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DCSO/91/2015

Genf · 2015-02-26 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Selon l'art. 32 al. 2 LP, un délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile, à charge pour celui- ci de transmettre l'acte sans retard à l'office compétent. Selon la doctrine, cette disposition s'applique également lorsqu'un acte est déposé auprès d'une autorité incompétente, pour autant qu'elle présente un certain rapport de fait et de lieu avec l'autorité de surveillance compétente (NORDMANN, in BaK, SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 6 et 9 ad art. 32 LP; RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 7 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Encore faut-il cependant que l'autorité incompétente auprès de laquelle l'acte est déposé soit en mesure, au vu du contenu de cet acte, d'identifier l'autorité compétente (ERARD, in CR LP, n° 15 ad art. 32 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et il est possible d'en déduire – non sans difficulté – quels sont les griefs invoqués par le plaignant et les conclusions qu'il en tire, à savoir l'annulation de l'exécution du séquestre. Elle est donc recevable en la forme.

Le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP n'est en revanche pas respecté : le plaignant ayant reçu le procès-verbal de séquestre le 26 septembre 2014, le délai de dix jours pour former plainte a expiré le lundi 6 octobre 2014. Le courrier daté du 8 octobre 2014 adressé le lendemain à la Chambre de céans, par lequel le plaignant lui transmet une copie de sa lettre du 5 octobre 2014 au Ministère public, est dès lors tardif.

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A/3123/2014-CS

L'art. 32 al. 2 LP n'est à cet égard d'aucun secours au plaignant. A supposer même, en effet, que le Ministère public puisse être considéré comme une autorité sujette à l'obligation de transmission prévue par cette disposition, il ne lui était pas possible, au vu du contenu du courrier du plaignant du 5 octobre 2014, de comprendre qu'il s'agissait d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et donc d'identifier l'autorité compétente en vue de transmission de l'acte. S'il est vrai que le plaignant indique dans ce courrier "porter plainte" contre le séquestre, il y forme également une demande de renseignement, une opposition à séquestre, une requête d'ouverture d'une procédure administrative à l'encontre d'un magistrat judiciaire et, surtout, y déclare déposer deux plaintes pénales, actes que le Ministère public est compétent pour recevoir. Ce n'est en réalité que lu conjointement et en relation avec la lettre datée du 8 octobre 2014 adressée à la Chambre de céans que le courrier du 5 octobre 2014 peut être compris de manière univoque comme une plainte en matière de poursuite. Le Ministère public n'avait ainsi aucune obligation de transmettre ce courrier à la Chambre de surveillance, avec pour conséquence que le délai de plainte n'a pas été sauvegardé par l'envoi dudit courrier au Procureur général.

La plainte est ainsi tardive. Sous réserve de l'admission de la requête de restitution de délai implicitement formée par le plaignant dans son courrier daté du 8 octobre 2014 à la Chambre de céans (ch. 2 ci-dessous), ou de la constatation de la nullité de la mesure contestée (ch. 3 ci-dessous), elle devra ainsi être déclarée irrecevable.

E. 2.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque est empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

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A/3123/2014-CS

E. 2.2 En l'occurrence, le plaignant sollicite dans son courrier daté du 8 octobre 2014 adressé à la Chambre de surveillance que sa plainte soit prise en considération "malgré le délai qui s'est finalement écoulé", ce qui doit être compris comme une requête de restitution de ce délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Il a simultanément procédé à l'acte omis, soit au dépôt de la plainte qu'il entendait former contre le procès-verbal de séquestre.

Le plaignant ne fait en revanche valoir aucun empêchement non fautif susceptible de justifier son retard. Le fait que son état de santé ne l'a pas empêché d'agir en temps utile est à cet égard établi par son envoi au Procureur général, dans le délai de plainte, d'un courrier par lequel il réagit à l'exécution du séquestre. Son erreur sur la voie de droit adéquate, respectivement sur l'autorité compétente pour en connaître, ne peut être considérée comme non fautive. D'une part en effet les voies de droit ouvertes sont mentionnées au verso de l'ordonnance de séquestre, communiquée le 26 septembre 2014 au plaignant (chiffre 2b pour la plainte). D'autre part le plaignant indique lui-même s'être adressé à la Chambre de céans après avoir consulté un avocat, sans alléguer qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le faire plus tôt.

La requête de restitution du délai de dix jours pour former plainte est dès lors mal fondée.

E. 3.1 La nullité d'une mesure de l'office des poursuites doit être constatée en tout temps, alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39). Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, en particulier, d'une saisie (ou d'un séquestre) portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur, pour autant que ce dernier ait satisfait à son obligation de collaborer (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 2b ad art. 22 LP).

Si le débiteur considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 LP a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). Ce n'est dès lors que si la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, au point qu'il soit placé dans une situation intolérable, qu'il y aura lieu d'entrer en matière et, le cas échéant, de constater la nullité de la saisie (ATF 111 III 13 consid. 7; 110 III 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du du 18 avril 2005 consid. 3.2).

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E. 3.2 On ne se trouve pas en l'espèce dans une telle situation.

Pour ce qui est du mois de septembre 2014, un montant de 600 fr., correspondant à la moitié de son entretien de base mensuel, a été libéré en faveur du plaignant par l'Office le 19 septembre 2014. Compte tenu du fait que le loyer de son logement pour septembre avait été acquitté avant l'exécution du séquestre, et que ses primes d'assurance maladie sont couvertes par des subsides, ce montant lui permettait de subvenir à son entretien jusqu'à la fin du mois.

A compter du mois d'octobre 2014, les revenus du plaignant s'élèvent à 3'327 fr. par mois. Ce montant est plus que suffisant pour couvrir son entretien de base, son loyer et ses éventuelles autres charges devant être prises en compte dans le calcul du minimum vital.

La saisie n'a donc pas eu pour conséquence de placer le plaignant dans une situation intolérable. Il y a dès lors lieu de s'en tenir au principe selon lequel, faute d'avoir formé en temps utile une plainte contre la saisie, il est réputé avoir renoncé à invoquer l'éventuelle insaisissabilité de l'arriéré de prestations complémentaires versé le 10 septembre 2014.

La plainte sera ainsi déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3123/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 octobre 2014 par M. D______ contre le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx6 U. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3123/2014-CS DCSO/91/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

Plainte 17 LP (A/3123/2014-CS) formée par télécopieur auprès du Ministère public en date du 1er octobre 2014 par M. D______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. D______.

- Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires SCARPA Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429

1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/3123/2014-CS EN FAIT A.

a. Sur requête de l'Etat de Genève, soit pour lui du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 15 septembre 2014, le séquestre à hauteur de 25'821 fr. 40 du compte bancaire IBAN CHxx xxxx xxxx xxxx xxx3 9 dont M. D______ est titulaire auprès de la Banque Raiffeisen de Meyrin.

L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le même jour à l'exécution du séquestre par l'envoi à la Banque Raiffeisen de Meyrin d'un avis de séquestre. Par courrier du 15 septembre 2014, la Banque Raiffeisen de Meyrin a confirmé avoir bloqué les avoirs concernés.

Le procès-verbal de séquestre, n° 14 xxxxx6 U, a été adressé aux parties le 25 septembre 2014 et reçu le 26 septembre 2014 par M. D______.

b. Au 15 septembre 2014, le compte bancaire faisant l'objet du séquestre avait un solde créditeur de 24'437 fr. 15. Ce montant correspond pour l'essentiel à un versement de 24'142 fr. 05 effectué le 10 septembre 2014 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, représentant à hauteur de 22'762 fr. 05 un arriéré de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, sous déduction d'un remboursement de 5'019 fr. 95 en faveur de l'Hospice général, et, pour le solde de 1'380 fr., les prestations complémentaires fédérales et cantonales revenant à M. D______ pour le mois de septembre 2014.

Pour le surplus, les seuls versements effectués depuis de nombreux mois au crédit du compte séquestré correspondaient à la rente AI de 1'947 fr. perçue par M. D______, payée tous les premiers du mois par la Caisse cantonale genevoise de compensation.

c. M. D______ ayant informé l'Office le 19 septembre 2014 qu'il ne disposait plus d'argent pour subvenir à ses besoins jusqu'à la fin du mois, ce dernier a, par courrier du même jour adressé à la Banque Raiffeisen de Meyrin, levé le séquestre à hauteur de 600 fr. Il résulte par ailleurs du dossier que le loyer du logement de M. D______ pour le mois de septembre a été acquitté avant l'exécution du séquestre.

d. A compter du mois d'octobre 2014, M. D______ perçoit des revenus mensuels globaux s'élevant à 3'327 fr., constitués à hauteur de 1'947 fr. par sa rente AI et pour le solde de prestations complémentaires fédérales (531 fr. par mois) et cantonales (849 fr. par mois).

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A/3123/2014-CS

Il vit seul dans un appartement dont le loyer s'élève à 890 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie sont intégralement couvertes par des subsides. B.

a. Par un courrier daté du 1er octobre 2014, adressé le même jour par télécopieur au Procureur général, M. D______ a "signifié" son opposition au séquestre, déposé plainte pénale d'une part contre le SCARPA pour "tentative d'homicide par négligence" et d'autre part contre la personne inconnue ayant informé le SCARPA du versement en sa faveur de l'arriéré de prestations complémentaires lui revenant pour non-respect du secret de fonction, calomnie et dénonciation abusive, demandé l'ouverture de poursuites administratives à l'encontre du juge ayant ordonné le séquestre et "porté plainte" contre le séquestre.

En substance, et parmi de nombreux griefs échappant à la compétence de l'autorité de surveillance, M. D______ fait valoir l'insaisissabilité des prestations complémentaires versées le 10 septembre 2014. Il indique également devoir subsister depuis plusieurs années avec des revenus ne couvrant pas son minimum vital.

La suite donnée à ce courrier par le Ministère public ne résulte pas du dossier.

b. Par lettre datée du 8 octobre 2014, adressée le 9 octobre 2014 à la Chambre de surveillance, M. D______ lui a transmis un exemplaire de son courrier du 1er octobre au Procureur général, indiquant que, selon son avocate, ledit courrier aurait dû être envoyé à la Chambre de céans et demandant que sa plainte soit prise en considération malgré le délai écoulé.

c. Dans ses observations du 3 novembre 2014, l'Office s'en remet à justice sur la recevabilité de la plainte et, sur le fond, conclut à son rejet. Selon lui, dans la mesure où le montant versé à M. D______ par le Service des prestations complémentaires correspondait à un rétroactif de vingt mois, il devait être assimilé à un capital, et donc à de l'épargne, saisissable. A cela s'ajoutait que le versement dudit capital sur le compte bancaire d'M. D______ avait conduit à un mélange avec les autres paiements reçus sur ce compte.

Le SCARPA, dans ses observations du 6 novembre 2014, s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et, sur le fond, a conclu à son rejet. Dans la mesure en effet où le but de l'insaisissabilité des prestations AI et complémentaires était de couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire, et qu'en l'espèce les besoins vitaux de M. D______ avaient été couverts par une aide de l'Hospice général, le capital perçu constituait un élément de fortune saisissable.

d. M. D______ n'a pas exercé son droit à la réplique.

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A/3123/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Selon l'art. 32 al. 2 LP, un délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile, à charge pour celui- ci de transmettre l'acte sans retard à l'office compétent. Selon la doctrine, cette disposition s'applique également lorsqu'un acte est déposé auprès d'une autorité incompétente, pour autant qu'elle présente un certain rapport de fait et de lieu avec l'autorité de surveillance compétente (NORDMANN, in BaK, SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 6 et 9 ad art. 32 LP; RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 7 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Encore faut-il cependant que l'autorité incompétente auprès de laquelle l'acte est déposé soit en mesure, au vu du contenu de cet acte, d'identifier l'autorité compétente (ERARD, in CR LP, n° 15 ad art. 32 LP).

1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et il est possible d'en déduire – non sans difficulté – quels sont les griefs invoqués par le plaignant et les conclusions qu'il en tire, à savoir l'annulation de l'exécution du séquestre. Elle est donc recevable en la forme.

Le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP n'est en revanche pas respecté : le plaignant ayant reçu le procès-verbal de séquestre le 26 septembre 2014, le délai de dix jours pour former plainte a expiré le lundi 6 octobre 2014. Le courrier daté du 8 octobre 2014 adressé le lendemain à la Chambre de céans, par lequel le plaignant lui transmet une copie de sa lettre du 5 octobre 2014 au Ministère public, est dès lors tardif.

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A/3123/2014-CS

L'art. 32 al. 2 LP n'est à cet égard d'aucun secours au plaignant. A supposer même, en effet, que le Ministère public puisse être considéré comme une autorité sujette à l'obligation de transmission prévue par cette disposition, il ne lui était pas possible, au vu du contenu du courrier du plaignant du 5 octobre 2014, de comprendre qu'il s'agissait d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et donc d'identifier l'autorité compétente en vue de transmission de l'acte. S'il est vrai que le plaignant indique dans ce courrier "porter plainte" contre le séquestre, il y forme également une demande de renseignement, une opposition à séquestre, une requête d'ouverture d'une procédure administrative à l'encontre d'un magistrat judiciaire et, surtout, y déclare déposer deux plaintes pénales, actes que le Ministère public est compétent pour recevoir. Ce n'est en réalité que lu conjointement et en relation avec la lettre datée du 8 octobre 2014 adressée à la Chambre de céans que le courrier du 5 octobre 2014 peut être compris de manière univoque comme une plainte en matière de poursuite. Le Ministère public n'avait ainsi aucune obligation de transmettre ce courrier à la Chambre de surveillance, avec pour conséquence que le délai de plainte n'a pas été sauvegardé par l'envoi dudit courrier au Procureur général.

La plainte est ainsi tardive. Sous réserve de l'admission de la requête de restitution de délai implicitement formée par le plaignant dans son courrier daté du 8 octobre 2014 à la Chambre de céans (ch. 2 ci-dessous), ou de la constatation de la nullité de la mesure contestée (ch. 3 ci-dessous), elle devra ainsi être déclarée irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque est empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

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2.2 En l'occurrence, le plaignant sollicite dans son courrier daté du 8 octobre 2014 adressé à la Chambre de surveillance que sa plainte soit prise en considération "malgré le délai qui s'est finalement écoulé", ce qui doit être compris comme une requête de restitution de ce délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Il a simultanément procédé à l'acte omis, soit au dépôt de la plainte qu'il entendait former contre le procès-verbal de séquestre.

Le plaignant ne fait en revanche valoir aucun empêchement non fautif susceptible de justifier son retard. Le fait que son état de santé ne l'a pas empêché d'agir en temps utile est à cet égard établi par son envoi au Procureur général, dans le délai de plainte, d'un courrier par lequel il réagit à l'exécution du séquestre. Son erreur sur la voie de droit adéquate, respectivement sur l'autorité compétente pour en connaître, ne peut être considérée comme non fautive. D'une part en effet les voies de droit ouvertes sont mentionnées au verso de l'ordonnance de séquestre, communiquée le 26 septembre 2014 au plaignant (chiffre 2b pour la plainte). D'autre part le plaignant indique lui-même s'être adressé à la Chambre de céans après avoir consulté un avocat, sans alléguer qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le faire plus tôt.

La requête de restitution du délai de dix jours pour former plainte est dès lors mal fondée. 3. 3.1 La nullité d'une mesure de l'office des poursuites doit être constatée en tout temps, alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39). Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, en particulier, d'une saisie (ou d'un séquestre) portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur, pour autant que ce dernier ait satisfait à son obligation de collaborer (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 2b ad art. 22 LP).

Si le débiteur considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 LP a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; KREN KOSTKIEWICZ, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). Ce n'est dès lors que si la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, au point qu'il soit placé dans une situation intolérable, qu'il y aura lieu d'entrer en matière et, le cas échéant, de constater la nullité de la saisie (ATF 111 III 13 consid. 7; 110 III 30 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du du 18 avril 2005 consid. 3.2).

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3.2 On ne se trouve pas en l'espèce dans une telle situation.

Pour ce qui est du mois de septembre 2014, un montant de 600 fr., correspondant à la moitié de son entretien de base mensuel, a été libéré en faveur du plaignant par l'Office le 19 septembre 2014. Compte tenu du fait que le loyer de son logement pour septembre avait été acquitté avant l'exécution du séquestre, et que ses primes d'assurance maladie sont couvertes par des subsides, ce montant lui permettait de subvenir à son entretien jusqu'à la fin du mois.

A compter du mois d'octobre 2014, les revenus du plaignant s'élèvent à 3'327 fr. par mois. Ce montant est plus que suffisant pour couvrir son entretien de base, son loyer et ses éventuelles autres charges devant être prises en compte dans le calcul du minimum vital.

La saisie n'a donc pas eu pour conséquence de placer le plaignant dans une situation intolérable. Il y a dès lors lieu de s'en tenir au principe selon lequel, faute d'avoir formé en temps utile une plainte contre la saisie, il est réputé avoir renoncé à invoquer l'éventuelle insaisissabilité de l'arriéré de prestations complémentaires versé le 10 septembre 2014.

La plainte sera ainsi déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3123/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 octobre 2014 par M. D______ contre le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx6 U. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.