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DCSO/93/2016

Genf · 2015-12-03 · Français GE

Résumé: Nullité de la poursuite pour abus de droit : in casu non.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

E. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas

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A/4212/2015-CS exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). La notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, cons. 3.2 in fine).

E. 2.2 p. 8), le choix du moment d'agir en reconnaissance de sa créance appartient en effet, en droit suisse, au créancier. Il en découle que le fait pour ce dernier de remettre à plus tard le moment de l'introduction d'une action en justice, et dans l'intervalle d'éviter la prescription par l'introduction à intervalles réguliers de poursuites, n'est en principe pas constitutif d'un abus de droit, à tout le moins aussi longtemps que son intention de faire valoir ses prétentions subsiste. La plaignante soutient à cet égard que l'inactivité persistante de l'intimée et le fait qu'elle n'ait encore produit aucun document de nature – selon l'appréciation de la plaignante – à établir son dommage constituent autant d'indices devant conduire à retenir l'absence d'une telle intention. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. D'une part, l'inactivité de l'intimée n'est que relative. Certes, celle-ci n'a pas remis à l'assureur de la plaignante les documents que celle-ci réclame, ni n'a engagé de procédure judiciaire. Elle a toutefois adressé à l'assureur de la plaignante, le 20 juillet 2015, un courrier dont on peut comprendre sans équivoque qu'elle entend toujours faire valoir ses prétentions. D'autre part, cette inactivité relative peut avoir d'autres explications qu'une absence d'intention de faire valoir ses prétentions. Elle peut notamment tenir à une difficulté à réunir les moyens de preuve nécessaires à l'introduction d'une action en justice ou à la reprise de négociations avec l'assureur de la plaignante, difficulté pouvant être aggravée par un manque de moyens financiers, par un changement de conseil, par une désorganisation personnelle ou – comme l'allègue l'intimée – par un manque d'énergie. Admettre, comme le voudrait la plaignante, que l'absence d'intention de l'intimée de faire valoir ses prétentions doive être déduite de l'absence de démarches en ce sens pendant un laps de temps plus ou moins long reviendrait en réalité à lui imposer un délai pour agir, ce que le droit suisse ne prévoit pas. A l'instar des deux précédentes, la plainte formée le 3 décembre 2015 par la plaignante devra ainsi être rejetée, aucune circonstance permettant de conclure à l'utilisation de la procédure d'exécution forcée à des fins contraire à sa finalité n'étant établie.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4212/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 décembre 2015 par Mme B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx72 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4212/2015-CS DCSO/93/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/4212/2015-CS) formée en date du 3 décembre 2015 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Flurin VON PLANTA, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- Mme B______ c/o Me Flurin VON PLANTA, avocat Rue de Bourg 9 Case postale 7715 1002 Lausanne.

- Mme G______ c/o Me Roberto IZZO, avocat Avenue de la Gare 1 Case postale 986 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

A/4212/2015-CS

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A/4212/2015-CS EN FAIT A.

a. Le 6 décembre 2002, Mme B______, née le xx juin 1982, accompagnée de sa sœur cadette, ont dépassé par la gauche Mme G______, née le xx avril 1949, laquelle cheminait sur le trottoir droit de la rue X______ à Lausanne. En tournant à droite immédiatement après ce dépassement pour emprunter la petite rue piétonne qui rejoint la rue F______, la jambe droite de Mme B______ a touché la jambe gauche de Mme G______, ce qui a entraîné la chute de cette dernière.

b. Le 13 juin 2007, le Tribunal de police de Lausanne a constaté que Mme B______, en raison des faits susmentionnés, s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence et a condamné cette dernière à une peine d'un jour-amende à 100 fr. Le Tribunal de police a, par ailleurs, donné acte à Mme G______ de ses réserves civiles à l'encontre de Mme B______.

c. Depuis l'accident, Mme G______ n'a pas repris son activité professionnelle de médecin-psychiatre indépendant. Selon certificat médical du Prof. J______, médecin agréé auprès de l'Hôpital cantonal de K______, du 16 juin 2013, Mme G______ "est au bénéfice d'une incapacité totale de travail du 06.12.2002 jusqu'à ce jour [qui] va certainement se poursuivre sur le long terme".

d. Depuis l'accident, Mme G______, Mme B______ et l'assurance RC de cette dernière, GAN Assurances, s'opposent au sujet du règlement des prétentions civiles. Au fil des discussions entre les parties, GAN Assurances a accepté de verser, selon elle à bien plaire, divers montants pour un total de 300'000 fr. à Mme G______. GAN Assurances et Mme B______ ont par ailleurs accepté à plusieurs reprises de renoncer à invoquer la prescription, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2012.

e. Sur réquisition de Mme G______, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié à Mme B______, en date du 6 août 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx29 L, portant sur la somme de 10'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2002. La cause de l'obligation mentionnée dans cet acte est la suivante : "dommages-intérêts suite à accident du 6 décembre 2002, responsabilité établie par jugement pénal, poursuite à but d'interruption de prescription". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

f. Le 6 août 2013, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx04 F, portant sur la même somme de 10'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2002, avec la même mention de la cause de l'obligation, a été notifié sur réquisition de Mme G______ à Mme B______, qui a formé opposition.

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A/4212/2015-CS

g. Toujours le 6 août 2013, Mme B______ s'est adressée, par l'intermédiaire de son conseil, à l'Office afin qu'il invite Mme G______ à présenter ses moyens de preuve pour fonder sa prétendue créance, conformément à l'art. 73 al. 1 LP. Le 12 août 2013, l'Office a adressé une sommation en ce sens à Mme G______. Cette dernière a répondu le 20 août 2013 que Mme B______ était en possession du jugement pénal du 13 juin 2007, qu'elle s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence et que l'accident avait été à l'origine d'une incapacité de travail totale perdurant à ce jour. Elle a ajouté que le renouvellement de la poursuite était le seul moyen d'interrompre la prescription, Mme B______ ayant refusé de signer un accord qui aurait évité cette démarche. Enfin, le détail du préjudice ne pouvait pas être établi définitivement pour l'instant, des expertises devant encore avoir lieu.

h. Le 16 août 2013, Mme B______ a formé auprès de la Chambre de surveillance une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 6 août 2013, concluant à ce que sa nullité soit constatée. Elle considérait en effet la poursuite comme abusive, faute de plausibilité de la créance invoquée, de volonté de la part de la créancière de calculer son dommage allégué et de présenter des preuves à cet égard, d'intention de requérir la mainlevée ou d'agir en reconnaissance de dette et au vu de son caractère purement chicanier. Mme G______ a pour sa part conclu au rejet de la plainte, expliquant que son dommage, consistant en la perte de gain qu'elle subit en sa qualité de médecin- psychiatre indépendant, était difficile à chiffrer et que, par son comportement, GAN Assurances tentait de la pousser à abandonner ses prétentions.

i. Par décision DCSO/278/2013 du 14 novembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte. Rappelant que les conditions auxquelles le caractère abusif d'une réquisition de poursuite pouvait être retenu étaient très restrictives, elle a considéré qu'elles n'étaient pas réalisées en l'espèce. La poursuite avait été engagée dans le but, en soi légitime, d'interrompre la prescription et la créance invoquée n'apparaissait pas d'emblée comme mal fondée, au vu notamment du jugement pénal du 13 juin 2007. La créancière n'était pas tenue, au stade de la réquisition de poursuite, de justifier le montant de sa prétention. On ne pouvait non plus lui reprocher d'introduire une seconde poursuite pour la même créance, la jurisprudence (ATF 128 III 383 consid. 1 et 2) ne tenant un tel procédé pour inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier est en droit de requérir la continuation de la poursuite. Il n'existait ainsi pas d'élément ou de faisceau d'indices convergents démontrant que la poursuite était détournée de sa finalité et procédait donc d'un abus de droit manifeste.

j. A une date indéterminée, Mme G______ s'est plainte auprès de la FINMA du comportement selon elle incorrect de GAN Assurances dans le cadre du règlement de ses prétentions civiles. A la suite des explications fournies par GAN Assurances, cette réclamation a été classée par courrier du 14 novembre 2013.

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A/4212/2015-CS

k. En novembre et décembre 2013, Mme G______ s'est adressée à plusieurs reprises, par courriers électroniques, directement à GROUPAMA, société mère de GAN Assurances, pour se plaindre de la manière dont ses prétentions étaient traitées et solliciter le versement de montants supplémentaires. Par lettre du 16 décembre 2014, GAN Assurances a indiqué à Mme G______ que, de son point de vue, la lenteur de la progression du dossier était due à l'absence d'éléments probatoires relatifs à l'existence et la quotité du dommage invoqué, éléments qu'il aurait incombé à Mme G______ de fournir. Cette dernière était dès lors informée que GAN Assurances considérait le dossier comme terminé, ne procéderait plus à aucun paiement et n'échangerait plus aucune correspondance, écrite ou orale.

l. Entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014, des discussions ont eu lieu entre les conseils de Mme G______ d'une part et de Mme B______ et GAN Assurances d'autre part, portant sur la mise sur pied d'une expertise comptable. A ce jour, il n'apparaît pas que ces discussions aient abouti.

m. Par lettre du 24 juin 2014, le conseil de Mme G______ a sollicité de la part de Mme B______ une renonciation à se prévaloir de la prescription en relation avec les prétentions soulevées par la première à son encontre, et ce jusqu'au 31 décembre 2015. Par courrier de son conseil du 25 juin 2014, Mme B______ a opposé une fin de non-recevoir à cette requête.

n. Le 6 juin 2014, Mme G______ a adressé à l'Office une nouvelle réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de Mme B______, portant sur une créance de 10'000'000 fr. plus intérêts à 5% l'an au titre de "dommages intérêts suite à l'accident du 06.12.2002. Responsabilité établie par le jugement pénal (intérêt : échéance moyenne à ce jour). Poursuite à but d'interruption de prescription".

Le commandement de payer établi conformément à cette réquisition de poursuite, poursuite n° 14 xxxx51 G, a été notifié le 29 septembre 2014 à Mme B______, et frappé d'opposition par cette dernière.

o. Le 9 octobre 2014, Mme B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce commandement de payer, concluant à la constatation de sa nullité et à la radiation de la poursuite, le tout sous suite de frais et dépens. Selon elle, le comportement de Mme G______, qui, plus de onze ans après le fait générateur de responsabilité et après de nombreuses interruptions de la prescription, n'avait toujours pas tenté d'établir son éventuel dommage, démontrait qu'elle n'avait en réalité pas l'intention de faire valoir ses droits en justice. L'institution de la poursuite était ainsi détournée de sa finalité, ce qui constituait un abus de droit manifeste et devait entraîner la nullité de la poursuite.

Cette plainte a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance DCSO/58/2015 du 28 janvier 2015. En résumé, la Chambre de surveillance a retenu que le but recherché par l'intimée était d'interrompre la prescription, ce qui

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A/4212/2015-CS constituait en soi un motif légitime d'introduction d'une poursuite. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs d'admettre que la poursuivante ait renoncé à faire valoir les prétentions invoquées dans sa réquisition de poursuite et elle n'était pas tenue à cet effet d'introduire une action judiciaire ou de produire des preuves dans un certain délai. Un détournement de la procédure d'exécution forcée à des fins contraires à sa finalité n'était ainsi pas établi.

p. Le 20 juillet 2015, Mme G______ a adressé un nouveau courrier à GAN Assurances, se plaignant du comportement des personnes chargées par cette société de traiter son dossier.

Il ne résulte pas de la procédure qu'en 2015 Mme G______ ait entrepris d'autres démarches (hors le dépôt d'une nouvelle réquisition de poursuite : cf. let. A.q ci- dessous) en vue du recouvrement des prétentions dont elle s'estime titulaire à l'encontre de Mme B______.

q. Le 28 septembre 2015, Mme G______ a adressé à l'Office une nouvelle réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de Mme B______, portant sur une créance de 10'000'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 6 décembre 2002 au titre de "Poursuite à but d'interruption de prescription : dommages intérêts suite à accident du 6 déc. 2002. Responsabilité établie par jugement pénal".

Le commandement de payer établi conformément à cette réquisition, poursuite n° 15 xxxx72 J, a été notifié le 23 novembre 2015 à Mme B______, qui a formé opposition. B.

a. Par acte adressé le 3 décembre 2015 à la Chambre de surveillance, Mme B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx72 J, notifié le 23 novembre 2015, concluant à la constatation de sa nullité et à la radiation de la poursuite, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle relève que 13 ans se sont écoulés depuis l'accident et que, malgré de nombreuses renonciations à exciper de prescription de la part de la plaignante, suivies de l'introduction de quatre poursuites, l'intimée n'avait toujours pas établi son dommage ni ouvert action à cet effet. Elle n'avait en particulier entrepris aucune démarche en ce sens depuis la dernière interruption de prescription, sous réserve de l'envoi d'un courrier de doléances. Il fallait en conclure qu'elle n'avait pas ou plus l'intention de faire valoir ses prétentions, avec pour conséquence que, en sollicitant l'introduction d'une poursuite à l'encontre de la plaignante, elle détournait l'institution de la poursuite de sa finalité et abusait ainsi de son droit.

b. Dans ses observations datées du 22 décembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dès lors que l'on ne pouvait à son sens déduire du comportement de l'intimée qu'elle n'aurait pas l'intention de faire valoir ses prétentions en justice.

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A/4212/2015-CS

c. Dans sa détermination datée du 8 janvier 2016, Mme G______ a, elle, aussi conclu au rejet de la plainte. Contestant être demeurée inactive, elle a indiqué avoir changé de conseil peu avant l'expiration du délai de prescription, ce qui ne lui avait pas laissé d'autre choix que de requérir elle-même une nouvelle poursuite aux fins d'interrompre ce délai. Il s'agissait d'un procédé légitime pour atteindre ce but, d'autant plus que la plaignante se refusait à renoncer volontairement à invoquer la prescription.

d. La plaignante a spontanément répliqué le 15 janvier 2016 et l'intimée spontanément dupliqué le 19 janvier 2016.

e. Les parties ont été entendues lors d'une audience s'étant déroulée le 3 mars 2016.

A cette occasion, la plaignante a persisté dans ses conclusions. Elle a souligné que rien ne s'était passé depuis la dernière interruption de prescription et que cela devait cesser. Après avoir longtemps accepté de renoncer à invoquer la prescription, elle n'entendait plus le faire aujourd'hui.

L'intimée a également persisté dans ses conclusions. Elle a confirmé conserver l'intention de faire valoir ses prétentions à l'encontre de l'intimée, au besoin par la voie judiciaire. Sa capacité à aller rapidement de l'avant était toutefois limitée, aussi bien par ses ressources financières que par son manque d'énergie, lequel résultait à son sens de l'accident du 6 décembre 2002. Elle a pour le surplus indiqué avoir d'ores et déjà engagé une procédure judiciaire contre une autre société d'assurance dans le cadre des conséquences de cet accident, ajoutant que l'issue de cette procédure, de même que l'expertise médicale produite, pourraient contribuer à la progression des discussions avec l'assureur de la plaignante. Elle s'est enfin déclarée disposée à ne plus intenter de poursuites à l'encontre de la plaignante pour autant que celle-ci accepte de renoncer à l'invocation de la prescription.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas

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A/4212/2015-CS exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). La notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, cons. 3.2 in fine). 2.2 En l'espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que l'intention de l'intimée, au moment où elle a requis une nouvelle poursuite contre la plaignante, n'était pas de tourmenter cette dernière ni de porter atteinte à sa réputation mais d'éviter que les prétentions dont elle s'estime titulaire à son encontre se prescrivent. Cette conclusion découle d'une part des déclarations de l'intimée elle-même, corroborées par son offre de renoncer à de nouvelles poursuites pour autant que, de son côté, la plaignante renonce à exciper de prescription, et d'autre part du fait que la réquisition de poursuite a été formée un an, presque jour pour jour, après le dernier acte interruptif de prescription, soit la notification en date du 29 septembre 2014 du précédent commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx51 G. En tant qu'elle poursuit un but en soi légitime, la poursuite n° 15 xxxx72 J ne saurait donc, a priori, être constitutive d'un abus de droit.

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A/4212/2015-CS L'existence d'un abus de droit ne peut davantage être déduite du simple fait que l'intimée tarderait à faire valoir ses prétentions, que ce soit par une action en justice ou par la production de documents établissant à satisfaction de l'assureur de la plaignante l'existence et le montant de son dommage. Ainsi que la Chambre de céans l'a rappelé dans sa décision du 28 janvier 2015 (DCSO/58/2015, cons. 2.2 p. 8), le choix du moment d'agir en reconnaissance de sa créance appartient en effet, en droit suisse, au créancier. Il en découle que le fait pour ce dernier de remettre à plus tard le moment de l'introduction d'une action en justice, et dans l'intervalle d'éviter la prescription par l'introduction à intervalles réguliers de poursuites, n'est en principe pas constitutif d'un abus de droit, à tout le moins aussi longtemps que son intention de faire valoir ses prétentions subsiste. La plaignante soutient à cet égard que l'inactivité persistante de l'intimée et le fait qu'elle n'ait encore produit aucun document de nature – selon l'appréciation de la plaignante – à établir son dommage constituent autant d'indices devant conduire à retenir l'absence d'une telle intention. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. D'une part, l'inactivité de l'intimée n'est que relative. Certes, celle-ci n'a pas remis à l'assureur de la plaignante les documents que celle-ci réclame, ni n'a engagé de procédure judiciaire. Elle a toutefois adressé à l'assureur de la plaignante, le 20 juillet 2015, un courrier dont on peut comprendre sans équivoque qu'elle entend toujours faire valoir ses prétentions. D'autre part, cette inactivité relative peut avoir d'autres explications qu'une absence d'intention de faire valoir ses prétentions. Elle peut notamment tenir à une difficulté à réunir les moyens de preuve nécessaires à l'introduction d'une action en justice ou à la reprise de négociations avec l'assureur de la plaignante, difficulté pouvant être aggravée par un manque de moyens financiers, par un changement de conseil, par une désorganisation personnelle ou – comme l'allègue l'intimée – par un manque d'énergie. Admettre, comme le voudrait la plaignante, que l'absence d'intention de l'intimée de faire valoir ses prétentions doive être déduite de l'absence de démarches en ce sens pendant un laps de temps plus ou moins long reviendrait en réalité à lui imposer un délai pour agir, ce que le droit suisse ne prévoit pas. A l'instar des deux précédentes, la plainte formée le 3 décembre 2015 par la plaignante devra ainsi être rejetée, aucune circonstance permettant de conclure à l'utilisation de la procédure d'exécution forcée à des fins contraire à sa finalité n'étant établie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4212/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 décembre 2015 par Mme B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx72 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.