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DCSO/90/2013

Genf · 2013-04-04 · Français GE

Résumé: Le commandement de payer a été valablement notifié à l'étranger par l'autorité compétente selon la CLaH65. Recours au TF interjeté par la débitrice le 22 avril 2013, rejeté par arrêt du 21 août 2013 (5A_293/2013).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 18 février 2013 contre une décision notifiée le 8 février 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. Le plaignante conteste la validité de la notification du commandement de payer à sa directrice administrative, le 4 décembre 2012.

2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (ATF 131 III 448 consid. 2; 117 III 10 consid. 4, JdT 1993 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3).

S'il existe une convention internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2).

En l'espèce, Chypre et la Suisse ont tous deux ratifié la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; RO 1994 2809, 1995 935; ci-après: CLaH65). Cette convention est entrée en vigueur le 1er juin 1983 pour Chypre et le 1er janvier 1995 pour la Suisse (RO 1995 935).

A teneur de l'art. 2 CLaH65, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6 de la Convention, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.

A teneur de l'art. 5 al. 1 CLaH65, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit selon les formes prescrites par sa législation pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (let. a), soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis (let. b). Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'al. 1, l'autorité centrale peut

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A/601/2013-CS demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays (art. 5 al. 3 CLaH65).

La forme de la notification (y compris la détermination du moment où elle peut intervenir et des personnes auxquelles l'acte peut être remis) est définie par le droit de l'Etat (étranger) de destination (art. 5 let. a CLaH65), sous réserve de règles bilatérales particulières ou d'une violation de l'ordre public suisse (ATF 122 III 395 consid. 2; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 190 et les références citées). L'attestation de notification prescrite par l'art. 6 CLaH65 crée la présomption réfutable que l'acte a été régulièrement notifié (arrêts du Tribunal fédéral 5F_6/2010 du

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.

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A/601/2013-CS

E. 3.1 A teneur de l'art. 7 CLaH65, les mentions imprimées dans le formulaire de notification sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d’origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.

E. 3.2 En l'espèce, les mentions imprimées dans le formulaire de notification ont été rédigées en langue française, anglaise, allemande et italienne et les blancs correspondant à ces mentions ont été remplis en langue française.

Sur ce point également, la notification était conforme aux conditions prévues par la CLaH65. Le grief de la plaignante est dès lors sans fondement. 4. Enfin, la plaignante soutient que l'autorité qui a procédé à la notification du commandement de payer à Chypre devait inscrire sur celui-ci le lieu, la date et la personne à laquelle elle avait remis cet acte.

En l'espèce, il est établi que le commandement de payer comporte toutes ces indications. L'autorité centrale chypriote a en outre dressé, conformément à l'art. 6 CLaH65, une attestation de notification comportant également ces mentions.

Ce grief est dès lors infondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la plaignante sont mal fondés. La notification du commandement de payer intervenue le 4 décembre 2012 est régulière.

- 10/11 -

A/601/2013-CS 6. La plaignante sollicite encore, dans le cas où la notification serait considérée comme régulière, que son opposition soit admise.

6.1 Une notification valablement intervenue fixe le dies a quo du délai pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement, car seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, la notification régulière du commandement de payer est intervenue le 4 décembre 2012 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 60 jours en raison de la résidence étrangère de la plaignante conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 4 février 2013 à minuit (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC).

Il appartenait dès lors à la plaignante de faire opposition dans le délai de 60 jours prévu à cet effet. Formée le 5 février 2013, l'opposition de cette dernière est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte.

La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif également.

E. 7 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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A/601/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 février 2013 par V______ LIMITED contre la décision de l'Office des poursuites du 6 février 2013 rejetant son opposition formée au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx13 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/601/2013-CS DCSO/90/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2013

Plainte 17 LP (A/601/2013-CS) formée en date du 18 février 2013 par V______ LIMITED.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2013 à :

- V______ LIMITED c/o M. O______, administrateur

- BNP PARIBAS (SUISSE) SA c/o Me Guillaume FATIO, avocat Avenue de Champel 8C Case postale 385 1211 Genève 12

- Office des poursuites.

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A/601/2013-CS EN FAIT A.

a. V______ LIMITED (ci-après également: la plaignante ou la débitrice) est une société de droit chypriote, constituée et inscrite au registre officiel des sociétés chypriotes sous la référence n° xxxx057 depuis le 24 juin 1999. Lors de sa constitution, son siège social était au xx, av. D______ Building, 5th floor, 3105 Limassol, Chypre.

Selon un extrait du registre officiel des sociétés chypriotes du 1er juin 2012 concernant V______ LIMITED, la société T______ LIMITED, sise x, X______ Street, 3106 Limassol, Chypre, est inscrite en qualité de directrice administrative (en anglais "Secretary", soit un organe obligatoire des sociétés de droit chypriote) de la plaignante. Elle occupe cette fonction depuis le 17 avril 2003.

Selon ledit extrait, la plaignante avait, en outre, nommé en tant qu'administrateur ("Director") unique M. E______, domicilié rue G______ xx, 12xx Genève, dès le 30 décembre 2010. Ce dernier a toutefois résilié son mandat d'administrateur le 25 juin 2012.

A teneur d'un extrait du même registre datant du 26 juillet 2012, M. W______, domicilié à A______strasse, 81xx E______ (ZH), a été nommé administrateur, dès le 25 mai 2012, aux côtés de M. E______, lequel était encore inscrit en tant qu'administrateur malgré la résiliation de son mandat. M. W______ n'apparaissait pas dans l'extrait du 1er juin 2012.

Selon un certificat établi par le Ministère chypriote du commerce, de l'industrie et du tourisme le 21 août 2012, V______ LIMITED avait à cette date deux administrateurs, soit M. E______ et M. O______, domicilié rue C______ x, 10xx S______ (VD). T______ LIMITED demeurait la directrice administrative de la plaignante et M. W______ n'était plus cité.

b. Par contrat du 25 octobre 2007, FORTIS BANQUE (SUISSE) SA, avec siège à Genève, a octroyé une facilité de crédit d'un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de 20'000'000 euros à V______ LIMITED. Cette dernière a ouvert, à cette occasion, un compte bancaire auprès de FORTIS BANQUE (SUISSE) SA à Genève. Le contrat de crédit prévoyait un for juridique en Suisse.

FORTIS BANQUE (SUISSE) SA a été absorbée par fusion, le 21 mai 2010, par BNP PARIBAS (SUISSE) SA (ci-après également: la créancière), ayant son siège à Genève.

c. Le 25 juillet 2012, BNP PARIBAS (SUISSE) SA a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite contre

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A/601/2013-CS V______ LIMITED pour une créance de 20'496'300 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 13 avril 2012, au titre du défaut de la débitrice de rembourser le crédit que lui avait octroyé FORTIS BANQUE (SUISSE) SA par contrat du 25 octobre

2007. A l'appui de sa réquisition, elle a produit un extrait du registre officiel des sociétés chypriotes aux termes duquel M. E______ est administrateur unique de la débitrice. BNP PARIBAS (SUISSE) a cependant indiqué, dans sa réquisition de poursuite, l'adresse du siège social de la débitrice, tel qu'inscrit au registre officiel des sociétés chypriotes, au lieu de l'adresse de l'administrateur précité, dès lors que ce dernier l'avait informée, par pli du 25 juin 2012, du fait qu'il avait résilié son mandat d'administrateur.

d. Le 30 juillet 2012, l'Office a enregistré la réquisition de poursuite de la créancière et a établi un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx13 D, reprenant les indications fournies par BNP PARIBAS (SUISSE).

e. L'Office a ensuite transmis, le 13 août 2012, ce commandement de payer au Ministère chypriote de la justice et de l'ordre public (ci-après: le Ministère chypriote), en vue de sa notification à la plaignante.

f. Le Ministère chypriote n'a pas pu notifier cet acte à la débitrice, dès lors que cette dernière était inconnue à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite. L'acte a donc été retourné à l'Office sans avoir été notifié à sa destinataire.

g. Informée de ce fait, la créancière a alors indiqué à l'Office, en date du 17 octobre 2012, l'adresse de la société agissant en qualité de directrice administrative de la plaignante, en se référant à l'extrait du registre officiel des sociétés chypriotes du 26 juillet 2012, à savoir "V______ LIMITED, p.a. T______ LIMITED, sise x, X______ Street, 3106 Limassol, Chypre".

h. L'Office a établi un duplicata du commandement de payer à l'adresse de T______ LIMITED, qu'il a remis à la poste le 25 octobre 2012 à l'attention du Ministère chypriote en vue d'une nouvelle tentative de notification.

Celle-ci a eu lieu le 4 décembre 2012 en mains d'une employée de T______ LIMITED, Mme D_______, responsable de cette société, pour le compte et à l'adresse postale de la plaignante. Toutes ces indications ont été annotées sur le commandement de payer.

Cet acte était, en outre, accompagné d'un formulaire de notification en langues anglaise, française, allemande et italienne, dans lequel les éléments essentiels qu'il comportait, à savoir les délais d'opposition de 60 jours et de paiement de 90 jours, étaient rédigés en langue française. Ce formulaire portait également l'indication en anglais que l'acte notifié comportait des délais à observer, lesquels étaient ensuite mentionnés en chiffres.

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A/601/2013-CS

L'autorité compétente a, par ailleurs, dressé une attestation certifiant que la notification avait été valablement exécutée le 4 décembre 2012 en mains de Mme D_______, employée responsable de la société T______ LIMITED, pour le compte de la plaignante.

i. Par courrier du 5 février 2013 adressé à l'Office, V______ LIMITED a formé opposition au commandement de payer, par l'intermédiaire du conseil qu'elle avait mandaté à cette fin.

j. Par courrier du 6 février 2013, reçu le 8 février 2013 par la plaignante, l'Office a informé cette dernière du fait que son opposition était rejetée pour cause de tardiveté, étant donné que le délai d'opposition de 60 jours était échu depuis le 4 février 2013. B.

a. Par acte adressé à la Chambre de céans le 18 février 2013, V______ LIMITED a porté plainte contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle sollicite, en outre, l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx13 D, en raison d'une notification qu'elle juge irrégulière. A titre subsidiaire, soit dans le cas où la Chambre de céans retiendrait que le commandement de payer a été valablement notifié, elle conclut à ce qu'elle déclare recevable son opposition du 5 février 2013, affirmant qu'elle avait pris connaissance de l'acte notifié à une date postérieure au 4 décembre 2012, sans toutefois préciser celle-ci.

La plainte a été signée par l'un des administrateurs mentionnés dans le certificat du Ministère chypriote du commerce, de l'industrie et du tourisme du 21 août 2012, produit par la plaignante, à savoir M. O______, domicilié rue C______ x, 10xx S______ (VD).

A l'appui de ses conclusions, V______ LIMITED conteste que la notification à T______ LIMITED soit régulière. Elle soutient que cette dernière n'a pas le pouvoir de la représenter et qu'elle ne lui a par ailleurs pas conféré de mandat ou de procuration lui permettant de recevoir une notification pour son compte.

Elle indique, dans sa plainte, pour adresse celle de sa directrice administrative, T______ LIMITED et ne conteste pas que cette dernière soit sa directrice administrative, conformément au certificat précité.

Bien qu'elle reconnaisse qu'il est conforme aux règles légales internationales en matière de notification de remplir les formulaires en langue française notamment, elle considère qu'en l'espèce, il aurait été opportun de remplir ledit formulaire en langue anglaise. Elle en conclut que le formulaire rempli en langue française constitue, dans ce cas particulier, une irrégularité dans la notification.

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A/601/2013-CS

Enfin, elle soutient que l'autorité qui a procédé à la notification du commandement de payer à Chypre aurait dû inscrire sur celui-ci le lieu, la date et la personne à laquelle elle avait remis cet acte.

b. Dans son rapport du 8 mars 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique s'être conformé au droit en vigueur en matière de notification d'actes à l'étranger en transmettant le commandement de payer visant la plaignante à l'autorité centrale de l'Etat dont la notification était requise, soit le Ministère chypriote de la justice et de l'ordre public. Après notification de l'acte, l'autorité centrale chypriote lui a d'ailleurs adressé une attestation de notification le 4 décembre 2012, emportant la présomption de sa validité. L'Office expose par ailleurs que la directrice administrative d'une société chypriote est un organe nécessaire à sa constitution, qui a pour tâche la gestion administrative de la société et donc le pouvoir de recevoir des notifications. Il relève enfin que le commandement de payer porte les mentions nécessaires (lieu et date de la notification ainsi que le destinataire atteint) et rappelle que le défaut de transmission "interne" de l'acte par la directrice administrative à l'un des administrateurs de la plaignante ne constitue pas une raison d'annuler une notification en tous points régulière.

c. Invitée à se déterminer sur la plainte, BNP PARIBAS (SUISSE) SA conclut à son rejet. Elle soutient que la plaignante n'a pas démontré que la notification à sa directrice administrative était irrégulière au regard du droit chypriote. Elle affirme en outre qu'elle ne pouvait pas faire notifier l'acte litigieux à l'adresse de M. E______, dès lors que ce dernier l'avait informée de la résiliation de son mandat le 25 juin 2012, ou à l'adresse de son successeur, dont elle ignorait l'identité. En revanche, elle indique qu'elle pouvait valablement le faire notifier à l'adresse de la plaignante à Chypre entre les mains de sa directrice administrative, en sa qualité d'organe habilité à représenter la plaignante. Elle relève enfin que la directrice administrative était in casu la seule auxiliaire de la plaignante dans les bureaux de celle-ci et était en conséquence habilitée, à ce titre également, à recevoir la notification de l'acte de poursuite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.

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A/601/2013-CS 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 18 février 2013 contre une décision notifiée le 8 février 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. Le plaignante conteste la validité de la notification du commandement de payer à sa directrice administrative, le 4 décembre 2012.

2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (ATF 131 III 448 consid. 2; 117 III 10 consid. 4, JdT 1993 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3).

S'il existe une convention internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2).

En l'espèce, Chypre et la Suisse ont tous deux ratifié la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; RO 1994 2809, 1995 935; ci-après: CLaH65). Cette convention est entrée en vigueur le 1er juin 1983 pour Chypre et le 1er janvier 1995 pour la Suisse (RO 1995 935).

A teneur de l'art. 2 CLaH65, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6 de la Convention, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.

A teneur de l'art. 5 al. 1 CLaH65, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit selon les formes prescrites par sa législation pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire (let. a), soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis (let. b). Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'al. 1, l'autorité centrale peut

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A/601/2013-CS demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays (art. 5 al. 3 CLaH65).

La forme de la notification (y compris la détermination du moment où elle peut intervenir et des personnes auxquelles l'acte peut être remis) est définie par le droit de l'Etat (étranger) de destination (art. 5 let. a CLaH65), sous réserve de règles bilatérales particulières ou d'une violation de l'ordre public suisse (ATF 122 III 395 consid. 2; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 190 et les références citées). L'attestation de notification prescrite par l'art. 6 CLaH65 crée la présomption réfutable que l'acte a été régulièrement notifié (arrêts du Tribunal fédéral 5F_6/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.1; 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4.5).

Cela étant, si le droit étranger ne prévoit pas de règle en la matière ou en l'absence de convention bilatérale, l'art. 65 LP doit être appliqué au moins par analogie dans des poursuites contre une personne juridique ou une société à l'étranger. Ainsi, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société à l'étranger, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP) et lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 4, JdT 1993 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; JAQUES, op. cit., p. 190 et les références citées). Les créanciers doivent se conformer à l'obligation découlant de l'art. 65 LP d'indiquer dans leur réquisition de poursuite le nom et le domicile du représentant de la poursuivie. A défaut, la poursuite ne doit cependant pas nécessairement être annulée s'il s'avère que, même en présence d'une telle mention, le fonctionnaire postal chargé de la notification n'aurait pas été en mesure de procéder à la notification du commandement de payer en mains de l'administrateur ou du directeur, dès lors que ceux-ci ne possédaient pas de bureau au siège de la société. En pareil cas, la notification peut valablement intervenir au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, en mains du détenteur de ce domicile (cf. ATF 120 III 64 consid. 3; 119 III 57 consid. 3, JdT 1995 II 137). En cas d'échec de la notification à un représentant qualifié de la détentrice du domicile, l'acte de poursuite peut être remis à un autre employé de la société. En effet, la notification subsidiaire, dans les locaux d'une personne juridique de droit privé, à un employé de la société débitrice n'est valable que si elle ne peut avoir lieu en mains d'une personne physique désignée par la loi et identifiée dans la réquisition de poursuite (ATF 119 III 57 consid. 3 précité; arrêt du Tribunal fédéral 7B.51/2002 précité).

Dans ce cas, si l'acte ne parvient pas à la poursuivie dès sa notification, il parvient néanmoins dans sa sphère, de sorte qu'il lui appartient de prendre les dispositions adéquates pour en prendre connaissance. Si elle ne le fait pas, son

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A/601/2013-CS omission ne saurait constituer un vice de notification susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci (cf. ATF 119 III 57 consid. 3 précité; JAQUES, op. cit., p. 185).

En revanche, lorsque le droit étranger permet de déterminer qui a qualité pour recevoir un acte destiné à une personne morale à l'étranger, il convient de s'y référer (cf. ATF 122 III 395 consid. 2; 109 III 97 consid. 2; 96 III 62 consid. 2).

2.2 Selon le droit chypriote, le directeur administratif d'une société est un organe nécessaire à la constitution de la société et a pour tâche la gestion administrative de la société (Loi chypriote sur les sociétés du 1er juillet 1951 (ci-après: loi chypriote sur les sociétés), chap. 113, art. 171).

A teneur de l'art. 37 de la loi chypriote sur les sociétés, un document ou une procédure exigeant l'authentification d'une société peut être signé par un administrateur, le directeur administratif ou un autre officier autorisé par la société. En outre, l'art. 372 de la loi précitée précise que tout document peut être signifié à la société par son dépôt ou son envoi par la poste à l'adresse du siège de la société.

2.3 Il n'est pas contesté que la CLaH65 s'applique au cas d'espèce.

Conformément à l'art. 5 CLaH65, l'autorité centrale de l'Etat requis, à savoir le Ministère chypriote de la justice et de l'ordre public, devait procéder à la notification de l'acte litigieux selon les formes prescrites par sa propre législation ou selon la forme particulière demandée par le requérant.

Le droit chypriote détermine qui a qualité pour recevoir un acte destiné à une personne morale à l'étranger. Aussi, nul n'est besoin de se référer à l'art. 65 LP.

In casu, après une première tentative de notification infructueuse à l'adresse statutaire de la plaignante, l'autorité centrale compétente a notifié le commandement de payer litigieux à l'adresse postale de cette dernière, soit à l'adresse mentionnée par cette dernière dans sa plainte comme étant son adresse.

La notification a eu lieu entre les mains de la directrice administrative de la plaignante, soit un organe compétent au regard du droit chypriote pour recevoir une telle notification.

A cet égard, l'autorité centrale compétente a établi une attestation, conformément à l'art. 6 CLaH65, qui emporte la présomption de la validité de ladite notification.

Cela étant, malgré le fait que la loi chypriote sur les sociétés donne un pouvoir de signature au directeur administratif d'une société, la plaignante soutient qu'elle n'avait pas donné procuration ou mandat à sa directrice administrative de recevoir et de signer des actes pour son compte.

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Cette allégation n'est pas démontrée. Ainsi, si l'on se réfère à la loi chypriote sur les sociétés, la directrice administrative disposait de ce pouvoir au même titre que les administrateurs de la plaignante. L'autorité centrale chypriote s'est donc conformée à sa législation, en notifiant le commandement de payer litigieux à l'adresse de la plaignante entre les mains de la directrice administrative de celle- ci. La notification dudit commandement de payer, régulière au regard du droit chypriote, est partant conforme à la CLaH65.

Au vu de ces éléments, il faut donc considérer que la plaignante a effectivement reçu le commandement de payer, par l'intermédiaire d'une personne autorisée à la représenter, en date du 4 décembre 2012. 3. L'appelante considère, par ailleurs, que la notification est irrégulière, en raison du fait qu'il aurait été opportun de remplir le formulaire de notification en langue anglaise et non en langue française.

3.1 A teneur de l'art. 7 CLaH65, les mentions imprimées dans le formulaire de notification sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d’origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.

3.2 En l'espèce, les mentions imprimées dans le formulaire de notification ont été rédigées en langue française, anglaise, allemande et italienne et les blancs correspondant à ces mentions ont été remplis en langue française.

Sur ce point également, la notification était conforme aux conditions prévues par la CLaH65. Le grief de la plaignante est dès lors sans fondement. 4. Enfin, la plaignante soutient que l'autorité qui a procédé à la notification du commandement de payer à Chypre devait inscrire sur celui-ci le lieu, la date et la personne à laquelle elle avait remis cet acte.

En l'espèce, il est établi que le commandement de payer comporte toutes ces indications. L'autorité centrale chypriote a en outre dressé, conformément à l'art. 6 CLaH65, une attestation de notification comportant également ces mentions.

Ce grief est dès lors infondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la plaignante sont mal fondés. La notification du commandement de payer intervenue le 4 décembre 2012 est régulière.

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A/601/2013-CS 6. La plaignante sollicite encore, dans le cas où la notification serait considérée comme régulière, que son opposition soit admise.

6.1 Une notification valablement intervenue fixe le dies a quo du délai pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement, car seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, la notification régulière du commandement de payer est intervenue le 4 décembre 2012 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 60 jours en raison de la résidence étrangère de la plaignante conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 4 février 2013 à minuit (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC).

Il appartenait dès lors à la plaignante de faire opposition dans le délai de 60 jours prévu à cet effet. Formée le 5 février 2013, l'opposition de cette dernière est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte.

La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif également. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/601/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 février 2013 par V______ LIMITED contre la décision de l'Office des poursuites du 6 février 2013 rejetant son opposition formée au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx13 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.