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ATA/889/2026

Genf · 2026-08-18 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 10/18 - A/4028/2022 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Les recourants considèrent que la décision ainsi que le jugement querellé sont insuffisamment motivés, en particulier au sujet du dépassement du gabarit de toiture et de la dérogation y relative. Ils requièrent également un transport sur place.

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que, d’une part, le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle‑ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5).

E. 2.2 Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.3 En l’espèce, l’autorité a fait siens les préavis favorables et motivés rendus par les instances consultées. Les recourants étaient dès lors en mesure de comprendre sur la base de quels éléments d’appréciation l’autorité a pris sa décision et les critiquer utilement. Comme relevé par le TAPI, il aurait été préférable que la décision ou les préavis des instances consultées mentionnent expressément le recours à la dérogation prévue à l’art. 106 LCI également à la limite de gabarit de toiture, en sus de celle à la distance entre les bâtiments. Les recourants pouvaient néanmoins comprendre qu’une telle dérogation avait été appliquée implicitement. Même à admettre que l’absence de sa mention expresse ait entraîné une violation du droit d’être entendu des recourants, celle-ci doit de toute manière être considérée comme avoir été réparée devant les premiers juges, disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. L’autorité a en effet développé ce point dans sa réponse du 6 février 2023 (p. 5), à laquelle les recourant ont répliqué le 2 mars 2023.

- 11/18 - A/4028/2022 Les premiers juges ont quant à eux développé une motivation complète sur ce point. Les recourants ne peuvent pas leur reprocher une violation du droit d’être entendu sous cet angle au motif qu’ils n’auraient pas retenu un troisième dépassement du gabarit de toiture. Il résulte en effet du jugement querellé que le TAPI n’a pas pris en considération que les deux dépassements mis en évidence par la chambre administrative dans son arrêt du 26 novembre 2024, ce qui constitue une motivation suffisante, permettant aux recourants de critiquer utilement le jugement querellé sur ce point. La question de savoir si les premiers juges auraient dû tenir compte de ce troisième dépassement concerne le fond et sera examinée plus bas. Les recourants ne peuvent enfin pas reprocher au TAPI de ne pas avoir motivé les dérogations en lien avec la distance entre les bâtiments et les vues droites. Ces points ne sont en effet pas litigieux. Le premier a fait l’objet d’une dérogation figurant expressément dans le préavis de la CMNS et non contestée. Le deuxième n’est pas en cause en l’espèce, comme brièvement exposé plus bas.

E. 2.4 Le dossier comporte plusieurs images et les plans complets du projet, en particulier le plan et les différentes coupes du géomètre, sur lesquels apparaissent notamment les limites autorisées du gabarit de toiture et la distance des bâtiments projetés avec l’axe de la route d’Hermance et de la rue de l’Aspergière. Ces éléments suffisent à l’examen des griefs des recourants. Un transport sur place apparaît d’autant moins utile que la réalisation du projet n’a pas encore débuté. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête y relative des recourants.

E. 3 Les recourants se plaignent d’un établissement des faits inexact ainsi que d’une violation des art. 36 LCI, 24 RCI et 106 LCI en relation avec le respect du gabarit des toitures ainsi que des vues droites.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 36 LCI, faisant partie des normes communes aux quatre premières zones de construction (chapitre V) et concernant le gabarit de toiture, les constructions peuvent être couvertes par une toiture comprenant un niveau habitable avec d’éventuels prolongements en galerie, qui doivent s’inscrire dans un gabarit limité par : a) une ligne horizontale de base partant du sommet du gabarit défini aux art. 19, 23, 27 et 32 et son prolongement en saillie de 1.50 m au maximum; b) une ligne oblique nette formant un angle de 35° avec la ligne de base; c) une ligne horizontale de faîtage (brute) située à 4.80 m au maximum de la ligne de base. L’art. 24 al. 1 RCI prescrit que les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX. L’art. 47 LCI, concernant les baies et vues droites, prévoit que les pièces servant à l’habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l’on travaille en permanence doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l’extérieur et disposant d’un champ de vue libre dénommé vue droite. L’art. 48 LCI précise que la longueur des vues droites se calcule de la même manière que les distances entre constructions (al. 1). Elle est mesurée, pour chaque baie, perpendiculairement à la

- 12/18 - A/4028/2022 façade et sur une longueur de 4 m au moins. Le champ visuel d’une baie doit s’étendre en outre sur toute la hauteur et toute la largeur de cette baie (al. 2).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites. Les préavis sont motivés (art. 106 al. 3 LCI). Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par l’art. 106 LCI, les dispositions applicables à la 4e zone rurale sont applicables aux constructions édifiées dans la zone des villages protégés (art. 107 LCI).

E. 3.3 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1). Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4). L’autorité de recours s’impose une retenue particulière lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu’elle d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, soit quand elle fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières. Ainsi, dans l’application de l’art. 15 LCI, une prééminence est reconnue au préavis de la CMNS lorsqu’il est requis par la loi, comme elle l’est dans l’application de la disposition analogue concernant les villages protégés, l’art. 106 al. 1 LCI (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g; ATA/860/2021 du 24 août 2021 consid. 7b).

E. 3.4 De manière générale, l'art. 106 LCI confère un large pouvoir d'appréciation au département compétent. Celui-ci peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d'un village et le site

- 13/18 - A/4028/2022 environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2; 1C_123/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3; ATA/232/2026 du 3 mars 2026 consid. 4.5 et les références citées). L'art. 106 LCI renferme une clause d'esthétique particulière, plus précise que l'art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui l'interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce. Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d'appréciation à l'administration, celle-ci n'étant limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/232/2026 précité). L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 7d; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d).

E. 3.5 En l’espèce, les recourants reprochent au TAPI, sur le plan factuel, de ne pas avoir tenu compte d’un troisième dépassement du gabarit de toiture autorisé bien plus important que les deux déjà relevés pas la chambre administrative. Il s’agirait d’un dépassement concernant la toiture du bâtiment secondaire au niveau de sa façade pignon (sud-ouest). Le tracé en bleu réalisé par les recourants sur une reproduction de la coupe C-C’du géomètre, supposé mesurer le gabarit de toiture légal du deuxième bâtiment, est toutefois doublement erroné. Premièrement, il est réalisé sur une coupe présentant une portion sud-est du bâtiment secondaire, soit ne suivant pas le sens du toit (nord-ouest – sud-est) et n’étant pas pertinente pour le gabarit de toiture. Deuxièmement et surtout, sans expliquer en quoi le calcul du géomètre serait erroné, il s’écarte complètement des mesures de ce dernier concernant le gabarit autorisé de la toiture du bâtiment secondaire, visible sur la coupe B-B’. Le TAPI n’a dès lors à raison pas examiné le troisième dépassement du gabarit de toiture mis en exergue par les recourants, ce qui exclut tout établissement des faits inexact à cet égard, ainsi que toute violation des art. 36 LCI et 24 RCI.

E. 3.6 Les deux autres dépassements du gabarit autorisé des toitures, déjà mis en évidence par la chambre administrative, apparaissent nettement sur les coupes B-B’ (coupe du bâtiment secondaire dans le sens nord-ouest – sud-est) et C-C’ (coupe des deux bâtiments dans le sens sud-ouest – nord-est). Comme relevé par le TAPI et quoi qu’en disent les recourants, il s’agit de dépassements légers, soit du dépassement du dernier bout de l’avant-toit du bâtiment principal, côté sud-ouest, et du niveau de l’avant-toit du bâtiment secondaire, côté nord-ouest, légèrement au-dessus de la limite. L’importance du dépassement est toutefois sans pertinence. Il est en effet établi que le département a implicitement dérogé aux limites du gabarit des toitures à ces deux

- 14/18 - A/4028/2022 niveaux, les dépassements y relatifs n’ayant pas pu lui échapper. Mis en évidence sur les coupes susmentionnées, ils étaient aussi visibles dans le dossier soumis au SMS et à la commune, sur la base duquel ceux-ci ont rendu leurs préavis favorables des 25 février 2021 et 26 juillet 2021.

E. 3.7 Le SMS, rattaché à l’office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS), a préavisé favorablement le projet postérieurement à la CMNS et après avoir constaté que la plus grande partie des exigences de cette dernière étaient remplies. Il avait compétence pour rendre ce préavis subséquent, conformément à l’art. 47 al. 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS

- L 4 05), en vertu duquel la CMNS ne se prononce en principe qu’une fois par projet et que les éventuels préavis complémentaires sont donnés par l’OPS. Il pouvait donc implicitement admettre une dérogation au gabarit limite de toiture, dans la mesure où il constatait que le projet répondait pour l’essentiel aux exigences de la CMNS. Les informations recueillies par le TAPI auprès de la CMNS en juin 2025 sont sans influence. Elles ont confirmé que la CMNS avait limité la dérogation préconisée aux distances entre les bâtiments, ce qui figurait expressément dans le préavis de cette dernière. Et quels que soient les souvenirs de l'architecte-conservatrice en charge du dossier en 2021 au sujet d’une dérogation plus importante à l’art. 106 LCI, le SMS n’avait pas explicitement pris position sur ce point. Seul est donc en définitive déterminant le fait que ce service a préavisé favorablement le projet, sans réserve au sujet du gabarit de toiture, dont le dépassement n’a pas pu lui échapper au titre d’instance consultative spécialisée. Il est vrai que dans un courrier du 9 novembre 2022 adressé à l’association au sujet d’une pétition (pièce 19 rec.), la commune a indiqué n’avoir jamais préavisé de dérogation à l’art. 106 LCI, dans la mesure où celle-ci ne lui avait pas été signalée par le département. Outre que l’autorité n’était pas tenue de procéder à un tel signalement, cela ne change rien au fait que la commune a rendu un préavis motivé et favorable sur le projet dans sa globalité et en toute connaissance de cause, ce qui répond aux exigences légales. Le département s’est donc dûment fondé sur les préavis favorables de la commune et du SMS, donnés valablement et en toute connaissance du projet.

E. 3.8 Sur le fond, il n’avait pas de raison objective de refuser l’autorisation de construire, motif pris des deux dépassements de limites légales du gabarit des toitures. Non seulement, en zone de village protégé, l’autorité est libre de fixer le gabarit des bâtiments, mais surtout, rien n’indique que les dérogations implicitement accordées viseraient seulement à satisfaire le projet des intimés, sans lien avec la bonne intégration des bâtiments sur le site environnant et dans l’architecture villageoise. On discerne au contraire que les légers dépassements en cause permettent aux toitures de garder leur symétrie entre leurs deux pans, ainsi qu’à la toiture du bâtiment secondaire, devant être érigé dans le prolongement des bâtiments existants sur les parcelles nos 6'031 et 6'030, de présenter un toit

- 15/18 - A/4028/2022 homogène avec ceux des bâtiments contigus, tels qu’ils apparaissent sur les photographies au dossier (pièce 31 rec.). L’autorité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en acceptant les deux dépassements du gabarit de toiture légal. En conclusion, le grief des recourants tiré d’une violation de l’art. 106 LCI doit être rejeté.

E. 3.9 Contrairement à ce que suggèrent certains passages du recours, les vues droites ne sont pas en cause. Dans son préavis du 28 janvier 2022, la DAC a même expressément constaté qu’elles étaient respectées, et il ne résulte pas des plans au dossier que tel ne serait pas le cas. Les recourants soulèvent la violation d’autres exigences formulées dans le préavis de la CMNS (retrait des façades, disposition du couloir entre les deux bâtiments ou le respect de l’échelle du site) seulement dans la réplique et donc de manière irrecevable (cf. recours du 16 novembre 2022, pp. 16 ss, exposant les griefs des recourants autres que ceux relatifs à la violation de l’art. 106 LCI; ATA/803/2026 du 28 juillet 2026 consid. 2.3 et ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.2 concernant l’irrecevabilité des nouveaux griefs formulés dans la réplique alors qu’ils auraient pu être mentionnés dans le recours). La recevabilité de nouveaux griefs doit d’autant plus être exclue que dans son précédent arrêt, la chambre administrative a circonscrit la cause à l’examen des « autres » griefs des recourants, lesquels ne comprenaient pas l’irrespect du préavis de la CMNS sur un autre point que la dérogation au gabarit des bâtiments (ATA/1294/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4.1, concernant la portée et le caractère contraignant d’un arrêt de renvoi).

E. 4 Les recourants considèrent que les conditions d’une dérogation à l’art. 11 LRoutes ne sont pas remplies.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 de la LRoutes, aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d’alignement, adoptés conformément aux art. 5 et 6 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt

- L 1 40), ou par tous autres plans d’affectation du sol au sens des art. 12 ou 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). À défaut de plan d’alignement, cette interdiction s’étend sur une profondeur, mesurée de l’axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S’il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l’axe rectifié de la voie (al. 2). Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l’al. 2 si les conditions locales font apparaître que l’interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d’aménagement du territoire ou d’environnement (al. 3).

- 16/18 - A/4028/2022 Le Tribunal fédéral a précisé que le texte de l’art. 11 al. 3 LRoutes ne se limitait pas à l’aspect de l’élargissement éventuel des voies publiques et envisageait plus largement les intérêts dont il convenait de tenir compte pour accorder ou exclure une dérogation, à savoir les motifs pertinents d’aménagement du territoire ou d’environnement. La délivrance d’une dérogation supposait ainsi une pesée des intérêts en présence et la prise en compte des circonstances locales pour laquelle les autorités en charge de l’aménagement du territoire bénéficiaient d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2023 du 13 février 2024 consid. 4.2 confirmant l’ATA/486/2023 du 9 mai 2023).

E. 4.2 En l’espèce, le plan du géomètre met en exergue que les distances entre le bâtiment principal et l’axe central de la route d’Hermance, route cantonale, et de la rue de l’Aspergière, route communale, de 14.83 m et de 9.04 m (au minimum), sont, ce qui n’est pas contesté, en-deçà de la distance prévue par l’art. 11 al. 2 LRoutes, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales en l’absence de plan d’alignement. Ces distances étaient visibles sur les plans soumis à la commune, qui a rendu deux préavis favorables en toute connaissance du projet. Elles n’ont pas pu échapper aux autres instances consultées concernées par cette problématique et ayant rendu des préavis favorables sans réserve sur ce point, comme l’OU, l’OCGC ou l’OCT, ni encore au département, qui a encore une fois accordé une dérogation implicite à la norme précitée. Rien n’indique que cette dérogation se heurte à un motif relevant de l’environnement ou de l’aménagement du territoire. L’emplacement du bâtiment principal résulte au contraire des exigences de la CMNS, remplies pour l’essentiel selon le préavis favorable du SMS du 26 juillet 2021, visant la meilleure intégration possible du bâtiment sur le site et dans l’environnement architectural du village. Le projet est en outre conditionné, selon les exigences de l’OCT, à des discussions entre la commune et l’OCGC devant mener à un réaménagement de la route d’Hermance et à la suppression de 36 places de parking en surface. Dans ses préavis, la commune a salué la conformité du projet aux souhaits exprimés dans son plan directeur et son rapport avec l’espace public. La dérogation répond ainsi à un intérêt public d’aménagement du territoire, sans paraître heurter d’autres intérêts publics ou privés. Les recourants mentionnent la problématique du bruit provenant de la route cantonale. Dans leurs préavis respectifs, l’OCGC a toutefois imposé aux intimés de prendre toutes les dispositions pour se conformer à l’OPB et l’OCE a considéré que cette ordonnance était respectée. Pour accorder une dérogation au sens de l’art. 11 al. 3 LRoutes, l’autorité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation et s’est fondée sur des préavis valablement donnés, en particulier sur celui de la commune, requis par la loi.

- 17/18 - A/4028/2022 Le grief des recourants tirés d’une violation de l’art. 11 LRoutes doit donc être rejeté. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux intimés représentés par un avocat, qui y ont conclu, à la charge conjointe des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2025 par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met solidairement à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______ un émolument de CHF 2’000.- ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- conjointement à F______, G______, H______ et I______ solidairement à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat des recourants, à Me François BELLANGER, avocat d'une partie des intimés, au département du territoire, à J______, K______ et L______, M______, la N______, à l'O______, à P______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. - 18/18 - A/4028/2022 Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4028/2022-LCI ATA/889/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 août 2026 3ème section

dans la cause

A______ B______ C______ D______ E______ recourants représentés par Me Damien TOURNAIRE, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC et F______ G______ H______ I______

représentés par Me François BELLANGER, avocat ainsi que J______ K______ et L______ M______ N______ O______ P______ intimés _________

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025 (JTAPI/1018/2025)

- 3/18 - A/4028/2022 EN FAIT A. a. F______, H______, I______, L______ et K______, G______, la N______ (ci- après : la commune), O______, M______ et J______ sont copropriétaires ou propriétaires des parcelles n° 5’438, 6’031 et 4’980 de la commune. Ces parcelles, contiguës, sont entourées par la route d’Hermance (nord-ouest), la rue Centrale (sud-ouest), la rue de l’Aspergière (sud-est) et la parcelle n° 6'030 (nord-est). Elles sont situées en zone 4B protégée. Une villa individuelle, un garage et diverses annexes sont érigés sur la parcelle n° 5’438.

b. L'A______ (ci-après : l'association) a été fondée en 2004 avec pour but de veiller à la maîtrise du développement du village d'Anières.

c. B______, C______, D______, E______, ainsi que P______ (ci-après : les propriétaires) sont copropriétaires des parcelles n° 4’917, 6’315 et 6’106 de la commune, sises rue Centrale 5 et rue de l’Aspergière 2 et 12. B. a. Le 27 août 2019, H______, I______ et G______ ont déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une demande d'autorisation de construire (DD 1______) portant sur la construction de trois immeubles de logement avec salle polyvalente, bureaux, parking souterrain, sondes géothermiques et abattage d'arbres sur les parcelles nos 5’438, 6’031 et 4'980. Ils ont également déposé une demande d’autorisation de démolir (M 2______) les constructions érigées sur la parcelle n° 5’438. Le projet a été modifié à trois reprises pour satisfaire aux demandes des instances consultées, dont certains préavis sont exposés plus bas. Le projet consiste, dans sa dernière version, en deux bâtiments de cinq étages, rez-de-chaussée et attique compris. Le bâtiment principal, d’une longueur de 43.75 m et d’une largeur de 18.69 m, doit prendre place au milieu de l’espace formé par les parcelles nos 5’438 et 4'980, dans le sens nord-ouest – sud-est. Le bâtiment secondaire, occupant une surface de 13 m sur 13.2 m, doit se situer dans le prolongement des immeubles sis sur les parcelles nos 6'030 et 6'031. Les deux bâtiments projetés sont séparés d’une distance de 6.88 m.

b. Le 1er octobre 2019, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a rendu un préavis favorable, sans observations.

c. Le 15 octobre 2019, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci‑après : CMNS) a demandé la modification du projet, notamment pour qu’il respecte le gabarit légal de construction, que son programme et sa volumétrie soient réduits, que sa configuration et la réalisation du sous-sol respectent davantage la topographie existante, qu’il s’accroche mieux au terrain naturel et qu’il soit adapté à sa forte déclivité.

- 4/18 - A/4028/2022

d. Le 11 mai 2020, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS), s’exprimant sur la deuxième version du projet, a requis sa modification au motif qu’il ne répondait pas aux exigences de la CMNS.

e. Le 28 mai 2020, l’office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) a émis un préavis favorable sous condition. Le projet étant situé en bordure d’une route cantonale, il appartiendrait au propriétaire de prendre toutes les dispositions pour respecter l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB

- RS 814.41).

f. Le 16 février 2021, la CMNS, après examen de la troisième version du projet, a de nouveau requis sa modification. L’impact de sa volumétrie dans le site et la densité du programme restaient trop importants. La CMNS était favorable à l’octroi d’une dérogation selon l’art. 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) concernant uniquement les distances entre bâtiments projetés. Le gabarit théorique du bâtiment, les distances aux limites de parcelles et les vues droites devraient être respectés (pas de tiers lésés). Il était nécessaire de réduire la longueur du nouveau bâtiment implanté perpendiculairement à la pente, de reculer la façade et de rétablir précisément la distance initiale avec la rue de l’Aspergière. Le projet devait respecter la topographie existante, ce qui excluait la réalisation de l’ensemble des logements implantés sous le niveau du terrain naturel et la création de hauts talus. Un niveau de parking supplémentaire en sous-sol pourrait être admis uniquement s’il contribuait à la réalisation de places de stationnement destinés au public et aux visiteurs de la commune. Il conviendrait de fournir un plan d’aménagement paysager (ci-après : PAP) détaillé, afin de pouvoir se prononcer de manière circonstanciée sur l’ensemble des propositions concernant les aménagements extérieurs : revêtements de sol, cheminements, arborisation, mobilier, éclairage extérieur, etc.

g. Les 21 octobre 2019 et 25 février 2021, la commune a préavisé favorablement le projet, appréciant les aménagements extérieurs correspondant aux souhaits exprimés dans le plan directeur communal, ainsi que l’attention portée au rapport avec l’espace public et aux questions énergétiques et de développement durable.

h. Le 26 juillet 2021, le SMS a préavisé favorablement la quatrième version du projet, sous réserve de conditions relatives à sa réalisation. Les solutions adoptées répondaient dans une large mesure aux exigences de la CMNS, laquelle avait avalisé une dérogation au sens de l’art. 106 LCI (« pas de tiers lésés; distance entre bâtiment projetés sans entre-liaison hormis le socle selon préavis de la DAC »).

i. Le 28 janvier 2022, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a préavisé favorablement le projet, sous conditions concernant les locaux offrant des places de travail et le local en attique ne disposant pas de jours légaux. Les distances limite de parcelles, vues droites, pentes de toiture et vides d’étage étaient respectés. Tel n’était en revanche pas le cas de la distance minimale entre

- 5/18 - A/4028/2022 les bâtiments ainsi que des jours croisés en attique, ce qui requerrait une dérogation au sens de l’art. 106 LCI, dont les conditions étaient réunies.

j. Le 22 février 2022, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a émis un préavis favorable, sous conditions et avec souhaits. La commune devait respecter son engagement de discuter avec l’OCGC le réaménagement de l'espace public cantonal et privé communal le long de la route d'Hermance à proximité du projet et la mise à disposition de 36 places de stationnement pour automobiles, actuellement situées en surface, dans le parking souterrain à réaliser.

k. Le 3 mars 2022, l’office cantonal de l’environnement (ci-après : OCE) a rendu un préavis favorable, sous conditions. La valeur limite d’immission (ci-après : VLI) était dépassée de nuit, mais l’OPB était respectée du fait que les locaux à usage sensible concernés étaient équipés de fenêtres d’aération.

l. Par décisions du 17 octobre 2022, le département a délivré les autorisations de construire et de démolir sollicitées, en y intégrant les conditions des préavis des instances consultées, parmi lesquels les préavis favorables susmentionnés. C. a. Le 16 novembre 2022, l’association et les propriétaires ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces deux décisions, concluant à leur annulation ou au renvoi de la cause au département pour instruction. Ils ont préalablement requis un transport sur place.

b. Le département, ainsi que F______, G______, H______ et I______ ont conclu au rejet du recours.

c. Par jugement du 15 février 2024 (JTAPI/132/2024), le TAPI a déclaré irrecevable le recours contre l’autorisation de démolir, mais admis celui visant l’autorisation de construire DD 1______, dès lors annulée. Les recourants ne disposaient pas de la qualité pour recourir à l’encontre de l’autorisation de démolir, le maintien des bâtiments ne leur procurant aucun avantage et leur suppression n’entraînant pour eux aucun préjudice. Le gabarit des bâtiments projetés ne respectait pas les normes légales et aucune dérogation n’avait été délivrée. Le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de suivre, sans pouvoir se fonder sur des motifs pertinents ou un intérêt public supérieur, les préavis de la CMNS et du SMS, qui s’étaient prononcés pour un respect strict du gabarit légal. Or, la réalisation des conditions d’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 106 al. 1 LCI n’était pas manifeste.

d. Par arrêt du 26 novembre 2024 (ATA/1376/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis les recours interjetés par le département ainsi que F______, G______, H______ et I______ (ci-après : les intimés). Il ressortait des plans au dossier, soit des coupes du géomètre du 1er juin 2021 visées ne varietur le 17 octobre 2022 (ci-après : les coupes du géomètre) que,

- 6/18 - A/4028/2022 contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, les bâtiments projetés s’inscrivaient dans le gabarit théorique, figurant en vert sur lesdits plans. Il n’existait ainsi aucun dépassement et aucune dérogation n’était nécessaire en matière de hauteur de gabarit. Les coupes B-B’ et C-C’du géomètre montraient toutefois que des éléments dépassaient le gabarit de la toiture. La cause était renvoyée au TAPI pour qu’il se prononce sur cette question et les autres griefs soulevés.

e. Les parties se sont déterminées quant à la suite de la procédure et sur le fond.

f. Interpellée par le TAPI sur la portée de la dérogation préconisée au sens de l’art. 106 LCI, la CMNS a expliqué, le 19 juin 2025, que les commissaires s’étant précédemment exprimés n’étaient plus en fonction. Après examen des différents préavis et plans déposés, elle pouvait confirmer que la dérogation accordée ne portait que sur la distance entre les bâtiments projetés et non sur le gabarit de toiture ou sur d'autres dépassements identifiables sur les coupes du géomètre. Après le préavis du 16 février 2021, les modifications demandées avaient été traitées et suivies par le SMS. Interpelée, l'architecte-conservatrice de ce service en charge du dossier en 2021 a indiqué n’avoir aucun souvenir d’une dérogation supplémentaire concernant un dépassement de gabarit de toiture.

g. Par jugement du 25 septembre 2025 (JTAPI/1018/2023), le TAPI a rejeté le recours. Le transport sur place n’était pas nécessaire dans la mesure où le dossier comportait les éléments utiles à l’examen des griefs et arguments des parties. Le respect du gabarit théorique du projet était acquis. Restait en suspens celui du gabarit de toiture compte tenu des dépassements identifiables sur les coupes B-B’ et C-C’du géomètre et admis par toutes les parties. Il s’agissait d’un dépassement au niveau de la lucarne du bâtiment secondaire, laquelle s’inscrivait dans le gabarit de toiture, ainsi que d’un débord de la toiture au niveau de l’angle nord-ouest du bâtiment principal, représentant une surface d’un peu moins de la moitié de l’avant-toit. Ces dépassements étaient de très faible ampleur. Le SMS, compétent pour se prononcer après l’examen de la CMNS, avait préavisé favorablement la quatrième version du projet le 26 juillet 2021, sans se détourner des exigences de la CMNS. Le 19 juin 2025, la CMNS avait certes indiqué que la portée de cette dérogation selon l'art. 106 LCI ne couvrait que les distances entre les bâtiments, et en aucun cas les gabarits, en particulier les dépassements identifiables sur les coupes du géomètre au niveau de la toiture. Il convenait cependant de relativiser la force probante de cette affirmation qui émanait d’une nouvelle composition de la CMNS. L'architecte-conservatrice du SMS qui avait examiné le dossier à l'époque n’avait aucun souvenir de l’octroi d’une dérogation supplémentaire. Le SMS s’était toutefois déterminé favorablement sur le projet et n’avait formulé aucune remarque au sujet des dépassements précités, pourtant aisément identifiables.

- 7/18 - A/4028/2022 La commune ne s’était pas prononcée sur la dérogation en cause mais avait rendu un préavis favorable. Rien ne permettait d'affirmer que l’une de ces instances se serait formellement opposée à l'octroi d'une dérogation, alors qu'elles avaient émis des préavis favorables et que les dépassements concernés, au demeurant d'une très faible ampleur, étaient aisément identifiables. La dérogation accordée par le département, dont on pouvait regretter qu’elle ne figure pas expressément dans les préavis des instances spécialisées, ne consacrait dès lors aucun abus du pouvoir d’appréciation. Les distances des deux bâtiments projetés de la route d’Hermance, de 16.45 m pour le plus grand bâtiment et de 24.73 m pour le plus petit, étaient inférieures au minimum légal de 25 m. La commune, l’OCT et l’OCGC avaient toutefois implicitement examiné cette question et rendu des préavis favorables. Le département avait donc accordé une dérogation au sens de l’art. 11 al. 3 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), bien que celle-ci ne figurât pas expressément dans la décision litigieuse. Il ressortait du préavis de l’OCT que le projet litigieux permettrait le déplacement de 36 places de stationnement sises en surface et ainsi que des discussions au sujet du réaménagement de l’espace public et privé le long de la route d’Hermance. Aucune contrainte urbanistique ou environnementale ne s’opposait à l’octroi de la dérogation. Les griefs des recourants tirés de la violation des art. 46, 109 et 14 LCI, concernant la hauteur minimum du vide d’étage, l’accessibilité aux bâtiments des personnes à mobilité réduite et les inconvénients causés par l’excavation qu’impliquait le projet, étaient infondés. Les recourants avaient également vainement invoqué une atteinte à l’espace vital de certains arbres contraire aux art. 14 et 16 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) D. a. Par acte du 29 octobre 2025, l’association et les propriétaires, à l’exception de P______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation. La toiture du bâtiment secondaire, au niveau de sa façade pignon, excédait largement le gabarit autorisé selon le tracé réalisé en bleu par les recourants sur une reproduction de la coupe C-C’du géomètre. En omettant sans motivation ce dépassement, qui s’ajoutait aux deux déjà relevés par la chambre administrative, les premiers juges avaient constaté les faits de manière manifestement inexacte, violé le droit d’être entendu des recourants en ne motivant pas leur point de vue à ce sujet, et contrevenu aux art. 36 LCI et 24 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Les premiers juges avaient aussi violé l’art. 106 LCI en se basant sur l’ampleur du projet pour retenir un faible dépassement du gabarit autorisé de la toiture, ce qui était en contradiction avec le but de la loi, devant conduire à se montrer plus sévère avec des projets importants.

- 8/18 - A/4028/2022 Le TAPI avait arbitrairement retenu que la CMNS et la commune avaient donné un préavis favorable à une dérogation sur ce point. La CMNS avait indiqué le 16 février 2021 y être favorable uniquement en ce qui concernait les distances entre les bâtiments, mais non sur les autres points, dont le gabarit théorique du bâtiment. La CMNS s’était donc expressément opposée à une dérogation concernant le gabarit des toitures et les vues droites, ce qu’elle avait confirmé le 19 juin 2025. Il en allait de même de la commune, qui avait confirmé par courrier du 9 novembre 2022 n’avoir jamais préavisé de dérogation au sens de l’art. 106 LCI. La décision litigieuse était également muette sur ce point, ce qui violait à la fois l’art. 106 al. 3 LCI et le droit d’être entendu des recourants. Le jugement querellé n’était quant à lui pas motivé au sujet de la dérogation à la distance autorisée entre les bâtiments et aux vues droites. Même à admettre leur existence, les dérogations étaient contraires au droit, puisqu’elles ne visaient pas la protection de la zone, mais uniquement à maximiser les surfaces à bâtir. Pour ce motif, les recourants réitéraient leur requête de transport sur place. Contrairement à l’avis des premiers juges, la commune, et non l’OCGC ou l’OCT, était compétente pour préaviser une dérogation à l’art. 11 LRoutes. Le dossier démontrait que des motifs pertinents y faisaient obstacle, puisque l’OCE avait constaté que la proximité des façades avec la route d’Hermance aboutissait à une VLI dépassée de nuit. Il ne résultait pas du préavis de la commune que celle-ci avait examiné la dérogation. Les aménagements extérieurs mentionnés par cette dernière n’étaient qu’au stade de projet et ne présentaient donc aucune assurance.

b. Le département a conclu au rejet du recours. Le dépassement figurant sur la coupe B-B’ du géomètre était en réalité conforme au gabarit de toiture, s’agissant d’un avant-toit qui pouvait être autorisé et ayant été imposé par la CMNS comme solution de protection solaire. Le dépassement figurant sur la coupe C-C’du géomètre était mineur et inhérent aux exigences d’insertion du gabarit des nouvelles constructions dans celui des bâtiments existants. Le point de vue des recourants selon lequel ni la CMNS, ni le SMS n’avaient examiné ces dépassements était contredit par les pièces au dossier. L’OCGC, l’OCT et la commune avaient préavisé favorablement le projet, sans formuler de réserve quant à la distance entre le bâtiment principal et la route d’Hermance. Le projet permettrait en outre la réalisation d’un nouveau parking et le réaménagement de l’espace public et privé le long de cette même route. Il n’entrait pas en conflit avec le plan directeur cantonal. La question du bruit, qui ne posait aucun problème de respect des normes, n’était pas pertinente.

c. Les intimés ont conclu au rejet du recours.

- 9/18 - A/4028/2022 La question du gabarit avait été intégralement examiné par la chambre administrative, ce que le TAPI avait clairement exposé, respectant ainsi son devoir de motivation. Les coupes B-B’ et C-C’du géomètre démontraient que les bâtiments projetés s’inscrivaient dans le gabarit théorique tracé en vert. La tentative de projection de gabarit par les recourants, en bleu sur la coupe C-C’du géomètre, n’était pas conforme aux normes légales. Le TAPI avait retenu de manière convaincante que les dépassements de gabarit étaient parfaitement identifiables et que le SMS aurait requis une modification du projet s’il ne les avait pas admis. Ce d’autant plus qu’il avait eu des échanges directs avec l’architecte des intimés pour discuter des modifications souhaitées. Les dépassements des gabarits de toiture étaient infimes et donc non décelables par des tiers. Ils n’avaient aucun impact sur ces derniers et permettaient d’assurer l’uniformité de la toiture. L’interprétation du préavis de la CMNS par les recourants était incompatible avec sa lecture objective. Les considérants du jugement querellé exposant pourquoi l’irrespect des distances prévues à l’art. 11 LRoutes n’avait pas pu échapper à la commune et aux instances spécialisées, dont l’OCT et l’OCGC, n’étaient pas réfutés par les critiques des recourants, qui se limitaient à répéter que la commune n’avait pas examiné la dérogation en cause.

d. Dans leur réplique, les recourants ont souligné que le respect du gabarit de toiture restait à examiner dans sa totalité, la chambre administrative n’ayant traité que la question du gabarit théorique. Or, la commune, la CMNS et le SMS n’avaient pas admis de dérogation à cet égard. L’importance du dépassement n’était pas pertinente, surtout pour un projet aussi grand en zone protégée. Le SMS ne pouvait pas suppléer rétroactivement à l’absence de dérogation de la CMNS, que celle-ci avait expressément exclue, conformément à ce qu’elle avait confirmé le 19 juin

2025. Les dépassements du gabarit de toiture n’avaient jamais fait l’objet d’un examen et s’étaient imposés au fil des modifications du projet. Le préavis de la CMNS n’avait en définitive pas été suivi par le SMS, par exemple sur l’exigence de retrait des façades, la disposition du couloir entre les deux bâtiments ou le respect de l’échelle du site. Le fait que la situation soit visible sur les plans ne suffisait pas à démontrer que la commune et le département avaient réellement examiné la question de la dérogation à l’art. 11 LRoutes.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 10/18 - A/4028/2022 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants considèrent que la décision ainsi que le jugement querellé sont insuffisamment motivés, en particulier au sujet du dépassement du gabarit de toiture et de la dérogation y relative. Ils requièrent également un transport sur place. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que, d’une part, le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle‑ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5). 2.2 Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l’espèce, l’autorité a fait siens les préavis favorables et motivés rendus par les instances consultées. Les recourants étaient dès lors en mesure de comprendre sur la base de quels éléments d’appréciation l’autorité a pris sa décision et les critiquer utilement. Comme relevé par le TAPI, il aurait été préférable que la décision ou les préavis des instances consultées mentionnent expressément le recours à la dérogation prévue à l’art. 106 LCI également à la limite de gabarit de toiture, en sus de celle à la distance entre les bâtiments. Les recourants pouvaient néanmoins comprendre qu’une telle dérogation avait été appliquée implicitement. Même à admettre que l’absence de sa mention expresse ait entraîné une violation du droit d’être entendu des recourants, celle-ci doit de toute manière être considérée comme avoir été réparée devant les premiers juges, disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. L’autorité a en effet développé ce point dans sa réponse du 6 février 2023 (p. 5), à laquelle les recourant ont répliqué le 2 mars 2023.

- 11/18 - A/4028/2022 Les premiers juges ont quant à eux développé une motivation complète sur ce point. Les recourants ne peuvent pas leur reprocher une violation du droit d’être entendu sous cet angle au motif qu’ils n’auraient pas retenu un troisième dépassement du gabarit de toiture. Il résulte en effet du jugement querellé que le TAPI n’a pas pris en considération que les deux dépassements mis en évidence par la chambre administrative dans son arrêt du 26 novembre 2024, ce qui constitue une motivation suffisante, permettant aux recourants de critiquer utilement le jugement querellé sur ce point. La question de savoir si les premiers juges auraient dû tenir compte de ce troisième dépassement concerne le fond et sera examinée plus bas. Les recourants ne peuvent enfin pas reprocher au TAPI de ne pas avoir motivé les dérogations en lien avec la distance entre les bâtiments et les vues droites. Ces points ne sont en effet pas litigieux. Le premier a fait l’objet d’une dérogation figurant expressément dans le préavis de la CMNS et non contestée. Le deuxième n’est pas en cause en l’espèce, comme brièvement exposé plus bas. 2.4 Le dossier comporte plusieurs images et les plans complets du projet, en particulier le plan et les différentes coupes du géomètre, sur lesquels apparaissent notamment les limites autorisées du gabarit de toiture et la distance des bâtiments projetés avec l’axe de la route d’Hermance et de la rue de l’Aspergière. Ces éléments suffisent à l’examen des griefs des recourants. Un transport sur place apparaît d’autant moins utile que la réalisation du projet n’a pas encore débuté. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête y relative des recourants. 3. Les recourants se plaignent d’un établissement des faits inexact ainsi que d’une violation des art. 36 LCI, 24 RCI et 106 LCI en relation avec le respect du gabarit des toitures ainsi que des vues droites. 3.1 Aux termes de l’art. 36 LCI, faisant partie des normes communes aux quatre premières zones de construction (chapitre V) et concernant le gabarit de toiture, les constructions peuvent être couvertes par une toiture comprenant un niveau habitable avec d’éventuels prolongements en galerie, qui doivent s’inscrire dans un gabarit limité par : a) une ligne horizontale de base partant du sommet du gabarit défini aux art. 19, 23, 27 et 32 et son prolongement en saillie de 1.50 m au maximum; b) une ligne oblique nette formant un angle de 35° avec la ligne de base; c) une ligne horizontale de faîtage (brute) située à 4.80 m au maximum de la ligne de base. L’art. 24 al. 1 RCI prescrit que les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX. L’art. 47 LCI, concernant les baies et vues droites, prévoit que les pièces servant à l’habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l’on travaille en permanence doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l’extérieur et disposant d’un champ de vue libre dénommé vue droite. L’art. 48 LCI précise que la longueur des vues droites se calcule de la même manière que les distances entre constructions (al. 1). Elle est mesurée, pour chaque baie, perpendiculairement à la

- 12/18 - A/4028/2022 façade et sur une longueur de 4 m au moins. Le champ visuel d’une baie doit s’étendre en outre sur toute la hauteur et toute la largeur de cette baie (al. 2). 3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites. Les préavis sont motivés (art. 106 al. 3 LCI). Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par l’art. 106 LCI, les dispositions applicables à la 4e zone rurale sont applicables aux constructions édifiées dans la zone des villages protégés (art. 107 LCI). 3.3 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1). Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4). L’autorité de recours s’impose une retenue particulière lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est manifestement mieux en mesure qu’elle d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, soit quand elle fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières. Ainsi, dans l’application de l’art. 15 LCI, une prééminence est reconnue au préavis de la CMNS lorsqu’il est requis par la loi, comme elle l’est dans l’application de la disposition analogue concernant les villages protégés, l’art. 106 al. 1 LCI (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5g; ATA/860/2021 du 24 août 2021 consid. 7b). 3.4 De manière générale, l'art. 106 LCI confère un large pouvoir d'appréciation au département compétent. Celui-ci peut fixer lui-même les règles applicables aux constructions dans le but de sauvegarder le caractère d'un village et le site

- 13/18 - A/4028/2022 environnant, et déroger aux dispositions ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2; 1C_123/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3; ATA/232/2026 du 3 mars 2026 consid. 4.5 et les références citées). L'art. 106 LCI renferme une clause d'esthétique particulière, plus précise que l'art. 15 LCI, soit une notion qui varie selon les conceptions de celui qui l'interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce. Cette notion juridique indéterminée laisse donc un certain pouvoir d'appréciation à l'administration, celle-ci n'étant limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/232/2026 précité). L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 7d; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 3.5 En l’espèce, les recourants reprochent au TAPI, sur le plan factuel, de ne pas avoir tenu compte d’un troisième dépassement du gabarit de toiture autorisé bien plus important que les deux déjà relevés pas la chambre administrative. Il s’agirait d’un dépassement concernant la toiture du bâtiment secondaire au niveau de sa façade pignon (sud-ouest). Le tracé en bleu réalisé par les recourants sur une reproduction de la coupe C-C’du géomètre, supposé mesurer le gabarit de toiture légal du deuxième bâtiment, est toutefois doublement erroné. Premièrement, il est réalisé sur une coupe présentant une portion sud-est du bâtiment secondaire, soit ne suivant pas le sens du toit (nord-ouest – sud-est) et n’étant pas pertinente pour le gabarit de toiture. Deuxièmement et surtout, sans expliquer en quoi le calcul du géomètre serait erroné, il s’écarte complètement des mesures de ce dernier concernant le gabarit autorisé de la toiture du bâtiment secondaire, visible sur la coupe B-B’. Le TAPI n’a dès lors à raison pas examiné le troisième dépassement du gabarit de toiture mis en exergue par les recourants, ce qui exclut tout établissement des faits inexact à cet égard, ainsi que toute violation des art. 36 LCI et 24 RCI. 3.6 Les deux autres dépassements du gabarit autorisé des toitures, déjà mis en évidence par la chambre administrative, apparaissent nettement sur les coupes B-B’ (coupe du bâtiment secondaire dans le sens nord-ouest – sud-est) et C-C’ (coupe des deux bâtiments dans le sens sud-ouest – nord-est). Comme relevé par le TAPI et quoi qu’en disent les recourants, il s’agit de dépassements légers, soit du dépassement du dernier bout de l’avant-toit du bâtiment principal, côté sud-ouest, et du niveau de l’avant-toit du bâtiment secondaire, côté nord-ouest, légèrement au-dessus de la limite. L’importance du dépassement est toutefois sans pertinence. Il est en effet établi que le département a implicitement dérogé aux limites du gabarit des toitures à ces deux

- 14/18 - A/4028/2022 niveaux, les dépassements y relatifs n’ayant pas pu lui échapper. Mis en évidence sur les coupes susmentionnées, ils étaient aussi visibles dans le dossier soumis au SMS et à la commune, sur la base duquel ceux-ci ont rendu leurs préavis favorables des 25 février 2021 et 26 juillet 2021. 3.7 Le SMS, rattaché à l’office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS), a préavisé favorablement le projet postérieurement à la CMNS et après avoir constaté que la plus grande partie des exigences de cette dernière étaient remplies. Il avait compétence pour rendre ce préavis subséquent, conformément à l’art. 47 al. 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS

- L 4 05), en vertu duquel la CMNS ne se prononce en principe qu’une fois par projet et que les éventuels préavis complémentaires sont donnés par l’OPS. Il pouvait donc implicitement admettre une dérogation au gabarit limite de toiture, dans la mesure où il constatait que le projet répondait pour l’essentiel aux exigences de la CMNS. Les informations recueillies par le TAPI auprès de la CMNS en juin 2025 sont sans influence. Elles ont confirmé que la CMNS avait limité la dérogation préconisée aux distances entre les bâtiments, ce qui figurait expressément dans le préavis de cette dernière. Et quels que soient les souvenirs de l'architecte-conservatrice en charge du dossier en 2021 au sujet d’une dérogation plus importante à l’art. 106 LCI, le SMS n’avait pas explicitement pris position sur ce point. Seul est donc en définitive déterminant le fait que ce service a préavisé favorablement le projet, sans réserve au sujet du gabarit de toiture, dont le dépassement n’a pas pu lui échapper au titre d’instance consultative spécialisée. Il est vrai que dans un courrier du 9 novembre 2022 adressé à l’association au sujet d’une pétition (pièce 19 rec.), la commune a indiqué n’avoir jamais préavisé de dérogation à l’art. 106 LCI, dans la mesure où celle-ci ne lui avait pas été signalée par le département. Outre que l’autorité n’était pas tenue de procéder à un tel signalement, cela ne change rien au fait que la commune a rendu un préavis motivé et favorable sur le projet dans sa globalité et en toute connaissance de cause, ce qui répond aux exigences légales. Le département s’est donc dûment fondé sur les préavis favorables de la commune et du SMS, donnés valablement et en toute connaissance du projet. 3.8 Sur le fond, il n’avait pas de raison objective de refuser l’autorisation de construire, motif pris des deux dépassements de limites légales du gabarit des toitures. Non seulement, en zone de village protégé, l’autorité est libre de fixer le gabarit des bâtiments, mais surtout, rien n’indique que les dérogations implicitement accordées viseraient seulement à satisfaire le projet des intimés, sans lien avec la bonne intégration des bâtiments sur le site environnant et dans l’architecture villageoise. On discerne au contraire que les légers dépassements en cause permettent aux toitures de garder leur symétrie entre leurs deux pans, ainsi qu’à la toiture du bâtiment secondaire, devant être érigé dans le prolongement des bâtiments existants sur les parcelles nos 6'031 et 6'030, de présenter un toit

- 15/18 - A/4028/2022 homogène avec ceux des bâtiments contigus, tels qu’ils apparaissent sur les photographies au dossier (pièce 31 rec.). L’autorité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en acceptant les deux dépassements du gabarit de toiture légal. En conclusion, le grief des recourants tiré d’une violation de l’art. 106 LCI doit être rejeté. 3.9 Contrairement à ce que suggèrent certains passages du recours, les vues droites ne sont pas en cause. Dans son préavis du 28 janvier 2022, la DAC a même expressément constaté qu’elles étaient respectées, et il ne résulte pas des plans au dossier que tel ne serait pas le cas. Les recourants soulèvent la violation d’autres exigences formulées dans le préavis de la CMNS (retrait des façades, disposition du couloir entre les deux bâtiments ou le respect de l’échelle du site) seulement dans la réplique et donc de manière irrecevable (cf. recours du 16 novembre 2022, pp. 16 ss, exposant les griefs des recourants autres que ceux relatifs à la violation de l’art. 106 LCI; ATA/803/2026 du 28 juillet 2026 consid. 2.3 et ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.2 concernant l’irrecevabilité des nouveaux griefs formulés dans la réplique alors qu’ils auraient pu être mentionnés dans le recours). La recevabilité de nouveaux griefs doit d’autant plus être exclue que dans son précédent arrêt, la chambre administrative a circonscrit la cause à l’examen des « autres » griefs des recourants, lesquels ne comprenaient pas l’irrespect du préavis de la CMNS sur un autre point que la dérogation au gabarit des bâtiments (ATA/1294/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4.1, concernant la portée et le caractère contraignant d’un arrêt de renvoi). 4. Les recourants considèrent que les conditions d’une dérogation à l’art. 11 LRoutes ne sont pas remplies. 4.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 de la LRoutes, aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d’alignement, adoptés conformément aux art. 5 et 6 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt

- L 1 40), ou par tous autres plans d’affectation du sol au sens des art. 12 ou 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). À défaut de plan d’alignement, cette interdiction s’étend sur une profondeur, mesurée de l’axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S’il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l’axe rectifié de la voie (al. 2). Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l’al. 2 si les conditions locales font apparaître que l’interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d’aménagement du territoire ou d’environnement (al. 3).

- 16/18 - A/4028/2022 Le Tribunal fédéral a précisé que le texte de l’art. 11 al. 3 LRoutes ne se limitait pas à l’aspect de l’élargissement éventuel des voies publiques et envisageait plus largement les intérêts dont il convenait de tenir compte pour accorder ou exclure une dérogation, à savoir les motifs pertinents d’aménagement du territoire ou d’environnement. La délivrance d’une dérogation supposait ainsi une pesée des intérêts en présence et la prise en compte des circonstances locales pour laquelle les autorités en charge de l’aménagement du territoire bénéficiaient d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2023 du 13 février 2024 consid. 4.2 confirmant l’ATA/486/2023 du 9 mai 2023). 4.2 En l’espèce, le plan du géomètre met en exergue que les distances entre le bâtiment principal et l’axe central de la route d’Hermance, route cantonale, et de la rue de l’Aspergière, route communale, de 14.83 m et de 9.04 m (au minimum), sont, ce qui n’est pas contesté, en-deçà de la distance prévue par l’art. 11 al. 2 LRoutes, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales en l’absence de plan d’alignement. Ces distances étaient visibles sur les plans soumis à la commune, qui a rendu deux préavis favorables en toute connaissance du projet. Elles n’ont pas pu échapper aux autres instances consultées concernées par cette problématique et ayant rendu des préavis favorables sans réserve sur ce point, comme l’OU, l’OCGC ou l’OCT, ni encore au département, qui a encore une fois accordé une dérogation implicite à la norme précitée. Rien n’indique que cette dérogation se heurte à un motif relevant de l’environnement ou de l’aménagement du territoire. L’emplacement du bâtiment principal résulte au contraire des exigences de la CMNS, remplies pour l’essentiel selon le préavis favorable du SMS du 26 juillet 2021, visant la meilleure intégration possible du bâtiment sur le site et dans l’environnement architectural du village. Le projet est en outre conditionné, selon les exigences de l’OCT, à des discussions entre la commune et l’OCGC devant mener à un réaménagement de la route d’Hermance et à la suppression de 36 places de parking en surface. Dans ses préavis, la commune a salué la conformité du projet aux souhaits exprimés dans son plan directeur et son rapport avec l’espace public. La dérogation répond ainsi à un intérêt public d’aménagement du territoire, sans paraître heurter d’autres intérêts publics ou privés. Les recourants mentionnent la problématique du bruit provenant de la route cantonale. Dans leurs préavis respectifs, l’OCGC a toutefois imposé aux intimés de prendre toutes les dispositions pour se conformer à l’OPB et l’OCE a considéré que cette ordonnance était respectée. Pour accorder une dérogation au sens de l’art. 11 al. 3 LRoutes, l’autorité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation et s’est fondée sur des préavis valablement donnés, en particulier sur celui de la commune, requis par la loi.

- 17/18 - A/4028/2022 Le grief des recourants tirés d’une violation de l’art. 11 LRoutes doit donc être rejeté. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux intimés représentés par un avocat, qui y ont conclu, à la charge conjointe des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2025 par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025; au fond : le rejette; met solidairement à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______ un émolument de CHF 2’000.-; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- conjointement à F______, G______, H______ et I______ solidairement à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat des recourants, à Me François BELLANGER, avocat d'une partie des intimés, au département du territoire, à J______, K______ et L______, M______, la N______, à l'O______, à P______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

- 18/18 - A/4028/2022 Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :