Résumé: L'Office ne peut prélever un émolument pour répondre à une demande de renseignements si cette demande est la conséquence d'un retard non justifié de sa part.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office – soit une décision arrêtant les frais devant être avancés par le plaignant – susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle la décision contestée a été communiquée à la plaignante ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder à cet égard sur les allégations – au demeurant vraisemblables – de cette dernière, selon lesquelles elle a reçu la facture litigieuse et l'état de frais annexé le 8 septembre 2016. Adressée d'un bureau de poste suisse à la Chambre de céans le lundi 19 septembre 2016, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable.
E. 2.1 Bien que les frais de la poursuite soient à la charge du débiteur, le créancier poursuivant est, sur demande de l'Office, tenu d'en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP).
Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2).
L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires
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A/3141/2016-CS ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3).
Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Malgré l'absence, depuis 1996, de disposition réglant spécifiquement ce point, aucun émolument n'est toutefois dû pour des opérations nulles ou annulées par l'autorité de surveillance (ATF 139 III 48 consid. 3.3; GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n° 12 ad art. 68 LP).
E. 2.2 L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP).
E. 2.3 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55).
Dès réception d'une réquisition de poursuite valide, l'Office doit établir et notifier le commandement de payer (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP).
Une fois le commandement de payer notifié, et au plus tard à l'expiration du délai de dix jours pour former opposition, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier lui est "immédiatement" communiqué (art. 76 al. 2 LP).
E. 2.4 En l'espèce, l'Office a considéré les nombreuses lettres de rappel de la plaignante, par lesquelles celle-ci réclamait la communication du commandement de payer notifié, respectivement des explications sur les causes du retard dans cette communication, comme des demandes de renseignement. Il a en conséquence comptabilisé pour chacune de ses réponses écrites un émolument de 8 fr. calculé en application de l'art. 9 al. 1 let. a OELP ainsi que des débours de 0.85 fr., correspondant au coût de l'affranchissement postal.
La plaignante ne conteste ni que les réponses de l'Office doivent en principe donner lieu à la perception d'un émolument ni la manière dont cet émolument a
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A/3141/2016-CS été calculé en l'occurrence. Elle considère toutefois que la perception de cet émolument serait "abusive" dans les circonstances d'espèce dès lors que, demeurée sans nouvelles de ses réquisitions de poursuite depuis plusieurs mois, elle n'avait eu d'autre choix que d'interpeller l'Office à leur sujet.
Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx07 W, l'Office a indiqué avoir enregistré la réquisition de poursuite le 12 août 2015 et avoir remis le commandement de payer à la Poste pour notification le 24 septembre 2015. Un tel délai de six semaines entre la réception de la réquisition de poursuite et la première démarche en vue de la notification du commandement de payer n'est pas compatible avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP. Après l'échec de cette première tentative de notification, l'Office, selon ses indications, a procédé à une seconde tentative de notification par voie postale, cette fois par l'intermédiaire de l'office postal de Nyon auquel le commandement de payer a été communiqué le 20 octobre 2015. Entre cette date et le 5 janvier 2016, date à laquelle l'Office a adressé à la plaignante une première lettre l'informant de l'état de la poursuite, deux mois et demi se sont écoulés. L'Office n'indique pas les raisons de ce délai, peu compatible avec une simple tentative de notification par voie postale. Ce n'est finalement que le 8 mars 2016, plus de quatre mois après l'engagement des démarches en vue de cette seconde tentative, que le commandement de payer a été transmis pour notification à l'Office des poursuites de Nyon. Bien que ce dernier ait pu notifier le commandement de payer le 23 mars 2016, l'exemplaire destiné au créancier n'a été adressé à la plaignante que le 15 août 2016, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai dont disposait la poursuivie pour former opposition.
Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx05 T, quatre mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite, le 7 mars 2016, et la remise à la Poste du commandement de payer pour notification, le 13 juillet 2016.
Il résulte de ce qui précède qu'un retard non justifié peut être reproché à l'Office dans le cadre des deux poursuites susmentionnées, en relation avec l'établissement et la notification du commandement de payer dans les deux et en relation avec la communication à la plaignante de l'exemplaire du commandement de payer lui revenant dans la première. Comme le reconnaît l'Office, ces retards non justifiés sont la cause directe des rappels et demandes d'informations qui lui ont été adressées par la plaignante et, par là même, de ses propres réponses à ces rappels, pour lesquelles ont été comptabilisés les frais litigieux. Ainsi, les actes dont ces frais constituent la contrepartie sont la conséquence directe du non-respect par l'Office des dispositions légales régissant son activité. Mis à part le fait qu'elle soit le résultat d'une omission et non d'une action de l'Office, cette situation est similaire à celle dans laquelle une mesure de l'Office s'avère nulle ou est annulée par l'autorité de surveillance. Elle doit donc entraîner les mêmes conséquences,
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A/3141/2016-CS soit l'impossibilité de facturer au débiteur – et donc de réclamer au créancier au titre d'avance de frais – les frais liés à ces opérations.
La plainte est ainsi bien fondée. Par souci de clarté, la facture contestée sera annulée dans son intégralité, charge à l'Office d'en adresser une nouvelle, sur la base d'un relevé des frais rectifié, à la plaignante.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3141/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 septembre 2016 par A______ AG contre la facture de frais n° 1______ du 1er septembre 2016. Au fond : L'admet. Annule en conséquence ladite facture. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3141/2016-CS DCSO/9/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017 Plainte 17 LP (A/3141/2016-CS) formée en date du 19 septembre 2016 par A______ AG.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à :
- A______ AG
- Office des poursuites.
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A/3141/2016-CS EN FAIT A.
a. Par réquisition du 11 août 2015, A______ AG (ci-après : A______) a engagé à l'encontre de B______ SARL une poursuite n° 15 xxxx07 W.
b. Selon les indications de l'Office, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx07 W, a été remis le 24 septembre 2015 à la Poste pour notification à la société poursuivie. Cette tentative de notification n'ayant, pour une raison non précisée par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), pas abouti, le commandement de payer a ensuite été adressé, le 20 octobre 2015, à un office postal de Nyon pour notification. Cette seconde tentative de notification par voie postale n'ayant elle non plus, pour des raisons non déterminées, pas abouti, l'Office a mandaté l'Office des poursuites de Nyon le 8 mars 2016 pour procéder à la notification. Celle-ci a finalement eu lieu le 23 mars 2016 et l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante lui a été adressé le 15 août 2016.
c. Entretemps, soit par courriers adressés les 12 octobre et 16 novembre 2015 à l'Office, A______ avait invité l'Office à lui communiquer un exemplaire du commandement de payer, dûment notifié, ou, alternativement, à lui indiquer les raisons du retard intervenu dans la notification. Par courrier du 5 janvier 2016, l'Office lui a répondu que le commandement de payer était en cours de notification par l'office postal. Par lettres des 18 février, 18 mars et 18 avril 2016, A______ a derechef sollicité de l'Office la communication de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, respectivement requis des explications sur les raisons du retard dans cette communication. Par courrier du 13 avril 2016, l'Office lui a répondu que le commandement de payer était en cours de notification via un office des poursuites délégué. A______ s'est à nouveau adressée à l'Office par courriers des 18 mai, 20 juin et 20 juillet 2016. Par lettre du 25 juillet 2016, l'Office l'a informée que la notification du commandement de payer était intervenue le 23 mars 2016. B.
a. Par réquisition du 4 mars 2016, A______ a engagé à l'encontre de C______ une poursuite n° 16 xxxx05 T.
b. Selon les indications de l'Office, le commandement de payer établi conformément à cette réquisition de poursuite a été remis à la Poste le 13 juillet 2016 pour notification à la poursuivie. L'acte a été notifié le 8 août 2016 et l'exemplaire destiné à la poursuivante lui a été adressé le 22 août 2016.
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A/3141/2016-CS
c. A______ avait entretemps interpellé l'Office par courrier du 16 juin 2016, l'invitant à lui adresser "dans les prochains jours" le commandement de payer dûment notifié. Par lettre du 5 août 2016, l'Office lui avait répondu que le commandement de payer était en voie de notification par la Poste. C.
a. Le 1er septembre 2016, l'Office a adressé à A______ – par courrier A – une facture de frais en relation avec diverses poursuites engagées par celle-ci, dont les poursuites n° 15 xxxx07 W et 16 xxxx05 T. Il résulte du relevé de frais annexé à cette facture que, dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx07 W, l'Office a intégré aux frais de poursuite deux montants de 8 fr. 85 (soit 8 fr. d'émolument et 0.85 fr. de débours) au titre d'"édition et envoi d'une réponse à une réclamation en relation avec la notification d'un acte" en relation avec ses courriers des 13 avril et 25 juillet 2015 (cf. let. A.c ci-dessus). Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx05 T, l'Office a de même intégré aux frais de poursuite un montant identique, au même titre, en relation avec son courrier du 5 août 2016.
A______ a indiqué, sans que ce point ne soit contesté par l'Office, avoir reçu cette facture le 8 septembre 2016.
b. Par acte adressé le lundi 19 septembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la facture datée du 1er septembre 2016 et le relevé de frais l'accompagnant, concluant principalement à ce que les frais facturés pour les réponses à ses demandes d'information soient déduits de cette facture, subsidiairement à ce que le dossier soit retourné à l'Office pour nouvelle décision.
Selon la plaignante, il serait abusif de facturer des frais pour la réponse à une demande d'information intervenue plusieurs mois après le dépôt d'une réquisition et sans que l'Office n'ait donné aucune nouvelle sur le déroulement de la procédure. Une telle demande d'information ne pouvait par ailleurs être faite oralement, dès lors que seul le numéro général de l'Office, et non celui de la personne responsable de la notification, était disponible.
c. Dans ses observations datées du 10 octobre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les frais facturés avaient été calculés conformément à la réglementation applicable, laquelle ne prévoyait pas de dispense en cas de retard de l'Office ou de procédure de notification particulièrement longue. Il aurait par ailleurs été loisible à la plaignante de minimiser ses frais en déposant sa réquisition de poursuite sous forme électronique, ce qui lui aurait ensuite permis de se renseigner également sous forme électronique sur l'avancement de la procédure de notification.
d. La cause a été gardée à juger le 12 octobre 2016, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour.
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A/3141/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office – soit une décision arrêtant les frais devant être avancés par le plaignant – susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle la décision contestée a été communiquée à la plaignante ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder à cet égard sur les allégations – au demeurant vraisemblables – de cette dernière, selon lesquelles elle a reçu la facture litigieuse et l'état de frais annexé le 8 septembre 2016. Adressée d'un bureau de poste suisse à la Chambre de céans le lundi 19 septembre 2016, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1 Bien que les frais de la poursuite soient à la charge du débiteur, le créancier poursuivant est, sur demande de l'Office, tenu d'en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP).
Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2).
L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires
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A/3141/2016-CS ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3).
Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). Malgré l'absence, depuis 1996, de disposition réglant spécifiquement ce point, aucun émolument n'est toutefois dû pour des opérations nulles ou annulées par l'autorité de surveillance (ATF 139 III 48 consid. 3.3; GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n° 12 ad art. 68 LP).
2.2 L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP).
2.3 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55).
Dès réception d'une réquisition de poursuite valide, l'Office doit établir et notifier le commandement de payer (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP).
Une fois le commandement de payer notifié, et au plus tard à l'expiration du délai de dix jours pour former opposition, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier lui est "immédiatement" communiqué (art. 76 al. 2 LP).
2.4 En l'espèce, l'Office a considéré les nombreuses lettres de rappel de la plaignante, par lesquelles celle-ci réclamait la communication du commandement de payer notifié, respectivement des explications sur les causes du retard dans cette communication, comme des demandes de renseignement. Il a en conséquence comptabilisé pour chacune de ses réponses écrites un émolument de 8 fr. calculé en application de l'art. 9 al. 1 let. a OELP ainsi que des débours de 0.85 fr., correspondant au coût de l'affranchissement postal.
La plaignante ne conteste ni que les réponses de l'Office doivent en principe donner lieu à la perception d'un émolument ni la manière dont cet émolument a
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A/3141/2016-CS été calculé en l'occurrence. Elle considère toutefois que la perception de cet émolument serait "abusive" dans les circonstances d'espèce dès lors que, demeurée sans nouvelles de ses réquisitions de poursuite depuis plusieurs mois, elle n'avait eu d'autre choix que d'interpeller l'Office à leur sujet.
Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx07 W, l'Office a indiqué avoir enregistré la réquisition de poursuite le 12 août 2015 et avoir remis le commandement de payer à la Poste pour notification le 24 septembre 2015. Un tel délai de six semaines entre la réception de la réquisition de poursuite et la première démarche en vue de la notification du commandement de payer n'est pas compatible avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP. Après l'échec de cette première tentative de notification, l'Office, selon ses indications, a procédé à une seconde tentative de notification par voie postale, cette fois par l'intermédiaire de l'office postal de Nyon auquel le commandement de payer a été communiqué le 20 octobre 2015. Entre cette date et le 5 janvier 2016, date à laquelle l'Office a adressé à la plaignante une première lettre l'informant de l'état de la poursuite, deux mois et demi se sont écoulés. L'Office n'indique pas les raisons de ce délai, peu compatible avec une simple tentative de notification par voie postale. Ce n'est finalement que le 8 mars 2016, plus de quatre mois après l'engagement des démarches en vue de cette seconde tentative, que le commandement de payer a été transmis pour notification à l'Office des poursuites de Nyon. Bien que ce dernier ait pu notifier le commandement de payer le 23 mars 2016, l'exemplaire destiné au créancier n'a été adressé à la plaignante que le 15 août 2016, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai dont disposait la poursuivie pour former opposition.
Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx05 T, quatre mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite, le 7 mars 2016, et la remise à la Poste du commandement de payer pour notification, le 13 juillet 2016.
Il résulte de ce qui précède qu'un retard non justifié peut être reproché à l'Office dans le cadre des deux poursuites susmentionnées, en relation avec l'établissement et la notification du commandement de payer dans les deux et en relation avec la communication à la plaignante de l'exemplaire du commandement de payer lui revenant dans la première. Comme le reconnaît l'Office, ces retards non justifiés sont la cause directe des rappels et demandes d'informations qui lui ont été adressées par la plaignante et, par là même, de ses propres réponses à ces rappels, pour lesquelles ont été comptabilisés les frais litigieux. Ainsi, les actes dont ces frais constituent la contrepartie sont la conséquence directe du non-respect par l'Office des dispositions légales régissant son activité. Mis à part le fait qu'elle soit le résultat d'une omission et non d'une action de l'Office, cette situation est similaire à celle dans laquelle une mesure de l'Office s'avère nulle ou est annulée par l'autorité de surveillance. Elle doit donc entraîner les mêmes conséquences,
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A/3141/2016-CS soit l'impossibilité de facturer au débiteur – et donc de réclamer au créancier au titre d'avance de frais – les frais liés à ces opérations.
La plainte est ainsi bien fondée. Par souci de clarté, la facture contestée sera annulée dans son intégralité, charge à l'Office d'en adresser une nouvelle, sur la base d'un relevé des frais rectifié, à la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3141/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 septembre 2016 par A______ AG contre la facture de frais n° 1______ du 1er septembre 2016. Au fond : L'admet. Annule en conséquence ladite facture. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.