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JTAPI/1018/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-25 · Français GE
Erwägungen (50 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 23/43 - A/4028/2022

E. 3 La recevabilité du recours a déjà été tranchée à l'occasion du jugement du tribunal du ______ 2024 (JTAPI/22_____), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cet aspect. Il en va de même du transport sur place sollicité par les recourants.

E. 4 Concernant la recevabilité des griefs, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire d'une parcelle bâtie directement voisine de celle où devait prendre place le projet de construction litigieux, était particulièrement touché par l'arrêt cantonal et pouvait se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation et à celle de l'autorisation de construire délivrée aux intimés. Il bénéficiait ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). En cette qualité, il pouvait faire valoir tous les griefs qui pouvaient conduire à annuler l'autorisation de construire et à revoir le projet de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_73/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3).

E. 5 En l'occurrence, la qualité pour recourir des recourants ayant été admise, il n'existe aucune restriction quant aux griefs qu'ils peuvent invoquer. Ceci étant dit, il convient néanmoins de se déterminer sur la recevabilité, contestée par les parties intimées, du grief de violation du RCVA invoqué par les recourants postérieurement au délai de recours.

E. 6 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.

E. 7 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2018, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF – selon lequel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2).

E. 8 Bien qu’elle se fonde sur la LTF et non sur la LPA, la chambre administrative se réfère régulièrement à cette jurisprudence, principalement pour déclarer

- 24/43 - A/4028/2022 irrecevables de nouvelles conclusions formulées par le recourant au stade de la réplique (ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.3; ATA/1064/2023 du 26 septembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Dans des jugements isolés, il est également arrivé au TAPI de déclarer irrecevables des griefs présentés pour la première fois au stade de la réplique, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur la base de l’art. 47 LTF (JTAPI/237/2020 du 4 mars 2020; JTAPI/1027/2019 du 21 novembre 2019). Dans un jugement récent, il a toutefois considéré qu’il n’était pas certain que ces jugements trouvent une assise suffisante dans la LPA et rappelé qu’il lui était arrivé d’entrer en matière sur des griefs présentés au stade de la réplique sans examiner leur recevabilité (JTAPI/639/2022 du 16 juin 2022 consid. 14 se référant aux JTAPI/158/2020 du 7 février 2020 et JTAPI/190/2019 du 26 février 2019).

E. 9 Il faut d’emblée relever que l’art. 47 LTF – sur la base duquel le Tribunal fédéral a développé la jurisprudence rappelée ci-dessus – a son pendant en droit cantonal à l’art. 16 al. 1 LPA, lequel prévoit qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure.

E. 10 L’art. 65 LPA dispose – au même titre que l’art. 42 al. 1 LTF – que l’acte de recours doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2) et que sur demande motivée du recourant dont le recours répond à cette exigence, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).

L’art. 74 LPA, qui prévoit la possibilité d’ordonner un second échange d’écritures, ne précise pas, quant à lui, si ces écritures peuvent donner lieu à l’invocation de nouveaux griefs ne figurant pas dans l’acte de recours.

L’art. 68 LPA permet certes au recourant d’invoquer, sauf exception prévue par la loi, des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. Compte tenu de la lettre claire de cette disposition légale, la doctrine qui retient que ces éléments doivent en principe être invoqués dans le délai légal de recours, voire dans le délai supplémentaire accordé pour corriger les informalités du mémoire ou compléter la motivation (Bovay, op. cit., p. 617; Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, 2013 [éd. : Bohnet], p. 69), doit être comprise comme imposant ces règles au stade de la procédure de recours. Par conséquent, le point de vue exprimé par la doctrine ne vise pas à restreindre (d'une manière qui heurterait clairement l'art. 68 LPA) la possibilité d'invoquer devant la chambre administrative des griefs qui n'ont pas été soulevés devant le tribunal, mais uniquement à rappeler que les nouveaux griefs doivent être présentés à l'instance supérieure dans le délai de recours.

Il s’ensuit qu’en dehors du cas de figure spécifiquement prévu à l’art. 65 al. 4 LPA, la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours ne ressort pas expressément de la LPA. A l’inverse, et quoi

- 25/43 - A/4028/2022 qu’en disent les auteurs cités ci-avant, aucune interdiction en ce sens ne figure non plus dans ladite loi. Le commentaire de la LPA relève d’ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral limitant les possibilités d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique doit être relativisée devant les instances cantonales, lesquelles disposent d’un plein pouvoir d’examen et doivent appliquer le droit d’office. Ce principe a en effet pour conséquence que l’autorité cantonale n’est pas liée par la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir. Elle peut également fonder sa décision sur d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant et sanctionner des irrégularités qu’elle est en mesure de constater par elle- même, pour autant qu’elle soit valablement saisie.

E. 11 Plusieurs lois de procédure administrative cantonales prévoient en outre expressément que l’autorité cantonale de recours est tenue de considérer les moyens de droit tardifs s’ils sont décisifs (Bovay, op. cit., p. 621 citant les art. 75 al. 2 cum 130 al. 2 du Code de procédure administrative du canton du Jura (CPA - RSJ 175.1) et l’art. 59 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise (CPJA - RSF 150.1); Jeannerat/Mahon, op. cit., citant l’art. 25 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives bernoise (LPJA - RSB 155.21) et la jurisprudence y relative; cf. également l’art. 23 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton du Valais (LPJA – RSV 172.6) applicable en procédure de recours par renvoi des art. 56 et 80 al. 1 let. d LPJA).

Un bref passage en revue de la jurisprudence montre que les cours administratives des cantons concernés prennent en compte les arguments soulevés dans des écritures ultérieures au recours, voire déposées en dehors des délais fixés par le juge instructeur, si ceux-ci sont pertinents pour l’issue de la cause (Arrêt de la cour administrative du Tribunal cantonal du Jura du 18 novembre 2019 (ADM 2018 137) consid. 2; arrêt de la cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 24 mars 2016 (A1 15 122) consid. 4.2).

Dans un arrêt du 18 juin 2015 la Cour de droit administratif et public vaudoise a en particulier estimé que, quand bien même l'art. 79 LPA-VD disposait que l'acte de recours devait indiquer les conclusions et motifs du recours, la procédure restait gouvernée par la maxime d'office de sorte que le tribunal n’était pas lié par les motifs et pouvait même aller au-delà des conclusions formulées par les parties, conformément à l'art. 89 LPA-VD. Ce principe avait pour corollaire que le tribunal, qui appliquait le droit d’office, devait tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du délai de recours, à condition de garantir aux autres parties le droit de se déterminer sur les nouveaux griefs (Arrêt de la CDAP-VD du 18 juin 2015 (MPU.2015.0001) consid. 3b. Voir également l’arrêt de la CDAP-VD du 20 août 2010 cité par Bovay, p. 618, note 2301. Dans le sens inverse, voir l’arrêt de la CDAP-VD du 7 avril 2020 (AC.2019.0190) consid. 1 dans lequel celle-ci a estimé que la recevabilité des nouveaux griefs invoqués dans le cadre de la réplique était douteuse, sans toutefois étayer cette affirmation).

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E. 12 Au niveau du Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer à certaines conditions de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours. L’art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) permet en effet à l’autorité – y compris à la juridiction de recours – de prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (al. 2).

E. 13 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation du recourant de motiver son recours au Tribunal administratif fédéral pendant le délai de recours n’exclut ainsi pas des allégués postérieurs de fait ou de droit, ce d’autant plus lorsqu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir agi de façon négligente ou dilatoire (ATF 136 II 65 consid. 4, JdT 2011 I 418, RDAF 2011 I 457). Pour autant qu’elles restent dans le cadre de l’objet du litige, les parties peuvent ainsi modifier leur argumentaire au fur et à mesure de l’avancement de la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2017 du 12 octobre 2018 consid. 4.2.).

E. 14 Selon plusieurs auteurs, cette faculté perdure jusqu’au stade de la réplique (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 1125 et 1136 se référant à l’ATF 136 II 65 précité; Waldmann/Bickel, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 17 ad art. 32 PA et les ATAF cités.). Elle découle de l’art. 62 al. 4 PA, qui prévoit que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (Sutter, in VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar [éd. : Auer/Müller/Schindler], 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 32 PA). D’autres auteurs sont en revanche plus réservés et retiennent que devant le Tribunal administratif fédéral, le mémoire de réplique ne peut pas présenter de nouveaux griefs qui auraient pu figurer dans l’acte de recours (Bovay, op. cit., p. 557 se référant à l’ATAF 2010 n. 53 p. 763 (791); Beriger, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 35 ad art. 57 PA, lequel cite toutefois uniquement à des arrêts du Tribunal fédéral).

E. 15 En conclusion, la possibilité d’admettre de nouveaux griefs postérieurement au délai de recours dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre.

Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. Comme vu plus haut, d’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire.

S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures

- 27/43 - A/4028/2022 ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours.

Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique, ni dans les étapes suivantes de la procédure. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l'échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l'angle de l’économie de procédure, dès lors que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative.

En conséquence, le grief de violation du RCVA, bien qu'invoqué après l'échéance du délai de recours, sera jugé recevable.

E. 16 Dans un premier grief, les recourants contestent l’octroi de l’autorisation de construire querellée, faisant valoir que le département aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, en s'écartant sans motif des préavis émis par la CMNS et la DAC. En effet, aucun des préavis rendus par la CMNS n'était favorable au projet. Si elle énonçait, dans son préavis du 16 février 2021, qu'elle serait favorable à l'octroi d'une dérogation selon l'art. 106 LCI, celle-ci portait exclusivement sur la distance entre les bâtiments. Or la DD 11_____ accordait explicitement une seconde dérogation concernant les jours croisés en attique. De plus, la CMNS conditionnait la dérogation à de nombreuses modifications du projet au sujet desquelles elle n’avait plus été consultée, respectivement qui n’avaient pas été réalisées. Ainsi, non seulement la CMNS n’avait pas favorablement préavisé le projet, mais encore qu’elle ne s’était pas prononcée sur la DD 11_____ autorisant une version n° 5 du projet. Le préavis du SMS du 26 juillet 2021 n'était à cet égard d'aucun secours, la compétence de la CMNS en la matière ne pouvant être déléguée. Le préavis du SMS était au demeurant basé sur une fausse appréciation des faits puisqu'il partait du principe que la CMNS avait préavisé favorablement la dérogation selon l'art. 106 LCI. La commune n'avait pas plus favorablement préavisé la dérogation selon l’art. 106 LCI, ses préavis portant exclusivement sur les aménagements extérieurs, la relation avec l'espace public et le développement durable. Quant au département, il n’avait pas motivé le fondement des dérogations accordées selon l'art. 106 LCI. Or, il était manifeste que les immeubles autorisés ne s’inscrivaient pas dans une démarche de sauvegarde du caractère villageois au vu du traitement des droits à bâtir, des vides d’étages, des attiques, des gabarits, des emplacements et orientations choisis.

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E. 17 Conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

Parmi les zones à bâtir figure notamment la 4ème zone, destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements (art. 19 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987; LaLAT - L 1 30). Elle est divisée en deux classes : la 4ème zone urbaine (4ème zone A) et la 4ème zone rurale (4ème zone B), applicable aux villages et aux hameaux.

E. 18 L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c).

E. 19 La LaLAT définit les zones protégées et les zones à protéger.

E. 20 Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La LCI définit le régime concret applicable à ces zones, dont le but est la conservation de l'harmonie et de l'identité du secteur, notamment par le biais de règles sur les alignements, les gabarits et les couleurs (cf. L. LAZZAROTTO, "La protection du patrimoine", in B. FOËX/M. HOTTELIER [éd.], La garantie de la propriété à l'aube du XXIème siècle, 2009, p. 113).

E. 21 L’aménagement et le caractère architectural d’un village à protéger doivent être préservés (ATA/305/2012 du 15 mai 2012; ATA/232/2006 du 5 mai 2006).

E. 22 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la parcelle concernée par le projet litigieux se situe en zone 4B protégée, de sorte que les dispositions spécifiques des art. 105 ss LCI lui sont applicables, en plus des dispositions applicables à la 4ème zone (art. 30 ss LCI).

E. 23 Pour la 4ème zone de construction, les questions du gabarit de hauteur des constructions et de distances aux limites de propriété sont réglées par les art. 31 ss LCI.

E. 24 D'après l'art. 21 al. 1 RCI, dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'art. 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).

E. 25 Selon l'art. 31 al. 1 LCI, les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l'art. 32 LCI.

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E. 26 L'art. 32 al. 3 LCI précise que la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser 10 mètres en zone rurale; restent toutefois réservées les dispositions des articles 10 et 11 et celles des plans localisés de quartier au sens de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (H ≤ 15 ou H ≤ 10).

E. 27 Selon l'art. 36 LCI, les constructions peuvent être couvertes par une toiture comprenant un niveau habitable avec d’éventuels prolongements en galerie, qui doivent s’inscrire dans un gabarit limité par : a) une ligne horizontale de base partant du sommet du gabarit défini aux art. 19, 23, 27 et 32 LCI et son prolongement en saillie de 1,50 m au maximum; b) une ligne oblique nette formant un angle de 35° avec la ligne de base; c) une ligne horizontale de faîtage (brute) située à 4,80 m au maximum de la ligne de base.

Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX (art. 24 al. 1 RCI).

E. 28 À teneur de l'art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites.

De manière générale, l’art. 106 LCI confère un large pouvoir d’appréciation au département compétent. Celui-ci peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d’un village et le site environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2). Cette disposition renferme une clause d’esthétique particulière, plus précise que l’art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui l’interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce. Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2020 du 22 décembre 2020 consid. 18b et les références citées). Le département compétent peut fixer lui- même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d’un village et le site environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2; ATA/537/2017 du 9 mai 2017).

L’autorité administrative jouit ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations qui ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux

- 30/43 - A/4028/2022 autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d; ATA/1600/2019 du 29 octobre 2019 consid 6a; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5f; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5d).

E. 29 La LPMNS institue la CMNS, composée de spécialistes en matière d’architecture, d’urbanisme et de conservation du patrimoine (cf. art. 46 al. 2 LPMNS; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6d), qui comporte trois sous-commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01) (cf. art. 3 al. 1 RPMNS).

La CMNS, qui participe à l’élaboration des plans de site (cf. art. 39 LPMNS), donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS).

Il a déjà été admis par la chambre administrative qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/2017 du 22 août 2017; ATA/455/2016 du 31 mai 2016).

En l'état de la législation, les préavis, en particulier lorsqu'ils sont obligatoires, ont un poids certain. Toutefois, ce poids n'oblige jamais l'administration à les suivre, pour autant qu'elle ait des motifs d'agir ainsi. De plus, lorsque deux préavis obligatoires sont opposés, aucun d'entre eux n'a une prééminence automatique sur le second. Il appartient à l'autorité d'en apprécier globalement les motifs avant de rendre sa décision (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3f).

Néanmoins, dans le cadre de l'application de l'art. 106 al. 1 LCI, où la commune et la CMNS doivent être consultées, la chambre administrative a toujours jugé qu'en cas de préavis divergents, une prééminence est reconnue à celui de la CMNS, puisqu'elle est composée de spécialistes en matière d'architecture, d'urbanisme et de

- 31/43 - A/4028/2022 conservation du patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2), de sorte que lorsque sa consultation est imposée par la loi, son préavis, émis à l'occasion d'un projet concret, revêt un caractère prépondérant (ATA/670/2012 du 2 octobre 2012 consid. 6; cf. aussi ATA/146/2021 du 9 février 2021 consid. 10a et ATA/1358/2020 du 22 décembre 2020 consid. 18c, faisant tous deux l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral). Elle a par ailleurs étendu cette règle aux cas soumis aux préavis du SMS (cf. ATA/1275/2018 du 27 novembre 2018 consid. 13).

E. 30 En vertu de l’art. 3 al. 1 LCI, toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires.

E. 31 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées).

E. 32 Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g; ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/37/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5d).

Lorsque la loi autorise l’autorité administrative à déroger à l’une de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les constructions admises dans une zone, elle confère à cette dernière un pouvoir d’appréciation qui n’est limité que par l’excès ou l’abus, les juridictions de recours n’ayant pas compétence pour apprécier l’opportunité des décisions prises (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5e et la référence citée).

Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

E. 33 En l'espèce, s'agissant du gabarit théorique du projet, dans son arrêt du ______ 2024 (ATA/23_____), la chambre administrative a jugé que le tribunal avait mal

- 32/43 - A/4028/2022 appréhendé les dispositions relatives au calcul de ce dernier : aucune dérogation n'était en réalité nécessaire et la construction projetée s'inscrivait dans le gabarit légal. Elle a toutefois relevé qu'il ressortait aussi des plans visés ne varietur que des éléments de la toiture dépassaient le gabarit de la toiture (sur les coupes B-B’ et C- C’), renvoyant la cause au tribunal, pour qu’il se prononce sur cette question et, cas échéant, sur les autres griefs soulevés qui n’avaient pas été examinés.

Il découle de cet arrêt que la question du respect du gabarit théorique du projet ne se pose plus, mais que reste en suspens celle du respect du gabarit de toiture compte tenu des dépassements identifiables sur les deux coupes précitées.

En l'occurrence, lesdits dépassements sont admis par toutes les parties et distinguables sur les plans produits. En effet, on constate, sur la coupe B-B' au niveau de la lucarne, un infime dépassement correspondant à la solution de protection solaire de type store/toile, telle que préconisée par la CMNS dans son préavis du 16 février 2021, étant précisé que la lucarne s'inscrit quant à elle parfaitement dans le gabarit de toiture conformément à la méthode de calcul établi par le croquis n° IX du RCI. Sur la coupe C-C', on remarque un débord de la toiture au niveau de l'angle nord-ouest du bâtiment principal, représentant, sur ce plan, une surface d'un peu moins de la moitié de l'avant-toit. Cela étant, force est d'emblée de retenir que ces dépassements sont d'une très faible ampleur par rapport au projet en question. En outre, aucun autre dépassement du gabarit de toiture, au niveau des autres façades de l'immeuble, n'est visible sur le reste des plans du projet.

Ceci étant posé, il doit pour le surplus être relevé que, dans son préavis du 16 février 2021, la CMNS a certes requis la modification du projet mais s'est néanmoins prononcée favorablement à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 106 LCI. Après coup, comme il est d'usage, le SMS s'est prononcé sur la quatrième version du projet en date du 21 juillet 2021, et a rendu un préavis favorable au projet, précisant que le projet répondait aux remarques émises par la CMNS et qu'il n'avait plus d'objection à formuler quant au principe de l'intervention. À cet égard, il sera rappelé que les dispositions légales et la jurisprudence rappelées ci-dessus laissent apparaître qu’il est expressément prévu que la CMNS ne se prononce en principe qu’une fois par projet et que le SMS rend les éventuels préavis complémentaires. Ce dernier était donc parfaitement justifié à se prononcer sur la quatrième version du projet. Ce n’est que de cas en cas, selon les circonstances, qu’une violation de l’obligation de préavis de la CMNS peut être constatée, à savoir lorsque le projet préavisé par le SMS s’écarte manifestement des demandes et exigences formulées par la CMNS, ce que les recourants ne démontrent pas. Au contraire, le SMS ne s’est nullement détourné en l’espèce des exigences formulées par la CMNS. En effet, il a rappelé que l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 LCI avait fait l’objet d’un avis favorable de la CMNS le 16 février 2021 et a précisé « pas de tiers lésés; distance entre bâtiments projetés sans entre liaison hormis socle selon préavis de la DAC ». Le fait que Mme V______ avait siégé auprès de la CMNS et était chargée du suivi de la procédure pour le SMS, ce qui a assuré un continuum dans le suivi

- 33/43 - A/4028/2022 du dossier, renforce l’idée qu’il n’y a aucune modification majeure d’analyse entre la CMNS et le SMS. Il en va de même du fait que chaque nouveau préavis se réfère au précédent. Si, en cours de procédure devant le tribunal de céans, dans son courrier du 19 juin 2025 la CMNS a indiqué que la portée de cette dérogation selon l'art. 106 LCI ne couvrait que les distances entre les bâtiments, et en aucun cas les gabarits, en particulier sur les dépassements identifiables sur les coupes de géomètre B-B' et C-C'au niveau du gabarit de toiture, il convient cependant de relativiser la force probante de cette affirmation qui ne relève pas des commissaires ayant examiné le dossier, ces derniers ayant quitté la CMNS à la fin de la législature précédente, mais d’une nouvelle composition de celle-ci. Quant à l'architecte- conservatrice du SMS qui avait examiné le dossier à l'époque, elle a indiqué n’avoir pas de souvenirs qu'une nouvelle dérogation avait été accordée par le SMS. Cela étant, force est de constater que le SMS s’est déterminé favorablement sur le projet et qu’il n’a formulé aucune remarque défavorable au sujet des dépassements précités, pour rappel aisément identifiables sur les coupes B-B' et C-C', et des dérogations qu’ils impliquaient. Or, si le SMS estimait que de tels dépassements n'étaient pas admissibles, il est constant que cette instance spécialisée n'aurait pas préavisé favorablement le projet mais requis des modifications.

Quant à la commune, son dernier préavis ne donne aucune indication sur une l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 106 LCI. On ne peut cependant, à nouveau, ignorer le fait qu'elle a préavisé favorablement le projet, précisant en substance qu'il n’était pas susceptible de porter atteinte à ses volontés d’aménagement.

Il découle de ce qui précède que s'il faut certes concéder aux recourants qu'aucun des préavis des instances devant obligatoirement se prononcer ne mentionne formellement une dérogation au sens de l'art. 106 LCI s'agissant des dépassements du gabarit de toiture, il convient aussi de garder à l'esprit que le SMS, sur délégation de la CMNS, et la commune se sont exprimés favorablement au projet litigieux dans leurs derniers préavis. Pour le dire autrement, rien ne permet d'affirmer qu'une de ces instances se serait formellement opposée à l'octroi d'une telle dérogation, alors qu'elles ont émis des préavis favorables et que les dépassements concernés, au demeurant d'une très faible ampleur, étaient aisément identifiables pour elles.

En conséquence, le tribunal retiendra que le département a fait un usage de son pouvoir d'appréciation conforme au droit en accordant l'autorisation de construire litigieuse, bien qu'il soit regrettable que la dérogation accordée par le département ne ressorte pas clairement des préavis des instances spécialisées. Le grief sera écarté.

E. 34 Les recourants font encore valoir que l'implantation du projet litigieux violerait l'art. 11 al. 1 LRoutes.

E. 35 À teneur de l'art. 11 al. 1 LRoutes, aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d'alignement, adoptés conformément aux art. 5 et 6 de la loi sur l'extension des voies de communication

- 34/43 - A/4028/2022 et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40) ou par tous autres plans d'affectation du sol au sens des art. 12 ou 13 LaLAT.

Selon l’al. 2, à défaut de plan d'alignement, l'interdiction de construire entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par des plans s'étend sur une profondeur, mesurée de l'axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S'il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l'axe rectifié de la voie.

Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l'art. 11 al. 2 LRoutes si les conditions locales font apparaître que l'interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement (art. 11 al. 3 LRoutes).

E. 36 Dans un arrêt du 19 mai 2020 (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 rendu suite au recours contre le JTAPI/559/2019 du 16 juin 2019), la chambre administrative a eu à trancher le cas d’un bâtiment projeté ne se situant pas à 25 m de l’axe d’une route cantonale et pour lequel il n’y avait pas d’alignement. Dans son jugement, le tribunal avait relevé que la commune avait rendu un préavis défavorable sans mentionner la dérogation à l’art. 11 al. 3 LRoutes. La direction générale du génie civil, autorité compétente pour la gestion des routes cantonales, avait quant à elle procédé à une analyse approfondie de la demande, indiquant que l’art. 11 LRoutes imposait une zone inconstructible de 25 m depuis l’axe de la route cantonale, et indiqué accepter « la dérogation à la L 1 10 » moyennant une cession de terrain. Au vu de ces éléments, la chambre administrative a retenu que les conditions d’octroi d’une dérogation étaient remplies. Elle indiquait par ailleurs que s'il était regrettable que l'octroi de cette dérogation n'eut pas formellement été publié, la commune recourante n'avait subi aucun préjudice de ce défaut de publication dès lors qu'elle avait fait valoir ce grief dès son recours (consid. 5d).

E. 37 Dans un arrêt du 8 avril 2025 (ATA/399/2025), la chambre administrative a retenu que malgré l'absence de mention de la dérogation à l'art. 11 al. 3 LRoutes dans la FAO et dans les différents préavis, il ne faisait aucun doute au vu de l’implantation du projet que le département avait octroyé ladite dérogation, le bâtiment prévu se trouvant à moins de 8 m de l’axe du chemin communal concerné, ce qui apparaissait clairement sur les différents plans figurant au dossier. Il ne faisait pas de doute non plus que la commune avait examiné cette question en se prononçant dans son préavis favorable sur le fait que le projet n’était pas susceptible de porter atteinte à ses volontés d’aménagement (consid. 3.2).

E. 38 En l'espèce, il ressort des plans visés ne varietur, en particulier du plan cadastral et des coupes B-B' et A-A', que l'implantation du projet ne respecte pas les distances requises par la LRoutes. En effet, les distances des deux bâtiments projetés vis-à- vis de la route d'R______, notamment, soit une route cantonale, sont inférieures à 25 m, soit en l'occurrence 16.45 m (au nu de la façade) s'agissant du plus grand bâtiment et 24.73 m pour le plus petit. Dans ces circonstances, une dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes était nécessaire.

- 35/43 - A/4028/2022

Or, s'il est certes vrai qu'aucune des instances de préavis sollicitées, notamment la commune, dont la consultation est obligatoire, ainsi que l'OCT ne font mention d'une telle dérogation, et que l'autorisation de construire litigieuse n'y fait également aucune référence, il ne faut pas perdre de vue que la commune, l'OCT et l'OCGC, soit l'instance compétence en matière de gestion des routes cantonales, ont rendu des préavis favorables au projet. Il appert, vu qu'il ressort clairement des plans du projet que l'implantation du bâtiment principal ne respecte pas la distance de 25 m, que cette question a été examinée par ces instances et qu'elles n'y ont vu aucun problème, bien qu'il soit regrettable que leurs préavis ne fassent pas formellement mention d'une telle dérogation. Il ne fait pas de doute non plus que le département a accordé une dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes sur la base des préavis précités, ce qui ressort de ses observations du 6 février 2023.

S'agissant des conditions d'application de cette dérogation, rien ne permet de douter que, compte tenu des circonstances locales, l'interdiction de construire qui découle de la LRoutes ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement. En effet, il ressort de manière claire du préavis de l'OCT du 22 février 2022 que le projet litigieux permettra le déplacement de 36 places de stationnement pour automobiles situées en surface et d’entamer des discussions en vue « du réaménagement de l'espace public cantonal et privé communal le long de la route d'R______ à proximité du projet. En outre, dans son dernier préavis favorable, la commune a considéré que le projet litigieux était conforme aux souhaits exprimés dans son plan directeur en termes d'aménagement de son territoire. Ces prises de positions des instances spécialisées viennent ainsi confirmer qu'aucune contrainte urbanistique ou environnementale, compte tenu des circonstances locales, ne s'oppose à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes.

Au surplus, il convient d'ajouter que les recourants n'ont subi aucun préjudice de ce défaut de publication dès lors qu'ils ont fait valoir ce grief à l'appui de leur recours (consid. 5d).

En conséquence, en accordant l'autorisation de construire litigieuse, le département a fait une application de l'art. 11 LRoutes conforme au droit, bien qu'il soit regrettable qu'aucune mention de la dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes ne soit mentionnée.

E. 39 Les recourants invoquent une violation de l'art. 46 LCI, dans la mesure où le vide d'étage minimum de 2.5 m pour les constructions sises en zone 4B protégée ne serait pas respecté.

E. 40 Selon l'art. 49 al. 1 LCI, les vides d’étages (soit la hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent être inférieurs à 3 m pour les rez-de-chaussée et 2,60 m pour tous les autres étages, sauf en 4e zone rurale où ils peuvent être ramenés à 2,50 m. Toutefois, lorsqu’il en résulte un avantage prépondérant pour la construction et que le caractère architectural d’une rue n’en est pas affecté, notamment par une rupture de l’harmonie d’une série de bâtiments contigus, le département peut réduire le vide

- 36/43 - A/4028/2022 d’étage jusqu’à 2,40 m aux fins de construction de logements. Cette disposition est également applicable aux combles (art. 49 al. 5 LCI).

E. 41 En l'espèce, il ressort des plans du projet, en particulier des plans des élévations nord-ouest, nord-est et sud-ouest, que ce dernier vise la construction de logements, de sorte que l'art. 49 al. 5 LCI est applicable in casu. À teneur des plans précités, les vides d'étages présente une hauteur minimale de 2.46 m sur les trois premiers niveaux et de 2.56 m pour le dernier étage. Ils ne sont dès lors pas inférieurs à la limite minimale de 2.40 m offerte par l'art. 49 al. 5 LCI.

À cela s'ajoute qu'il ressort du dernier préavis favorable de la DAC du 1er juillet 2021, sous « remarque », que le vide d'étage est respecté. À cet égard, il convient de préciser que la réduction du vide d'étage à 2.40 m aux fins de construction de logement ne constitue pas une dérogation au sens propre du terme, mais uniquement une possibilité offerte par la loi au département d'autoriser des hauteurs de vide d'étage différentes afin de construire de nouveaux logements.

En conclusion, la décision querellée ne viole pas l'art. 49 LCI, les limites posées par son al. 5 étant respectées. Le grief sera écarté.

E. 42 Les recourants prétendent que l'art. 109 LCI serait violé, dès lors que le projet présenterait des défauts quant aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

E. 43 Selon l'art. 109 LCI, les constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer (al. 1). Le règlement d’application détermine les mesures à prendre dans les différentes catégories ci-dessus. Lors de son élaboration, le département consulte le département chargé de la politique du handicap et les milieux intéressés, notamment les associations actives depuis plus de 3 ans dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et des personnes âgées (al. 3). Les nouveaux logements doivent être adaptables aux personnes en situation de handicap et doivent permettre leur utilisation par tous les visiteurs, cas échéant avec l'aide de tiers (al. 4).

E. 44 Selon l'art. 109 al. 6 LCI, le département peut déroger aux prescriptions du présent article si leur stricte application alternativement : a) entraîne des mesures disproportionnées en fonction de leur coût ou de leur utilité;

b) se heurte à des obstacles techniques trop importants; c) est incompatible avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti;

d) est de nature à compromettre les qualités d'usage ou spatiale d'un logement, alors que son utilisation par des personnes en situation de handicap demeure possible.

- 37/43 - A/4028/2022 Les demandes de dérogation doivent être motivées.

E. 45 En l'espèce, les recourants allèguent que les dimensions des sanitaires ainsi que des espaces libres d'obstacles devant les ascenseurs ne répondraient pas aux normes applicables aux ouvrages sans obstacles et que l'accès aux local vélo serait particulièrement mal aisé étant donné qu'il serait prévu d'y accéder par le parking intérieur. Ils fondent leur grief sur le préavis favorable de la DAC du 1er juillet 2021 exigeant la production de pièces complémentaires et la modification du projet. Les recourants perdent cependant de vue que le DAC s'est prononcée favorablement (avec dérogation) le 28 janvier 2022 sur une nouvelle version du projet. À cette occasion, elle n'a plus émis de remarque en lien avec l'art. 109 LCI, ce qui démontre que les modifications apportées au projet ont répondu à ses attentes à ce sujet. Au surplus, les recourants n'exposent pas plus en avant en quoi l'art. 109 LCI serait violé. S'agissant de l'accès au local vélo, à toutes fins utiles, il ressort du plan du rez-de-chaussée que les locaux destinés au stationnement des vélos sont situés au rez-de-chaussée et que leur accès par les entrées principales des immeubles est possible.

En conséquence, aucune violation de l'art. 109 LCI n'est à déplorer. Le grief sera écarté.

E. 46 Les recourants arguent encore d'une violation de l'art. 14 LCI, compte tenu de l'excavation que nécessitera la réalisation du projet, provoquant d'importants mouvements de terre, lesquels seront préjudiciables pour l'environnement bâti existant et notamment aux constructions présentant un intérêt patrimonial important ainsi qu'à la nappe phréatique. Ils invoquent également une perte de valeur de leur propriété.

E. 47 Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021

- 38/43 - A/4028/2022 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016; ATA/699/2015 du 30 juin 2015; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014). La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées).

Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins. Si l'art. 14 LCI se rapporte exclusivement à la sécurité et à la salubrité des constructions proprement dites au sens des art. 120 ss LCI, un pouvoir d'appréciation peut néanmoins être reconnu à l'autorité afin de lui permettre de tenir compte de la gravité des risques présentés, au regard notamment des autres intérêts en jeu. Il n'est ainsi pas insoutenable de retenir que l'art. 14 LCI se limite à assurer que la construction, en tant que telle et dans son utilisation prévue, ne présente pas de risques pour les usagers, le voisinage ou le public. Cette solution est d'autant moins insoutenable que le respect de la tranquillité et de la sécurité publiques fait l'objet d'autres prescriptions de police, notamment sur l'usage du domaine public, qui n'ont pas à être examinées dans le cadre de l'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.247/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.3; arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d).

E. 48 Selon une jurisprudence constante, la législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers, auxquelles aucune autorisation ne peut être opposée (art. 3 al. 6 LCI). Elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, comme les servitudes par exemple (ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3d et les références citées).

- 39/43 - A/4028/2022

E. 49 Le département peut demander des renseignements ou des plans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques (art. 13 al. 4 RCI). Il s'agit d'une norme potestative, laissant au département une liberté d'appréciation dans laquelle le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative, selon sa pratique, n'intervient qu'avec retenue. Les recourants ne peuvent en tirer une quelconque obligation d'agir, opposable aux autorités cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 1P.224/2001 du 25 juin 2001 consid. 6b).

E. 50 En l'espèce, les risques allégués par les recourants s'agissant notamment de la nappe phréatique et des bâtiments voisins ne sont pas démontrés. En outre, aucune des instances de préavis, notamment le GESDEC, n'a émis de réserve à ce sujet, étant précisé que cette dernière a, au contraire, fixé des conditions visant la réalisation de mesures constructives pour s'adapter aux conditions géologiques et hydrologiques locales (préavis favorable du 19 mai 2020). S'agissant des questions de stabilité du terrain, de risque de dégâts liés au chantier et de protection des constructions avoisinantes ou encore de la prétendue perte de valeur de leur propriété, il s'agit de problématiques de droit privé échappant à la compétence du tribunal de céans.

En conséquence, aucune violation de l'art. 14 LCI ne saurait être admise. Le grief est écarté. 51. Les recourants font ensuite valoir que dans son préavis du 15 octobre 2019, rendu dans le cadre de l'instruction de l'autorisation de démolir M 15_____, la CMNS avait demandé que cette autorisation soit subordonnée à l'octroi de l'autorisation de construire DD 11_____. 52. En l'espèce, comme l'indique le libellé de la décision globale d'autorisation de construire litigieuse, l'autorisation de démolir M 15_____ a été délivrée le même jour que l'autorisation de construire, de sorte qu'il est manifeste que son octroi a été subordonné à celui de l'autorisation de construire DD 11_____. Le grief est donc à l'évidence infondée. 53. Enfin, dans un ultime grief, les recourants font valoir que la décision litigieuse ne serait pas conforme aux art. 14 et 16 RCVA dans le sens qu'aucune dérogation concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres n'était prévue, alors que le PAP indiquait que l'espace vital de certains arbres conservés serait violé, non seulement par l'aménagement d'un espace de stockage durant les travaux, mais également par l'excavation nécessaire à la construction des bâtiments eux-mêmes. 54. La LPMNS a notamment pour but d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS). Les dispositions y relatives ne visent pas à permettre à des tiers d'obtenir la protection d'un droit ou d’une prescription de nature purement civile, à l’instar notamment des art. 684 ss CC (cf. ATA/552/2013 du 27 août 2013 consid. 8).

- 40/43 - A/4028/2022 55. Sont protégés conformément à la loi, les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). 56. À teneur de l'art. 36 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’art. 35 LPMNS. Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS). 57. En application de l'art. 35 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), qui a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA). 58. Il ressort de l'art. 14 RCVA que les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Selon l'al. 2, il leur incombe : de traiter les arbres malades ou dépérissants (let. a); de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (let. b); d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux (let. c). 59. Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA).

La « directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres » (version 1.0, août 2008) édictée par le département sur la base de l’art. 16 RCVA, contraignante pour tous les propriétaires, mandataires, requérants, entrepreneurs ou autres usagers de terrain effectuant des travaux dans le domaine de l'arbre, a pour objectif de définir la notion d'espace vital d'un arbre et de préciser les mesures qui doivent être prises lors de travaux pour respecter la végétation conservée (ch. 1).

Selon son ch. 3 (« conditions générales de protection de l'arbre »), dans le domaine de l'arbre, l'utilisation et le stockage de machines, de produits ou de matériaux pouvant être nuisibles à l'arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, etc.) sont à éviter. Dans le domaine vital, outre les mesures précédentes, les dispositions suivantes seront respectées : aucune modification du terrain naturel; pose de protections physiques constituées de panneaux d'une hauteur minimum de 2 m fixés

- 41/43 - A/4028/2022 sur des montants ancrés solidement (les chabauris ne sont pas acceptés); la position exacte des protections est définie en accord avec le service; toute pénétration est interdite (piétinement, dépôt de matériel ou circulation) à l'intérieur du périmètre délimité pendant toute la durée du chantier; aucune modification ou ouverture temporaire de cet espace ne peut être envisagée sans l'accord du service.

Le domaine vital de l'arbre (qui « correspond à la zone d’extension des racines vitales de l’arbre ») est constitué d'un périmètre équivalant au rayon de la couronne + 1m, de part et d'autre du tronc, et à la hauteur de l'arbre + 1m, tandis que le domaine de l'arbre (« l’espace nécessaire au développement optimal de celui-ci ») représente le double du rayon de la couronne, de part et d'autre du tronc, et à la hauteur de l'arbre + 1m (ch. 2).

En principe, aucune intervention n'est autorisée à l’intérieur du domaine vital de l'arbre. « Une dérogation à ce principe n’est accordée qu’en cas d’impératif majeur, en fonction de l’arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours accompagnée de mesures propres à limiter l’impact de l’intervention (dalle suspendue par exemple) » (ch. 2).

« Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, d’abattage et d’élagage délivrées pour la réalisation projetée. Ces documents devront être élaborés en collaboration avec un arboriste- conseil. Ce dernier devra suivre les mesures d'accompagnement validées par le service et sera responsable de la qualité d'exécution des travaux. Dans tous les cas, la responsabilité des mandataires et entreprises chargés de l’exécution des travaux reste engagée pour tout dommage ou dépérissement de l’arbre suite à une mauvaise exécution des travaux dans le domaine vital » (ch. 2). 60. En l’espèce, l’OCAN a préavisé favorablement le projet, sous conditions, en date du 8 février 2022, après l'avoir examiné à plusieurs reprises et en avoir sollicité des modifications. Dans ce préavis, il a notamment indiqué accorder une dérogation pour intervenir dans le domaine vital des végétaux.

Au vu de l’examen précis et détaillé auquel cette instance spécialisée a procédé, rien ne permet de retenir que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis de l'OCAN, étant rappelé que la prise de mesures a été exigée afin de limiter l’impact de l'intervention envisagée, comme la directive précitée le requiert. En effet, ont notamment été requises le respect du PAP dans son intégralité, la mise en place de barrières type MÜBA pour protéger le domaine vital des arbres conservés, la réalisation de fosses de plantation conforme à la directive cantonale ainsi que la désignation d’un arboriste-conseil à l’ouverture du chantier. Enfin, l’OCAN devra être convié, trente jours après l’ouverture du chantier, pour valider l’ensemble des mesures de protection mises en œuvre. Aucun élément ne laisse à penser que ces mesures, préconisées par l’instance spécialisée, ne seraient pas aptes à assurer la protection des végétaux concernés.

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Pour le surplus, aucune disposition légale ou réglementaire ne requiert la mention expresse de la « dérogation » envisagée par le ch. 2 de la directive précitée, que ce soit dans le préavis de l’OCAN ou dans l’autorisation de construire. Prévue par une directive, il ne s'agit d'ailleurs pas d'une dérogation au sens de l'art. 3 al. 1 et 5 LCI. Si ladite directive prévoit que le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, elle n'exige pas que l'octroi – en tant que telle – de cette « dérogation » doit également y figurer. En tout état, l’absence d'une mention expresse à ce sujet n'a pas porté à conséquence, les recourants en ayant eu connaissance en consultant simplement les pièces du dossier. Ils en ont manifestement compris la nature et la portée et ont été en mesure de se déterminer à son sujet dans le cadre de leur recours.

Au vu de ces éléments, rien n'indique que l’OCAN n'aurait pas procédé à un examen minutieux du projet. Partant, il ne s’aurait être reproché à l’autorité intimée de s’être fondée sur le préavis favorable de cette instance spécialisée pour forger sa décision et délivrer l’autorisation de construire querellée. Le grief sera écarté. 61. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 62. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 63. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2022 par A______ ET CONSORTS, Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge d'A______ ET CONSORTS, de Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne A______ ET CONSORTS, de Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à verser une indemnité de procédure de CHF 2’500.- à H______ SA, Monsieur I______, J______ SARL et K______ SA ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4028/2022 LCI JTAPI/1018/2023

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 septembre 2025

dans la cause

A______, Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______, représentés par Me Damien TOURNAIRE, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC H______ SA, Monsieur I______, J______ SARL, K______ SA, représentés par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile L______ SA Monsieur M______ et Madame N______ O______ SA COMMUNE D'P______

- 2/43 - A/4028/2022 Q______ SÀRL

- 3/43 - A/4028/2022 EN FAIT 1. H______ SA, J______ SARL, K______ SA, Madame N______ et Monsieur M______, Monsieur I______, la commune d’P______ (ci-après : la commune), Q______ SARL, O______ SA et L______ SA sont respectivement copropriétaires ou propriétaire des parcelles n° 1______, 2______ et 3______ de la commune, situées en zone 4B protégée. Une villa individuelle, un garage, ainsi que diverses annexes sont érigés sur la 4______, située au centre du village d’P______, entre la Route d'R______ (en aval), la rue de l'S______ (en amont) et la Rue T______ (perpendiculaire aux deux voies précitées). 2. L’A______(ci-après : l'Association) est une association à but non-lucratif dont le but social est de veiller à la maîtrise du développement du village d'P______. Elle a été fondée en 2004. 3. Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______ (ci-après : les consorts) sont respectivement copropriétaires des parcelles n° 5______, 6______ et 7______ de la commune. Ces parcelles, sises aux adresses 8______ rue T______, 2______ et 10_____ de l’S______, se trouvent à proximité directe de la parcelle n° 1______. 4. Le 27 août 2019, J______ SARL, K______ SA et Monsieur I______ ont déposé auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département), par le biais du bureau U______ Sàrl, une demande d'autorisation de construire (DD 11_____) portant sur la « construction de trois immeubles de logement avec bureaux - parking souterrain – sondes géothermiques - abattage d'arbres » sur les parcelles nos 1______, 2______ et 3______, route d’R______ 12_____ 13_____ et 14_____. 5. Parallèlement, une demande d'autorisation de démolir (M 15_____) relative aux constructions présentes sur la parcelle n° 1______ a été déposée. 6. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, qui a conduit à plusieurs modifications du projet, les préavis suivants ont notamment été délivrés : - favorable sans observations, le 1er octobre 2019, de l’office de l’urbanisme (SPI); - le 15 octobre 2019, s’exprimant sur la première version du projet, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci‑après : CMNS) a demandé sa modification.

En 2014, dans le cadre d’une consultation, la commune l’avait sollicitée pour préaviser quant aux possibilités de densification de la parcelle concernée. Ce dossier avait fait l’objet d’une longue mise au point, puis le développement de la parcelle avait fait l’objet d’une demande préalable (DP 16_____) et d’une demande de démolition (M 17_____).

- 4/43 - A/4028/2022 En regard de ce contexte particulièrement sensible, l’examen du nouveau dossier déposé montrait que la densité du projet générait une morphologie inadaptée à l’échelle du tissu environnant et problématique par l’impact de sa volumétrie dans le site. Les objectifs du programme cadraient mal avec les caractéristiques du site. Elle demandait ainsi de développer un projet modifié en tenant compte notamment de diverses remarques. Le projet tel que développé ne respectait pas les lois et règlements en vigueur et sa faisabilité était subordonnée à l’octroi d’une « dérogation 106 LCI ». Elle demandait un projet modifié qui s’inscrive intégralement dans le gabarit légal de construction. Il conviendrait de revoir le projet dans le sens d’une diminution générale du programme et de la volumétrie difficilement compatible avec les caractéristiques du site. Une solution plus respectueuse de la topographie existante devait être étudiée quant à la réalisation du sous-sol. Il convenait de reconsidérer l’accroche du bâtiment avec le terrain naturel, limiter au maximum l’emprise du sous-sol en profondeur, supprimer les espaces extérieurs encaissés, éviter la création de talus inadaptés au périmètre protégé et renoncer à la réalisation de l’ensemble des logements implantés sous le niveau du terrain naturel. En outre, l’ensemble du projet était réglé sur un niveau d’étage unique générant une hauteur de façade sur la route d’R______ trop importante (R+3+attique). La forte déclivité de la parcelle devait être prise en considération et le projet adapté au profil du terrain naturel en réalisant le ou les décrochements nécessaires. Afin de réduire l’impact du bâtiment dans la perspective de la route d’R______ et assurer le retrait nécessaire à la bonne intégration du projet dans le site, il fallait reculer la façade sur rue, aligner précisément le nu extérieur des balcons dans le prolongement du mur de soutènement formant un socle le long de la parcelle adjacente. L’interstice entre le futur bâtiment et les immeubles existants devait être réalisé par une articulation permettant de régler en hauteur et en profondeur la relation entre les volumes. II convenait donc de diminuer d’un étage la hauteur du volume de l’articulation, afin de supprimer le dépassement entrant en conflit avec la toiture en pente du bâtiment voisin; - Le 11 mai 2020, se prononçant sur la deuxième version du projet, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a requis sa modification. Après analyse du dossier, les modifications apportées au projet ne répondaient pas aux directives émises par la CMNS dans son préavis du 15 septembre [recte : octobre] 2019. Le projet demeurait résolument problématique par l’impact de sa volumétrie dans le site protégé et la densité du programme générait une morphologie et un gabarit inadaptés à l’échelle du tissu bâti environnant. Il ne pouvait par conséquent que réitérer les termes du préavis de la CMNS et demander un projet modifié répondant notamment à diverses remarques. En particulier, tel qu’il était développé, le projet ne respectait toujours pas les lois et règlements en vigueur (gabarit théorique du bâtiment non respecté, distance à la limite de parcelle non respectée, vues

- 5/43 - A/4028/2022 droites non respectées) et sa faisabilité était subordonnée à l’octroi d’une « dérogation 106 LCI ». Il demandait ainsi un projet modifié s’inscrivant intégralement dans le gabarit légal de construction (pas de dérogation); - favorable, le 19 mai 2020, de l’office cantonal de l’environnement – GESDEC, sous conditions et avec souhaits; - le 28 mai 2020, l'office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) s'est prononcé favorablement au projet, sous conditions; - le 16 février 2021, la CMNS a requis la modification du projet. Elle avait pris connaissance de la troisième version du projet qui ne répondait que partiellement aux remarques de son premier préavis. Le projet demeurait problématique par l’impact de sa volumétrie dans le site et la densité du programme restait trop dense.

Dès lors, afin de faire évoluer le projet dans une voie positive, elle demandait un projet modifié, précisant d’ores et déjà qu’elle était favorable à l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) concernant uniquement les distances entre bâtiments projetés; le gabarit théorique du bâtiment, les distances aux limites de parcelles et les vues droites devront être respectés (pas de tiers lésés). Le nouveau bâtiment implanté perpendiculairement à la pente n’avait toujours pas été réduit dans sa longueur, comme demandé, mais simplement déplacé vers le haut de la parcelle. Afin d’assurer une bonne intégration dans le site et améliorer la relation des logements avec le domaine public et le tissu ancien présent sur le haut de la parcelle, elle demandait de réduire sensiblement la longueur du bâtiment, de reculer la façade et de rétablir précisément la distance initiale entre le projet et la rue de l’S______. Elle rappelait que l’intérêt patrimonial de la zone protégée d’P______ résidait notamment dans la qualité de la relation que les bâtiments entretiennent avec les rues du village, notamment à travers leur cour ou leur jardinet et relevait que la configuration du projet, induisait toujours une modification importante du profil du terrain naturel. Si le projet modifié tendait à éviter les espaces extérieurs encaissés, elle réitérait sa demande de développer un projet respectueux de la topographie existante et de renoncer à la réalisation de l’ensemble des logements implantés sous le niveau du terrain naturel et de supprimer la création de hauts talus. Concernant la création d’un niveau de parking supplémentaire en sous-sol, elle pourrait admettre cette proposition à titre tout à fait exceptionnel, uniquement si elle contribuait à la réalisation de places de stationnement destinés au public et aux visiteurs de la commune. Par ailleurs il conviendrait de fournir un plan d’aménagement paysager (ci- après : PAP) détaillé, afin de pouvoir se prononcer de manière circonstanciée sur l’ensemble des propositions concernant les aménagements extérieurs : revêtements de sol, cheminements, arborisation, mobilier, éclairage extérieur, etc. Dans la zone 4B protégée, une mise en œuvre de matériaux traditionnels

- 6/43 - A/4028/2022 adaptés aux caractéristiques esthétiques des villages genevois était requise. L’ensemble des choix de teintes et de matériaux concernant le bâtiment et les aménagements extérieurs devrait être soumis au SMS pour approbation avant commande; - favorable, le 25 février 2021, de la commune, appréciant notamment les aménagements extérieurs proposés et le rapport à l'espace public, conformément à ses souhaits et au plan directeur communal. Ce préavis faisait suite à un premier préavis favorable du 17 octobre 2019 constatant que le projet était conforme; - favorable sous conditions, le 26 juillet 2021, du SMS. Après analyse des modifications apportées au projet, il relevait que « les solutions adoptées [répondaient] dans une large mesure aux directives émises par la CMNS dans son préavis du 16 février 2021 ». Il rappelait que l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 LCI avait fait l’objet d’un avis favorable de la CMNS et n’avait plus d’objection quant au principe de l’intervention sous réserve des conditions, qu’il détaillait, concernant l’exécution; - favorable sous conditions et avec dérogations de l’art. 106 LCI concernant les distance entre bâtiments et jours croisés, le 28 janvier 2022, de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC), après avoir demandé des compléments d'information et exigé que des changements soient apportés au niveau notamment de la méthode de calcul du gabarit, ainsi que de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il était relevé que les distances limite de parcelles, vues droites, pente, vide d’étage étaient respectés. Ce préavis faisait suite à quatre précédents préavis demandant des modifications du projet; - favorable sous conditions et avec souhaits, le 22 février 2022, de l'office cantonal des transports (ci-après : OCT), rappelant que son préavis était conditionné aux engagements pris par la commune de mettre en œuvre une discussion avec l'office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) et lui-même en faveur du réaménagement de l'espace public cantonal et privé communal le long de la route d'R______ à proximité du projet et à la mise à disposition de 36 places de stationnement pour automobiles actuellement situées en surface dans le parking souterrain à réaliser. Ce préavis faisait suite à un premier préavis du 1er mars 2021 demandant la modification du projet et des pièces complémentaires. 7. Par décisions du ______ 2022, constatant que l'ensemble des préavis rendus était favorables, avec ou sans réserve au projet, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée ainsi que l’autorisation de démolir liée à ce dernier, lesquelles ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour.

- 7/43 - A/4028/2022 8. Par acte du 16 novembre 2022, l'A______, sous la plume d’un conseil, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal ou TAPI), à l'encontre de ces deux décisions, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, soit subsidiairement au renvoi de la cause au département pour instruction. Préalablement, un transport sur place devait être ordonné. En tant que copropriétaires de parcelles adjacentes ou situées à proximité directe de la parcelle n° 1______, dont ils étaient par ailleurs voisins, ils avaient qualité pour recourir. Il en allait de même de l’Association, constituée en 2004, dont le but social était la maîtrise du développement du village d'P______, notamment par le suivi des projets de construction importants sur la commune, le suivi du respect des projets de construction d'une architecture en harmonie avec le caractère villageois.

Ils rappelaient la situation de la parcelle n° 1______ et la stratégie retenue pour la municipalité concernant l'évolution du village d'P______, selon son plan directeur communal (ci-après : PDCom) 2006 et le rapport final du PDCom en cours d'adoption (ci-après : PDCom 2020). Au fond, le département avait abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant sans motif des préavis émis par la CMNS et la DAC. En effet, aucun des préavis rendus par la CMNS n'était favorable au projet. Si elle énonçait, dans son préavis du 16 février 2021, qu'elle serait favorable à l'octroi d'une dérogation selon l'art. 106 LCI, celle-ci portait exclusivement sur la distance entre les bâtiments. Or la DD 11_____ accordait explicitement une seconde dérogation concernant les jours croisés en attique. De plus, la CMNS conditionnait la dérogation à de nombreuses modifications du projet au sujet desquelles elle n’avait plus été consultée, respectivement qui n’avaient pas été réalisées. Ainsi, non seulement la CMNS n’avait pas favorablement préavisé le projet, mais encore qu’elle ne s’était pas prononcée sur la DD 11_____ autorisant une version n° 5 du projet. Le préavis du SMS du 26 juillet 2021 n'était à cet égard d'aucun secours, la compétence de la CMNS en la matière ne pouvant être déléguée. Le préavis du SMS était au demeurant basé sur une fausse appréciation des faits puisqu'il partait du principe que la CMNS avait préavisé favorablement la dérogation selon l'art. 106 LCI. La commune n'avait pas plus favorablement préavisé la dérogation selon l’art. 106 LCI, ses préavis portant exclusivement sur les aménagements extérieurs, la relation avec l'espace public et le développement durable. Quant au département, il n’avait pas motivé le fondement des dérogations accordées selon l'art. 106 LCI. Or, il était manifeste que les immeubles autorisés ne s’inscrivaient pas dans une démarche de sauvegarde du caractère villageois au vu du traitement des droits à bâtir, des vides d’étages, des attiques, des gabarits, des emplacements et orientations choisis. A cet égard, le projet était contraire à la loi en ce sens que sa hauteur excédait le gabarit maximal autorisé en 4ème zone et que son implantation était contraire à la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). Ils s’étonnaient pour le surplus des vides d’étages du bâtiment principal et relevaient plusieurs problèmes s’agissant de l’accessibilité des constructions et installations. La DD 11_____ laissait par ailleurs

- 8/43 - A/4028/2022 l'impression d'avoir traité la problématique de l’excavation liée au chantier comme si on se trouvait dans une zone de développement dont la seule vocation était d'absorber la pénurie de logements par une densification maximum, alors que la zone 4B nécessitait une attention particulière, sauf à voir son patrimoine bâti gravement endommagé. Le département avait enfin fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en ne subordonnant pas l’octroi de l'autorisation de démolir M 15_____ à celui d'une autorisation de construire, contrairement à la condition clairement formulée de la CMNS.

Ils ont joint un chargé de pièces, dont les statuts de l’Association. 9. Le 5 décembre 2022, à la demande du tribunal, les recourants ont notamment transmis la liste des membres de l’Association, ses rapports d’activité 2020 et 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2020 ainsi que celui du comité du 6 novembre 2022. 10. Invités à se déterminer sur le recours, par courrier du tribunal du 7 décembre 2022, L______ SA, M. et Mme M______, O______ SA, la commune et l’Q______ SÀRL n’ont pas donné suite. 11. Dans leurs observations du 6 février 2023, H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA, sous la plume d’un conseil, ont conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité de ce dernier. Les griefs de violation des art. 14, 49, 61, 106, 109 LCI et 11 LRoutes étaient infondés et la mesure d’instruction requise inutile. En substance, en lien avec l’art. 106 LCI, la CMNS avait été consultée, directement ou par délégation au SMS de l'office du patrimoine et du site (OPS), comme le prévoyait l'art. 47 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), à quatre reprises. L’ensemble des préavis rendus était particulièrement motivé et chaque nouveau préavis se référait au précédent, ce qui démontrait que tous les enjeux avaient bien été pris en compte. Ils étaient au demeurant tous rédigés par la même personne, soit Madame V______ qui avait siégé auprès de la CMNS et était également chargée du suivi de la procédure pour le SMS, et il n’y avait aucune modification majeure du projet entre la version examinée par le SMS (version du 21 juin 2021) et celle des plans autorisés et signés ne varietur. Enfin le dernier préavis du SMS, par délégation de la CMNS, était favorable au projet sous conditions faisant partie intégrante de l’autorisation querellée. Quant à la commune, elle s’était prononcée favorablement à deux reprises sur le projet. Dès lors que ses préavis reposaient sur les plans soumis, ils comportaient, au moins implicitement, son accord à la dérogation de l’art. 106 LCI. Le tribunal pourrait, au besoin, l’interpeller à ce sujet. Cette dérogation permettait pour le surplus de déroger au gabarit de l’art. 61 LCI.

Les recourants erraient en soutenant que le département du territoire n'avait pas motivé sa dérogation, respectivement qu'elle ne pouvait pas être accordée, ne visant

- 9/43 - A/4028/2022 pas à sauvegarder le caractère du village. Ils renvoyaient au préavis du 26 juillet 2021 du SMS, tout en relevant que les recourants ne démontraient pas de quelle manière ils seraient atteints spécialement, ni leur intérêt pratique à l'admission de ce dernier grief. En particulier, le fait que certaines pièces ne seraient pas habitables ou difficilement accessibles (art. 109 LCI), que les vides d'étages seraient inférieurs à la norme (art. 49 LCI), que le bâtiment serait particulièrement exposé au bruit de la route ou encore que de nombreux appartements seraient orientés au nord, réduisant leur confort, relevait exclusivement de l'aménagement intérieur des constructions, respectivement du bien-être des futurs locataires, de sorte qu’ils ne seraient nullement touchés. Ces aspects avaient en tout état été dûment examinés par les instances de préavis. Ni le bâtiment ni la parcelle ne se trouvaient pour le surplus dans la zone de protection des rives du Lac. Les recourants ne faisaient enfin que substituer leur appréciation à celle des instances spécialisées s’agissant des différents arguments esthétiques, notamment la toiture, la hauteur du bâtiment ou des garde-corps des balcons. De fait, la toiture du bâtiment projeté en limite de propriété était alignée sur celle des bâtiments contigus existants. Le faîte de la toiture du bâtiment projeté au centre de la parcelle était également à la même altitude que celui des bâtiments précités, soit 417.60 mètres. Les bâtiments projetés s'inscrivaient ainsi parfaitement dans la continuité des bâtiments existants et contigus, dont ils respectaient la hauteur. Au surplus, l'esthétique des toitures dans la zone était très hétéroclite, nombre de toitures (dont celle de Mmes et MM. D______ E______, C______ et B______) étaient perpendiculaires aux rives du lac; des toits plats ou de formes et couleurs différentes, ainsi celle des époux G______, étaient également visibles. Concernant l’art. 11 LRoutes, le département pouvait, après consultation de la commune, déroger aux distances prescrites à l'alinéa 2 si les conditions locales faisaient apparaître que l'interdiction de construire qui en découlait ne reposait sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement (al. 3 LRoutes). Or, en l’occurrence, tant l’OCT, que la commune et l'OCGC s’étaient prononcés favorablement sur le projet, considérant, en d’autres termes, qu’il n'entravait aucunement le réaménagement futur de cette section de la route d'R______, ni la route de l'S______. Ainsi, à supposer que le projet contreviendrait à l'art. 11 LRoutes, il faudrait considérer qu'une dérogation avait été accordée au sens de son aliéna 3. On ne voyait d'ailleurs pas - et les recourants ne l'expliquaient pas - quel inconvénient engendrerait cette dérogation.

En outre, l’art. 14 LCI ne visait pas au premier chef à protéger l'intérêt des voisins et n’avait pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur leur situation ou bien-être. En outre, la législation genevoise en matière de police des constructions avait pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions, la question de la sécurité des chantiers étant réglée dans la RChant. Cela étant, les recourants ne faisaient que formuler des allégations générales sur le risque d'une atteinte à la nappe phréatique ou aux bâtiments voisins, sans apporter un quelconque début de

- 10/43 - A/4028/2022 preuve ou démontrer leur grief d'une quelconque manière. Ils renvoyaient dès lors au préavis favorable sous conditions et avec souhaits du GESDEC, au RChant et au droit privé. Il n'y avait enfin pas de dérogation au sens de l’art. 26 al. 1 LaLAT en l’espèce, le projet portant sur l'édification de deux petits immeubles de logements conforme à la 4ème zone (art. 19 al. 2 LaLAT), comme le démontrait le préavis favorable sans observations du SPI.

Ils ont joint un chargé de pièces. 12. Le même jour, le département a transmis son dossier ainsi que ses observations, concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il s’en rapportait à justice s’agissant de sa recevabilité. La mesure d’instruction sollicitée n’avait pas lieu d’être, le dossier, les écritures et pièces fournies permettant au tribunal de statuer. A titre liminaire et contrairement à ce qu'affirmaient les recourants, la parcelle n°4______ n'était pas située dans le périmètre de protection des rives du lac et, dès lors, les art. 1 et ss de la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10) n’étaient pas applicables. Pour le surplus, en lien avec l’art. 106 LCI, il ressortait de l'art. 47 al. 1 LPMNS que la CMNS pouvait, lorsqu’elle était amenée à devoir se prononcer sur un objet de sa compétence, le faire en principe une seule fois sur chaque demande d'autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’OPS par délégation. Or, en date du 26 juillet 2021, le SMS avait affirmé que les solutions adoptées répondaient « dans une large mesure » aux directives émises par la CMNS, ce qui l'avait amené à préaviser favorablement ce dossier avec la mise en œuvre de la dérogation de l'art. 106 LCI.

La commune avait pour le surplus toujours soutenu le projet, sans émettre aucune réserve, ce qui permettait très clairement de considérer qu'elle n'était pas opposée à l’application de l’art. 106 LCI. Du point de vue de la motivation de la dérogation accordée, il suffisait enfin que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause, ce qui était manifestement le cas en l’espèce. Les préavis rendus permettaient en tout état également de comprendre la manière dont l’art. 106 LCI avait été appréhendé. Les recourants ne faisaient pour leur part que substituer leur appréciation à celle des autorités composées de spécialistes.

Les griefs relatifs aux gabarits, à l’implantation du bâtiment et aux vides d’étages, si tant était qu’ils soient recevables, tombaient à faux. L'art. 30 al. 3 LCI réservait en effet expressément l'application de l'art. 106 LCI. Si la hauteur de la ligne verticale du gabarit avait ainsi été dépassée, c'était parce que, sur la base des préavis rendus pan la CMNS, le SMS et la commune, il avait été considéré qu'une dérogation pouvait être accordée. Il pouvait au surplus, après consultation de la commune et à certaines conditions, être dérogé aux distances prescrites à l’art. 11 al. 1 LRoutes. Or, en l'occurrence, non seulement l’OCGC, l’OCT et la commune avaient préavisé favorablement le projet mais encore, ce dernier permettrait le

- 11/43 - A/4028/2022 déplacement de 36 places de stationnement pour automobiles situées en surface et d’entamer des discussions en vue « du réaménagement de l'espace public cantonal et privé communal le long de la route d'R______ à proximité du projet ». Il apparaissait ainsi très clairement qu'aucune contrainte urbanistique ou environnementale ne s'opposait à ce que cette distance légale ne soit pas mise en œuvre dans le cadre de la présente demande. De même, l'art. 49 al. 5 LCI permettait de réduire le vide d'étage jusqu'à 2,40 mètres aux fins de construction de logements, lorsqu'il en résultait un avantage prépondérant pour la construction et que le caractère architectural d'une rue n'en était pas affecté, notamment par une rupture de l'harmonie d'une série de bâtiments contigus. En l’espèce, la problématique des vides des étages avait été attentivement prise en considération et, sur la base des préavis rendus, il avait été considéré que ceux-ci permettaient un gabarit offrant une belle intégration plus particulièrement au niveau des façades avec l'environnement bâti existant, notamment pour ce qui concernait les immeubles directement voisins, situés sur les parcelles n° 18_____, 19_____ et 2______. S’agissant de l’accessibilité des constructions et installations, la DAC avait veillé à ce que l'art. 109 LCI soit respecté, ce qui ressortait très clairement des préavis rendus. Les recourants ne démontraient pas que tel ne serait pas le cas, si tant était qu’ils disposaient d’un intérêt digne de protection pour se prévaloir de ce grief.

Invoquant l’art. 14 LCI, ils faisaient enfin valoir de manière très générale que l'excavation que nécessiterait la réalisation du projet autorisé provoquerait d'importants mouvements de terrains, préjudiciables à l'environnement bâti existant et plus particulièrement aux constructions présentant un intérêt patrimonial important. Or, cette disposition n'avait pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins et, en principe, la construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne pouvait être source d'inconvénients graves. Le problème devait être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause. Il n’avait ainsi à examiner que le respect des dispositions en relation avec le droit de la construction, les aspects liés, par exemple, à la stabilité d’un terrain ou à la réalisation, conformément aux normes applicables, d’une construction ou d'une installation ne relevant pas de sa compétence et aucune disposition légale ne mettant cette responsabilité à sa charge. Quant à la production de calcul statique, en application de l’art. 13 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), le Tribunal fédéral avait précisé qu'il ne pouvait ressortir de cette disposition une quelconque obligation d'agir, opposable aux autorités cantonales. Les problématiques de stabilité du terrain et des constructions avoisinantes relevaient dès lors du droit privé et ne sauraient remettre en cause la licéité de l'autorisation de construire délivrée. En tout état, à aucun moment il n'était fait la démonstration de ce qui était allégué alors que le GESDEC avait, de son côté, préavisé favorablement le projet.

- 12/43 - A/4028/2022

Les recourants ne faisaient enfin valoir aucun grief lié à l'autorisation de démolir, si ce n'était celui en relation avec l'autorisation de construire, laquelle, contrairement à ce qu'ils affirmaient, devait être confirmée. 13. Par réplique du 2 mars 2023, les recourants ont persisté dans leurs motifs, conclusions et requête de mesure d’instruction, relevant que le recours avait été interjeté en temps utile et motivant leur qualité pour recourir. Le transport sur place permettrait au tribunal de constater la proximité entre les habitations des recourants et les bâtiments projetés ainsi que l'atteinte à l'harmonie architecturale de la zone protégée du village d'P______ que causerait leur construction. Au fond, ils admettaient que la parcelle n° 1______ n’était pas située dans la zone de protection des rives du lac. L’irrecevabilité de certains griefs ne pouvait être soulevée, le tribunal appliquant le droit d’office. Contrairement aux allégués des intimés, le SMS n'avait pas compétence pour émettre le préavis du 26 juillet 2021, subsidiairement, la compétence nécessaire ne lui avait pas été déléguée par la CMNS. En tout état, il aurait manifestement mésusé du pouvoir d'appréciation et de la latitude de jugement que lui aurait délégués la CMNS, au vu de son préavis défavorable du 16 février 2021. En effet, les modifications essentielles y requises n'avaient tout bonnement et simplement pas été apportées au projet. Ainsi, les bâtiments projetés n'avaient pas été sensiblement réduits dans leur longueur, leur assiette n'avait pas été modifiée, il n’avait pas été renoncé à la création des logements en dessous du niveau du sol et, outre la distance dérogatoire entre les bâtiments projetés, ceux-ci dérogeaient aux normes relatives à la hauteur des gabarits, aux vides d'étage, aux jours croisés, à la LRoutes et à l'accessibilité des bâtiments. Ils persistaient à soutenir que les dérogations accordées en vertu de l’art. 106 LCI, non motivées et injustifiables, ne contribuaient en aucun cas à sauvegarder le caractère architectural du village d'P______, ce que le tribunal pourrait constater en se référant à la modélisation 3D des bâtiments projetés qu’ils versaient à la procédure.

Aucune des conditions impératives à l'octroi d'une dérogation à teneur de l'art. 11 al. 1 let. a ou b LCI n’était satisfaite et les gabarits des bâtiments projetés consacraient une violation de l'art. 32 LCI.

L'autorisation DD/11______ violait enfin les art. 11 al. 2 LRoutes, 49 al. 1 et 109 LCI. La dérogation selon l’art. 11 al. 3 LRoutes n’était en effet mentionnée ni dans l’autorisation ni dans les préavis, pas plus d’ailleurs que celles aux art. 49 al. 1 (vides d'étage) et 109 LCI (accessibilité des constructions). Qualifier a posteriori ces violations de la loi de dérogations implicites ne guérissait pas les vices juridiques dont l'autorisation était affectée. 14. Dans leur duplique du 24 mars 2023, H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA, sous la plume de leur conseil, ont persisté dans leurs développements et conclusions, relevant encore, en substance, que les recourants n’étaient pas libres

- 13/43 - A/4028/2022 d'invoquer n'importe quel grief et que si la juridiction administrative arrivait à la conclusion que l'administré ne disposait pas d'un avantage pratique à le soulever, les règles de procédure imposaient à celle-ci de ne pas entrer en matière ct de le déclarer irrecevable. Ainsi avaient été déclarés irrecevables des griefs de voisins relatifs à l’aménagement intérieur de projets. De même la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) avait expressément précisé que l'art. 106 LCI donnait au département la faculté de s'écarter des normes prévues aux art. 32 à 34 et 48 LCI qui n’avaient alors plus de portée propre. Quant aux prétendues autres violations à la loi (art. 49, 109 LCI et 11 LRoutes), les griefs y relatifs étaient infondés respectivement irrecevables. Le transport sur place n’apparaissait enfin ni nécessaire ni même utile. 15. Par duplique du 27 mars 2023, le département a persisté dans ses conclusions. 16. Par écritures spontanées du 27 avril 2023, les recourants ont persisté dans leurs griefs et demande de transport sur place, soulignant encore qu’il ne pouvait être sérieusement allégué que les dérogations auraient pour but d'intégrer les bâtiments projetés à ceux, massifs, réalisés sur les parcelles nos 18_____ à 2______, suite à la construction desquels la zone protégée avait été adoptée le 6 avril 1962. C'était d'autant plus vrai que le bâtiment projeté contigu à celui érigé sur la parcelle n° 2______ n'aurait ni la même altitude ni une toiture de pente identique. Ils rappelaient enfin l’une des caractéristiques de la zone protégée du village d’P______, à savoir l'aspect « en escalier » des toitures qui, calquées sur la topographie naturelle, présentaient des altitudes inférieures à celles des constructions en amont. Or, les bâtiments projetés rompraient cette harmonie lorsqu'on les contemplerait depuis la Rue T______ et la route de l'W______. Le décrochement des toitures briserait l'harmonie du tissu architectural ce qui n'avait pas échappé à la CMNS. Ils ont joint un chargé de pièces complémentaires, dont un cliché daté d’août 2013 des bâtiments érigés sur les parcelles n° 18_____ à 2______, route d’R______ 20_____-21_____ et une copie de la loi modifiant les limites de zones de construction sur le territoire de la commune du 6 avril 1962. 17. H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA, sous la plume de leur conseil, se sont déterminés sur ces écritures le 8 mai 2023. 18. Par courrier du 26 mai 2023, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont encore relevé que les écritures précitées n’apportaient aucun élément nouveau et considérer que la cause était dès lors en état d’être jugée. 19. Par jugement du ______ 2024 (JTAPI/22_____), le tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’Association et les voisins contre l’autorisation de démolir M 15_____. Il a toutefois admis leur recours contre l’autorisation de construire DD 11_____ et l’a annulée.

F______ et G______, D______ et E______, B______ et C______ étaient voisins et copropriétaires de parcelles adjacentes ou situées à proximité directe de la

- 14/43 - A/4028/2022 parcelle n° 1______. Ils se prévalaient par ailleurs de dispositions de droit public des constructions susceptibles d’avoir une incidence concrète sur leur situation de fait, en particulier l’art. 106 LCI. Ils avaient donc un intérêt personnel digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée. Leur qualité pour recourir contre l’autorisation de construire devait donc être admise.

Il en allait de même de l’Association, constituée en 2004, dont le but social était la maîtrise du développement du village d’P______, notamment par le suivi des projets de construction importants sur la commune, le suivi du respect des projets de construction d’une architecture en harmonie avec le caractère villageois. Au terme de l’art. 2 de ses statuts, celle-ci se donnait la mission de veiller à la maîtrise du développement du village d’P______, de ses hameaux et de l’ensemble du territoire communal. Il s’ensuivait que la qualité pour recourir contre l’autorisation de construire devait lui être reconnue au sens de l’art. 145 al. 3 LCI, comme l’avait d’ailleurs déjà reconnu le TAPI par jugement du 1er septembre 2016 (JTAPI/867/2016 consid. 3 et ss) s’agissant d’un recours contre une autorisation de construire un bâtiment avec neuf logements et la pose de panneaux solaires en toitures, rue de l’S______.

En revanche, les recourants ne disposaient pas de la qualité pour recourir à l’encontre de l’autorisation de démolir. Le TAPI ne voyait pas quel avantage de fait ou de droit leur procurerait le maintien des bâtiments dont l’autorisation prévoyait la démolition, respectivement, le TAPI peinait à imaginer quel préjudice ils subiraient du fait de leur disparition. Certes, les travaux de démolition entraîneraient selon toute vraisemblance des nuisances en matière de bruit et de poussière, mais celles-ci seraient limitées dans le temps et ne sauraient à elles seules fonder un intérêt pratique à recourir, ce que les intéressés ne prétendaient du reste pas. Au contraire, bien que leur recours fût dirigé contre les deux décisions du département, ils ne faisaient état de griefs qu’en rapport avec l’autorisation de construire. En conséquence, ne pouvant retirer d’avantage pratique et concret de l’annulation de l’autorisation de démolir, la qualité pour recourir devait leur être déniée.

Le dossier contenait les éléments nécessaires et suffisants à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Les reportages photographiques ainsi que les informations et les outils disponibles sur le système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG) permettaient en particulier de visualiser la parcelle ainsi que les éléments litigieux. Le transport sur place sollicité aurait pour objet ces mêmes éléments d’appréciation, de sorte que cette mesure d’instruction, en soi non‑obligatoire, ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires.

La CMNS n’avait pas préavisé favorablement le projet, en sa troisième version, dans la mesure où elle avait formellement requis en date du 16 février 2021 que celui-ci soit modifié. Elle avait certes indiqué à cette occasion être favorable, à certaines conditions, à l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 LCI, mais avait précisé que cette dérogation ne concernerait que les distances entre bâtiments projetés et non le gabarit théorique du bâtiment, les distances aux limites de

- 15/43 - A/4028/2022 parcelles et les vues droites, celles-ci devant être respectées afin qu’aucun tiers ne fût lésé.

Par la suite, le 26 juillet 2021, le SMS avait préavisé favorablement le projet, dans sa quatrième version, en considérant que les modifications apportées répondaient dans une large mesure aux directives émises par la CMNS. À cet égard, l’Association et les voisins erraient en alléguant que ce préavis n’était d’aucun secours puisque la compétence de la CMNS en la matière ne pouvait être déléguée. En effet, les dispositions légales et la jurisprudence laissaient apparaître qu’il était expressément prévu que la CMNS ne se prononçait en principe qu’une fois par projet et que le SMS rendait les éventuels préavis complémentaires. Ce dernier était donc parfaitement justifié à se prononcer sur la quatrième version du projet. De fait, ce n’était que de cas en cas, selon les circonstances, qu’une violation de l’obligation de préavis de la CMNS pouvait être constatée, à savoir lorsque le projet préavisé par le SMS s’écartait manifestement des demandes et exigences formulées par la CMNS. Or, les intéressés échouaient à démontrer un tel écart. Au contraire, le SMS ne s’était nullement détourné en l’espèce des exigences formulées par la CMNS. En effet, il avait rappelé que l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 LCI avait fait l’objet d’un avis favorable de la CMNS le 16 février 2021 et avait précisé « pas de tiers lésés; distance entre bâtiments projetés sans entre liaison hormis socle selon préavis de la DAC », réitérant ainsi, de manière certes laconique, que la dérogation selon l’art. 106 LCI ne concernait pas le gabarit théorique du bâtiment, les distances aux limites de parcelles et les vues droites. Le fait que V______ avait siégé auprès de la CMNS et était chargée du suivi de la procédure pour le SMS, ce qui avait assuré un continuum dans le suivi du dossier, renforçait l’idée qu’il n’y avait aucune modification majeure d’analyse entre la CMNS et le SMS. Il en allait de même du fait que chaque nouveau préavis se référait au précédent. Dans ces circonstances, force était de retenir que la dérogation selon l’art. 106 LCI ne portait, pour la CMNS, représentée ensuite par le SMS, que sur la distance entre bâtiments et pas sur le gabarit théorique du bâtiment.

Dans ses deux préavis favorables, la commune ne s’était pas prononcée sur une quelconque dérogation selon l’art. 106 LCI, indiquant uniquement être favorable au projet dans sa première version, du fait que les aménagements extérieurs correspondaient aux souhaits qu’elle avait émis dans son PDCom, respectivement, dans sa troisième version, car elle avait apprécié l’attention apportée au rapport avec l’espace public et aux questions énergétiques et de développement durable. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu qu’elle avait préavisé favorablement une dérogation selon l’art. 106 LCI.

La DAC, dont le préavis n’était pas obligatoire au sens de l’art. 106 al. 1 LCI, s’était déterminée sur les dérogations selon l’art. 106 LCI. Dans un premier temps, elle avait constaté que le projet, première version, ne respectait pas le gabarit théorique du bâtiment et s’était prononcée favorablement quant à une dérogation à ce sujet. Dans son second préavis du 21 avril 2020, postérieur au préavis de la CMNS du 15

- 16/43 - A/4028/2022 octobre 2019, elle avait constaté à nouveau que le projet, seconde version, ne respectait pas le gabarit théorique du bâtiment. Elle n’avait, cette fois, pas préavisé favorablement une dérogation selon l’art. 106 LCI, tenant vraisemblablement compte de la position exprimée par la CMNS dans son premier préavis, mais avait enjoint de requérir l’accord du propriétaire de la parcelle n° 2______. Tel accord n’avait jamais été produit; au contraire, les propriétaires de la parcelle précitée avaient recouru contre la décision querellée. Par la suite, la DAC ne s’était plus déterminée sur la question du respect ou non du gabarit théorique du bâtiment, se déclarant favorable à des dérogations selon l’art. 106 LCI pour d’autres points. Dans ces circonstances, force était de constater que la DAC n’avait pas non plus préavisé favorablement une dérogation selon l’art. 106 LCI en ce qui concernait le gabarit théorique du bâtiment.

Au surplus, il ne résultait d’aucun préavis au dossier ni de la décision entreprise qu’une dérogation au sens des art. 10 et 11 LCI eût été octroyée au projet autorisé. En outre, les parcelles en cause ne se situaient pas dans le périmètre d’un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ).

Aucune dérogation n’avait été délivrée s’agissant du gabarit des bâtiments projetés alors que ces derniers ne respectaient pas l’art. 32 al. 3 LCI. Il ressortait en effet des quatre plans de coupes A-A’, B-B’, C-C’et D‑D’visés ne varietur que les deux bâtiments dépassaient une hauteur de 10 m. Le département l’avait d’ailleurs reconnu dans ses observations du 6 février 2023, mais avait affirmé qu’il avait été considéré qu’une dérogation pouvait être accordée sur la base des préavis rendus par la CMNS, le SMS et la commune.

Cette affirmation ne pouvait toutefois pas être suivie, laquelle constituait un excès de son pouvoir d’appréciation. En effet, la CMNS et le SMS s’étaient tous deux prononcés pour un respect strict du gabarit légal, tandis que la commune n’avait pas traité de cette thématique, de sorte qu’il ne pouvait être admis qu’elle se fût déterminée positivement sur l’octroi d’une dérogation en ce sens, étant d’ailleurs rappelé qu’un préavis devait être motivé selon l’art. 106 al. 3 LCI. En tout état, même à considérer que tel serait le cas, le département aurait été confronté à deux préavis divergents et aurait alors dû, conformément à la jurisprudence, donner la prééminence à celui de la CMNS. En dernier lieu, la DAC avait initialement retenu qu’une dérogation selon l’art. 106 LCI était nécessaire, avant de passer sous silence cette problématique dans ses trois derniers préavis. À ce sujet, son dernier préavis du 28 janvier 2022 étant postérieur au préavis favorable du SMS du 26 juillet 2021, le TAPI en déduisait que la DAC avait compris que la dérogation selon l’art. 106 LCI accordée par le SMS ne concernait que la distance entre bâtiments projetés, raison pour laquelle elle ne s’était pas à nouveau prononcée favorablement à une telle dérogation comme elle l’avait fait dans son tout premier préavis.

Les préavis n’avaient certes qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi non réalisées en l’espèce, et le département demeurait libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Or,

- 17/43 - A/4028/2022 en l’occurrence, si le département s’était écarté des préavis de la CMNS et du SMS, il ne résultait pas du dossier qu’il se fût fondé pour ce faire sur des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. En effet, il avait exposé dans ses observations que si la hauteur de la ligne verticale du gabarit avait été dépassée, c’était parce qu’il avait été considéré, sur la base des préavis de la CMNS, du SMS et de la commune, qu’une dérogation pouvait être accordée. Pourtant, aucune de ces instances de préavis ne s’était prononcée en faveur d’une telle dérogation; au contraire, la CMNS respectivement le SMS s’y étaient opposés.

En définitive, en refusant de suivre les préavis des diverses instances composées de spécialistes sans exposer les motifs pertinents et l’intérêt public supérieur l’ayant conduit à s’en écarter, le département avait excédé de son pouvoir d’appréciation en accordant l’autorisation de construire sollicitée.

Il n’apparaissait enfin pas que l’on serait dans un cas où il pourrait être renoncé à sanctionner l’absence de dérogation fondée sur l’art. 106 al. 1 LCI dès lors qu’il n’était nullement évident et manifeste que les conditions d’octroi d’une telle dérogation étaient ici réalisées hors de tout doute raisonnable. 20. Par arrêt du ______ 2024 (ATA/23_____), la chambre administrative a partiellement admis les recours interjetés par les recourants et le département au motif qu'il ressort des plans figurant au dossier que le tribunal avait mal appréhendé les dispositions relatives au calcul du gabarit. Aucune dérogation n'était en réalité nécessaire et la construction projetée s'inscrit dans le gabarit légal. Il ressortait aussi des plans visés ne varietur que des éléments de la toiture dépassaient le gabarit de la toiture (sur les coupes B-B’ et C-C’), renvoyant la cause au tribunal, pour qu’il se prononce sur cette question et les autres griefs soulevés qui n’avaient pas été examinés. 21. Le 7 mars 2028______ H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA se sont déterminés sur la suite de la procédure.

Dans son arrêt du ______ 2024 (ATA/23_____), la chambre administrative avait renvoyé la cause au tribunal afin qu'il se prononce sur les autres griefs soulevés par les intimés ainsi que sur la question du léger dépassement du gabarit de l'avant toit de la toiture. À ce propos, en rappelant que ce dernier était limité à une surface d'un triangle, établi par un géomètre officiel, représentant environ 2% de la surface de la toiture et justifié par l'uniformité de celle-ci et la géométrie du terrain en pente. L'existence de ce triangle n'avait aucune incidence ou impact sur les tiers, étant rappelé que le préavis du SMS était favorable à l'octroi d'une dérogation à l'art. 106 LCI à la condition qu'aucun tiers ne soit lésé.

Les parties avaient déjà largement pu faire valoir tous leurs arguments devant le tribunal et la chambre administrative, sur l'ensemble des griefs élevés par les recourants, de sorte que de nouveaux échanges d'écritures n'apparaissaient pas utile, voire seraient contraires au principe de célérité.

- 18/43 - A/4028/2022 22. Le 7 mars 2025 également, le département s'est déterminé sur la suite de la procédure.

L'ensemble des parties avait eu largement l'occasion de se déterminer, que ce soit dans le cadre des écritures de première ou de deuxième instance, et il n'entendait pas demander la mise en œuvre d'actes d'instruction complémentaires. 23. Le 31 mars 2025, les recourants se sont déterminés sur la suite de la procédure, sollicitant la tenue d'un transport sur place pour que le tribunal constate l'atteinte que le projet porterait au site.

Dans leurs écritures devant la chambre administrative, les intimés admettaient un dépassement du débord de l'avant-toit du bâtiment implanté perpendiculairement aux rives du lac, dépassement qui se prolongeait sur 8 à 10 m (coupe B-B'). Ils reconnaissaient aussi un dépassement du débord de l'avant-toit du bâtiment dont la façade principale était parallèle à la rive du lac (coupe C-C'). Enfin, accompagné du département, ils reconnaissaient un dépassement de la couverture de la lucarne du bâtiment secondaire sur le pan Nord-Ouest de la toiture, représenté sur la coupe C-C'. Ils avaient démontré un important dépassement du gabarit de toiture du projet de bâtiment secondaire. Le débord de la toiture visible sur la coupe B-B' mesurait 1.62 m de profondeur et excédait la longueur maximum autorisable d'une saillie qui était de 1.5 m. Par ailleurs, ni les instances de préavis, ni les parties intimées ne justifiaient l'octroi des dérogations qui auraient été nécessaires à autoriser le projet. La commune, dont le préavis était obligatoire, n'avait préavisé aucune dérogation à l'art. 106 LCI, car aucune dérogation n'avait été signalée par le département. Cette situation était assimilable à celle où le département omettait de recueillir un préavis obligatoire. Dans son préavis du 26 juillet 2021, le SMS indiquait être favorable au projet car une dérogation au sens de l'art. 106 LCI avait fait l'objet d'un avis favorable de la CMNS dans son préavis du 16 février 2021. Or, la CMNS y indiquait qu'elle serait favorable à une telle dérogation uniquement concernant les distances entre les bâtiments projetés; le gabarit théorique du bâtiment, les distances aux limites parcellaires et les vues droites devaient être respectés. Le département indiquait que c'était probablement car l'intérêt de la zone protégée de la commune résidait dans la qualité de la relation que les bâtiments entretenaient avec les rues du village que le SMS n'avait pas remis en cause ce dépassement. Si les intimés prétendaient que le dépassement du débord de toiture était autorisable à titre de saillie, cela n'était pas le cas. Aucune des parties intimées n'avait été en mesure de justifier l'important dépassement du gabarit de toiture du bâtiment secondaire sur sa façade pignon. L'angle de 35° n'était pas respecté et la ligne de gabarit n'avait pas même été tracé sur les plants produits. Les bâtiments litigieux autorisés s'apparentaient à ceux édifiés aux 20_____-21_____ route d'R______, mais il ne pouvait être allégué que les dérogations accordées visaient à harmoniser l'ensemble de ces bâtiments, puisque les derniers n'étaient pas représentatifs des caractéristiques du village d'P______ que la zone 4B protégée avait pour vocation de protéger.

- 19/43 - A/4028/2022

La problématique posée par l'art. 11 LRoutes n'avait pas été examinée puisqu'aucune dérogation ne figurait dans la publication de l'autorisation de construire dans la FAO ni dans les préavis de l'OCT. Le projet avait à tort été autorisé à proximité directe de la route d'R______ respectivement du chemin de l'S______, puisque cela avait contraints les promoteurs à placer des artéfacts devant les fenêtres afin d'atténuer les bruits routiers à l'intérieur des logements.

Aucune des préavis de l'OCAN ne prévoyait de dérogation concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres. Une telle dérogation ne figurait également pas dans la décision entreprise ni dans la publication FAO. La consultation du plan d'aménagement paysager indiquait que l'espace vital de certains arbres conservés serait violé, non seulement par l'aménagement d'un espace de stockage durant les travaux, mais également par l'excavation nécessaire à la construction des bâtiments eux-mêmes.

Les bâtiments projetés visaient à maximiser les droits à bâtir et ne répondaient pas à un souci d'intégration dans le tissu architectural protégé du village. L'harmonie de la zone protégée serait rompue, car ces deux bâtiments seraient comparables à des immeubles surplombant de 17 m la route d'R______. L'excavation nécessaire pour la réalisation du sous—sol impliquerait la pose de palplanches, particulièrement dommageable pour le bâti environnant. Ces mouvements de terrain seraient amplifiés par la modification des voies d'eau de la nappe phréatique présente à quelques dizaines de centimètre sous le niveau du sol. 24. Le 28 avril 2024, H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA se sont déterminés sur le courrier du 31 mars 2025 des recourants, s'opposant à la tenue d'un transport sur place.

Concernant le léger dépassement de l'avant-toit du bâtiment principal, le plan d'étage sur lequel se fondaient les recourants représentaient les balcons et non la toiture. Or, les balcons s'inscrivaient à l'intérieur du gabarit théorique. Seuls faisaient foi les plans du géomètre qui illustraient un minime débord de la toiture, lequel s'expliquait par le dénivelé du terrain très variable permettant d'assurer l'uniformité du bâtiment et de la toiture, sans être perceptible par le public, ce qui était admis en pratique. Si les mandataires des recourants avaient tenu compte du mur mitoyen et des deux bâtiments composant le bâtiment principal, l'altitude de référence eu sol aurait été de 404.93 m (au lieu de 404.84 m). Dès lors, le dépassement s'avérait encore moindre. Enfin, la toiture constituait un point sur lequel les instances de préavis, notamment le SMS et la CMNS, avait spécialement insisté. Si elles n'avaient pas admis ce dépassement, clairement visible sur les plans, il ne faisait aucun doute qu'elles n'auraient pas manqué de le signaler. D'ailleurs, ce triangle n'avait aucun impact ou incidence sur les tiers, étant situé du côté où il n'y avait aucune habitation voisine. Ce triangle ne pouvait en tous les cas pas être dissocié architecturalement de la toiture, dès lors qu'il assurait son uniformité en s'inscrivant dans sa continuité. Concernant la toiture du bâtiment projeté au nord- est, il n'existait ni dépassement ni reconnaissance de dépassement. Concernant la

- 20/43 - A/4028/2022 lucarne du bâtiment au nord-est, ce point n'avait pas échappé à la CMNS et au SMS, ce qui démontrait que cet infime dépassement avait été pris en compte et admis. S'agissant du gabarit théorique du bâtiment projeté, la coupe pertinente pour sa vérification était la coupe B-B', laquelle démontrait qu'il était respecté. Même en se référant à la façade pignon, la coupe C-C'démontrait qu'elle s'inscrivait dans le gabarit théorique illustré en vert. La chambre administrative avait relevé que les gabarits théoriques étaient respectés et que les éventuels dépassements de certains éléments en toiture découlaient des coupes B-B' et C-C'et non de la coupe D-D'. Les recourants ne pouvaient dès lors invoquer à nouveau ce grief. La contradiction entre les préavis du SMS et de la CMNS avait déjà été tranchée par le TAPI. S'agissant du préavis de la commune, plusieurs séances de coordination avaient été organisées avec les autorités spécialisées et cette dernière disposait d'un service technique qui examinait systématiquement les plans des projets qui lui étaient soumis avant de formuler ses recommandations.

Sous l'angle de la dérogation selon l'art. 11 LRoutes, les recourants n'exposaient pas quels étaient les motifs d'aménagements ou d'environnement qui s'opposaient à une telle dérogation. Tant l'OCT que la commune s'étaient déclarés favorables au projet. Des rencontres avaient également eu lieu pour discuter des différents aspects et aménagements de la future place du bas de la commune. Le projet ne portait ainsi aucunement atteinte aux objectifs de la commune et du canton en matière d'aménagement ou d'environnement. Au contraire, il s'intégrait parfaitement dans le réaménagement voulu par les autorités pour cette partie des aménagements urbains. L'appréciation subjectives non-motivée des recourants ne suffisant pas à remettre en cause celle objective des instances spécialisées. Au surplus, ce grief était irrecevable, car cette norme n'avait pas pour but de protéger les intérêts des particuliers, mais de permettre une planification au niveau communal, voire cantonal. Ils n'exposaient pas en quoi ce grief les toucherait personnellement et spécialement, à l'instar de autres griefs relatifs au vide d'étage ou à la typologie intérieure des bâtiments projetés, également irrecevables. Quant au fait que la commune avait indiqué qu'elle n'aurait pas expressément préavisé de dérogation selon l'art. 106 LCI, cela n'emportait aucune conséquence, dès lors que le préavis favorable reposait sur les plans qui lui avaient été soumis et discutés avec elle et l'OCT. Dans ces circonstances, sont préavis comportait, au moins implicitement, son accord à une telle dérogation.

Pour la première fois, les recourants invoquaient une violation du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04). Puisqu'ils avaient déjà eu l'occasion de se déterminer à plus de cinq reprises auparavant, toutes procédures confondues, le grief devait être déclaré irrecevable. Au fond, l'OCAN avait préavisé le projet à cinq reprises, sollicitant des modifications et des adaptations de celui-ci, avant de rendre son préavis favorable du 8 février 2022, dans lequel il accordait expressément une dérogation pour intervenir dans le domaine vital des végétaux, étant précisé que le PAP répondait aux exigences et conditions posées par l'OCAN dans ce même préavis. Les

- 21/43 - A/4028/2022 affirmations des recourants en lien avec la lecture du PAP étaient erronées. Les emplacements auxquels ils se référaient était les places de travail en cas d'intervention du service d'incendie et de secours. Il ne s'agissait pas de zone de stockage pendant le chantier ou de zone excavée pour la construction des bâtiments. L'OCAN n'avait pas jugé que ces emplacements mettraient en danger la pérennité des arbres et avait accordé la dérogation après avoir examiné minutieusement le dossier. En tout état, il ne s'agissait pas d'une dérogation au sens de la LCI, comme l'admettait la jurisprudence du tribunal de céans. 25. Par courrier du 5 juin 2025, le tribunal a requis de la CMNS des explications supplémentaires. Dans la mesure où se posait en l'espèce la question du respect du gabarit de toiture, des explications circonstanciées étaient attendues au sujet de la portée de l'octroi de la dérogation au sens de l'art. 106 LCI, en particulier sur le fait de savoir si elle ne portait que sur les distances entre bâtiments projetés ou si elle s'étendait également au gabarit de toiture et les différents dépassements identifiables sur les plans visés ne varietur (coupes B-B' et C-C'). 26. Par courrier du 19 juin 2025, la CMNS a informé le tribunal avoir réexaminé le dossier, précisant néanmoins que tous les commissaires de la sous-commission 1 de la législature précédente avaient depuis quitté la CMNS, si bien qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'une mémoire orale.

En étudiant les différents préavis et les versions successives des plans déposés, elle confirmait que la seule dérogation accordée par la CMNS, en 2019 et en 2021 concernait l'art. 106 LCI et uniquement sur la distance entre les bâtiments projetés et en aucun cas au gabarit de toiture ou d'autres dépassements identifiables sur les plans visés ne varietur.

Selon ses recherches, depuis son préavis du 16 février 2021, le dossier en question n'était plus revenu en commission et les modifications demandées avaient été traitées et suivies par le SMS, comme il était d'usage. En prenant contact avec l'architecte-conservatrice en charge de ce dossier en 2021, Madame V______, elle n'avait aucun souvenir qu'une dérogation supplémentaire avait été accordée concernant un dépassement de gabarit de toiture. 27. Le 11 juillet 2025, les recourants se sont déterminés sur le courrier du 19 juin 2025 de la CMNS.

Le préavis du 29 juillet 2021 du SMS, favorable au projet sous conditions mais sans dérogation, était contradictoire par rapport à ceux de la CMNS. Il devait donc être compris comme étant défavorable à tout autre dérogation que celle mentionnée par la CMNS. La commune n'avait également jamais préavisé favorablement l'octroi de dérogation.

Il existait au moins quatre dépassements du gabarit de toiture, sans qu'aucun n'eut été valablement préavisé par les instances compétentes. L'autorisation de construire litigieuse dérogeait aussi aux distances minimales prescrites par l'art. 11 al. 2 LRoutes et l'octroi d'une dérogation en ce sens ne ressortait pas du dossier

- 22/43 - A/4028/2022 d'instruction. Le projet litigieux portait sur un projet beaucoup plus massif que celui objet de la DP 16_____, nécessitant l'octroi de dérogations. 28. Le 11 juillet 2025 également, H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA se sont déterminés sur le courrier du 19 juin 2025 de la CMNS.

La chambre administrative avait clairement délimité le champ des questions ouvertes et à instruire par le tribunal dans son arrêt du ______ 2024 (ATA/23_____). La question du respect du gabarit de hauteur avait acquis force de chose jugée, le seul point encore en suspens portant sur la question du gabarit de toiture. La formulation de l'ordonnance du tribunal du 5 juin 2025 sollicitant de la CMNS des explications circonstanciées s'agissant de la portée de la dérogation accordée au sens de l'art. 106 LCI n'était pas facilement compréhensible pour cette instance, faute de connaitre tous les éléments du litige. En outre, le dossier datait de quatre ans et il était très peu probable que des membres de la CMNS se souvenaient de détails minimes de la toiture qui dépassaient légèrement à un endroit déterminé de la toiture. Enfin, suite au changement de législature, les personnes qui avaient traité ce dossier n'étaient plus présentes. Personne ne pouvait donc donner la moindre explication sur ce qui s'était passé lors de la délibération de la CMNS du 16 février 2021. En conséquence, la réponse de la CMNS n'avait aucune valeur. Au surplus, ils reprenaient leur argumentation sur le caractère minime des dépassements en toiture. 29. Le 30 juillet 2028______ H______ SA, M. I______, J______ SARL, K______ SA se sont déterminés sur le courrier du 11 juillet 2025 des recourants.

L'absence de souvenirs de l'architecte-conservatrice sur les dérogations octroyées à l'époque ne pouvait être considéré a posteriori comme l'aveu d'une lacune dans l'instruction du dossier. Les préavis successifs de la CMNS et du SMS, remis dans le contexte de l'époque, ne laissaient aucun doute sur le fait que la toiture avait bien été examinée dans tous ses détails et que le léger dépassement en toiture ne pouvait pas lui avoir échappé, ni à la commune d'ailleurs.

Au surplus, ils reprenaient en substance leur argumentation précédemment développée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 23/43 - A/4028/2022 3. La recevabilité du recours a déjà été tranchée à l'occasion du jugement du tribunal du ______ 2024 (JTAPI/22_____), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cet aspect. Il en va de même du transport sur place sollicité par les recourants. 4. Concernant la recevabilité des griefs, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire d'une parcelle bâtie directement voisine de celle où devait prendre place le projet de construction litigieux, était particulièrement touché par l'arrêt cantonal et pouvait se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation et à celle de l'autorisation de construire délivrée aux intimés. Il bénéficiait ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). En cette qualité, il pouvait faire valoir tous les griefs qui pouvaient conduire à annuler l'autorisation de construire et à revoir le projet de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_73/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3). 5. En l'occurrence, la qualité pour recourir des recourants ayant été admise, il n'existe aucune restriction quant aux griefs qu'ils peuvent invoquer. Ceci étant dit, il convient néanmoins de se déterminer sur la recevabilité, contestée par les parties intimées, du grief de violation du RCVA invoqué par les recourants postérieurement au délai de recours. 6. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. 7. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2018, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF – selon lequel les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2). 8. Bien qu’elle se fonde sur la LTF et non sur la LPA, la chambre administrative se réfère régulièrement à cette jurisprudence, principalement pour déclarer

- 24/43 - A/4028/2022 irrecevables de nouvelles conclusions formulées par le recourant au stade de la réplique (ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.3; ATA/1064/2023 du 26 septembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Dans des jugements isolés, il est également arrivé au TAPI de déclarer irrecevables des griefs présentés pour la première fois au stade de la réplique, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur la base de l’art. 47 LTF (JTAPI/237/2020 du 4 mars 2020; JTAPI/1027/2019 du 21 novembre 2019). Dans un jugement récent, il a toutefois considéré qu’il n’était pas certain que ces jugements trouvent une assise suffisante dans la LPA et rappelé qu’il lui était arrivé d’entrer en matière sur des griefs présentés au stade de la réplique sans examiner leur recevabilité (JTAPI/639/2022 du 16 juin 2022 consid. 14 se référant aux JTAPI/158/2020 du 7 février 2020 et JTAPI/190/2019 du 26 février 2019). 9. Il faut d’emblée relever que l’art. 47 LTF – sur la base duquel le Tribunal fédéral a développé la jurisprudence rappelée ci-dessus – a son pendant en droit cantonal à l’art. 16 al. 1 LPA, lequel prévoit qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. 10. L’art. 65 LPA dispose – au même titre que l’art. 42 al. 1 LTF – que l’acte de recours doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2) et que sur demande motivée du recourant dont le recours répond à cette exigence, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4).

L’art. 74 LPA, qui prévoit la possibilité d’ordonner un second échange d’écritures, ne précise pas, quant à lui, si ces écritures peuvent donner lieu à l’invocation de nouveaux griefs ne figurant pas dans l’acte de recours.

L’art. 68 LPA permet certes au recourant d’invoquer, sauf exception prévue par la loi, des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. Compte tenu de la lettre claire de cette disposition légale, la doctrine qui retient que ces éléments doivent en principe être invoqués dans le délai légal de recours, voire dans le délai supplémentaire accordé pour corriger les informalités du mémoire ou compléter la motivation (Bovay, op. cit., p. 617; Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, 2013 [éd. : Bohnet], p. 69), doit être comprise comme imposant ces règles au stade de la procédure de recours. Par conséquent, le point de vue exprimé par la doctrine ne vise pas à restreindre (d'une manière qui heurterait clairement l'art. 68 LPA) la possibilité d'invoquer devant la chambre administrative des griefs qui n'ont pas été soulevés devant le tribunal, mais uniquement à rappeler que les nouveaux griefs doivent être présentés à l'instance supérieure dans le délai de recours.

Il s’ensuit qu’en dehors du cas de figure spécifiquement prévu à l’art. 65 al. 4 LPA, la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours ne ressort pas expressément de la LPA. A l’inverse, et quoi

- 25/43 - A/4028/2022 qu’en disent les auteurs cités ci-avant, aucune interdiction en ce sens ne figure non plus dans ladite loi. Le commentaire de la LPA relève d’ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral limitant les possibilités d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique doit être relativisée devant les instances cantonales, lesquelles disposent d’un plein pouvoir d’examen et doivent appliquer le droit d’office. Ce principe a en effet pour conséquence que l’autorité cantonale n’est pas liée par la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir. Elle peut également fonder sa décision sur d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant et sanctionner des irrégularités qu’elle est en mesure de constater par elle- même, pour autant qu’elle soit valablement saisie. 11. Plusieurs lois de procédure administrative cantonales prévoient en outre expressément que l’autorité cantonale de recours est tenue de considérer les moyens de droit tardifs s’ils sont décisifs (Bovay, op. cit., p. 621 citant les art. 75 al. 2 cum 130 al. 2 du Code de procédure administrative du canton du Jura (CPA - RSJ 175.1) et l’art. 59 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise (CPJA - RSF 150.1); Jeannerat/Mahon, op. cit., citant l’art. 25 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives bernoise (LPJA - RSB 155.21) et la jurisprudence y relative; cf. également l’art. 23 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton du Valais (LPJA – RSV 172.6) applicable en procédure de recours par renvoi des art. 56 et 80 al. 1 let. d LPJA).

Un bref passage en revue de la jurisprudence montre que les cours administratives des cantons concernés prennent en compte les arguments soulevés dans des écritures ultérieures au recours, voire déposées en dehors des délais fixés par le juge instructeur, si ceux-ci sont pertinents pour l’issue de la cause (Arrêt de la cour administrative du Tribunal cantonal du Jura du 18 novembre 2019 (ADM 2018 137) consid. 2; arrêt de la cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 24 mars 2016 (A1 15 122) consid. 4.2).

Dans un arrêt du 18 juin 2015 la Cour de droit administratif et public vaudoise a en particulier estimé que, quand bien même l'art. 79 LPA-VD disposait que l'acte de recours devait indiquer les conclusions et motifs du recours, la procédure restait gouvernée par la maxime d'office de sorte que le tribunal n’était pas lié par les motifs et pouvait même aller au-delà des conclusions formulées par les parties, conformément à l'art. 89 LPA-VD. Ce principe avait pour corollaire que le tribunal, qui appliquait le droit d’office, devait tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du délai de recours, à condition de garantir aux autres parties le droit de se déterminer sur les nouveaux griefs (Arrêt de la CDAP-VD du 18 juin 2015 (MPU.2015.0001) consid. 3b. Voir également l’arrêt de la CDAP-VD du 20 août 2010 cité par Bovay, p. 618, note 2301. Dans le sens inverse, voir l’arrêt de la CDAP-VD du 7 avril 2020 (AC.2019.0190) consid. 1 dans lequel celle-ci a estimé que la recevabilité des nouveaux griefs invoqués dans le cadre de la réplique était douteuse, sans toutefois étayer cette affirmation).

- 26/43 - A/4028/2022 12. Au niveau du Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer à certaines conditions de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours. L’art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) permet en effet à l’autorité – y compris à la juridiction de recours – de prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (al. 2). 13. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation du recourant de motiver son recours au Tribunal administratif fédéral pendant le délai de recours n’exclut ainsi pas des allégués postérieurs de fait ou de droit, ce d’autant plus lorsqu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir agi de façon négligente ou dilatoire (ATF 136 II 65 consid. 4, JdT 2011 I 418, RDAF 2011 I 457). Pour autant qu’elles restent dans le cadre de l’objet du litige, les parties peuvent ainsi modifier leur argumentaire au fur et à mesure de l’avancement de la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2017 du 12 octobre 2018 consid. 4.2.). 14. Selon plusieurs auteurs, cette faculté perdure jusqu’au stade de la réplique (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 1125 et 1136 se référant à l’ATF 136 II 65 précité; Waldmann/Bickel, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 17 ad art. 32 PA et les ATAF cités.). Elle découle de l’art. 62 al. 4 PA, qui prévoit que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours (Sutter, in VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar [éd. : Auer/Müller/Schindler], 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 32 PA). D’autres auteurs sont en revanche plus réservés et retiennent que devant le Tribunal administratif fédéral, le mémoire de réplique ne peut pas présenter de nouveaux griefs qui auraient pu figurer dans l’acte de recours (Bovay, op. cit., p. 557 se référant à l’ATAF 2010 n. 53 p. 763 (791); Beriger, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [éd. : Waldmann/Krauskopf], 3ème éd. 2023, n. 35 ad art. 57 PA, lequel cite toutefois uniquement à des arrêts du Tribunal fédéral). 15. En conclusion, la possibilité d’admettre de nouveaux griefs postérieurement au délai de recours dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre.

Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. Comme vu plus haut, d’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire.

S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures

- 27/43 - A/4028/2022 ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours.

Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique, ni dans les étapes suivantes de la procédure. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l'échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l'angle de l’économie de procédure, dès lors que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative.

En conséquence, le grief de violation du RCVA, bien qu'invoqué après l'échéance du délai de recours, sera jugé recevable. 16. Dans un premier grief, les recourants contestent l’octroi de l’autorisation de construire querellée, faisant valoir que le département aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, en s'écartant sans motif des préavis émis par la CMNS et la DAC. En effet, aucun des préavis rendus par la CMNS n'était favorable au projet. Si elle énonçait, dans son préavis du 16 février 2021, qu'elle serait favorable à l'octroi d'une dérogation selon l'art. 106 LCI, celle-ci portait exclusivement sur la distance entre les bâtiments. Or la DD 11_____ accordait explicitement une seconde dérogation concernant les jours croisés en attique. De plus, la CMNS conditionnait la dérogation à de nombreuses modifications du projet au sujet desquelles elle n’avait plus été consultée, respectivement qui n’avaient pas été réalisées. Ainsi, non seulement la CMNS n’avait pas favorablement préavisé le projet, mais encore qu’elle ne s’était pas prononcée sur la DD 11_____ autorisant une version n° 5 du projet. Le préavis du SMS du 26 juillet 2021 n'était à cet égard d'aucun secours, la compétence de la CMNS en la matière ne pouvant être déléguée. Le préavis du SMS était au demeurant basé sur une fausse appréciation des faits puisqu'il partait du principe que la CMNS avait préavisé favorablement la dérogation selon l'art. 106 LCI. La commune n'avait pas plus favorablement préavisé la dérogation selon l’art. 106 LCI, ses préavis portant exclusivement sur les aménagements extérieurs, la relation avec l'espace public et le développement durable. Quant au département, il n’avait pas motivé le fondement des dérogations accordées selon l'art. 106 LCI. Or, il était manifeste que les immeubles autorisés ne s’inscrivaient pas dans une démarche de sauvegarde du caractère villageois au vu du traitement des droits à bâtir, des vides d’étages, des attiques, des gabarits, des emplacements et orientations choisis.

- 28/43 - A/4028/2022 17. Conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

Parmi les zones à bâtir figure notamment la 4ème zone, destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en principe plusieurs logements (art. 19 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987; LaLAT - L 1 30). Elle est divisée en deux classes : la 4ème zone urbaine (4ème zone A) et la 4ème zone rurale (4ème zone B), applicable aux villages et aux hameaux. 18. L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). 19. La LaLAT définit les zones protégées et les zones à protéger. 20. Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 LaLAT). Sont notamment désignées comme zones à protéger, au sens de l’art. 17 LAT, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI (art. 29 al. 1 let. f LaLAT). La LCI définit le régime concret applicable à ces zones, dont le but est la conservation de l'harmonie et de l'identité du secteur, notamment par le biais de règles sur les alignements, les gabarits et les couleurs (cf. L. LAZZAROTTO, "La protection du patrimoine", in B. FOËX/M. HOTTELIER [éd.], La garantie de la propriété à l'aube du XXIème siècle, 2009, p. 113). 21. L’aménagement et le caractère architectural d’un village à protéger doivent être préservés (ATA/305/2012 du 15 mai 2012; ATA/232/2006 du 5 mai 2006). 22. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la parcelle concernée par le projet litigieux se situe en zone 4B protégée, de sorte que les dispositions spécifiques des art. 105 ss LCI lui sont applicables, en plus des dispositions applicables à la 4ème zone (art. 30 ss LCI). 23. Pour la 4ème zone de construction, les questions du gabarit de hauteur des constructions et de distances aux limites de propriété sont réglées par les art. 31 ss LCI. 24. D'après l'art. 21 al. 1 RCI, dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'art. 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III). 25. Selon l'art. 31 al. 1 LCI, les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l'art. 32 LCI.

- 29/43 - A/4028/2022 26. L'art. 32 al. 3 LCI précise que la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser 10 mètres en zone rurale; restent toutefois réservées les dispositions des articles 10 et 11 et celles des plans localisés de quartier au sens de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (H ≤ 15 ou H ≤ 10). 27. Selon l'art. 36 LCI, les constructions peuvent être couvertes par une toiture comprenant un niveau habitable avec d’éventuels prolongements en galerie, qui doivent s’inscrire dans un gabarit limité par : a) une ligne horizontale de base partant du sommet du gabarit défini aux art. 19, 23, 27 et 32 LCI et son prolongement en saillie de 1,50 m au maximum; b) une ligne oblique nette formant un angle de 35° avec la ligne de base; c) une ligne horizontale de faîtage (brute) située à 4,80 m au maximum de la ligne de base.

Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX (art. 24 al. 1 RCI). 28. À teneur de l'art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites.

De manière générale, l’art. 106 LCI confère un large pouvoir d’appréciation au département compétent. Celui-ci peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d’un village et le site environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2). Cette disposition renferme une clause d’esthétique particulière, plus précise que l’art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui l’interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce. Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2020 du 22 décembre 2020 consid. 18b et les références citées). Le département compétent peut fixer lui- même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d’un village et le site environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2; ATA/537/2017 du 9 mai 2017).

L’autorité administrative jouit ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations qui ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux

- 30/43 - A/4028/2022 autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d; ATA/1600/2019 du 29 octobre 2019 consid 6a; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5f; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5d). 29. La LPMNS institue la CMNS, composée de spécialistes en matière d’architecture, d’urbanisme et de conservation du patrimoine (cf. art. 46 al. 2 LPMNS; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6d), qui comporte trois sous-commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01) (cf. art. 3 al. 1 RPMNS).

La CMNS, qui participe à l’élaboration des plans de site (cf. art. 39 LPMNS), donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS).

Il a déjà été admis par la chambre administrative qu’une nouvelle consultation formelle de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/2017 du 22 août 2017; ATA/455/2016 du 31 mai 2016).

En l'état de la législation, les préavis, en particulier lorsqu'ils sont obligatoires, ont un poids certain. Toutefois, ce poids n'oblige jamais l'administration à les suivre, pour autant qu'elle ait des motifs d'agir ainsi. De plus, lorsque deux préavis obligatoires sont opposés, aucun d'entre eux n'a une prééminence automatique sur le second. Il appartient à l'autorité d'en apprécier globalement les motifs avant de rendre sa décision (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3f).

Néanmoins, dans le cadre de l'application de l'art. 106 al. 1 LCI, où la commune et la CMNS doivent être consultées, la chambre administrative a toujours jugé qu'en cas de préavis divergents, une prééminence est reconnue à celui de la CMNS, puisqu'elle est composée de spécialistes en matière d'architecture, d'urbanisme et de

- 31/43 - A/4028/2022 conservation du patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2), de sorte que lorsque sa consultation est imposée par la loi, son préavis, émis à l'occasion d'un projet concret, revêt un caractère prépondérant (ATA/670/2012 du 2 octobre 2012 consid. 6; cf. aussi ATA/146/2021 du 9 février 2021 consid. 10a et ATA/1358/2020 du 22 décembre 2020 consid. 18c, faisant tous deux l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral). Elle a par ailleurs étendu cette règle aux cas soumis aux préavis du SMS (cf. ATA/1275/2018 du 27 novembre 2018 consid. 13). 30. En vertu de l’art. 3 al. 1 LCI, toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires. 31. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). 32. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g; ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d; ATA/37/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5d).

Lorsque la loi autorise l’autorité administrative à déroger à l’une de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les constructions admises dans une zone, elle confère à cette dernière un pouvoir d’appréciation qui n’est limité que par l’excès ou l’abus, les juridictions de recours n’ayant pas compétence pour apprécier l’opportunité des décisions prises (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5e et la référence citée).

Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). 33. En l'espèce, s'agissant du gabarit théorique du projet, dans son arrêt du ______ 2024 (ATA/23_____), la chambre administrative a jugé que le tribunal avait mal

- 32/43 - A/4028/2022 appréhendé les dispositions relatives au calcul de ce dernier : aucune dérogation n'était en réalité nécessaire et la construction projetée s'inscrivait dans le gabarit légal. Elle a toutefois relevé qu'il ressortait aussi des plans visés ne varietur que des éléments de la toiture dépassaient le gabarit de la toiture (sur les coupes B-B’ et C- C’), renvoyant la cause au tribunal, pour qu’il se prononce sur cette question et, cas échéant, sur les autres griefs soulevés qui n’avaient pas été examinés.

Il découle de cet arrêt que la question du respect du gabarit théorique du projet ne se pose plus, mais que reste en suspens celle du respect du gabarit de toiture compte tenu des dépassements identifiables sur les deux coupes précitées.

En l'occurrence, lesdits dépassements sont admis par toutes les parties et distinguables sur les plans produits. En effet, on constate, sur la coupe B-B' au niveau de la lucarne, un infime dépassement correspondant à la solution de protection solaire de type store/toile, telle que préconisée par la CMNS dans son préavis du 16 février 2021, étant précisé que la lucarne s'inscrit quant à elle parfaitement dans le gabarit de toiture conformément à la méthode de calcul établi par le croquis n° IX du RCI. Sur la coupe C-C', on remarque un débord de la toiture au niveau de l'angle nord-ouest du bâtiment principal, représentant, sur ce plan, une surface d'un peu moins de la moitié de l'avant-toit. Cela étant, force est d'emblée de retenir que ces dépassements sont d'une très faible ampleur par rapport au projet en question. En outre, aucun autre dépassement du gabarit de toiture, au niveau des autres façades de l'immeuble, n'est visible sur le reste des plans du projet.

Ceci étant posé, il doit pour le surplus être relevé que, dans son préavis du 16 février 2021, la CMNS a certes requis la modification du projet mais s'est néanmoins prononcée favorablement à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 106 LCI. Après coup, comme il est d'usage, le SMS s'est prononcé sur la quatrième version du projet en date du 21 juillet 2021, et a rendu un préavis favorable au projet, précisant que le projet répondait aux remarques émises par la CMNS et qu'il n'avait plus d'objection à formuler quant au principe de l'intervention. À cet égard, il sera rappelé que les dispositions légales et la jurisprudence rappelées ci-dessus laissent apparaître qu’il est expressément prévu que la CMNS ne se prononce en principe qu’une fois par projet et que le SMS rend les éventuels préavis complémentaires. Ce dernier était donc parfaitement justifié à se prononcer sur la quatrième version du projet. Ce n’est que de cas en cas, selon les circonstances, qu’une violation de l’obligation de préavis de la CMNS peut être constatée, à savoir lorsque le projet préavisé par le SMS s’écarte manifestement des demandes et exigences formulées par la CMNS, ce que les recourants ne démontrent pas. Au contraire, le SMS ne s’est nullement détourné en l’espèce des exigences formulées par la CMNS. En effet, il a rappelé que l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 LCI avait fait l’objet d’un avis favorable de la CMNS le 16 février 2021 et a précisé « pas de tiers lésés; distance entre bâtiments projetés sans entre liaison hormis socle selon préavis de la DAC ». Le fait que Mme V______ avait siégé auprès de la CMNS et était chargée du suivi de la procédure pour le SMS, ce qui a assuré un continuum dans le suivi

- 33/43 - A/4028/2022 du dossier, renforce l’idée qu’il n’y a aucune modification majeure d’analyse entre la CMNS et le SMS. Il en va de même du fait que chaque nouveau préavis se réfère au précédent. Si, en cours de procédure devant le tribunal de céans, dans son courrier du 19 juin 2025 la CMNS a indiqué que la portée de cette dérogation selon l'art. 106 LCI ne couvrait que les distances entre les bâtiments, et en aucun cas les gabarits, en particulier sur les dépassements identifiables sur les coupes de géomètre B-B' et C-C'au niveau du gabarit de toiture, il convient cependant de relativiser la force probante de cette affirmation qui ne relève pas des commissaires ayant examiné le dossier, ces derniers ayant quitté la CMNS à la fin de la législature précédente, mais d’une nouvelle composition de celle-ci. Quant à l'architecte- conservatrice du SMS qui avait examiné le dossier à l'époque, elle a indiqué n’avoir pas de souvenirs qu'une nouvelle dérogation avait été accordée par le SMS. Cela étant, force est de constater que le SMS s’est déterminé favorablement sur le projet et qu’il n’a formulé aucune remarque défavorable au sujet des dépassements précités, pour rappel aisément identifiables sur les coupes B-B' et C-C', et des dérogations qu’ils impliquaient. Or, si le SMS estimait que de tels dépassements n'étaient pas admissibles, il est constant que cette instance spécialisée n'aurait pas préavisé favorablement le projet mais requis des modifications.

Quant à la commune, son dernier préavis ne donne aucune indication sur une l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 106 LCI. On ne peut cependant, à nouveau, ignorer le fait qu'elle a préavisé favorablement le projet, précisant en substance qu'il n’était pas susceptible de porter atteinte à ses volontés d’aménagement.

Il découle de ce qui précède que s'il faut certes concéder aux recourants qu'aucun des préavis des instances devant obligatoirement se prononcer ne mentionne formellement une dérogation au sens de l'art. 106 LCI s'agissant des dépassements du gabarit de toiture, il convient aussi de garder à l'esprit que le SMS, sur délégation de la CMNS, et la commune se sont exprimés favorablement au projet litigieux dans leurs derniers préavis. Pour le dire autrement, rien ne permet d'affirmer qu'une de ces instances se serait formellement opposée à l'octroi d'une telle dérogation, alors qu'elles ont émis des préavis favorables et que les dépassements concernés, au demeurant d'une très faible ampleur, étaient aisément identifiables pour elles.

En conséquence, le tribunal retiendra que le département a fait un usage de son pouvoir d'appréciation conforme au droit en accordant l'autorisation de construire litigieuse, bien qu'il soit regrettable que la dérogation accordée par le département ne ressorte pas clairement des préavis des instances spécialisées. Le grief sera écarté. 34. Les recourants font encore valoir que l'implantation du projet litigieux violerait l'art. 11 al. 1 LRoutes. 35. À teneur de l'art. 11 al. 1 LRoutes, aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d'alignement, adoptés conformément aux art. 5 et 6 de la loi sur l'extension des voies de communication

- 34/43 - A/4028/2022 et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40) ou par tous autres plans d'affectation du sol au sens des art. 12 ou 13 LaLAT.

Selon l’al. 2, à défaut de plan d'alignement, l'interdiction de construire entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par des plans s'étend sur une profondeur, mesurée de l'axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S'il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l'axe rectifié de la voie.

Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l'art. 11 al. 2 LRoutes si les conditions locales font apparaître que l'interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement (art. 11 al. 3 LRoutes). 36. Dans un arrêt du 19 mai 2020 (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 rendu suite au recours contre le JTAPI/559/2019 du 16 juin 2019), la chambre administrative a eu à trancher le cas d’un bâtiment projeté ne se situant pas à 25 m de l’axe d’une route cantonale et pour lequel il n’y avait pas d’alignement. Dans son jugement, le tribunal avait relevé que la commune avait rendu un préavis défavorable sans mentionner la dérogation à l’art. 11 al. 3 LRoutes. La direction générale du génie civil, autorité compétente pour la gestion des routes cantonales, avait quant à elle procédé à une analyse approfondie de la demande, indiquant que l’art. 11 LRoutes imposait une zone inconstructible de 25 m depuis l’axe de la route cantonale, et indiqué accepter « la dérogation à la L 1 10 » moyennant une cession de terrain. Au vu de ces éléments, la chambre administrative a retenu que les conditions d’octroi d’une dérogation étaient remplies. Elle indiquait par ailleurs que s'il était regrettable que l'octroi de cette dérogation n'eut pas formellement été publié, la commune recourante n'avait subi aucun préjudice de ce défaut de publication dès lors qu'elle avait fait valoir ce grief dès son recours (consid. 5d). 37. Dans un arrêt du 8 avril 2025 (ATA/399/2025), la chambre administrative a retenu que malgré l'absence de mention de la dérogation à l'art. 11 al. 3 LRoutes dans la FAO et dans les différents préavis, il ne faisait aucun doute au vu de l’implantation du projet que le département avait octroyé ladite dérogation, le bâtiment prévu se trouvant à moins de 8 m de l’axe du chemin communal concerné, ce qui apparaissait clairement sur les différents plans figurant au dossier. Il ne faisait pas de doute non plus que la commune avait examiné cette question en se prononçant dans son préavis favorable sur le fait que le projet n’était pas susceptible de porter atteinte à ses volontés d’aménagement (consid. 3.2). 38. En l'espèce, il ressort des plans visés ne varietur, en particulier du plan cadastral et des coupes B-B' et A-A', que l'implantation du projet ne respecte pas les distances requises par la LRoutes. En effet, les distances des deux bâtiments projetés vis-à- vis de la route d'R______, notamment, soit une route cantonale, sont inférieures à 25 m, soit en l'occurrence 16.45 m (au nu de la façade) s'agissant du plus grand bâtiment et 24.73 m pour le plus petit. Dans ces circonstances, une dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes était nécessaire.

- 35/43 - A/4028/2022

Or, s'il est certes vrai qu'aucune des instances de préavis sollicitées, notamment la commune, dont la consultation est obligatoire, ainsi que l'OCT ne font mention d'une telle dérogation, et que l'autorisation de construire litigieuse n'y fait également aucune référence, il ne faut pas perdre de vue que la commune, l'OCT et l'OCGC, soit l'instance compétence en matière de gestion des routes cantonales, ont rendu des préavis favorables au projet. Il appert, vu qu'il ressort clairement des plans du projet que l'implantation du bâtiment principal ne respecte pas la distance de 25 m, que cette question a été examinée par ces instances et qu'elles n'y ont vu aucun problème, bien qu'il soit regrettable que leurs préavis ne fassent pas formellement mention d'une telle dérogation. Il ne fait pas de doute non plus que le département a accordé une dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes sur la base des préavis précités, ce qui ressort de ses observations du 6 février 2023.

S'agissant des conditions d'application de cette dérogation, rien ne permet de douter que, compte tenu des circonstances locales, l'interdiction de construire qui découle de la LRoutes ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement. En effet, il ressort de manière claire du préavis de l'OCT du 22 février 2022 que le projet litigieux permettra le déplacement de 36 places de stationnement pour automobiles situées en surface et d’entamer des discussions en vue « du réaménagement de l'espace public cantonal et privé communal le long de la route d'R______ à proximité du projet. En outre, dans son dernier préavis favorable, la commune a considéré que le projet litigieux était conforme aux souhaits exprimés dans son plan directeur en termes d'aménagement de son territoire. Ces prises de positions des instances spécialisées viennent ainsi confirmer qu'aucune contrainte urbanistique ou environnementale, compte tenu des circonstances locales, ne s'oppose à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes.

Au surplus, il convient d'ajouter que les recourants n'ont subi aucun préjudice de ce défaut de publication dès lors qu'ils ont fait valoir ce grief à l'appui de leur recours (consid. 5d).

En conséquence, en accordant l'autorisation de construire litigieuse, le département a fait une application de l'art. 11 LRoutes conforme au droit, bien qu'il soit regrettable qu'aucune mention de la dérogation au sens de l'art. 11 al. 3 LRoutes ne soit mentionnée. 39. Les recourants invoquent une violation de l'art. 46 LCI, dans la mesure où le vide d'étage minimum de 2.5 m pour les constructions sises en zone 4B protégée ne serait pas respecté. 40. Selon l'art. 49 al. 1 LCI, les vides d’étages (soit la hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent être inférieurs à 3 m pour les rez-de-chaussée et 2,60 m pour tous les autres étages, sauf en 4e zone rurale où ils peuvent être ramenés à 2,50 m. Toutefois, lorsqu’il en résulte un avantage prépondérant pour la construction et que le caractère architectural d’une rue n’en est pas affecté, notamment par une rupture de l’harmonie d’une série de bâtiments contigus, le département peut réduire le vide

- 36/43 - A/4028/2022 d’étage jusqu’à 2,40 m aux fins de construction de logements. Cette disposition est également applicable aux combles (art. 49 al. 5 LCI). 41. En l'espèce, il ressort des plans du projet, en particulier des plans des élévations nord-ouest, nord-est et sud-ouest, que ce dernier vise la construction de logements, de sorte que l'art. 49 al. 5 LCI est applicable in casu. À teneur des plans précités, les vides d'étages présente une hauteur minimale de 2.46 m sur les trois premiers niveaux et de 2.56 m pour le dernier étage. Ils ne sont dès lors pas inférieurs à la limite minimale de 2.40 m offerte par l'art. 49 al. 5 LCI.

À cela s'ajoute qu'il ressort du dernier préavis favorable de la DAC du 1er juillet 2021, sous « remarque », que le vide d'étage est respecté. À cet égard, il convient de préciser que la réduction du vide d'étage à 2.40 m aux fins de construction de logement ne constitue pas une dérogation au sens propre du terme, mais uniquement une possibilité offerte par la loi au département d'autoriser des hauteurs de vide d'étage différentes afin de construire de nouveaux logements.

En conclusion, la décision querellée ne viole pas l'art. 49 LCI, les limites posées par son al. 5 étant respectées. Le grief sera écarté. 42. Les recourants prétendent que l'art. 109 LCI serait violé, dès lors que le projet présenterait des défauts quant aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 43. Selon l'art. 109 LCI, les constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer (al. 1). Le règlement d’application détermine les mesures à prendre dans les différentes catégories ci-dessus. Lors de son élaboration, le département consulte le département chargé de la politique du handicap et les milieux intéressés, notamment les associations actives depuis plus de 3 ans dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et des personnes âgées (al. 3). Les nouveaux logements doivent être adaptables aux personnes en situation de handicap et doivent permettre leur utilisation par tous les visiteurs, cas échéant avec l'aide de tiers (al. 4). 44. Selon l'art. 109 al. 6 LCI, le département peut déroger aux prescriptions du présent article si leur stricte application alternativement : a) entraîne des mesures disproportionnées en fonction de leur coût ou de leur utilité;

b) se heurte à des obstacles techniques trop importants; c) est incompatible avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti;

d) est de nature à compromettre les qualités d'usage ou spatiale d'un logement, alors que son utilisation par des personnes en situation de handicap demeure possible.

- 37/43 - A/4028/2022 Les demandes de dérogation doivent être motivées. 45. En l'espèce, les recourants allèguent que les dimensions des sanitaires ainsi que des espaces libres d'obstacles devant les ascenseurs ne répondraient pas aux normes applicables aux ouvrages sans obstacles et que l'accès aux local vélo serait particulièrement mal aisé étant donné qu'il serait prévu d'y accéder par le parking intérieur. Ils fondent leur grief sur le préavis favorable de la DAC du 1er juillet 2021 exigeant la production de pièces complémentaires et la modification du projet. Les recourants perdent cependant de vue que le DAC s'est prononcée favorablement (avec dérogation) le 28 janvier 2022 sur une nouvelle version du projet. À cette occasion, elle n'a plus émis de remarque en lien avec l'art. 109 LCI, ce qui démontre que les modifications apportées au projet ont répondu à ses attentes à ce sujet. Au surplus, les recourants n'exposent pas plus en avant en quoi l'art. 109 LCI serait violé. S'agissant de l'accès au local vélo, à toutes fins utiles, il ressort du plan du rez-de-chaussée que les locaux destinés au stationnement des vélos sont situés au rez-de-chaussée et que leur accès par les entrées principales des immeubles est possible.

En conséquence, aucune violation de l'art. 109 LCI n'est à déplorer. Le grief sera écarté. 46. Les recourants arguent encore d'une violation de l'art. 14 LCI, compte tenu de l'excavation que nécessitera la réalisation du projet, provoquant d'importants mouvements de terre, lesquels seront préjudiciables pour l'environnement bâti existant et notamment aux constructions présentant un intérêt patrimonial important ainsi qu'à la nappe phréatique. Ils invoquent également une perte de valeur de leur propriété. 47. Aux termes de l’art. 14 LCI, le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 LCI lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ou ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16c; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 9b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021

- 38/43 - A/4028/2022 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016; ATA/699/2015 du 30 juin 2015; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014). La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées).

Enfin, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins. Si l'art. 14 LCI se rapporte exclusivement à la sécurité et à la salubrité des constructions proprement dites au sens des art. 120 ss LCI, un pouvoir d'appréciation peut néanmoins être reconnu à l'autorité afin de lui permettre de tenir compte de la gravité des risques présentés, au regard notamment des autres intérêts en jeu. Il n'est ainsi pas insoutenable de retenir que l'art. 14 LCI se limite à assurer que la construction, en tant que telle et dans son utilisation prévue, ne présente pas de risques pour les usagers, le voisinage ou le public. Cette solution est d'autant moins insoutenable que le respect de la tranquillité et de la sécurité publiques fait l'objet d'autres prescriptions de police, notamment sur l'usage du domaine public, qui n'ont pas à être examinées dans le cadre de l'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.247/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.3; arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d; ATA/505/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6a; ATA/521/2010 du 3 août 2010 consid. 5d; ATA/448/2010 du 29 juin 2010 consid. 6d). 48. Selon une jurisprudence constante, la législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers, auxquelles aucune autorisation ne peut être opposée (art. 3 al. 6 LCI). Elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, comme les servitudes par exemple (ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3d et les références citées).

- 39/43 - A/4028/2022 49. Le département peut demander des renseignements ou des plans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques (art. 13 al. 4 RCI). Il s'agit d'une norme potestative, laissant au département une liberté d'appréciation dans laquelle le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative, selon sa pratique, n'intervient qu'avec retenue. Les recourants ne peuvent en tirer une quelconque obligation d'agir, opposable aux autorités cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 1P.224/2001 du 25 juin 2001 consid. 6b). 50. En l'espèce, les risques allégués par les recourants s'agissant notamment de la nappe phréatique et des bâtiments voisins ne sont pas démontrés. En outre, aucune des instances de préavis, notamment le GESDEC, n'a émis de réserve à ce sujet, étant précisé que cette dernière a, au contraire, fixé des conditions visant la réalisation de mesures constructives pour s'adapter aux conditions géologiques et hydrologiques locales (préavis favorable du 19 mai 2020). S'agissant des questions de stabilité du terrain, de risque de dégâts liés au chantier et de protection des constructions avoisinantes ou encore de la prétendue perte de valeur de leur propriété, il s'agit de problématiques de droit privé échappant à la compétence du tribunal de céans.

En conséquence, aucune violation de l'art. 14 LCI ne saurait être admise. Le grief est écarté. 51. Les recourants font ensuite valoir que dans son préavis du 15 octobre 2019, rendu dans le cadre de l'instruction de l'autorisation de démolir M 15_____, la CMNS avait demandé que cette autorisation soit subordonnée à l'octroi de l'autorisation de construire DD 11_____. 52. En l'espèce, comme l'indique le libellé de la décision globale d'autorisation de construire litigieuse, l'autorisation de démolir M 15_____ a été délivrée le même jour que l'autorisation de construire, de sorte qu'il est manifeste que son octroi a été subordonné à celui de l'autorisation de construire DD 11_____. Le grief est donc à l'évidence infondée. 53. Enfin, dans un ultime grief, les recourants font valoir que la décision litigieuse ne serait pas conforme aux art. 14 et 16 RCVA dans le sens qu'aucune dérogation concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres n'était prévue, alors que le PAP indiquait que l'espace vital de certains arbres conservés serait violé, non seulement par l'aménagement d'un espace de stockage durant les travaux, mais également par l'excavation nécessaire à la construction des bâtiments eux-mêmes. 54. La LPMNS a notamment pour but d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS). Les dispositions y relatives ne visent pas à permettre à des tiers d'obtenir la protection d'un droit ou d’une prescription de nature purement civile, à l’instar notamment des art. 684 ss CC (cf. ATA/552/2013 du 27 août 2013 consid. 8).

- 40/43 - A/4028/2022 55. Sont protégés conformément à la loi, les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). 56. À teneur de l'art. 36 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’art. 35 LPMNS. Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS). 57. En application de l'art. 35 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), qui a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA). 58. Il ressort de l'art. 14 RCVA que les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Selon l'al. 2, il leur incombe : de traiter les arbres malades ou dépérissants (let. a); de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (let. b); d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux (let. c). 59. Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA).

La « directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres » (version 1.0, août 2008) édictée par le département sur la base de l’art. 16 RCVA, contraignante pour tous les propriétaires, mandataires, requérants, entrepreneurs ou autres usagers de terrain effectuant des travaux dans le domaine de l'arbre, a pour objectif de définir la notion d'espace vital d'un arbre et de préciser les mesures qui doivent être prises lors de travaux pour respecter la végétation conservée (ch. 1).

Selon son ch. 3 (« conditions générales de protection de l'arbre »), dans le domaine de l'arbre, l'utilisation et le stockage de machines, de produits ou de matériaux pouvant être nuisibles à l'arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, etc.) sont à éviter. Dans le domaine vital, outre les mesures précédentes, les dispositions suivantes seront respectées : aucune modification du terrain naturel; pose de protections physiques constituées de panneaux d'une hauteur minimum de 2 m fixés

- 41/43 - A/4028/2022 sur des montants ancrés solidement (les chabauris ne sont pas acceptés); la position exacte des protections est définie en accord avec le service; toute pénétration est interdite (piétinement, dépôt de matériel ou circulation) à l'intérieur du périmètre délimité pendant toute la durée du chantier; aucune modification ou ouverture temporaire de cet espace ne peut être envisagée sans l'accord du service.

Le domaine vital de l'arbre (qui « correspond à la zone d’extension des racines vitales de l’arbre ») est constitué d'un périmètre équivalant au rayon de la couronne + 1m, de part et d'autre du tronc, et à la hauteur de l'arbre + 1m, tandis que le domaine de l'arbre (« l’espace nécessaire au développement optimal de celui-ci ») représente le double du rayon de la couronne, de part et d'autre du tronc, et à la hauteur de l'arbre + 1m (ch. 2).

En principe, aucune intervention n'est autorisée à l’intérieur du domaine vital de l'arbre. « Une dérogation à ce principe n’est accordée qu’en cas d’impératif majeur, en fonction de l’arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours accompagnée de mesures propres à limiter l’impact de l’intervention (dalle suspendue par exemple) » (ch. 2).

« Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, d’abattage et d’élagage délivrées pour la réalisation projetée. Ces documents devront être élaborés en collaboration avec un arboriste- conseil. Ce dernier devra suivre les mesures d'accompagnement validées par le service et sera responsable de la qualité d'exécution des travaux. Dans tous les cas, la responsabilité des mandataires et entreprises chargés de l’exécution des travaux reste engagée pour tout dommage ou dépérissement de l’arbre suite à une mauvaise exécution des travaux dans le domaine vital » (ch. 2). 60. En l’espèce, l’OCAN a préavisé favorablement le projet, sous conditions, en date du 8 février 2022, après l'avoir examiné à plusieurs reprises et en avoir sollicité des modifications. Dans ce préavis, il a notamment indiqué accorder une dérogation pour intervenir dans le domaine vital des végétaux.

Au vu de l’examen précis et détaillé auquel cette instance spécialisée a procédé, rien ne permet de retenir que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis de l'OCAN, étant rappelé que la prise de mesures a été exigée afin de limiter l’impact de l'intervention envisagée, comme la directive précitée le requiert. En effet, ont notamment été requises le respect du PAP dans son intégralité, la mise en place de barrières type MÜBA pour protéger le domaine vital des arbres conservés, la réalisation de fosses de plantation conforme à la directive cantonale ainsi que la désignation d’un arboriste-conseil à l’ouverture du chantier. Enfin, l’OCAN devra être convié, trente jours après l’ouverture du chantier, pour valider l’ensemble des mesures de protection mises en œuvre. Aucun élément ne laisse à penser que ces mesures, préconisées par l’instance spécialisée, ne seraient pas aptes à assurer la protection des végétaux concernés.

- 42/43 - A/4028/2022

Pour le surplus, aucune disposition légale ou réglementaire ne requiert la mention expresse de la « dérogation » envisagée par le ch. 2 de la directive précitée, que ce soit dans le préavis de l’OCAN ou dans l’autorisation de construire. Prévue par une directive, il ne s'agit d'ailleurs pas d'une dérogation au sens de l'art. 3 al. 1 et 5 LCI. Si ladite directive prévoit que le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, elle n'exige pas que l'octroi – en tant que telle – de cette « dérogation » doit également y figurer. En tout état, l’absence d'une mention expresse à ce sujet n'a pas porté à conséquence, les recourants en ayant eu connaissance en consultant simplement les pièces du dossier. Ils en ont manifestement compris la nature et la portée et ont été en mesure de se déterminer à son sujet dans le cadre de leur recours.

Au vu de ces éléments, rien n'indique que l’OCAN n'aurait pas procédé à un examen minutieux du projet. Partant, il ne s’aurait être reproché à l’autorité intimée de s’être fondée sur le préavis favorable de cette instance spécialisée pour forger sa décision et délivrer l’autorisation de construire querellée. Le grief sera écarté. 61. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 62. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 63. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de (art. 87 al. 2 LPA).

- 43/43 - A/4028/2022 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2022 par A______ ET CONSORTS, Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022; 2. le rejette; 3. met à la charge d'A______ ET CONSORTS, de Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. condamne A______ ET CONSORTS, de Mesdames et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à verser une indemnité de procédure de CHF 2’500.- à H______ SA, Monsieur I______, J______ SARL et K______ SA; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière