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DCSO/91/2013

Genf · 2012-10-22 · Français GE

Résumé: La décision de mainlevée de l'assurance-maladie a été valablement notifiée au débiteur. Faute d'opposition, elle est devenue exécutoire et permettait de requérir la confirmation de la poursuite.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).Si le délai n'est pas observé, la décision ou la mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP, notamment lorsqu'un acte de poursuite est accompli malgré une opposition ou en l'absence d'un commandement de payer ou encore sur la base d'un jugement de mainlevée nul (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 78 n° 11; ERARD, in CR- LP, ad art. 22 n° 15 et 22 et les arrêts cités). En l'espèce, la plainte – qui respecte les exigences de forme minimales (art. 9 al. 1 LaLP) – a été expédiée le 1er mars 2013, alors que l'avis de saisie querellé a été remis à la plaignante le 13 février 2013. Elle apparaît donc tardive et, partant, irrecevable. La plaignante soutient toutefois que la poursuite a été continuée alors qu'elle avait fait opposition au commandement de payer. Ce faisant, elle invoque un moyen de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP (cf. ERARD, op. cit. ad art. 22 n° 22). Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé par la plaignante. 2. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l'assurance-maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524 consid. 1.1 in fine, JdT 2005 II 95; 128 III 246 consid. 2, JdT 2002 66; 121 V 109 consid. 3; 109 V 46 consid. 2 et 3, JdT 1985 II 92).

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A/757/2013-CS La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l'art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a valablement communiqué au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer en date du 25 septembre 2012. La poursuivante a, par décision du 22 octobre 2012, prononcé la mainlevée de cette opposition, en indiquant que ce prononcé pouvait être attaqué dans les trente jours par la voie de l'opposition. Cette décision a été valablement communiquée à la plaignante, qui a retiré le pli recommandé la contenant au guichet postal en date du 30 octobre 2012. La plaignante n'ayant pas fait opposition à la décision de mainlevée, celle-ci est devenue définitive et exécutoire. C'est dès lors à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en expédiant à la plaignante un avis de saisie. Cet acte, qui repose sur une décision de mainlevée d'opposition valable et exécutoire, n'est donc pas nul. Il suit de là qu'en l'absence de tout cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, la plainte doit être déclarée irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus).

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/757/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 1er mars 2013 par Mme A______ contre l'avis de saisie expédié le 12 février 2013 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 12 xxxx46 N.

Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/757/2013-CS DCSO/91/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2013

Plainte 17 LP (A/757/2013-CS) formée en date du 4 mars 2013 par Mme A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2013 à :

- Mme A______

- MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny (VS)

- Office des poursuites.

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A/757/2013-CS EN FAIT A.

a. Le 19 septembre 2012, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après: MUTUEL) a requis une poursuite à l'encontre de Mme A______ en recouvrement de la somme de 2'895 fr., soit 2'715 fr. au titre de primes d'assurance-maladie de base impayées des mois de janvier à juin 2012, 120 fr. de frais de dossier et 60 fr. de frais de sommation. Le 25 septembre 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx46 N, a été notifié à Mme A______, qui y a formé opposition.

b. Par décision du 22 octobre 2012, MUTUEL a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par Mme A______ audit commandement de payer. MUTUEL a indiqué dans sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'une opposition auprès d'elle, dans un délai de trente jours, et l'a communiquée à la poursuivie par pli recommandé que cette dernière a retiré au guichet de la poste de Carouge le 30 octobre 2012.

c. Le 14 janvier 2013, MUTUEL a indiqué à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) que Mme A______ n'avait pas fait opposition à sa décision de mainlevée et a requis, en conséquence, la continuation de la poursuite n° 12 xxxx46 N.

d. Le 12 février 2013, l'Office a envoyé à Mme A______, par plis simple et recommandé, un avis de saisie lui annonçant une visite domiciliaire le 1er mars

2013. Le pli recommandé a été retiré par sa destinataire au guichet de la poste de Carouge en date du 13 février 2013. B.

a. Par acte expédié en recommandé le 1er mars 2013 au greffe de la Chambre de céans, Mme A______ a porté plainte contre l'avis de saisie du 12 février 2013, dont elle demande l'annulation.

A l'appui de ses conclusions, elle indique avoir "contesté" le commandement de payer notifié dans la poursuite litigieuse.

b. Dans son rapport du 8 mars 2013, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, dès lors qu'elle avait été adressée à la Chambre de céans plus de dix jours après la communication de l'avis de saisie litigieux.

Sur le fond, il a conclu au rejet de la plainte, exposant que la décision de mainlevée était devenue définitive et exécutoire faute d'opposition dans le délai de 30 jours.

c. Invitée à se déterminer sur la plainte, MUTUEL a indiqué que sa décision de mainlevée avait été remise à la poursuivie le 30 octobre 2012 et était définitive.

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A/757/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).Si le délai n'est pas observé, la décision ou la mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP, notamment lorsqu'un acte de poursuite est accompli malgré une opposition ou en l'absence d'un commandement de payer ou encore sur la base d'un jugement de mainlevée nul (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 78 n° 11; ERARD, in CR- LP, ad art. 22 n° 15 et 22 et les arrêts cités). En l'espèce, la plainte – qui respecte les exigences de forme minimales (art. 9 al. 1 LaLP) – a été expédiée le 1er mars 2013, alors que l'avis de saisie querellé a été remis à la plaignante le 13 février 2013. Elle apparaît donc tardive et, partant, irrecevable. La plaignante soutient toutefois que la poursuite a été continuée alors qu'elle avait fait opposition au commandement de payer. Ce faisant, elle invoque un moyen de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP (cf. ERARD, op. cit. ad art. 22 n° 22). Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé par la plaignante. 2. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l'assurance-maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524 consid. 1.1 in fine, JdT 2005 II 95; 128 III 246 consid. 2, JdT 2002 66; 121 V 109 consid. 3; 109 V 46 consid. 2 et 3, JdT 1985 II 92).

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A/757/2013-CS La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l'art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a valablement communiqué au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111). 2.2 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer en date du 25 septembre 2012. La poursuivante a, par décision du 22 octobre 2012, prononcé la mainlevée de cette opposition, en indiquant que ce prononcé pouvait être attaqué dans les trente jours par la voie de l'opposition. Cette décision a été valablement communiquée à la plaignante, qui a retiré le pli recommandé la contenant au guichet postal en date du 30 octobre 2012. La plaignante n'ayant pas fait opposition à la décision de mainlevée, celle-ci est devenue définitive et exécutoire. C'est dès lors à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en expédiant à la plaignante un avis de saisie. Cet acte, qui repose sur une décision de mainlevée d'opposition valable et exécutoire, n'est donc pas nul. Il suit de là qu'en l'absence de tout cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, la plainte doit être déclarée irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/757/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 1er mars 2013 par Mme A______ contre l'avis de saisie expédié le 12 février 2013 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 12 xxxx46 N.

Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.