Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile (art. 32 LP).
En l'espèce, la demande de reconsidération, requalifiée ensuite en plainte, a été formée par courrier expédié à l'Office le 9 octobre 2014 contre des décisions de celui-ci, reçues par la plaignante les 29 et 30 septembre ainsi qu'à une date indéterminée après le 30 septembre 2014. Cette plainte est donc formée en temps utile.
La plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
Elle est dès lors recevable en tant qu'elle est dirigée contre les décisions de non- lieu de notifications des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens établis dans les poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B et n° 14 xxxx62 X ainsi que contre les non-lieu de notifications des comminations de faillite n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z. 2. 2.1 Le commandement de payer et la commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72, et 161 al. 1 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la Poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72).
Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.1= JdT 2008 II 75).
2.2 Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP), travaillant dans le même bureau que le représentant de la société et qui est donc en mesure de et, selon toute vraisemblance, ne manquera pas de transmettre immédiatement l'acte de
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A/3581/2014-CS poursuite au représentant, de sorte que celui-ci en prenne connaissance dès son retour au bureau de la personne morale (ATF 96 III 4 consid. 1).
Seuls des locaux dans lesquels un représentant exerce, à tout du moins habituellement, ses fonctions peuvent être considérés pour la notification au sens de l'art. 65 al. 2 LP, à l'exclusion de tout autre local de la personne morale dans lequel se déroule une partie des opérations techniques de l'entreprise ou une partie des relations avec ses clients (ATF 88 III 12 consid. 2).
Si une telle notification à un employé n'est pas possible, l'acte de poursuite doit être notifié au domicile du représentant ou à l'endroit où il exerce sa profession. Si ledit représentant est inatteignable audits endroits, la notification peut alors se faire auxdits endroits à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.2; 125 III 384 consid. 2b).
Il découle des principes rappelés ci-dessus que la notification à une personne morale ne saurait intervenir au domicile privé d'un employé de la personne morale qui n'est pas, de surcroît, son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP, la question d'une éventuelle procuration étant réservée (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BISchK 2011, p. 177 ss, n. 5.1).
2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la débitrice n'a plus d'activité à son siège social et qu'elle n'a plus de locaux connus dans lesquels son éventuel représentant exerce ses fonctions.
La notification d'actes de poursuite au bureau de la débitrice à l'un de ses représentants au sens de l'art. 65 al. 1 LP ou à un autre de ses employés au sens de l'art. 65 al. 2 LP est donc exclue.
Il n'est pas non plus contesté que le domicile et le lieu de travail du seul représentant (en l'occurrence un organe) de la débitrice sont inconnus.
La notification des actes de poursuite à un représentant de la débitrice hors des bureaux de la débitrice au sens de l'art. 64 al. 1 LP est donc également exclue.
La notification à la secrétaire de la débitrice, hors des bureaux de la débitrice, des actes de poursuite destinés à cette dernière n'est pas non plus possible, sous réserve d'une procuration.
E. 3 Il convient dès lors d'examiner si la secrétaire de la débitrice est au bénéfice d'une procuration l'habilitant à recevoir les actes de poursuite adressés à cette dernière.
E. 3.1 Il a été jugé qu'était nulle la notification d'un commandement de payer et d'une commination de faillite à un gérant "de fait" d'une société à responsabilité limitée non inscrit au Registre du commerce, respectivement à un associé d'une telle société ne disposant d'aucun pouvoir de signature (arrêt du Tribunal supérieur du
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A/3581/2014-CS canton de Zurich du 6 novembre 2003, publié in ZR 2005 I 30, p. 32; DSCO/181/2013 du 22 août 2013 consid. 3).
Toutefois, le débiteur peut conférer à un tiers les pouvoirs nécessaires pour recevoir des actes de poursuite. La notification à ce tiers est valable seulement dans le cas d'une habilitation expresse à recevoir des actes de poursuite pour le compte dudit débiteur (ATF 112 III 81 consid. 2; SJ 1976 p. 503 consid. 2; DCSO/53/2007 du 1er février 2007 consid. 2b; DCSO/569/2004 du 25 novembre 2004 consid. 2; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, n. 21 ad art. 64 LP et n. 11 ad art. 65 LP).
Une telle interprétation restrictive est conforme à la ratio legis des dispositions relatives à la notification des actes de poursuite, qui est de permettre que lesdits actes, destinés à une personne juridique déterminée, parviennent entre les mains des personnes physiques qui agissent pour cette dernière en matière de poursuites et peuvent en particulier former opposition à ces actes (ATF 117 III 10 consid. 5a; 88 III 12 consid. 2).
E. 3.2 En l'espèce, la débitrice a signé, le 26 mai 2011, un bulletin d'inscription auprès de la créancière, dans lequel elle indique que son adresse est "C/o M. A______ – Ch. S______ xx, 12xx Genève".
Dans ce document, la débitrice mentionne également l'indication suivante : "Courrier: c/o Mme V______, Rue G______ x, 12xx Genève", mention qui permet l'envoi du courrier adressé à la débitrice au domicile privé de sa secrétaire.
Ladite débitrice ne mentionne toutefois pas dans ce document qu'elle aurait donné à sa secrétaire le pouvoir de recevoir des actes de poursuite pour son compte.
On ne saurait dès lors admettre que ce bulletin de souscription, établi plus de trois ans avant les poursuites litigieuses, constituerait une procuration permettant de procéder, auprès de la secrétaire de la débitrice, à la notification d'actes de poursuite destinés à cette dernière.
E. 3.3 En l'absence d'une procuration habilitant expressément la secrétaire de la débitrice à recevoir de telles notifications, c'est donc à tort que l'Office a notifié, le
E. 7 juillet 2014, les huit commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z, destinés à la débitrice, en mains de sa secrétaire, à son domicile privé. 4. 4.1 Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle. Cette nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si malgré le vice
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A/3581/2014-CS de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 9 consid. 2; 104 III 13 consid. 1).
La Chambre de surveillance peut aller au-delà des conclusions des parties en cas de nullité au sens de l'art. 22 LP (art. 20a al. 2 ch. 3 LP). Ainsi, elle peut modifier un acte de poursuite attaqué au détriment du plaignant si celui-ci est nul (ERARD, in CR-LP, n. 20 ad art. 20a).
4.2 En l'espèce, il ressort des considérants ci-dessus, que les huit commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z n'ont pas valablement été notifiés à la débitrice.
Il n'existe en outre aucun indice au dossier qui permette de conclure que lesdits commandements de payer seraient néanmoins parvenus en mains de la poursuivie, soit en mains de son unique organe, dont le domicile est inconnu.
Ainsi la nullité des poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z, ainsi que des procès-verbaux de saisie ou comminations de faillite subséquents, sera par conséquent constatée. 5. S'agissant des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, qui ont fait l'objet de décisions de non-lieu de notification, il reste à examiner s'ils auraient dû faire l'objet d'une notification par publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP.
5.1 La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP).
La notification du commandement de payer par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4).
5.2 En l'espèce, selon les recherches de l'Office, la débitrice n'a plus d'activité à son siège social et elle n'a pas communiqué l'adresse d'un nouveau siège au Registre du commerce.
Le seul organe de la débitrice a en outre quitté son domicile à Genève sans annoncer ce départ ni indiquer son nouveau domicile à l'Office cantonal de la population, aux services postaux et à sa régie ou encore au Registre du commerce, cela en violation de l'art. 937 CO.
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La débitrice n'a donc plus de domicile connu et en ne procédant pas à l'inscription de la modification du lieu de son siège et du domicile de son seul organe auprès des administrations cantonales, en particulier du Registre du commerce, elle s'est soustraite à la notification d'actes de poursuite à son encontre.
L'Office aurait donc dû procéder à une notification par publication des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C.
La décision querellée du 30 septembre 2014 sera ainsi annulée et l'Office invité, sous réserve de la survenance de circonstances nouvelles avérées quant au domicile ou au siège de la débitrice ainsi que son unique organe, à notifier les commandements de payer susmentionnés par la voie de la publication. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * *
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A/3581/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2014 par la CAISSE DE COMPENSATION X______ contre les décisions du 30 septembre 2014 de non-lieu de notification des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, contre les procès-verbaux de saisie du 26 septembre 2014 valant actes de défaut de biens, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B et n° 14 xxxx62 X et contre les décisions du 29 septembre 2014 de non-lieu de notification des comminations de faillite, poursuites n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z. Au fond : Constate d'office la nullité des poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z. Pour le surplus, admet partiellement la plainte. Annule en conséquence les décisions de non-lieu de notification des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C prononcées par l'Office le 30 septembre 2014. Invite l'Office, sous réserve de la survenance de circonstances nouvelles avérées, à notifier par publication les commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3581/2014-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3581/2014-CS DCSO/86/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015
Plainte 17 LP (A/3581/2014-CS) formée en date du 10 octobre 2014 par la CAISSE DE COMPENSATION Z______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre VUILLE, avocat, Rue des Alpes 15, case postale 1592, CH 1211 Genève 1.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- CAISSE DE COMPENSATION Z______ c/o Me Pierre VUILLE, avocat Rue des Alpes 15 Case postale 1592 CH 1211 Genève 1.
- Office des poursuites.
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A/3581/2014-CS EN FAIT A.
a. F______ SARL (ci-après également : la débitrice) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, avec siège à l'avenue X______ xx, 12xx Genève. Son seul associé gérant, avec signature individuelle, est M. A______.
b. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, M. A______ est domicilié chez Mme G______, au chemin S_______ xx, 12xx Genève, où il était cependant introuvable le 7 août 2014.
c. Le 26 mai 2011, la débitrice a signé un bulletin d'inscription à la CAISSE DE COMPENSATION Z______ (ci-après également : la créancière ou la plaignante).
Sous la rubrique "rue et numéro", ce bulletin indiquait "C/o M. A______ – Ch. S______ xx, 12xx Genève". Cette adresse correspondait à son adresse inscrite au Registre du commerce à l'époque. Dans la rubrique "remarques", la débitrice indiquait "Courrier: c/o Mme V______, Rue G______ x, 12xx Genève".
Mme V______ était la secrétaire de la débitrice et le x, rue G______, 12xx Genève était son adresse privée. B.
a. Les 24 et 30 juin 2014, la créancière a requis de l'Office des poursuites (ci- après : l'Office), au total, onze poursuites à l'encontre de la débitrice.
La rubrique "débiteur" de toutes ces réquisitions était libellée "F______ SARL c/o Mme V______, rue G______, 12xx Genève".
b. Les réquisitions du 24 juin 2014 ont donné lieu à trois commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, destinés à "F______ SARL, rue G______ x, 12xx Genève. Adresse de notification: M. A______, C/O M. G______, CH. S______ xx, 12xx GENEVE".
Il ressort des historiques de ces trois poursuites que les commandements de payer correspondants auraient été notifiés le 24 septembre 2014 en mains d'une personne non désignée par ces historiques et qu'ils auraient été retournés au créancier requérant le 25 septembre 2014, cela à tort.
Il ressort en effet des pièces produites par la plaignante que le 30 septembre 2014, l'Office a prononcé des décisions de non-lieu de notification de ces trois commandements de payer, au motif qu'il était "dans l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte de poursuite. La société n'a plus d'activité au siège social. La personne responsable inscrite au registre du commerce est sans adresse connue. Il appartient, le cas échéant, au créancier de s'adresser au
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A/3581/2014-CS Tribunal de première instance pour qu'il désigne l'organe qui fait défaut ou un commissaire (art. 731b CO)".
Ces décisions ont été adressées à la créancière à une date indéterminée après le 30 septembre 2014.
c. Les réquisitions du 30 juin 2014 ont donné lieu à huit commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z, adressés à "F______ SARL, rue G______ x, 12xx Genève".
Ces commandements de payer ont été notifiés le 7 juillet 2014 au domicile privé et en mains de la secrétaire de la débitrice, qui n'a pas formé opposition auxdites poursuites. C.
a. Le 12 août 2014, la créancière a requis la continuation de ces huit poursuites, cela par la voie de saisie pour les poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B et n° 14 xxxx62 X et par la voie de faillite pour les poursuites n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z.
La rubrique "débiteur" de ces huit réquisitions était remplie comme suit : "F______ SARL c/o Mme V______, rue G______ x, 12xx Genève".
b. Dans le cadre des poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B et n° 14 xxxx62 X susmentionnées sous litt. C.a, l'Office a établi trois procès- verbaux de saisie valant actes de défaut de biens, dont la rubrique "débiteur" était remplie comme suit : "F______ SARL, xx avenue X______, 12xx Genève".
L'Office y a constaté, le 26 septembre 2014, qu'à "…la dernière adresse connue du débiteur, [il] n'a pas constaté la présence de biens saisissables concernant la société débitrice. Les recherches auprès des différentes banques de la place n'ont pas porté. Au vu de ces résultats, un mandat de conduite envers M. A______ en tant qu'associé gérant de la société a été établi. Le rapport est le suivant: "le nom de l'intéressé ne figure pas sur les boîtes aux lettres figurant sur le mandat. Cependant, mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une nouvelle adresse pour M. A______. Il est à ce jour, sans domicile connu. Selon la régie T______, l'intéressé et sa femme ont quitté les lieux le 31.03.2013, pour une adresse inconnue. Au vu de ce qui précède, je retourne le présent mandat...".
"Considérant qu'il s'agit du dernier domicile connu, qu'aucun départ ou changement de domicile n'ont été annoncés à l'Office cantonal de la population, ni à l'administration postale et que le débiteur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile, l'Office délivre au créancier le présent acte de défaut de biens".
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Ces procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens ont été transmis le vendredi 26 septembre 2014 à la créancière, laquelle les a reçus le lundi 29 septembre 2014, selon le timbre humide figurant sur les exemplaires de ces actes produits par ladite créancière plaignante.
c. Par ailleurs, dans le cadre des poursuites n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z, l'Office a établi des comminations de faillite, dont la rubrique "débiteur" était remplie comme suit : "F______ SARL, avenue X______ xx, 12xx Genève".
Ces comminations de faillite étaient adressées à "M. A______, "F______ Sàrl" C/O M. G______ CH. S______ xx, 12xx Genève ".
Il ressort des historiques de ces cinq poursuites que les comminations de faillite précitées auraient été notifiées le 22 septembre 2014 en mains d'une personne non désignée par ces historiques et qu'elles auraient été retournées au créancier requérant le 25 septembre 2014, cela à tort.
En effet, au vu des pièces produites par la plaignante, l'Office a prononcé, à une date indéterminée, des décisions de non-lieu de notification de ces cinq comminations de faillite, constatant qu'il "…est dans l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte de poursuite. La société n'a plus d'activité au siège social. La personne responsable inscrite au registre du commerce est sans adresse connue. Il appartient, le cas échéant, au créancier de s'adresser au Tribunal de première instance pour qu'il désigne l'organe qui fait défaut ou un commissaire (art. 731b CO)".
Ces décisions ont été notifiées par l'Office à la créancière le 29 septembre 2014, selon le timbre humide figurant sur les exemplaires de ces comminations de faillite produits par la plaignante. D.
a. Par acte expédié le 9 octobre 2014 et reçu par l'Office le 10 octobre 2014, la créancière a demandé la reconsidération des décisions de non-lieu de notification des commandements de payer précités, prononcées le 30 septembre 2014 et expédiées à une date indéterminée (litt. B.b), des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens du 26 septembre 2014 transmis le même jour à la plaignante (litt. C.b), et des décisions de non-lieu de notification des comminations de faillite prononcées à une date indéterminée et transmises à la plaignante le 29 septembre 2014 (litt. C.c).
La plaignante a fait valoir à l'appui de sa plainte qu'elle avait indiqué l'adresse de la secrétaire de la débitrice comme celle de cette dernière, au vu de l'élection de domicile figurant dans le bulletin d'inscription rempli par ladite débitrice en mai 2011 (supra litt. A.c).
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L'Office devait donc procéder aux notifications d'actes de poursuites adressés à la débitrice en mains de ladite secrétaire, respectivement convoquer ladite débitrice par le biais de sa secrétaire.
b. Par courrier du 20 novembre 2014, l'Office, n'entendant pas donner suite à cette demande de reconsidération, l'a transmise à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP.
c. Dans ses observations à son sujet du 15 décembre 2014, il a en outre conclu au rejet de ladite plainte, au motif que les actes de poursuite dirigés contre la débitrice ne pouvaient être notifiés ni à son adresse figurant au Registre du commerce, la débitrice n'y ayant plus d'activité, ni à l'adresse du seul associé et gérant de la débitrice, restant sans domicile connu.
En outre, une notification à la secrétaire de la débitrice, ne pouvait être envisagée que dans les locaux de la débitrice, mais pas au domicile privé de cette secrétaire, simple employée de la débitrice et non pas organe de cette dernière.
Ainsi, l'Office ne pouvait-il pas procéder à la notification des actes de poursuites visés à l'adresse de ladite secrétaire, ni convoquer la débitrice à travers cette dernière.
d. La présente plainte a été communiquée à la débitrice pour observations, par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 27 novembre 2014, adressé à "F______ SARL, p.n. M. A______, c/o Mme G______, Ch. S______ xx, 12xx Genève".
Ce courrier a été retourné à la Chambre de surveillance, son destinataire restant introuvable à l'adresse indiquée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Il est constant que des décisions de non-lieu de notification de commandement de payer ou de commination de faillite, ainsi que des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens sont des mesures sujettes à plainte et que la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour les contester par cette voie.
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1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile (art. 32 LP).
En l'espèce, la demande de reconsidération, requalifiée ensuite en plainte, a été formée par courrier expédié à l'Office le 9 octobre 2014 contre des décisions de celui-ci, reçues par la plaignante les 29 et 30 septembre ainsi qu'à une date indéterminée après le 30 septembre 2014. Cette plainte est donc formée en temps utile.
La plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
Elle est dès lors recevable en tant qu'elle est dirigée contre les décisions de non- lieu de notifications des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens établis dans les poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B et n° 14 xxxx62 X ainsi que contre les non-lieu de notifications des comminations de faillite n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z. 2. 2.1 Le commandement de payer et la commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72, et 161 al. 1 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la Poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72).
Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.1= JdT 2008 II 75).
2.2 Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP), travaillant dans le même bureau que le représentant de la société et qui est donc en mesure de et, selon toute vraisemblance, ne manquera pas de transmettre immédiatement l'acte de
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A/3581/2014-CS poursuite au représentant, de sorte que celui-ci en prenne connaissance dès son retour au bureau de la personne morale (ATF 96 III 4 consid. 1).
Seuls des locaux dans lesquels un représentant exerce, à tout du moins habituellement, ses fonctions peuvent être considérés pour la notification au sens de l'art. 65 al. 2 LP, à l'exclusion de tout autre local de la personne morale dans lequel se déroule une partie des opérations techniques de l'entreprise ou une partie des relations avec ses clients (ATF 88 III 12 consid. 2).
Si une telle notification à un employé n'est pas possible, l'acte de poursuite doit être notifié au domicile du représentant ou à l'endroit où il exerce sa profession. Si ledit représentant est inatteignable audits endroits, la notification peut alors se faire auxdits endroits à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.2; 125 III 384 consid. 2b).
Il découle des principes rappelés ci-dessus que la notification à une personne morale ne saurait intervenir au domicile privé d'un employé de la personne morale qui n'est pas, de surcroît, son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP, la question d'une éventuelle procuration étant réservée (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BISchK 2011, p. 177 ss, n. 5.1).
2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la débitrice n'a plus d'activité à son siège social et qu'elle n'a plus de locaux connus dans lesquels son éventuel représentant exerce ses fonctions.
La notification d'actes de poursuite au bureau de la débitrice à l'un de ses représentants au sens de l'art. 65 al. 1 LP ou à un autre de ses employés au sens de l'art. 65 al. 2 LP est donc exclue.
Il n'est pas non plus contesté que le domicile et le lieu de travail du seul représentant (en l'occurrence un organe) de la débitrice sont inconnus.
La notification des actes de poursuite à un représentant de la débitrice hors des bureaux de la débitrice au sens de l'art. 64 al. 1 LP est donc également exclue.
La notification à la secrétaire de la débitrice, hors des bureaux de la débitrice, des actes de poursuite destinés à cette dernière n'est pas non plus possible, sous réserve d'une procuration. 3. Il convient dès lors d'examiner si la secrétaire de la débitrice est au bénéfice d'une procuration l'habilitant à recevoir les actes de poursuite adressés à cette dernière.
3.1 Il a été jugé qu'était nulle la notification d'un commandement de payer et d'une commination de faillite à un gérant "de fait" d'une société à responsabilité limitée non inscrit au Registre du commerce, respectivement à un associé d'une telle société ne disposant d'aucun pouvoir de signature (arrêt du Tribunal supérieur du
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A/3581/2014-CS canton de Zurich du 6 novembre 2003, publié in ZR 2005 I 30, p. 32; DSCO/181/2013 du 22 août 2013 consid. 3).
Toutefois, le débiteur peut conférer à un tiers les pouvoirs nécessaires pour recevoir des actes de poursuite. La notification à ce tiers est valable seulement dans le cas d'une habilitation expresse à recevoir des actes de poursuite pour le compte dudit débiteur (ATF 112 III 81 consid. 2; SJ 1976 p. 503 consid. 2; DCSO/53/2007 du 1er février 2007 consid. 2b; DCSO/569/2004 du 25 novembre 2004 consid. 2; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, n. 21 ad art. 64 LP et n. 11 ad art. 65 LP).
Une telle interprétation restrictive est conforme à la ratio legis des dispositions relatives à la notification des actes de poursuite, qui est de permettre que lesdits actes, destinés à une personne juridique déterminée, parviennent entre les mains des personnes physiques qui agissent pour cette dernière en matière de poursuites et peuvent en particulier former opposition à ces actes (ATF 117 III 10 consid. 5a; 88 III 12 consid. 2).
3.2 En l'espèce, la débitrice a signé, le 26 mai 2011, un bulletin d'inscription auprès de la créancière, dans lequel elle indique que son adresse est "C/o M. A______ – Ch. S______ xx, 12xx Genève".
Dans ce document, la débitrice mentionne également l'indication suivante : "Courrier: c/o Mme V______, Rue G______ x, 12xx Genève", mention qui permet l'envoi du courrier adressé à la débitrice au domicile privé de sa secrétaire.
Ladite débitrice ne mentionne toutefois pas dans ce document qu'elle aurait donné à sa secrétaire le pouvoir de recevoir des actes de poursuite pour son compte.
On ne saurait dès lors admettre que ce bulletin de souscription, établi plus de trois ans avant les poursuites litigieuses, constituerait une procuration permettant de procéder, auprès de la secrétaire de la débitrice, à la notification d'actes de poursuite destinés à cette dernière.
3.3 En l'absence d'une procuration habilitant expressément la secrétaire de la débitrice à recevoir de telles notifications, c'est donc à tort que l'Office a notifié, le 7 juillet 2014, les huit commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z, destinés à la débitrice, en mains de sa secrétaire, à son domicile privé. 4. 4.1 Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle. Cette nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si malgré le vice
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A/3581/2014-CS de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 9 consid. 2; 104 III 13 consid. 1).
La Chambre de surveillance peut aller au-delà des conclusions des parties en cas de nullité au sens de l'art. 22 LP (art. 20a al. 2 ch. 3 LP). Ainsi, elle peut modifier un acte de poursuite attaqué au détriment du plaignant si celui-ci est nul (ERARD, in CR-LP, n. 20 ad art. 20a).
4.2 En l'espèce, il ressort des considérants ci-dessus, que les huit commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z n'ont pas valablement été notifiés à la débitrice.
Il n'existe en outre aucun indice au dossier qui permette de conclure que lesdits commandements de payer seraient néanmoins parvenus en mains de la poursuivie, soit en mains de son unique organe, dont le domicile est inconnu.
Ainsi la nullité des poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z, ainsi que des procès-verbaux de saisie ou comminations de faillite subséquents, sera par conséquent constatée. 5. S'agissant des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, qui ont fait l'objet de décisions de non-lieu de notification, il reste à examiner s'ils auraient dû faire l'objet d'une notification par publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP.
5.1 La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP).
La notification du commandement de payer par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4).
5.2 En l'espèce, selon les recherches de l'Office, la débitrice n'a plus d'activité à son siège social et elle n'a pas communiqué l'adresse d'un nouveau siège au Registre du commerce.
Le seul organe de la débitrice a en outre quitté son domicile à Genève sans annoncer ce départ ni indiquer son nouveau domicile à l'Office cantonal de la population, aux services postaux et à sa régie ou encore au Registre du commerce, cela en violation de l'art. 937 CO.
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La débitrice n'a donc plus de domicile connu et en ne procédant pas à l'inscription de la modification du lieu de son siège et du domicile de son seul organe auprès des administrations cantonales, en particulier du Registre du commerce, elle s'est soustraite à la notification d'actes de poursuite à son encontre.
L'Office aurait donc dû procéder à une notification par publication des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C.
La décision querellée du 30 septembre 2014 sera ainsi annulée et l'Office invité, sous réserve de la survenance de circonstances nouvelles avérées quant au domicile ou au siège de la débitrice ainsi que son unique organe, à notifier les commandements de payer susmentionnés par la voie de la publication. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/3581/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2014 par la CAISSE DE COMPENSATION X______ contre les décisions du 30 septembre 2014 de non-lieu de notification des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C, contre les procès-verbaux de saisie du 26 septembre 2014 valant actes de défaut de biens, poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B et n° 14 xxxx62 X et contre les décisions du 29 septembre 2014 de non-lieu de notification des comminations de faillite, poursuites n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z. Au fond : Constate d'office la nullité des poursuites n° 14 xxxx56 D, n° 14 xxxx58 B, n° 14 xxxx62 X, n° 14 xxxx55 E, n° 14 xxxx57 C, n° 14 xxxx59 A, n° 14 xxxx61 Y et n° 14 xxxx60 Z. Pour le surplus, admet partiellement la plainte. Annule en conséquence les décisions de non-lieu de notification des commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C prononcées par l'Office le 30 septembre 2014. Invite l'Office, sous réserve de la survenance de circonstances nouvelles avérées, à notifier par publication les commandements de payer, poursuites n° 14 xxxx48 E, n° 14 xxxx49 D et n° 14 xxxx50 C. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.