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DCSO/92/2019

Genf · 2019-02-28 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte. Dès lors qu'elles reposent sur un complexe de faits similaire et soulèvent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP).

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A/2573/2018-CS

E. 2.1 Suite au dépôt de sa plainte du 26 juillet 2018, A______ a informé l'Office que les fonds versés les 31 août et 5 septembre 2018 devaient être affectés à la constitution de sûretés dans le cadre du séquestre n° 7______. Cette volonté résulte sans équivoque du pli recommandé que son conseil a adressé à l'Office le 21 septembre 2018, raison pour laquelle l'Office a retenu, par décision du 24 septembre 2018, que la somme totale de 742'890 fr. 65 versée en ses mains constituait une garantie au sens de l'art. 277 LP dans le cadre du séquestre n° 2. Faute d'avoir contesté cette décision par la voie de la plainte en temps utile, A______ est dorénavant forclos pour le faire. Il suit de là que les montants encaissés par l'Office correspondent à des sûretés, dont le plaignant s'est acquitté afin de pouvoir recouvrer la libre disposition des biens séquestrés dans le cadre du séquestre n° 2.

E. 2.2 La seule question à trancher est donc celle de savoir si l'Office a correctement arrêté le montant de ces sûretés, la plainte de A______ étant devenue sans objet pour le surplus.

E. 3 3.1.1 Le débiteur séquestré peut obtenir la libre disposition des biens séquestrés si, conformément à l'art. 277 LP, il fournit des sûretés ou une garantie suffisante de représenter les biens en nature ou en valeur.

Selon la jurisprudence, les sûretés garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. La garantie consiste en ce que les sûretés sont destinées à prendre la place des biens séquestrés s'ils ne sont pas représentés en nature ou en valeur lors de la saisie ou à l'ouverture de la faillite. Par le séquestre, le créancier veut s'assurer que, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. L'art. 277 LP laisse ainsi au poursuivi la libre disposition de ses biens du moment que, plus tard, les moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 108 III 103, JdT 1984 II 156; 114 III 38, JdT 1990 II 93; 116 III 53, JdT 1992 II 175). En d'autres termes, l'art. 277 LP permet de subroger aux objets séquestrés des sûretés au moins équivalentes. Le séquestre est maintenu, mais le débiteur est libéré de l'interdiction de disposer des biens concernés sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP). Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 277 LP et les références citées).

3.1.2 Les sûretés doivent être fixées en fonction de la couverture que représentent les biens mis sous main de justice sur la base de l'estimation officielle faite en vertu de l'art. 97 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lors de l'exécution de

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A/2573/2018-CS la mesure, à concurrence du montant de la prétention dont le séquestre doit garantir le recouvrement, en capital, intérêts et frais (GILLIERON, Commentaire LP, n. 11 ad art. 97 LP). Il arrive cependant assez souvent que le débiteur recherche la libre disposition de tous ses actifs, sans que l'office sache encore précisément quelle est la portée du séquestre. Dans cette hypothèse, les sûretés ne pourront pas être déterminées en fonction de la valeur des biens; elles devront être équivalentes au montant de la créance à l'origine du séquestre, augmenté des accessoires et des frais (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77,

p. 114).

L'office est lié par le montant de la créance indiqué dans l'ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l'intérêt réclamé, lequel doit être capitalisé pendant la durée probable des effets du séquestre (GILLIERON, op. cit., n. 20 ad art. 277 et n. 95 ad art. 275). Les intérêts doivent être calculés jusqu'au jour de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP); l'office devra notamment tenir compte de la durée probable des éventuelles procédures d'opposition à l'ordonnance, en validation de séquestre et des procédures de revendication (OCHSNER, op. cit.,

p. 114). Les frais à inclure dans le calcul des sûretés sont constitués des frais de poursuite au sens large. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance ou en libération de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP).

E. 3.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 3.3.1 En l'espèce, la créance pour laquelle le séquestre n° 2 a été ordonné s'élève à 695'286 fr. en capital. Des intérêts au taux de 5% l'an doivent être calculés sur ce montant dès le 30 juin 2017 et jusqu'à la date (estimée) de la dernière réalisation. Dans sa décision du 24 septembre 2018, l'Office a estimé le montant des sûretés à 742'890 fr. 65, ce qui tient compte uniquement des intérêts ayant couru du 30 juin 2017 au 5 septembre 2018. Dans son rapport du 9 novembre 2018, l'Office a admis, avec raison, qu'il avait omis de comptabiliser les intérêts futurs couvrant la période postérieure au dépôt des sûretés et allant jusqu'à la dernière réalisation des avoirs mobiliers et immobiliers séquestrés. A cet égard, la durée de cinq ans dès l'exécution du séquestre – suggérée par l'Office dans son rapport – parait adéquate eu égard aux circonstances du cas concret : d'une part, le séquestre se fonde sur un jugement exécutoire, ce qui devrait limiter la durée probable des éventuelles procédure d'opposition et en validation du séquestre; d'autre part, il convient

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A/2573/2018-CS également de tenir compte du fait que la procédure de réalisation des immeubles est elle-même notoirement longue (cf. DSCO/645/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.3.2). En calculant les intérêts du 30 juin 2017 au 12 juillet 2023, ceux-ci s'élèvent à environ 209'000 fr. (695'286 x 5% x 6 ans), de sorte que le montant des sûretés, hors frais de poursuites, s'élève à quelque 904'000 fr. Il s'ensuit que la décision querellée doit être annulée en tant que le montant des sûretés a été accepté à hauteur de 742'890 fr. 65, cette quotité s'avérant insuffisante. Conformément aux conclusions de B______, qui lient la Chambre de céans, les sûretés seront fixées à 841'284 fr. 3.3.2 A toutes fins utiles, il sera relevé que A______ ne s'expose pas à devoir payer les mêmes montants à double, dès lors que les fonds déjà encaissés par l'Office suffisent à couvrir la créance séquestrée au profit de C______.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2573/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2573/2018 et A/1______/2018 sous A/2573/2018. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2018 par A______ contre l'avis d'exécution du séquestre n° 4______ daté du 12 juillet 2018. Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2018 par B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 24 septembre 2018 fixant le montant des sûretés dans le séquestre n° 4______. Au fond : Annule la décision du 24 septembre 2018 en tant qu'elle fixe à 742'890 fr. 65 le montant des sûretés (art. 277 LP) dans le cadre du séquestre n° 4______. Fixe à 841'284 fr. le montant des sûretés à fournir par A______ pour recouvrer la libre disposition des actifs séquestrés dans le cadre de ce séquestre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

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A/2573/2018-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2573/2018-CS DCSO/92/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Causes jointes (A/2573/2018 et A/1______/2018); plaintes 17 LP formées respectivement le 26 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Franco FOGLIA, avocat, et le 8 octobre 2018 par B______, élisant domicile en l'étude de Me Eric HESS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er mars 2019 à :

- A______ c/o Me FOGLIA Franco Swiss Lawyers Group Foglia Rue Verdaine 6 1204 Genève.

- B______ c/o Me HESS Eric HESS FATTAL SAVOY FEDELE Rue Saint-Léger 6 Case postale 1211 Genève 4.

- Office des poursuites.

A/2573/2018-CS

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A/2573/2018-CS EN FAIT A.

a. Par jugement JTPI/8679/2017 du 29 juin 2017, aujourd'hui entré en force, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce de A______ et B______ (ex-A______) et condamné le premier à verser à la seconde les sommes de 600'000 USD et 100'000 fr. Séquestre n° 2______

b. Le 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sur requête de C______ SA (ci-après : C______) – société sise à Genève dont le fils de A______, D______, est administrateur avec signature collective à deux –, a ordonné le séquestre n° 2______ (ci-après : le séquestre n° 1) en mains de A______, à concurrence de 518'605 fr. 48, avec intérêts à 4% dès le 1er décembre 2012, des créances de 600'000 USD et 100'000 fr. dont B______ est titulaire selon le jugement JTPI/8679/2017 susmentionné.

c. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre le jour même par avis adressé à A______. Dans sa réponse du 20 février 2018, celui-ci a confirmé qu'il ne procéderait à aucun paiement en mains de B______ sans l'accord de l'Office.

d. Le 23 mars 2018, B______ a formé opposition au séquestre susvisé. Par jugement rendu le 27 août 2018 dans la cause C/3______/2018, le Tribunal a admis cette opposition et révoqué le séquestre n° 1. C______ a formé recours contre ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice.

e. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2018, B______ a informé l'Office que, selon elle, la mesure de blocage requise par C______ consistait en un "stratagème orchestré" par son ex-mari, soit le tiers séquestré, en vue d'échapper à ses obligations vis-à-vis d'elle. Aussi, elle sollicitait formellement de l'Office qu'il procède à l'encaissement de la créance séquestrée, en capital et intérêts, en application de l'art. 100 LP. Séquestre n° 4______

f. Le 12 juillet 2018, le Tribunal, sur requête de B______, a ordonné le séquestre n° 4______ (ci-après : le séquestre n° 2) en mains de A______, à concurrence de 695'286 fr. (contrevaleur de 600'000 USD + 100'000 fr.), avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2017, de divers avoirs dont A______ est le propriétaire ou l'ayant droit, dont deux immeubles situés à Genève.

g. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre le 12 juillet 2018, par avis adressé le jour même à A______.

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A/2573/2018-CS

h. Sur réquisition de B______ du 13 juillet 2018, l'Office a notifié, le 2 octobre 2918, le commandement de payer, poursuite n° 5______ en validation du séquestre n° 2, à A______ qui y a formé opposition.

i. Par pli recommandé du 18 juillet 2018 faisant référence au séquestre n° 1, l'Office a invité A______ à lui verser immédiatement les sommes de 600'000 USD et 100'000 fr., en application de l'art. 100 LP.

j. Le 26 juillet 2018, A______ a avisé l'Office qu'il n'avait pas d'objection quant au fait de lui verser lesdites sommes. Dans la mesure toutefois où il faisait l'objet du séquestre n° 2, il avait formé une plainte devant la Chambre de surveillance en vue d'obtenir "l'annulation de l'exécution" dudit séquestre, "afin de ne pas subir […] le risque de payer à double" (cf. infra let. B).

k. Dans sa réponse du 8 août 2018, l'Office a informé A______ qu'en qualité de tiers séquestré dans la cadre du séquestre n° 1, il était tenu de lui verser les sommes en question, en dépit du séquestre n° 2 ordonné à son encontre. En tout état, son paiement (en capital et intérêts) en mains de l'Office aurait pour effet de le libérer valablement envers sa créancière s'agissant du séquestre n° 2, conformément à l'art. 12 al. 2 LP.

l. Par pli recommandé du 15 août 2018, l'Office a prié A______ de lui verser les sommes séquestrées en ses mains dans le cadre du séquestre n°1, soit un montant en capital, intérêts et frais de 742'578 fr. 30. Le versement devait être effectué sur le compte de l'Office auprès de la ______ [Banque], avec la mention suivante : "séquestre [n° 1] - poursuite n° 6______- B______".

m. Par courriel du 22 août 2018 et pli recommandé du 27 août 2018, l'Office a confirmé au conseil de A______ que le versement d'un montant de 742'154 fr. 91 [sic] en mains de l'Office d'ici le 28 août 2018 éteindrait l'entier de la dette du précité et le libérerait "de tout paiement ultérieur dans les procédures 7______ et 8______".

n. Le 31 août 2018, A______ a versé la somme de 742'578 fr. 30 en mains de l'Office. Le 5 septembre 2018, il s'est encore acquitté d'un montant de 312 fr. 35 au titre des intérêts ayant couru entre le 28 août 2018 (date à laquelle le paiement était attendu) et le 31 août 2018 (date du paiement effectif).

o. Par pli recommandé du 21 septembre 2018, le conseil de A______ a informé l'Office que "la référence faite au séquestre [n° 1] qui figurait sur le versement de CHF 742'578,30 valeur 31.08 et CHF 312,35 val 05.09 pour un total de CHF 742'890,65 résult[ait] d'une erreur de plume et qu'en réalité Monsieur A______ voulait verser cette somme à titre de sûreté sur le séquestre [n° 2] dans le but de retrouver la libre disposition des actifs séquestrés dans le séquestre [n° 2]".

p. Le 24 septembre 2018, l'Office a rendu une décision concernant le séquestre n° 2, par laquelle il acceptait la garantie fournie par A______ sous forme d'espèces, à hauteur de 742'890 fr. 65, déposée auprès de l'Office les

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A/2573/2018-CS 31 août et 5 septembre 2018, en application de l'art. 277 LP. A______ était avisé de ce qu'il pouvait recouvrer la libre disposition des avoirs séquestrés, à charge pour lui de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à ladite garantie. B.

a. Par acte expédié le 26 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis d'exécution du séquestre n° 2 daté du 12 juillet 2018, qu'il indique avoir reçu le 16 juillet 2018. Il a précisé qu'il avait l'intention de régler en mains de l'Office les sommes que celui-ci lui réclamait dans son courrier du 18 juillet 2018, s'agissant du séquestre n° 1, étant relevé que ce paiement aurait pour effet d'éteindre la créance fondant le séquestre n° 2. Afin de ne pas s'exposer au risque de devoir payer ces montants à double, il demandait à ce que l'exécution du séquestre n° 2 soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer les biens séquestrés.

La plainte a été référencée sous A/2573/2018.

b. Dans son rapport du 24 août 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

c. Le 13 novembre 2018, A______ a précisé maintenir sa plainte, en dépit des sûretés versées en mains de l'Office les 31 août et 5 septembre 2018. C.

a. Par acte expédié le 8 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 24 septembre 2018 acceptant la garantie de 742'890 fr. 65 fournie par A______ dans le cadre du séquestre n° 2, décision qu'elle indique avoir reçue le 27 septembre

2018. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à la fixation des sûretés à un montant total de 841'284 fr. (695'286 fr. en capital + 35'906 fr. d'intérêts du 30 juin 2017 au 12 juillet 2018 + 6'000 fr. de frais et dépens selon l'ordonnance de séquestre du 12 juillet 2018 + 104'292 fr. d'intérêts à 5% pour une durée de trois ans dès le 12 juillet 2018), subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision au sens des considérants.

La plainte a été référencée sous A/1______/2018.

b. A titre préalable, B______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, en relevant que le procès-verbal du séquestre n° 2 n'avait pas encore été notifié aux parties.

Dans ses observations du 12 octobre 2018, A______ s'est opposé à l'effet suspensif, précisant qu'il contestait le bien-fondé de la plainte et qu'il n'excluait pas de contester le bien-fondé du séquestre dans une opposition dès que le procès- verbal de séquestre lui aurait été notifié.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la Chambre de céans a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

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A/2573/2018-CS

c. Dans son rapport explicatif du 9 novembre 2018, l'Office a indiqué que le montant de 742'890 fr. 65 versé par A______ avait tout d'abord été encaissé "au titre de tiers séquestré pour le Séquestre 1". Par la suite, A______ avait informé l'Office qu'il n'avait pas effectué ce versement comme tiers séquestré (séquestre n° 1), mais au titre de sûretés selon l'art. 277 LP comme débiteur séquestré (séquestre n° 2). Or, en rendant sa décision du 24 septembre 2018, l'Office avait "mésestimé le montant des sûretés à fournir" suite à "cette requalification des fonds par Monsieur A______". La plainte devait donc être admise sur le principe. S'agissant de la quotité des sûretés à fournir, l'Office proposait de fixer la garantie au montant arrondi de 925'000 fr. (695'286 fr. en capital + 209'744 fr. 60 d'intérêts à 5% couvrant une période de cinq ans à compter de l'exécution du séquestre + 20'000 fr. de frais et débours).

d. Dans ses déterminations du 13 novembre 2018, A______ a conclu au rejet de la plainte formée par B______.

S'agissant de sa plainte du 26 juillet 2018 (A/2573/2018), il a conclu à "l'annulation [d]es séquestres sur tous les autres biens que le montant de CHF 742'890,65 payé […] à l'Office des poursuites […] en date des 31 août et 5 septembre 2018". Il a fait valoir qu'en s'acquittant de ce montant, il avait soldé sa dette envers son ex-épouse, requérante dans le cadre du séquestre n° 2. Partant, il devait pouvoir récupérer la libre disposition des avoirs séquestrés.

e. Par réplique du 3 décembre 2018, A______ a précisé que la question de savoir si ses versements devaient être enregistrés sous le séquestre n° 1 ou sous le séquestre n° 2 ne lui appartenait pas. Seul lui importait de ne pas avoir à payer deux fois la même somme et d'obtenir "que les saisies opérées sur d'autres actifs, en vertu du séquestre numéro 2, soient immédiatement levées".

f. Dans sa réplique du 12 décembre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. L'Office en a fait de même le 19 décembre 2018.

g. Les parties ont renoncé à dupliquer. EN DROIT 1. Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte. Dès lors qu'elles reposent sur un complexe de faits similaire et soulèvent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP).

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A/2573/2018-CS 2. 2.1 Suite au dépôt de sa plainte du 26 juillet 2018, A______ a informé l'Office que les fonds versés les 31 août et 5 septembre 2018 devaient être affectés à la constitution de sûretés dans le cadre du séquestre n° 7______. Cette volonté résulte sans équivoque du pli recommandé que son conseil a adressé à l'Office le 21 septembre 2018, raison pour laquelle l'Office a retenu, par décision du 24 septembre 2018, que la somme totale de 742'890 fr. 65 versée en ses mains constituait une garantie au sens de l'art. 277 LP dans le cadre du séquestre n° 2. Faute d'avoir contesté cette décision par la voie de la plainte en temps utile, A______ est dorénavant forclos pour le faire. Il suit de là que les montants encaissés par l'Office correspondent à des sûretés, dont le plaignant s'est acquitté afin de pouvoir recouvrer la libre disposition des biens séquestrés dans le cadre du séquestre n° 2.

2.2 La seule question à trancher est donc celle de savoir si l'Office a correctement arrêté le montant de ces sûretés, la plainte de A______ étant devenue sans objet pour le surplus. 3. 3.1.1 Le débiteur séquestré peut obtenir la libre disposition des biens séquestrés si, conformément à l'art. 277 LP, il fournit des sûretés ou une garantie suffisante de représenter les biens en nature ou en valeur.

Selon la jurisprudence, les sûretés garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. La garantie consiste en ce que les sûretés sont destinées à prendre la place des biens séquestrés s'ils ne sont pas représentés en nature ou en valeur lors de la saisie ou à l'ouverture de la faillite. Par le séquestre, le créancier veut s'assurer que, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. L'art. 277 LP laisse ainsi au poursuivi la libre disposition de ses biens du moment que, plus tard, les moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 108 III 103, JdT 1984 II 156; 114 III 38, JdT 1990 II 93; 116 III 53, JdT 1992 II 175). En d'autres termes, l'art. 277 LP permet de subroger aux objets séquestrés des sûretés au moins équivalentes. Le séquestre est maintenu, mais le débiteur est libéré de l'interdiction de disposer des biens concernés sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP). Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 277 LP et les références citées).

3.1.2 Les sûretés doivent être fixées en fonction de la couverture que représentent les biens mis sous main de justice sur la base de l'estimation officielle faite en vertu de l'art. 97 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) lors de l'exécution de

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A/2573/2018-CS la mesure, à concurrence du montant de la prétention dont le séquestre doit garantir le recouvrement, en capital, intérêts et frais (GILLIERON, Commentaire LP, n. 11 ad art. 97 LP). Il arrive cependant assez souvent que le débiteur recherche la libre disposition de tous ses actifs, sans que l'office sache encore précisément quelle est la portée du séquestre. Dans cette hypothèse, les sûretés ne pourront pas être déterminées en fonction de la valeur des biens; elles devront être équivalentes au montant de la créance à l'origine du séquestre, augmenté des accessoires et des frais (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77,

p. 114).

L'office est lié par le montant de la créance indiqué dans l'ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l'intérêt réclamé, lequel doit être capitalisé pendant la durée probable des effets du séquestre (GILLIERON, op. cit., n. 20 ad art. 277 et n. 95 ad art. 275). Les intérêts doivent être calculés jusqu'au jour de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP); l'office devra notamment tenir compte de la durée probable des éventuelles procédures d'opposition à l'ordonnance, en validation de séquestre et des procédures de revendication (OCHSNER, op. cit.,

p. 114). Les frais à inclure dans le calcul des sûretés sont constitués des frais de poursuite au sens large. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance ou en libération de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP).

3.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 3.3.1 En l'espèce, la créance pour laquelle le séquestre n° 2 a été ordonné s'élève à 695'286 fr. en capital. Des intérêts au taux de 5% l'an doivent être calculés sur ce montant dès le 30 juin 2017 et jusqu'à la date (estimée) de la dernière réalisation. Dans sa décision du 24 septembre 2018, l'Office a estimé le montant des sûretés à 742'890 fr. 65, ce qui tient compte uniquement des intérêts ayant couru du 30 juin 2017 au 5 septembre 2018. Dans son rapport du 9 novembre 2018, l'Office a admis, avec raison, qu'il avait omis de comptabiliser les intérêts futurs couvrant la période postérieure au dépôt des sûretés et allant jusqu'à la dernière réalisation des avoirs mobiliers et immobiliers séquestrés. A cet égard, la durée de cinq ans dès l'exécution du séquestre – suggérée par l'Office dans son rapport – parait adéquate eu égard aux circonstances du cas concret : d'une part, le séquestre se fonde sur un jugement exécutoire, ce qui devrait limiter la durée probable des éventuelles procédure d'opposition et en validation du séquestre; d'autre part, il convient

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A/2573/2018-CS également de tenir compte du fait que la procédure de réalisation des immeubles est elle-même notoirement longue (cf. DSCO/645/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.3.2). En calculant les intérêts du 30 juin 2017 au 12 juillet 2023, ceux-ci s'élèvent à environ 209'000 fr. (695'286 x 5% x 6 ans), de sorte que le montant des sûretés, hors frais de poursuites, s'élève à quelque 904'000 fr. Il s'ensuit que la décision querellée doit être annulée en tant que le montant des sûretés a été accepté à hauteur de 742'890 fr. 65, cette quotité s'avérant insuffisante. Conformément aux conclusions de B______, qui lient la Chambre de céans, les sûretés seront fixées à 841'284 fr. 3.3.2 A toutes fins utiles, il sera relevé que A______ ne s'expose pas à devoir payer les mêmes montants à double, dès lors que les fonds déjà encaissés par l'Office suffisent à couvrir la créance séquestrée au profit de C______. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2573/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2573/2018 et A/1______/2018 sous A/2573/2018. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2018 par A______ contre l'avis d'exécution du séquestre n° 4______ daté du 12 juillet 2018. Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2018 par B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 24 septembre 2018 fixant le montant des sûretés dans le séquestre n° 4______. Au fond : Annule la décision du 24 septembre 2018 en tant qu'elle fixe à 742'890 fr. 65 le montant des sûretés (art. 277 LP) dans le cadre du séquestre n° 4______. Fixe à 841'284 fr. le montant des sûretés à fournir par A______ pour recouvrer la libre disposition des actifs séquestrés dans le cadre de ce séquestre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

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A/2573/2018-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.