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DCSO/85/2016

Genf · 2015-12-10 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce le refus de tenir compte d'une déclaration d'opposition – sujette à plainte.

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A/4314/2015-CS

E. 1.2 Le courrier adressé le 10 décembre 2015 à la Chambre de céans doit également être considéré comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, dans la mesure où la plaignante y invoque une incapacité momentanée d'agir pour requérir la validation d'une opposition dont elle ne conteste pas la tardiveté.

Cette demande de restitution de délai respecte les exigences de forme résultant de l'art. 33 al. 4 LP : elle est en effet sommairement motivée et a été déposée auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) suivant la disparition de l'empêchement allégué. La plaignante a par ailleurs procédé à l'acte omis – l'opposition au commandement de payer notifié le 19 novembre 2015 – dans ce même délai.

La demande de restitution de délai est donc elle aussi recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication).

Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut toutefois être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

E. 2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que le commandement de payer a été notifié en mains de la plaignante le 19 novembre 2015, de telle sorte que le délai de péremption prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a expiré le lundi

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A/4314/2015-CS 30 novembre 2015. Il n'est de même pas contesté qu'à cette date la plaignante n'avait pas déclaré à l'Office sa volonté de former opposition.

C'est donc à juste titre que l'Office, qui n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 2 décembre 2015.

E. 2.3 La plaignante soutient s'être trouvée dans l'impossibilité de former opposition en temps utile, soit entre les 19 et 30 novembre 2016, "en raison de [s]on emploi du temps professionnel", précisant à cet égard qu'elle assume un emploi à plein temps et s'occupe seule de son fils de douze ans. Il faut certes lui concéder à cet égard que la conduite d'une activité lucrative à plein temps conjuguée à des responsabilités éducatives ne laisse parfois que peu de disponibilité pour les obligations administratives et nécessite une certaine organisation. Il n'en reste pas moins qu'une telle situation, relativement courante, ne saurait de manière générale, sous réserve de circonstances concrètes très particulières, être assimilée à une impossibilité de procéder à une démarche dénuée de complexité comme celle de former opposition à un commandement de payer. La plaignante n'expose pas à cet égard en quoi son emploi du temps professionnel l'aurait empêchée de former opposition oralement, que ce soit lors de la notification du commandement du payer – intervenue en ses mains – ou par la suite, lors d'un passage dans les locaux de l'Office ou même par téléphone (ATF 99 III 58 cons. 4). Elle ne précise pas davantage pour quelles raisons elle n'aurait pas eu la possibilité d'écrire à l'Office au cours des deux fins de semaine (21 et 22 novembre, puis 28 et 29 novembre) tombant dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 LP.

L'existence d'un empêchement non fautif n'est ainsi pas établie, de telle sorte que la demande de restitution de délai, et avec elle la plainte, doivent être rejetées.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/4314/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 décembre 2015 par Mme C______ contre la décision de l'Office des poursuites de ne pas enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx61 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4314/2015-CS DCSO/85/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016

Plainte 17 LP (A/4314/2015-CS) formée en date du 10 décembre 2015 par Mme C______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- Mme C______.

- S______ SA M. S______, adm.

- Office des poursuites.

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A/4314/2015-CS EN FAIT A.

a. Donnant suite à une réquisition de poursuite déposée le 28 septembre 2015 par S______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé en date du 19 novembre 2011 à la notification en mains de Mme C______, débitrice poursuivie, d'un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx61 H. La débitrice n'a formé opposition ni lors de la notification ni dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 LP, expirant le 30 novembre 2015.

b. Mme C______ s'est présentée le 2 décembre 2015 dans les bureaux de l'Office et y a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx61 H.

c. Par courrier daté du 3 décembre 2015, l'Office a informé Mme C______ qu'il n'entendait pas tenir compte de l'opposition formée le 2 décembre 2015, en raison de sa tardiveté. B.

a. Le 10 décembre 2015, Mme C______ a adressé à la Chambre de surveillance une lettre par laquelle elle conclut à ce que l'opposition formée le 2 décembre 2015 soit validée. Elle explique avoir été dans l'impossibilité de respecter le délai fixé en raison de son emploi du temps : travaillant à temps complet, elle devait en effet s'occuper seule de son fils, âgé de dix ans.

b. Dans ses observations datées du 21 décembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte, aux motifs que l'opposition avait été formée après l'expiration du délai légal fixé par l'art. 74 al. 1 LP et que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réalisées.

c. Par courrier adressé le 22 décembre 2015 à la Chambre de surveillance, S______ SA, créancière poursuivante, a exposé pour quelles raisons elle considérait que la créance en poursuite était fondée.

d. Les observations de l'Office et de S______ SA ont été communiquées par pli du 4 janvier 2016 à Mme C______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce le refus de tenir compte d'une déclaration d'opposition – sujette à plainte.

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A/4314/2015-CS

1.2 Le courrier adressé le 10 décembre 2015 à la Chambre de céans doit également être considéré comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, dans la mesure où la plaignante y invoque une incapacité momentanée d'agir pour requérir la validation d'une opposition dont elle ne conteste pas la tardiveté.

Cette demande de restitution de délai respecte les exigences de forme résultant de l'art. 33 al. 4 LP : elle est en effet sommairement motivée et a été déposée auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) suivant la disparition de l'empêchement allégué. La plaignante a par ailleurs procédé à l'acte omis – l'opposition au commandement de payer notifié le 19 novembre 2015 – dans ce même délai.

La demande de restitution de délai est donc elle aussi recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication).

Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut toutefois être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que le commandement de payer a été notifié en mains de la plaignante le 19 novembre 2015, de telle sorte que le délai de péremption prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a expiré le lundi

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A/4314/2015-CS 30 novembre 2015. Il n'est de même pas contesté qu'à cette date la plaignante n'avait pas déclaré à l'Office sa volonté de former opposition.

C'est donc à juste titre que l'Office, qui n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 2 décembre 2015.

2.3 La plaignante soutient s'être trouvée dans l'impossibilité de former opposition en temps utile, soit entre les 19 et 30 novembre 2016, "en raison de [s]on emploi du temps professionnel", précisant à cet égard qu'elle assume un emploi à plein temps et s'occupe seule de son fils de douze ans. Il faut certes lui concéder à cet égard que la conduite d'une activité lucrative à plein temps conjuguée à des responsabilités éducatives ne laisse parfois que peu de disponibilité pour les obligations administratives et nécessite une certaine organisation. Il n'en reste pas moins qu'une telle situation, relativement courante, ne saurait de manière générale, sous réserve de circonstances concrètes très particulières, être assimilée à une impossibilité de procéder à une démarche dénuée de complexité comme celle de former opposition à un commandement de payer. La plaignante n'expose pas à cet égard en quoi son emploi du temps professionnel l'aurait empêchée de former opposition oralement, que ce soit lors de la notification du commandement du payer – intervenue en ses mains – ou par la suite, lors d'un passage dans les locaux de l'Office ou même par téléphone (ATF 99 III 58 cons. 4). Elle ne précise pas davantage pour quelles raisons elle n'aurait pas eu la possibilité d'écrire à l'Office au cours des deux fins de semaine (21 et 22 novembre, puis 28 et 29 novembre) tombant dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 LP.

L'existence d'un empêchement non fautif n'est ainsi pas établie, de telle sorte que la demande de restitution de délai, et avec elle la plainte, doivent être rejetées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4314/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 décembre 2015 par Mme C______ contre la décision de l'Office des poursuites de ne pas enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx61 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.