance, ils ont invoqué un établissement inexact des faits et une violation des art. 30 et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 CEDH, en reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée en première instance. Ils ont également reproché au tribunal d’avoir considéré à tort qu’ils pourraient continuer à apporter leur soutien financier à leur fils cadet depuis le Kosovo, compte tenu du salaire moyen du pays ou de l’absence de possibilité pour eux de trouver un emploi dans leur pays d’origine. Cette absence de ressources rendrait également illusoire les séjours touristiques nécessaires pour que la famille puisse maintenir les liens étroits unissant ses membres. 10. Par arrêt ATA/677/2022 du 28 juin 2022, la chambre administrative a rejeté ce recours. Les époux qui alléguaient être arrivés en Suisse en 2014 ne pouvaient, au moment du dépôt de leur demande de régularisation, se prévaloir que d’une durée de résidence continue sur sol helvétique inférieure à cinq ans, ce qui ne leur permettait pas de remplir la condition posée par l’« opération Papyrus », fût-ce en considérant, comme ils le soutenaient, qu’il fallait les traiter sur ce point comme une famille avec enfants scolarisés, ce qui n’était au demeurant pas le cas, leur fils cadet étant alors déjà majeur. Leur séjour, d’environ huit ans, au jour du prononcé de l’arrêt de la chambre administrative, devait être considéré comme assez long. Néanmoins, cette durée devait être relativisée, les recourants ayant séjourné illégalement en Suisse depuis leur arrivée et leur séjour n’étant que tolérée par les autorités depuis la date du dépôt de leur requête. Ils ne pouvaient pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle, malgré leur indépendance financière et l’absence de dettes. En outre, en rejoignant sans autorisation en Suisse deux de leurs enfants, ils avaient placé les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, ils n’alléguaient pas qu’ils se seraient investis d’une quelconque manière dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. L’intégration professionnelle de l’époux, actif dans le domaine du bâtiment, ne revêtait pas non plus de caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence. Il ne
- 5/14 - A/1779/2025 faisait d’ailleurs pas valoir que les connaissances acquises en Suisse seraient si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. L’épouse n’avait pas allégué qu’elle exercerait une activité professionnelle, de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus se targuer d’une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, les époux ne pouvaient pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En effet, leurs deux fils étaient majeurs, et aucun ne se trouvait dans un lien de dépendance en raison d’une maladie ou d’un handicap. Ils faisaient certes ménage commun avec l’un de leurs fils, mais il était âgé de plus de vingt-cinq ans, était marié et avait un enfant. En outre, si l’épouse avait pu s’investir auprès de son petit-fils F______, c’était du fait de son installation en Suisse, sans obtention préalable d’un titre de séjour. Pour le surplus, ils étaient venus en Suisse alors qu’ils étaient déjà dans la quarantaine. Ils avaient ainsi vécu leur enfance, leur adolescence et une bonne partie de leur vie d’adulte au Kosovo, si bien qu’il ne pouvait être question de déracinement en cas de retour dans leur pays d’origine, indépendamment de la question de savoir s’ils y possédaient encore des attaches familiales, ce que les demandes de visas de retour pour raisons familiales laissaient cependant suggérer. L’expérience et les connaissances professionnelles de l’époux n’étaient par ailleurs pas spécifiques à la Suisse. Enfin, aucun motif ne permettait de retenir que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. Ils ne se retrouveraient pas dans une situation différente, en cas de retour dans leur pays, de n’importe quel compatriote de leurs âges devant quitter la Suisse, étant précisé qu’aucun motif ne justifiait qu’ils soient privilégiés du fait qu’ils avaient quitté leur pays alors qu’ils étaient déjà dans la quarantaine. 11. Non contesté cet arrêt est entré en force. 12. Le 10 octobre 2022, l’OCPM a imparti aux époux un nouveau délai au 10 novembre 2022 pour quitter la Suisse. 13. Par courrier du 28 octobre 2024, les époux ont adressé à l’OCPM « une nouvelle demande pour motifs humanitaires ». Ils étaient citoyens européens en dépit du fait que leur pays n’appartenait pas à la communauté européenne, leurs enfants et leurs petits-enfants se trouvaient en Suisse. Hormis une sœur chacun, ils n’avaient quasiment plus de famille au Kosovo (sic) ni nulle part où aller. À 58 ans, l’époux était à sept ans de l’âge de la retraite et il lui serait impossible de trouver un emploi dans sa patrie. La situation économique y était très fragile et elle ne leur permettrait pas d’avoir un niveau de vie « correct » comme en Suisse. Ils seraient à nouveau confrontés à la précarité. Son épouse l’avait d’ailleurs rejoint en Suisse en octobre 2014 pour avoir une vie meilleure et elle exerçait un emploi depuis son arrivée en Suisse. Pour le surplus, ils ont notamment rappelé leur parcours, la durée de leur séjour et la présence de leur famille proche en Suisse.
- 6/14 - A/1779/2025 14. Par courrier du 18 décembre 2024 adressé à l’époux, l’OCPM a constaté que le délai au 10 novembre 2022 qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse était échu, de sorte qu’il se trouvait en situation illégale en Suisse et dans l’espace Schengen. Partant, il était tenu de quitter la Suisse sans délai avec sa famille et d’attendre dans son pays la décision relative à sa demande de reconsidération, une telle demande n’entrainant ni interruption du délai ni effet suspensif. Un délai au 3 janvier 2025 lui était imparti pour produire diverses pièces. 15. Par courrier du 7 avril 2025, réceptionné par l’OCPM le 14 avril suivant, les époux, sous la plume de leur conseil, ont sollicité la suspension de toute procédure d’exécution jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen qu’ils déposeraient prochainement. 16. Dans l’intervalle, par décision du 9 avril 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par les époux le 28 octobre 2024. Leurs arguments ne pouvaient être pris en compte car ils n’avaient pas fait valoir des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier la position de l’autorité. Les circonstances ne s’étant pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. Ils étaient tenus de se conformer, sans délai, à la décision de refus et de renvoi de Suisse du 16 décembre 2020 qui était entrée en force. 17. Par courrier du 14 avril 2025, adressé aux époux à leur domicile élu, se référant à sa décision de refus du 9 avril 2025, l’autorité leur a rappelé leur obligation de se conformer à la décision de renvoi, entrée en force, du 16 décembre 2020. Partant, ils étaient convoqués à un entretien fixé au 7 mai 2025, afin de régler les modalités de leur départ, munis de leurs passeports valables, d’un billet d’avion pour le premier vol disponible à destination du Kosovo, d’une photo passeport par personne et du formulaire D annexé. 18. Par courrier du 6 mai 2025, les époux, sous la plume de leur conseil, ont prié l’OCPM de suspendre toute procédure d’exécution jusqu’à droit connu sur le recours, avec requête en restitution de l’effet suspensif, qu’ils déposeraient prochainement contre la décision du 9 avril 2025. 19. Par acte du 21 mai 2025, les époux, sous la plume de leur conseil, ont recouru contre la décision du 9 avril 2025, concluant, sous suite de frais et dépens à hauteur de CHF 3’500.-, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière sur leur demande de reconsidération, à ce qu’une autorisation de séjour leur soit octroyée sur la base des art. 30 al. 1 b LEI et 31 OASA. Préalablement, ils ont également conclu à la restitution de l’effet suspensif, considérant que l’exécution immédiate de leur renvoi ne répondait à aucun intérêt public prépondérant, alors qu’elle leur causerait un dommage irréparable. Ils ont en outre sollicité leur audition.
- 7/14 - A/1779/2025 Ils séjournaient depuis plus de dix ans en Suisse où vivait leur famille proche. Ils maîtrisaient bien le français (niveau A2), n’avaient jamais émargé à l’assistance publique et ne faisaient l’objet d’aucune poursuite. Leurs attaches avec la Suisse étaient beaucoup plus fortes que celles avec leur patrie où ils se retrouveraient complètement isolés en cas de retour forcé. Ils remplissaient ainsi toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Sous l’angle médical, l’état de santé de la recourante était très fragile compte tenu de son âge et de ses nombreuses pathologies. Il ressortait ainsi du rapport médical, établi le 25 février 2025 par la Clinique I______, qu’elle souffrait de lombalgies et de dorsalgies depuis de nombreuses années (29 ans) et que les douleurs s’accentuaient avec le temps. Dans ces circonstances, il était indéniable qu’elle se trouvait dans un état de dépendance à l’égard de ses enfants qui lui apportaient aide et assistance pour les tâches quotidiennes. Elle nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants pouvaient lui apporter. Une telle aide leur permettrait de ne pas être isolés socialement et de préserver leurs liens avec eux. Leurs enfants devaient ainsi être reconnus comme des proches aidants, statut désormais reconnu par le Tribunal fédéral, dès lors que leur présence permanente à leurs côtés leur était indispensable. En l’absence d’aide et de soutien, leur état de santé risquait de se dégrader, ce qui inquiétait leurs enfants. Dans ces circonstances, le rapport de dépendance avec leur famille proche établie à Genève justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, l’OCPM avait retenu à tort que les faits qu’ils avaient invoqués n’étaient pas importants. En ne prenant pas en considération leur état de santé et l’isolement auquel ils seraient confrontés en cas de retour forcé au Kosovo, l’autorité intimée avait procédé à une appréciation arbitraire de leur situation. Ils ont produit diverses pièces à l’appui de leur recours. 20. Dans ses observations du 28 mai 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours. Les recourants avaient fait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’autorisations de séjour et de renvoi de Suisse, confirmée en dernière instance par la chambre administrative, le 28 juin 2022. Un délai au 10 novembre 2022 leur avait ensuite été imparti pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. Depuis, ils se trouvaient illégalement en Suisse. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit l’emportait sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Sur le fond, les recourants avaient invoqué la longue durée de leur séjour en Suisse et le fait que le recourant, qui se trouvait à sept années de la retraite, ne trouverait pas de travail en cas de retour au Kosovo. Or, de jurisprudence constante, l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle ne
- 8/14 - A/1779/2025 constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10), ce d’autant moins lorsqu’ils résultaient d’un refus de l’étranger de se soumettre à une décision de l’autorité prononcée à son encontre. 21. Le 6 juin 2025, les recourants ont répliqué, sous la plume de leur conseil, persistant dans leurs conclusions. Leur demande de restitution d’effet suspensif était totalement justifiée puisqu’ils avaient fait valoir des motifs importants dans leur demande de reconsidération. La décision de renvoi devait ainsi être suspendue jusqu’à droit connu sur le fond. À cet égard, l’OCPM n’avait visiblement pas pris en considération leur situation particulière du fait du lien de dépendance qui les liait à leurs enfants en Suisse. Partant, l’autorité intimée avait manifestement procédé à une appréciation arbitraire de leur situation personnelle 22. Par décision DITAI/259/2025 du 23 juin 2025, le tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles formulée dans le cadre du recours du 21 mai 2025. Les recourants ont interjeté recours à l’encontre de cette décision en date du 3 juillet 2025.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. 3. À titre préliminaire, les recourants sollicitent leur audition. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations
- 9/14 - A/1779/2025 versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1). 5. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des recourants. Ces derniers ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de leurs écritures, sans qu’ils n’expliquent sur quels éléments la procédure écrite les aurait empêchés de s’exprimer de manière pertinente et complète. Par conséquent, la demande d’audition, en soi non obligatoire, sera rejetée. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515
p. 191). 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 8. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande des recourants, présentée le 28 octobre 2024, de
- 10/14 - A/1779/2025 reconsidérer la décision de renvoi de Suisse prise à leur encontre le 16 décembre 2020. 9. Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle litigieuse, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention des recourants que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent. 10. Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 11. Ainsi, l’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1).
- 11/14 - A/1779/2025 12. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2; ATA/955/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.3). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d’entrer en matière que l’autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l’existence des conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n’étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit.,
n. 1429 p. 528). Ainsi, ce n’est pas parce qu’il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l’étranger peut d’emblée prétendre à l’octroi d’une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l’autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d’autorisation lors d’une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L’autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l’écoulement du temps. Il ne s’agit cependant pas d’examiner librement les conditions posées à l’octroi d’une autorisation, comme cela serait le cas lors d’une première demande d’autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l’autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3). 13. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-3258/ 2017 du 15 novembre 2018). Le fait d’invoquer des faits nouveaux résultant pour l’essentiel de l’écoulement du temps, que le recourant a
- 12/14 - A/1779/2025 largement favorisé, peut d’ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 14. En l’espèce, les recourants fondent leur demande de reconsidération en premier lieu sur l’argument qu’ils rempliraient toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Force est de constater que cet élément ne constitue pas une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision de renvoi du 16 décembre 2020. En effet, les recourants se prévalaient déjà, alors, du fait que leur situation remplissait les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, ce qui a d’ailleurs été nié. Le seul changement notable survenu depuis cette décision est les années qui se sont écoulées depuis lors, accroissant d’autant la durée du séjour en Suisse des recourants. Cependant, comme souligné par la jurisprudence précitée, le seul écoulement du temps passé en Suisse au mépris d’une décision de quitter le pays, ne peut être pris en compte en tant que changement de circonstances, sauf à récompenser l’obstination à outrepasser une telle décision. En second lieu, les recourants fondent leur demande de reconsidération sur le rapport de dépendance avec leur famille proche établie à Genève en raison de l’état de santé de la recourante. Cet élément - le rapport de dépendance - se base sur les problèmes de santé tels qu’exposés dans le rapport médical du 25 février 2025. Or, il résulte dudit rapport que la recourante souffre de lombalgies et de dorsalgies depuis 29 ans, avec des douleurs s’accentuant au fils du temps. Il ne peut donc, dans ces circonstances, être retenu que cet élément soit « nouveau » : la recourante connaissait objectivement son état de santé depuis de très nombreuses années, avant même sa venue en Suisse, et elle aurait pu et dû le faire valoir dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont la reconsidération est maintenant sollicitée. En tout état, à la lumière du rapport médical du 25 février 2025, il ne résulte pas que la recourante nécessite une assistance quotidienne de la part des membres de sa famille autorisés à demeurer en Suisse. En outre, le tribunal ne peut que constater que les recourants n’ont pas expliqué en quoi le problème de santé de la recourante représentait un changement notable des circonstances devant être pris en compte par l’autorité intimée. 15. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par les recourants le 27 juin 2025. Le recours sera donc rejeté.
- 13/14 - A/1779/2025 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-. Il est partiellement couvert par l’avance de frais en CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 17. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 14/14 - A/1779/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 9 avril 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier