opencaselaw.ch

DCSO/82/2016

Genf · 2016-02-05 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles les comminations de faillite. Déposée dans les dix jours suivant la notification de lesdites comminations (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 2 Se pose la question de savoir si le plaignant, qui soutient que son inscription au registre du commerce relève d'une erreur, est sujet à la poursuite par voie de faillite.

- 3/4 -

A/404/2016-CS

E. 2.1 Le débiteur inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) qui en est radié demeure sujet à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivant la publication de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce, si le créancier a requis la continuation de la poursuite avant l'expiration de ce délai (art. 40 LP). La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public ou d'obligations d'entretien relatives au droit de la famille (art. 43 LP). L’Office doit s’en tenir aux inscriptions telles qu’elles figurent au registre du commerce (art. 9 CC). Les autorités de poursuites n’ont pas à contrôler si les inscriptions ou radiations opérées au Registre du commerce sont justifiées ou non, l’état du registre étant déterminant (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3; 120 III 4 = JdT 1996 II 126; DCSO/65/2014 du 6 mars 2014; DCSO/520/2004 du 28 octobre 2004 consid. 3a; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 16ss ad art. 39).

E. 2.2 En l'occurrence, le plaignant a été inscrit au registre du commerce en raison individuelle "O______" du xx décembre 2014 au xx octobre 2015. Il ressort de la jurisprudence précitée que les autorités de poursuite n'ont pas à contrôler si cette inscription était justifiée ou pas. Partant, l'Office devait uniquement examiner si les trois réquisitions de continuer la poursuite ont été formées dans les six mois suivant la radiation du plaignant du registre du commerce. Dès lors que tel a été le cas, l'Office a, à juste titre, soumis le plaignant à la poursuite par voie de faillite. Par ailleurs, les créances en poursuite ne se rapportent pas à des créances de droit public, pour lesquelles la poursuite par voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). En effet, malgré le caractère obligatoire de droit public de l'assurance-maladie de base, la relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut l'application de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 125 III 250). Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir qu'un quelconque vice affecterait la notification des commandements de payer et des comminations de faillite intervenues dans les poursuites nos 15 xxxx47 S, 14 xxxx27 W et 15 xxxx80 X. En tant que le plaignant fait valoir que les poursuites ne seraient pas justifiées, il est relevé que la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite. Ce point relève de la compétence du juge civil (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3), à Genève le Tribunal de première instance. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 4/4 -

A/404/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2016 par M. O______ contre les comminations de faillite, poursuites nos 15 xxxx47 S, 14 xxxx27 W et 15 xxxx80 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/404/2016-CS DCSO/82/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/404/2016-CS) formée en date du 5 février 2016 par M. O______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- M. O______.

- X______ AG.

- B______ SA.

- C______ AG.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

A/404/2016-CS EN FAIT A.

a. M. O______ a été inscrit au registre du commerce en raison individuelle "O______" du xx décembre 2014 au xx octobre 2015. La radiation est intervenue "par suite de cessation de l'exploitation". b. M. O______ a fait l'objet de plusieurs comminations de faillite.

- La poursuite n° 14 xxxx27 W, à laquelle il a retiré son opposition, a donné lieu à une commination de faillite, notifiée le 29 janvier 2016 à la requête de X______ AG.

- Le 3 décembre 2015, C______ AG, se prévalant d'un acte de défaut de biens, a requis la continuation de la poursuite qui a donné lieu à la commination de faillite, poursuite n° 15 xxxx80 X, également notifiée le 29 janvier 2016.

- Le 27 janvier 2016, la commination de faillite, poursuite n° 15 xxxx47 S, a été notifiée, le commandement de payer établi à la requête de B______ SA étant resté sans opposition. B. Par plainte expédiée le 5 février 2016, M. O______ s'oppose aux comminations de faillite. Il expose que son inscription au registre du commerce était une erreur, due à des fausses déclarations de son ancien employeur F______ SA, qui tentait de se soustraire à ses obligations découlant de son statut de salarié. L'OCAS avait constaté son statut de salarié avec effet rétroactif. Pour le surplus, il avait obtenu des arrangements de remboursement qu'il respectait.

L'Office des poursuites conclut au rejet de la plainte.

B______ SA et X______ AG s'en rapportent à justice. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles les comminations de faillite. Déposée dans les dix jours suivant la notification de lesdites comminations (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Se pose la question de savoir si le plaignant, qui soutient que son inscription au registre du commerce relève d'une erreur, est sujet à la poursuite par voie de faillite.

- 3/4 -

A/404/2016-CS 2.1 Le débiteur inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) qui en est radié demeure sujet à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivant la publication de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce, si le créancier a requis la continuation de la poursuite avant l'expiration de ce délai (art. 40 LP). La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public ou d'obligations d'entretien relatives au droit de la famille (art. 43 LP). L’Office doit s’en tenir aux inscriptions telles qu’elles figurent au registre du commerce (art. 9 CC). Les autorités de poursuites n’ont pas à contrôler si les inscriptions ou radiations opérées au Registre du commerce sont justifiées ou non, l’état du registre étant déterminant (ATF 135 III 370 consid. 3.2.3; 120 III 4 = JdT 1996 II 126; DCSO/65/2014 du 6 mars 2014; DCSO/520/2004 du 28 octobre 2004 consid. 3a; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 16ss ad art. 39). 2.2 En l'occurrence, le plaignant a été inscrit au registre du commerce en raison individuelle "O______" du xx décembre 2014 au xx octobre 2015. Il ressort de la jurisprudence précitée que les autorités de poursuite n'ont pas à contrôler si cette inscription était justifiée ou pas. Partant, l'Office devait uniquement examiner si les trois réquisitions de continuer la poursuite ont été formées dans les six mois suivant la radiation du plaignant du registre du commerce. Dès lors que tel a été le cas, l'Office a, à juste titre, soumis le plaignant à la poursuite par voie de faillite. Par ailleurs, les créances en poursuite ne se rapportent pas à des créances de droit public, pour lesquelles la poursuite par voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). En effet, malgré le caractère obligatoire de droit public de l'assurance-maladie de base, la relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut l'application de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 125 III 250). Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir qu'un quelconque vice affecterait la notification des commandements de payer et des comminations de faillite intervenues dans les poursuites nos 15 xxxx47 S, 14 xxxx27 W et 15 xxxx80 X. En tant que le plaignant fait valoir que les poursuites ne seraient pas justifiées, il est relevé que la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite. Ce point relève de la compétence du juge civil (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3), à Genève le Tribunal de première instance. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 4/4 -

A/404/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2016 par M. O______ contre les comminations de faillite, poursuites nos 15 xxxx47 S, 14 xxxx27 W et 15 xxxx80 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.