Résumé: Conclusions additionnelles formulées après l'expiration du délai de plainte : irrecevable.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de lever un séquestre.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai pour former une plainte n'est pas admissible (ATF 126 III 30; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du 14 janvier 2016 cons. 2.2).
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E. 1.2 En l'occurrence, la plainte a été formée en temps utile devant l'autorité compétente par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation. Elle est donc en principe recevable.
La plaignante ayant retiré ses conclusions principales, seul reste à trancher le sort de sa conclusion subsidiaire tendant à ce que l'Office soit invité à lever le séquestre litigieux dès le prononcé d'une éventuelle ordonnance du Tribunal fédéral refusant d'octroyer l'effet suspensif au recours interjeté devant lui par les créanciers séquestrant. Au vu du considérant 2 ci-dessous, la question de la recevabilité de cette conclusion – conditionnelle – peut rester ouverte.
Dans son courrier du 21 janvier 2016, la plaignante semble émettre le vœu que la Chambre de céans se prononce sur le comportement devant être adopté par l'Office dans l'hypothèse où le recours interjeté par les créanciers séquestrants devant le Tribunal fédéral serait rejeté. Dans la mesure où il faudrait voir dans ce souhait une conclusion, elle serait nouvelle et partant irrecevable.
E. 2 Comme déjà relevé, le litige ne porte plus que sur la conclusion subsidiaire formulée par la plaignante, tendant à ce que la Chambre de céans invite l'Office à lever le séquestre dès réception d'une décision du Tribunal fédéral refusant – par hypothèse – d'octroyer l'effet suspensif au recours interjeté devant lui par les créanciers séquestrant. Or le Tribunal fédéral, par ordonnance du 5 novembre 2015, a octroyé l'effet suspensif à ce recours.
La plainte est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3401/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2015 par Mme L______ contre la décision rendue le 18 septembre 2015 par l'Office des poursuites dans la procédure de séquestre n° 14 xxxxx0 N. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3401/2015-CS DCSO/87/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/3401/2015-CS) formée en date du 28 septembre 2015 par Mme L______, élisant domicile en l'étude de Me Otto GUTH, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :
- Mme L______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève.
- Mme E______ c/o Me Nicola MEIER, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève.
- M. S______ c/o Me Nicola MEIER, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève.
A/3401/2015-CS
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- Office des poursuites.
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A/3401/2015-CS EN FAIT A.
a. Sur requête de Mme E______ et de M. S______ (ci-après : les créanciers séquestrants), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), par ordonnance du 4 novembre 2014, a ordonné le séquestre, au préjudice de Mme L______ (ci-après également : la débitrice séquestrée), de divers biens meubles et objets d'art se trouvant en mains de tiers à Genève. Le séquestre (n° 14 xxxxx0 N) a été exécuté le jour même par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office).
b. Le 20 novembre 2014, Mme L______ a formé opposition au séquestre.
c. Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal a déclaré cette opposition recevable, l'a admise et a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre du 4 novembre 2014. Le recours interjeté par les créanciers séquestrants contre ce jugement a été rejeté par la Cour de justice par arrêt ACJC/1072/2015 du 15 septembre 2015.
d. Par lettre du 16 septembre 2015, les créanciers séquestrants ont informé l'Office de leur intention d'interjeter un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2015 et de solliciter l'octroi de l'effet suspensif. L'Office était dès lors invité à ne pas lever le séquestre avant que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur la requête d'effet suspensif.
e. Par lettre du 17 septembre 2015, la débitrice séquestrée a, pour sa part, invité l'Office à informer les tiers dépositaires de la levée du séquestre. L'Office a rejeté cette requête par décision du 18 septembre 2015.
f. Le 16 octobre 2015, les créanciers séquestrants ont formé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2015, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif à ce recours. B.
a. Dans l'intervalle, soit par acte du 28 septembre 2015, Mme L______ avait saisi la Chambre de surveillance d'une plainte contre la décision de l'Office de ne pas lever le séquestre (let. A.f ci-dessus), concluant principalement à ce que l'arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2015 soit déclaré exécutoire et à ce que l'Office soit invité à lever le séquestre et, subsidiairement, à ce que l'Office soit invité à lever le séquestre "dès le prononcé d'une décision du Tribunal fédéral rejetant une éventuelle demande d'effet suspensif".
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A/3401/2015-CS
b. Dans ses observations datées du 20 octobre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
Les créanciers séquestrants en ont fait de même par détermination du même jour.
c. Par lettre du 28 octobre 2015, la plaignante a retiré ses conclusions principales (en levée immédiate du séquestre) et persisté dans sa conclusion subsidiaire (en levée du séquestre au cas où le Tribunal fédéral rejetterait la requête d'effet suspensif formée par les créanciers séquestrants).
d. Informée par le conseil des créanciers séquestrants de l'octroi de l'effet suspensif à leur recours auprès du Tribunal fédéral (let. A.f ci-dessus), la Chambre de surveillance a interpellé la plaignante sur la suite qu'elle souhaitait donner à la procédure.
Par lettre du 21 janvier 2016, celle-ci a indiqué maintenir sa plainte. Selon elle, les considérations émises par l'Office dans ses observations du 20 octobre 2015 donnaient à penser qu'il entendait maintenir le séquestre jusqu'au terme de la procédure en validation, et ce même en cas de rejet par le Tribunal fédéral du recours interjeté par les créanciers poursuivant. Il était dès lors "indispensable" de savoir si un tel maintien était possible. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de lever un séquestre.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai pour former une plainte n'est pas admissible (ATF 126 III 30; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du 14 janvier 2016 cons. 2.2).
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A/3401/2015-CS
1.2 En l'occurrence, la plainte a été formée en temps utile devant l'autorité compétente par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation. Elle est donc en principe recevable.
La plaignante ayant retiré ses conclusions principales, seul reste à trancher le sort de sa conclusion subsidiaire tendant à ce que l'Office soit invité à lever le séquestre litigieux dès le prononcé d'une éventuelle ordonnance du Tribunal fédéral refusant d'octroyer l'effet suspensif au recours interjeté devant lui par les créanciers séquestrant. Au vu du considérant 2 ci-dessous, la question de la recevabilité de cette conclusion – conditionnelle – peut rester ouverte.
Dans son courrier du 21 janvier 2016, la plaignante semble émettre le vœu que la Chambre de céans se prononce sur le comportement devant être adopté par l'Office dans l'hypothèse où le recours interjeté par les créanciers séquestrants devant le Tribunal fédéral serait rejeté. Dans la mesure où il faudrait voir dans ce souhait une conclusion, elle serait nouvelle et partant irrecevable. 2. Comme déjà relevé, le litige ne porte plus que sur la conclusion subsidiaire formulée par la plaignante, tendant à ce que la Chambre de céans invite l'Office à lever le séquestre dès réception d'une décision du Tribunal fédéral refusant – par hypothèse – d'octroyer l'effet suspensif au recours interjeté devant lui par les créanciers séquestrant. Or le Tribunal fédéral, par ordonnance du 5 novembre 2015, a octroyé l'effet suspensif à ce recours.
La plainte est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3401/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2015 par Mme L______ contre la décision rendue le 18 septembre 2015 par l'Office des poursuites dans la procédure de séquestre n° 14 xxxxx0 N. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.