Résumé: Le caractère conditionnel d'une créance déduite en poursuite ne permet pas à lui seul de conclure à l'utilisation abusive de la procédure de poursuite.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le commandement de payer. Déposée dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2.1 La plaignante estime que les créances sont conditionnelles car soumises à la survenance d'un évènement incertain: une décision judiciaire. Avant l'avènement de la condition, la créance n'existe pas et la poursuite contrevient aux principes de l'exécution forcée. La créance invoquée revient à réclamer à la plaignante ce que l'intimée pourrait être amenée à lui restituer à l'issue de la procédure civile. L'intimée chercherait ainsi à créer une forme sui generis d'action récursoire, qui cependant n'a pas encore pris naissance. Ce comportement étant constitutif d'un abus de droit, l'Office n'aurait pas dû donner suite à la réquisition de poursuite.
L'intimée conteste que les créances soient conditionnelles. Elles existent nonobstant la procédure judiciaire pendante dont l'issue est incertaine. Dans ses conclusions subsidiaires prises dans le cadre de la procédure civile, elle a expressément conclu à l'extinction par compensation des créances en restitution des commissions versées allégués par la plaignante. Elle considère, par ailleurs, que le but de la poursuite litigieuse est d'interrompre la prescription, ce qui n'est pas constitutif d'un abus de droit.
L'Office estime que l'exigibilité de la créance est une question de fond que l'Office et la Chambre de surveillance n'ont pas la compétence d'examiner.
E. 2.2 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 16 ad art. 67 LP; Roland RUEDIN, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éds.], 2005, n° 4 ad art. 67 LP). La réquisition de poursuite doit indiquer, entre autres, le titre et la date de la créance, à défaut, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Il n'est pas nécessaire que la créance soit exigible au moment de la réquisition de poursuite (Domenico ACOCELLA, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, BAUER/STAEHELIN/STAEHELIN [éds.], 2e éd. 2010, n° 6 ad art. 67 LP). Si le poursuivi conteste l'exigibilité de la prétention, il doit procéder par la voie de
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A/231/2014-CS l'opposition et le juge tranchera la question dans la procédure de mainlevée ou dans la procédure ordinaire (GILLIERON, op. cit., n° 76 ad art. 67). L'Office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite uniquement lorsqu'il est manifeste que le poursuivant abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite (RUEDIN, op. cit., n. 4 ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre
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A/231/2014-CS uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine).
E. 2.3 En l'espèce, l'Office a été saisi le 13 décembre 2013 d'une réquisition de poursuite. Celle-ci énonçait les nom et domicile du créancier et du débiteur, le montant en francs suisses des créances, des intérêts et des frais ainsi que la cause et la date de l'obligation, soit toutes les exigences légales. Le grief de la plaignante relatif au fait que les créances sont conditionnées au résultat d'une décision judiciaire porte sur l'existence des créances litigieuses. Comme rappelé ci-dessus, un tel grief ne permet toutefois pas d'obtenir, par la voie de la plainte, le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'Office ni à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigibles ou non. Cette compétence relève du juge civil ordinaire. Par ailleurs, l'intimée soutient avoir intenté la poursuite dans le but d'obtenir le paiement de ses créances et d'interrompre la prescription. Certes, la réquisition de poursuites comporte, s'agissant des créances 1 et 2, un caractère conditionnel. Ce seul élément ne permet cependant pas de retenir que l'intimée détournerait l'institution des poursuites de son but. Au contraire, les créances invoquées apparaissent en relation avec le litige civil, qui oppose les parties. En outre, n'ayant invoqué ces créances à titre compensatoire que dans ses conclusions subsidiaires dans la procédure civile, le souci de l'intimée d'interrompre la prescription ne peut être qualifié de fantaisiste ou de manifestement infondé. En effet, les règles relativement strictes de la prescription rendent vraisemblable que l'intimée souhaite se prémunir des éventuelles conséquences découlant de leur non-respect. La question de savoir si le délai de prescription des créances déduites en poursuite - que la plaignante qualifie d'action récursoire sui generis - est susceptible de commencer à courir dès que la partie qui s'en prévaut a connaissance de cette éventualité, ne ressortit pas de la compétence de la Chambre de céans. Ainsi, la seule incertitude quant à l'exigibilité et à l'existence des créances litigieuses ne suffit pas à retenir que l'intimée agirait de manière abusive en requérant la poursuite contestée. Aucun autre élément ou ensemble d'indices convergents ne démontre de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée serait détournée de sa finalité. La poursuite querellée ne procède donc pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/231/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée le 27 janvier 2014 par I______ R______ contre le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx29 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/231/2014-CS DCSO/92/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Plainte 17 LP (A/231/2014-CS) formée en date du 27 janvier 2014 par I______ R______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier CARRARD et Me Jean-Pierre AUGIER, avocats.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 avril 2014 à :
- I______ R______ c/o Me Olivier CARRARD et Me Jean-Pierre AUGIER, avocats Rue Bovy-Lysberg, 2 Case postale 5824 1211 Genève 11.
- B______ SA c/o Me Christian GIROD, avocat Etude Schellenberg & Wittmer Rue des Alpes 15 bis 1211 Genève 1.
- Office des poursuites.
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A/231/2014-CS EN FAIT
A.
a. Un litige civil oppose I______ R______ (ci-après: IRU) et B______ SA. La cause (C/11xxx/2007) est pendante devant le Tribunal de première instance.
b. En date du 17 janvier 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à IRU, sur requête de B______ SA du 13 décembre 2013, un commandement de payer (poursuite n° 13 xxxx29 C) les montants de 742'426 fr. et 12'898'860 fr. 14 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2002 et de 29'940 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2005. Le commandement de payer indiquait comme causes de l'obligation: "1 Rémunération pour services rendus du 01.01.1999 au 30.09.2005 à la Zurich Assurance (art. 402 al. 1 CO) due si la restitution au débiteur des commissions versées par la Zurich Assurance durant la même période est ordonnée par les Tribunaux. (Date int. moyenne). 2 Rémunération pour services rendus du 01.01.1999 au 30.09.2005 en relation avec le système d'assurances "Directives 3" de la chaîne de garantie TIR (art. 394 al. 3 CO) due si la restitution au débiteur des commissions versées par D______ & CO durant la même période est ordonnée par les tribunaux. (Date int. moyenne). 3 Solde de rémunération pour services rendus au débiteur durant le troisième trimestre 2005 conformément au contrat entre les parties. Interruption de la prescription".
c. IRU a formé opposition au commandement de payer. B. Par acte expédié le 27 janvier 2014, IRU dépose plainte auprès de la Chambre de céans contre le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx29 C. Elle conclut à l'annulation du commandement de payer en tant qu'il porte sur les créances visées dans celui-ci sous 1 et 2 et à ce que la Cour constate que ces deux créances ne peuvent faire l'objet d'une poursuite. L'Office et B______SA concluent au rejet de la plainte. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique et duplique respectives.
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A/231/2014-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le commandement de payer. Déposée dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 La plaignante estime que les créances sont conditionnelles car soumises à la survenance d'un évènement incertain: une décision judiciaire. Avant l'avènement de la condition, la créance n'existe pas et la poursuite contrevient aux principes de l'exécution forcée. La créance invoquée revient à réclamer à la plaignante ce que l'intimée pourrait être amenée à lui restituer à l'issue de la procédure civile. L'intimée chercherait ainsi à créer une forme sui generis d'action récursoire, qui cependant n'a pas encore pris naissance. Ce comportement étant constitutif d'un abus de droit, l'Office n'aurait pas dû donner suite à la réquisition de poursuite.
L'intimée conteste que les créances soient conditionnelles. Elles existent nonobstant la procédure judiciaire pendante dont l'issue est incertaine. Dans ses conclusions subsidiaires prises dans le cadre de la procédure civile, elle a expressément conclu à l'extinction par compensation des créances en restitution des commissions versées allégués par la plaignante. Elle considère, par ailleurs, que le but de la poursuite litigieuse est d'interrompre la prescription, ce qui n'est pas constitutif d'un abus de droit.
L'Office estime que l'exigibilité de la créance est une question de fond que l'Office et la Chambre de surveillance n'ont pas la compétence d'examiner. 2.2 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 16 ad art. 67 LP; Roland RUEDIN, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éds.], 2005, n° 4 ad art. 67 LP). La réquisition de poursuite doit indiquer, entre autres, le titre et la date de la créance, à défaut, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Il n'est pas nécessaire que la créance soit exigible au moment de la réquisition de poursuite (Domenico ACOCELLA, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, BAUER/STAEHELIN/STAEHELIN [éds.], 2e éd. 2010, n° 6 ad art. 67 LP). Si le poursuivi conteste l'exigibilité de la prétention, il doit procéder par la voie de
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A/231/2014-CS l'opposition et le juge tranchera la question dans la procédure de mainlevée ou dans la procédure ordinaire (GILLIERON, op. cit., n° 76 ad art. 67). L'Office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite uniquement lorsqu'il est manifeste que le poursuivant abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite (RUEDIN, op. cit., n. 4 ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre
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A/231/2014-CS uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). 2.3 En l'espèce, l'Office a été saisi le 13 décembre 2013 d'une réquisition de poursuite. Celle-ci énonçait les nom et domicile du créancier et du débiteur, le montant en francs suisses des créances, des intérêts et des frais ainsi que la cause et la date de l'obligation, soit toutes les exigences légales. Le grief de la plaignante relatif au fait que les créances sont conditionnées au résultat d'une décision judiciaire porte sur l'existence des créances litigieuses. Comme rappelé ci-dessus, un tel grief ne permet toutefois pas d'obtenir, par la voie de la plainte, le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'Office ni à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigibles ou non. Cette compétence relève du juge civil ordinaire. Par ailleurs, l'intimée soutient avoir intenté la poursuite dans le but d'obtenir le paiement de ses créances et d'interrompre la prescription. Certes, la réquisition de poursuites comporte, s'agissant des créances 1 et 2, un caractère conditionnel. Ce seul élément ne permet cependant pas de retenir que l'intimée détournerait l'institution des poursuites de son but. Au contraire, les créances invoquées apparaissent en relation avec le litige civil, qui oppose les parties. En outre, n'ayant invoqué ces créances à titre compensatoire que dans ses conclusions subsidiaires dans la procédure civile, le souci de l'intimée d'interrompre la prescription ne peut être qualifié de fantaisiste ou de manifestement infondé. En effet, les règles relativement strictes de la prescription rendent vraisemblable que l'intimée souhaite se prémunir des éventuelles conséquences découlant de leur non-respect. La question de savoir si le délai de prescription des créances déduites en poursuite - que la plaignante qualifie d'action récursoire sui generis - est susceptible de commencer à courir dès que la partie qui s'en prévaut a connaissance de cette éventualité, ne ressortit pas de la compétence de la Chambre de céans. Ainsi, la seule incertitude quant à l'exigibilité et à l'existence des créances litigieuses ne suffit pas à retenir que l'intimée agirait de manière abusive en requérant la poursuite contestée. Aucun autre élément ou ensemble d'indices convergents ne démontre de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée serait détournée de sa finalité. La poursuite querellée ne procède donc pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/231/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée le 27 janvier 2014 par I______ R______ contre le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx29 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.