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DCSO/90/2016

Genf · 2015-09-09 · Français GE

Résumé: Exécution de la saisie. Inadmissibilité de la saisie "à distance". Nullité d'une saisie portant sur des objets mobiliers inexistants.

Sachverhalt

pouvant être établis par la mesure d'instruction sollicitée seraient pertinents pour l'issue de la procédure de plainte. 3. 3.1 Lorsque la poursuite se poursuit par voie de saisie (p. ex. art. 43 LP), l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur est tenu de renseigner l'Office en lui indiquant, à concurrence des montants faisant l'objet des poursuites à son encontre, tous les biens qui lui appartiennent ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Pour sa part, l'Office ne peut se satisfaire des déclarations du débiteur mais doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10). Il lui revient en particulier d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, ce de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Il s'agit notamment pour l'Office de s'assurer que les biens patrimoniaux saisis

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A/3071/2015-CS existent effectivement (André E. LEBRECHT, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 17 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, n° 13 ad art. 89 LP). Une saisie "à distance", soit sans que l'Office ne se rende sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi, n'est admissible que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le poursuivi n'a, selon l'expérience acquise, pas d'autre droit patrimonial saisissable que son salaire à futur (GILLIÉRON, op. cit., n° 17 ad art. 91 LP).

Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation des biens patrimoniaux saisis, à leur valeur présumée de réalisation (art. 97 al. 1 LP; ATF 99 III 52 cons. 4b).

3.2 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une décision ou d'une mesure doit être constatée en tout temps et entraîne celle des actes de poursuite subséquents (ERARD, in CR LP, n° 9 ad art. 22 LP).

La nullité ne sera admise qu'exceptionnellement, si le vice dont la décision ou la mesure est entachée est particulièrement grave, manifeste ou à tout le moins facilement décelable, et si la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité, alors que de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a statué sont des motifs de nullité (ATF 136 III 571 cons. 6.2; 122 I 97 cons. 3/a/aa).

En matière d'exécution de la saisie, il a été jugé que l'absence d'avis de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.80/2003 du 1er juillet 2003 cons. 3.4), d'estimation des biens saisis (ATF 97 III 18 cons. 2a) ou encore de mention dans le procès- verbal de saisie d'une revendication (ATF 97 III 18 cons. 2b) n'entraînaient pas la nullité de la saisie. A en revanche été jugée nulle la saisie de biens insuffisamment individualisés (ATF 114 III 75 cons. 1) ou de valeurs patrimoniales n'appartenant manifestement et d'emblée pas au débiteur poursuivi (ATF 106 III 130 cons. 1) ou dépourvues de valeur de réalisation (ATF 108 III 101).

3.3 Selon le procès-verbal de saisie contesté, l'Office a procédé à une saisie mobilière portant sur 86 objets ou groupes d'objets appartenant à la plaignante et se trouvant dans un entrepôt sis à Z______, selon un inventaire annexé. Il résulte toutefois de l'instruction de la cause, en particulier de l'audition du tiers dépositaire, qu'à la date de l'exécution de la saisie 69 de ces 86 objets ou groupes d'objets ne se trouvaient pas dans l'entrepôt indiqué. Dans la mesure où la saisie était limitée à des biens situés à un endroit particulier, il importe peu de savoir si les objets manquants n'existaient plus ou n'appartenaient plus à la débitrice –

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A/3071/2015-CS comme l'explique cette dernière – ou s'ils appartenaient toujours à la débitrice mais se trouvaient ailleurs : dans tous les cas en effet, la saisie a porté sur des biens ne se trouvant pas physiquement à l'emplacement délimité par le procès- verbal de saisie et, par voie de conséquence, dont la réalisation au profit des créanciers poursuivants était d'emblée impossible. A l'instar d'une saisie portant sur des biens n'appartenant manifestement pas au débiteur, insuffisamment individualisés ou dépourvus de valeur de réalisation, une telle saisie doit être considérée comme nulle au sens de l'art. 22 LP.

Cette nullité sera ainsi constatée pour les 69 objets manquants.

Il n'y a en revanche pas lieu d'admettre la nullité du procès-verbal de saisie pour les objets qu'il mentionne et qui se trouvaient effectivement, au moment de l'exécution de la saisie, entreposés à Z______ au nom de la débitrice. Certes, l'Office a manqué à ses obligations en renonçant à se rendre sur les lieux où les objets saisis étaient supposés être entreposés afin de s'assurer de leur existence et de vérifier l'exactitude des déclarations de la débitrice. Il n'a ainsi pas pu constater leur (in)existence ni estimer leur valeur de réalisation, laquelle divergeait selon toute vraisemblance des montants indiqués dans la liste fournie par la débitrice. Cette omission n'a toutefois pas fait obstacle à la réalisation des objets effectivement touchés par le procès-verbal de saisie, de telle sorte que l'intérêt à la sécurité du droit doit l'emporter. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3071/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2015 par L______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx92 F. Au fond : Constate la nullité dudit procès-verbal en tant qu'il concerne les biens référencés sous numéros 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 88 de l'inventaire. Constate la nullité de la saisie en tant qu'elle a porté sur ces mêmes objets. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3071/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie ou le procès-verbal de saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

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A/3071/2015-CS

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte la forme écrite, est motivée et vise un acte de l'Office pouvant être contesté par cette voie.

On peut certes se demander si la plaignante est lésée ou touchée dans ses intérêts juridiquement protégés ou de fait par la mesure attaquée, soit le procès-verbal de saisie : elle ne conteste pas en effet que les biens réalisés aient été saisis à bon droit et d'éventuelles poursuites pénales consécutives à l'absence de présentation des autres biens saisis ne la viseraient pas personnellement (art. 29 CP). La question peut toutefois souffrir de rester ouverte en l'espèce, la recevabilité de la plainte dépendant en tout état de la constatation de la nullité de l'acte attaqué, hypothèse dans laquelle la Chambre de céans devrait entrer en matière nonobstant l'absence d'un intérêt à agir (ERARD, in CR LP, n° 15 ad art. 22 LP; ATF 119 III 4 cons. 1).

Il est en effet constant que le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP n'a pas été respecté. La plainte n'est donc recevable que si, ainsi que le soutient la plaignante, le procès-verbal de saisie est nul.

E. 2 Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de réouverture de l'instruction formée par l'Office postérieurement à l'audience du 25 février 2016 dans la mesure où ce dernier, qui avait toute latitude d'interroger l'administrateur de la plaignante lors de ladite audience, a expressément déclaré à son terme ne plus avoir d'acte d'instruction à solliciter. L'Office n'expose pour le surplus pas en quoi les faits pouvant être établis par la mesure d'instruction sollicitée seraient pertinents pour l'issue de la procédure de plainte.

E. 3.1 Lorsque la poursuite se poursuit par voie de saisie (p. ex. art. 43 LP), l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur est tenu de renseigner l'Office en lui indiquant, à concurrence des montants faisant l'objet des poursuites à son encontre, tous les biens qui lui appartiennent ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Pour sa part, l'Office ne peut se satisfaire des déclarations du débiteur mais doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10). Il lui revient en particulier d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, ce de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Il s'agit notamment pour l'Office de s'assurer que les biens patrimoniaux saisis

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A/3071/2015-CS existent effectivement (André E. LEBRECHT, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 17 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, n° 13 ad art. 89 LP). Une saisie "à distance", soit sans que l'Office ne se rende sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi, n'est admissible que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le poursuivi n'a, selon l'expérience acquise, pas d'autre droit patrimonial saisissable que son salaire à futur (GILLIÉRON, op. cit., n° 17 ad art. 91 LP).

Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation des biens patrimoniaux saisis, à leur valeur présumée de réalisation (art. 97 al. 1 LP; ATF 99 III 52 cons. 4b).

E. 3.2 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une décision ou d'une mesure doit être constatée en tout temps et entraîne celle des actes de poursuite subséquents (ERARD, in CR LP, n° 9 ad art. 22 LP).

La nullité ne sera admise qu'exceptionnellement, si le vice dont la décision ou la mesure est entachée est particulièrement grave, manifeste ou à tout le moins facilement décelable, et si la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité, alors que de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a statué sont des motifs de nullité (ATF 136 III 571 cons. 6.2; 122 I 97 cons. 3/a/aa).

En matière d'exécution de la saisie, il a été jugé que l'absence d'avis de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.80/2003 du 1er juillet 2003 cons. 3.4), d'estimation des biens saisis (ATF 97 III 18 cons. 2a) ou encore de mention dans le procès- verbal de saisie d'une revendication (ATF 97 III 18 cons. 2b) n'entraînaient pas la nullité de la saisie. A en revanche été jugée nulle la saisie de biens insuffisamment individualisés (ATF 114 III 75 cons. 1) ou de valeurs patrimoniales n'appartenant manifestement et d'emblée pas au débiteur poursuivi (ATF 106 III 130 cons. 1) ou dépourvues de valeur de réalisation (ATF 108 III 101).

E. 3.3 Selon le procès-verbal de saisie contesté, l'Office a procédé à une saisie mobilière portant sur 86 objets ou groupes d'objets appartenant à la plaignante et se trouvant dans un entrepôt sis à Z______, selon un inventaire annexé. Il résulte toutefois de l'instruction de la cause, en particulier de l'audition du tiers dépositaire, qu'à la date de l'exécution de la saisie 69 de ces 86 objets ou groupes d'objets ne se trouvaient pas dans l'entrepôt indiqué. Dans la mesure où la saisie était limitée à des biens situés à un endroit particulier, il importe peu de savoir si les objets manquants n'existaient plus ou n'appartenaient plus à la débitrice –

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A/3071/2015-CS comme l'explique cette dernière – ou s'ils appartenaient toujours à la débitrice mais se trouvaient ailleurs : dans tous les cas en effet, la saisie a porté sur des biens ne se trouvant pas physiquement à l'emplacement délimité par le procès- verbal de saisie et, par voie de conséquence, dont la réalisation au profit des créanciers poursuivants était d'emblée impossible. A l'instar d'une saisie portant sur des biens n'appartenant manifestement pas au débiteur, insuffisamment individualisés ou dépourvus de valeur de réalisation, une telle saisie doit être considérée comme nulle au sens de l'art. 22 LP.

Cette nullité sera ainsi constatée pour les 69 objets manquants.

Il n'y a en revanche pas lieu d'admettre la nullité du procès-verbal de saisie pour les objets qu'il mentionne et qui se trouvaient effectivement, au moment de l'exécution de la saisie, entreposés à Z______ au nom de la débitrice. Certes, l'Office a manqué à ses obligations en renonçant à se rendre sur les lieux où les objets saisis étaient supposés être entreposés afin de s'assurer de leur existence et de vérifier l'exactitude des déclarations de la débitrice. Il n'a ainsi pas pu constater leur (in)existence ni estimer leur valeur de réalisation, laquelle divergeait selon toute vraisemblance des montants indiqués dans la liste fournie par la débitrice. Cette omission n'a toutefois pas fait obstacle à la réalisation des objets effectivement touchés par le procès-verbal de saisie, de telle sorte que l'intérêt à la sécurité du droit doit l'emporter.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3071/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2015 par L______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx92 F. Au fond : Constate la nullité dudit procès-verbal en tant qu'il concerne les biens référencés sous numéros 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 88 de l'inventaire. Constate la nullité de la saisie en tant qu'elle a porté sur ces mêmes objets. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3071/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3071/2015-CS DCSO/90/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/3071/2015-CS) formée en date du 9 septembre 2015 par L______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Bettina ACIMAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- L______ SA c/o Me Bettina ACIMAN, avocate Canonica Valticos de Preux Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3782 1211 Genève 3.

- CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11.

A/3071/2015-CS

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- Office des poursuites.

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A/3071/2015-CS EN FAIT A.

a. M. A______ est, depuis la création de la société, l'un des administrateurs de L______ SA, avec pouvoir de l'engager par sa seule signature.

b. Dans le cadre des poursuites nos 13 xxxx92 F, 13 xxxx93 E, 13 xxxx94 D, 13 xxxx91 G, 13 xxxx89 J et 13 xxxx90 H, participant à la série n° 13 xxxx92 F, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé en date du 20 juin 2014 à la saisie des avoirs de L______ SA.

c. La saisie a été exécutée dans les locaux de l'Office, en présence, pour la débitrice, de Mme S______, employée, au bénéfice d'une procuration libellée en ces termes : "Je soussigné, M. A______, Administrateur et Directeur Général de la société L______ SA autorise Mme S______ à signer au nom de l'entreprise dans le cadre de la mise en garantie d'un certain nombre de nos avoirs afin de mettre en place un plan de paiement échelonné concernant la saisie qui devait prendre place vendredi 20 juin 2014. Vous trouverez en annexe de cette procuration, la liste complète des avoirs que nous sommes prêt à mettre en garantie et l'adresse de leur lieu de stockage : Chemin X______ xx, 12xx Z______."

d. En même temps que cette procuration, Mme S______ a effectivement remis à l'huissier saisissant une liste d'objets supposés appartenir à L______ SA et être entreposés dans les locaux de M. O______, tiers dépositaire, à Z______. Un prix exprimé en francs suisses ou en euros, dont M. A______ pense qu'il s'agit du prix d'acquisition, est indiqué en regard de chaque objet pour un total de 43'117 frs. et 12'640 euros. Selon les explications données par M. A______ dans le cadre de l'instruction de la présente cause, cette liste aurait toutefois été erronée en ce sens qu'elle aurait mentionné non pas les objets appartenant encore à L______ SA au moment de la saisie mais tous ceux dont elle aurait fait l'acquisition depuis sa création, dont seule une partie était encore en sa possession et entreposée dans les locaux de M. O______ au moment de la saisie. C'est à la suite d'une méprise interne – que les organes de L______ SA n'auraient réalisée que bien plus tard, lors de leur convocation devant un officier de police – que cette liste aurait été remise à l'huissier saisissant.

e. Le procès-verbal de saisie n° 11 xxxx10 Z, adressé le 8 septembre 2014 à L______ SA et reçu par cette dernière à une date indéterminée, a été établi sur la base de la liste remise le 20 juin 2014 par Mme S______ à l'huissier saisissant et

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A/3071/2015-CS du procès-verbal des opérations de saisie confirmant l'absence d'autres biens saisissables, sans que l'huissier saisissant se déplace dans les locaux où les objets saisis étaient supposés être entreposés. Ledit procès-verbal indique ainsi que la saisie a porté sur 86 objets mobiliers numérotés de 1 à 63 et de 66 à 88, correspondant à ceux mentionnés dans la liste établie par L______ SA, et retient comme valeur d'estimation, pour chacun des objets saisis, le montant indiqué dans cette liste pour un total de 58'663 frs. Les objets saisis ont été laissés à la disposition de L______ SA, laquelle était rendue attentive à l'interdiction qui lui était faite d'en disposer sans l'autorisation de l'Office. A cet égard, le procès-verbal de saisie précise que la débitrice était autorisée à aliéner les objets saisis, à charge pour elle de verser à l'Office le produit de leur vente ou de les remplacer par d'autres objets de même qualité.

f. A la suite de la réception de réquisitions de continuer la poursuite, le dossier a été transmis au service des ventes de l'Office des faillites, lequel a avisé la débitrice de la date d'enlèvement des biens saisis. A la date fixée, les actifs saisis n'ont pas été trouvés. Un délai a alors été imparti à la débitrice pour les présenter. Quelques jours après l'expiration de ce délai, M. O______ a remis à l'Office l'ensemble des objets déposés dans ses locaux pour le compte de L______ SA, étant précisé que rien n'avait été retiré depuis l'exécution de la saisie (témoin O______). Parmi les objets ainsi remis se trouvait une partie des biens énumérés dans le procès-verbal de saisie de même que divers objets non saisis mais qui étaient déposés au nom de L______ SA auprès de M. O______. Les objets ne faisant pas l'objet de la saisie ont alors été restitués à la débitrice alors que les objets saisis et remis au service des ventes ont été réalisés lors d'une vente aux enchères s'étant déroulée le xx mai 2015, pour un produit global de 1'430 fr.

g. Par courrier du 2 avril 2015, l'Office a dénoncé ces faits au Ministère public.

h. Par jugement du 3 août 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de L______ SA. Cette décision a été confirmée, sur recours de la débitrice ayant bénéficié d'une restitution de l'effet suspensif, par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015. L______ SA a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, auquel l'effet suspensif a été octroyé. B.

a. Par acte adressé le 9 septembre 2015 à la Chambre de surveillance, L______ SA a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx92 F, et contre l'inventaire des objets saisis qui lui était incorporé, concluant à la constatation de leur nullité, subsidiairement à celle de leur nullité partielle en ce sens que seuls les objets effectivement réalisés en étaient exceptés.

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A/3071/2015-CS

A l'appui de sa plainte, L______ SA a expliqué que l'inventaire des biens de la société remis par Mme S______ à l'huissier saisissant lors de l'exécution de la saisie était obsolète et erroné, en ce sens qu'il mentionnait de nombreux objets ne se trouvant pas physiquement dans l'entrepôt visé. Cette situation aurait pu être constatée par l'huissier saisissant si celui-ci, conformément aux règles régissant l'exécution de la saisie, s'était rendu sur les lieux, ce qu'il n'avait pas fait nonobstant la teneur contraire du procès-verbal de saisie. Celui-ci était donc nul, à tout le moins concernant les objets qui n'avaient pu être réalisés, ce que la Chambre de surveillance devait constater nonobstant la clôture de la procédure de réalisation.

b. Dans ses observations datées du 15 septembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. La Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes, créancière poursuivante participant à la série n° 13 xxxx92 F, s'en est rapportée à justice par lettre du 1er octobre 2015.

d. Les déterminations de l'Office et de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes ont été communiquées par pli du 1er octobre 2015 à la plaignante, qui n'a pas déposé de réplique spontanée.

e. Les parties et un témoin ont été entendus lors d'une audience tenue le 25 février 2016, à l'issue de laquelle l'instruction a été close et, après que les parties eurent persisté dans leurs conclusions, la cause gardée à juger.

Par la suite, l'Office a encore sollicité que la plaignante soit interpellée sur un point de fait. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie ou le procès-verbal de saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

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La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'occurrence, la plainte, qui respecte la forme écrite, est motivée et vise un acte de l'Office pouvant être contesté par cette voie.

On peut certes se demander si la plaignante est lésée ou touchée dans ses intérêts juridiquement protégés ou de fait par la mesure attaquée, soit le procès-verbal de saisie : elle ne conteste pas en effet que les biens réalisés aient été saisis à bon droit et d'éventuelles poursuites pénales consécutives à l'absence de présentation des autres biens saisis ne la viseraient pas personnellement (art. 29 CP). La question peut toutefois souffrir de rester ouverte en l'espèce, la recevabilité de la plainte dépendant en tout état de la constatation de la nullité de l'acte attaqué, hypothèse dans laquelle la Chambre de céans devrait entrer en matière nonobstant l'absence d'un intérêt à agir (ERARD, in CR LP, n° 15 ad art. 22 LP; ATF 119 III 4 cons. 1).

Il est en effet constant que le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP n'a pas été respecté. La plainte n'est donc recevable que si, ainsi que le soutient la plaignante, le procès-verbal de saisie est nul. 2. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de réouverture de l'instruction formée par l'Office postérieurement à l'audience du 25 février 2016 dans la mesure où ce dernier, qui avait toute latitude d'interroger l'administrateur de la plaignante lors de ladite audience, a expressément déclaré à son terme ne plus avoir d'acte d'instruction à solliciter. L'Office n'expose pour le surplus pas en quoi les faits pouvant être établis par la mesure d'instruction sollicitée seraient pertinents pour l'issue de la procédure de plainte. 3. 3.1 Lorsque la poursuite se poursuit par voie de saisie (p. ex. art. 43 LP), l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur est tenu de renseigner l'Office en lui indiquant, à concurrence des montants faisant l'objet des poursuites à son encontre, tous les biens qui lui appartiennent ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Pour sa part, l'Office ne peut se satisfaire des déclarations du débiteur mais doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10). Il lui revient en particulier d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, ce de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Il s'agit notamment pour l'Office de s'assurer que les biens patrimoniaux saisis

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A/3071/2015-CS existent effectivement (André E. LEBRECHT, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 17 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, n° 13 ad art. 89 LP). Une saisie "à distance", soit sans que l'Office ne se rende sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi, n'est admissible que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le poursuivi n'a, selon l'expérience acquise, pas d'autre droit patrimonial saisissable que son salaire à futur (GILLIÉRON, op. cit., n° 17 ad art. 91 LP).

Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation des biens patrimoniaux saisis, à leur valeur présumée de réalisation (art. 97 al. 1 LP; ATF 99 III 52 cons. 4b).

3.2 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une décision ou d'une mesure doit être constatée en tout temps et entraîne celle des actes de poursuite subséquents (ERARD, in CR LP, n° 9 ad art. 22 LP).

La nullité ne sera admise qu'exceptionnellement, si le vice dont la décision ou la mesure est entachée est particulièrement grave, manifeste ou à tout le moins facilement décelable, et si la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité, alors que de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a statué sont des motifs de nullité (ATF 136 III 571 cons. 6.2; 122 I 97 cons. 3/a/aa).

En matière d'exécution de la saisie, il a été jugé que l'absence d'avis de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.80/2003 du 1er juillet 2003 cons. 3.4), d'estimation des biens saisis (ATF 97 III 18 cons. 2a) ou encore de mention dans le procès- verbal de saisie d'une revendication (ATF 97 III 18 cons. 2b) n'entraînaient pas la nullité de la saisie. A en revanche été jugée nulle la saisie de biens insuffisamment individualisés (ATF 114 III 75 cons. 1) ou de valeurs patrimoniales n'appartenant manifestement et d'emblée pas au débiteur poursuivi (ATF 106 III 130 cons. 1) ou dépourvues de valeur de réalisation (ATF 108 III 101).

3.3 Selon le procès-verbal de saisie contesté, l'Office a procédé à une saisie mobilière portant sur 86 objets ou groupes d'objets appartenant à la plaignante et se trouvant dans un entrepôt sis à Z______, selon un inventaire annexé. Il résulte toutefois de l'instruction de la cause, en particulier de l'audition du tiers dépositaire, qu'à la date de l'exécution de la saisie 69 de ces 86 objets ou groupes d'objets ne se trouvaient pas dans l'entrepôt indiqué. Dans la mesure où la saisie était limitée à des biens situés à un endroit particulier, il importe peu de savoir si les objets manquants n'existaient plus ou n'appartenaient plus à la débitrice –

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A/3071/2015-CS comme l'explique cette dernière – ou s'ils appartenaient toujours à la débitrice mais se trouvaient ailleurs : dans tous les cas en effet, la saisie a porté sur des biens ne se trouvant pas physiquement à l'emplacement délimité par le procès- verbal de saisie et, par voie de conséquence, dont la réalisation au profit des créanciers poursuivants était d'emblée impossible. A l'instar d'une saisie portant sur des biens n'appartenant manifestement pas au débiteur, insuffisamment individualisés ou dépourvus de valeur de réalisation, une telle saisie doit être considérée comme nulle au sens de l'art. 22 LP.

Cette nullité sera ainsi constatée pour les 69 objets manquants.

Il n'y a en revanche pas lieu d'admettre la nullité du procès-verbal de saisie pour les objets qu'il mentionne et qui se trouvaient effectivement, au moment de l'exécution de la saisie, entreposés à Z______ au nom de la débitrice. Certes, l'Office a manqué à ses obligations en renonçant à se rendre sur les lieux où les objets saisis étaient supposés être entreposés afin de s'assurer de leur existence et de vérifier l'exactitude des déclarations de la débitrice. Il n'a ainsi pas pu constater leur (in)existence ni estimer leur valeur de réalisation, laquelle divergeait selon toute vraisemblance des montants indiqués dans la liste fournie par la débitrice. Cette omission n'a toutefois pas fait obstacle à la réalisation des objets effectivement touchés par le procès-verbal de saisie, de telle sorte que l'intérêt à la sécurité du droit doit l'emporter. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3071/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2015 par L______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx92 F. Au fond : Constate la nullité dudit procès-verbal en tant qu'il concerne les biens référencés sous numéros 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 88 de l'inventaire. Constate la nullité de la saisie en tant qu'elle a porté sur ces mêmes objets. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3071/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.