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DCSO/9/2013

Genf · 2013-01-17 · Français GE

Résumé: Validité de la notification par voie édictale; pas de restitution du délai pour former opposition lorsque le poursuivi se soustrait obstinément à la notification.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 En l'espèce, le plaignant, qui sollicite la restitution du délai pour former opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés par voie édictale, invoque implicitement un vice de notification (cf. consid. 3 infra).

La Chambre de céans examinera donc tout d'abord si les conditions d'une telle notification sont remplies; dans ce contexte, le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP) court dès la connaissance effective de la publication par le débiteur, en

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A/3495/2012-CS l'occurrence le 21 novembre 2012, date à laquelle la plainte a été formée (ATF 136 III 571 consid. consid. 6.1, SJ 2011 I 5; 138 III 265 consid. 3.1; ANGST in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 20; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 66 n° 18 et les références citées). 2. 2.1 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.), se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par la voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 128 III 465; GILLIÉRON, Commentaire LP, ad art. 66 n° 46 ss; JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n° 18 ss). L'art. 66 al. 4 ch. 2 LP, dont l'Office a fait application, vise le cas du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, qui se soustrait obstinément à la notification. Il crée une présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire, afin de permettre au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite sur le vu d'un acte de poursuite censé notifié et resté sans opposition. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (GILLIERON, op. cit., ad art. 66 n° 63 ss). 2.2 En l'espèce, un agent notificateur s'est rendu au domicile du plaignant les 10 février, 22 février, 23 février (deux passages), 28 février, 15 mars, 30 mars, 17 avril (deux passages), 18 avril, 27 avril et encore le 15 mai 2012; deux avis de retrait (le 10 février et le 15 mars 2012), deux convocations (le 28 février et le 18 avril 2012), un avis de retrait (sommation de l'Office du 14 mars 2012), un avis de passage (le 27 avril 2012) et un avis l'informant que la procédure de notification par voie édictale allait être effectuée (le 27 avril 2012) ont été déposés dans la boîte aux lettres de l'intéressé.

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A/3495/2012-CS Si, comme il l'allègue, le plaignant a régulièrement relevé son courrier - les notificateurs n'ont d'ailleurs pas fait mention que tel n'était pas le cas -, il ne saurait aujourd'hui soutenir qu'il n'a eu connaissance ni des avis de retrait, ni des convocations, ni de la sommation ni encore de l'avis du 27 avril 2012. Au demeurant, il n'appartient pas à l'Office de contacter le poursuivi par téléphone ou à une adresse électronique pour l'informer de la notification d'un commandement de payer.

Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que le plaignant, qui déclare être en litige avec l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, faisait l'objet de poursuites exercées par celui-ci et que ces poursuites ont abouti à une saisie de salaire qui a été exécutée le 6 mars 2012; les poursuites n° 12 xxxx08 K et n° 12 609525 sont exercées par le même poursuivant sur la base de sommations qui ont été notifiées au plaignant le 14 novembre 2011 et le 19 décembre 2011; dans le cadre de l'exécution de la susdite saisie, le plaignant n'a jamais donné suite aux convocations et avis de saisie et ne s'est manifesté auprès de l'Office que lorsqu'il a eu connaissance de la retenue effectuée sur son salaire. L'Office pouvait en conséquence raisonnablement inférer de ces circonstances et des nombreuses démarches qu'il a tentées que le plaignant se soustrayait obstinément à la notification des commandements de payer considérés.

E. 3 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que c'est en vain que le plaignant sollicite la restitution du délai pour former opposition (cf. art. 33 al. 4 LP).

Une telle prolongation n'est, en effet, pas possible lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi se soustrait obstinément à la notification et qu'il est pour cette raison assigné par publication conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP (NORDMANN in SchKG I, 2010, ad art. 33 n° 4).

E. 4 Dans la mesure de sa recevabilité, la requête en restitution du délai pour former opposition, sera dès lors rejetée.

* * * * *

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A/3495/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en restitution du délai pour former opposition aux commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx08 K et n° 12 xxxx25 U, formée par M. D______ le 21 novembre 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3495/2012-CS DCSO/9/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013 Plainte 17 LP (A/3495/2012-CS) formée en date du 21 novembre 2012 par M. D______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. D______.

- ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/3495/2012-CS EN FAIT A.

a. Par acte posté le 21 novembre 2012, M. D______ a saisi la Chambre de surveillance. Il expose s'être rendu ce jour à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour "s'assurer de la régularisation de sa situation"; à cette occasion, il a appris qu'il faisait l'objet de deux nouvelles poursuites (n° 12 xxxx08 K et n° 12 xxxx25 U exercées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale), qui étaient au stade de la saisie, et que les commandements de payer y relatifs lui avaient été notifiés par voie édictale le 8 août 2012 (sic). M. D______ allègue que, s'il ne peut exclure "qu'un avis de recommandé (lui) ait éventuellement échappé, (il n'a) jamais reçu d'avis de passage du préposé OP (…)"; il affirme que si, par le passé, il y a eu des négligences de sa part dans le relevé du courrier ayant "entraîné l'enclenchement préjudiciable de la première saisie", il a "apporté cette fois tout le soin nécessaire au relevé et à la suite à donner"; il se dit surpris "qu'étant alors en procédure avec l'OP au titre de la première saisie (il n'ait) pas été contacté d'une manière ou d'une autre alors que (ses) téléphones, adresses mails et autre domicile professionnel étaient connus avant le recours à la voie édictale qui, de fait, et malgré sa légalité, (le) prive de faire opposition au commandement de payer concerné". M. D______, qui déclare être en litige avec l'administration fiscale, sollicite "la possibilité de faire nonobstant opposition aux deux poursuites (…)" et l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par ordonnance du 22 novembre 2012, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte.

c. L'Office a rendu son rapport le 10 décembre 2012. Il en ressort, pièces justificatives à l'appui, ce qui suit :

Poursuite n° 12 xxxx08 K

- le commandement de payer a été remis à La Poste le 9 février 2012 pour notification au domicile de M. D______, soit xx, boulevard Y______, 12xx Genève;

- le notificateur postal n'ayant pas rencontré l'intéressé le 10 février 2012 à 9 h. 10, un avis de retrait a été remis dans sa boîte aux lettres, le délai de garde expirant le 17 suivant;

- le commandement de payer n'ayant pas été retiré, il a été remis à Postlogistics, service de la poste chargé d'effectuer des passages supplémentaires au domicile du débiteur en dehors des heures habituelles de distribution;

- l'agent de Postlogistics a tenté de notifier l'acte le 22 février 2012 à 11 h. 52, le 23 à 7 h 25 et à 11 h 40, puis le 28 à 11 h 10, date à laquelle il a laissé dans la

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A/3495/2012-CS boîte aux lettres de M. D______ une convocation l'invitant à se présenter au guichet de l'Office dans un délai de sept jours pour retirer le commandement de payer;

- le 14 mars 2012, l'Office a, par pli simple et recommandé, communiqué au poursuivi une sommation pour retirer l'acte considéré d'ici au 26 mars 2012; il était notamment précisé qu'à défaut, l'Office "serait contraint de prendre soit des mesures plus coercitives pouvant aller jusqu'au recours à la force publique, et, ou, à la notification de l'acte de poursuite par voie de publication dans la feuille d'avis officielle genevoise et la feuille officielle suisse du commerce"; le pli recommandé a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé";

- le 27 avril 2012 à 10 h 10, puis le 15 mai 2012 à 8 h 10, un notificateur de l'Office s'est rendu au domicile de M. D______; il a remis dans sa boîte aux lettres un avis de passage (le 27 avril 2012), puis, le 15 mai 2012, un avis l'informant que la procédure de notification allait être effectuée par voie de publication, toutes les tentatives pour le rencontrer ayant échoué.

Poursuite n° 12 xxxx25 U

- le commandement de payer a été remis à La Poste le 14 mars 2012 pour notification;

- le notificateur postal n'ayant pas rencontré l'intéressé à son domicile le 15 mars 2012, un avis de retrait à été remis dans sa boîte aux lettres, le délai de garde expirant le 22 suivant;

- le commandement de payer n'ayant pas été retiré, il a été remis à Postlogistics,

- l'agent de ce service a tenté de notifier l'acte le 30 mars 2012 à 07 h. 55, le 17 avril à 10 h 26 et à 11 h 21 et le 18 avril 2012 à 11 h 26, date à laquelle il a laissé dans la boîte aux lettres de M. D______ une convocation l'invitant à se présenter au guichet de l'Office dans un délai de sept jours pour retirer le commandement de payer;

- le 27 avril 2012 à 10 h 10, puis le 15 mai 2012 à 8 h 10, un notificateur de l'Office s'est rendu au domicile de M. D______;

- vu le regroupement des pièces, cette poursuite n'a pas fait l'objet d'une sommation.

La notification des deux commandements de payer a été effectuée par voie édictale, dans la FOSC et la FAO du 13 juillet 2012.

L'Office ajoute que ni l'agent de Postlogistics, ni son notificateur n'ont indiqué que, lors de leur passage, la boîte aux lettre de M. D______ "était pleine", un tel

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A/3495/2012-CS constat, dont il doit être fait état, constituant un indice sérieux permettant d'éviter une notification par voie de publication.

Il relève également que, dans le cadre de la précédente saisie mentionnée dans la plainte (poursuites exercées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et formant la série n° 11 xxxx73 D), une saisie de salaire à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'520 fr. a été exécutée 6 mars 2012 dans la mesure où M. D______ ne répondait pas aux convocations et avis de saisie; le 12 avril 2012, suite à une première retenue sur son salaire, l'intéressé s'est présenté à l'Office qui a alors modifié la quotité saisissable et l'a fixée à toutes sommes supérieures à 4'560 fr.

L'Office conclut en conséquence au rejet de la plainte, estimant que les conditions de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP étaient réalisées.

d. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale n'a pas donné suite.

e. Par courrier du 12 décembre 2012, M. D______ a écrit à la Chambre de céans qu'il maintenait sa position, "à savoir solliciter (…) la restitution de (son) droit d'opposition aux deux poursuites visées". B.

a. Les poursuites formant la série n° 11 xxxx73 D ont été soldées le 1er novembre 2012.

b. Il ressort des éditions des poursuites n° 12 xxxx08 K et n° 12 xxxx25 U que l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a communiqué à M. D______ des sommations de payer, en date, respectivement, du 14 novembre 2011 et du 19 décembre 2011.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 En l'espèce, le plaignant, qui sollicite la restitution du délai pour former opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés par voie édictale, invoque implicitement un vice de notification (cf. consid. 3 infra).

La Chambre de céans examinera donc tout d'abord si les conditions d'une telle notification sont remplies; dans ce contexte, le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP) court dès la connaissance effective de la publication par le débiteur, en

- 5/7 -

A/3495/2012-CS l'occurrence le 21 novembre 2012, date à laquelle la plainte a été formée (ATF 136 III 571 consid. consid. 6.1, SJ 2011 I 5; 138 III 265 consid. 3.1; ANGST in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 20; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 66 n° 18 et les références citées). 2. 2.1 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.), se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par la voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 128 III 465; GILLIÉRON, Commentaire LP, ad art. 66 n° 46 ss; JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n° 18 ss). L'art. 66 al. 4 ch. 2 LP, dont l'Office a fait application, vise le cas du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, qui se soustrait obstinément à la notification. Il crée une présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire, afin de permettre au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite sur le vu d'un acte de poursuite censé notifié et resté sans opposition. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (GILLIERON, op. cit., ad art. 66 n° 63 ss). 2.2 En l'espèce, un agent notificateur s'est rendu au domicile du plaignant les 10 février, 22 février, 23 février (deux passages), 28 février, 15 mars, 30 mars, 17 avril (deux passages), 18 avril, 27 avril et encore le 15 mai 2012; deux avis de retrait (le 10 février et le 15 mars 2012), deux convocations (le 28 février et le 18 avril 2012), un avis de retrait (sommation de l'Office du 14 mars 2012), un avis de passage (le 27 avril 2012) et un avis l'informant que la procédure de notification par voie édictale allait être effectuée (le 27 avril 2012) ont été déposés dans la boîte aux lettres de l'intéressé.

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A/3495/2012-CS Si, comme il l'allègue, le plaignant a régulièrement relevé son courrier - les notificateurs n'ont d'ailleurs pas fait mention que tel n'était pas le cas -, il ne saurait aujourd'hui soutenir qu'il n'a eu connaissance ni des avis de retrait, ni des convocations, ni de la sommation ni encore de l'avis du 27 avril 2012. Au demeurant, il n'appartient pas à l'Office de contacter le poursuivi par téléphone ou à une adresse électronique pour l'informer de la notification d'un commandement de payer.

Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que le plaignant, qui déclare être en litige avec l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, faisait l'objet de poursuites exercées par celui-ci et que ces poursuites ont abouti à une saisie de salaire qui a été exécutée le 6 mars 2012; les poursuites n° 12 xxxx08 K et n° 12 609525 sont exercées par le même poursuivant sur la base de sommations qui ont été notifiées au plaignant le 14 novembre 2011 et le 19 décembre 2011; dans le cadre de l'exécution de la susdite saisie, le plaignant n'a jamais donné suite aux convocations et avis de saisie et ne s'est manifesté auprès de l'Office que lorsqu'il a eu connaissance de la retenue effectuée sur son salaire. L'Office pouvait en conséquence raisonnablement inférer de ces circonstances et des nombreuses démarches qu'il a tentées que le plaignant se soustrayait obstinément à la notification des commandements de payer considérés. 3. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que c'est en vain que le plaignant sollicite la restitution du délai pour former opposition (cf. art. 33 al. 4 LP).

Une telle prolongation n'est, en effet, pas possible lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi se soustrait obstinément à la notification et qu'il est pour cette raison assigné par publication conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP (NORDMANN in SchKG I, 2010, ad art. 33 n° 4). 4. Dans la mesure de sa recevabilité, la requête en restitution du délai pour former opposition, sera dès lors rejetée.

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A/3495/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en restitution du délai pour former opposition aux commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx08 K et n° 12 xxxx25 U, formée par M. D______ le 21 novembre 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.