opencaselaw.ch

DCSO/79/2007

Genf ·DCSO · 2007-02-22 · Deutsch GE

Résumé: La saisie de gains est périmée. L'instruction est incomplète. L'Office des poursuites est dans l'attente de l'expertise des actions saisies. La cause est renvoyée à l'Office des poursuites afin qu'il complète ses investigations et détermine la situation patrimoniale du débiteur. Causes jointes A/578/2006 et A/580/2006

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Déclare recevable la plainte A/561/2006 formée le 13 février 2006 par

M. G contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

E. 2 Dit qu’elle est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

E. 3 Déclare recevables les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 formées respectivement le 16 février 2006 par la B Ltd (en liquidation), et Mme K et Mme G contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

Au fond :

E. 4 Admet, dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte A/561/2006 formée le 13 février 2006 par M. G .

E. 5 Admet les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 formées respectivement le 16 février 2006 par la B Ltd (en liquidation), et Mme K et Mme G___

E. 6 Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du considérant 3c.

E. 7 Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Didier BROSSET et Denis

MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

-16-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

& É se, ee

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/79/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 FEVRIER 2007

Causes jointes A/561/2006, A/578/2006 et A/580/2006, plaintes 17 LP formées

respectivement le 13 février 2006 par M. G, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat à Genève, et le 16 février 2006 par la B Ltd en liquidation, Mme K et Mme G, élisant domicile en l'étude de

Me Bernard ZIEGLER, avocat à Genève, contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

Décision communiquée à :

- M. G domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1 1204 Genève

- B Ltd en liquidation domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12

- MmeK domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

-— Mme G, représentée par Mme K domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12

- C__ domicile élu : Etude de Me Serge FASEL, avocat Rue du 31-Décembre 47 1207 Genève

- P SA domicile élu : Etude de Me Pierre Louis MANFRINI, avocat Avenue de Champel 8C Case postale 385 1211 Genève 12

- Office des poursuites

A.a.

A.b.

EN FAIT

Dans les poursuites n°02 xxxx04K de M. E et n°02 xxxx30 À et O1 xxxx15 F de P SA, l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) avait établi un procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K, qu’il avait envoyé aux parties le 21 octobre 2004 et qu’il avait annulé et remplacé par un autre, le 11 novembre 2004, après le dépôt de deux plaintes A/2264/2004 et A/2292/2004 respectivement de M. G (comportant par ailleurs une demande d’expertise des immeubles saisis) et de P SA.

Ce procès-verbal de saisie consignait une saisie de gains à l’encontre de M. G à hauteur de 3'370 fr. par mois dès le 22 avril 2004 et à 4780 fr. par mois dès le 24 juin 2004, la saisie mobilière des certificats d'actions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour un total de 25'000 actions au porteur de C SA, estimés à 25'000'000 fr., et la saisie de la part de communauté de M. G dans la société simple composée de M. D, Mme C et Mme H . Il comportait par ailleurs la saisie de créances en mains de divers tiers, là où la saisie avait porté, en particulier en mains de Postfinance, A SA, C SA, N SA, SI C, € (qui a annoncé des éléments tout en

invoquant des droits préférables sur eux), P SA (qui a précisé que les comptes présentaient tous un solde débiteur en faveur de la banque et que cette dernière avait un droit préférable sur les actifs qui lui avaient été remis en garantie), I SA. Il faisait aussi mention de saisies immobilières de biens immobiliers situés en Suisse, à savoir des parcelles n° 7xxx, 7yyy et 6xxx du cadastre de Genève, des parcelles n° 2xxx et 2yyy du cadastre de Genève et n° 1xxx du castre de Chêne-Bougeries.

Dans une décision du 11 août 2005 statuant sur les deux plaintes précitées A/2264/2004 et A/2292/2004 dirigées contre ce procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K (DCSO/446/05), la Commission de céans avait jugé que la demande de nouvelle expertise que comportait la plainte de M. G était irrecevable mais que l’Office n’avait pas fait suffisamment diligence dans l’exécution de ces saisies, en particulier que l’Office devait se rendre à nouveau au domicile de M. G, consigner les déclarations de ce dernier dans le procès-verbal des opérations de la saisie, M. G étant quant à lui tenu de produire toutes pièces justificatives utiles et de signer ledit procès-verbal des opérations de la saisie, et que l’Office devait saisir les actions de la SI J, de la SIC,deN SA, d’O SA, d'A SA, de NIH

SA et de NHI SA, propriétés de M. G, et qu’en vue d’estimer la

valeur des certificats d’actions saisis précités, il lui fallait sommer C SA de produire ses comptes révisés 2004, ce qu’elle a fait le 27 octobre 2005, et nommer une fiduciaire spécialisée en évaluation d’entreprises, membre de la Chambre

B.b.

fiduciaire, en invitant les créanciers à effectuer une avance de frais en couverture d’une telle expertise.

Le 16 novembre 2005, dans les poursuites n° 03 xxxx02 Y de la B Ltd en liquidation, n° 03 xxxx83 P et O1 xxxx92 Z de Mme K en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mme G, n° 03 xxxx36 E de la C et n° 04 xxxxS50 V, 04 xxxx63 M et 05 xxxx43 M de P SA, l'Office a exécuté une saisie de gains à l’encontre de M. G à hauteur de 9'745 fr. par mois dès novembre 2005. Il a retenu que M. G réalisait un revenu mensuel de 10'000 fr. comme administrateur sans emploi salarié, plus sa rente AVS de 1'187 fr. et celle de son épouse de 1'187 fr. également, et que les charges du couple étaient de 1'595 fr. (base d'entretien : 1'550 fr.; frais de transport du débiteur : 45fr.). Dans ces mêmes poursuites, l'Office avait également exécuté, en date du 28 juillet 2005, une saisie mobilière, en mains de

MK, des certificats d'actions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour un total de 25'000 actions au porteur de C SA, estimés à 25'000'000 fr., ainsi qu’une saisie de la part de communauté de M. G dans la société simple composée de M. D, Mme C et Mme H .

Dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y, qu’il a envoyé aux parties le 1® février 2006, l'Office a mentionné qu'une expertise des certificats d'actions saisis pouvait être demandée moyennant le versement d'une avance de frais de 20'000 fr. et que lesdits certificats d'actions faisaient l'objet d'une revendication, pour moitié, de la part de Mme G, et il a fixé aux parties un délai de dix jours pour qu'elles déclarent par écrit si et dans quelle mesure la revendication était contestée. Il a par ailleurs indiqué que M. G possédait, à l’étranger, deux appartements à Cannes, X, avenue Y, divers lots constitués sur la résidence C, sise rue Ÿ à Annemasse, ainsi que les S résidence V Ea, Eb, Ec, propriétaires d’un ensemble immobilier à Ferney Voltaire (France), dont M. G et son épouse Mme étaient co- gérants. L'Office a encore précisé qu'en application de l’art. 110 al. 3 LP, il renonçait à saisir les biens antérieurement saisis, qui ne couvraient plus les créances antérieures, le procès-verbal regroupant ces dernières ayant été transmis au service des ventes pour exécution. Ce procès-verbal de saisie précise encore que les saisies sont provisoires pour les poursuites n°03 xxxx02 Y et 03 xxxx36 D de la B Ltd en liquidation, ainsi que la poursuite n° 03 xxxx83 P de Mme K, alors qu’elles sont définitives pour les quatre autres poursuites, et il est muni de la mention, apposée au moyen d’un timbre humide, que vu l’insuffisance de la saisie, il vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l’art. 115 al. 2 LP.

Le 13 février 2006, M. G a porté plainte à la Commission de céans contre

le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y. Sa plainte a été enregistrée sous le n° A/561/2006.

C.b.

M. G déclare que, se fondant sur de précédentes déclarations qu’il avait faites, l'Office a retenu qu'il réalisait un revenu mensuel de 120'000 fr. par an auprès des sociétés A SA, N SA, P SA et H SA, mais qu’il a omis de tenir compte du fait que les 101'698 actions de H SA dont il était propriétaire ont été vendues dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 01 xxxx99 N, que suite à cette vente, il a quitté

le conseil d'administration de P SA dont le capital actions était détenu à 100 % par H SA, si bien qu’il ne perçoit plus de rémunération de H SA et de P SA, ce qui représente une diminution de revenus de 57'500 fr. par an (7'500 fr. pour H SA et 50'000 fr. pour P SA). Il affirme que ses revenus annuels sont de 60'000 fr., soit 5'000 fr. par mois.

Par ailleurs, M. G déclare que l'appartement dans lequel il vit appartient à son épouse, qui est propriétaire des actions de la SI P . S’il admet ne pas payer de loyer, il reproche en revanche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des charges de copropriété de 2'768 fr. par mois assumées par son épouse. Il estime qu'il n'est pas acceptable que l'Office prenne en considération la rente AVS perçue par son épouse, mais qu'il ne tienne pas compte des charges de copropriété du logement qu'ils occupent.

M. G indique au surplus que la valeur nominale des actions de C

SA ne correspond pas à la réalité dans la mesure où cette société est créancière de la Fédération de Russie pour plus de 1'000'000'000 fr. Il relève qu'une estimation de ces actions, saisies dans le cadre de la saisie série n° 02 xxxx04 K est en cours. Il déclare qu'en retenant à nouveau la valeur nominale des actions comme estimation et en indiquant que les créanciers peuvent requérir une expertise, l'Office a fait abstraction des instructions que lui a données la Commission de céans dans sa décision précitée du 11 août 2005 (DCSO/446/05 dans les causes A/2264/2004 et A/2292/2004). Il déclare que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y doit être modifié en conséquence.

M. G demande à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, de réduire la saisie de gains à 1'997 fr. par mois et de dire que la procédure d'estimation des actions de la C SA prévue dans le cadre de la saisie série n° 02 xxxx04 K s'applique à la saisie série n° 03 xxxx02 Y, sous réserve d'une contre-expertise ultérieure.

Par ordonnance du 15 février 2006, la Commission de céans a fixé à titre provisionnel la quotité saisissable à 4'850 fr. par mois.

Le 22 mars 2006, l'Office a adressé à la Commission de céans son rapport sur la plainte A/561/2006 de M. G . Il indique que ce dernier s’est présenté à l'Office le 17 mars 2005 et qu'il a été invité à compléter et signer le procès-verbal des opérations de la saisie. L'Office constate que les revenus mensuels de M. G étaient de 6'887 fr. nets et se composaient de la somme de 3'000 fr.

-5-

Cd.

versée par À SA, de 2'000 fr. versée par C SA et de sa rente AVS

de 1'887 fr. Il dit admettre que M. G ne percevait plus de revenus du P SA et de H SA et que, suite à la vente aux enchères le 31 janvier 2005 des actions de H SA lui appartenant, il n'était plus inscrit en tant qu'administrateur du P SA selon publication dans la FOSC du 9 juin 2005.

L'Office déclare que, lors d’un entretien téléphonique du 21 mars 2006 avec la régie R, il avait appris que les charges de copropriété des appartements sis rue Ÿ, occupés par M. G, étaient impayées depuis deux mois, raison pour laquelle il n'en tenait pas compte. Il indique que les primes d'assurance maladie, auprès de S, n'étaient pas non plus payées pour les mois de février et mars 2006.

Enfin, l'Office relève que le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx02 Y contient une erreur dès lors qu’il avait mandaté la fiduciaire M SA pour expertiser les certificats d'actions, que l'estimation des actions saisies dans le cadre de la série n° 02 xxxx04 K vaudrait aussi pour la saisie série n° 03 xxxx02 Y et que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y serait modifié en conséquence.

Se déterminant sur la plainte A/561/2006 de M. G, la B Ltd en liquidation, Mme K pour le compte de Mme V. G qu’elle

représente et pour elle-même ont relevé que le train de vie élevé de la famille G, laisse supposer que ses revenus effectifs sont supérieurs aux 5'000 fr. qu'il déclare percevoir. Elles ont estimé que l'Office aurait dû tenir compte des revenus, tantièmes et jetons de présence que M. G perçoit en sa qualité d'actionnaire et administrateur des sociétés A SA, C SA, N

SA, SIC,l SA,NIH SA,NIH SA, P & T Co Ltd, O SA, N AD. T SA, N SA, SI J, SIL, SIR et SI C, de ceux qu'il perçoit en tant que propriétaire d'immeubles en Suisse (X, rue C, X, rue Ÿ et X,

rue S à Genève) et en France et des revenus et de la fortune propres de Mme G . Elles ont fait valoir que l'Office aurait dû inviter les sociétés susmentionnées à produire leurs comptes ainsi que le compte actionnaire de M. G afin de connaître les revenus versés à ce dernier. Elles ont relevé que M. G avait produit un bulletin de versement relatif au montant des charges de copropriété du logement qu'il occupe, mais que ce document ne constitue pas un justificatif attestant du paiement régulier de ces charges et que, partant c'est à juste titre que l'Office n'en avait pas tenu compte. Elles estiment qu’en ayant mentionné au bas du procès-verbal de saisie qu'une expertise des certificats d'actions pouvait être demandée par les créanciers moyennant une avance de frais de 20'000 fr., l'Office avait respecté les injonctions que lui avait données la Commission de céans dans le cadre d'une autre procédure. Elles ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte.

C.e.

La C a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur la plainte A/561/2006 de M. G .

Invitée à présenter ses observations sur cette plainte, P SA a déclaré que les actions de H SA avaient effectivement été vendues, que ces actions n'appartenaient toutefois pas à M. G mais à F SA, qui était toujours

actionnaire de cette société. Pour le surplus, elle déclare s'en rapporter à justice.

Dans l’intervalle, soit le 16 février 2006, deux autres plaintes ont été formées contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y, respectivement par la B Ltd en liquidation (A/578/2006) et par Mme K, agissant pour elle-même et pour le compte de Mme G qu’elle représente (A/580/2006). Sous réserve des données factuelles sur les poursuites considérées, ces deux plaintes sont identiques.

Les plaignantes déclarent que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y est incomplet, car n'y figurent ni les actions que M. G détient ou doit détenir dans de nombreuses sociétés dont lui-même ou des proches sont ou étaient administrateurs, ni les créances que M. G détient ou doit détenir contre ces mêmes sociétés, ni les immeubles dont M. G est propriétaire, ni les biens meubles lui appartenant.

Elles font en effet valoir que M. G est administrateur et certainement tant actionnaire que créancier des sociétés suivantes : A SA, C SA, N SA, SI C, I SA,NIH SA, P & T

Co Ltd, O SA, N AD. T SA, N SA, SIJ, SI L . Elles soulignent qu’il était administrateur de la SI R et de la SI C et qu'il est certainement encore actionnaire et créancier de ces sociétés.

Elles indiquent que des proches de M. G sont administrateurs de S SA, F SA, C SA et SI L, qu'il n'est donc pas exclu qu'ils aient exercé leur activité à titre fiduciaire pour M. G et que ce dernier soit

actionnaire et créancier de ces sociétés.

Les plaignantes font par ailleurs grief à l'Office de ne pas avoir mentionné dans le

procès-verbal de saisie attaqué les immeubles sis rue S, X, rue Ÿ, X, rue K à Genève, dont M. G est propriétaire. Elles déclarent au surplus qu'il est de notoriété publique que M. G dispose de tableaux de

grande valeur, dont le procès-verbal de saisie attaqué ne fait pas mention, pas davantage que du véhicule de M. G ainsi que du mobilier se trouvant dans l'appartement qu’il occupe.

Elles déclarent que les biens figurant dans le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K auraient dû être repris dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y, pour le cas où un excédent résulterait de leur réalisation, afin que cet excédent soit alors attribué aux créanciers participant à la deuxième série.

-7-

D.b.

Les plaignantes demandent donc à la Commission de céans d'inviter l'Office à saisir les biens mentionnés ci-dessus et à les mentionner dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

Se déterminant le 8 mars 2006 sur les plaintes A/578/2006 de la B Ltd en liquidation et A/580/2006 de Mme K et Mme G, M G déclare que :

- À SA appartient pour moitié à Mme G, qui détient 3'900 actions, lui-même en détenant 3'897 et le reste des actions étant en possession des administrateurs;

- € SA appartient pour moitié à Mme G, qui détient 12'500 actions, lui-même en détenant 12'496 et le reste étant en mains des administrateurs;

- N SA figure pour mémoire dans son état des titres, M. D étant

propriétaire à titre fiduciaire d'une action;

- SIC appartient pour moitié à Mme G;

- I SA est intégralement détenue par À SA;

- NHI SA figure pour mémoire dans son état des titres et appartient

pour moitié à Mme G;

- NIH SA lui appartient à concurrence de 49 actions et à M. D pour une action;

- P &T Co Ltd a été vendue pour éviter les frais de dissolution et ne figure plus dans l'état de ses titres depuis 2003;

- N LALD. T SA appartient à Mme H, Mme G, Mme C et Mme G, qui ont cédé une partie de leurs actions à un tiers;

- SIJ figure pour mémoire à l'état de ses titres et qu’il est débiteur de

cette société;

- SIL AappartientàMmeH;

- SIL BappartientàaM D __;

- SIL D appartientàMmeC;

- S___ SA appartient à Mme G_____;

- F2 SA appartient à Mme G__, qui détient 99 actions, lui-même

n'en détenant qu'une;

- € SA a été vendue et ne figure plus à l'état de ses titres depuis 2003;

-8-

- SIR appartient à Mme H, Mme C et Mme G, lui-même étant débiteur de cette société;

- SIC appartient à Mme G, qui a vendu ses actions à un tiers.

M. G déclare que l'immeuble sis sur la parcelle n° 7xxx de la commune de Genève, section C, X, rue C, X, rue Ÿ et X, rue S

est grevé de plusieurs cédules hypothécaires et que la Fondation B a

engagé une poursuite en réalisation de ces gages immobiliers pour 95'000'000 fr.

S'agissant des tableaux de grande valeur dont il disposerait, M. G déclare que les plaignantes font sans doute allusion aux toiles exposées à la Fondation G, dont C SA avait obtenu la saisie au mois de novembre 2005.

M. G rappelle que la valeur des actions de C SA est supérieure à leur valeur nominale, que la moitié des sociétés visées dans les plaintes appartiennent intégralement à des tiers et que plusieurs appartiennent pour partie à des tiers. Il demande à la Commission de céans de constater qu'il n'est pas

actionnaire des sociétés I SA, P &T Co Ltd, N SA, SI L A, SI L, SI L D, S SA, C SA, SI R et SI C, de constater qu'il ne détient qu'une participation dans A SA, C SA, N SA, SI C, NHI SA, NI H SA, F SA et de débouter les plaignantes de toutes leurs conclusions.

Se déterminant sur ces mêmes plaintes, P_______ SA déclare que le procès-verbal

de saisie série n° 03 xxxx02 Y est incomplet mais ajoute que certains actifs dont les plaignantes demandent la saisie ont déjà été saisis dans le cadre du procès-

verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K. Il s'agit du capital-actions de C SA, des créances de M. G en mains d'A SA, de N SA et de SI C ainsi que de la part de communauté dans la société simple G et

consorts et des immeubles, à savoir les parcelles n° 7xxx et 7yyy du cadastre de Genève, n° 6xxx du cadastre de Genève et n° 1xxx du cadastre de Chêne- Bougeries.

P SA déclare qu'elle revendique d'ores et déjà un droit préférable sur certains des actifs dont les plaignantes réclament la saisie, notamment le capital- actions des SI L A, SIL BetSIL D ainsi que les créances de M. G à l'encontre de ces sociétés qui lui ont été cédées à titre de garantie. Elle relève que les saisies concernant le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K ne sont pas closes, que ce procès-verbal n'est pas finalisé à ce jour et qu'en l'absence d'estimation des actifs saisis on ignore si ceux-ci suffiront à couvrir les créances de la série n° 02 xxxx04 K. P SA déclare que tous les actifs supplémentaires de M. G qui pourraient être saisis consécutivement aux plaintes devront être portés en complément au procès-verbal de saisie série

D.d.

D.e.

n° 02 xxxx04K et subsidiairement au procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

La C a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

Le 10 mars 2006, l'Office a établi un rapport intermédiaire sur les plaintes A/578/2006 et A/580/2006, dans lequel il indique que, suite au prononcé de la décision précitée de la Commission de surveillance du 11 août 2005 (DCSO/446/05 dans les causes A/2264/2004 et A/2292/2004) concernant le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K, il a saisi et pris sous sa garde les actions de la SIJ, de la SIC,deN SAetde NIH SA. Il indique que les actions d'A SA, de NHI SA et d'O SA sont introuvables selon les déclarations du mandataire de M. G L'Office indique qu'il a interpellé le procureur général afin de savoir s'il détenait

ces actions dans le cadre de procédures pénales mais qu'il n'a pas reçu de réponse à ce jour.

L'Office indique qu'il a mandaté la fiduciaire M SA afin qu'elle procède à l'estimation des actions de C SA et qu’il attend les résultats de cette expertise pour compléter et modifier le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K. Il ajoute qu'il n'a pas terminé l'instruction du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K, et qu'en conséquence il ne pourra se déterminer sur la saisie série n° 03 xxxx02 Y que lorsqu'il connaîtra le montant de l'estimation des actions de C SA. Il indique que si la valeur de ces actions n'est pas suffisante pour couvrir la saisie série n° 02 xxxx04 K, il demandera l'estimation de toutes les autres actions saisies et complètera le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K en conséquence. Si les créances objets de ce procès-verbal sont couvertes, le surplus sera inclus dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

Enfin, l'Office indique qu'il renonce à saisir les parcelles n° 7xxx et 7xxx du cadastre de Genève, sises X, rue C, X, rue Ÿ et X, rue S, déjà saisies au bénéfice des créanciers formant la série n° 02 xxxx04K et surhypothéqués. Il expose que lors de l'exécution de la saisie série n° 03 xxxx02 Y, il a renoncé plus généralement à saisir les biens figurant aux pages 3 à 33 du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K en application de l'art. 110 al. 3 LP.

Par la suite, l'Office a déclaré s’en rapporter à la décision de la Commission de céans.

A la demande de la Commission de céans, l'administration fiscale cantonale a produit la copie des bordereaux de taxation de M. et Mme G pour les années 1999 à 2002 ainsi que les avis de taxation pour les années 1997 à 2001-B.

-10-

F.b.

Par courrier du 6 mars 2006 adressé à l'Office, dont elle a transmis une copie à la Commission de céans, la C a informé l'Office que l'hôtel N à Cannes, propriété de M. G, avait été vendu pour la somme de 130 millions. Elle a demandé à l'Office de réinterroger M. G sur cette propriété, sa vente et ses résultats. Elle a relevé que se posait la question de savoir si M. G n'avait pas enfreint l'art. 323 ch. 2 et 3 CP.

Suite à ce courrier, la B Ltd (en liquidation) a demandé à la Commission de céans de procéder à l'audition de M. G

Interpellé par la Commission de céans au sujet de la vente de l’hôtel N à Cannes, M. G a indiqué par courrier du 14 août 2006 qu’à la requête de P SA, les murs de l’hôtel avaient été vendus aux enchères publiques le 9 février 2006 et acquis par la société S au prix de 84'500'000 euros. Par décision du 25 juillet 2006 du Tribunal de Grand Instance de Grasse, la répartition du prix de vente s’était faite de la manière suivante : 49'797'991, 27 euros, plus intérêts, à P SA, 8318477, 55 euros, plus intérêts, à la Banque G . Le solde du prix de vente a été déposé auprès de la Caisse de consignation, étant précisé que la société O SA est au bénéfice d’une inscription hypothécaire en 3° rang de 44'822'572, 21 euros et que l’Etat français détient une créance prioritaire d’environ 1'850'000 euros.

S'agissant de ses relations avec les sociétés mentionnées par les autres parties, il a repris en substance les explications données dans sa détermination du 8 mars 2006 sur les plaintes A/578/2006 et A/580/2006, en apportant toutefois les précisions suivantes :

- À SA, la SIC et NHI SA ont été acquises au moyen des avoirs des deux époux qui n’ont signé aucun contrat, l’art. 248 CC étant applicable. M. G a remis les 25 actions de la SI C lui appartenant à l’Office, le 9 novembre 2005. Les actions de NHI SA ne figurent que pour mémoire dans la déclaration fiscale. La société a fait récemment l’objet de deux requêtes en faillite et a déposé une demande de sursis concordataire.

- MmeG détient la moitié des actions de la C SA saisies en main de Me K et dont elle a revendiqué la propriété. L’ouverture de la procédure de revendication dépend toutefois de la décision du Tribunal fédéral qui déterminera la partie qui doit engager l’action.

- P &T Co Ltd avait pour seul actif une créance de 26'007 fr. 48 contre son actionnaire, au moment de sa vente, et les comptes enregistraient une perte reportée de 248'023 fr. 69.

- N SA, précédemment dénommée I SA, puis N SA appartient depuis de nombreuses années à Mme H, Mme G, Mme C et Mme G, Qui ont vendu une participation de 40 % à la société O Ltd, le 28 février 2006.

- Les SI L A, B et C appartiennent respectivement à ses enfants, Mme H, M G et Mme C . Les actions de ces trois

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sociétés ont été réalisées aux enchères, le 23 mai 2006, vente qui a fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission de céans.

- S SA appartient à Mme G et figure pour mémoire dans l’état de ses charges. F SA appartient à Mme G, qui détient 99 actions, lui-même n'en détenant qu'une seule. Il est par ailleurs débiteur de la société pour un montant de l’ordre de 100'000 fr. Du fait du rapport de confiance, aucun contrat n’a été signé entre les époux.

- Au moment de la vente de la société C SA, la société avait pour seul actif une créance de 100'000 fr. contre son actionnaire.

- Les actions de la STIR ont été vendues à Mme H, Mme C et Mme G par convention du 16 janvier 2003.

- Mme KR. G a vendu les actions de la SI C à un tiers. M. G a sollicité un délai complémentaire pour fournir davantage

d’explications à ce propos.

En date du 13 septembre 2006, la B Ltd en liquidation et Mme K, agissant pour elle-même et pour le compte de Mme G, fille, ont présenté leurs observations, dont le contenu est quasiment identique, sur les écritures de M.G du 14 août 2006.

S'agissant de la vente de l’hôtel à Cannes, elles ont considéré qu’il était indispensable que les documents sociaux ainsi que les indications relatives aux actionnaires d’O SA soient communiquées à la Commission de céans afin qu’elle s’assure que les montants recouvrés par cette société ne reviennent pas directement ou indirectement dans le patrimoine de M. G, ce qui constituerait des gains en capital ou des revenus déterminants pour la détermination de la quotité saisissable.

En ce qui concerne les sociétés qui - selon M. G - appartiendraient en tout ou pour partie à son épouse, elles ont indiqué que le débiteur n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. Au demeurant, en cas de réels transferts d’actions en faveur de Mme G et/ou de tiers, ces derniers étaient intervenus dans les délais de l’art. 285ss LP et étaient sujets à révocation.

Par ailleurs, elles ont affirmé que les informations fournies par M. G au sujet d’A SAetNIH SA étaient en contradiction manifeste avec ses déclarations faites dans le cadre d’autres procédures au cours desquelles il avait déclaré être propriétaire de ces sociétés. Elles ont ainsi considéré qu’il y avait lieu d’écarter les affirmations du débiteur quant au fait que Mme G

serait propriétaire de la moitié des actions d’A SA qui détient 100 % des actions d’I SA et qui détenait 100 % des actions de C SA, et de NHI SA. Les créancières ont également relevé que M. G n'avait fourni aucun renseignement concernant O SA.

Elles ont également indiqué avoir appris avec stupéfaction, à l’examen des documents remis par l’Administration fiscale cantonale, que M. G

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G.b.

déduisait systématiquement de ses revenus les intérêts de la dette qui leur était due, alors qu’elles n’avaient jamais touché ces intérêts. Partant, les sommes déduites à ce titre par le débiteur devaient être additionnées aux revenus déterminants pour fixer la quotité saisissable. Elles ont enfin réitéré leur demande visant à la comparution personnelle du débiteur et à son audition et ont persisté dans toutes les conclusions prises précédemment dans les trois causes considérées.

En date du 13 septembre 2006, P SA a présenté sa détermination sur les écritures de M. G du 14 août 2006. Elle a d’abord relevé que M. G n'avait pas fourni toutes les pièces

justificatives requises par la Commission de céans, attestant des cessions ou transferts d’actifs. À cet égard, lors d’une procédure par-devant le Tribunal de première instance, le débiteur avait déclaré en date du 9 novembre 2004 être lui-

même propriétaire de N H I SA, NIH SA, N SA et A SA. P SA a également souligné que ce n’était que dans le cadre de la

déclaration d’impôt 2003, établie alors que la procédure de saisie à l’encontre de M. G était bien avancée, que Mme G était subitement apparue comme propriétaire d’une grande partie des actifs mobiliers du couple.

A propos des sociétés dont le statut est litigieux, elle a indiqué en substance qu'aucun élément ne venait appuyer les allégations de M. G selon lesquelles elles appartiendraient en partie ou en totalité à Mme G

P SA a considéré, qu’en application de l’art. 95 LP, le dossier devait être renvoyé à l’Office afin qu’il saisisse l’intégralité des actifs en question et qu’il se les fasse remettre.

EN DROIT

Les plaintes A/561/2006, A/578/2006 et A/580/2006 ont été formées en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par des

personnes ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle sont donc recevables.

La saisie de gains contestée par M. G dans sa plainte A/561/2006 a été exécutée par l'Office le 16 novembre 2005.

Or, une saisie de gains a une durée de validité maximale d’une année (art. 93 al. 2 LP), à l’expiration de laquelle, à défaut d’extinction des dettes faisant l’objet des poursuites considérées, l’Office délivre des actes de défaut de biens aux créanciers

-13-

3.b.

saisissants (art. 149 al. 1 LP), qui, s’ils sont des actes de défaut de biens délivrés après une première saisie, permettent aux poursuivants de requérir une saisie de revenus complémentaire pour une année supplémentaire sans avoir à entamer une nouvelle poursuite (art. 115 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 5 n° 425. et 74 ss).

Compte tenu du temps qu’il a fallu à l’Office pour expédier le procès-verbal de saisie, puis à la Commission de céans pour instruire les causes jointes, le délai d’une année de validité de la saisie attaquée est à ce jour largement expiré.

La Commission de céans ne peut donc que constater que la plainte A/561/2006 est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, «à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).

Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, les locaux où il entrepose ses marchandises ou matériaux, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).

L'Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP).

En l'espèce, la Commission de céans ne peut que constater, au vu notamment des rapports établis par l'Office les 10 et 22 mars 2006 ainsi que des récentes indications qui lui ont été fournies sur interpellation, que l'instruction des procès-

.14-

verbaux de saisie série n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y n'est en l'état pas terminée.

L'Office attend en effet le rapport d'expertise portant sur l'estimation de la valeur nominale des actions de C SA pour compléter et modifier lesdits procès- verbaux.

A cet égard, la Commission de céans invite l’Office à faire diligence et à

entreprendre toutes démarches utiles afin que l’expertise soit établie dans les plus brefs délais.

Dans ces circonstances, la Commission de céans ne peut que renvoyer le dossier à l'Office en l'invitant à compléter et modifier les procès-verbaux de saisie séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 V en fonction du rapport d'expertise susvisé. L'Office sera par ailleurs invité à procéder à l'estimation de toutes les autres actions saisies et à compléter le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K dans l'hypothèse où la valeur estimée des actions de C SA n'est pas suffisante pour couvrir la saisie série n° 02 xxxx04 K. Au cas où les créances objets du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K sont couvertes, il conviendra que l'Office inclue le surplus dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

Cela étant, force est d'admettre que les investigations entreprises à ce jour ne sont pas suffisantes pour permettre à la Commission de céans de statuer sur les plaintes A/578/2006 et A/580/2006. L'Office sera donc invité, de manière générale, à poursuivre son instruction tendant à déterminer si les actifs supplémentaires de M. G allégués dans les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 doivent être saisis et, le cas échéant, portés en complément aux procès-verbaux de saisie séries n°02 xxxx04 K et n°03 xxxx02 V. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, la Commission de céans estime que l'Office ne peut faire autrement que de procéder à un nouvel interrogatoire de M. G .Hn'ya donc pas lieu, à ce stade, d'ordonner la comparution personnelle du susnommé devant la Commission de céans.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

KO % * % *

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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

1.

Déclare recevable la plainte A/561/2006 formée le 13 février 2006 par

M. G contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

2. Dit qu’elle est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

3. Déclare recevables les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 formées respectivement le 16 février 2006 par la B Ltd (en liquidation), et Mme K et Mme G contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.

Au fond :

4. Admet, dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte A/561/2006 formée le 13 février 2006 par M. G .

5. Admet les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 formées respectivement le 16 février 2006 par la B Ltd (en liquidation), et Mme K et Mme G___

6. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du considérant 3c.

7. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Didier BROSSET et Denis

MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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