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DCSO/80/2016

Genf · 2016-01-14 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de tenir compte d'une opposition. Déposée dans les dix jours dès connaissance de la décision du 23 janvier 2016 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

En l'espèce, le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 18 décembre

2015. Arrivant à échéance le 27 décembre 2015, soit pendant les féries de Noël se

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A/318/2016-CS terminant le 1er janvier 2016, le délai a été prolongé jusqu'au troisième jour ouvrable après leur fin, soit jusqu'au 6 janvier 2016. Intervenue le 7 janvier 2016, l'opposition est donc tardive, ce que l'Office a à juste titre constaté. La décision de ce dernier est donc correcte.

E. 3 La plaignante ne la critique d'ailleurs pas. Elle se plaint au contraire de l'existence de la poursuite, contestant son bien-fondé et relevant que celle-ci n'est ni motivée ni documentée. Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bienfondé de la créance déduite en poursuite; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Par ailleurs, le seul fait que la mainlevée de l'opposition a été refusée dans une autre poursuite, intentée par l'intimée en 2013, ne permet pas de retenir que la créancière ferait preuve d'acharnement envers la plaignante ou chercherait, par la nouvelle poursuite, à lui nuire. Il n'apparaît ainsi pas que l'institution du droit de l'exécution forcée serait en l'espèce détournée de sa finalité. Ainsi, si elle entend contester la créance en poursuite, la plaignante doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite.

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A/318/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2016 par Mme P______ contre la décision de l'Office des poursuites du 14 janvier 2016 rendue dans la poursuite n° 15 xxxx90 N. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/318/2016-CS DCSO/80/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/318/2016-CS) formée en date du 29 janvier 2016 par Mme P______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- Mme P______.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/318/2016-CS EN FAIT A.

a. Le 17 décembre 2015, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx90 N requise par l'Administration fiscale cantonale a été notifiée au domicile de Mme P______, en mains de sa mère Mme L______, qui fait ménage commun avec elle.

b. Par courrier du 7 janvier 2016, Mme P______ a formé opposition au commandement de payer.

c. Cette opposition a été rejetée pour cause de tardiveté par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) par décision du 14 janvier 2016, notifiée le 23 janvier 2016. B. Par plainte expédiée le 29 janvier 2016, Mme P______ demande que la poursuite soit annulée et radiée. Elle expose qu'elle s'acquitte régulièrement des acomptes convenus avec le fisc. Elle ressent la poursuite comme de l'acharnement et du harcèlement moral, qui témoignent de l'incompétence et du gaspillage des deniers publics par l'Office. Toute poursuite doit être motivée et dûment documentée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La poursuite litigieuse a pour seul but de lui nuire. L'Office conclut au rejet de la plainte. L'Administration fiscale ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de tenir compte d'une opposition. Déposée dans les dix jours dès connaissance de la décision du 23 janvier 2016 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

En l'espèce, le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 18 décembre

2015. Arrivant à échéance le 27 décembre 2015, soit pendant les féries de Noël se

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A/318/2016-CS terminant le 1er janvier 2016, le délai a été prolongé jusqu'au troisième jour ouvrable après leur fin, soit jusqu'au 6 janvier 2016. Intervenue le 7 janvier 2016, l'opposition est donc tardive, ce que l'Office a à juste titre constaté. La décision de ce dernier est donc correcte. 3. La plaignante ne la critique d'ailleurs pas. Elle se plaint au contraire de l'existence de la poursuite, contestant son bien-fondé et relevant que celle-ci n'est ni motivée ni documentée. Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bienfondé de la créance déduite en poursuite; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Par ailleurs, le seul fait que la mainlevée de l'opposition a été refusée dans une autre poursuite, intentée par l'intimée en 2013, ne permet pas de retenir que la créancière ferait preuve d'acharnement envers la plaignante ou chercherait, par la nouvelle poursuite, à lui nuire. Il n'apparaît ainsi pas que l'institution du droit de l'exécution forcée serait en l'espèce détournée de sa finalité. Ainsi, si elle entend contester la créance en poursuite, la plaignante doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite.

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A/318/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2016 par Mme P______ contre la décision de l'Office des poursuites du 14 janvier 2016 rendue dans la poursuite n° 15 xxxx90 N. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.