Résumé: Recours au TF interjeté le 22 avril 2013, admis par arrêt du 23 octobre 2013 (5A_294/2013), l'Office étant invité à ouvrir une procédure de revendication.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a reçu la décision querellée le 18 juin 2012. Par conséquent, la plainte, formée le 26 juin 2012, l'a été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.
E. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. Pour ce qui est de la restriction du droit de disposer de ses biens par le débiteur, le séquestre a les mêmes effets que la saisie (art. 275 LP). Conformément à l'art. 96 al. 1 LP, le débiteur saisi doit s'abstenir, sous les peines de droit, de tout acte de disposition des biens saisis non autorisé par le préposé aux poursuites. D'après l'al. 2 de cet article, les actes de disposition du débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers. Cette prescription, que le législateur a insérée ultérieurement, a confirmé que le
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A/1952/2012-CS débiteur saisi -- et par conséquent le débiteur séquestré également -- n'est pas limité dans sa capacité de disposer d'une façon générale, mais seulement eu égard aux créanciers saisissants, respectivement séquestrants. Ce n'est qu'à l'égard de ces derniers que les actes de disposition non autorisés sont nuls. Cette nullité ne peut dès lors pas être invoquée par n'importe quel créancier (ATF 113 III 34 consid. 1a; JT 1989 II 98). Le séquestre n'est pas un acte d'exécution forcée mais une mesure provisionnelle prise en vue d'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine et de le soustraire à son créancier dans une exécution future (ATF 130 III 661 consid. 1.3; JT 2005 II 142).
E. 3 En l'espèce, le 8 avril 2003, la créancière a obtenu, sous la forme d'un premier séquestre (no 03 xxxx09 Z), une mesure provisionnelle destinée à empêcher la débitrice de disposer de son patrimoine et de le soustraire à sa mainmise future.
Ce premier séquestre a été levé, le 14 juillet 2010. Le même jour, un second séquestre (no 10 xxxx74 Z), requis par la même créancière, sur les mêmes avoirs, a remplacé ce premier séquestre (no 03 xxxx09 Z), toujours en vue d'empêcher la débitrice de disposer de son patrimoine et de le soustraire à sa mainmise dans une exécution future. Ces deux mesures ont ainsi assuré à la créancière une protection ininterrompue en ce qui concernait les avoirs en question, la qualité de créancière séquestrante, acquise par cette dernière en vertu du premier séquestre, ayant en outre subsisté.
Par conséquent, ladite créancière était protégée contre la cession litigieuse, postérieure au premier séquestre, malgré le fait que le second séquestre, seul maintenu, était lui-même postérieur à cet acte de disposition. Dès lors que la cession litigieuse a lésé les droits de la créancière séquestrante, cet acte de disposition est nul à son égard en vertu de la loi. Il s'ensuite que la plainte, infondée, sera rejetée.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).
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A/1952/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juin 2012 par M. D______ contre la décision prononcée le 8 juin 2012 par l'Office des poursuites. Au fond : Rejette cette plainte et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1952/2012-CS DCSO/92/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2013
Plainte 17 LP (A/1952/2012-CS) formée en date du 26 juin 2012 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Otto GUTH, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2013 à :
- M. D______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2
1206 Genève
- S______ A.S. Slovaquie
- Office des poursuites. .
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A/1952/2012-CS EN FAIT A.
a) S______ AS est une société ayant son siège à Kosice (Slovaquie).
b) Le 8 avril 2003, le Tribunal de première instance a rendu une première ordonnance de séquestre (no 03 xxxx09 Z) à la requête de G______ SA (ci- après: la créancière) sur les avoirs de S______ AS, en mains de P______ SA pour une créance de 3'684'237 fr. 40.
c) Le 6 mai 2003, S______ AS a cédé à M. D______, avocat, en rémunération de services rendus, une somme de 20'000 fr., déposée auprès de P______ SA.
d) Le 14 juillet 2010, le Tribunal de première instance a rendu une seconde ordonnance de séquestre (no 10 xxxx74 Z) à la requête de G______ SA sur les avoirs de S______ AS, en mains de P______ SA pour une créance de 2'000'000 fr. Ce séquestre a été validé par la poursuite no 10 xxxx62 J.
e) Le 14 juillet 2010, l'Office des poursuites et des faillites (ci-après: l'Office) a levé le premier séquestre susmentionné (no 03 xxxx09 Z), ainsi que deux autres séquestres, qui avaient été ordonnés sur les biens de S______ AS en mains de P______ SA en 2001 et 2002. Le second séquestre précité (no 10 xxxx74 Z), obtenu par G______ SA, demeurait en revanche maintenu.
f) Le 6 décembre 2011, ce second séquestre (no 10 xxxx74 Z) a été converti en saisie définitive.
g) Par courrier du 21 février 2012, M. D______ a demandé à l'Office de confirmer à P______ SA que le second séquestre (no 10 xxxx74 Z) ne concernait pas les avoirs qui lui avaient été cédés en 2003.
h) Par courrier du 13 avril 2012, M. D______ a indiqué à l'Office qu'il convenait d'impartir à la débitrice et à la créancière un délai de 20 jours pour contester sa prétention de tiers cessionnaire.
i) Le 8 juin 2012, l'Office a rendu une décision, aux termes de laquelle la cession invoquée par M. D______ n'était pas opposable à la créancière du second séquestre (no 10 xxxx74 Z), de sorte que les art. 106 ss LP concernant la revendication n'entraient pas en considération. M. D______ a reçu cette décision le 18 juin 2012.
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A/1952/2012-CS B.
a) Par acte expédié le 26 juin 2012 à la Chambre de surveillance des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre), M. D______ a formé une plainte contre la décision précitée de l'Office, concluant à ce que la Chambre annule celle-ci et invite l'Office à impartir un délai de 20 jours (art. 108 al. 1 ch. 2 LP) à la débitrice et à la créancière séquestrante pour intenter une action en contestation à son encontre.
b) Dans ses observations du 29 août 2012, l'Office a conclu au maintien de la décision querellée, au motif que le second séquestre, bien que postérieur à la cession en faveur de M. D______, concernait la même bénéficiaire que le premier séquestre. Les droits de la créancière séquestrante avaient donc été lésés par cette cession qui ne lui était pas opposable.
c) S______ AS n'a pas formulé d'observations sur la plainte susmentionnée dans le délai dont elle a disposé, échu le 7 janvier 2013. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a reçu la décision querellée le 18 juin 2012. Par conséquent, la plainte, formée le 26 juin 2012, l'a été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 1.3. La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. Pour ce qui est de la restriction du droit de disposer de ses biens par le débiteur, le séquestre a les mêmes effets que la saisie (art. 275 LP). Conformément à l'art. 96 al. 1 LP, le débiteur saisi doit s'abstenir, sous les peines de droit, de tout acte de disposition des biens saisis non autorisé par le préposé aux poursuites. D'après l'al. 2 de cet article, les actes de disposition du débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers. Cette prescription, que le législateur a insérée ultérieurement, a confirmé que le
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A/1952/2012-CS débiteur saisi -- et par conséquent le débiteur séquestré également -- n'est pas limité dans sa capacité de disposer d'une façon générale, mais seulement eu égard aux créanciers saisissants, respectivement séquestrants. Ce n'est qu'à l'égard de ces derniers que les actes de disposition non autorisés sont nuls. Cette nullité ne peut dès lors pas être invoquée par n'importe quel créancier (ATF 113 III 34 consid. 1a; JT 1989 II 98). Le séquestre n'est pas un acte d'exécution forcée mais une mesure provisionnelle prise en vue d'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine et de le soustraire à son créancier dans une exécution future (ATF 130 III 661 consid. 1.3; JT 2005 II 142). 3. En l'espèce, le 8 avril 2003, la créancière a obtenu, sous la forme d'un premier séquestre (no 03 xxxx09 Z), une mesure provisionnelle destinée à empêcher la débitrice de disposer de son patrimoine et de le soustraire à sa mainmise future.
Ce premier séquestre a été levé, le 14 juillet 2010. Le même jour, un second séquestre (no 10 xxxx74 Z), requis par la même créancière, sur les mêmes avoirs, a remplacé ce premier séquestre (no 03 xxxx09 Z), toujours en vue d'empêcher la débitrice de disposer de son patrimoine et de le soustraire à sa mainmise dans une exécution future. Ces deux mesures ont ainsi assuré à la créancière une protection ininterrompue en ce qui concernait les avoirs en question, la qualité de créancière séquestrante, acquise par cette dernière en vertu du premier séquestre, ayant en outre subsisté.
Par conséquent, ladite créancière était protégée contre la cession litigieuse, postérieure au premier séquestre, malgré le fait que le second séquestre, seul maintenu, était lui-même postérieur à cet acte de disposition. Dès lors que la cession litigieuse a lésé les droits de la créancière séquestrante, cet acte de disposition est nul à son égard en vertu de la loi. Il s'ensuite que la plainte, infondée, sera rejetée. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).
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A/1952/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juin 2012 par M. D______ contre la décision prononcée le 8 juin 2012 par l'Office des poursuites. Au fond : Rejette cette plainte et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.