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DCSO/85/2026

Genf · 2026-02-19 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 et 3 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

E. 1.2 En l’espèce, la plainte est recevable dans la mesure où le plaignant se prévaut de l’absence d’un for de poursuite à Genève, ce qui constitue un vice susceptible de nullité au sens de l’art. 22 LP. Elle respecte en outre la forme écrite et répond aux exigences de motivation, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 2.1.1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). L’Office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’art. 22 al. 1 LP est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse (art. 22 al. 2 LP).

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2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Le for de la poursuite du titulaire d’une raison individuelle est à son domicile personnel au sens de l’art. 46 al. 1 LP, non au lieu d’exploitation de son commerce ou au lieu de son inscription au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2016 du 26 avril 2016, c. 3.2; OPPLIGER/PHILIPPIN, CR LP (2025) n. 23 ad art. 46 LP).

2.1.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Cette règle est impérative, édictée dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes qui ne sont pas parties à une procédure d’exécution forcée pendante. Sa violation est sanctionnée par la nullité, qui peut être constatée en tout temps par une autorité ou un organe de poursuite (ACOCELLA, in BSK SchKG (2021), n. 5 ad art. 39 LP ; RIGOT, CR LP (2025), n. 8 ad art. 39 LP). 2.2.1 En l’espèce, le plaignant conteste l’existence d’un for de poursuite à Genève en raison de l’exploitation de son entreprise individuelle inscrite au registre du commerce à Fribourg. Conformément aux principes sus-rappelés, le lieu d’exploitation ou de l’inscription au registre du commerce d’une raison individuelle ne constituent pas un for de poursuite. Le plaignant, en sa qualité de titulaire d’une raison individuelle, doit ainsi être poursuivi à son domicile privé en application de l’art. 46 al. 1 LP. Il existe, partant, un for de poursuite à Genève au regard du domicile genevois du plaignant.

2.2.2 C’est par ailleurs à raison que l’Office a constaté la nullité de la saisie exécutée sur les avoirs bancaires du plaignant et des autres mesures postérieures à la réquisition de continuer la poursuite par décision du 21 octobre 2025, après avoir appris, à la lecture de la plainte, que le plaignant exploitait une raison individuelle inscrite au registre du commerce de Fribourg.

Il lui sera en conséquence donné acte de ce qu’il procédera à l’établissement et à la notification au plaignant d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 2______.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3380/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2025 par A______ contre l’avis de saisie de l’Office cantonal des poursuites du 2 août 2025. Au fond : La rejette. Donne acte à l’Office cantonal des poursuites de ce qu’il procédera à l’établissement et à la notification à A______ d’une commination de faillite dans la poursuite n° 2______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3380/2025-CS DCSO/85/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/3380/2025-CS) formée en date du 25 septembre 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ ______ ______ [GE].

- AUSGLEICHSKASSE B______ ______ ______ [SG].

- Office cantonal des poursuites.

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A/3380/2025-CS EN FAIT A.

a. A______ est domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] C______/GE.

Il exploite la raison individuelle « Dr A______ », inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg depuis janvier 2018.

b. Le 14 décembre 2024, AUSGLEICHSKASSE B______ a engagé la poursuite n° 2______ pour les sommes de 5'089 fr. 50 plus intérêts, 50 fr. et 136 fr. 45.

c. Le commandement de payer a été notifié au débiteur poursuivi par publication le ______ mai 2025.

Aucune opposition n’a été enregistrée.

d. Après avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite le 8 juillet 2025 et procédé aux vérifications auprès du registre du commerce genevois, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé au débiteur poursuivi un avis de saisie le 2 août 2025, par plis simple et recommandé, l’invitant à se présenter le 28 août 2025 afin d’être interrogé sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens.

Le courrier recommandé, qui n’a pas été retiré par le poursuivi, a été retourné à l’Office le 21 août 2025.

e. Le débiteur poursuivi n’ayant pas déféré à la convocation, l’Office a, en date du 29 août 2025, effectué une saisie de créance auprès de la BANQUE E______ à concurrence de 7'000 fr., plus intérêts et frais.

Selon la réponse de cette dernière, la saisie avait intégralement porté.

f. Par courriel du 3 septembre 2025, le débiteur poursuivi a contesté la saisie exécutée à son encontre.

g. Le 16 septembre 2025, l’Office a invité l’établissement bancaire à lui verser les fonds saisis.

Il a établi le procès-verbal de saisie en date du 10 octobre 2025.

i. Par décision rendue le 21 octobre 2025 après avoir appris, à la lecture de la plainte formée par le poursuivi (cf. B.a ci-après), que ce dernier exploitait une raison individuelle inscrite au registre du commerce, l’Office a constaté la nullité de la saisie exécutée dans la poursuite n° 2______, de l’avis de saisie du 2 août 2025, de l’avis de saisie de créance du 29 août 2025 et du procès-verbal de saisie du 10 octobre 2025. B.

a. Par acte expédié le 25 septembre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la saisie effectuée auprès de sa banque. Il indique s’opposer à la créance invoquée, se prévaut de l’absence de for à Genève en raison de l’entreprise individuelle qu’il exploite à Fribourg et réclame la restitution des fonds saisis.

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A/3380/2025-CS

b. Dans son rapport établi le 22 octobre 2025, l’Office a indiqué avoir appris à la lecture de la plainte que le plaignant exploitait une raison individuelle inscrite au registre du commerce de Fribourg. Le plaignant étant dès lors soumis à la poursuite par la voie de faillite, l’Office avait en conséquence, par décision du 21 octobre 2025, constaté la nullité de la saisie exécutée sur les avoirs bancaires du plaignant et des autres mesures postérieures à la réquisition de continuer la poursuite. Les fonds saisis seront restitués au plaignant et une commination de faillite lui sera prochainement notifiée. L’Office conclut en conséquence à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il allait établir et notifier au plaignant une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 2______ et à ce que la plainte soit rejetée pour le surplus.

c. AUSGLEICHSKASSE B______ a renoncé à se déterminer sur la plainte.

d. La cause a été gardée à juger le 19 novembre 2025. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 et 3 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, la plainte est recevable dans la mesure où le plaignant se prévaut de l’absence d’un for de poursuite à Genève, ce qui constitue un vice susceptible de nullité au sens de l’art. 22 LP. Elle respecte en outre la forme écrite et répond aux exigences de motivation, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1.1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). L’Office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’art. 22 al. 1 LP est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse (art. 22 al. 2 LP).

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A/3380/2025-CS

2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Le for de la poursuite du titulaire d’une raison individuelle est à son domicile personnel au sens de l’art. 46 al. 1 LP, non au lieu d’exploitation de son commerce ou au lieu de son inscription au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2016 du 26 avril 2016, c. 3.2; OPPLIGER/PHILIPPIN, CR LP (2025) n. 23 ad art. 46 LP).

2.1.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Cette règle est impérative, édictée dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes qui ne sont pas parties à une procédure d’exécution forcée pendante. Sa violation est sanctionnée par la nullité, qui peut être constatée en tout temps par une autorité ou un organe de poursuite (ACOCELLA, in BSK SchKG (2021), n. 5 ad art. 39 LP ; RIGOT, CR LP (2025), n. 8 ad art. 39 LP). 2.2.1 En l’espèce, le plaignant conteste l’existence d’un for de poursuite à Genève en raison de l’exploitation de son entreprise individuelle inscrite au registre du commerce à Fribourg. Conformément aux principes sus-rappelés, le lieu d’exploitation ou de l’inscription au registre du commerce d’une raison individuelle ne constituent pas un for de poursuite. Le plaignant, en sa qualité de titulaire d’une raison individuelle, doit ainsi être poursuivi à son domicile privé en application de l’art. 46 al. 1 LP. Il existe, partant, un for de poursuite à Genève au regard du domicile genevois du plaignant.

2.2.2 C’est par ailleurs à raison que l’Office a constaté la nullité de la saisie exécutée sur les avoirs bancaires du plaignant et des autres mesures postérieures à la réquisition de continuer la poursuite par décision du 21 octobre 2025, après avoir appris, à la lecture de la plainte, que le plaignant exploitait une raison individuelle inscrite au registre du commerce de Fribourg.

Il lui sera en conséquence donné acte de ce qu’il procédera à l’établissement et à la notification au plaignant d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 2______. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3380/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2025 par A______ contre l’avis de saisie de l’Office cantonal des poursuites du 2 août 2025. Au fond : La rejette. Donne acte à l’Office cantonal des poursuites de ce qu’il procédera à l’établissement et à la notification à A______ d’une commination de faillite dans la poursuite n° 2______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.