Résumé: La Commission de surveillance retient, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (7B.55/2006), que le Tribunal arbitral a bien été saisi d'une action en libération de dette. Le Tribunal ayant jugé que la créance, objet de la poursuite, était inexistante, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a rejeté la réquisition de continuer la poursuite et révoqué toutes les mesures relevant de l'exécution de la saisie provisoire. Recours interjeté au TF par la Compagnie Noga le 15 février 2010, rejeté par arrêt du 7 septembre 2010 (5A_127/2010).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/2997/2009, plainte 17 LP formée le 20 août 2009 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- C______ SA domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1
1204 Genève
- La Z______ domicile élu : Etude de Me Maurice HARARI, avocat Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 Genève 3
- Office des poursuites
- 2 -
E N F A I T A. A la requête de C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 27 février 2003 à La Z______ un commandement de payer, poursuite n° 03 xxxx62 A, portant sur la somme de 1'185'600'000 fr. Cette somme représentait la contre-valeur en francs suisses de 800'000'000 USD que La Z______ s'était engagée à payer à C______ SA en vertu d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002.
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition le 4 mars 2003.
Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition. L'appel formé contre ce jugement et l'action en libération de dette introduite par La Z______ le 31 juillet 2009 ont par la suite été retirés.
Le 30 juillet 2003, La Z______ a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, conformément à la clause arbitrale contenue au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002. B. Le 22 décembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance, saisie d'une requête de C______ SA , a rendu une ordonnance de séquestre (n° 03 xxxx78 G) à l'encontre de La Z______ pour la totalité de la créance invoquée, soit 1'185'600'000 fr.
Le 13 mai 2004, le conseil de La Z______ a informé l'Office que sa cliente avait déposé, dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP, une action en libération de dette qui était actuellement pendante devant le Tribunal arbitral, et que tant que ce Tribunal n'aurait pas statué sur le bien-fondé des montants réclamés par C______ SA , la poursuite était suspendue de plein droit ; quant au séquestre, comme sa validation dépendait aussi de l'issue de la procédure arbitrale, C______ SA ne pourrait requérir la continuation de la poursuite considérée, en cas de gain de cause, que dans les dix jours suivant la notification de la sentence arbitrale exécutoire. C. Le 13 octobre 2004, C______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A ; le 20 suivant l'Office a écrit au conseil de La Z______ pour l'informer que, suite à cette réquisition, il entendait procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004.
Statuant sur la plainte formée par La Z______ contre la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, la Commission de céans l'a rejetée (DCSO/111/2005 du 3 mars 2005). Elle a considéré en substance que l'action en libération de dette dont avait été saisi le Tribunal arbitral le 30 juillet 2003 était toujours pendante, que la poursuite n° 03 xxxx62 A n'était par
- 3 - conséquent pas périmée lorsque C______ SA avait requis sa continuation le 13 octobre 2004 et que le séquestre n° 03 xxxx78 G n'avait pas cessé de produire ses effets. Elle relevait en outre que la question de la recevabilité de l'action en libération de dette faisait l'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral et que ce n'est qu'à compter du moment où ledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité de cette action et, s'il l'admettait, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP seraient réalisées et que la saisie provisoire deviendrait définitive. Cette décision est entrée en force. D. Le 14 avril 2005, C______ SA a déposé auprès du Tribunal arbitral une demande tendant au prononcé d'une sentence intermédiaire sur la recevabilité de l'action en libération de dette.
Le 30 août 2005, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence incidente sur la recevabilité", par laquelle il a déclaré irrecevable la demande formée par C______ SA qui avait pris les conclusions suivantes : "Constater et déclarer l'accord des parties sur le fait que, par sa requête du 30 juillet 2003 et sa demande ampliative du 30 juin 2004, la Z______ l'a - le Tribunal arbitral - saisi d'une action en libération de dette qui ne répond pas aux conditions de validité qu'impose le droit suisse, avec toutes conséquences de droit ; Constater et déclarer que la procédure arbitrale engagée devant lui par la Z______ est donc irrecevable en tant qu'action en libération de dette, avec toutes les conséquences de droit ; (…)". Le Tribunal arbitral a retenu en substance qu'il n'avait pas à examiner si l'instance arbitrale engagée par La Z______ répondait aux conditions de validité d'une action en libération de dette dès lors que ladite instance ne s'inscrivait pas dans le cadre du droit suisse des poursuites (p. 20). En p. 22 de cette sentence, le Tribunal arbitral ajoutait que : "ses pouvoirs (...) se limitent à trancher la question de savoir si le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 et la Convention d'abandon de créances du même jour lient ou non les parties" et déclarait qu'en conséquence la décision de la Commission de céans du 3 mars 2005 - dont il affirmait que le fondement "ne paraît pas conforme à la jurisprudence helvétique" - ne saurait s'imposer à lui en vertu d'une quelconque autorité de la chose jugée. E. Le 12 septembre 2005, C______ SA a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 xxxx78 G.
Le 14 novembre 2005, l'Office a confirmé au conseil de La Z______ qu'il avait demandé à l'Office des poursuites de Martigny de procéder à la saisie définitive d'un lot de tableaux prêtés pour exposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée P______ de S______. Par décision du 16 novembre 2005, le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst, a levé la saisie avec effet immédiat. F. Le 24 novembre 2005, La Z______ a saisi la Commission de céans d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de
- 4 - donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Elle faisait valoir que les autorités de poursuite genevoises étaient incompétentes ratione loci en relation avec la poursuite n° 03 xxxx62 A, les conditions d'application de l'art. 50 LP n'étant pas réalisées, et que, dès lors, l'intégralité des mesures d'exécution étaient nulles et le séquestre n° 03 xxxx78 G caduc. A titre subsidiaire, elle soutenait que la poursuite était périmée depuis le 8 juin 2004 et le séquestre caduc.
Par décision du 9 mars 2006 (DCSO/169/2006), la Commission de céans a rejeté tant la dénonciation que la plainte dans le mesure de son objet et dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A.
La Z______ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Dans son arrêt du
E. 21 septembre 2006 (7B.55/2006), la Haute Cour a partiellement admis le recours, en ce sens que les réquisitions de C______ SA de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A sont rejetées et que la saisie provisoire demeure provisoire. Elle a admis qu'un for de poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP avait bel et bien été constitué à Genève et retenu qu'il appartenait aux autorités de poursuite d'attendre que le Tribunal arbitral ait déclaré l'action en libération de dette irrecevable ou statué sur le fond et que, dans tous les cas, le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP restait suspendu dans l'intervalle. Le Tribunal fédéral a retenu : "En tous les cas, il est en effet constant que La Z______ a saisi le Tribunal arbitral dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP. Il n'y a ainsi pas de doute sur le respect de ce délai en tant que tel, mais uniquement sur la question de savoir si la demande d'arbitrage déposée le 31 juillet 2003 satisfait aux exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al. 3 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Or, il n'appartient certainement pas aux autorités de poursuite de trancher cette question". S'agissant de "la sentence incidente sur la recevabilité" du 30 août 2005, le Tribunal fédéral a dit que la Commission de céans ne saurait être suivie lorsqu'elle considère que le Tribunal arbitral aurait de facto rendu une décision d'irrecevabilité de l'action en libération de dette et a jugé que les autorités de poursuite "ne pouvait que constater que l'action de La Z______, tendant à faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite, était toujours pendante devant le Tribunal arbitral. Par conséquent, elles auraient dû retenir que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, si bien que les réquisitions de C______ SA de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A devaient être rejetées et que la saisie provisoire opérée n'était pas transformée en saisie définitive (art. 83 al. 3 LP) (consid. 3.4). G. Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 5 juin 2007. Statuant à la majorité de ses membres, il a déclaré recevable la demande d'arbitrage de La Z______ et, sur le fond (§ II) " 2. Dit que le Protocole d'accord et la Convention d'abandon de créance du 31 juillet 2002 ont été valablement conclus par Me Martin Schwartz au nom et pour le compte de La Z______ (…). 5. Dit que la créance visée par la poursuite No 03.xxxx62 A en Suisse est en l'état inexistante, la condition à
- 5 - laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée ; 6. Rejette les conclusions condamnatoires de C______ SA prises selon lettres b) à d) de son mémoire du 19 avril 2005 (cf. p. 58/59)". Le Tribunal arbitral a retenu : "Comme déjà dit, les accords du 31 juillet 2002 ne constituent pas une transaction de sorte que l'absence de concession réciproque n'est pas un motif de leur nullité. En revanche, et ainsi que le Tribunal arbitral l'a admis (cf. notamment § 114 et 115 supra), lesdits accords avaient un caractère conditionnel au sens des articles 1168 & ss du Code civil luxembourgeois dès lors que leur efficacité dépendait d'un événement futur et incertain, à savoir l'identification des fonds saisis-arrêtés au Luxembourg. Il n'a pas été établi que cette condition se soit réalisée de sorte qu'en l'état, les accords du 31 juillet 2002 ne sauraient sortir aucun effet" (p. 126). Le Tribunal arbitral a également jugé que : "Pour les motifs exposés aux paragraphes 97 et 98 de la présente sentence, les conclusions condamnatoires de C______ SA visées aux lettres b) et c) p. 58/59 de son mémoire du 19 avril 2005 sont rejetées dans leur intégralité, cela sans préjudice pour C______ SA de faire valoir ultérieurement des prétentions tirées des accords du 31 juillet 2002 dans l'hypothèse où la saisie-arrêt du 11 juin 1993 aurait effectivement porté. Cela fait, La Z______ reste débitrice de C______ SA au titre des trois sentences arbitrales de Stockholm du moment que lesdits accords sont en l'état dépourvus de tout effet" (p. 127).
Il sied ici de noter que les conclusions condamnatoires de C______ SA rappelées ci-dessus sont : "b) Dire et juger, par conséquent, que le protocole d'accord transactionnel du 31 juillet 2002 est valable et, par conséquent, condamner La Z______ à payer à la société C______ SA la somme de huit cent millions (800.000.000) US dollars en principal avec intérêts au taux contractuel (…), sous réserve de la déduction de toutes sommes payées par La Z______ à C______ SA au titre de l'exécution de ce protocole d'accord ; c) Condamner La Z______ à payer à la société C______ SA à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis par cette dernière, une somme au moins égale à 10 % du montant de la créance transactionnelle fixée dans le protocole d'accord du 31 juillet 2002. Ordonner que cette somme sera productive d'intérêts au taux trimestriel libor (…) ; d) Ordonner la capitalisation trimestrielle des intérêts " (p. 17). H. Par pli recommandé du 21 juin 2007, le conseil de La Z______, se référant à la sentence arbitrale du 5 juin 2007, a demandé à l'Office de constater que la poursuite n° 03 xxxx62 A est arrêtée définitivement, ce qui entraîne la caducité du jugement de mainlevée provisoire du 7 juillet 2003 et des saisies exécutées à titre provisoire à son encontre.
L'Office a répondu le 16 juillet 2007 que le délai d'une année de l'art. 88 al. 2 LP n'était pas complètement écoulé et que la saisie provisoire exécutée suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 13 octobre 2004 pourrait être
- 6 - levée "si l'on admettait que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 était définitive et exécutoire". Il était donc d'avis que, pour être exécutée en Suisse, cette sentence devait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse conformément à la Convention de New-York du 10 juin 1958 (RS 0.277.12). Il relevait également que la sentence en question était susceptible de recours dans les trois mois dès sa notification aux parties. L'Office informait en conséquence La Z______ que, sur la base de ces observations et en l'état, il ne donnerait pas suite à sa demande visant la levée de la saisie provisoire. L'Office ajoutait : "Par ailleurs, s'il est exact que le chiffre 5 du dispositif de la sentence arbitrale du 5 juin 2007 dispose que la créance à l'origine de la poursuite n° 03 xxxx62 A est "inexistante", il n'en demeure pas moins que les précisions "en l'état" et "la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant pas, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée" remettent en cause le choix ou tout au moins l'interprétation du terme "inexistante". S'il devait être amené à interpréter cette partie du dispositif, l'Office considérerait, sur la base de l'intégralité de la sentence, que la créance en question existe mais que compte tenu de la condition non encore réalisée, elle est seulement "inexécutable" ou "inefficace". I. Dans un addendum du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité de ses membres, a partiellement admis la demande en correction d'erreurs matérielles et rejeté la demande en interprétation de la sentence arbitrale du 5 juin 2007 dont C______ SA l'avait saisi le 5 juillet 2007. Il a rappelé que sa majorité avait rejeté les conclusions condamnatoires de C______ SA (cf. supra), ayant jugé que les accords litigieux étaient subordonnés à une condition, laquelle n'était pas réalisée à la date du prononcé de la sentence de sorte que la créance visée par la poursuite n° 03 xxxx62 A était en l'état inexistante (p. 3). Le Tribunal arbitral a, par ailleurs, souligné : "que sa mission consistait à trancher la question de savoir si les accords du 31 juillet 2002 liaient La Z______ à l'égard de C______ SA à hauteur de US$ 800 millions" et que les § II 2 à II 6 du dispositif de sa sentence statuaient sur ces deux questions (p. 4). Enfin, il a déclaré qu'il ne saurait entrer en matière sur la requête de C______ SA tendant à ce que le § II 6 du dispositif soit complété par la mention suivante : "En l'état, La Z______ reste débitrice de C______ SA de la somme de US$ 109 millions en capital et intérêts, sauf à parfaire", cette requête - relative aux sentences arbitrales de Stockholm - sortant manifestement du cadre de l'interprétation de la sentence arbitrale. J. Le 14 décembre 2007, C______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A. K. Par requête auprès du Tribunal de première instance du 8 janvier 2008, La Z______ a sollicité la reconnaissance de la sentence arbitrale du 5 juin 2007.
Par arrêt du 7 août 2008 (ACJC/923/2008), la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 mars 2008 prononçant la reconnaissance de ladite sentence.
- 7 -
Le 9 décembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C______ SA contre l'arrêt précité (4A_403/2008). L. Le 10 mars 2009, l'Office, se référant à la réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie définitive déposée par C______ SA le 14 décembre 2007 et à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 décembre 2008, a écrit à Me Alain VEUILLET, conseil de la précitée, pour l'informer qu'il était amené aujourd'hui à se prononcer sur la recevabilité formelle de cette réquisition ainsi que sur la validité de la saisie provisoire exécutée et actuellement en force. Un délai au 25 mars 2009 lui était imparti pour faire connaître sa détermination sur ces deux points.
Me Alain VEUILLET a présenté ses observations par courriers des 8 avril, 20 et
E. 26 mai 2009. M. Par décision du 7 août 2009, communiquée par pli recommandé, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite déposée le 14 décembre 2007, annulé la saisie provisoire requise le 13 octobre 2004, révoqué toutes les mesures relevant de l'exécution de la saisie provisoire et constaté la caducité de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 (7B.55/2006), aux sentences arbitrales des 30 août 2005 et 5 juin 2007 et au jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 2008, confirmé par la Cour de justice et le Tribunal fédéral, prononçant la reconnaissance en Suisse de la sentence arbitrale du 5 juin 2007, l'Office a considéré en substance qu'il devait s'en tenir au dispositif de cette dernière laquelle mettait fin à l'action en libération de dette et qu'il n'avait pas d'autre choix que de constater que la poursuite en question ne reposait sur aucune créance existante, reconnue judiciairement ou arbitralement. N. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 20 août 2009, C______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office qu'il a reçue le 10 août 2009. Elle conclut à son annulation et à ce que la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A soit ordonnée et à ce qu'il soit dit que la saisie provisoire et le séquestre n° 03 xxxx78 G sont convertis en saisie définitive. Elle prend en outre des conclusions subsidiaires tendant à ce que la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A à concurrence des USD 109'000'000 résultant des sentences de Stockholm, avec intérêts au taux libor + 7/8ème % dès le 31 juillet 2002, soit ordonnée et que la saisie provisoire et le séquestre n° 03 xxxx78 G soient maintenus jusqu'au terme de toutes procédures et autres démarches visant à rapporter la preuve de l'existence de la condition prévue dans la sentence du 5 juin 2007, le conversion de la saisie provisoire et du séquestre en saisie définitive devant pour le surplus être réservée. En résumé, C______ SA , se référant aux avis de droit qu'elle produit (pièces nos 29,38 et 48 de son chargé) soutient que la condition de la conversion de la saisie provisoire en saisie définitive est réalisée du seul fait que le Tribunal arbitral a statué sur le
- 8 - fond, que la créance objet de la poursuite en cours est exigible et que les sentences de Stockholm valent également titre de mainlevée.
Par ordonnance du 21 août 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle et en tant que de besoin, "à surseoir à toute levée de la saisie provisoire du 13 août 2004 ainsi qu'à toute révocation de mesures relevant de l'exécution de la saisie provisoire dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A et du séquestre n° 03 xxxx78 G jusqu'à droit jugé sur la plainte A/2997/2009".
Dans son rapport du 15 octobre 2009, l'Office a déclaré maintenir sa décision du 7 août 2009.
Invitée à présenter ses observations, La Z______ a réfuté l'argumentation de C______ SA et conclu au rejet de la plainte.
A leur demande, les parties ont été autorisées à répliquer, respectivement, à dupliquer et l'Office a présenté sa détermination.
Leurs arguments seront repris, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT" ci-après. O. Par courrier du 16 décembre 2009, la Commission de céans a écrit aux parties et à l'Office que la cause était désormais gardée à juger.
Le 14 janvier 2009, C______ SA a transmis à la Commission de céans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 7 janvier 2009 dans une cause l'opposant à la Banque centrale de La Z______. Elle demande à ce que cette nouvelle pièce soit versée au dossier.
E N D R O I T 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la décision de l'Office du 7 août 2009 est une mesure sujette à plainte et la créancière poursuivante a qualité pour agir par cette voie.
La plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
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Elle sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 2 et 3 LP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en libération de dette peut être intentée devant un Tribunal arbitral. Lorsqu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal ; dès qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (ATF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.b. En l'espèce, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition par jugement du 7 juillet 2003 et la débitrice a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris le 30 juillet 2003.
Dans son arrêt du 21 septembre 2006 (7B.55/2006), le Tribunal fédéral a jugé qu'il était constant que le Tribunal arbitral avait été saisi dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP et qu'il y avait uniquement doute sur la question de savoir si la demande d'arbitrage satisfaisait aux exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al. 3 du Règlement d'arbitrage de la CCI, question qu'il n'appartenait toutefois pas aux autorités de poursuites de trancher ; celles-ci devaient attendre que le Tribunal arbitral ait déclaré l'action en libération de dette irrecevable ou statué sur le fond (cf. consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, ajouté que, par sa sentence incidente du 30 août 2005, le Tribunal arbitral n'avait pas de facto rendu une décision d'irrecevabilité de l'action en libération de dette et que les autorités de poursuite ne pouvaient que constater que l'action de la poursuivie, tendant à faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 "qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite" était toujours pendante devant le Tribunal arbitral ; le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait par conséquent suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP (consid. 3.4).
Il s'ensuit que le Tribunal fédéral a expressément admis que l'instance arbitrale valait action en libération de dette et que le sort de la procédure de poursuite initiée par C______ SA dépendait de l'issue de cette action. 3.a. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP ne constitue pas un simple incident de l'exécution forcée. Elle est, au contraire, une action fondée sur le droit matériel. Comme action négatoire de droit, elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette et a pour objet la constatation de l'inexistence de la
- 10 - prétention, c'est-à-dire de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la prétention déduite en poursuite, lors de la rédaction du commandement de payer. Si la créance n'est pas exigible au moment de la réquisition de poursuite, cette dernière ne pourra aller sa voie et l'action en libération de dette devra être admise, le rôle d'une poursuite n'étant pas de contraindre le débiteur à payer une créance non encore exigible (ATF 128 III 44, JdT 2001 II 71, consid. 5.a). Le jugement en libération de dette, qui a des effets réflexes sur la poursuite en cours, a l'autorité de chose jugée s'agissant de l'existence et de l'exigibilité de la créance en poursuite (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 nos 51-57 ; André Schmidt, CR-LP ad art. 83 n° 10 ; Roland Ruedin, FJS 957 ; ATF 134 III 656, JdT 2008 II 94 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1., JdT 2005 II 117 ; ATF 124 III 207, JdT 1999 II 55 ; ATF 118 III 40, JdT 1994 II 112).
Si le jugement sur le fond admet l'action en libération de dette en constatant l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention du poursuivant, la poursuite pendante est ipso facto et ipso iure arrêtée définitivement, ce qui entraîne la caducité du jugement de mainlevée, de la saisie exécutée à titre provisoire, de la participation à la saisie exécutée à la réquisition d'un poursuivant concurrent ou de l'inventaire (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 83 n° 118 et les réf. citées). 3.b. En l'occurrence, le Tribunal arbitral a, dans sa sentence le 5 juin 2007, déclaré la demande d'arbitrage recevable et, sur le fond, dit que le Protocole d'accord avait été valablement conclu et que la créance, objet de la poursuite querellée, était "en l'état inexistante, la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée". Le Tribunal arbitral a, par ailleurs, rejeté les conclusions de la poursuivante tendant à ce que la poursuivie soit condamnée à lui payer la somme de 800'000'000 USD. Enfin, dans son Addendum du 17 octobre 2007 - lequel est postérieur à la détermination de l'Office du 17 juillet 2007 (cf. consid. F. § 4 p. 6) - cette instance a rejeté la demande en interprétation de sa sentence formée par C______ SA et confirmé les termes de celle-ci, rappelant qu'il avait jugé que les accords litigieux étaient subordonnés à une condition, laquelle n'était pas réalisée à la date de son prononcé "de sorte que la créance visée par la poursuite n° 03 xxxx62 A était en l'état inexistante". 3.c. Force est donc de retenir que le Tribunal arbitral, en constatant l'inexistence de la prétention du C______ SA et en rejetant ses conclusions condamnatoires, a bien admis l'action en libération de dette de La Z______. 4. C'est en vain que C______ SA soutient que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 ne constituerait qu'une décision intermédiaire ne valant pas jugement définitif, rendue dans l'attente d'une sentence finale statuant sur l'exigibilité de la créance. Il sied, en effet, de rappeler que cette sentence et son Addendum du 17 octobre 2007 sont devenus obligatoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008 4A_403/2008 consid. 2.2) et que la première a fait l'objet d'une décision judiciaire
- 11 - de reconnaissance rendue par le Tribunal de première instance, confirmée par la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral.
Au demeurant, il n'appartient pas aux autorités de poursuites de se prononcer sur des questions relevant du droit matériel, en l'espèce sur la question de savoir si la créance à l'origine de la poursuite litigieuse existait déjà en février 2003, respectivement, était exigible, lorsque cette dernière a été engagée, comme l'allègue C______ SA . Dites autorités ne sauraient, en effet, se substituer à l'autorité arbitrale qui a, sans équivoque, tranché ce point de droit dans sa sentence, étant souligné que, dans son Addendum du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral a précisé : "Si donc, à la date du prononcé de ladite sentence, C______ SA ne disposait d'aucune créance à l'encontre de La Z______, ses conclusions condamnatoires ne pouvaient qu'être rejetées" (p. 3).
Au surplus, au vu de cette sentence, reconnue par les Tribunaux suisses, l'Office ne pouvait, ni ne devait, comme le soutient C______ SA dans sa réplique du 16 novembre 2008, maintenir la saisie provisoire jusqu'à doit jugé définitif sur l'avènement de la condition à laquelle étaient soumis les Accords du 31 juillet 2002, soit l'identification des fonds saisis-arrêtés au Luxembourg (cf. sentence arbitrale du 5 juin 2007 p. 126). Il lui incombait, en effet, de constater la caducité de la poursuite querellée (cf. consid. 3.a.). 5. A l'appui de sa plainte, C______ SA fait encore valoir que la poursuite en cause concerne également les sentences arbitrales de Stockholm et que la saisie provisoire devrait en tout cas être convertie en saisie définitive à hauteur du montant en résultant.
Il n'est pas contesté que, par sentences des 1er février 1997, 15 mai 1997 et 13 mars 2001, le Tribunal arbitral de Stockholm a fixé le montant dû par C______ SA à La Z______ à 51'262'747 USD auquel s'ajoutaient des intérêts au taux libor + 7/8ème % jusqu'à la date du paiement, soit un montant en capital et intérêts d'environ USD 109 millions (cf. sentence arbitrale du 5 juin 2007 p. 25,26 et 106). Il appert, par ailleurs, à teneur du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, que C______ SA et La Z______ ont convenu d'un accord transactionnel et définitif sur les opérations faisant en particulier l'objet de la procédure d'arbitrage auprès de la Chambre de Commerce de Stockholm (cf. p. 1 Exposé préalable).
Cela étant, le Tribunal arbitral, dans son Addendum du 17 octobre 2007, a refusé d'entrer en matière sur la requête de C______ SA tendant à ce que le dispositif de sa sentence du 5 juin 2007 soit complété par la mention "En l'état, La Z______ reste débitrice de C______ SA de la somme de US$ 109 millions en capital et intérêts sauf à parfaire" au motif que cette requête sortait manifestement du cadre de l'interprétation d'une sentence arbitrale. Dit Tribunal ajoutait qu'à supposer qu'elle s'inscrive dans un tel cadre, C______ SA n'avait jamais pris une quelconque conclusion dans ce sens et qu'en tout état sa compétence ne saurait
- 12 - s'étendre à des litiges qui ont d'ores et déjà fait l'objet des trois sentences arbitrales de Stockholm. Il a, par ailleurs, relevé qu'il avait rappelé que La Z______ restait débitrice de C______ SA au titre de ces trois sentences, car il avait tenu à préciser, par cet obiter dictum, que "du moment que les accords litigieux ne pouvaient en l'état déployer un quelconque effet, les sentences arbitrales de Stockholm conservaient leur pleine efficacité" (p.5).
Force est en conséquence de retenir que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 ne concerne pas les sentences de Stockholm. Au demeurant, C______ SA n'a pas établi que ces dernières auraient été reconnues en Suisse, étant relevé que La Z______ affirme que ces décisions ont fait l'objet de multiples cessions en faveur des créanciers de C______ SA, laquelle ne saurait donc prétendre à un quelconque montant en sa faveur à ce titre. 6. Enfin, la Commission de céans relèvera que les décisions de la Cour de Cassation française du 14 novembre 2007 et du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er juillet 2009 produites par C______ SA, sont sans pertinence aucune quant à l'issue de la présente cause.
Il en est de même s'agissant de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 janvier 2010 opposant C______ SA à la Banque centrale de la Z______, cette pièce, produite alors que la cause avait déjà été gardée à juger, devant au demeurant être écartée. 7. Manifestement infondée, la plainte formée par C______ SA sera rejetée.
* * * * *
- 13 -
P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 août 2009 par C______ SA contre la décision de l'Office des poursuite du 7 août 2009 dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/76/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/2997/2009, plainte 17 LP formée le 20 août 2009 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- C______ SA domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1
1204 Genève
- La Z______ domicile élu : Etude de Me Maurice HARARI, avocat Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 Genève 3
- Office des poursuites
- 2 -
E N F A I T A. A la requête de C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 27 février 2003 à La Z______ un commandement de payer, poursuite n° 03 xxxx62 A, portant sur la somme de 1'185'600'000 fr. Cette somme représentait la contre-valeur en francs suisses de 800'000'000 USD que La Z______ s'était engagée à payer à C______ SA en vertu d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002.
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition le 4 mars 2003.
Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition. L'appel formé contre ce jugement et l'action en libération de dette introduite par La Z______ le 31 juillet 2009 ont par la suite été retirés.
Le 30 juillet 2003, La Z______ a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, conformément à la clause arbitrale contenue au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002. B. Le 22 décembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance, saisie d'une requête de C______ SA , a rendu une ordonnance de séquestre (n° 03 xxxx78 G) à l'encontre de La Z______ pour la totalité de la créance invoquée, soit 1'185'600'000 fr.
Le 13 mai 2004, le conseil de La Z______ a informé l'Office que sa cliente avait déposé, dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP, une action en libération de dette qui était actuellement pendante devant le Tribunal arbitral, et que tant que ce Tribunal n'aurait pas statué sur le bien-fondé des montants réclamés par C______ SA , la poursuite était suspendue de plein droit ; quant au séquestre, comme sa validation dépendait aussi de l'issue de la procédure arbitrale, C______ SA ne pourrait requérir la continuation de la poursuite considérée, en cas de gain de cause, que dans les dix jours suivant la notification de la sentence arbitrale exécutoire. C. Le 13 octobre 2004, C______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A ; le 20 suivant l'Office a écrit au conseil de La Z______ pour l'informer que, suite à cette réquisition, il entendait procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004.
Statuant sur la plainte formée par La Z______ contre la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, la Commission de céans l'a rejetée (DCSO/111/2005 du 3 mars 2005). Elle a considéré en substance que l'action en libération de dette dont avait été saisi le Tribunal arbitral le 30 juillet 2003 était toujours pendante, que la poursuite n° 03 xxxx62 A n'était par
- 3 - conséquent pas périmée lorsque C______ SA avait requis sa continuation le 13 octobre 2004 et que le séquestre n° 03 xxxx78 G n'avait pas cessé de produire ses effets. Elle relevait en outre que la question de la recevabilité de l'action en libération de dette faisait l'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral et que ce n'est qu'à compter du moment où ledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité de cette action et, s'il l'admettait, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP seraient réalisées et que la saisie provisoire deviendrait définitive. Cette décision est entrée en force. D. Le 14 avril 2005, C______ SA a déposé auprès du Tribunal arbitral une demande tendant au prononcé d'une sentence intermédiaire sur la recevabilité de l'action en libération de dette.
Le 30 août 2005, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence incidente sur la recevabilité", par laquelle il a déclaré irrecevable la demande formée par C______ SA qui avait pris les conclusions suivantes : "Constater et déclarer l'accord des parties sur le fait que, par sa requête du 30 juillet 2003 et sa demande ampliative du 30 juin 2004, la Z______ l'a - le Tribunal arbitral - saisi d'une action en libération de dette qui ne répond pas aux conditions de validité qu'impose le droit suisse, avec toutes conséquences de droit ; Constater et déclarer que la procédure arbitrale engagée devant lui par la Z______ est donc irrecevable en tant qu'action en libération de dette, avec toutes les conséquences de droit ; (…)". Le Tribunal arbitral a retenu en substance qu'il n'avait pas à examiner si l'instance arbitrale engagée par La Z______ répondait aux conditions de validité d'une action en libération de dette dès lors que ladite instance ne s'inscrivait pas dans le cadre du droit suisse des poursuites (p. 20). En p. 22 de cette sentence, le Tribunal arbitral ajoutait que : "ses pouvoirs (...) se limitent à trancher la question de savoir si le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 et la Convention d'abandon de créances du même jour lient ou non les parties" et déclarait qu'en conséquence la décision de la Commission de céans du 3 mars 2005 - dont il affirmait que le fondement "ne paraît pas conforme à la jurisprudence helvétique" - ne saurait s'imposer à lui en vertu d'une quelconque autorité de la chose jugée. E. Le 12 septembre 2005, C______ SA a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 xxxx78 G.
Le 14 novembre 2005, l'Office a confirmé au conseil de La Z______ qu'il avait demandé à l'Office des poursuites de Martigny de procéder à la saisie définitive d'un lot de tableaux prêtés pour exposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée P______ de S______. Par décision du 16 novembre 2005, le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst, a levé la saisie avec effet immédiat. F. Le 24 novembre 2005, La Z______ a saisi la Commission de céans d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de
- 4 - donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Elle faisait valoir que les autorités de poursuite genevoises étaient incompétentes ratione loci en relation avec la poursuite n° 03 xxxx62 A, les conditions d'application de l'art. 50 LP n'étant pas réalisées, et que, dès lors, l'intégralité des mesures d'exécution étaient nulles et le séquestre n° 03 xxxx78 G caduc. A titre subsidiaire, elle soutenait que la poursuite était périmée depuis le 8 juin 2004 et le séquestre caduc.
Par décision du 9 mars 2006 (DCSO/169/2006), la Commission de céans a rejeté tant la dénonciation que la plainte dans le mesure de son objet et dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A.
La Z______ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Dans son arrêt du 21 septembre 2006 (7B.55/2006), la Haute Cour a partiellement admis le recours, en ce sens que les réquisitions de C______ SA de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A sont rejetées et que la saisie provisoire demeure provisoire. Elle a admis qu'un for de poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP avait bel et bien été constitué à Genève et retenu qu'il appartenait aux autorités de poursuite d'attendre que le Tribunal arbitral ait déclaré l'action en libération de dette irrecevable ou statué sur le fond et que, dans tous les cas, le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP restait suspendu dans l'intervalle. Le Tribunal fédéral a retenu : "En tous les cas, il est en effet constant que La Z______ a saisi le Tribunal arbitral dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP. Il n'y a ainsi pas de doute sur le respect de ce délai en tant que tel, mais uniquement sur la question de savoir si la demande d'arbitrage déposée le 31 juillet 2003 satisfait aux exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al. 3 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Or, il n'appartient certainement pas aux autorités de poursuite de trancher cette question". S'agissant de "la sentence incidente sur la recevabilité" du 30 août 2005, le Tribunal fédéral a dit que la Commission de céans ne saurait être suivie lorsqu'elle considère que le Tribunal arbitral aurait de facto rendu une décision d'irrecevabilité de l'action en libération de dette et a jugé que les autorités de poursuite "ne pouvait que constater que l'action de La Z______, tendant à faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite, était toujours pendante devant le Tribunal arbitral. Par conséquent, elles auraient dû retenir que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, si bien que les réquisitions de C______ SA de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A devaient être rejetées et que la saisie provisoire opérée n'était pas transformée en saisie définitive (art. 83 al. 3 LP) (consid. 3.4). G. Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 5 juin 2007. Statuant à la majorité de ses membres, il a déclaré recevable la demande d'arbitrage de La Z______ et, sur le fond (§ II) " 2. Dit que le Protocole d'accord et la Convention d'abandon de créance du 31 juillet 2002 ont été valablement conclus par Me Martin Schwartz au nom et pour le compte de La Z______ (…). 5. Dit que la créance visée par la poursuite No 03.xxxx62 A en Suisse est en l'état inexistante, la condition à
- 5 - laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée ; 6. Rejette les conclusions condamnatoires de C______ SA prises selon lettres b) à d) de son mémoire du 19 avril 2005 (cf. p. 58/59)". Le Tribunal arbitral a retenu : "Comme déjà dit, les accords du 31 juillet 2002 ne constituent pas une transaction de sorte que l'absence de concession réciproque n'est pas un motif de leur nullité. En revanche, et ainsi que le Tribunal arbitral l'a admis (cf. notamment § 114 et 115 supra), lesdits accords avaient un caractère conditionnel au sens des articles 1168 & ss du Code civil luxembourgeois dès lors que leur efficacité dépendait d'un événement futur et incertain, à savoir l'identification des fonds saisis-arrêtés au Luxembourg. Il n'a pas été établi que cette condition se soit réalisée de sorte qu'en l'état, les accords du 31 juillet 2002 ne sauraient sortir aucun effet" (p. 126). Le Tribunal arbitral a également jugé que : "Pour les motifs exposés aux paragraphes 97 et 98 de la présente sentence, les conclusions condamnatoires de C______ SA visées aux lettres b) et c) p. 58/59 de son mémoire du 19 avril 2005 sont rejetées dans leur intégralité, cela sans préjudice pour C______ SA de faire valoir ultérieurement des prétentions tirées des accords du 31 juillet 2002 dans l'hypothèse où la saisie-arrêt du 11 juin 1993 aurait effectivement porté. Cela fait, La Z______ reste débitrice de C______ SA au titre des trois sentences arbitrales de Stockholm du moment que lesdits accords sont en l'état dépourvus de tout effet" (p. 127).
Il sied ici de noter que les conclusions condamnatoires de C______ SA rappelées ci-dessus sont : "b) Dire et juger, par conséquent, que le protocole d'accord transactionnel du 31 juillet 2002 est valable et, par conséquent, condamner La Z______ à payer à la société C______ SA la somme de huit cent millions (800.000.000) US dollars en principal avec intérêts au taux contractuel (…), sous réserve de la déduction de toutes sommes payées par La Z______ à C______ SA au titre de l'exécution de ce protocole d'accord ; c) Condamner La Z______ à payer à la société C______ SA à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis par cette dernière, une somme au moins égale à 10 % du montant de la créance transactionnelle fixée dans le protocole d'accord du 31 juillet 2002. Ordonner que cette somme sera productive d'intérêts au taux trimestriel libor (…) ; d) Ordonner la capitalisation trimestrielle des intérêts " (p. 17). H. Par pli recommandé du 21 juin 2007, le conseil de La Z______, se référant à la sentence arbitrale du 5 juin 2007, a demandé à l'Office de constater que la poursuite n° 03 xxxx62 A est arrêtée définitivement, ce qui entraîne la caducité du jugement de mainlevée provisoire du 7 juillet 2003 et des saisies exécutées à titre provisoire à son encontre.
L'Office a répondu le 16 juillet 2007 que le délai d'une année de l'art. 88 al. 2 LP n'était pas complètement écoulé et que la saisie provisoire exécutée suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 13 octobre 2004 pourrait être
- 6 - levée "si l'on admettait que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 était définitive et exécutoire". Il était donc d'avis que, pour être exécutée en Suisse, cette sentence devait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse conformément à la Convention de New-York du 10 juin 1958 (RS 0.277.12). Il relevait également que la sentence en question était susceptible de recours dans les trois mois dès sa notification aux parties. L'Office informait en conséquence La Z______ que, sur la base de ces observations et en l'état, il ne donnerait pas suite à sa demande visant la levée de la saisie provisoire. L'Office ajoutait : "Par ailleurs, s'il est exact que le chiffre 5 du dispositif de la sentence arbitrale du 5 juin 2007 dispose que la créance à l'origine de la poursuite n° 03 xxxx62 A est "inexistante", il n'en demeure pas moins que les précisions "en l'état" et "la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant pas, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée" remettent en cause le choix ou tout au moins l'interprétation du terme "inexistante". S'il devait être amené à interpréter cette partie du dispositif, l'Office considérerait, sur la base de l'intégralité de la sentence, que la créance en question existe mais que compte tenu de la condition non encore réalisée, elle est seulement "inexécutable" ou "inefficace". I. Dans un addendum du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité de ses membres, a partiellement admis la demande en correction d'erreurs matérielles et rejeté la demande en interprétation de la sentence arbitrale du 5 juin 2007 dont C______ SA l'avait saisi le 5 juillet 2007. Il a rappelé que sa majorité avait rejeté les conclusions condamnatoires de C______ SA (cf. supra), ayant jugé que les accords litigieux étaient subordonnés à une condition, laquelle n'était pas réalisée à la date du prononcé de la sentence de sorte que la créance visée par la poursuite n° 03 xxxx62 A était en l'état inexistante (p. 3). Le Tribunal arbitral a, par ailleurs, souligné : "que sa mission consistait à trancher la question de savoir si les accords du 31 juillet 2002 liaient La Z______ à l'égard de C______ SA à hauteur de US$ 800 millions" et que les § II 2 à II 6 du dispositif de sa sentence statuaient sur ces deux questions (p. 4). Enfin, il a déclaré qu'il ne saurait entrer en matière sur la requête de C______ SA tendant à ce que le § II 6 du dispositif soit complété par la mention suivante : "En l'état, La Z______ reste débitrice de C______ SA de la somme de US$ 109 millions en capital et intérêts, sauf à parfaire", cette requête - relative aux sentences arbitrales de Stockholm - sortant manifestement du cadre de l'interprétation de la sentence arbitrale. J. Le 14 décembre 2007, C______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A. K. Par requête auprès du Tribunal de première instance du 8 janvier 2008, La Z______ a sollicité la reconnaissance de la sentence arbitrale du 5 juin 2007.
Par arrêt du 7 août 2008 (ACJC/923/2008), la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 mars 2008 prononçant la reconnaissance de ladite sentence.
- 7 -
Le 9 décembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C______ SA contre l'arrêt précité (4A_403/2008). L. Le 10 mars 2009, l'Office, se référant à la réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie définitive déposée par C______ SA le 14 décembre 2007 et à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 décembre 2008, a écrit à Me Alain VEUILLET, conseil de la précitée, pour l'informer qu'il était amené aujourd'hui à se prononcer sur la recevabilité formelle de cette réquisition ainsi que sur la validité de la saisie provisoire exécutée et actuellement en force. Un délai au 25 mars 2009 lui était imparti pour faire connaître sa détermination sur ces deux points.
Me Alain VEUILLET a présenté ses observations par courriers des 8 avril, 20 et 26 mai 2009. M. Par décision du 7 août 2009, communiquée par pli recommandé, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite déposée le 14 décembre 2007, annulé la saisie provisoire requise le 13 octobre 2004, révoqué toutes les mesures relevant de l'exécution de la saisie provisoire et constaté la caducité de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 (7B.55/2006), aux sentences arbitrales des 30 août 2005 et 5 juin 2007 et au jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 2008, confirmé par la Cour de justice et le Tribunal fédéral, prononçant la reconnaissance en Suisse de la sentence arbitrale du 5 juin 2007, l'Office a considéré en substance qu'il devait s'en tenir au dispositif de cette dernière laquelle mettait fin à l'action en libération de dette et qu'il n'avait pas d'autre choix que de constater que la poursuite en question ne reposait sur aucune créance existante, reconnue judiciairement ou arbitralement. N. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 20 août 2009, C______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office qu'il a reçue le 10 août 2009. Elle conclut à son annulation et à ce que la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A soit ordonnée et à ce qu'il soit dit que la saisie provisoire et le séquestre n° 03 xxxx78 G sont convertis en saisie définitive. Elle prend en outre des conclusions subsidiaires tendant à ce que la continuation de la poursuite n° 03 xxxx62 A à concurrence des USD 109'000'000 résultant des sentences de Stockholm, avec intérêts au taux libor + 7/8ème % dès le 31 juillet 2002, soit ordonnée et que la saisie provisoire et le séquestre n° 03 xxxx78 G soient maintenus jusqu'au terme de toutes procédures et autres démarches visant à rapporter la preuve de l'existence de la condition prévue dans la sentence du 5 juin 2007, le conversion de la saisie provisoire et du séquestre en saisie définitive devant pour le surplus être réservée. En résumé, C______ SA , se référant aux avis de droit qu'elle produit (pièces nos 29,38 et 48 de son chargé) soutient que la condition de la conversion de la saisie provisoire en saisie définitive est réalisée du seul fait que le Tribunal arbitral a statué sur le
- 8 - fond, que la créance objet de la poursuite en cours est exigible et que les sentences de Stockholm valent également titre de mainlevée.
Par ordonnance du 21 août 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle et en tant que de besoin, "à surseoir à toute levée de la saisie provisoire du 13 août 2004 ainsi qu'à toute révocation de mesures relevant de l'exécution de la saisie provisoire dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A et du séquestre n° 03 xxxx78 G jusqu'à droit jugé sur la plainte A/2997/2009".
Dans son rapport du 15 octobre 2009, l'Office a déclaré maintenir sa décision du 7 août 2009.
Invitée à présenter ses observations, La Z______ a réfuté l'argumentation de C______ SA et conclu au rejet de la plainte.
A leur demande, les parties ont été autorisées à répliquer, respectivement, à dupliquer et l'Office a présenté sa détermination.
Leurs arguments seront repris, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT" ci-après. O. Par courrier du 16 décembre 2009, la Commission de céans a écrit aux parties et à l'Office que la cause était désormais gardée à juger.
Le 14 janvier 2009, C______ SA a transmis à la Commission de céans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 7 janvier 2009 dans une cause l'opposant à la Banque centrale de La Z______. Elle demande à ce que cette nouvelle pièce soit versée au dossier.
E N D R O I T 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la décision de l'Office du 7 août 2009 est une mesure sujette à plainte et la créancière poursuivante a qualité pour agir par cette voie.
La plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
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Elle sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 2 et 3 LP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en libération de dette peut être intentée devant un Tribunal arbitral. Lorsqu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal ; dès qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (ATF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.b. En l'espèce, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition par jugement du 7 juillet 2003 et la débitrice a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris le 30 juillet 2003.
Dans son arrêt du 21 septembre 2006 (7B.55/2006), le Tribunal fédéral a jugé qu'il était constant que le Tribunal arbitral avait été saisi dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP et qu'il y avait uniquement doute sur la question de savoir si la demande d'arbitrage satisfaisait aux exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al. 3 du Règlement d'arbitrage de la CCI, question qu'il n'appartenait toutefois pas aux autorités de poursuites de trancher ; celles-ci devaient attendre que le Tribunal arbitral ait déclaré l'action en libération de dette irrecevable ou statué sur le fond (cf. consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, ajouté que, par sa sentence incidente du 30 août 2005, le Tribunal arbitral n'avait pas de facto rendu une décision d'irrecevabilité de l'action en libération de dette et que les autorités de poursuite ne pouvaient que constater que l'action de la poursuivie, tendant à faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 "qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite" était toujours pendante devant le Tribunal arbitral ; le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait par conséquent suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP (consid. 3.4).
Il s'ensuit que le Tribunal fédéral a expressément admis que l'instance arbitrale valait action en libération de dette et que le sort de la procédure de poursuite initiée par C______ SA dépendait de l'issue de cette action. 3.a. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP ne constitue pas un simple incident de l'exécution forcée. Elle est, au contraire, une action fondée sur le droit matériel. Comme action négatoire de droit, elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette et a pour objet la constatation de l'inexistence de la
- 10 - prétention, c'est-à-dire de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la prétention déduite en poursuite, lors de la rédaction du commandement de payer. Si la créance n'est pas exigible au moment de la réquisition de poursuite, cette dernière ne pourra aller sa voie et l'action en libération de dette devra être admise, le rôle d'une poursuite n'étant pas de contraindre le débiteur à payer une créance non encore exigible (ATF 128 III 44, JdT 2001 II 71, consid. 5.a). Le jugement en libération de dette, qui a des effets réflexes sur la poursuite en cours, a l'autorité de chose jugée s'agissant de l'existence et de l'exigibilité de la créance en poursuite (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 83 nos 51-57 ; André Schmidt, CR-LP ad art. 83 n° 10 ; Roland Ruedin, FJS 957 ; ATF 134 III 656, JdT 2008 II 94 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1., JdT 2005 II 117 ; ATF 124 III 207, JdT 1999 II 55 ; ATF 118 III 40, JdT 1994 II 112).
Si le jugement sur le fond admet l'action en libération de dette en constatant l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention du poursuivant, la poursuite pendante est ipso facto et ipso iure arrêtée définitivement, ce qui entraîne la caducité du jugement de mainlevée, de la saisie exécutée à titre provisoire, de la participation à la saisie exécutée à la réquisition d'un poursuivant concurrent ou de l'inventaire (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 83 n° 118 et les réf. citées). 3.b. En l'occurrence, le Tribunal arbitral a, dans sa sentence le 5 juin 2007, déclaré la demande d'arbitrage recevable et, sur le fond, dit que le Protocole d'accord avait été valablement conclu et que la créance, objet de la poursuite querellée, était "en l'état inexistante, la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée". Le Tribunal arbitral a, par ailleurs, rejeté les conclusions de la poursuivante tendant à ce que la poursuivie soit condamnée à lui payer la somme de 800'000'000 USD. Enfin, dans son Addendum du 17 octobre 2007 - lequel est postérieur à la détermination de l'Office du 17 juillet 2007 (cf. consid. F. § 4 p. 6) - cette instance a rejeté la demande en interprétation de sa sentence formée par C______ SA et confirmé les termes de celle-ci, rappelant qu'il avait jugé que les accords litigieux étaient subordonnés à une condition, laquelle n'était pas réalisée à la date de son prononcé "de sorte que la créance visée par la poursuite n° 03 xxxx62 A était en l'état inexistante". 3.c. Force est donc de retenir que le Tribunal arbitral, en constatant l'inexistence de la prétention du C______ SA et en rejetant ses conclusions condamnatoires, a bien admis l'action en libération de dette de La Z______. 4. C'est en vain que C______ SA soutient que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 ne constituerait qu'une décision intermédiaire ne valant pas jugement définitif, rendue dans l'attente d'une sentence finale statuant sur l'exigibilité de la créance. Il sied, en effet, de rappeler que cette sentence et son Addendum du 17 octobre 2007 sont devenus obligatoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008 4A_403/2008 consid. 2.2) et que la première a fait l'objet d'une décision judiciaire
- 11 - de reconnaissance rendue par le Tribunal de première instance, confirmée par la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral.
Au demeurant, il n'appartient pas aux autorités de poursuites de se prononcer sur des questions relevant du droit matériel, en l'espèce sur la question de savoir si la créance à l'origine de la poursuite litigieuse existait déjà en février 2003, respectivement, était exigible, lorsque cette dernière a été engagée, comme l'allègue C______ SA . Dites autorités ne sauraient, en effet, se substituer à l'autorité arbitrale qui a, sans équivoque, tranché ce point de droit dans sa sentence, étant souligné que, dans son Addendum du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral a précisé : "Si donc, à la date du prononcé de ladite sentence, C______ SA ne disposait d'aucune créance à l'encontre de La Z______, ses conclusions condamnatoires ne pouvaient qu'être rejetées" (p. 3).
Au surplus, au vu de cette sentence, reconnue par les Tribunaux suisses, l'Office ne pouvait, ni ne devait, comme le soutient C______ SA dans sa réplique du 16 novembre 2008, maintenir la saisie provisoire jusqu'à doit jugé définitif sur l'avènement de la condition à laquelle étaient soumis les Accords du 31 juillet 2002, soit l'identification des fonds saisis-arrêtés au Luxembourg (cf. sentence arbitrale du 5 juin 2007 p. 126). Il lui incombait, en effet, de constater la caducité de la poursuite querellée (cf. consid. 3.a.). 5. A l'appui de sa plainte, C______ SA fait encore valoir que la poursuite en cause concerne également les sentences arbitrales de Stockholm et que la saisie provisoire devrait en tout cas être convertie en saisie définitive à hauteur du montant en résultant.
Il n'est pas contesté que, par sentences des 1er février 1997, 15 mai 1997 et 13 mars 2001, le Tribunal arbitral de Stockholm a fixé le montant dû par C______ SA à La Z______ à 51'262'747 USD auquel s'ajoutaient des intérêts au taux libor + 7/8ème % jusqu'à la date du paiement, soit un montant en capital et intérêts d'environ USD 109 millions (cf. sentence arbitrale du 5 juin 2007 p. 25,26 et 106). Il appert, par ailleurs, à teneur du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, que C______ SA et La Z______ ont convenu d'un accord transactionnel et définitif sur les opérations faisant en particulier l'objet de la procédure d'arbitrage auprès de la Chambre de Commerce de Stockholm (cf. p. 1 Exposé préalable).
Cela étant, le Tribunal arbitral, dans son Addendum du 17 octobre 2007, a refusé d'entrer en matière sur la requête de C______ SA tendant à ce que le dispositif de sa sentence du 5 juin 2007 soit complété par la mention "En l'état, La Z______ reste débitrice de C______ SA de la somme de US$ 109 millions en capital et intérêts sauf à parfaire" au motif que cette requête sortait manifestement du cadre de l'interprétation d'une sentence arbitrale. Dit Tribunal ajoutait qu'à supposer qu'elle s'inscrive dans un tel cadre, C______ SA n'avait jamais pris une quelconque conclusion dans ce sens et qu'en tout état sa compétence ne saurait
- 12 - s'étendre à des litiges qui ont d'ores et déjà fait l'objet des trois sentences arbitrales de Stockholm. Il a, par ailleurs, relevé qu'il avait rappelé que La Z______ restait débitrice de C______ SA au titre de ces trois sentences, car il avait tenu à préciser, par cet obiter dictum, que "du moment que les accords litigieux ne pouvaient en l'état déployer un quelconque effet, les sentences arbitrales de Stockholm conservaient leur pleine efficacité" (p.5).
Force est en conséquence de retenir que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 ne concerne pas les sentences de Stockholm. Au demeurant, C______ SA n'a pas établi que ces dernières auraient été reconnues en Suisse, étant relevé que La Z______ affirme que ces décisions ont fait l'objet de multiples cessions en faveur des créanciers de C______ SA, laquelle ne saurait donc prétendre à un quelconque montant en sa faveur à ce titre. 6. Enfin, la Commission de céans relèvera que les décisions de la Cour de Cassation française du 14 novembre 2007 et du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er juillet 2009 produites par C______ SA, sont sans pertinence aucune quant à l'issue de la présente cause.
Il en est de même s'agissant de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 janvier 2010 opposant C______ SA à la Banque centrale de la Z______, cette pièce, produite alors que la cause avait déjà été gardée à juger, devant au demeurant être écartée. 7. Manifestement infondée, la plainte formée par C______ SA sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 août 2009 par C______ SA contre la décision de l'Office des poursuite du 7 août 2009 dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le