Dispositiv
- ad interim de la Chambre des prud'hommes : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/1254/2015 rendue le 2 septembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la procédure C/6447/2015-5. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente ad interim; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente ad interim : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué à la recourante par télécopie et par pli recommandé du 15 septembre 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6447/2015-5 ES/143/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 SEPTEMBRE 2015
Entre Madame A______, domiciliée c/o ______, ______, (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 2 septembre 2015 (OTPH/1254/2015), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga & de Morawitz, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et Monsieur B______, sans domicile connu, intimé, comparant en personne, et Madame C______, sans domicile connu, intimée, comparant en personne,
d'autre part.
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C/6447/2015-5 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPH/1254/2015 du Tribunal des prud'hommes le 2 septembre 2015 et notifiée au plus tôt le 3 septembre 2015, par laquelle il a imparti un délai de 15 jours à A______ pour déposer un exemplaire supplémentaire de sa demande et de son bordereau de pièces (ch. 1) et pour indiquer l'(les) adresse(s) exacte(s) de B______ et C______ ou remettre les pièces démontrant qu'en dépit de recherches suffisantes leur adresse est inconnue et ne peut être déterminée (ch. 2), l'informant qu'à défaut, le Tribunal fera application de l'art. 132 CPC (ch. 3); Vu le recours formé le 9 septembre 2015 par A______, qui conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit dit que sa demande du 26 août 2015 est recevable; Qu'elle demande l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, elle ne pourra pas se prononcer dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti; Que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
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C/6447/2015-5 Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée impartit un délai à la recourante pour produire un exemplaire supplémentaire de sa demande et de son bordereau ainsi que pour indiquer les adresses de ses parties adverses ou démontrer qu'en dépit des efforts qu'elle a déployés pour trouver ces informations, celles-ci ne sont pas disponibles; Que le fait de s'être vue impartir un délai pour fournir des pièces et explications au Tribunal n'est prima facie pas de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; Que celle-ci n'explique en particulier pas en quoi elle serait empêchée d'exposer au Tribunal, dans le délai imparti, les démarches entreprises et produire les pièces – qu'elle annexe d'ailleurs à son recours – justifiant, selon elle, de retenir qu'elle a déployé les efforts que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour déterminer le domicile des intimés; Que par ailleurs et contrairement à ce qu'elle semble soutenir en concluant à ce que la Cour déclare sa demande recevable, l'ordonnance querellée ne statue pas sur la recevabilité de la demande, mais se borne à solliciter de sa part des pièces et explications complémentaires; Qu'au vu des très faibles chances de succès du recours, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Que la Cour relève que ce refus n'est pas de nature à causer une situation irréversible, celle-ci disposant encore du temps suffisant pour donner suite à l'ordonnance querellée dans le délai imparti; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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C/6447/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des prud'hommes : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/1254/2015 rendue le 2 septembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la procédure C/6447/2015-5. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente ad interim; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente ad interim : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.