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DCSO/81/2013

Genf · 2012-12-06 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/3693/2012-CS En l'espèce, la décision querellée, rendue le 23 novembre 2012, a été reçue par la plaignante le 26 novembre 2012. La plainte, formée le 6 décembre 2012, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.

E. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

E. 4 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).

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A/3693/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 décembre 2012 par S______ SA contre la décision prononcée le 23 novembre 2012 par l'Office des poursuites concernant son opposition au commandement de payer poursuite no 12 xxxx08 T. Au fond : Rejette cette plainte et confirme la décision querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3693/2012-CS DCSO/81/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013

Plainte 17 LP (A/3693/2012-CS) formée en date du 6 décembre 2012 par S______ SA, sise rue du Rhône 69, 1204 Genève, élisant domicile en l'étude BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, comparant par Me Guillaume FATIO, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mars 2013 à :

- S______ SA c/o Me Guillaume FATIO, avocat Avenue de Champel 8C

Case postale 385

1211 Genève 12

- M. B______ c/o Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1

1204 Genève

A/3693/2012-CS

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- Office des poursuites.

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A/3693/2012-CS EN FAIT A.

a) S______ SA, société sise à Genève dont M. X______ est l'administrateur unique, a pour but toutes les activités de services et de vente dans le domaine médical et paramédical en Suisse, en particulier à Genève.

A l'époque utile aux fins des présentes, soit le 25 octobre 2012, cette société était domiciliée rue R______ xx à Genève, à la même adresse que la société B______ SA.

B______ SA, dont le directeur est M. C______, a pour but la promotion et la création de sociétés ou autres entités légales actives dans le domaine médical, biotechnologiques et de la santé.

Sur le site internet b______.ch, il est indiqué que M. C______ est le Président directeur général de B______ SA et que M. X______ en est le conseiller médical.

b) Parmi les services proposés par B______ SA figure D______, à savoir une plateforme servant d'intermédiaire entre des patients expatriés vivant à Genève et des médecins bilingues. A teneur d'un dossier de presse, l'équipe de D______ est notamment composée de M. X______, co-fondateur, et de M. C______, directeur administratif, qui "au cœur de D______, épaule le Dr. X______ dans le développement de la structure et dans la construction de sa vision". Il résulte d'un article paru dans le journal Le Temps en septembre 2011, que S______ SA est propriétaire de la plateforme D______ et que M. C______ y avait alors été engagé depuis trois mois pour développer cette société. Dans un article paru dans l'AGEFI, vraisemblablement en novembre 2011, concernant D______, M. C______ est décrit comme étant en charge du développement de la société: "Je viens du domaine bancaire où les collaborateurs sont des numéros. D______ est une petite structure où tout se crée; c'est très stimulant. Et travailler avec M. X______, c'est fantastique. Je ne pouvais rêver mieux". Les sites b______.ch et d______.ch comportent des photos de M. C______ et de M. X______ et indiquent le même no de téléphone (+ 41 22 xxx xxxx). Par ailleurs, l'adresse de contact fournie sur le site d______.ch est la même que celle des sociétés B______ SA et S______ SA.

c) Depuis le 3 août 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a tenté, de manière répétée mais sans succès, de notifier à S______ SA un commandement

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A/3693/2012-CS de payer (ci-après: le commandement de payer litigieux), dans une poursuite no 12 xxxx08 T, requise à son encontre par M. B______ pour 12'277 fr. 65 et 26'612 fr. 05 (avec intérêts) au titre de créances résultant respectivement d'un contrat de travail et d'une activité d'indépendant. Les tentatives de notification suivantes de cet acte de poursuite ont été entreprises : passage du facteur postal à l'adresse précitée, dépôt d'un avis de retrait dans la boîte aux lettres, recours à un service effectuant des passages supplémentaires au domicile du débiteur en dehors des heures habituelles de distribution et dépôt dans la boîte aux lettres d'une convocation invitant le débiteur à retirer le commandement de payer litigieux à l'Office dans les sept jours. Le commandement de payer n'ayant pas été retiré dans le délai précité de sept jours, un agent notificateur s'est présenté le 28 septembre 2012 devant la porte du siège de S______ SA, demandant à rencontrer un responsable ou, en son absence, un employé, mais ceux-ci étaient absents.

d) L'agent chargé de la notification s'est à nouveau rendu à la même adresse, le 25 octobre 2012. N'y trouvant ni un responsable ni un employé de S______ SA, il a remis le commandement de payer litigieux à M. C______ à la porte d'entrée des locaux du xème étage de l'immeuble. Aucune opposition n'a été faite à la poursuite dans les dix jours suivants.

e) Par courrier adressé à l'Office des poursuites le 14 novembre 2012, S______ SA a indiqué avoir reçu le commandement de payer litigieux le 7 novembre 2012 et a déclaré s'y opposer. Selon elle, le délai d'opposition avait commencé à courir à cette date, la remise de cet acte à M. C______, employé de B______ SA mais non de S______ SA, n'étant pas une notification valable.

f) Le 23 novembre 2012, l'Office a rendu une décision, selon laquelle la notification litigieuse était valable pour être intervenue en mains d'un employé d'une société domiciliataire partageant les mêmes locaux que le débiteur. Il ne pouvait donc être tenu compte de l'opposition au commandement de payer no 12 xxxx08 T formée le 14 novembre 2012.

g) Le 29 novembre 2012, une commination de faillite no 12 xxxx08 T a été remise en mains de M. X______. B.

a) Par acte expédié le 6 décembre 2012 à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), S______ SA a formé une plainte contre la décision précitée, rendue par l'Office le 23 novembre 2012, qu'elle a reçue le 26 novembre 2012.

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A/3693/2012-CS S______ SA conclut, avec suite de frais, à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit dit que son opposition au commandement de payer litigieux est valable et à ce que la commination de faillite précitée soit annulée. L'effet suspensif requis par S______ SA a été accordé à la plainte, par ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par la Chambre de surveillance. Selon S______ SA, B______ SA n'était pas sa société domiciliataire et le commandement de payer litigieux n'avait pas été valablement notifié par sa remise à un employé de cette autre société.

b) Dans ses observations du 2 janvier 2013, l'Office a décrit les diverses tentatives de notification infructueuses qui ont précédé la remise du commandement de payer litigieux à M. C______. Selon lui, dès lors que S______ SA et B______ SA étaient domiciliées à la même adresse et partageaient les mêmes locaux le jour de la notification litigieuse, il appartenait à M. C______ de remettre le commandement de payer litigieux à S______ SA dans le délai utile. Selon des vérifications effectuées auprès de la régie, le bail était au nom de S______ SA. Par ailleurs, en se rendant sur place le 21 novembre 2012, l'Office avait constaté que les deux sociétés en question ne s'y trouvaient plus. Une nouvelle adresse, selon un changement apparemment effectué auprès de la poste par S______ SA pour le transfert de son courrier à l'avenue C______ xx, à Genève, figurait sur la commination de faillite.

c) Dans ses observations du 8 janvier 2013, M. B______ a conclu au déboutement de S______ SA, à la confirmation de la décision entreprise et à ce que les notifications du commandement de payer litigieux et de la commination de faillite subséquente soit déclarées valables, avec suite de dépens. Selon lui, compte tenu des liens existant entre S______ SA et M. C______, la remise du commandement de payer litigieux à ce dernier constitue une notification valable. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/3693/2012-CS En l'espèce, la décision querellée, rendue le 23 novembre 2012, a été reçue par la plaignante le 26 novembre 2012. La plainte, formée le 6 décembre 2012, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 1.3. La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société anonyme (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).

Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2). Cette notification est de nature subsidiaire par rapport à celle prévue à l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP).

Lorsque la notification est faite à un autre employé, celui-ci doit travailler dans les mêmes locaux que le représentant de la société, de sorte qu'il soit tout naturellement en mesure de remettre l'acte au représentant, si bien que ce dernier en aura connaissance lors de son retour au bureau. La jurisprudence a admis que la notion d'employé pouvait également englober les employés d'une autre société qui partage ses locaux avec la débitrice (ATF 96 III 4 consid. 1 = JT 1971 II 34; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, no 17 ad art. 65 LP). 3. En l'espèce, M. C______ paraît avoir été employé par la plaignante depuis 2011 et il semble qu'il l'était toujours lors de la notification du commandement de payer litigieux, raison pour laquelle celle-ci est réputée valable. En effet, il ressort du dossier qu'en 2011 la plaignante employait M. C______ (cf. lit. A.b ci-dessus) et qu'elle n'a apporté aucune preuve de la date de l'éventuelle fin des rapports de travail, par la production de documents administratifs, par exemple concernant les assurances sociales, ou d'un courrier de résiliation des rapports entre les intéressés. De plus, le site d______.ch, qui appartient à la plaignante, contient une photo de M. C______. Cela étant, même si l'on voulait admettre que M. C______ n'était pas un employé de la plaignante à la date de la notification critiquée, il était employé par B______ SA qui occupait les mêmes locaux que la plaignante. Il était donc

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A/3693/2012-CS naturellement en mesure de remettre l'acte à M. X______ dès son retour au bureau. Cela est d'autant plus vrai que ces deux personnes ont des liens particulièrement étroits puisque M. X______ est le conseiller médical de B______ SA qui emploie M. C______ comme directeur. Pour le surplus, il est établi qu'avant de remettre le commandement de payer litigieux à M. C______, l'Office avait essayé à de multiples reprises, mais sans succès, de le notifier à M. X______. Par conséquent, la notification du commandement de payer litigieux est valable, le fait que B______ SA n'était pas la société domiciliataire de la plaignante - titulaire du bail - n'étant pas déterminant. Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera rejetée et la décision querellée sera confirmée. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP).

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A/3693/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 décembre 2012 par S______ SA contre la décision prononcée le 23 novembre 2012 par l'Office des poursuites concernant son opposition au commandement de payer poursuite no 12 xxxx08 T. Au fond : Rejette cette plainte et confirme la décision querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.