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DCSO/95/2015

Genf · 2015-02-26 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 12 mars 2015; devenu sans objet, il est rayé du rôle par ordonnance du 29 avril 2015 (5A_217/2015/ ZEH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7

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A/3128/2014-CS al. 1 LaLP), contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de ne pas prendre les objets séquestrés sous sa garde. La plainte a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. Le délai de recours contre l'arrêt de la Cour de justice rejetant le recours formé contre le jugement admettant l'opposition de la plaignante n'est pas échu. La présente procédure conserve ainsi, en l'état, son intérêt.

E. 2 Les art. 91 à 109 LP s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de biens meubles peut les laisser provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois sous sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP). Ces mesures sont destinées à prévenir les actes de disposition illicites du poursuivi et, en particulier, d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, p. 206). Elles doivent permettre d'assurer le droit de requérir la réalisation du droit patrimonial saisi et d'être satisfait sur le produit de sa réalisation (GILLIERON, op. cit., n. 52 ad art. 98). Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'Office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). Lorsqu'il procède à la saisie ou au séquestre de biens meubles, l'office des poursuites dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Gilliéron, op. cit., n. 52 a art. 98). L'autorité de surveillance doit respecter le pouvoir d'appréciation de l'Office (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1920, n. 8 ad art. 17 LP). Il appartient ainsi à l'office des poursuites de déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, où les biens meubles saisis doivent être conservés. Enfin, toute mesure adoptée par l'Office doit tendre à préserver, dans la mesure du possible, non seulement les intérêts du créancier mais également ceux du débiteur.

E. 3 En l'espèce, il n'apparaît pas que la décision de l'Office de ne pas prendre sous sa garde les deux véhicules séquestrés soit contraire à l'art. 98 LP. En effet, aucun élément ne permet de retenir que la plaignante ou ses actionnaires tenteraient de soustraire les voitures à la saisie opérée dans le cadre du séquestre. Ces dernières se trouvent dans le garage du domaine C______, domaine auquel selon les affirmations non contestées de la plaignante seule la créancière a actuellement

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A/3128/2014-CS accès. L'intimée a expliqué à l'Office que les véhicules se trouvaient dans le garage attenant au local de garde et que la propriété était sous vidéosurveillance ainsi que sous la surveillance de la société M______ SA. L'Office a constaté l'existence d'un système de vidéosurveillance et d'un portail de sécurité lorsqu'il s'est rendu sur place. Certes, un cambriolage semble avoir eu lieu peu avant le séquestre. Il convient toutefois de rappeler que le séquestre a été prononcé en faveur de l'intimée, qui a un intérêt direct à la conservation des véhicules dont la réalisation est destinée à couvrir la créance dont elle se prévaut. Compte tenu des mesures de sécurité prises et de l'accord de la créancière à ce que les biens sur lesquels elle entend être désintéressée demeurent dans le garage du domaine C______, il n'y a pas de motif de craindre que des tiers viennent dérober les deux véhicules. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas de raisons suffisantes pour craindre des dépréciations des véhicules. Les craintes exprimées par la plaignante visent d'ailleurs davantage une disparition orchestrée par l'intimée que par des tiers.

A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort des écritures des parties que leurs rapports sont extrêmement tendus, chacune accusant l'autre d'infractions commises à son préjudice. La présente procédure ne peut cependant pas répondre à la question de savoir si l'intimée s'est appropriée sans droit la possession des véhicules litigieux. Cette question ressortit à la compétence du juge civil ordinaire, voire des autorités pénales, domaines qui n'entrent pas dans les compétences matérielles de la Chambre de céans. En outre, l'avis de séquestre adressé à l'intimée indique clairement qu'elle ne peut valablement se dessaisir des véhicules qu'en mains de l'Office. Ainsi, si l'intimée devait se départir des véhicules sans l'accord de l'Office, elle serait susceptible de se rendre coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, au sens de l'art. 289 CP. Par ailleurs, les plaques minéralogiques ainsi que les permis de circulation ont été annulés. Au vu de ces éléments, il ne paraît pas vraisemblable que l'intimée s'apprêterait à faire disparaître les véhicules.

Enfin, la plaignante ne rend pas vraisemblable que les véhicules perdraient continuellement de leur valeur, de sorte qu'il conviendrait de les vendre rapidement. Elle ne présente aucune pièce permettant de retenir une perte de valeur substantielle des véhicules liée à l'écoulement du temps nécessaire à la procédure de séquestre. En outre, il est notoire que ce sont surtout les véhicules neufs qui perdent rapidement de leur valeur. Or, en l'espèce, les deux véhicules ont respectivement plus de dix ans et sept ans. A défaut d'éléments contraires concrets, il ne se justifie donc pas de procéder rapidement à la vente des véhicules.

En conclusion, la plainte doit être rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3128/2014-CS Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception lorsqu'une partie use de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Elle peut alors être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP). Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 20a; COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). En l'espèce, il ne peut être considéré que la plaignante aurait agi de mauvaise foi. En effet, dans la mesure où l'art. 98 LP accorde à l'Office un certain pouvoir d'appréciation et où les circonstances du cas d'espèce sont singulières, notamment, en ce que les biens séquestrés le sont en mains de la créancière, il ne pouvait être considéré d'emblée que la plainte était vouée à l'échec. Partant, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une amende pour plaideur téméraire.

* * * * *

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A/3128/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par C______ SA formée le 14 octobre 2014 contre la décision de l'Office des poursuites du 2 octobre 2014 dans le séquestre n° 14 xxxxx1 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3128/2014-CS DCSO/95/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

Plainte 17 LP (A/3128/2014-CS) formée en date du 14 octobre 2014 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alexandre BÖHLER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- C______ SA c/o Me Alexandre BÖHLER, avocat Kaiser Böhler Rue des Battoirs 7 Case postale 284 1211 Genève 4.

- Mme S______ c/o Me Philippe CIOCCA, avocat Av. C.-F. Ramuz 80 1009 Pully.

- Office des poursuites.

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A/3128/2014-CS EN FAIT A.

a. A la requête de Mme S______, le Tribunal de première instance a, le 25 avril 2014, ordonné le séquestre (n° 14 xxxxx1 C) de deux véhicules de la marque respectivement de X______ et de Z______, en mains de C______ SA se trouvant à la route G______ xx à K______.

b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) s'est rendu sur place où il a trouvé les deux véhicules précités. Le conseil de la créancière a alors indiqué qu'il n'était pas nécessaire de prendre les véhicules sous la garde de l'Office, ceux-ci étant dans la possession exclusive de la créancière. Aucun risque d'enlèvement n'existait, dès lors que le domaine était gardé au moyen de caméras de surveillance et d'un portail électrique. Dans un courrier du 11 juin 2014, la créancière a, en outre, expliqué que les véhicules se trouvaient dans un garage attenant au local de garde et que la société M______ SA assurait la surveillance du domaine.

c. Le 28 avril 2014, l'Office a adressé un avis concernant l'exécution d'un séquestre tant à C______ SA, en qualité de débitrice, qu'à Mme S______, en qualité de tiers en mains de qui les véhicules étaient séquestrés.

d. Le véhicule de la marque X______ a été immatriculé en 2003, celui de la marque Z______ en janvier 2008.

e. Les 5 mai, 22 mai et 13 juin 2014, C______ SA a invité l'Office à prendre les véhicules sous sa garde.

f. N'ayant pas obtenu de réponse de l'Office, C______ SA a formé plainte le 4 septembre 2014 pour déni de justice.

g. Le 2 octobre 2014, l'Office a rendu une décision, confirmant son intention de laisser les véhicules sous la garde de la créancière et de ne pas exiger de sa part la production des attestations confirmant les moyens de sécurité pris à cet effet. Cette décision a rendu sans objet la plainte susmentionnée. B. Par acte expédié le 14 octobre 2014, C______ SA demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 et la prise sous la garde de l'Office des deux véhicules séquestrés afin qu'ils soient vendus, le séquestre portant sur le prix de vente. Préalablement, elle sollicite que Mme S______ produise le contrat de surveillance et de garde permanente du domaine C______ dont elle s'est prévalue dans son courrier du 11 juin 2014. Elle soutient que la décision contrevient à l'art. 98 LP. Quelques jours avant le séquestre, le domaine précité a été cambriolé; les lieux ne sont donc pas suffisamment sécurisés. Les véhicules ne se trouvent pas en mains de la plaignante, qui n'a plus aucun accès au domaine C______. Mme S______,

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A/3128/2014-CS ancienne compagne de feu M. H______, actionnaire unique de C______ SA, s'était approprié des biens de celui-ci et ses héritiers, M. et Mme A______, qui avaient déposé plainte de ce fait. Mme S______ avait été mise en prévention des chefs d'appropriation illégitime, de vol, d'extorsion, de chantage, de gestion déloyale et de contrainte au préjudice des héritiers précités. La société était disposée d'avancer les frais de transport et de garde des véhicules. C. Le séquestre a été révoqué le 20 octobre 2014. Par arrêt du 6 février 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé par Mme S______. D. L'Office a conclu au rejet de la plainte. E. Mme S______ conclut également au rejet de la plainte. Elle relève que la plaignante et ses actionnaires, M. et Mme A______, ont revendiqué la propriété des véhicules séquestrés. Ceux-ci se trouvent sur le domaine C______ et non entre les mains de Mme S______. Ils n'ont plus été utilisés depuis le décès de M. H______ en mars 2013; les cartes grises ont été annulées en juin 2014 et les plaques minéralogiques déposées en juillet 2014. Enfin, elle relève l'attitude contradictoire de la plaignante, qui se prétend à la fois propriétaire des véhicules dans l'action en revendication, tout en soutenant dans sa plainte qu'elle ne l'est pas. F. Dans sa réplique spontanée, la plaignante a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a pris des conclusions en restitution des véhicules dans l'action en revendication, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait qu'ils appartiennent à l'intimée. La plaignante a, en outre, exposé que les auditions conduites par le Ministère public ont révélé que Mme S______ avait fait disparaître ou détruire des documents et de nombreux biens ayant appartenu au défunt, depuis le décès de celui-ci. L'intimée ayant interdit tout accès à la plaignante et aux héritiers au domaine C______, ces derniers n'ont pas la maîtrise des véhicules séquestrés. Les éléments ressortant de la procédure pénale devraient inciter l'Office à les prendre sous sa garde. Enfin, le fait que les véhicules ne soient plus utilisés contribue à leur dépréciation. Cela justifie qu'ils soient rapidement vendus, dans l'intérêt de toutes les parties au séquestre. G. Dans sa duplique, l'intimée relève que la plaignante cherche par tous les moyens à la discréditer. Elle demande ainsi le prononcé d'une amende à son encontre. Les témoins ayant accusé l'intimée d'avoir fait disparaître ou détruit des biens ayant appartenu au défunt ont été arrêtés en novembre 2014 à la suite de la plainte pour vol déposée par l'intimée. Par ailleurs, les actionnaires de la plaignante font également l'objet d'une procédure pénale pour calomnie, diffamation et injure. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7

- 4/7 -

A/3128/2014-CS al. 1 LaLP), contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de ne pas prendre les objets séquestrés sous sa garde. La plainte a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. Le délai de recours contre l'arrêt de la Cour de justice rejetant le recours formé contre le jugement admettant l'opposition de la plaignante n'est pas échu. La présente procédure conserve ainsi, en l'état, son intérêt. 2. Les art. 91 à 109 LP s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de biens meubles peut les laisser provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois sous sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP). Ces mesures sont destinées à prévenir les actes de disposition illicites du poursuivi et, en particulier, d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, p. 206). Elles doivent permettre d'assurer le droit de requérir la réalisation du droit patrimonial saisi et d'être satisfait sur le produit de sa réalisation (GILLIERON, op. cit., n. 52 ad art. 98). Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'Office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). Lorsqu'il procède à la saisie ou au séquestre de biens meubles, l'office des poursuites dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Gilliéron, op. cit., n. 52 a art. 98). L'autorité de surveillance doit respecter le pouvoir d'appréciation de l'Office (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1920, n. 8 ad art. 17 LP). Il appartient ainsi à l'office des poursuites de déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, où les biens meubles saisis doivent être conservés. Enfin, toute mesure adoptée par l'Office doit tendre à préserver, dans la mesure du possible, non seulement les intérêts du créancier mais également ceux du débiteur. 3. En l'espèce, il n'apparaît pas que la décision de l'Office de ne pas prendre sous sa garde les deux véhicules séquestrés soit contraire à l'art. 98 LP. En effet, aucun élément ne permet de retenir que la plaignante ou ses actionnaires tenteraient de soustraire les voitures à la saisie opérée dans le cadre du séquestre. Ces dernières se trouvent dans le garage du domaine C______, domaine auquel selon les affirmations non contestées de la plaignante seule la créancière a actuellement

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A/3128/2014-CS accès. L'intimée a expliqué à l'Office que les véhicules se trouvaient dans le garage attenant au local de garde et que la propriété était sous vidéosurveillance ainsi que sous la surveillance de la société M______ SA. L'Office a constaté l'existence d'un système de vidéosurveillance et d'un portail de sécurité lorsqu'il s'est rendu sur place. Certes, un cambriolage semble avoir eu lieu peu avant le séquestre. Il convient toutefois de rappeler que le séquestre a été prononcé en faveur de l'intimée, qui a un intérêt direct à la conservation des véhicules dont la réalisation est destinée à couvrir la créance dont elle se prévaut. Compte tenu des mesures de sécurité prises et de l'accord de la créancière à ce que les biens sur lesquels elle entend être désintéressée demeurent dans le garage du domaine C______, il n'y a pas de motif de craindre que des tiers viennent dérober les deux véhicules. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas de raisons suffisantes pour craindre des dépréciations des véhicules. Les craintes exprimées par la plaignante visent d'ailleurs davantage une disparition orchestrée par l'intimée que par des tiers.

A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort des écritures des parties que leurs rapports sont extrêmement tendus, chacune accusant l'autre d'infractions commises à son préjudice. La présente procédure ne peut cependant pas répondre à la question de savoir si l'intimée s'est appropriée sans droit la possession des véhicules litigieux. Cette question ressortit à la compétence du juge civil ordinaire, voire des autorités pénales, domaines qui n'entrent pas dans les compétences matérielles de la Chambre de céans. En outre, l'avis de séquestre adressé à l'intimée indique clairement qu'elle ne peut valablement se dessaisir des véhicules qu'en mains de l'Office. Ainsi, si l'intimée devait se départir des véhicules sans l'accord de l'Office, elle serait susceptible de se rendre coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, au sens de l'art. 289 CP. Par ailleurs, les plaques minéralogiques ainsi que les permis de circulation ont été annulés. Au vu de ces éléments, il ne paraît pas vraisemblable que l'intimée s'apprêterait à faire disparaître les véhicules.

Enfin, la plaignante ne rend pas vraisemblable que les véhicules perdraient continuellement de leur valeur, de sorte qu'il conviendrait de les vendre rapidement. Elle ne présente aucune pièce permettant de retenir une perte de valeur substantielle des véhicules liée à l'écoulement du temps nécessaire à la procédure de séquestre. En outre, il est notoire que ce sont surtout les véhicules neufs qui perdent rapidement de leur valeur. Or, en l'espèce, les deux véhicules ont respectivement plus de dix ans et sept ans. A défaut d'éléments contraires concrets, il ne se justifie donc pas de procéder rapidement à la vente des véhicules.

En conclusion, la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3128/2014-CS Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception lorsqu'une partie use de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Elle peut alors être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP). Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 20a; COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). En l'espèce, il ne peut être considéré que la plaignante aurait agi de mauvaise foi. En effet, dans la mesure où l'art. 98 LP accorde à l'Office un certain pouvoir d'appréciation et où les circonstances du cas d'espèce sont singulières, notamment, en ce que les biens séquestrés le sont en mains de la créancière, il ne pouvait être considéré d'emblée que la plainte était vouée à l'échec. Partant, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une amende pour plaideur téméraire.

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A/3128/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par C______ SA formée le 14 octobre 2014 contre la décision de l'Office des poursuites du 2 octobre 2014 dans le séquestre n° 14 xxxxx1 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.